CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 26-194 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserves et une déclaration interprétative, à la Charte africaine de la jeunesse, adoptée lors de la septième session ordinaire de la conférence africaine de la jeunesse tenue à Banjul, Gambie, le 2 juillet 2006…………………. 4
Décret présidentiel n° 26-195 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, signé à Alger, le 29 novembre 2022…………………………………… 4
Décret présidentiel n° 26-196 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan portant création d’une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
DECRETS
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice d’une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l’enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 26-203 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les mises en garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac…………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 26-205 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’une plate-forme logistique multimodale au niveau des communes de Bethioua et de Aïn Biya, wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice des finances et de la comptabilité à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………. 17
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin à des fonctions à la direction générale de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’Académie algérienne des sciences et des technologies…………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
25 mai 2026
SOMMAIRE SOMMAIRE
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination du directeur de l’école nationale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination de chefs de daïras dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination de la directrice générale de la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Décision du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre 2025 portant renouvellement de la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance…. 19
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant mise en place d’un règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés………………………………………………… 20
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 27 avril 2026 portant désignation des membres du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme………………… 28
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.)………………… 28
Arrêté du 1er Ramadhan 1447 correspondant au 19 février 2026 modifiant l’arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers….. 28
25 mai 2026
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 26-194 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant adhésion de
la République algérienne démocratique et populaire, avec réserves et une déclaration
interprétative, à la Charte africaine de la jeunesse, adoptée lors de la septième session ordinaire de la
conférence africaine de la jeunesse tenue à Banjul,
Gambie, le 2 juillet 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant la Charte africaine de la jeunesse, adoptée lors de la septième session ordinaire de la conférence africaine de la jeunesse tenue à Banjul, Gambie, le 2 juillet 2006;
Décrète :
Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserves et une déclaration interprétative, à la Charte africaine de la jeunesse, adoptée lors de la septième session ordinaire de la conférence africaine de la jeunesse tenue à Banjul, Gambie, le 2 juillet 2006, annexée à l’original du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 26-195 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant ratification
du mémorandum d’entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République d’Azerbaïdjan, signé à Alger, le
29 novembre 2022.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant le mémorandum d’entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, signé à Alger, le 29 novembre 2022;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, signé à Alger, le 29 novembre 2022.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, ci-après dénommés les « parties »;
Désireux de renforcer les relations d’amitié qui existent entre les deux pays et de développer la coopération économique sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels;
Considérant l’intérêt des parties à améliorer et à encourager le développement économique et industriel dans les deux pays;
Désireux de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, en tant que secteur stratégique de leur économie;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er OBJECTIFS
Le présent mémorandum d’entente a pour objet de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du pétrole et du gaz, sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel, conformément aux législations nationales des parties.
Article 2 DOMAINE DE COOPERATION
- les parties coopèrent dans les domaines suivants :
- politiques, cadres juridiques et réglementaires des activités pétrolières et gazières;
25 mai 2026
-
exploration et production d’hydrocarbures onshore et offshore;
-
développement de projets pétroliers et gaziers;
-
développement des industries pétrochimiques;
-
commercialisation, transport et distribution de produits énergétiques, notamment le naphta et le GNL;
-
approvisionnement à long terme en pétrole léger azerbaïdjanais et autres types de pétrole brut par SOCAR à Sonatrach Raffineria Italiana;
-
examen de la possibilité de mise en œuvre de projets de production d’énergie verte (par exemple l’hydrogène);
-
analyse du potentiel de transport de l’hydrogène;
-
étude et construction d’infrastructures énergétiques;
-
recherche et développement;
-
organisation et mise en place d’institutions de réglementation et de gestion pour le secteur pétrolier et gazier;
-
développement des ressources humaines et formation.
- les parties identifient et examinent des projets spécifiques dans les domaines susmentionnés. Chaque projet de coopération potentiel est soumis à un accord spécifique entre les parties.
Article 3 FORMES DE COOPERATION
La coopération au titre du présent mémorandum d’entente peut prendre les formes suivantes :
-
échange d’informations, d’expériences et d’expertise;
-
collaboration entre les compagnies nationales pétrolières et gazières des deux pays;
-
organisation d’ateliers et de séminaires;
-
partage d’expertise;
-
assistance technique;
-
échanges de formateurs entre organismes de formation;
-
développement et mise en œuvre de projets conjoints;
-
promotion des partenariats entre les compagnies pétrolières et gazières.
et toute autre forme de coopération en relation avec les objectifs du présent mémorandum d’entente, qui pourrait faire l’objet d’un accord entre les parties.
Article 4 MISE EN ŒUVRE
- Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente et de la coordination de tous les programmes de coopération y afférents sont :
a. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’énergie et des mines; et
b. Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, le ministère de l’énergie.
c. Si la coopération implique des projets et des transactions commerciales concrets, conformément à l’article 2 du présent mémorandum d’entente, les parties désignent, pour la partie algérienne, la compagnie SONATRACH et ses filiales, et pour la partie azerbaïdjanaise, la compagnie pétrolière d’Etat de la République d’Azerbaïdjan et ses filiales.
- Les autorités sont chargées : a. d’identifier les domaines de coopération et les organismes d’exécution au nom de leur partie respective;
b. de suivre et d’évaluer les résultats; c. d’examiner les progrès accomplis; et d. de considérer tout autre aspect pertinent pour la promotion de la coopération bilatérale entre les parties.
Article 5 GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT
-
Les parties mettent en place un groupe de travail conjoint (ci-après dénommé « groupe de travail ») pour coordonner la mise en œuvre des activités de coopération envisagées par le présent mémorandum d’entente.
-
Le groupe de travail se réunit régulièrement, aussi souvent que nécessaire, alternativement dans chaque pays.
-
La composition du groupe de travail, la date et le lieu de sa réunion ainsi que de son ordre du jour, sont fixés d’un commun accord entre les deux parties.
-
Chaque réunion est sanctionnée par un procès-verbal. Article 6 Financement
-
Les parties veillent à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, conformément à leurs priorités budgétaires et aux modalités convenues entre elles.
-
Chaque partie prend en charge ses propres dépenses engagées dans le cadre de sa participation aux activités de coopération menées en vertu du présent mémorandum d’entente, sauf accord contraire écrit des parties pour un projet ou une activité spécifique.
Article 7 CONFIDENTIALITE
-
Les parties sont tenues d’appliquer les procédures de protection et d’utilisation de la propriété intellectuelle établies dans le cadre du présent mémorandum d’entente, conformément à leurs législations nationales et aux accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties.
-
La classification et la divulgation des informations obtenues dans le cadre de la coopération au titre du présent mémorandum d’entente seront régies par les législations nationales des parties, sur la base de leur consentement écrit mutuel. La protection des informations confidentielles sera assurée conformément aux législations nationales des parties.
Article 8 VALEUR LEGALE
Le mémorandum d’entente et les activités qui en découlent ne doivent pas être interprétés de manière à interférer avec les engagements que les parties pourraient contracter, selon leurs intérêts respectifs, avec d’autres partenaires.
Article 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente, sera réglé à l’amiable par des négociations et des consultations directes entre les parties.
Article 10 AMENDEMENTS
Tout amendement peut être apporté au présent mémorandum d’entente par consentement mutuel des parties. Ces amendements prendront la forme de protocoles distincts faisant partie intégrante du présent mémorandum d’entente et entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 11 dudit mémorandum d’entente.
Article 11 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION
-
Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à la date de réception par les parties, par voie diplomatique, de la dernière notification écrite confirmant l’achèvement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
-
Le présent mémorandum d’entente est conclu pour une durée de cinq (5) ans et sera reconduit tacitement pour des périodes de cinq (5) ans, sauf si l’une des parties notifie à l’autre, par écrit et par voie diplomatique, au moins, six (6) mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
-
La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affecte pas la validité et la durée des accords et/ou programmes réalisés dans le cadre du présent mémorandum d’entente, jusqu’à leur achèvement.
