Article 4
Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : **— Matière plastique :** polymère auquel des additifs ou d'autres substances peuvent être ajoutés, qui peut servir de principal composant structurel de matériaux et d'objets finaux; **— Additif :** une substance ajoutée volontairement à une matière plastique afin d'obtenir un effet physique ou chimique lors de la transformation de la matière plastique ou de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l'objet final, et qui est destinée à être présente dans le matériau ou l’objet final; **— Additif polymérique :** tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptible d'être ajouté à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peut pas être utilisé en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des objets et matériaux finis. Il inclut, également, les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de la polymérisation.
Article 7
Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe 1 jointe à l'original du présent arrêté peuvent être utilisés pour la fabrication des objets et matériaux.
Article 14
Les simulants utilisés pour vérifier la migration des constituants des objets et matériaux ainsi que leurs concentrations, sont fixés en annexe VI jointe à l'original du présent arrêté.
Article 3
Les objets et matériaux composés de deux ou de plusieurs couches dont, au moins, une n'est pas, exclusivement, constituée de matière plastique, sont exclus du champ d'application des dispositions du présent arrêté.
Article 13
Les sachets en plastique destinés au contact des denrées alimentaires ne doivent pas contenir les colorants fixés en annexe V suscitée. Ces sachets doivent être, exclusivement, de couleur blanche.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux objets et matériaux : — constitués, exclusivement, de matière plastique; — composés de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée, exclusivement, de matière plastique, reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen.
Article 12
Les colorants utilisés dans les objets et matériaux comprennent les teintures ainsi que les pigments organiques et inorganiques. Dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation, les objets et matériaux ne doivent pas présenter, du fait de leur coloration, de risque pour la santé humaine, ni provoquer une dégradation des caractéristiques organoleptiques, ni causer une modification inacceptable de la nature de la substance ou de la qualité des denrées alimentaires avec lesquelles ils entrent en contact. Les colorants et pigments doivent être suffisamment intégrés aux objets et matériaux pour qu'il n'y ait pas de migration vers les denrées alimentaires dans des conditions normales d'utilisation. Ils doivent répondre aux critères de pureté fixés en annexe V jointe à l'original du présent arrêté.
Article 8
Les additifs autorisés dans la fabrication des objets et matériaux sont fixés à l'annexe II jointe à l'original du présent arrêté.
Article 10
La limite de migration des amines aromatiques primaires libérés par les objets et matériaux est égale à 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire. Cette restriction ne s'applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant aux annexes I et II suscitées. Les autres spécifications relatives aux objets et matériaux sont fixées en annexe III jointe à l'original du présent arrêté.
Article 5
Ne sont pas considérées comme « matières plastiques » : — les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies; — les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques; — les papiers et cartons modifiés ou non par adjonction de matière plastique; — les revêtements de surface obtenus à partir de :
- cires de paraffine y compris les cires de paraffine
synthétique et/ou de cires microcristallines;
- mélanges de cires entre elles et/ou avec des matières
plastiques, énumérées, ci-dessous :
* les résines échangeuses d'ions;
* les silicones.
##### 27 décembre 2021
Article 15
Les copies des annexes I, II, III, IV, V et VI jointes à l'original du présent arrêté, sont disponibles au niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage et des chambres de commerce et d’industrie.
Article 6
Les objets et matériaux ne doivent pas céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme (mg / kg) de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (limite de migration globale). Cette limite est, toutefois, de 10 milligrammes par décimètre carré (mg/dm2) de surface de l'objet ou du matériau, dans les cas : — des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres; — des objets tels que les feuilles, les films ou autres matériaux qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces objets ou matériaux et la quantité de denrées alimentaires en contact. Pour les objets et matériaux fabriqués en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite de migration globale est toujours de 60 mg/kg.
Article 16
Le présent arrêté entre en vigueur une (1) année, à compter de la date de sa publication au *Journal* *officiel*.
Article 9
Les limites de migration spécifiques des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés ainsi que les additifs autorisés dans la fabrication des objets et matériaux fabriqués en matière plastique, fixées aux annexes I et II jointes à l'original du présent arrêté, sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas :
a) Des objets remplissables d'une capacité inférieure à 500
millilitres ou supérieure à 10 litres.
b) Des feuilles, des films ou autres objets ou matériaux qui
ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre leur surface et la quantité de denrées alimentaires en contact.
Dans les cas a) et b), les limites de migration spécifiques prévues à l'annexe I et II suscitées, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2.
Article 11
La signification des numéros écrits entre parenthèse figurant dans la colonne « Restrictions / Spécifications » des annexes I et II suscitées, est fixée en annexe IV jointe à l'original du présent arrêté.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en matière plastique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, dénommés ci-après « objets et matériaux ».
Article 17
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 31 octobre 2021.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de la promotion des exportations Kamel REZIG Ahmed ZEGHDAR
Le ministre de la santé Le ministre de l'agriculture et du développement rural Abderrahmane Abdel-Hamid BENBOUZID HEMDANI
Le ministre des ressources La ministre en eau et de la sécurité de l'environnement hydrique Karim HASNI Samia MOUALFI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE