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Décret exécutif

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de secrétaires

Publication

Texte (52 article(s))

Article 6

L’analyse et l’évaluation des risques auxquels les assujettis sont exposés tel que prévu par l’article 5 du présent règlement, doivent être effectuées, au moins, une fois par an et, en tout état de cause, dès qu’un évènement affecte significativement les activités, les clientèles ou les implantations des cabinets de comptabilité et/ou d’audit, ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes sont de nature à modifier l’évaluation des risques inhérents à certains critères. Les évaluations des risques susvisées, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, à la demande, par le biais de mécanismes appropriés. Les assujettis doivent être en mesure de démontrer à l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance (conseil national de la comptabilité), lorsque celle-ci en fait la demande, la pertinence de leur évaluation des risques et l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils ont appliquées pour gérer et atténuer les risques identifiés de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article 7

Les assujettis doivent : — élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés afin de gérer les risques identifiés et de prendre des mesures nécessaires de prévention et d’atténuation de ces risques; — s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement; — surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et de les renforcer, si nécessaire; — mettre en place des mesures proportionnées au niveau des risques évalués; — mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 18 du présent règlement, lorsque la relation d’affaires présente des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, identifiés comme plus élevés; — appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues par l’article 19 du présent règlement, lorsque des risques plus faibles ont été identifiés.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026. ##### Abdelkrim BOUZRED.

Article 3

Il est entendu, au sens du présent règlement, par : ##### Autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance : conseil national de la comptabilité. financier (CTRF). l’audit à savoir, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés, inscrits en tant que personne morale ou physique, aux tableaux des professionnels publiés annuellement par le conseil national de la comptabilité, qui exercent dans des cabinets de comptabilité et/ou d’audit. **Bénéficiaire effectif :** la ou les personne(s) physique(s) qui, *in fine*, possède(ent) ou exerce(ent) un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale. susvisé, le présent arrêté a pour objet la mise en place d’un blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, annexé au présent arrêté.

Article 11

Les assujettis doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l'établissement de la relation contractuelle ou de l’exécution d’une opération. La procédure d'identification et de vérification du client doit permettre d’établir l’identité et l'adresse du client ou de son représentant légal) et, le cas échéant, du /ou des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires ou d’une opération occasionnelle. La procédure visée à l’alinéa précédent, s’applique également : — aux mandataires; — à toute personne prétendant agir pour le compte du client.

Article 21

Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, nationale ou étrangère, ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors des opérations à titre occasionnel réalisées avec celles-ci, les assujettis doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 14 et les mesures de vigilance renforcées prévues à l’article 17 du présent règlement. ##### Chapitre 3 ##### CONSERVATION DE DOCUMENTS

Article 5

Les assujettis doivent définir et mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Les mesures prises sont proportionnées à la nature et à la taille du cabinet de comptabilité et/ou d’audit. Lorsqu’ils procèdent à l’identification et à l’évaluation desdits risques, les assujettis doivent prendre en compte, notamment : a) les facteurs de risque liés aux caractéristiques de la clientèle qu’ils ont (et se proposent d’avoir des relations avec elle) aux produits et/ou aux services qu’ils fournissent (et se proposent de fournir), aux technologies qu'ils utilisent (et se proposent d'utiliser) pour fournir ces produits et services, ainsi que les risques liés aux pays et/ou zones géographiques dans lesquelles les transactions sont ou seront effectuées; b) les informations recueillies auprès de sources externes, notamment le groupe d’action financière (GAFI), la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; c) tous les facteurs de risque pertinents provenant de sources internes et externes auxquels ils sont ou seraient exposés, afin de déterminer les profils de risques et les mesures d’atténuation qu’il convient d’appliquer.

Article 15

La vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées au point (3) de l’article14, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants : a) L’identité du/des client(s) personne(s) physique(s) qui, en dernier ressort, détient/détiennent, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure au seuil fixé par voie réglementaire du capital ou des droits de vote dans la personne morale; b) En cas de doute sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s), après avoir appliqué le point (a), ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce un pouvoir de contrôle en vertu du point (a), les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personne(s) physique(s), s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de son organe de direction, lorsqu’il y a lieu de son organe de surveillance ou de son assemblée générale; c) Si aucune personne physique ne peut être identifiée selon les critères suscités (détention du capital ou contrôle effectif), le bénéficiaire effectif par défaut est le représentant légal du client ou le dirigeant principal. Dans de tels cas, les assujettis doivent documenter les raisons pour lesquelles ils ont identifié un représentant légal ou dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises.

Article 24

Les assujettis sont soumis à la déclaration de soupçon dans la forme arrêtée par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception.

