Article 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel||
|Vu le décret exécutif n° 16-57 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 portant transfert du siège|de la République algérienne démocratique et populaire.||
|du centre d'études et de recherche des télécommunications|Fait à Alger, le 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet||
|et des technologies de l'information et de la communication (CERTIC);|2018.||
Article 2
La dissolution prévue à l'article 1er ci-dessus,||
|relatif à l'inventaire des biens du domaine national;|emporte le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement à l'agence nationale de||
|Vu le décret exécutif n° 98-82 du 28 Chaoual 1418|promotion et de développement des parcs technologiques||
|correspondant au 25 février 1998, modifié, portant création|créée par le décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425||
|du centre d’études et de recherche des télécommunications (CERT) au sein de l'administration des postes et|correspondant au 24 mars 2004, susvisé.||
|télécommunications; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420|
Article 8
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 10
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 1er
Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquante-sixième (56ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 1er
Le centre d'études et de recherche des||
|Premier ministre;|télécommunications et des technologies de l'information et||
|Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda|de la communication par abréviation (CERTIC), créé par le||
|1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant|décret exécutif n° 98-82 du 28 Chaoual 1418 correspondant||
|nomination des membres du Gouvernement;|au 25 février 1998, susvisé, est dissous.||
|Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991|
Article 4
Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l'occasion de leur obtention de diplômes d'enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions lors d'une incarcération antérieure;
— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération;
— les personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.
Article 6
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Article 4
Les dispositions du décret exécutif n° 98-82 du||
|du statut du centre d'études et de recherche des|28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 et du||
|télécommunications (CERT) et changement de sa|décret exécutif n° 12-398 du 28 Dhou El Hidja 1433||
|dénomination en centre d'études et de recherche des|correspondant au 13 novembre 2012, susvisés, sont||
|télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (CERTIC);|abrogées.
Article 7
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison et d'espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur les ascendants, d'enlèvement, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d'influence, blanchiment de capitaux et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 258, 261, 267, 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (alinéa 2) et 336 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus, donne lieu :||
|correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de|A/ à l'établissement :||
|recherche scientifique et de développement technologique;|1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une||
|Vu le décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425|commission dont les membres sont désignés par arrêté||
|correspondant au 24 mars 2004, complété, portant création|conjoint du ministre de la poste, des télécommunications,||
|de l'agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son|des technologies et du numérique et du ministre des finances.||
|fonctionnement;|L'inventaire des biens est approuvé par arrêté conjoint du ministre de de la poste, des télécommunications, des||
|Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de|technologies et du numérique et du ministre des finances;||
|l'établissement public à caractère scientifique et|2. d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément||
|technologique;|à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine||
|Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant le statut|objet du transfert.||
|particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des|B/ à la définition : des procédures de communication des||
|personnels de soutien à la recherche; Vu le décret exécutif n° 12-398 du 28 Dhou El Hidja 1433|informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.||
|correspondant au 13 novembre 2012 portant réaménagement|
Article 2
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou de fin d'études de l'université, au titre de l'année scolaire 2017-2018, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
* des personnes détenues condamnées définitivement,
lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt- quatre (24) mois au bénéfice :
* des personnes détenues condamnées définitivement,
lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 5
Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Article 11
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet
2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Article 3
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2017- 2018, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
* des personnes détenues condamnées définitivement,
lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous;
##### 27 Chaoual 1439 11 juillet 2018
Une remise partielle de la peine pour une durée de dix-huit (18) mois :
* des personnes détenues condamnées définitivement,
lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix- huit (18) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 9
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
Article Annexe
##### Décret exécutif n° 18-184 du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018 portant dissolution
##### du centre d'études et de recherche des télécommunications et des technologies de
##### l'information et de la communication (CERTIC) et transfert de ses biens, droits et obligations à
##### l'agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique,
##### 27 Chaoual 1439 11 juillet 2018
|Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143|Vu l'avis du comité sectoriel permanent de la recherche||
|---|---|---|
|(alinéa 2);|scientifique et du développement technologique du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du||
|Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;|numérique;||
|Vu le décret présidentiel n° 17- 242 du 23 Dhou El Kaâda||Décrète :|
|1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du|
Article Annexe
##### Ahmed OUYAHIA.
##### 27 Chaoual 1439 11 juillet 2018
## DECISIONS INDIVIDUELLES
|Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant||Décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant|
|---|---|---|
|au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’une||au 3 juillet 2018 mettant fin aux fonctions du chef|
|sous-directrice à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).|————|d’état-major de la gendarmerie nationale. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018, il est mis fin aux fonctions de chef|
|Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439||d’état-major de la gendarmerie nationale, exercées par le|
|correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice à la Présidence de la République||général Ghali Belkecir, à compter du 5 juillet 2018.|
|(Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mme.||Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439|
|Naziha Zazgad, admise à la retraite. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant|————H————|correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de magistrats.|
|au 3 juillet 2018 mettant fin aux fonctions du||Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439|
|directeur des services financiers au ministère de la défense nationale.|————|correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mme. et MM. : — Cherif Barouk, au tribunal de Annaba; — Amar Zouda, au tribunal d'El Bayadh;|
|Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant||— Mohamed El Moncef Kaddour, au tribunal de Ouled|
|au 3 juillet 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers au ministère de la défense nationale,||Djellal;|
|exercées par le Général-Major Boudjemaa Boudouaour, à||— Ahmed Bouredjoul, au tribunal d'El Goléa;|
|compter du 5 juillet 2018.||— Mohammed Zitouni, au tribunal d'instance d'Alger-|
||————H————|Nord;|
|Décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant||— Abdelkader Larous, au tribunal de Bou Saâda;|
|au 3 juillet 2018 mettant fin aux fonctions du||— Hachemi Meguellati, au tribunal de Médéa;|
|directeur du service national au ministère de la||— Amar Saïdani, au tribunal de Ben Aknoun;|
|défense nationale.|————|— Miloud Benladgham, au tribunal de Relizane; — Brahim Drici, au tribunal d'El Harrouch;|
|Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur du||— Houcine Taourite, au tribunal de Béchar;|
|service national au ministère de la défense nationale,||— Mohamed Koribeche, au tribunal d'Azzazga;|
|exercées par le Général-Major Mohamed-Salah Benbicha, à compter du 5 juillet 2018.||— Amor Khachi, au tribunal d'El Kala;|
||————H————|— Abdelkrim Haddouche, au tribunal d'Alger; — Bachir Hafnaoui, au tribunal de Ouled Djellal;|
|Décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 mettant fin aux fonctions du||— Tahar Boufenara, au tribunal de Tébessa;|
|commandant de la gendarmerie nationale.|————|— Ammar Farah, au tribunal de Bir El Ater; — Ahmed Sari, procureur de la République adjoint près le tribunal de Cherchar;|
|Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018, il est mis fin aux fonctions de commandant||— Ahmed Bourennani, au tribunal d'Alger;|
|de la gendarmerie nationale, exercées par le Général-Major||— Ahmed Amouri, au tribunal de Tamenghasset;|
|Nouba Menad, à compter du 5 juillet 2018.||— Ahmed Mazouz, au tribunal d'Akbou;|
————
————H————
————
— Messaouda Kerkar, au tribunal d'El Harrach;
— Ramdane Ramdani, au tribunal de Guelma;
— Belabbas Bouregba, au tribunal Sidi Bel Abbès;
— Mahfoud Kadi, au tribunal d'Aflou;
— Mohammed Yekken, au tribunal de Aïn M’Lila;
— Abderrahmane Fritih, au tribunal de Ksar Chellala;
— Mohamed Bouchareb, au tribunal de Nedroma;
admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et M. :
— Nacéra Benallal, à compter du 19 mai 2017;
— Mahieddine Bouchareb, à compter du 3 juillet 2017; décédés. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 9 mai 2017, aux fonctions de magistrat exercées par M. Sebti Lassoui, décédé. ————H————