← Tous les textes

Décret exécutif

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux

Publication

Texte (41 article(s))

Article 13

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020. Le ministre du commerce Le ministre de l'industrie

Article 2

Le présent arrêté s’applique aux types de lait fermenté, y compris le lait fermenté, les laits fermentés concentrés, les laits fermentés traités thermiquement et les produits laitiers composés dérivés de ces produits, destinés à

Article 8

Les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux types de lait fermenté : — lait en poudre; — lait écrémé en poudre; — crème et crème légère; — babeurre non fermenté; — lactosérum concentré; — lactosérum en poudre; — protéines lactosériques; — protéines lactosériques concentrées; — caséines alimentaires; — caséinates fabriqués à partir de produits pasteurisés; — lait, pour les boissons à base de lait fermenté; — sucres 8%, au maximum, à condition que le taux des sucres totaux ne dépassent pas 12% en poids du produit fini; — sel de qualité alimentaire. ##### 24 janvier 2021

Article 10

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage des produits objets du présent arrêté, doit comporter : — les dénominations de vente telles que fixées à l'annexe I du présent arrêté, complétées, selon le cas par : * l’indication de l’espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu’il ne s’agit pas de lait de vache; * "au lait frais", "au lait reconstitué", "au lait recombiné", "au mélange de laits"; * "nature", dans le cas où le produit n’a pas subi d’adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur spécifique; * "sucré", si des sucres, ont été ajoutés aux laits fermentés; * le nom de/des substance(s) aromatisante(s) ou d’arôme(s) ajouté(s) lorsque le produit est aromatisé. — la mention "conserver à ..." suivie de l’indication de la température à respecter; — le taux de lait fermenté utilisé pour le produit "boisson à base de lait fermenté"; — le taux de matière grasse.

Article 6

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des types de sucre doit comporter : — la dénomination de vente des types de sucre doit être conforme à celles fixée à l'annexe du présent arrêté; — les dénominations de vente « sucre blanc », « sucre blanc raffiné », « sucre mi-blanc » et « sucre blanc de plantation ou sucre d'usine », accompagnées éventuellement, selon le cas, par le qualificatif « en morceaux » ou « en pains »; — la catégorie du sucre blanc, exprimé selon les caractéristiques (A) ou (B) fixées à l'annexe du présent arrêté; — la présence d'amidon et sa concentration; — la dénomination de vente « dextrose en poudre » ou « dextrose glace » doit être accompagnée d'une référence au dextrose anhydre ou au dextrose monohydraté ou aux deux, selon le cas; ##### 24 janvier 2021 — une description reflétant la caractéristique liée à la

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par : fermentation du lait, lequel peut être fabriqué à base de produits laitiers, tels que cités à l’article 7 ci-dessous, par l’action de micro-organismes spécifiques inoffensifs appartenant à l’espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit et entraînant une réduction du potentiel hydrogène (pH) avec ou sans coagulation. Font partie du lait le développement des seules bactéries lactiques thermophiles en protéines a été augmentée avant ou après fermentation à résultant du mélange de lait fermenté, tel que défini ci-dessus, et au maximum 30% (masse par masse) d’ingrédients non laitiers (des édulcorants, des sucres, des légumes et fruits ainsi que des jus, purées, pulpes, préparations et conserves dérivés de ces derniers, céréales, miel, chocolat, noix, café, épices et d'autres denrées alimentaires aromatisantes naturelles et Les ingrédients non laitiers peuvent être mélangés avant ou — Boisson à base de lait fermenté : composé, résultant du mélange de lait fermenté, tel que défini ci-dessus, d'eau potable avec ou sans adjonction d'autres ingrédients laitiers tels que du lactosérum, d'autres ingrédients non laitiers tels qu’ils sont cités dans les laits fermentés La boisson à base de lait fermenté contient, au minimum, 40% (masse par masse) de lait fermenté.|produit laitier obtenu par la lait fermenté coagulé obtenu, par Streptococcus thermophilus et Lactobacillus qui doivent être ensemencées simultanément et se lait fermenté dont la teneur produit laitier composé, produit laitier|

Article 9

Les ingrédients fixés à l'annexe II du présent arrêté peuvent être additionnés aux produits cités à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

La coagulation du lait fermenté ne doit pas être obtenue par d’autres moyens que ceux qui résultent de l’activité des micro-organismes spécifiques utilisés. Des micro-organismes adéquats et inoffensifs autres que ceux constituant les cultures de micro-organismes spécifiques, peuvent être ajoutées aux types de lait fermenté. L'élimination du lactosérum après fermentation dans la fabrication des types de lait fermenté n’est pas autorisée, sauf pour le lait fermenté concentré.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent|| |Le ministre de l'agriculture et du développement rural,|aux types de sucre destiné à la consommation humaine dont les dénominations de ventes ainsi que les caractéristiques|| ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural; Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc; Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace; sont fixées à l’annexe du présent arrêté.