Article 23

Les assujettis sont tenus de disposer de systèmes de surveillance des transactions et de procédures internes adéquats et efficaces permettant de déceler les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect. Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée couvrent, notamment les opérations qui : — ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible; — présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport à la situation financière et comptable du client; — portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client; — sont d'une complexité inhabituelle ou injustifiée; — ne paraissent pas avoir d'objet licite; — dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur. Les assujettis sont tenus, pour ces opérations, de se renseigner sur l'origine et la destination de capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants. Un rapport confidentiel doit être établi et conservé, en application des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Article 17

Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les assujettis doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’ils détiennent sur leur clientèle afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de leurs relations d’affaires. La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client, doit être adaptée au niveau de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, présenté par la relation d’affaires, sans pouvoir excéder la période d’un an lorsque le niveau de risque associé au client est élevé.

Article 26

La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon, les suites qui lui sont réservées, ou l'information s’y rapportant communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier, entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client, du bénéficiaire des opérations ou de toute autre personne, sous peine de sanctions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Article 19

Les assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article 16

Les assujettis doivent exercer une vigilance constante en ce qui concerne la relation contractuelle.

Article 22

Les assujettis doivent conserver et répondre avec célérité aux demandes faites par les autorités compétentes en mettant à leur disposition : — les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse réalisée durant une période de cinq (5) ans, au moins, après la fin de la relation d'affaires ou de la date de l’opération occasionnelle; — tous documents nécessaires relatifs aux opérations effectuées au niveau national et international, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans, au moins, à compter de la date d’exécution de l’opération. Ces documents doivent être suffisants pour permettre la reconstitution des opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle. Les assujettis sont tenus d'élaborer des procédures à l'attention de leurs structures opérationnelles précisant quelles sont les données à conserver sur l'identification de la clientèle, sur les opérations individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation. Ils doivent tenir ces procédures à la disposition du conseil national de la comptabilité.

Article 25

Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées, par écrit, par chaque cabinet de la comptabilité et/ou de l’audit et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les modalités de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui doivent être mises en place par les assujettis du conseil national de la comptabilité en sa qualité d'autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, en application des dispositions de l’article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 9

Les assujettis doivent, dans le but d'éviter de s'exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, garantir la mise en place des mesures efficaces en matière de connaissance de la clientèle. ##### 25 mai 2026 L’étendue de ces mesures doit être déterminée sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, en fonction des caractéristiques spécifiques, du client et de la nature de la relation contractuelle ou de l’opération à titre occasionnel, en adéquation avec l’évaluation globale des risques prévue à l’article 5 du présent règlement. Il est interdit aux assujettis de tenir des dossiers anonymes ou des dossiers fictifs.

Article 12

Les assujettis doivent prendre, conformément à la législation en vigueur, des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants : 1) lorsqu’ils établissent une relation d’affaires; ##### 25 mai 2026 2) lorsqu’ils réalisent une opération occasionnelle dont le montant est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, que celle-ci soit exécutée en une seule fois ou au moyen de plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; 3) lorsqu’ils effectuent une opération occasionnelle sous forme de virement électronique supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs opérations qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé; 4) lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indépendamment de toute exemption ou de seuil prévu par voie réglementaire; 5) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues.

Article 2

Le présent règlement définit les mesures de diligence raisonnable à mettre en œuvre pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il vise à assurer la conformité des professionnels de la comptabilité et/ou de l’audit aux obligations légales et réglementaires en vigueur.

Article 10

Les assujettis doivent développer et appliquer des politiques et des procédures relatives à la connaissance de la clientèle, qui prennent en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment : 1) une politique d'acceptation des nouveaux clients; 2) les modalités d’identification et de vérification de l’identité des clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs; 3) les mesures de vigilance constantes en fonction du profil de risque de la relation contractuelle; 4) les modalités de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF ». Les politiques et les procédures citées ci-dessus, doivent être approuvées par le responsable du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.

Article 20

Les assujettis doivent s’abstenir d’établir des relations d'affaires ou de réaliser des opérations, ou doivent mettre fin à la relation d’affaires s’ils ne parviennent pas à identifier et à vérifier l'identité de leur client ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement. Si après établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue prévue aux articles 16 et 17 du présent règlement, l’assujetti est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client cités ci-dessus, il doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires. Cette condition doit impérativement figurer dans la relation contractuelle écrite. En outre, il doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).