Fait à Alger, le 29 novembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, azerbaïdjanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Azerbaïdjan
Le ministre de l’énergie Le ministre de l’énergie et des mines
Mohamed ARKAB Parviz SHAHBAZOV
25 mai 2026
Décret présidentiel n° 26-196 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan portant création d’une commission mixte de coopération
commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan portant création d’une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan portant création d’une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
Portant création d’une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique
et technique
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie »; Reconnaissant que les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan sont fondées sur les normes et les principes fondamentaux du droit international, y compris le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues;
25 mai 2026
Tenant compte des liens d’amitié existant entre les deux peuples algérien et azerbaïdjanais; Considérant le potentiel économique intégré des deux pays dans les différents domaines; Désireux de développer les relations de coopération et de partenariat entre leurs institutions et entreprises activant dans les domaines commercial, économique, scientifique et technique, sur la base d’intérêts mutuels et du respect du principe d’égalité;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er. — Les parties créent une commission mixte pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, ci-après dénommée la « commission mixte ».
Art. 2. — La commission mixte, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays, sera chargée des actions suivantes : — étudier et examiner les opportunités de coopération, ainsi que les projets de partenariat entre les institutions des deux pays dans les domaines commerciale, économique, scientifique et technique; — formuler des propositions pour le développement de la coopération dans les domaines suscités; — présenter des recommandations visant à éliminer les entraves susceptibles de surgir lors de la mise en œuvre des projets de coopération convenus; — encourager et appuyer les projets de partenariat économique, du commerce et d’investissement direct entre leurs entreprises dans les différents secteurs économiques; — renforcer la coopération entre les institutions des deux pays; — examiner les progrès accomplis en matière de coopération et établir un registre écrit des activités de coopération et de partenariat bilatéral dans les domaines susmentionnés, à la fin de chaque session.
Art. 3. — Chaque partie désigne un membre de son Gouvernement afin de coprésider la commission mixte.
La commission mixte est composée de représentants des institutions gouvernementales y afférentes ainsi que les autres parties prenantes, désignées par les deux parties.
Art. 4. — La commission mixte se réunit une fois tous les deux (2) ans, alternativement, en Algérie et en Azerbaïdjan.
La partie d’accueil de la session de la commission mixte assume les dépenses liées à son organisation.
Chaque partie prendra en charge les dépenses liées à la participation de ses délégations aux sessions de la commission mixte.
Art. 5. — La commission mixte peut mettre en place, le cas échéant, des groupes de travail intersectoriels, permanents ou provisoires.
Les groupes de travail soumettent leurs rapports à la commission mixte durant sa session.
Art. 6. — Chaque partie désigne des points de contact pour coordonner et contrôler la mise en œuvre des décisions de la commission mixte, prises lors de sa dernière session.
Art. 7. — La date et le lieu des sessions de la commission mixte seront déterminés d’un commun accord entre les parties, par voie diplomatique, au moins, trois (3) mois à l’avance.
Art. 8. — Les travaux de chaque session de la commission mixte seront sanctionnés par un procès-verbal, signé par les coprésidents.
Art. 9. — Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé à l’amiable, à travers des négociations et des consultations entre les parties, par voie diplomatique.
Art. 10. — Le présent accord peut être amendé, d’un commun accord entre les parties. Ces amendements seront rédigés sous forme de protocoles distincts faisant partie intégrante de cet accord, et entreront en vigueur conformément à la procédure prévue à l’article 11 du présent accord.
Art. 11. — Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification, par laquelle l’une des partie notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures internes requises à cet effet.
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de dix (10) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires.
Art. 12. — Chaque partie peut notifier à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, six (6) mois, au moins, avant la date de sa dénonciation effective.
La dénonciation du présent accord n’affecte pas la mise en œuvre de tout programme, activité ou projet en cours de réalisation, initié en vertu du présent accord, à moins que les parties en conviennent autrement.
Fait à Alger, le 4 novembre 2025, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, azerbaïdjanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Azerbaïdjan
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères, étrangères de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines
Ahmed ATTAF Djeyhoun BAIRAMOV
25 mai 2026
DECRETS
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions
et les modalités d’exercice d’une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l’enseignement
supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment son article 44;
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant;
Vu le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010, modifié, fixant les conditions d’exercice des activités de recherche par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution;
Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifiques et de développement technologique à temps partiel;
Vu le décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice d’une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l’enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes en rapport avec leur spécialité.
Chapitre 1er Conditions d’exercice de l’activité lucrative à titre privé
Art. 2. — L’activité lucrative, à titre privé, peut être exercée, sur autorisation, par les fonctionnaires en activité justifiant, au moins, cinq (5) années d’ancienneté professionnelle dans l’un des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs, des chercheurs permanents et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Toutefois, les fonctionnaires cités à l’alinéa 1er ci-dessus exerçant dans certaines wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dès leur nomination et/ou leur titularisation.
La liste des wilayas citées à l’alinéa 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 3. — L’activité lucrative, à titre privé, pouvant être exercée par les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, concerne exclusivement l’expertise, l’étude, le conseil, la recherche, le développement, l’innovation, ainsi que les activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux.
25 mai 2026
Art. 4. — L’activité lucrative, à titre privé, est exercée pour le compte d’un seul organisme public ou privé. Elle est exercée exclusivement sur le territoire national.
L’activité lucrative, à titre privé, ne peut être exercée par les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au profit des institutions et administrations publiques, prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ou pour leur propre compte.
Art. 5. — Les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent être autorisés à exercer une seule activité lucrative, à titre privé, parmi les activités citées à l’article 3 du présent décret.
Art. 6. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, sont autorisés à exercer une activité lucrative en relation avec les activités médicales, chirurgicales et des soins médicaux dans la limite du territoire de leur wilaya d’exercice ou, le cas échéant, d’une wilaya limitrophe à proximité de leur lieu d’exercice.
Art. 7. — Les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dans les cas suivants :
— pendant l’occupation d’une fonction supérieure de l’Etat ou un poste supérieur de responsable d’établissement public, ou tout autre poste supérieur. La liste de ces postes est fixée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé;
— durant la période de la formation ou du perfectionnement, ou lors de l’accomplissement d’une mission ou d’un congé scientifique;
— lorsqu’ils sont appelés à assurer des prestations d’étude ou d’expertise rétribuées dans le cadre de conventions entre leur organisme employeur et les autres secteurs d’activités;
— donner des conseils ou effectuer des expertises au détriment de l’intérêt de leur organisme employeur;
— l’exercice auprès d’un organisme relevant d’un autre secteur d’activité soumis au contrôle ou en relation avec leur organisme employeur.
Art. 8. — Sous réserve des nécessités de service, l’activité lucrative, à titre privé, ne peut être exercée qu’en dehors des horaires de travail dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation applicables en la matière.
Art. 9. — Les fonctionnaires autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, sont tenus au strict respect de leurs obligations statutaires, notamment l’accomplissement des tâches liées à leurs fonctions, à l’obligation de réserve et au secret professionnel et/ou au secret médical, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — L’exercice d’une activité lucrative à titre privé ne doit porter atteinte, en aucun cas, au fonctionnement normal et au rendement de l’organisme employeur ou donner lieu à l’utilisation des biens et des moyens de l’organisme employeur, quelle que soit leur nature.
Chapitre 2 Modalités d’exercice de l’activité lucrative à titre privé
Art. 11. — L’exercice de l’activité lucrative, à titre privé, est subordonné à l’obtention d’une autorisation, délivrée comme suit :
Pour les corps des enseignants chercheurs hospitalo- universitaires, par :
— décision du responsable de l’établissement public de l’enseignement supérieur assurant une formation en sciences médicales dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique, lorsque l’autorisation est relative à l’exercice des activités d’expertise, d’étude, de conseil, de recherche, de développement et de l’innovation;
— décision du responsable de l’établissement public de santé dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique et/ ou du conseil médical, selon le cas, lorsque l’autorisation est relative à l’exercice des activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux.
Pour les corps des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents, par :
— décision du responsable de l’administration ou de l’établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas;
Pour les corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique par :
— décision du responsable de l’administration ou de l’établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou du conseil médical ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas.
Une copie de la décision prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est adressée, par le responsable de l’administration ou de l’établissement public concerné, à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.
Art. 12. — L’autorisation prévue à l’article 11 ci-dessus, est accordée sur demande écrite du fonctionnaire concerné qui comporte obligatoirement les informations suivantes :
— la dénomination de l’organisme d’accueil et de son activité;
— la nature et la durée de l’activité;
— le lieu d’exercice de l’activité.
Le responsable de l’administration ou de l’établissement public peut demander toute information lui permettant de se prononcer sur la demande du fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire doit, en outre, souscrire à un engagement écrit à préserver l’intérêt de son organisme employeur et à lui accorder la priorité en toutes circonstances.
Le modèle-type de l’engagement est fixé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre chargé de la santé.
Art. 13. — L’autorisation d’exercice de l’activité lucrative, à titre privé, est accordée pour une durée d’une année. Elle peut être renouvelée sur demande du fonctionnaire concerné, selon les modalités prévues par l’article 11 ci-dessus, après évaluation de l’impact de son activité lucrative, notamment dans son volet relatif au bon fonctionnement de son organisme employeur d’origine.
Art. 14. — Le fonctionnaire autorisé à exercer une activité lucrative, à titre privé, est tenu de remettre à son organisme employeur, une copie du contrat relatif à l’exercice de cette activité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 15. — Le fonctionnaire doit porter à la connaissance de son organisme employeur tout changement dans les conditions d’exercice de son activité lucrative, à titre privé.
En cas de changement substantiel dans les clauses du contrat relatif à son activité lucrative, le fonctionnaire concerné doit adresser une nouvelle demande d’autorisation à son organisme employeur qui se prononce sur celle-ci, selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus.
Art. 16. — L’administration procède, à tout moment et par tous moyens appropriés, au contrôle pour s’assurer que l’exercice de l’activité lucrative, à titre privé, correspond au motif pour lequel l’autorisation a été accordée.
Art. 17. — Lorsque l’intérêt du service le justifie, le responsable de l’administration ou de l’établissement public concerné procède à la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité lucrative à titre privé, en vue d’assurer la continuité du service public, puis il se prononce, dans un délai n’excédant pas un mois, sur le maintien de l’autorisation, de sa modification ou de son retrait par décision motivée, conformément aux modalités prévues par l’article 11 ci-dessus, et aux exigences de la nécessité de service.
25 mai 2026
Lorsqu’il s’avère, après vérification, pour l’administration que les informations présentées pour lesquelles l’autorisation d’exercice de l’activité lucrative, à titre privé, a été accordée, sont erronées, le responsable de l’administration ou de l’établissement concerné procède au retrait immédiat de l’autorisation par décision motivée conformément aux modalités citées par l’article 11 ci-dessus, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18. — En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’autorisation d’exercer une activité lucrative, à titre privé, le fonctionnaire concerné peut, dans un délai maximal d’un mois, à compter de la date de sa notification de la décision, introduire une réclamation auprès du responsable de l’administration ou de l’établissement public concerné, qui doit se prononcer sur cette réclamation dans un délai maximal d’un mois, à compter de la date de sa réception.
Art. 19. — L’exercice d’une activité lucrative, à titre privé, est soumis à une déclaration par l’organisme employeur aux services compétents de l’administration chargée des impôts et des organismes de la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — L’inobservation des dispositions du présent décret par les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, entraîne le retrait de l’autorisation sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales
Art. 21. — Les fonctionnaires exerçant une activité complémentaire en vertu des dispositions du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 susvisé, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 22. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et/ou du ministre chargé de la santé, selon le cas, et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 23. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026.
Sifi GHRIEB.
25 mai 2026
Décret exécutif n° 26-203 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les mises en
garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions
devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du
tabac. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, adoptée à Genève, le 21 mai 2003, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-120 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment ses articles 52 et 53;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction;
Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques;
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les mises en garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac.
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les formes de conditionnement, d’emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac et leurs accessoires, fabriqués localement ou importés, y compris les paquets, les cartouches, les boites, les étuis, les bourses, les cartons et les coffrets.
Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entend par :
— Tabac : les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué.
— Produits du tabac : les produits fabriqués, entièrement ou partiellement, à partir du tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.
— Produits du tabac à fumer : des produits du tabac destinés à être consommés au moyen d’un processus de combustion, y compris la cigarette, le cigare, le tabac à rouler, le tabac à pipe et le tabac à pipe à eau :
-
Cigarette : rouleau de tabac destiné à être consommé au moyen d’un processus de combustion;
-
Cigare : rouleau de tabac destiné à être consommé au moyen d’un processus de combustion, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué;
-
Tabac à rouler : tabac destiné à être utilisé, par les consommateurs, pour confectionner des cigarettes;
-
Tabac à pipe : tabac destiné à être consommé, exclusivement, dans une pipe, au moyen d’un processus de combustion;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
- Tabac à pipe à eau : tabac, communément appelé tabac à Chicha, tabac à Narguilé ou El Maâssal destiné à être consommé au moyen d’une pipe à eau, grâce à la combustion de charbon.
— Produit du tabac sans combustion : produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, y compris le tabac à priser, le tabac à usage oral, le tabac à mâcher, à chiquer et à sucer :
-
Tabac à mâcher : produit du tabac sans combustion, destiné exclusivement à être mâché.
-
Tabac à priser : produit du tabac sans combustion destiné à être consommé par voie nasale.
— Cigarette électronique : produit ou tout composant de ce produit, y compris la cartouche, le réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, pouvant être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation d’un liquide dépourvu de tabac et contenant ou non de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique;
— Accessoire : objet utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, une pipe à eau, également appelée Narguilé ou Chicha, un fume-cigare ou cigarette, un coupe cigare, des papiers de cigarettes, des tubes de cigarettes, des filtres de cigarettes, des flacons de recharge pour cigarettes électroniques et autres en relation avec le tabagisme :
-
Pipe : dispositif servant à fumer du tabac, qui se compose d’un foyer ou d’un bol accueillant le tabac et d’une tige qui permet de tirer la fumée à travers un tuyau;
-
Pipe à eau : dispositif en forme d’une bouteille ou d’un bol utilisé pour fumer du tabac classique ou aromatisé. Elle se compose, au minimum, d’un long tuyau que les fumeurs utilisent pour aspirer la fumée qui traverse un liquide, généralement de l’eau;
-
Flacon de recharge : récipient renfermant un liquide avec ou sans nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique;
— Conditionnement : premier contenant d’un produit du tabac en nombre déterminé, servant pour sa vente aux consommateurs;
— Emballage : contenant qui assure la sécurité du produit du tabac lors de sa manutention, sa conservation, son stockage et son transport;
25 mai 2026
— Emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits du tabac sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement. Les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
— Etiquetage : l’ensemble des informations tels que : termes, mentions, indications, marques, images ou signes figuratifs se rapportant au produit du tabac et figurant sur tout emballage du produit;
— Unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac mis sur le marché;
— Mise en garde sanitaire : avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit du tabac ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris l’avertissement général et les avertissements sanitaires spécifiques prévus par les dispositions du présent décret;
— Paquet : récipient, réceptacle ou papier d’emballage dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente au détail;
— Cartouche : récipient, réceptacle ou papier d’emballage contenant plusieurs paquets, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente;
— Carton : récipient, réceptacle ou papier d’emballage contenant plusieurs cartouches, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente;
— Encarts : toutes mises en garde placées à l’intérieur de chaque paquet et/ou cartouche de tabac ou accompagnant tout produit du tabac, tels que les mini-dépliants ou brochures ou tout autre document similaire;
— Surcharges : toutes mises en garde apposées à l’extérieur de chaque paquet et/ou cartouche de tabac ou accompagnant tout produit de tabac, telles que les mini-brochures glissées sous l’enveloppe extérieure de cellophane ou collées sur l’extérieur du paquet et/ou de la cartouche;
— Toxicité : mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue;
— Emissions : substances dégagées lorsqu’un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée du tabac à combustion, les substances contenues dans la vapeur des cigarettes électroniques ou celles libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion;
25 mai 2026
— Emissions toxiques : substances dégagées lorsqu’un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, et qui sont
des effets nocifs sur la santé humaine, telles que les substances toxiques contenues dans la fumée du tabac à combustion et les substances toxiques contenues dans la vapeur des cigarettes électroniques;
— Constituants toxiques : substances présentes dans un produit du tabac et qui sont connues pour leur toxicité et leur capacité à produire des effets nocifs sur la santé humaine, lorsque ce produit est utilisé aux fins prévues;
— Indications sur les principaux constituants toxiques des produits du tabac et leurs émissions toxiques : toute
que les conséquences sur la santé humaine de certaines substances toxiques présentes dans les produits du tabac ou dans leurs émissions;
— Effet de dépendance : potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux.