Article 4

Les dénominations de vente et les teneurs en matière grasse laitière ainsi que les spécifications techniques des types de lait fermenté sont fixées, respectivement, aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 1er

En application des dispositions de l'article|| |de sucre destinés à la consommation humaine.|28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques de certains types de sucre destinés|| |Le ministre du commerce,|à la consommation humaine.|| |Le ministre de l'industrie,|

Article 10

Les confitures, gelées, marmelades et produits similaires, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Article 7

Le lait fermenté est préparé essentiellement avec du lait pasteurisé, du lait reconstitué ou recombiné pasteurisé, écrémé ou non, du lait concentré ou du lait en poudre écrémé ou non, ou de la crème pasteurisée ou un mélange de deux (2) ou plusieurs de ces produits. L’incorporation, en tant que produit de substitution ou d’addition de matières grasses et /ou protéiques d’origine non laitière, n’est pas autorisée.

Article 3

Peut être ajouté au sucre en poudre et au dextrose en poudre 5% d'amidon, au maximum, si aucun anti-agglomérant n'est utilisé.

Article 3

Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent arrêté : — les produits destinés à subir une transformation ultérieure comme ceux destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, de pâtisseries ou de biscuits; — les produits qui sont clairement destinés à des fins diététiques ou les produits de régime; — les produits à teneur réduite en sucre ou à très faible teneur en sucre; — les produits pour lesquels les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée ont été remplacées en totalité ou en partie par des édulcorants. ##### 24 janvier 2021

Article 11

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en présence du fructose, lorsque le sirop de glucose contient vigueur une (l) année après sa publication au *Journal officiel.* plus de 5% de fructose; — les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le

Article 7

Les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée autorisées dans la préparation des confitures, gelées, marmelades et produits similaires sont : - Sucres destinés à la consommation humaine; - Sucres extraits de fruits; - Sirop de fructose; - Sucre brun.

Article 6

Les micro-organismes spécifiques des types de lait fermenté doivent être vivants, actifs et abondants dans le produit fini jusqu’à la date limite de consommation. Si le produit subit un traitement thermique après la fermentation, l’exigence portant sur la viabilité des microorganismes ne s’applique plus.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux : — Confiture; — Confiture extra; — Gelée; — Gelée extra; — Marmelade d’agrumes; — Marmelade préparée à base de fruits autres que les agrumes; — Marmelade en gelée; ##### — Produits similaires.

Article 12

Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d'un (1) an, à compter de sa date de publication au *Journal* *officiel.*

Article 9

Les types de lait fermenté, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Article 5

Les types de sucre objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Article 5

Les dénominations de vente et les caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et les produits similaires sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Les seuils limites des contaminants tolérés dans les types de sucre objet du présent arrêté, doivent être conformes à la réglementation en vigueur et à défaut aux normes reconnues à l'échelle internationale. Les seuils limites des métaux lourds tolérés dans le sucre blanc et le sucre en poudre ou le sucre glace ne doivent pas dépasser les limites ci-après : Arsenic (As) .......................... 1 mg / kg. Cuivre (Cu) ........................... 2 mg / kg. Plomb (Pb) ......................... 0,5 mg / kg.

Article 8

Les fruits, pulpes de fruits, purées de fruits et extraits aqueux de fruits peuvent subir les traitements suivants : — traitement par la chaleur ou le froid; — lyophilisation; — concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent, également, subir des traitements de déshydratation autre que la lyophilisation. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.