Article 8

Les assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive qui peuvent résulter : — du développement de nouveaux métiers et services et de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouveaux canaux d’intervention; — de l’utilisation de technologies développées ou en voie de développement en lien avec de nouveaux métiers et services ou des métiers et services existants. L’évaluation des risques citée à l’alinéa précédent, doit être réalisée avant le lancement de nouveaux métiers et services ou de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouveaux canaux d’intervention, ou avant l’utilisation de technologies développées ou en voie de développement. Les assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties. ##### Chapitre 2 ##### OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD ##### DE LA CLIENTELE

Article 27

Conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, notamment son article 22, le secret professionnel n'est pas opposable à l’organe spécialisé.

Article 18

Dans les situations où l’assujetti identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcées doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes : — obtention des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et/ou la nature de la relation d’affaires envisagée; — obtention des informations supplémentaires sur l’origine des fonds; — mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués; — obtention de l'autorisation du responsable agréé et inscrit, au cabinet, avant d’établir une relation contractuelle ou de la poursuivre.

Article 28

Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle concernant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative ne peut être engagée contre les assujettis, les responsables des cabinets et employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à l’organe spécialisé, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle à l'origine ou si l'activité illégale présumée ne s'est pas réellement produite. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada **Organe spécialisé :** cellule de traitement du renseignement El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 règlement pour la prévention et la lutte contre le **Assujettis :** les professionnels de la comptabilité et/ou de ##### 25 mai 2026 **Client :** toute personne physique ou morale qui établit une relation contractuelle écrite avec l’assujetti. L’assujetti est tenu de formaliser toute prestation qu’il réalise pour son client par une convention écrite et contresignée par les deux parties. **Relation d’affaires :** relation contractuelle écrite avec le client de l’assujetti. La relation d’affaires est établie sur la base des métiers et services du professionnel de la comptabilité et/ou de l’audit et s’inscrit dans le cadre de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. **Opération occasionnelle :** une opération unique ou ponctuelle effectuée par un client qui n'a pas établi de relation contractuelle continue avec les assujettis.

Article 13

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive paraît plus faible, la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s) peut être achevée par les assujettis après établissement de la relation contractuelle, à condition de garantir : (a) que cela se produise dès que cela est raisonnablement possible et, en tout état de cause, au plus tard, avant l’exécution de la première opération; (b) que cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des opérations; (c) que les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive soient efficacement gérés. Les assujettis doivent adopter, à cet égard, des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation contractuelle avant la vérification de son identité.

Article 4

Les assujettis doivent : — formaliser toute prestation qu’ils réalisent pour leurs clients par une convention écrite, contresignée par les deux parties; — s’acquitter de leur devoir de vigilance en mettant en place et en tenant à jour des programmes écrits de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — prendre en compte la dimension de l’activité professionnelle et les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces programmes proportionnés aux risques spécifiques identifiés, doivent comprendre notamment : — des politiques adaptées; — des procédures formalisées; — un dispositif de contrôle interne conforme aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement. ##### Chapitre 1er ##### APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES

Article 14

La vérification de l'identité du client personne physique se fait au moyen de ses documents officiels originaux en cours de validité et comportant sa photographie et de données ou informations le concernant, obtenues de sources fiables et indépendantes. Il est important de recueillir les informations utiles sur la personne physique permettant d’avoir une compréhension claire des activités du client. La vérification de l'identité du client personne morale, y compris tous types d’organisations à but non lucratif, doit être effectuée au moyen de documents, de données d’identification et d’informations obtenues de sources fiables et indépendantes. A ce titre, les assujettis doivent : 1) comprendre la nature du client personne morale, ses activités ainsi que sa structure de propriété et celle de contrôle; 2) identifier et vérifier l’identité du client personne morale en obtenant les informations requises, notamment par : — la présentation d'un original de ses statuts et de tout document officiel établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée, comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité de ses actionnaires ou associés et dirigeants, ainsi que de ses représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger; — la présentation d'un document officiel permettant de vérifier l'adresse de l’un des principaux lieux d’activité si celle-ci est différente du siège social; — les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction. 3) identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client dans les conditions prévues par l’article 15 du présent règlement, et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour vérifier l’identité de cette/ces personne(s) à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable. Les assujettis doivent vérifier, outre les documents cités ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire. Une copie des éléments de preuve d'identité, de mandat et d'adresse est conservée.