Art. 4. — Toutes les formes de conditionnement, d’emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac et de leurs accessoires, doivent porter les mises en garde sanitaires et les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions ainsi que toute autre indication prévue par les dispositions du présent décret, rédigées en langue nationale et dans une autre langue accessible au consommateur.
Art. 5. — Les mises en garde sanitaires et les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, doivent :
— occuper l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement et/ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée et ne doivent pas être commentées, paraphrasées ou faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit;
— être imprimées de façon inamovible, indélébile, lisible et pleinement visible;
— être non dissimulées, non voilées et non séparées par d’autres indications ou dessins ou des pictogrammes non prévus par les dispositions du présent décret;
— rester intactes lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement et de l’emballage extérieur des produits du tabac.
Les mises en garde sanitaires concernant les paquets de tabac comportant un couvercle supérieur rabattable, peuvent
qu’elles soient apposées d’une façon qui garantit leur intégrité et leur visibilité.
Art. 6. — Les surcharges et les encarts commerciaux sont interdits sur ou dans toutes formes de conditionnement, d’emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac.
L’emballage en cellophane doit être dépourvu des mises en garde sanitaires et des indications prévues à l’article 4 ci-dessus.
Art. 7. — Il est interdit de faire figurer sur tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des produits du tabac, des termes descriptifs, des signes figuratifs ou autres expressions
erronée qu’un produit du tabac particulier moins nocif que d’autres.
Des termes ou expressions tels que « faible teneur en goudron », « légère », « ultralégère », « douce », « haut de gamme », « bas de gamme » et « taux réduits de nitrosamines » ou tous autres termes ou expressions ayant une signification similaire ne doivent pas figurer sur l’emballage des produits du tabac.
Art. 8. — Le pourcentage de la surface réservée aux mises en garde sanitaires, aux indications, aux dessins et/ou aux pictogrammes, doit être calculé à partir de la surface totale du côté concerné par leur apposition, lorsque l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur est fermé.
Art. 9. — Les mises en garde sanitaires et les indications doivent être encadrées d’une bordure noire d’une largeur de trois (3) millimètres. Cette bordure doit apparaître à l’extérieur de la surface réservée aux mises en garde sanitaires et aux indications, et ne doit en aucune façon interférer avec leur texte ou avec les dessins ou les pictogrammes y afférents.
L’espace réservé à la bordure n’est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage de la surface occupée par l’avertissement sanitaire et par les mentions.
Art. 10. — Le texte des mises en garde sanitaires et des indications doit :
— être imprimé sur fond blanc, en caractères gras noirs d’une taille suffisante pour être bien lisible;
— occuper la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces mises en garde sanitaires et indications;
— être placé au centre de la surface qui lui est réservée;
— être conforme aux exigences de l’article 5, tiret 2 ci-dessus.
être interrompues par l’ouverture du paquet, à condition connues pour leur toxicité et leur capacité à produire
information décrivant le caractère de toxicité ainsi qui donnent, directement ou indirectement, l’impression
Art. 11. — Toutes formes de conditionnement, d’emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac doivent porter les mises en gardes sanitaires et les indications en langue arabe sur la face principale avant et, éventuellement, sur la face latérale droite et en langue accessible au consommateur sur la face principale arrière et, éventuellement, sur la face latérale gauche.
Art. 12. — Toute unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac doit porter, en sus des mises en garde sanitaires et des indications, l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs ».
Chapitre 2 Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d’emballage extérieur et
d’étiquetage des produits du tabac
Section 1 Produits du tabac à fumer
Art. 13. — Toutes formes de conditionnement et d’emballage extérieur des produits du tabac à fumer doivent porter, sur 60% de la surface de chacune des faces, les mises en gardes
Art. 14. — Les mises en garde sanitaires doivent être portées sur 60% de la surface de chacune des deux faces principales mentionnées à l’article 11 ci-dessus, sont :
— l’avertissement général « La consommation du tabac est nocive pour la santé »;
— l’avertissement spécifique sous forme de texte prévu à l’article 22 ci-dessous;
— les dessins et les pictogrammes correspondants.
L’avertissement général et l’avertissement sanitaire spécifique cités ci-dessus, doivent être séparés des dessins et des pictogrammes correspondants par une ligne noire d’une largeur d’un millimètre. Les dessins et les pictogrammes doivent être placés au-dessus des avertissements et doivent occuper la plus grande partie de la surface qui leur est réservée.
Art. 15. — Les indications, les constituants et leurs émissions toxiques qui doivent être portés sur 60% de la surface de chacune des deux faces latérales, sont :
25 mai 2026
— l’indication « Interdiction de vente par et aux mineurs » sur la face latérale droite;
— l’indication sur les principaux constituants et leurs émissions toxiques sur la face latérale gauche.
Section 2 Produits du tabac sans combustion
Art. 16. — Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits de tabac sans combustion doit porter sur 60% de l’une des deux (2) surfaces principales, l’avertissement général « La consommation du tabac est nocive pour la santé », accompagné de l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs » prévue à l’article 12 ci-dessus.
Sur l’autre surface principale, un avertissement sanitaire spécifique accompagné de l’indication sur les principaux constituants toxiques citée à l’article 26 ci-dessous, doit également être porté.
Section 3 Cigarettes électroniques
Art. 17. — Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de la cigarette électronique et des flacons de recharge contenant de la nicotine doit porter sur 60 % de
l’avertissement général « La consommation de ce produit est nocive pour la santé », accompagné de l’avertissement sanitaire spécifique « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non- fumeurs est déconseillée ».
Art. 18. — Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de la cigarette électronique et des flacons de recharge sans nicotine et dont l’adjonction de la nicotine est possible dans ces produits, doit porter sur 60 % de la surface de chacune des deux (2) faces principales l’avertissement général « La consommation de ce produit est nocive pour la santé », accompagné de l’avertissement sanitaire spécifique « L’adjonction de la nicotine doit être évitée. Ce produit crée une forte dépendance, son utilisation par les non-fumeurs est déconseillée ».
Section 4 Dispositions communes aux produits du tabac
Art. 19. — Les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac à fumer et leurs dessins ou pictogrammes correspondants ainsi que les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac sans combustion sont renouvelés par les fabricants et les importateurs des produits du tabac tous les deux (2) ans.
la surface de chacune des deux (2) faces principales sanitaires, les indications, les dessins et les pictogrammes.
25 mai 2026
Art. 20. — Les avertissements sanitaires spécifiques et les dessins ou les pictogrammes des produits du tabac à fumer ainsi que les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac sans combustion sont répartis, pour chaque catégorie, en deux (2) séries différentes.
Chacune de ces séries doit être utilisée pour une durée d’une année, de manière alternative d’une année à l’autre.
Chacun des avertissements spécifiques disponibles au cours d’une année donnée doit être affiché par rapport à un lot de productions pour chaque marque de produits du tabac à fumer et sans combustion, en nombre égal.
Art. 21. — Pendant les périodes de transition pour le renouvellement des séries d’avertissements sanitaires spécifiques et les dessins ou les pictogrammes correspondants pour les opérateurs économiques, une période de six (6) mois est prévue durant laquelle deux (2) séries successives peuvent être utilisées simultanément.