Article 11

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter : **1.** La dénomination de vente du produit telle que fixée à l’annexe I du présent arrêté, complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières utilisées. Toutefois, pour les produits préparés à partir de trois (3) fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés; **2.** L'indication de la teneur en fruits par la mention : « préparé avec X g de fruits par 100 grammes ou en pourcentage de produit fini », le cas échéant, après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux; **3.** L'indication de la teneur totale en sucres par la mention : « teneur totale en sucres : X g par 100 g ou en pourcentage de produit fini », le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20°C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques. Les mentions visées aux points 2 et 3 ci-dessus, doivent figurer dans le même champ visuel principal que la dénomination de vente, de manière visible et clairement lisible.

Article 6

La teneur en matière sèche soluble pour les produits cités ci-après, est fixée comme suit : — les confitures, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade en gelée est de 55 % au minimum; — la marmelade préparée de fruits, autres que les agrumes est de 65% au minimum; — les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, est de 75 % au minimum; — la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et de raisiné de fruits est de 60 % au minimum.

Article 7

Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre et du développement rural de la population blanc et de l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 et de la réforme hospitalière correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace. Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID ————————— ANNEXE **Dénominations de vente et caractéristiques des types de sucre** |Dénomination de vente|Caractéristiques| |---|---| |Sucre blanc catégorie (A)|Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; (1) — cendres conductimétriques pas plus de 0,04 % m/m — teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m (*); (2). — couleur pas plus de 60 unités ICUMSA| |Sucre blanc catégorie (B)|Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1% m/m (*); — couleur pas plus de 100 unités ICUMSA.| |Sucre blanc raffiné|Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; — teneur en cendre conductimétrique pas plus de 0,027 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,06 % m/m (*); — couleur pas plus de 45 unités ICUMSA.|

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au *Journal* *officiel*.

Article 4

Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : **— Fruit :** fruits et légumes reconnus comme tels, soit frais, surgelés, en conserve, séchés, concentrés ou autrement traités ou conservés. Ces fruits et légumes doivent être sains, en bon état et propres, d’un degré de maturité approprié, exempts de toute détérioration et dont aucun de leurs principaux constituants n’a été enlevé, excepté ce qui a été retiré par le parage, le triage et autre traitement de manière à éliminer les taches, meurtrissures, queues, trognons, noyaux (pépins), et pouvant avoir été pelés ou non. Sont assimilés aux fruits, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons, les pastèques et les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais. **— Fruits à coques :** fruits secs ou amandes entourés de coquilles ligneuses ou d'enveloppes dures, qui sont généralement couvertes d'une enveloppe extérieure épaisse, charnue ou fibreuse qui est enlevée au moment de la récolte, telles que les châtaignes, noisettes, noix de coco, amandes, pistaches, noix, etc. **— Pulpe de fruit :** la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée. **— Purée de fruit :** la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, le cas échéant, réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire. **— Extrait aqueux de fruits :** extrait aqueux de fruits qui contient tous les constituants hydrosolubles des fruits concernés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication. **— Pétales de fleurs :** les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales. **— Extraits aqueux de pétales de fleurs :** extraits aqueux de pétales de fleurs qui contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication. **— Ecorces d'agrumes :** écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe. **— Endocarpe d'agrumes :** est la pulpe de fruit (ou la chair) qui est souvent subdivisée en segments et en quartiers contenant le jus et les pépins. **— Produits similaires :** crème de marrons, crème d'autres fruits à coques, crème de pruneaux, confit de pétales, confit de fruits confits et le raisiné de fruits.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie

Article 1er

En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des types de lait fermenté.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre de la République algérienne démocratique et populaire. inverti; Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au — le qualificatif « cristallisé » pour le sirop de sucre 25 juin 2020. inverti qui contient des cristaux dans la solution; Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie — le qualificatif « blanc » pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti qui répondent aux caractéristiques fixées par l'annexe du présent arrêté. Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM

Article Annexe

##### Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, de la et du développement rural population et de la réforme hospitalière

Article Annexe

##### Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, et du développement rural de la population et de la réforme hospitalière

Article Annexe

##### Sucre mi-blanc Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,5 Z°; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m.