Article 41

Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d'affaires ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale. Les assujettis doivent, sans délai, effectuer cette vérification à chaque mise à jour des listes susvisées. Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, à une notification à la cellule de traitement du renseignement financier. Chapitre 10 **ACTIFS VIRTUELS**

Article 29

Les cabinets de comptabilité et/ou d’audit, leurs dirigeants et employés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition du conseil national de la comptabilité des informations concernant les comptes et les opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Chapitre 6 **PAYS A RISQUES ELEVES**

Article 30

Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et d’opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales de pays : — pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire; — qui sont déterminés par l’organe spécialisé (CTRF). Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire. ##### 25 mai 2026 Chapitre 7 **GOUVERNANCE / CONFORMITE**

Article 40

Les cabinets de comptabilité et/ou d’audit doivent définir, dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en la matière. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel. Chapitre 9 **MISE A JOUR DE LA CONNAISSANCE DU CLIENT**

Article 38

Les modalités de conservation des documents relatifs à la formation, les évaluations périodiques des connaissances acquises et les mécanismes de mise à jour régulière des compétences doivent être clairement définis et intégrés au programme de formation.

Article 32

Le responsable de la conformité, désigné au sein du cabinet de comptabilité et/ou d’audit, est chargé de superviser la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet, il doit : — définir le niveau de risque en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive; — approuver et réviser les politiques et les procédures; — superviser et évaluer régulièrement les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’assujetti est exposé; — mettre en place des procédures de sélection en matière de recrutement des employés, selon des critères exigeants, garantissant un haut degré de confiance et d’intégrité; — évaluer périodiquement l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles en vigueur; — allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de formation continue au profit du personnel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — examiner régulièrement les rapports sur les activités de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que les résultats des évaluations de conformité; — prendre des mesures correctives ou apporter des ajustements aux politiques et aux procédures existantes, sur la base de ces rapports; — collaborer avec les autorités compétentes et répondre aux demandes d'informations ou d'investigations.

Article 42

Les assujettis doivent établir un mécanisme pour toute opération impliquant des actifs virtuels et/ou des prestataires d'actifs virtuels interdits par la législation en vigueur, y compris ceux établis dans d'autres Etats, et d’en faire, immédiatement, une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. Chapitre 11 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 33

Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, tel que prévu par l’article 4 du présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des cabinets de comptabilité et/ou d’audit assujettis.

Article 43

L’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance émet, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement. ————H————

Article 31

L’assujetti doit désigner, au moins, un cadre supérieur en qualité de responsable de la conformité. Ce dernier est chargé de piloter les dispositifs de prévention et de veiller à l'application effective des politiques et procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le responsable de la conformité est, également, le principal correspondant de l’organe spécialisé et des autres autorités compétentes. Il doit être doté de moyens suffisants et disposer d’un accès direct à l’information et au responsable du cabinet.

Article 34

Le responsable de la conformité désigné au sein du cabinet de comptabilité et/ou d’audit est chargé, principalement, d'évaluer l'efficacité des contrôles internes, d'examiner les processus de conformité, d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, de formuler des recommandations et de participer à la formation et à la sensibilisation du personnel, le responsable de la conformité établit un rapport qu’il transmet au responsable du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.

Article 35

Les assujettis doivent s'assurer de l’intégrité de leur personnel, en mettant en place des procédures appropriées de vérification des antécédents et des références avant l'embauche. Les employés doivent être soumis à des obligations strictes en matière de déclaration des conflits d'intérêts, susceptibles de compromettre leur intégrité professionnelle. Ils doivent, également, réévaluer périodiquement l’intégrité de leur personnel et veiller à ce que ceux-ci respectent les normes éthiques et professionnelles établies par leurs soins. En cas de constatation d'infractions à l'intégrité ou de comportement contraire à l'éthique, ils doivent prendre des mesures disciplinaires appropriées.

Article 36

Les assujettis doivent établir et transmettre au conseil national de la comptabilité dans un délai de quatre (4) mois après chaque fin d’exercice, un rapport annuel sur le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. La forme et le contenu de ce rapport sont définis par une directive du conseil national de la comptabilité. Chapitre 8 **FORMATION ET INFORMATION**

Article 37

Le programme de formation mentionné à l'article 32 ci-dessus, doit inclure des procédures détaillées sur les exigences minimales, adaptées aux besoins spécifiques du cabinet de comptabilité et/ou d’audit, du personnel en charge de la fonction de conformité, du personnel en contact direct avec les clients, ainsi que toutes les autres fonctions directement impliquées dans les activités soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le calendrier et le contenu de la formation doivent être adaptés aux nécessités spécifiques des assujettis.

Article 39

Les cabinets de comptabilité et/ou d’audit s'assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel permettant, dès lors, à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article Annexe

##### Ils doivent, notamment : — procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leurs clients, des activités commerciales et du profil de risque de leurs clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds; — s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents dans les conditions prévues par l’article 17 du présent règlement. Ceci implique l’examen des éléments existants, notamment pour les catégories des clients présentant des risques plus élevés. Concernant les clients existants à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les assujettis sont tenus d'appliquer des mesures de vigilance proportionnelles aux risques qu'ils représentent. Ils doivent mettre en œuvre ces mesures de vigilance en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance relatives à la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.