Art. 22. — La liste des avertissements sanitaires spécifiques ainsi que les dessins ou les pictogrammes correspondants, pour les produits du tabac à fumer ou sans combustion, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 3 Indications sur les principaux constituants toxiques des produits du tabac et leurs émissions toxiques devant
être portées sur toutes formes de conditionnement, d’emballage extérieur et d’étiquetage
des produits du tabac
Art. 23. — Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac doit porter, selon la catégorie du produit, les indications sur les principaux constituants et leurs émissions toxiques.
Ces indications doivent prendre la forme d’informations qualitatives relatives à la toxicité. Ils doivent énoncer, notamment les effets sur la santé de certaines substances toxiques pertinentes qui sont présentes dans les produits du tabac ou dans leurs émissions.
Art. 24. — Des informations quantitatives tels que les taux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ne doivent pas figurer sur l’emballage extérieur des produits du tabac.
Les teneurs maximales des constituants et des émissions toxiques des produits du tabac, notamment le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 25. — Tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des produits du tabac à fumer doit comporter sur la face latérale gauche l’indication sur les émissions toxiques « La fumée de tabac contient plus de 70 substances cancérigènes, notamment le goudron, le benzène et l’arsenic ».
Art. 26. — Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac sans combustion, doit porter sur l’une des faces principales l’indication sur les principaux constituants toxiques, rédigée comme suit :
« Ce produit contient des nitrosamines et du plomb. Ces substances sont cancérigènes ».
Art. 27. — Tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage de la cigarette électronique, avec ou sans nicotine, cités aux articles 16 et 17 ci-dessus, doit porter sur l’une des faces latérales l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs », accompagnée de l’indication suivante : « La cigarette électronique libère des substances toxiques qui sont nocives pour la santé » sur l’autre face latérale.
Art. 28. — Tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des flacons de recharge avec ou sans nicotine, doit porter sur l’une des faces latérales l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs », accompagnée de l’indication suivante : « Ce liquide contient des substances toxiques qui sont nocives pour la santé » sur l’autre face latérale.
Art. 29. — L’inobservation des dispositions du présent décret entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales
Art. 30. — Les fabricants et les importateurs des produits du tabac sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 31. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026.
Sifi GHRIEB.
25 mai 2026
Décret exécutif n° 26-205 du 8 Dhou El Hidja 1447 Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel correspondant au 25 mai 2026 portant déclassement 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation nomination des membres du Gouvernement; d’une plate-forme logistique multimodale au niveau des communes de Bethioua et de Aïn Biya, wilaya Le Conseil des ministres entendu; d’Oran. ———— Décrète :
Le Premier ministre, Article 1er. — En application des dispositions de Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 rural et de la pêche, correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 terres agricoles destinées à la réalisation d’une plate-forme (alinéa 2); logistique multimodale au niveau des communes de Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et Bethioua et de Aïn Biya, wilaya d’Oran. complétée, relative au découpage territorial du pays; Art. 2. — Les parcelles de terres agricoles citées à Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et l’article 1er ci-dessus, d’une superficie globale de 62 hectares, complétée, portant orientation foncière, notamment son 75 ares et 7 centiares, sont délimitées conformément au plan article 36; annexé à l’original du présent décret. Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son La liste des communes et des superficies des parcelles de article 15; terres agricoles concernées par l’opération de déclassement, est annexée au présent décret. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026. Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Sifi GHRIEB.
—————————
ANNEXE
Liste des communes et des superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l’opération de déclassement
Commune Nature de la parcelle agricole concernée Superficie
Aïn Biya EAC n° 02 Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader 2 hectares, 42 ares et 50 centiares Aïn Biya EAC n° 05 Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader 49 hectares, 32 ares et 57 centiares
Bethioua EAC n° 04 Ex-DAS Aïzi Ben Yebka 11 hectares
25 mai 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant — Khelifa Moulaï, directeur de l’organisation et de la
au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice coordination des secours; des finances et de la comptabilité à l’ex-ministère de — Mounir Doumaz, sous-directeur des équipements et de la l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 ———— logistique; — Merizek Keffous, sous-directeur de la planification opérationnelle; correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de — Karim Habi, sous-directeur des opérations; directrice des finances et de la comptabilité à l’ex-ministère de — Fatah Bouchiouane, sous-directeur des communications l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par. Mme Malika Ouguenoune. et des liaisons opérationnelles; ————H———— — Ali Amraoui, sous-directeur des risques majeurs; Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 — Nacim Islam Bernaoui, sous-directeur des statistiques et correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de l’information; de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des — Mahmoud Guerroumi, sous-directeur des études et de la collectivités locales. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 ———— réglementation; appelés à exercer d’autres fonctions. correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur locales, exercées par Mme. et M. : — Amina Chelouache, sous-directrice des études et de l’analyse financière; de l’école nationale de la protection civile. — Ali Bouchachia, sous-directeur de la prospective; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 ———————— de directeur de l’école nationale de la protection civile, exercées par M. Malek Kessal. correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 sous-directeur de l’action sociale à la direction des personnels à correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Guecioueur, admis à la retraite. ————H———— de chefs de daïra aux wilayas. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions au 12 mai 2026 mettant fin à des fonctions à la direction de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par Mme. générale de la protection civile. ———— et M. : Wilaya de Batna : Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions à — Issam Baouia, à la daïra de Teniet El Abed. la direction générale de la protection civile, exercées par Mme. et MM. : — Souad Nasri, directrice de la logistique et des Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — Amel Lemaini, à la daïra de Aïn Taghrout. infrastructures; appelés à exercer d’autres fonctions.
————
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Babar à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Chaker Debbache. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’une chef
d’études à l’Académie algérienne des sciences et des technologies.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’Académie algérienne des sciences et des technologies, exercées par Mme. Imane Arab, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination au ministère de
l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, sont nommés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Mme. et MM. :
— Abdelouahab Rouabhia, chargé d’études et de synthèse;
— Amina Chelouache, directrice des finances et de la comptabilité;
— Ali Bouchachia, sous-directeur de la gestion des bases de données. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination à la direction
générale de la protection civile.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, sont nommés à la direction générale de la protection civile, Mme. et MM. :
— Souad Nasri, directrice des finances et des moyens;
— Khelifa Moulaï, directeur de l’organisation et de la coordination des opérations;
— Mounir Doumaz, sous-directeur des équipements et des moyens;
— Merizek Keffous, sous-directeur des plans opérationnels et des dispositifs sécuritaires;
25 mai 2026
— Karim Habi, sous-directeur des interventions;
— Fatah Bouchiouane, sous-directeur des communications et de liaison opérationnelle;
— Ali Amraoui, sous-directeur des risques de catastrophes;
— Nacim Islam Bernaoui, sous-directeur de l’information et de la sensibilisation;
— Mahmoud Guerroumi, sous-directeur des risques courants. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination du directeur de
l’école nationale de la protection civile.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Brahim Azzoug est nommé directeur de l’école nationale de la protection civile. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination de chefs de daïra
dans certaines wilayas.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, sont nommés chefs de daïra aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. :
Wilaya de Batna :
— Mohamed Amine Hachemaoui, à la daïra de Teniet El Abed;
— Abderrahmane Chouaki, à la daïra de Aïn Touta.
Wilaya de Béchar :
— Abdelkader Baghdad Doukara, à la daïra de Taghit.
Wilaya de Bouira :
— Raouf Chaffaï Allaoua, à la daïra de Souk El Khemis;
— Kamel Draoui, à la daïra de Kadiria.
Wilaya de Tébessa :
— Djamal-Eddine Bouchegra, à la daïra de Ouenza.
Wilaya de Skikda :
— Amel Lemaini, à la daïra d’El Hadaïk.
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Wilaya de Guelma :
— Imane Benkhelifa, à la daïra de Heliopolis.
Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
— Ahmed Chachoua, à la daïra de Mansoura;
— Lakhdar Dib, à la daïra de Aïn Taghrout.
Wilaya de Touggourt :
— Abdessamad Braik, à la daïra de Megarine.
Wilaya de Messaad :
— Issam Baouia, à la daïra de Messaad. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination de la directrice
générale de la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, Mme. Fatiha Tedjini est nommée directrice générale de la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr.