Article Annexe

##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE (suite) |Dénomination de vente|Caractéristiques| |---|---| |Sucre de plantation ou sucre d’usine|Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,5 Z°; — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m (*); — couleur pas plus de 150 unités ICUMSA.| |Sucre en poudre ou sucre glace|Sucre blanc finement pulvérisé avec ou sans adjonction d’anti-agglomérant et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; — cendres conductimétriques pas plus de 0,04 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m (*); — couleur pas plus de 60 unités ICUMSA.| |Sucre blanc mou|Sucre humide purifié à grains fins, de couleur blanche qui répond aux caractéristiques suivantes : — teneur en saccharose et sucres invertis est de 97 % m/m minimum; — cendres conductimétriques pas plus de 0,2 % m/m; — teneur en sucre inverti pas moins de 0,3 % m/m et pas plus de 12% m/m; — perte au séchage pas plus de 3% m/m; — couleur pas plus de 60 unités ICUMSA.| |Sucre brun mou|Sucre humide à grains fins, de couleur brun clair à brun foncé qui répond aux caractéristiques suivantes : — teneur en saccharose et sucres invertis est de 88 % m/m minimum; — teneur en sucre inverti pas plus de 12 % m/m; — perte au séchage pas plus de 4,5 % m/m; — cendres sulfatées pas plus de 3,5 % m/m.| |Dextrose anhydre|D-glucose purifié et cristallisé sans eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes : — D-glucose est de 99,5 % m/m minimum sur la base du poids sec; — une teneur en solides totaux est de 98 % m/m minimum; — cendres sulfatées pas plus de 0,25 % m/m en poids sur la matière sèche.| D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d’eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes : **Dextrose mono-hydraté** — D-glucose est de 99,5 % m/m minimum sur la base du poids sec; — une teneur en solides totaux est de 90 % m/m minimum; — cendres sulfatées pas plus de 0,25 % m/m en poids sur la matière sèche. ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE (suite) |Dénomination de vente|Caractéristiques| |---|---| |Dextrose en poudre ou dextrose glace|Dextrose anhydre ou dextrose mono-hydraté ou d’un mélange des deux, finement pulvérisé, avec ou sans adjonction d’antiagglomérants dont la teneur en cendres sulfatées ne dépassant pas 0,25 % m/m en poids sur la matière sèche.| |Sirop de glucose|Solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs obtenus à partir de l’amidon et/ou de l’inuline et qui répond aux caractéristiques suivantes : — équivalent de dextrose (exprimé sous forme de D-glucose sur la base du poids sec) 20 % m/m au minimum; — solides totaux 70 % m/m au minimum; — cendres sulfatées pas plus de 1 % m/m en poids sur la matière sèche.| |Sirop de glucose déshydraté|Sirop de glucose dont l’eau a été partiellement éliminée pour produire une teneur en solides totaux de 93 % m/m minimum et qui répond aux caractéristiques suivantes : — équivalent de dextrose (exprimé sous forme de D-glucose sur la base du poids sec) 20 % m/m au minimum; — cendres sulfatées pas plus de 1 % m/m en poids sur la matière sèche.| |Lactose|Constituant naturel du lait, obtenu généralement à partir du lactosérum, il contient 99 % m/m minimum de lactose anhydre ou mono-hydraté ou en mélange des deux formes et il doit répondre aux caractéristiques suivantes : — cendres sulfatées pas plus de 0,3 % m/m en poids sur la matière sèche; — perte au séchage pas plus de 6 % m/m; — Le pH doit être compris entre 4,5 à 7,0.| |Fructose ou lévulose|D-fructose purifié et cristallisé et qui répond aux caractéristiques suivantes : — teneur en fructose est de 98 % m/m au minimum; — teneur en glucose est de 0,5 % m/m au maximum; — perte au séchage pas plus de 0,5 % m/m; — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % m/m; — couleur pas plus de 30 unités ICUMSA; — le pH doit être compris entre 4,5 à 7,0.| |Sucre de canne brut|Saccharose partiellement purifié, cristallisé à partir de jus de canne partiellement purifié, sans purification ultérieure mais qui peut être centrifugé ou séché et qui se caractérise par des cristaux de saccharose recouverts d’une pellicule de mélasse de canne.| La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes : — matière sèche pas moins de 62 % en poids; — teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 ± 0,2) pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche; **Sucre liquide** — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche; — coloration en solution pas plus de 45 unités ICUMSA. Le qualificatif « blanc » est réservé au sucre liquide dont la coloration en solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA. ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE (suite) ##### Dénomination de vente Caractéristiques ##### Sucre liquide inverti La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes : — matière sèche pas moins de 62 % en poids; — teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 ± 0,1) plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche; — cendres conductimétriques pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche. Le qualificatif « blanc » est réservé au sucre liquide inverti dont : — la teneur en cendres n'excède pas 0,1 %; — la coloration en solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA. La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse et qui répond aux caractéristiques suivantes : — matière sèche pas moins de 62 % en poids; — teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 ± 