Article Annexe

##### 25 mai 2026 Dans ce cas, ils doivent être en mesure de justifier au conseil national de la comptabilité que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques. Les mesures simplifiées consistent, notamment en : — la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après établissement de la relation contractuelle; dans une telle situation, ces mesures sont prises le plus tôt possible après l’entrée en relation et, au plus tard, avant la réalisation de la première opération; — la réduction de la fréquence des mises à jour des données d’identification du client; — la réduction de l’intensité des mesures de vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint. Les mesures de vigilance simplifiées ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.

Article Annexe

##### 25 mai 2026 Les assujettis sont tenus de transmettre les informations complémentaires se rapportant à un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sur demande de la cellule de traitement du renseignement financier, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, ou de toute autre personne, sous peine de sanctions prévues par ladite loi. Ils sont, également, tenus de répondre, dans le même délai, à toute autre demande d’information émanant de l’organe spécialisé, même s’ils n’ont pas transmis une déclaration préalable concernant le(s) client(s) ou les opérations faisant l’objet de la demande.

Article Annexe

##### 25 mai 2026 La mise à jour intervient, également, dans les cas suivants : — changement significatif dans la relation d’affaires; — aux fins de traitement d’une alerte relative à une ou à plusieurs opération(s) atypique(s) incohérente(s) avec la connaissance du client, de ses activités commerciales et de son profil de risque; — à l'occasion d'une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d'un changement important dans le mode de gestion du dossier, ainsi que dans les situations 4 et 5 citées à l’article 12 du présent règlement. Les assujettis doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectés dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Ils doivent analyser les éléments d’information ainsi mis à jour, et réévaluer, en tant que de besoin, le profil de risque de la relation contractuelle en conséquence, selon les modalités de mise à jour prévues dans leurs procédures internes. Les assujettis doivent être en mesure de justifier au conseil national de comptabilité la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que présente le client.

Article Annexe

##### Ils doivent : — surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’ils suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que cette opération porte sur des fonds, quel qu’en soit le montant, qui sont le produit d'une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment de capitaux ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — déclarer, immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier, toutes les opérations suspectes, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation, y compris les tentatives d’opérations suspectes. Tout élément factuel et étayé, de nature à infirmer, conforter ou modifier les informations contenues dans la déclaration de soupçon, doit être communiqué, sans délai, à la cellule de traitement du renseignement financier; — observer le strict respect des mesures conservatoires édictées par les articles 17 et 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, et doivent, également, veiller à leur application, sous peine de sanctions prévues par la ladite loi.

Article Annexe

##### Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au

Article Annexe

##### 27 avril 2026 portant désignation des membres du comité opérationnel de coordination des politiques ##### et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. ———— Par arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 27 avril 2026, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023, complété, portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement au comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, Mme. et MM. : — Ilhem Benhagouga, représentante du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et des transports; — Djamel Feloussi, représentant du ministère de la justice; ##### 25 mai 2026 — Hamid Guetouch, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Mohammed Guechi, représentant de la direction générale de la sécurité intérieure; — Baaziz Laaras, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Ali Abdessamad Ben Chikh, représentant de la Banque d'Algérie; — Moussadek Ladra, représentant de la direction générale des douanes; — Rabah Belkacemi, représentant de la direction générale des impôts; — Kamel Nebri, représentant de la direction générale des domaines. Le président de la cellule de traitement du renseignement financier préside le comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. ##### MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT ##### Arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février ##### 2026 modifiant l'arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination ##### des membres du conseil d'administration de l'agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.). ———— Par arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026, l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024, modifié, portant nomination des membres du conseil d'administration de l'agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.), est modifié comme suit : « ................................................(sans changement jusqu'à) — Nouara Amar, représentante du ministre chargé de la culture, en remplacement de Mme. Nabila Cherchali; .......................(le reste sans changement)...................... ». ————H———— ##### Arrêté du 1er Ramadhan 1447 correspondant au 19 février **2026 modifiant l'arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant désignation** ##### des membres de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers. ———— Par arrêté du 1er Ramadhan 1447 correspondant au 19 février 2026, l'arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, modifié, portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers, est modifié comme suit : « Goulam Allah Boukabous, représentant de la ministre chargée du tourisme, président, en remplacement de Mme. Sabrina Boumezbeur; .......................(le reste sans changement)...................... ». Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

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