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Décret présidentiel n° 18-291

Décret présidentiel n° 18-291 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant

Publication

Texte (3 article(s))

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur l'exemption mutuelle des conditions de visas de court séjour au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Sofia, le 23 mars 2018.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Article Annexe

##### 5 décembre 2018 ##### Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le ##### Gouvernement de la République de Bulgarie sur l'exemption mutuelle des conditions de visas de court ##### séjour au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, dénommés ci-après les « parties contractantes »; Désireux de faciliter le mouvement de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques et de service, valides, dans le territoire de l'Etat de l'autre partie contractante; Désireux de renforcer les relations d'amitié qui lient les deux pays. ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er Les dispositions du présent accord s'appliquent aux détenteurs de l'une des passeports de catégories suivantes : 1. Les passeports diplomatiques ou de service délivrés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; et 2. Les passeports diplomatiques ou de service délivrés par le Gouvernement de la République de Bulgarie. ##### Article 2 1. Les détenteurs de passeports valides, mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sont exemptés des conditions d'obtention du visa pour entrer dans le territoire de l'autre partie contractante, y séjourner et le quitter. 2. La durée totale du séjour ne doit pas dépasser, en vertu du paragraphe l, quatre-vingt-dix (90) jours sur toute la période de cent quatre-vingts (180) jours. 3. Tout séjour dépassant la durée mentionnée au paragraphe 2 du présent article, est soumis aux dispositions de la législation nationale. ##### Article 3 Les détenteurs de l'un des passeports valides, mentionnés à l’article 1er, ne peuvent exercer aucune activité rémunérée durant la période de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante. ##### Article 4 Les détenteurs de passeports valides, mentionnés à l’article 1er, peuvent entrer, transiter ou quitter le territoire de l'autre partie contractante par les points de passage frontaliers ouverts au trafic international. ##### Article 5 Les détenteurs de l'un des passeports valides, mentionnés à l’article 1er, doivent se soumettre aux lois et aux règlements en vigueur dans le territoire de l'autre partie contractante durant la période de leur séjour. ##### Article 6 Les passeports mentionnés à l'article 1er ci-dessus, doivent être validés, pour une période d'au moins, six (6) mois, à compter de la date d'entrée au territoire de l'autre partie contractante. ##### Article 7 Le présent accord n'affecte pas le droit des autorités compétentes de chaque partie contractante de refuser l'entrée dans son territoire, de réduire la durée du séjour ou d'y mettre fin, conformément aux lois nationales ou internationales. L'autre partie contractante doit être notifiée, par écrit, sans délai et par les canaux diplomatiques, d'une telle mesure prise à l'encontre de ses nationaux. ##### Article 8 En cas de perte, de vol, de détérioration ou d'expiration de l'un des passeports cités à l’article 1er ci-dessus, durant le séjour sur le territoire de l'autre partie contractante en vertu du paragraphe 2 de l'article 2, la mission diplomatique ou le centre consulaire du détenteur de ce passeport délivre de nouveaux documents de voyage lui permettant de quitter le territoire de l'autre partie contractante. La mission diplomatique ou le centre consulaire informe, immédiatement, par les canaux diplomatiques, l'autre partie contractante de telles circonstances. ##### Article 9 1. Les parties contractantes échangent, par voie diplomatique, des spécimens de passeports, mentionnés à l’article 1er ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. En cas d'introduction de modifications aux spécimens des passeports échangés en vertu du paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes s'échangent, à travers les canaux diplomatiques, les spécimens des passeports modifiés et ce, quinze (15) jours avant la date d'entrée en vigueur de ces modifications. 3. Chaque partie contractante notifie à l'autre partie contractante, par les canaux diplomatiques, les amendements apportés à la législation nationale, relatifs aux termes et conditions de délivrance des passeports et la catégorie de leurs détenteurs, mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans les trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur des amendements. ##### Article 10 Le présent accord peut être amendé, par écrit, par consentement des deux parties contractantes. Ces amendements entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 13 ci-dessous, et sont considérés partie intégrante du présent accord. ##### Article 11 Tout différend résultant de la mise en œuvre ou de l'interprétation des dispositions du présent accord, sera résolu à l'amiable, par voie de consultation et de négociation entre les parties contractantes. ##### 5 décembre 2018 Article 14 Article 12 1. Chaque partie contractante peut suspendre, 1. Le présent accord est conclu pour une durée provisoirement, totalement ou partiellement, l'application du indéterminée. présent accord, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public et de santé publique. 2. Dans le cas où l'une des parties contractantes exprime 2. La partie contractante qui désire suspendre son désir de dénoncer le présent accord, elle en notifie l'autre provisoirement le présent accord, y notifie à l'autre partie partie contractante, par écrit et par le canal diplomatique. contractante, à travers les canaux diplomatiques, tout en Cette dénonciation entre en vigueur, quatre-vingt-dix (90) précisant les raisons, sept (7) jours, au moins, avant l'entrée jours après la date de réception de la notification. en vigueur de la suspension, ainsi que de son annulation, dans les sept (7) jours précédant l'entrée en vigueur de la Signé à Sofia, le 23 mars 2018, en deux exemplaires procédure de révocation de la suspension. originaux, en langues arabe, bulgare et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans 3. La suspension provisoire du présent accord n'affecte pas l'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. le statut juridique des ressortissants des parties contractantes se trouvant sur le territoire du pays de l'autre partie *Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement* contractante et détenteurs de l'un des passeports mentionnés *République algérienne* *de la République* à l'article 1er ci-dessus. *démocratique et populaire de Bulgarie* Article 13 Abdelkader MESSAHEL Ekaterina ZAHARIEVA Le présent accord entre en vigueur le trentième (30) jour suivant la date de réception, par écrit et à travers les canaux ministre des affaires vice-premier ministre diplomatiques, de la dernière note diplomatique, par laquelle étrangères chargée de la réforme les parties contractantes se notifient l'accomplissement des judiciaire et ministre des procédures nationales requises pour son entrée en vigueur. affaires étrangères ## DECRETS

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.