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche; **Sirop de sucre inverti** — cendres conductimétriques pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche. Le qualificatif « blanc » est réservé au sirop de sucre inverti dont : — la teneur en cendres n'excède pas 0,1 %; — la coloration en solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA. (1) m/m : masse/masse. (2) ICUMSA : commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre. (*) ne s'applique pas au sucre blanc en pain ou en morceaux, ou le sucre en poudre ou sucre glace auquel a été ajouté l'amidon. **—————**H**—————** ##### Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 **correspondant au 25 juin 2020 portant règlement** correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions **technique relatif aux spécifications des confitures,** du ministre du commerce; **gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine.** Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 **————** correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Le ministre du commerce, normalisation, notamment son article 28; Le ministre de l'industrie, Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions Le ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de la santé, de la population et de la réforme Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; hospitalière, Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 portant les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les nomination des membres du Gouvernement; denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE I Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires **Tableau 1 :** Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées et marmelades. Dénominations Caractéristiques de vente Produit préparé à partir de fruit(s) entier(s) ou en morceaux, de pulpe et/ou de purées concentrées ou non concentrées, d'une ou plusieurs sortes de fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d'eau, jusqu'à l'obtention d'une consistance adéquate. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches. La quantité de l'ingrédient fruit utilisé exprimée en pourcentage de produit fini ne doit pas être inférieur à 35 %, sauf pour les fruits suivants : — 25 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutans, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme et l'argousier; **Confiture *** — 20 % pour le corossol et la canneberge; — 16 % pour la pomme cajou; — 15 % pour la banane, le cempedak, la goyave, les fruits du jacquier et la sapote; — 11 % -15 % pour le gingembre; — 10 % pour le durian; — 6 % pour les fruits de la passion et le tamarin et les autres fruits à forte saveur et haute acidité. Dans le cas de la confiture de raisins Labrusca, lorsque le jus de raisin et le jus de raisin concentré sont ajoutés comme ingrédients facultatifs, ils peuvent faire partie de la teneur en fruits fixés par le présent arrêté. Produit préparé à partir de fruit(s) entier(s) ou en morceaux, de pulpe et/ou de purée concentrée ou non concentrée, d'une ou de plusieurs sortes de fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d'eau, jusqu'à l'obtention d'une consistance adéquate. La confiture extra d'agrumes peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches. La quantité de l'ingrédient fruit utilisé exprimée en pourcentage de produit fini ne doit pas être inférieur à 45 % du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants : **Confiture extra *** — 35 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutants, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme, l'argousier et les cynorrhodons; — 30 % pour le corossol et la canneberge; — 25 % pour le gingembre, la banane, le cempedak, la goyave, le fruit du jacquier et la sapotille; — 23 % pour les pommes cajou; — 20 % pour le durian; — 10 % pour le tamarin; — 8 % pour les fruits de la passion et les autres fruits à forte saveur et haute acidité. Les fruits suivants : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates, ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la confiture extra. ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE I-Tableau 1 (suite) Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées et marmelades. Dénominations Caractéristiques de vente Produit préparé à partir de jus et/ou d’extraits aqueux d’un ou de plusieurs fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance gélifiée semi-solide. La quantité de jus et ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication des gelées ne doit pas être inférieure à 35 % du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants : — 25 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutans, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme et l'argousier; — 20 % pour le corossol et la canneberge; — 16 % pour la pomme cajou; **Gelées *** — 15 % pour la banane, le cempedak, la goyave, les fruits du jacquier et la sapote; — 11 %-15 % pour le gingembre; — 10 % pour le durian; — 6 % pour les fruits de la passion et le tamarin et les autres fruits à forte saveur et à haute acidité. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Produit préparé à partir de jus et/ou d’extraits aqueux d’un ou de plusieurs fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance gélifiée semi-solide. La quantité de jus et ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication des gelées ne doit pas être inférieure à 45% du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants : — 35 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutants, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme, le fruit de l'argousier, les cynorrhodons et les sorbes; — 30 % pour le corossol et la canneberge; — 25 % pour le gingembre, la banane, le cempedak, la goyave, le fruit du jacquier et la sapotille; **Gelée extra *** — 23 % pour les pommes cajou et les anacardes; — 20 % pour le durian; — 10 % pour le tamarin; — 8 % pour les fruits de la passion et les autres fruits à forte saveur et haute acidité. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la gelée extra. Dénominations de vente ##### Marmelade ou marmelade **d’agrumes** ##### Marmelade de **"X"** *"X" : fruits autres* *que les agrumes* ##### Marmelade en gelée * Lorsqu’il s'agit d'un mélange de fruits, les teneurs minimales fixées ci-dessus pour les différentes espèces de fruits, doivent être réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. ##### ANNEXE I-Tableau 2 Dénominations de vente et caractéristiques des produits similaires aux confitures, gelées et marmelades. Dénominations de vente ##### Crème de marrons * ##### Crème de "X" "x" : est un fruit à coque ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE I - Tableau 1 (suite) Caractéristiques Produit obtenu à partir d’un ou plusieurs agrumes et porté à une consistance adéquate. Il peut être préparé à partir d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : fruits entiers ou morceaux de fruits pelés entièrement ou en partie, pulpe, purée ou jus, extraits aqueux et zeste, mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau. La quantité de l'ingrédient obtenu à partir d'agrumes utilisée pour la fabrication de 100 g de produit fini doit être : — 20 %, dont au moins 7,5 % proviennent de l'endocarpe d'agrumes. Produit préparé par la cuisson de fruit(s) entier(s), en morceaux ou concassés, avec adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, jusqu’à l’obtention d’une consistance semi- liquide ou épaisse. La quantité de l'ingrédient fruit utilisée ne doit pas être inférieure à 30 % du produit fini en général, sauf pour le gingembre qui est de 11 %. Marmelade d’agrumes et dont la totalité des matières sèches insolubles a été extraite mais qui peut contenir ou non une petite quantité d'écorce finement tranchée. La quantité de l'ingrédient fruit utilisée pour la fabrication de 100 g du produit fini doit être : — 20 %, dont au moins 7,5 % proviennent de l'endocarpe d'agrumes. ##### Crème de pruneaux ##### Confit de pétales Caractéristiques Produit obtenu par mélange d'eau, de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de la purée de marrons (*Castanea sativa*) ou autres fruits à coque, jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée. — La quantité de purée de marrons utilisée doit être supérieure ou égale à 38 % du produit fini; — La quantité de purée de fruits à coque utilisée doit être supérieure ou égale à 38 % du produit fini. Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de purée de pruneaux, jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée. La quantité de pruneaux, tirant 23 % d'humidité maximum, utilisée doit être au moins égale à 40 % du produit fini. Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que le jasmin, la rose et la violette jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée doit être supérieure ou égale à 0,5 % du produit fini. ||10 Joumada Ethania 1442 24 janvier 2021|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 33| |---|---|---|---|---| ||Dénominations de vente Confit de fruits confits Le raisiné de fruits||ANNEXE I-Tableau 2 fruits confits jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée. jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée. dont 25 % au moins de raisins ou jus de raisin.|(suite) Caractéristiques Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de La quantité de fruits confits utilisée doit être supérieure ou égale à 45 % du produit fini. Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin confits La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée doit être supérieure ou égale à 45 % du produit fini,| |épices|Miel Jus de fruits Jus d'agrumes Jus de fruits rouges Jus de betteraves rouges Pectine liquide Ecorces d'agrumes Feuilles de|être réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. Ingrédients Huiles essentielles d'agrumes Huiles et matières grasses végétales comestibles comme agents anti-moussants Pelargonium odoratissimum Fruits, fruits à coque, herbes aromatiques, Les aromatisants naturels extraits des fruits tels que désignés dans le produit, l’aromatisant naturel de menthe, l’aromatisant naturel de cannelle, la vanilline, la vanille et les extraits de vanille|————|* Lorsqu’il s'agit d'un mélange de fruits, les teneurs minimales fixées ci-dessus, pour les différentes espèces de fruits, doivent H ———— ANNEXE II Liste des ingrédients qui peuvent être additionnés aux confitures, gelées, marmelades et produits similaires Produit Dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres. Seulement dans la confiture. Dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra. Seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes, rhubarbe, bissap et l'églantier. Seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes. Seulement dans la marmelade et la marmelade en gelée. Dans tous les produits. Dans tous les produits. Dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra. Dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings. Dans tous les produits. Dans tous les produits.| ##### 24 janvier 2021 ##### MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ##### ET DU TRAVAIL FAMILIAL

Article Annexe

##### Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE I ##### DENOMINATIONS DE VENTE ET TENEURS EN MATIERE GRASSE LAITIERE ##### DES TYPES DE LAIT FERMENTE ##### Teneurs en matière grasse |Dénomination de vente|(en pourcentage (% masse/masse), calculée sur la partie lactée)| |---|---| |Lait entier fermenté ou lait fermenté (1)|Supérieure ou égale à 3 %| |Lait partiellement écrémé fermenté (1)|Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 %| |Lait écrémé fermenté (1)|Inférieure à 0,5 %| |Yaourt entier ou yaourt|Supérieure ou égale à 3 %| |Yaourt partiellement écrémé|Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 %| |Yaourt écrémé|Inférieure à 0,5 %| |Lait entier fermenté traité thermiquement ou lait fermenté traité thermiquement (2)|Supérieure ou égale à 3 %| |Lait partiellement écrémé fermenté traité thermiquement (2)|Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 %| |Lait écrémé fermenté traité thermiquement (2)|Inférieure à 0,5 %| |Lait fermenté concentré|/| Boisson à base de lait fermenté (3) / (1)Peut être complétée par la dénomination habituelle ou courante du type de lait fermenté, tel que " L’ben " ou " Raїb ". (2)Réservée aux produits obtenus à partir de lait fermenté tel que le Yaourt, le Raib et L'ben, ayant subi un traitement thermique après fermentation. La mention "traité thermiquement" peut être remplacée par le type du traitement thermique appliqué. (3)Lorsque le lait fermenté utilisé dans le produit est du yaourt, le terme "yaourt" peut être mentionné dans la dénomination de vente, à condition que la quantité des micro-organismes spécifiques du yaourt présents dans le produit soit égale ou supérieure à 106 d'unités formant colonie par gramme (ufc/g) de produit. Lorsque la quantité desdits micro-organismes est inférieure, le terme "yaourt" ne peut figurer que dans la liste des ingrédients. **Note :** La dénomination de vente « lait fermenté » et « yaourt » peut être complétée par les mentions suivantes : E **"maigre"**, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1% en poids. E **"à la crème",** si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée est supérieure ou égale à 5% masse par masse, pour le lait fermenté ou le yaourt obtenu à partir de lait et de crème. ##### 24 janvier 2021 ##### ANNEXE II ##### SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TYPES DE LAIT FERMENTE Produits |Spécifications techniques|Lait fermenté|Yaourt| |---|---|---| |Protéine du lait (a) (% masse/masse)|Minimum 2,7 %|Minimum 2,7 %| |Matière grasse laitière (% masse/masse)|Inférieure à 10 %|Inférieure à 15 %| |Acidité titrable, exprimée en pourcentage d’acide lactique (% masse/masse)|Minimum 0,3 %|Minimum 0,7 %| |Somme des micro-organismes spécifiques cités à l’article 3 ci-dessus (ufc/g, au total)|Minimum 107|Minimum 107| |Micro-organismes étiquetés(b) (ufc/g, au total)|Minimum 106|Minimum 106| La teneur en matière sèche laitière non grasse (% masse/masse) Minimum 8,2 % Minimum 8,2 % (a)La quantité de protéines doit être calculée à l'aide de la formule suivante : Protéines = azote total (Kjeldahl) x 6,38. (b)S'applique lorsqu'une allégation, présente dans l'étiquetage fait référence à un micro-organisme spécifique inoffensif (autre que ceux spécifiques au produit concerné, fixés à l'article 3 du présent arrêté) qui a été ajouté en tant que complément aux micro-organismes spécifiques. **Note :** En ce qui concerne les laits fermentés aromatisés et les boissons à base de lait fermenté : E les spécifications énoncées ci-dessus, ne s'appliquent qu'à la partie du lait fermenté du produit; E les critères microbiologiques (basés sur la proportion du lait fermenté présente dans le produit) sont valides jusqu'à la date limite de consommation. Cette exigence ne s'applique pas aux produits ayant subi un traitement thermique après fermentation. ##### 24 janvier 2021 ##### Arrêtent : ##### Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement |correspondant au 25 juin 2020 portant règlement||| |---|---|---| |technique relatif aux spécifications de certains types|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.