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de chefs de
cabinet de walis de wilayas.
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Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ahmed Chachoua, à la wilaya d’Adrar; — Djamal-Eddine Bouchegra, à la wilaya de Bouira; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de secrétaires
généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Amine Hachemaoui, à la daïra de Oued Taria, wilaya de Mascara; — Abdessamad Braik, à la daïra de Fouka, wilaya de Tipaza; appelés à exercer d’autres fonctions.
de la promotion de l’enfance.
conformément au tableau ci-dessous :
Représentants de l’administration
Membres titulaires Membres suppléants
Yasmina Bahidj « présidente » Thenina Bouchakour
Aida Mecheri Rachid Houali
Hichem Bahloul Smail Mahboub
Représentants des personnels
Membres titulaires Membres suppléants
Selma Sabrina Ameziane Abdlekrim Koula
Roumissa Hermouche Messaoud Boutaghane
Razika Abdeltif Yasmine Nassili
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Décision du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre 2025 portant renouvellement de la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et
Par décision du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre 2025, la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, est renouvelée
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026 portant mise en place d’un règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de
destruction massive, à l’égard des experts- comptables, des commissaires aux comptes et des
comptables agréés. ————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis, notamment son article 2;
Arrête :
25 mai 2026
ANNEXE
Règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction massive à l’egard des experts-comptables, des commissaires
aux comptes et des comptables agréés.
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui doivent être mises en place par les assujettis du conseil national de la comptabilité en sa qualité d’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, en application des dispositions de l’article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 2. — Le présent règlement définit les mesures de diligence raisonnable à mettre en œuvre pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il vise à assurer la conformité des professionnels de la comptabilité et/ou de l’audit aux obligations légales et réglementaires en vigueur.
Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent règlement, par :
Autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance :
conseil national de la comptabilité.
financier (CTRF).
l’audit à savoir, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés, inscrits en tant que personne morale ou physique, aux tableaux des professionnels publiés annuellement par le conseil national de la comptabilité, qui exercent dans des cabinets de comptabilité et/ou d’audit.
Bénéficiaire effectif : la ou les personne(s) physique(s) qui, in fine, possède(ent) ou exerce(ent) un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale.
susvisé, le présent arrêté a pour objet la mise en place d’un
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Abdelkrim BOUZRED.
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada Organe spécialisé : cellule de traitement du renseignement El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023
règlement pour la prévention et la lutte contre le Assujettis : les professionnels de la comptabilité et/ou de
25 mai 2026
Client : toute personne physique ou morale qui établit une relation contractuelle écrite avec l’assujetti.
L’assujetti est tenu de formaliser toute prestation qu’il réalise pour son client par une convention écrite et contresignée par les deux parties.
Relation d’affaires : relation contractuelle écrite avec le client de l’assujetti.
La relation d’affaires est établie sur la base des métiers et services du professionnel de la comptabilité et/ou de l’audit et s’inscrit dans le cadre de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.
Opération occasionnelle : une opération unique ou ponctuelle effectuée par un client qui n’a pas établi de relation contractuelle continue avec les assujettis.
Art. 4. — Les assujettis doivent :
— formaliser toute prestation qu’ils réalisent pour leurs clients par une convention écrite, contresignée par les deux parties;
— s’acquitter de leur devoir de vigilance en mettant en place et en tenant à jour des programmes écrits de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— prendre en compte la dimension de l’activité professionnelle et les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Ces programmes proportionnés aux risques spécifiques identifiés, doivent comprendre notamment :
— des politiques adaptées;
— des procédures formalisées;
— un dispositif de contrôle interne conforme aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement.
Chapitre 1er
APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES
Art. 5. — Les assujettis doivent définir et mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Les mesures prises sont proportionnées à la nature et à la taille du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.
Lorsqu’ils procèdent à l’identification et à l’évaluation desdits risques, les assujettis doivent prendre en compte, notamment :
a) les facteurs de risque liés aux caractéristiques de la clientèle qu’ils ont (et se proposent d’avoir des relations avec elle) aux produits et/ou aux services qu’ils fournissent (et se proposent de fournir), aux technologies qu’ils utilisent (et se proposent d’utiliser) pour fournir ces produits et services, ainsi que les risques liés aux pays et/ou zones géographiques dans lesquelles les transactions sont ou seront effectuées;
b) les informations recueillies auprès de sources externes, notamment le groupe d’action financière (GAFI), la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
c) tous les facteurs de risque pertinents provenant de sources internes et externes auxquels ils sont ou seraient exposés, afin de déterminer les profils de risques et les mesures d’atténuation qu’il convient d’appliquer.
Art. 6. — L’analyse et l’évaluation des risques auxquels les assujettis sont exposés tel que prévu par l’article 5 du présent règlement, doivent être effectuées, au moins, une fois par an et, en tout état de cause, dès qu’un évènement affecte significativement les activités, les clientèles ou les implantations des cabinets de comptabilité et/ou d’audit, ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes sont de nature à modifier l’évaluation des risques inhérents à certains critères.
Les évaluations des risques susvisées, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, à la demande, par le biais de mécanismes appropriés.
Les assujettis doivent être en mesure de démontrer à l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance (conseil national de la comptabilité), lorsque celle-ci en fait la demande, la pertinence de leur évaluation des risques et l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils ont appliquées pour gérer et atténuer les risques identifiés de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Art. 7. — Les assujettis doivent :
— élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés afin de gérer les risques identifiés et de prendre des mesures nécessaires de prévention et d’atténuation de ces risques;
— s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement;
— surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et de les renforcer, si nécessaire;
— mettre en place des mesures proportionnées au niveau des risques évalués;
— mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 18 du présent règlement, lorsque la relation d’affaires présente des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, identifiés comme plus élevés;
— appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues par l’article 19 du présent règlement, lorsque des risques plus faibles ont été identifiés.
Art. 8. — Les assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive qui peuvent résulter :
— du développement de nouveaux métiers et services et de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouveaux canaux d’intervention;
— de l’utilisation de technologies développées ou en voie de développement en lien avec de nouveaux métiers et services ou des métiers et services existants.
L’évaluation des risques citée à l’alinéa précédent, doit être réalisée avant le lancement de nouveaux métiers et services ou de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouveaux canaux d’intervention, ou avant l’utilisation de technologies développées ou en voie de développement.
Les assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties.
Chapitre 2
OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD
DE LA CLIENTELE
Art. 9. — Les assujettis doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, garantir la mise en place des mesures efficaces en matière de connaissance de la clientèle.
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L’étendue de ces mesures doit être déterminée sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, en fonction des caractéristiques spécifiques, du client et de la nature de la relation contractuelle ou de l’opération à titre occasionnel, en adéquation avec l’évaluation globale des risques prévue à l’article 5 du présent règlement.
Il est interdit aux assujettis de tenir des dossiers anonymes ou des dossiers fictifs.
Art. 10. — Les assujettis doivent développer et appliquer des politiques et des procédures relatives à la connaissance de la clientèle, qui prennent en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :
-
une politique d’acceptation des nouveaux clients;
-
les modalités d’identification et de vérification de l’identité des clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs;
-
les mesures de vigilance constantes en fonction du profil de risque de la relation contractuelle;
-
les modalités de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF ».
Les politiques et les procédures citées ci-dessus, doivent être approuvées par le responsable du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.
Art. 11. — Les assujettis doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l’établissement de la relation contractuelle ou de l’exécution d’une opération.
La procédure d’identification et de vérification du client doit permettre d’établir l’identité et l’adresse du client ou de son représentant légal) et, le cas échéant, du /ou des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires ou d’une opération occasionnelle.
La procédure visée à l’alinéa précédent, s’applique également :
— aux mandataires;
— à toute personne prétendant agir pour le compte du client.
