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Décret présidentiel n° 18-182

Décret présidentiel n° 18-182 du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018 portant mesures de

Ce texte agit sur

  • modifie n° 04-18 (hors corpus)

Publication

Texte (13 article(s))

Article 1er

Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquante-sixième (56ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Article 11

Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.

Article 4

Les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse dix-huit (18) mois, bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : — vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans; — vingt-deux (22) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Article 5

En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Article 7

Sont diminuées de moitié (1/2) les remises de peine totale et partielle mentionnées aux articles 2, 3 et 4 cités ci-dessus en ce qui concerne : — les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol et vol qualifié et faits prévus et punis par les articles 30, 350, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal.

Article 8

Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Article 10

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.

Article 3

Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018. ##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. ##### 27 Chaoual 1439 11 juillet 2018

Article 6

Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'association de malfaiteurs, les crimes et délits de coups et blessures volontaires avec port d'arme, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 264 (paragraphes 1, 2 et 3), 265 et 266 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire avec préméditation, guet-apens, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, enlèvement et coups et blessures volontaires sur ascendants, coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261 (paragraphe 1), 262, 263, 264 (paragraphe 4), 267, 269, 291, 292, 293, 293 bis et 293 bis 1 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d'influence, blanchiment de capitaux, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 2

Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.

Article 12

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Article 9

Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.