Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025.
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Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025.
Les stagiaires en formation d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé, doivent établir un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. établies;
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision prévu à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services appartenant à l'autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de sa signature.
La durée de la formation spécialisée dans les grades sus-cités, est fixée conformément aux dispositions des articles 32, 33, 39, 40, 46, 47, 54, 55, 123 et 132 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé. Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation spécialisée, au règlement intérieur de l'établissement de formation concerné.
A la fin du cycle de la formation spécialisée et pour l'ensemble des grades concernés, un examen final est organisé et comprend : — trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme d'une durée de trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient 2; — la note de soutenance du mémoire de fin de formation ou la note du rapport de fin de formation : coefficient 2.
Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
Le jury de fin de formation est composé : — du représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, président; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — du directeur de l’établissement public de formation ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
La formation spécialisée est organisée sous forme continue. Elle comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.
Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée, s’effectuent comme suit : — la moyenne des années de formation, coefficient 2; — la moyenne de l’examen final, coefficient 4.
Les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, sont subdivisées en deux (2) catégories : — l’investissement interbancaire; — le dépôt interbancaire.
L’accès à la formation spécialisée pour les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuve conformément à la réglementation en vigueur.
Les candidats admis définitivement aux concours sur épreuve pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de la formation spécialisée. Ils sont informés par l'établissement de formation de la date du début de la formation, par convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant. ##### 14 octobre 2025
A l’issue du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation aux stagiaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20, à l’évaluation citée à l’article 21 ci-dessus.
La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants : — le centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, wilaya d’Alger; — le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine, wilaya de Constantine.
Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés.
L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le grade ou les grades concernés par la formation spécialisée; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée ou les places pédagogiques fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures — la durée de la formation spécialisée; — la date du début de la formation spécialisée; ##### — les établissements de formation concernés.
Les stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique, auprès des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale qui désigne un encadreur pour ceux qui sont de la même spécialité ou une spécialité équivalente, dont la durée est fixée comme suit : — trois (3) mois, pour les grades d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé; — six (6) mois, pour les grades d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, à l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage.
Le redoublement n’est autorisé qu’une seule fois durant le cycle de formation, après avis du conseil des enseignants des établissements publics de formation concernés.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025. Nadjiba DJILALI. ————H————
En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale, comme suit : Le corps des assistantes maternelles : • le grade des assistantes maternelles; • le grade des assistantes maternelles principales. Le corps des auxiliaires maternelles : • le grade des auxiliaires maternelles; • le grade des auxiliaires maternelles principales.|| ##### Le corps des auxiliaires de vie : - le grade des auxiliaires de vie; - le grade des auxiliaires de vie principaux. ##### Le corps des éducateurs : - le grade des éducateurs spécialisés; - le grade des éducateurs spécialisés principaux. ##### Le corps des assistants sociaux : - le grade des assistants sociaux. ##### Le corps des médiateurs sociaux : - le grade des médiateurs sociaux.
Les programmes de la formation spécialisée sont annexés à l’original du présent arrêté, dont l’élaboration et les contenus sont détaillés par une commission technique qui les évalue, les actualise, les adapte et les valide.
L’évaluation annuelle de la formation spécialisée, s’effectue comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu : coefficient 1; — la note du stage pratique : coefficient 1.
Le guichet de la finance islamique peut intervenir sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique par le biais de la structure chargée de la trésorerie de la banque ou de l’établissement financier.
Les intervenants s'engagent, de bonne foi, à privilégier le règlement à l’amiable de tout litige relatif aux opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, dans le respect de la législation en vigueur.
Les dispositions de l’*article 23* du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 23.* — Il est interdit aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes, d’établir ou de maintenir toute relation de correspondance bancaire avec des banques fictives étrangères. Elles doivent, en outre, parvenir à la conviction que les institutions répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs comptes par des banques fictives, que ce soit directement ou indirectement. ».
Tout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de convocation à la formation considérée perd le droit à la réussite au concours et sera remplacé par le candidat suivant figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement.
Les intervenants sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique sont : — les banques et les établissements financiers visés à l’article 72 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; — les investisseurs institutionnels et les entités nationales dont l’activité relève des opérations financières islamiques, notamment les sociétés d'assurance exerçant des opérations d'assurance Takaful, à travers des placements de fonds, après autorisation du conseil monétaire et bancaire.
L'intermédiation de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, donne lieu à la perception d'une commission payée par l’intervenant ayant un besoin de liquidité.
Les dispositions de l’*article 22* du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 22.* — Les institutions assujetties, lorsqu'elles agissent en tant qu'institutions correspondantes et fournissent des services de correspondance bancaire ou des relations similaires à des institutions financières étrangères répondantes, doivent prendre les mesures suivantes : — identifier et vérifier l’identité de l’institution répondante, recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités, s’assurer de sa réputation, du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive; — évaluer l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution répondante en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — obtenir l’approbation de la direction générale ou du directoire avant d’établir toute nouvelle relation de correspondance avec une institution répondante; — définir par écrit et de manière claire les responsabilités respectives de l’institution correspondante et de l’institution répondante en ce qui concerne les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les modalités d’échange d’informations et les mécanismes de suivi du respect de la convention; — mettre à jour les conventions relatives aux comptes de correspondance existants afin d’y inclure les obligations susmentionnées.
L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur des aspects théoriques et pratiques.
L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation spécialisée cités à l'article 7 ci dessus, et/ou par des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Le passage d’une année à l'autre est subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 10/20, de plus, toute note inférieure à 5/20 est considérée comme note éliminatoire. Les stagiaires sont tenus de passer les examens de rattrapage.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, à l'effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique permet aux intervenants de se financer ou de placer des excédents de liquidité. CHAPITRE 2 OPERATIONS DU MARCHE MONETAIRE INTERBANCAIRE RELEVANT DE LA FINANCE ISLAMIQUE
La Banque d'Algérie fixe les horaires de la séance quotidienne du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique.
Les dispositions de l*’article 48* du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 48.* — Les institutions assujetties doivent mettre en place un mécanisme automatique et efficace permettant d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée aux actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs virtuels, y compris ceux établis en dehors de l’Algérie, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier de toute tentative ou exécution de telle transaction. Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers. ».
Les stagiaires en formation d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, doivent établir et soutenir un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, qui assure, également, le suivi de son élaboration, l’évaluation et la soutenance.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fethi Sidi Ali, directeur des finances et des moyens, à l'effet de signer, au nom de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l'exclusion des arrêtés.
La Banque d'Algérie assure le fonctionnement du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique et y assume le rôle d'intermédiaire pour faciliter les opérations entre les intervenants.
Le règlement des opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doit être effectué par le biais du système « Algeria Real Time Settlements » (ARTS). CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS DIVERSES**
Les dispositions de l’*article 2* du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 2.* — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on entend par : **(a) « Institutions assujetties » :** les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement. **(b) « Client » :** .................... (sans changement) .................. **(c) « Comptes de passage » :** désignent des comptes de correspondance, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. **(d) « Banque fictive » :** désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique. **e) « Relation de correspondance bancaire » :** désigne la prestation de services bancaires ou financiers par une institution financière (dite institution correspondante) au bénéfice d’une autre institution financière étrangère (dite institution répondante), dans le cadre d’un accord ou d’une relation contractuelle établie entre elles. **f) « Relation d’affaires » :** ........(sans changement)......... **g) « Opération occasionnelle » :** ...(sans changement)... ».
Les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique sont effectuées selon des maturités allant de 24 heures à deux (2) ans.
Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l'effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Le dépôt interbancaire est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité effectue un dépôt de fonds auprès d’un intervenant faisant face à un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Qard.|| CHAPITRE 3 **EXIGENCES OPERATIONNELLES**
Le présent règlement a pour objet de définir les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, conformément aux dispositions de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.|CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Les intervenants sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doivent utiliser leur compte courant, ouvert auprès de la Banque d'Algérie. Le guichet de la finance islamique doit avoir un compte dédié, ouvert auprès de la Banque d’Algérie.
Les dispositions de l’*article 1er* du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 1er.* — Le présent règlement a pour objet de définir le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie Poste doivent mettre en place, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la complexité, de la diversité et de la taille de leurs activités ainsi que des risques qui y sont associés. ».
L'investissement interbancaire peut revêtir les formes suivantes : — investissement interbancaire Moudaraba, qui est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité investit auprès d’un intervenant ayant un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Moudaraba; — investissement interbancaire Wakala, qui est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité investit auprès d’un intervenant ayant un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Wakala.
Les modalités d’application des dispositions du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.
Outre les dispositions du présent règlement et sauf dispositions contraires, le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique est régi par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au marché monétaire.
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025. ##### Salah-Eddine TALEB. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025.
La liste des stagiaires admis définitivement à la formation spécialisée, est établie sur la base du procès- verbal des délibérations du jury de fin de formation. La ministre de la Pour le Premier ministre et par solidarité nationale, délégation, de la famille *le chargé de la gestion de la* et de la condition *direction générale* de la femme *de la fonction publique et de la* *réforme administrative*
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025. ##### 14 octobre 2025
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025. Salah-Eddine TALEB.
Les opérations effectuées sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doivent être conclues dans le cadre de conventions-cadres signées par les deux parties.
##### 14 octobre 2025 En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions assujetties doivent s’assurer que l’institution répondante : **a-** applique des mesures de vigilance à l’égard des clients qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque correspondante; **b-** est en mesure de fournir à l’institution correspondante, sur demande, les informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard des clients. ».
##### Soraya MOULOUDJI Abdelouahab LAOUICI ————H————
##### Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au ##### 22 septembre 2025 portant délégation de signature au sous-directeur du budget, de la comptabilité et ##### des moyens généraux. ———— La ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania l437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, au ministère des relations avec le Parlement; ##### Arrête :
##### 14 octobre 2025 **Règlement n° 25-14 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 modifiant et complétant le** **règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte**
##### Soraya MOULOUDJI. ##### MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ##### Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au ##### 22 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale. ———— La ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de M. Lazhar Tarache, directeur de l'administration générale, au ministère des relations avec le Parlement; ##### 14 octobre 2025 ##### Arrête :
##### Nadjiba DJILALI. correspondant au 17 mai 2025 portant nomination de de la République algérienne démocratique et populaire. ||22 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21|| |---|---|---|---|
##### contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des ##### armes de destruction massive. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF); Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien; Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis; Vu le décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; Vu le décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; ##### 14 octobre 2025 Vu le décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées; Vu le décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 23-01 du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change; Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier; Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; Vu le règlement n° 25-02 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 fixant les conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités des prestataires de services de paiement; Après délibération du conseil monétaire et bancaire en date du 24 septembre 2025; ##### Promulgue le règlement dont la teneur suit :
##### Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au ##### 25 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1446 M. Fethi Sidi Ali, directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; ##### Arrête :
|||REGLEMENTS|| ||BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 25-13 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 relatif au marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 91-08 du 14 août 1991, complété, portant organisation du marché monétaire; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents; Vu le règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers; Après délibération du conseil monétaire et bancaire en date du 24 septembre 2025; Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.