Art. 12. — Les assujettis doivent prendre, conformément à la législation en vigueur, des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants :
- lorsqu’ils établissent une relation d’affaires;
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-
lorsqu’ils réalisent une opération occasionnelle dont le montant est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, que celle-ci soit exécutée en une seule fois ou au moyen de plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien;
-
lorsqu’ils effectuent une opération occasionnelle sous forme de virement électronique supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs opérations qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé;
-
lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indépendamment de toute exemption ou de seuil prévu par voie réglementaire;
-
lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues.
Art. 13. — Lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive paraît plus faible, la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s) peut être achevée par les assujettis après établissement de la relation contractuelle, à condition de garantir :
(a) que cela se produise dès que cela est raisonnablement possible et, en tout état de cause, au plus tard, avant l’exécution de la première opération;
(b) que cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des opérations;
(c) que les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive soient efficacement gérés.
Les assujettis doivent adopter, à cet égard, des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation contractuelle avant la vérification de son identité.
Art. 14. — La vérification de l’identité du client personne physique se fait au moyen de ses documents officiels originaux en cours de validité et comportant sa photographie et de données ou informations le concernant, obtenues de sources fiables et indépendantes.
Il est important de recueillir les informations utiles sur la personne physique permettant d’avoir une compréhension claire des activités du client.
La vérification de l’identité du client personne morale, y compris tous types d’organisations à but non lucratif, doit être effectuée au moyen de documents, de données d’identification et d’informations obtenues de sources fiables et indépendantes.
A ce titre, les assujettis doivent :
-
comprendre la nature du client personne morale, ses activités ainsi que sa structure de propriété et celle de contrôle;
-
identifier et vérifier l’identité du client personne morale en obtenant les informations requises, notamment par :
— la présentation d’un original de ses statuts et de tout document officiel établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée, comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité de ses actionnaires ou associés et dirigeants, ainsi que de ses représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger;
— la présentation d’un document officiel permettant de vérifier l’adresse de l’un des principaux lieux d’activité si celle-ci est différente du siège social;
— les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction.
- identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client dans les conditions prévues par l’article 15 du présent règlement, et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour vérifier l’identité de cette/ces personne(s) à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable.
Les assujettis doivent vérifier, outre les documents cités ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire.
Une copie des éléments de preuve d’identité, de mandat et d’adresse est conservée.
Art. 15. — La vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées au point (3) de l’article14, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants :
a) L’identité du/des client(s) personne(s) physique(s) qui, en dernier ressort, détient/détiennent, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure au seuil fixé par voie réglementaire du capital ou des droits de vote dans la personne morale;
b) En cas de doute sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s), après avoir appliqué le point (a), ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce un pouvoir de contrôle en vertu du point (a), les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personne(s) physique(s), s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de son organe de direction, lorsqu’il y a lieu de son organe de surveillance ou de son assemblée générale;
c) Si aucune personne physique ne peut être identifiée selon les critères suscités (détention du capital ou contrôle effectif), le bénéficiaire effectif par défaut est le représentant légal du client ou le dirigeant principal. Dans de tels cas, les assujettis doivent documenter les raisons pour lesquelles ils ont identifié un représentant légal ou dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises.
Art. 16. — Les assujettis doivent exercer une vigilance constante en ce qui concerne la relation contractuelle.
Ils doivent, notamment :
— procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leurs clients, des activités commerciales et du profil de risque de leurs clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds;
— s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents dans les conditions prévues par l’article 17 du présent règlement.
Ceci implique l’examen des éléments existants, notamment pour les catégories des clients présentant des risques plus élevés.
Concernant les clients existants à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les assujettis sont tenus d’appliquer des mesures de vigilance proportionnelles aux risques qu’ils représentent. Ils doivent mettre en œuvre ces mesures de vigilance en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance relatives à la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.
Art. 17. — Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les assujettis doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’ils détiennent sur leur clientèle afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de leurs relations d’affaires.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client, doit être adaptée au niveau de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, présenté par la relation d’affaires, sans pouvoir excéder la période d’un an lorsque le niveau de risque associé au client est élevé.
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La mise à jour intervient, également, dans les cas suivants :
— changement significatif dans la relation d’affaires;
— aux fins de traitement d’une alerte relative à une ou à plusieurs opération(s) atypique(s) incohérente(s) avec la connaissance du client, de ses activités commerciales et de son profil de risque;
— à l’occasion d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode de gestion du dossier, ainsi que dans les situations 4 et 5 citées à l’article 12 du présent règlement.
Les assujettis doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectés dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Ils doivent analyser les éléments d’information ainsi mis à jour, et réévaluer, en tant que de besoin, le profil de risque de la relation contractuelle en conséquence, selon les modalités de mise à jour prévues dans leurs procédures internes.
Les assujettis doivent être en mesure de justifier au conseil national de comptabilité la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que présente le client.
Art. 18. — Dans les situations où l’assujetti identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcées doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes :
— obtention des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et/ou la nature de la relation d’affaires envisagée;
— obtention des informations supplémentaires sur l’origine des fonds;
— mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués;
— obtention de l’autorisation du responsable agréé et inscrit, au cabinet, avant d’établir une relation contractuelle ou de la poursuivre.
Art. 19. — Les assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.
25 mai 2026
Dans ce cas, ils doivent être en mesure de justifier au conseil national de la comptabilité que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Les mesures simplifiées consistent, notamment en : — la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après établissement de la relation contractuelle; dans une telle situation, ces mesures sont prises le plus tôt possible après l’entrée en relation et, au plus tard, avant la réalisation de la première opération; — la réduction de la fréquence des mises à jour des données d’identification du client; — la réduction de l’intensité des mesures de vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint.
Les mesures de vigilance simplifiées ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
Art. 20. — Les assujettis doivent s’abstenir d’établir des relations d’affaires ou de réaliser des opérations, ou doivent mettre fin à la relation d’affaires s’ils ne parviennent pas à identifier et à vérifier l’identité de leur client ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement.
Si après établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue prévue aux articles 16 et 17 du présent règlement, l’assujetti est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client cités ci-dessus, il doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires. Cette condition doit impérativement figurer dans la relation contractuelle écrite.
En outre, il doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
Art. 21. — Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, nationale ou étrangère, ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors des opérations à titre occasionnel réalisées avec celles-ci, les assujettis doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 14 et les mesures de vigilance renforcées prévues à l’article 17 du présent règlement.
Chapitre 3
CONSERVATION DE DOCUMENTS
Art. 22. — Les assujettis doivent conserver et répondre avec célérité aux demandes faites par les autorités compétentes en mettant à leur disposition :
— les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse réalisée durant une période de cinq (5) ans, au moins, après la fin de la relation d’affaires ou de la date de l’opération occasionnelle;
— tous documents nécessaires relatifs aux opérations effectuées au niveau national et international, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans, au moins, à compter de la date d’exécution de l’opération.
Ces documents doivent être suffisants pour permettre la reconstitution des opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.
Les assujettis sont tenus d’élaborer des procédures à l’attention de leurs structures opérationnelles précisant quelles sont les données à conserver sur l’identification de la clientèle, sur les opérations individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation.
Ils doivent tenir ces procédures à la disposition du conseil national de la comptabilité.
Chapitre 4
SYSTEMES DE SURVEILLANCE
Art. 23. — Les assujettis sont tenus de disposer de systèmes de surveillance des transactions et de procédures internes adéquats et efficaces permettant de déceler les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect.
Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée couvrent, notamment les opérations qui :
— ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible;
— présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport à la situation financière et comptable du client;
— portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client;
— sont d’une complexité inhabituelle ou injustifiée;
— ne paraissent pas avoir d’objet licite;
— dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur.
Les assujettis sont tenus, pour ces opérations, de se renseigner sur l’origine et la destination de capitaux ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des intervenants.
Un rapport confidentiel doit être établi et conservé, en application des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Chapitre 5
DECLARATION DE SOUPÇON
Art. 24. — Les assujettis sont soumis à la déclaration de soupçon dans la forme arrêtée par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception.
Ils doivent :
— surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’ils suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que cette opération porte sur des fonds, quel qu’en soit le montant, qui sont le produit d’une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment de capitaux ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— déclarer, immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier, toutes les opérations suspectes, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation, y compris les tentatives d’opérations suspectes.
Tout élément factuel et étayé, de nature à infirmer, conforter ou modifier les informations contenues dans la déclaration de soupçon, doit être communiqué, sans délai, à la cellule de traitement du renseignement financier;
— observer le strict respect des mesures conservatoires édictées par les articles 17 et 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, et doivent, également, veiller à leur application, sous peine de sanctions prévues par la ladite loi.
Art. 25. — Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées, par écrit, par chaque cabinet de la comptabilité et/ou de l’audit et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les modalités de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Art. 26. — La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon, les suites qui lui sont réservées, ou l’information s’y rapportant communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier, entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client, du bénéficiaire des opérations ou de toute autre personne, sous peine de sanctions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.
25 mai 2026
Les assujettis sont tenus de transmettre les informations complémentaires se rapportant à un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sur demande de la cellule de traitement du renseignement financier, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, ou de toute autre personne, sous peine de sanctions prévues par ladite loi.
Ils sont, également, tenus de répondre, dans le même délai, à toute autre demande d’information émanant de l’organe spécialisé, même s’ils n’ont pas transmis une déclaration préalable concernant le(s) client(s) ou les opérations faisant l’objet de la demande.
Art. 27. — Conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, notamment son article 22, le secret professionnel n’est pas opposable à l’organe spécialisé.
Art. 28. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle concernant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative ne peut être engagée contre les assujettis, les responsables des cabinets et employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à l’organe spécialisé, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle à l’origine ou si l’activité illégale présumée ne s’est pas réellement produite.
Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.
Art. 29. — Les cabinets de comptabilité et/ou d’audit, leurs dirigeants et employés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé.
Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition du conseil national de la comptabilité des informations concernant les comptes et les opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Chapitre 6 PAYS A RISQUES ELEVES
Art. 30. — Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et d’opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales de pays : — pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire; — qui sont déterminés par l’organe spécialisé (CTRF).
Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire.
25 mai 2026
Chapitre 7 GOUVERNANCE / CONFORMITE
Art. 31. — L’assujetti doit désigner, au moins, un cadre supérieur en qualité de responsable de la conformité. Ce dernier est chargé de piloter les dispositifs de prévention et de veiller à l’application effective des politiques et procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le responsable de la conformité est, également, le principal correspondant de l’organe spécialisé et des autres autorités compétentes. Il doit être doté de moyens suffisants et disposer d’un accès direct à l’information et au responsable du cabinet.
Art. 32. — Le responsable de la conformité, désigné au sein du cabinet de comptabilité et/ou d’audit, est chargé de superviser la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.
A cet effet, il doit : — définir le niveau de risque en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive; — approuver et réviser les politiques et les procédures; — superviser et évaluer régulièrement les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’assujetti est exposé; — mettre en place des procédures de sélection en matière de recrutement des employés, selon des critères exigeants, garantissant un haut degré de confiance et d’intégrité; — évaluer périodiquement l’efficacité des politiques, des procédures et des contrôles en vigueur; — allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de formation continue au profit du personnel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — examiner régulièrement les rapports sur les activités de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que les résultats des évaluations de conformité; — prendre des mesures correctives ou apporter des ajustements aux politiques et aux procédures existantes, sur la base de ces rapports; — collaborer avec les autorités compétentes et répondre aux demandes d’informations ou d’investigations.
Art. 33. — Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, tel que prévu par l’article 4 du présent règlement, s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des cabinets de comptabilité et/ou d’audit assujettis.
Art. 34. — Le responsable de la conformité désigné au sein du cabinet de comptabilité et/ou d’audit est chargé, principalement, d’évaluer l’efficacité des contrôles internes, d’examiner les processus de conformité, d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, de formuler des recommandations et de participer à la formation et à la sensibilisation du personnel, le responsable de la conformité établit un rapport qu’il transmet au responsable du cabinet de comptabilité et/ou d’audit.
Art. 35. — Les assujettis doivent s’assurer de l’intégrité de leur personnel, en mettant en place des procédures appropriées de vérification des antécédents et des références avant l’embauche. Les employés doivent être soumis à des obligations strictes en matière de déclaration des conflits d’intérêts, susceptibles de compromettre leur intégrité professionnelle. Ils doivent, également, réévaluer périodiquement l’intégrité de leur personnel et veiller à ce que ceux-ci respectent les normes éthiques et professionnelles établies par leurs soins.
En cas de constatation d’infractions à l’intégrité ou de comportement contraire à l’éthique, ils doivent prendre des mesures disciplinaires appropriées.
Art. 36. — Les assujettis doivent établir et transmettre au conseil national de la comptabilité dans un délai de quatre (4) mois après chaque fin d’exercice, un rapport annuel sur le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La forme et le contenu de ce rapport sont définis par une directive du conseil national de la comptabilité.
Chapitre 8 FORMATION ET INFORMATION
Art. 37. — Le programme de formation mentionné à l’article 32 ci-dessus, doit inclure des procédures détaillées sur les exigences minimales, adaptées aux besoins spécifiques du cabinet de comptabilité et/ou d’audit, du personnel en charge de la fonction de conformité, du personnel en contact direct avec les clients, ainsi que toutes les autres fonctions directement impliquées dans les activités soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le calendrier et le contenu de la formation doivent être adaptés aux nécessités spécifiques des assujettis. Art. 38. — Les modalités de conservation des documents relatifs à la formation, les évaluations périodiques des connaissances acquises et les mécanismes de mise à jour régulière des compétences doivent être clairement définis et intégrés au programme de formation. Art. 39. — Les cabinets de comptabilité et/ou d’audit s’assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel permettant, dès lors, à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Art. 40. — Les cabinets de comptabilité et/ou d’audit doivent définir, dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en la matière. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel.
Chapitre 9 MISE A JOUR DE LA CONNAISSANCE DU CLIENT
Art. 41. — Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d’affaires ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n’est pas inscrit sur la liste des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale. Les assujettis doivent, sans délai, effectuer cette vérification à chaque mise à jour des listes susvisées. Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, à une notification à la cellule de traitement du renseignement financier.
Chapitre 10 ACTIFS VIRTUELS
Art. 42. — Les assujettis doivent établir un mécanisme pour toute opération impliquant des actifs virtuels et/ou des prestataires d’actifs virtuels interdits par la législation en vigueur, y compris ceux établis dans d’autres Etats, et d’en faire, immédiatement, une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Chapitre 11 DISPOSITIONS FINALES
Art. 43. — L’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance émet, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement. ————H————
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au
27 avril 2026 portant désignation des membres du comité opérationnel de coordination des politiques
et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Par arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 27 avril 2026, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023, complété, portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement au comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, pour une durée de trois (3) ans renouvelable,
Mme. et MM. : — Ilhem Benhagouga, représentante du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports; — Djamel Feloussi, représentant du ministère de la justice;
25 mai 2026
— Hamid Guetouch, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Mohammed Guechi, représentant de la direction générale de la sécurité intérieure; — Baaziz Laaras, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Ali Abdessamad Ben Chikh, représentant de la Banque d’Algérie; — Moussadek Ladra, représentant de la direction générale des douanes; — Rabah Belkacemi, représentant de la direction générale des impôts; — Kamel Nebri, représentant de la direction générale des domaines. Le président de la cellule de traitement du renseignement financier préside le comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février
2026 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination
des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.).
———— Par arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026, l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.), est modifié comme suit : « …………………………………………(sans changement jusqu’à) — Nouara Amar, représentante du ministre chargé de la culture, en remplacement de Mme. Nabila Cherchali; …………………..(le reste sans changement)…………………. ».
Arrêté du 1er Ramadhan 1447 correspondant au 19 février
2026 modifiant l’arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant désignation
des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers.
———— Par arrêté du 1er Ramadhan 1447 correspondant au 19 février 2026, l’arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, modifié, portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers, est modifié comme suit : « Goulam Allah Boukabous, représentant de la ministre chargée du tourisme, président, en remplacement de Mme. Sabrina Boumezbeur; …………………..(le reste sans changement)…………………. ».
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE