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Décret exécutif

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 portant nomination du directeur

Ce texte agit sur

  • fixe les modalités de n° 97-11 (hors corpus)

Publication

Texte (88 article(s))

Article 8

Les boissons, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Article 27

Le titulaire de l’agrément s’engage à informer par tout moyen l’ARH, dans le cas d’une force majeure causant une interruption ou réduction substantielle de l’activité.

Article 5

La teneur en sucres totaux dans les boissons, objet du présent arrêté, à l’exception des sirops, ne doit pas dépasser 105 g/l.

Article 16

Le titulaire de l’agrément s’engage à mettre en place une unité de traitement des effluents liquides, gazeux et solides ainsi qu’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales et huileuses.

Article 5

Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir une comptabilité générale, conformément à la réglementation en vigueur et une comptabilité analytique qui permet de déterminer les coûts pour chaque produit.

Article 4

Le titulaire de l’agrément s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant le domaine de son agrément, notamment l’assurance incendie.

Article 2

Les tarifs prévus à l’article 1er ci-dessus, sont fixés à l’annexe jointe au présent arrêté.

Article 6

Le titulaire de l’agrément s’engage à entamer l’activité dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de l’agrément. A défaut, les dispositions de l’article 227 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées.

Article 7

Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément.

Article 17

Le titulaire de l’agrément s’engage à concevoir et réaliser un programme d’efficacité énergétique. Ce programme doit prévoir la réduction de la consommation énergétique, notamment la consommation électrique et l’utilisation des énergies renouvelables.

Article 8

Le titulaire de l’agrément s’engage à vendre ses produits dans les limites de ses capacités. L’approvisionnement du marché national demeure une priorité.

Article 18

Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un fichier clients numérique contenant, notamment les informations suivantes : — code client; — numéro d’identification fiscale; — nom et prénom ou raison sociale; — adresse e-mail et numéro de téléphone; — historique des transactions.

Article 7

Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément.

Article 17

Le titulaire de l’agrément s’engage à établir un plan décennal de développement de ses infrastructures d’approvisionnement du marché national, notamment les bacs de stockage des huiles de base et les rampes de chargement, et ce, en référence au plan national de développement des infrastructures de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers. Ce plan, révisable chaque deux (2) ans, est approuvé par l’ARH. ##### 13 novembre 2022

Article 3

Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter, outre la réglementation en vigueur, les dispositions du présent cahier des charges ainsi que les normes, standards, pratiques et prescriptions adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) ou applicables à son activité et à ses infrastructures.

Article 13

Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer le niveau de la qualité auprès des clients et des partenaires à travers : — la mise en œuvre d’un plan de communication durable sur la qualité des produits commercialisés et leurs impacts sur la santé et l’environnement; — l’adoption et le maintien des certifications ISO 9001 et ISO 14001 couvrant toutes ses infrastructures, au plus tard, cinq (5) ans après l’obtention de l’agrément; — la mise en place d’un système d’amélioration continue de ses systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement en établissant des objectifs en la matière et revoir périodiquement sa performance, dans le cadre du processus d’examen en interne; — la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des sites éventuellement pollués par son activité; — l’amélioration des connaissances des impacts de ses infrastructures sur l’écosystème, en procédant, notamment au financement des projets de recherches universitaires spécialisées.

Article 2

Le présent cahier des charges paraphé, signé et portant la mention « lu et approuvé », est joint au dossier de demande d’agrément. La fiche d’engagement qui lui est annexée doit être dûment renseignée et signée par le demandeur.

Article 12

Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer continuellement ses produits au moyen de processus de production. Il s’engage à mettre en place un plan d’action qui prévoit une progression constante de la production des huiles de base de type II et III pour atteindre, au moins, vingt pour cent (20%) du total de la production, au plus tard, sept (7) ans après l’obtention de l’agrément.

Article 2

Le présent cahier des charges paraphé, signé et portant la mention « lu et approuvé », est joint au dossier de demande d’agrément. La fiche d’engagement qui lui est annexée doit être dûment renseignée et signée par le demandeur.

Article 12

Le titulaire de l’agrément s’engage à veiller à la préservation de la santé de son personnel par : — la mise en œuvre d’une approche de travail permettant de prévenir les risques d’accidents ou d’atteinte à la santé, liés à l’environnement du travail; — la couverture sanitaire des travailleurs, notamment par la détection et la prise en charge précoce des problèmes de santé liés au travail.

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations et les engagements du titulaire de l’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication des huiles de base par régénération des huiles usagées.

Article 11

Le titulaire de l’agrément s’assure que les additifs et les huiles usagées ainsi que leurs dosages correspondent aux formules chimiques prévues dans les plans de production. Il s’engage à ne pas utiliser d’autres additifs ou d’autres produits qui ne figurent pas dans la formule de production.

Article 21

Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer le niveau de la qualité auprès des clients et des partenaires à travers : — la mise en œuvre d’un plan de communication durable sur la qualité des produits commercialisés et leurs impacts sur la santé et l’environnement; — l’adoption et le maintien des certifications ISO 9001 et ISO 14001 couvrant toutes ses infrastructures, au plus tard, cinq (5) ans après l’obtention de l’agrément; — la mise en place d’un système d’amélioration continue de ses systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement en établissant des objectifs en la matière et revoir périodiquement sa performance dans le cadre du processus d’examen en interne; — la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des sites éventuellement pollués par son activité; — l’amélioration des connaissances des impacts de ses infrastructures sur l’écosystème, en procédant notamment au financement des projets de recherches universitaires spécialisées.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après : — la limonade; — les sodas; — les boissons gazeuses aromatisées; — les boissons non gazeuses aromatisées; — les préparations pour boissons instantanées aromatisées; — les sirops; — les boissons au lait; — les boissons aux extraits de thé; ##### — les boissons énergisantes.

Article 12

Les boissons gazeuses ou non gazeuses aromatisées peuvent être additionnées de jus de fruits.

Article 20

Le titulaire de l’agrément s’engage à informer par tout moyen l’ARH, dans le cas d’une force majeure causant une interruption ou réduction substantielle de l’activité.

Article 9

Le titulaire de l’agrément s’engage à détenir à tout moment un stock des huiles usagées pour ses besoins d’exploitation équivalent à dix (10) jours d’autonomie. L’autonomie de stockage d’exploitation des huiles usagées est fixée et notifiée chaque année par l’ARH, sur la base de quantités traitées l’année précédente.

Article 22

Le titulaire de l’agrément s’engage à procéder, périodiquement, aux opérations d’entretien et de nettoyage de ses infrastructures, en utilisant des produits et des équipements conformes aux standards internationaux.

Article 2

Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales et foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l'état civil et des actes divers.

Article 2

Les tableaux de répartition des effectifs des agents contractuels exerçant au titre des centres régionaux des archives judiciaires, sont annexés au présent arrêté.

Article 5

Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir une comptabilité générale conformément à la réglementation en vigueur et une comptabilité analytique qui permet de déterminer les coûts pour chaque infrastructure couverte par l’agrément. Si le titulaire de l’agrément détient plusieurs agréments, il s’engage à tenir une comptabilité analytique distincte pour chaque agrément.

Article 15

Le titulaire de l’agrément s’engage à informer l’ARH, par tout moyen disponible, en cas d’un accident ou d’un incident ayant causé des dommages à une personne, à un bien ou à son infrastructure. Dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la saisine de l’ARH, le titulaire de l’agrément s’engage à envoyer un rapport d’investigation préliminaire, écrit et dûment signé, décrivant les circonstances et les causes de l’évènement ainsi que les mesures prises.

Article 4

Le titulaire de l’agrément s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant le domaine de son agrément, notamment l’assurance incendie.

Article 14

Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un manuel technique ou un guide sur les huiles de base produites et commercialisées et le met à la disposition de tous les clients et utilisateurs pour une meilleure orientation de leurs choix. Ce guide doit contenir, notamment les informations suivantes : — index des produits et leurs usages; — les conditions de transport et de stockage; — les caractéristiques détaillées de chaque produit, ses performances et la fiche de données de sécurité.

Article 24

Le titulaire de l’agrément s’engage à prévoir une unité de traitement des effluents liquides, gaz et solides ainsi qu’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales et huileuses.

Article 3

Est abrogé, l'arrêté du 1er février 1986 portant création d'une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef.

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations et les engagements du titulaire de l’agrément pour l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures dans les filières pétrole brut et dérivés, condensât et gazoline, gaz naturel, éthane et GPL.

Article 11

Le titulaire de l’agrément s’engage à diffuser le manuel de procédures. Il s’engage, en outre, à appliquer les procédures correspondantes, dans des conditions garantissant la performance de son activité et d’observer toutes les règles de sécurité applicables à son activité pour atteindre un taux de fréquence des accidents inférieur à cinq (5). En cas de survenance d’un accident, le titulaire de l’agrément s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 10

Dans le cas d’un surplus enregistré dans l’approvisionnement des huiles usagées, le titulaire de l’agrément s’engage, exceptionnellement, à vendre les huiles usagées exclusivement aux autres fabricants des huiles de base par régénération des huiles usagées, et ce, sur la base de documents justificatifs et d’une convention entre les deux parties, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20

Le titulaire de l’agrément s’engage à veiller à la préservation de la santé de son personnel par : — la mise en œuvre d’une approche du travail permettant de prévenir les risques d’accidents ou d’atteinte à la santé liés à l’environnement de travail; — la couverture sanitaire des travailleurs, notamment par la détection et la prise en charge précoce des problèmes de santé liés au travail.

Article 1er

Il est créé dans le ressort du tribunal de Chlef une section judiciaire dont le siège est fixé à la commune de Chettia, et dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Chettia, Ouled Farès et Labiod Medjadja.

Article 9

Le titulaire de l’agrément s’engage à établir un plan décennal de développement de ses infrastructures d’approvisionnement du marché national, notamment les bacs de stockage et les rampes de chargement, et ce, en référence, notamment au plan national de développement des infrastructures de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers. Ce plan, révisable chaque deux (2) ans, est approuvé par l’ARH.

Article 19

Le titulaire de l’agrément s’engage à fournir à l’ARH les informations concernant : — l’état physique de ses infrastructures; — l’état d’avancement de ses projets d’investissement; — les approvisionnements; — la production et les niveaux des stocks; — les clients; — les prix de vente. Les informations ci-dessus, sont transmises suivant des spécimens de tableaux fixés par une directive de l’ARH.

Article 8

Le titulaire de l’agrément s’engage : — à conclure des contrats d’approvisionnement, de vente ou de service conformément à la réglementation en vigueur; — à vendre ses produits, sans discrimination, aux distributeurs de lubrifiants sur la base de documents justificatifs et d’un contrat de vente-achat, conformément à la réglementation en vigueur; — à satisfaire la demande de ses clients sans leur imposer en contrepartie des produits dont ils n’ont pas exprimé la demande.

Article 18

Le titulaire de l’agrément s’engage à disposer de, manuels de procédures opératoires conformément à la réglementation en vigueur, aux règlements et directives de l’ARH et aux normes et standards adoptés par l’ARH ou applicables à son activité et couvrant toutes les opérations d’exploitation. Pour chaque infrastructure, le manuel de procédures opératoires contient, notamment : — la description des objectifs de l’infrastructure; — les conditions géographiques et climatiques; — les spécifications des charges et produits; — la description des unités et zones avec plans; — la description schématisée des procédés; — les procédures opératoires, notamment pour : * l’alimentation/la production; * l’expédition; * le chargement/le déchargement; * l’arrêt normal/l’urgence avec hypothèses et procédures adaptées; * le suivi et l’ajustement des paramètres. — la description des objectifs de chaque unité; — la description schématisée des utilités; — le manuel d’analyse des produits et des charges. Le manuel de procédures opératoires aborde également les dispositions à prendre en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement de produits, ainsi que le listing des équipements d’urgence, la liste du personnel désigné pour l’évacuation, le plan et la procédure d’évacuation, tels que prévus par le Plan interne d’intervention, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9

La présence d’éthanol dû à la fermentation est tolérée dans la limite maximale de 0,1% (volume/volume) dans les boissons contenant des fruits ou des extraits de fruits ou de plantes.

Article 3

Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter, outre la réglementation en vigueur, les dispositions du présent cahier des charges ainsi que les normes, standards, pratiques et prescriptions adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) ou applicables à son activité et à ses infrastructures.

Article 13

Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un manuel de la gamme des produits fabriqués et le met à la disposition de tous les clients. Ce manuel doit contenir toutes les informations sur les huiles produites, notamment le code produit et le niveau de performance.

Article 23

Le titulaire de l’agrément s’engage à informer l’ARH par tout moyen disponible en cas d’un accident ou d’un incident ayant causé des dommages à une personne, à un bien ou à son infrastructure. Dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la saisine de l’ARH, le titulaire de l’agrément s’engage à envoyer un rapport d’investigation préliminaire, écrit et dûment signé, décrivant les circonstances et les causes de l’évènement ainsi que les mesures prises.

Article 4

Au sens du présent arrêté, on entend par : **- Limonade :** produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, limpide et incolore, additionné de matières aromatiques ou sapides, provenant du citron et d’autres hespéridés, le cas échéant. Le produit peut être clair ou trouble. **- Soda :** produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, additionné d’arômes, notamment d’arômes de fruits, d’aromates, de végétaux ou de jus de fruits. Le produit peut être clair ou trouble. **- Boisson gazeuse aromatisée :** produit préparé à partir d'eau potable, gazéifié à l'aide d'anhydride carbonique, additionné de sucre ou non et d’arômes. Le produit peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source. **- Boisson non gazeuse aromatisée :** produit préparé à partir d'eau potable, additionné de sucre ou non et d’arômes. Il peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source. **- Préparation pour boisson instantanée aromatisée :** préparation qui, additionnée d’un volume d’eau potable, permet d'obtenir une boisson non gazéifiée aromatisée. **- Sirop :** produit concentré et aromatisé obtenu par dissolution de sucres dans l'eau potable. **- Boisson au lait :** produit obtenu par addition d’eau potable au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé, au lait entier ou au lactosérum ou au babeurre. **- Boisson aux extraits de thé :** produit obtenu par addition d’eau potable aux extraits de thé. Il peut être additionné de sucres et/ou d’édulcorants ou d’arômes. **- Boisson énergisante :** produit préparé à partir d’eau potable, contenant de la caféine et d’autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux, additionnés d’autres substances telles que des glucides, des acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux en respectant les teneurs maximales fixées en annexe du présent arrêté.

Article 14

Les sirops peuvent contenir du jus de fruits. Ils doivent contenir, au moins, 55% de sucres. Cette quantité est mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50% lorsque le ou les jus de fruits présents dans les sirops sont exclusivement des jus d’agrumes ou lorsque le sucre ajouté est du fructose.

Article 6

Le titulaire de l’agrément s’engage à entamer l’activité dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de l’agrément. A défaut, les dispositions de l’article 227 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées.

Article 16

Le titulaire de l’agrément s’engage, au plus tard, trois (3) ans après l’obtention de l’agrément, à mettre à la disposition de ses clients une plate-forme de données et de services, dans le cadre d’un programme de digitalisation de la gestion de la relation client, avec des dispositifs leur permettant : — une meilleure communication avec ses services concernés; — un meilleur accès à l’information; — d’effectuer les commandes de produits ou de services en ligne.

Article 26

Le titulaire de l’agrément s’engage à fournir à l’ARH les informations concernant : — l’état physique de ses infrastructures; — l’état d’avancement de ses projets d’investissement; — les approvisionnements; — la production et les niveaux des stocks; — les clients; — les prix de vente. Les informations ci-dessus sont transmises suivant des spécimens de tableaux fixés en vertu d’une directive de l’ARH.

Article 7

Les boissons prêtes à être consommées, préparées sur place, non conditionnées ou préemballées, doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, notamment l’information du consommateur sur la composition desdites boissons par tout moyen approprié.

Article 18

Toute reproduction graphique de fruits sur énergisantes, doivent être regroupées dans un même l'étiquetage ne doit pas induire le consommateur en erreur emplacement de l’étiquetage, notamment ce qui suit : quant aux fruits utilisés pour la fabrication des boissons concernées, objet du présent arrêté. **a.** « ne convient pas :

Article 15

Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un fichier clients numérique contenant, notamment les informations suivantes : — code client; — numéro d’identification fiscale; — nom et prénom ou raison sociale; — adresse e-mail et numéro de téléphone; — historique des transactions.

Article 25

Le titulaire de l’agrément s’engage à concevoir et réaliser un programme d’efficacité énergétique. Ce programme doit prévoir la réduction de la consommation énergétique, notamment la consommation électrique et l’utilisation des énergies renouvelables.

Article 6

La teneur en anhydride carbonique dans les boissons gazeuses doit être, au minimum, de 2 g/l.

Article 19

Le titulaire de l’agrément s’engage à diffuser le manuel de procédures opératoires. Il s’engage, en outre, à appliquer les procédures correspondantes, dans des conditions garantissant la performance de son activité et d’observer toutes les règles de sécurité applicables à son activité pour atteindre un taux de fréquence des accidents inférieur à cinq (5). En cas de survenance d’un accident, le titulaire de l’agrément s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 10

Les boissons énergisantes peuvent être gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique, aromatisées et/ou additionnées de sucres et/ou d’édulcorants. Elles doivent être présentées à la vente, exclusivement, sur des étals spécifiques qui leur sont réservés. Elles doivent être séparées des autres boissons et produits alimentaires et porter les mentions citées à l’article 16 ci-dessous, en caractères visibles, lisibles et indélébiles.

Article 17

Toute allégation faisant référence aux mentions Le ministre de la santé Le ministre des ressources en des données analytiques détaillées de l’eau minérale eau et de la sécurité hydrique naturelle ou de l’eau de source, est interdite pour les boissons Abderrahmane Karim aromatisées à l’eau minérale naturelle ou à l’eau de source. BENBOUZID HASNI ————————— ##### Annexe ##### Teneurs maximales des subtances admises dans les boissons énergisantes |Substances|Quantité maximale par 100 ml| |---|---| |Caféine|14,5 mg (minimum) - 32 mg (maximum)| |Taurine|400 mg| |Glucuronolactone|240 mg| |Inositol|20 mg| |Niacine|8 mg| |Vitamine B6|2 mg| |Vitamine B1|8 mg| |Vitamine B2|4 mg| |Acide pantothénique|4 mg| ##### Vitamine B12 2 µg Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 11

Les sodas peuvent contenir de la quinine, conformément aux mentions fixées à l’article 16 ci-dessous. La teneur de la quinine dans les sodas ne doit pas dépasser 83 mg/l.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux jus de fruits et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, les boissons énergétiques pour les sportifs, les boissons à base de lait fermenté et les boissons alcoolisées.

Article 13

Les boissons aux extraits de thé peuvent contenir du jus de fruits, du concentré de jus de fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou leur mélange ou gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique. Ces boissons doivent avoir une teneur en extraits de thé inférieure à 1g/l.

Article 14

Le titulaire de l’agrément s’engage à procéder, périodiquement, aux opérations d’entretien et de nettoyage de ses infrastructures, en utilisant des produits et des équipements conformes aux standards internationaux.

Article 19

Les intervenants concernés doivent se — aux femmes enceintes ou allaitantes; conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au — aux enfants de moins de 16 ans; *Journal officiel.* — aux diabétiques et hypertendus;

Article 15

La teneur en lait ou en babeurre dans les boissons au lait doit être, au moins, 10% (volume/volume) ou, au moins, 25% (volume/volume) en lactosérum. Ces boissons peuvent être additionnées de sucre et/ou d’édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou d’un mélange de ces produits ou d’arômes. Le lait doit subir un traitement thermique approprié.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* — aux personnes sensibles à la caféine; de la République algérienne démocratique et populaire. — aux personnes souffrant d’épilepsie et d’insuffisances cardiaques, si les boissons contiennent de la taurine; Fait à Alger, le Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022. — aux personnes cardiaques, schizophrènes ou insomniaques, si les boissons contiennent du ginseng ». Le ministre du commerce et de la promotion **b.** « ne doit pas être mélangé avec de l’alcool ». des exportations **c.** « ne pas dépasser 500 ml/jour ». Kamel REZIG **d.** « ne pas consommer lors de l’exercice physique Le ministre Le ministre de l'agriculture intense ». de l'industrie et du développement rural **e.** « perturbe le sommeil ». Ahmed ZEGHDAR Mohamed Abdelhafid HENNI

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'installation de cette section.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1444 correspondant au 30 août 2022. Le ministre de la justice, Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, garde des sceaux *le directeur général de la fonction publique* *et de la réforme administrative* Abderrachid TABI Brahim Djamel KASSALI Belkacem BOUCHEMAL

Article 28

Le titulaire de l’agrément s’engage à faciliter les opérations d’inspection et de contrôle des différents services de contrôle et d’inspection habilités et s’engage à mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires. Fait à …………….., le .............................. Lu et approuvé (Le bénéficiaire)

Article 16

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter les mentions suivantes : — les dénominations de vente des boissons telles que définies à l’article 4 ci-dessus;

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre 2022. Mohamed ARKAB. ———————— ##### ANNEXE 1 **Cahier des charges type spécifique aux activités des filières pétrole brut et dérivés, condensât et gazoline,** ##### gaz naturel, éthane et GPL

Article 1er

En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs liés à l'étude des dossiers de demande de l'accord préalable et de l'agrément pour l'exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé, les cahiers des charges types spécifiques à l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures, sont définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 20 octobre 2022. ##### Abderrachid TABI. ##### MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES ##### Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au **11 juillet 2022 fixant les tarifs liés à l'étude des dossiers de demande de l'accord préalable et de** ##### l'agrément pour l'exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures. ##### ———— Le ministre de l'énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures, notamment son article 15; ##### 13 novembre 2022 ##### Arrête :

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022.

Article 21

Le titulaire de l’agrément s’engage à faciliter les opérations d’inspection et de contrôle des différents services de contrôle et d’inspection habilités et s’engage à mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires.

Article 10

Le titulaire de l’agrément s’engage à disposer de manuels de procédures opératoires conformément à la réglementation en vigueur, aux règlements et directives de l’ARH et aux normes et standards adoptés par l’ARH ou applicables à son activité et à ses infrastructures et couvrant toutes les opérations d’exploitation. Pour chaque infrastructure, le manuel de procédures opératoires contient, notamment : — la description des objectifs de l’infrastructure; — les conditions géographiques et climatiques; — les spécifications des charges et produits; — la description des unités et zones avec plans; — la description schématisée des procédés; — les procédures opératoires, notamment pour : * l’alimentation/la production; * l’expédition; * le chargement/le déchargement; * l’arrêt normal/l’urgence avec hypothèses et procédures adaptées; * le suivi et l’ajustement des paramètres.

Article Annexe

##### Fait à …………….., le ........................................................

Article Annexe

##### 13 novembre 2022 — la dénomination « **Soda** », peut être complétée ou remplacée, selon le cas, par : - la dénomination « **Cola** » pour les sodas contenant du cola, du caramel comme colorant, de l'acide phosphorique et de la caféine; - la dénomination « **Tonic** » ou « **Bitter** » pour les sodas contenant des extraits amers et de la quinine; — l’indication de la présence de la quinine dans les tonics et les bitters; — les dénominations « **sirop de fruits** » ou « **sirop aux** **jus de fruits** » pour les sirops contenant, au moins, 10% de jus de fruits ou 7% de jus d’agrumes. Peuvent être, également, utilisées l’une des dénominations de vente suivantes : « sirop de... » ou « sirop au jus de... » complétées par l’énumération du fruit ou des fruits utilisés; — l’indication du nom de ou des fruit(s) ou de plantes ayant servi à la préparation des sodas, des boissons gazeuses aromatisées et des boissons non gazeuses aromatisées, des sirops et des boissons au lait; — les dénominations « **boisson gazeuse aromatisée** » et « **boisson non gazeuse aromatisée** » peuvent être complétées par les mentions « **à l’eau minérale naturelle** » ou « **à l’eau de source** », en cas d’utilisation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source dans la fabrication de ces boissons; — Pour les boissons au lait : - la dénomination « **boisson au lait** » peut être complétée par l’expression « **aux jus de fruits** », lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits est, au minimum, de 10% dans le produit fini; - l’indication de l’ingrédient de base avec sa proportion, est exprimée par « **teneur en lait (X) pour cent** », où (X) correspond au pourcentage de lait calculé sur la base volume/volume; - l’indication de la « **teneur en lait (X) pour cent** » doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente; - l’indication de l’espèce animale dont provient le lait, lorsqu’il ne s’agit pas du lait de vache. — l’indication de la teneur en extraits de thé utilisés pour les boissons aux extraits de thé; — la dénomination « **Thé glacé** » est réservée aux produits contenant une teneur minimale en extraits de thé de 1g/l dans le produit fini; — l’indication de la quantité d’eau potable nécessaire pour la reconstitution de la boisson ainsi que son mode d’emploi pour les préparations pour boissons instantanées aromatisées;

Article Annexe

##### 13 novembre 2022 ### FICHE D’ENGAGEMENT Je soussigné : (nom et prénom ou raison sociale)........................... adresse ............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................... **1. Déclare :** Avoir pris connaissance : — de la législation et de la réglementation en vigueur régissant les activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures; — des règlements, directives, normes et standards adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). ##### 2. Atteste : — les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts; — que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande; — être d’accord avec l’ensemble des conditions inhérentes à l’exercice de l’activité, objet de ma demande. ##### 3. M’engage à : — veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de raffinage et de transformation, objet de ma demande; — informer l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de demande de l’agrément. ##### Fait à …………….., le .............................. ##### Signature de la personne autorisée ##### MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS ##### Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du ##### règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes. ##### ———— Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Le ministre de l’industrie, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, ##### Le ministre de la santé, et Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, Vu le décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l’exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28; Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et complété, relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine; ##### 13 novembre 2022 Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural; Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; ##### 13 novembre 2022 Vu le décret exécutif n° 22-135 du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique; Vu l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à l’apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine; Vu l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité; ##### Arrêtent :

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##### Mohamed ARKAB. ##### ANNEXE ||Type de l'autorisation|(hors taxes en DA) Montant| |---|---|---| |Raffinage de pétrole et/ou du condensât, en vue de l'obtention des produits pétroliers et dérivés.|Accord préalable Agrément|192 000 196 000| |Transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline, en vue de l'obtention des|Accord préalable|240 000| |aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits.|Agrément|196 000| |Liquéfaction du gaz naturel, en vue de l'obtention du GNL.|Accord préalable Agrément|240 000 196 000| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention du méthanol et ses dérivés.|Accord préalable Agrément|240 000 196 000| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention de l'ammoniac et ses dérivés.|Accord préalable Agrément|240 000 196 000| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention des carburants, oléfines et alcools.|Accord préalable Agrément|240 000 196 000| |Séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de|Accord préalable|240 000| |l'obtention du propane et butane en phase liquide.|Agrément|196 000| |Transformation de l'éthane et/ou des GPL, en vue de l'obtention des oléfines et dérivés.|Accord préalable Agrément|240 000 196 000| |Régénération des huiles usagées, en vue de l’obtention des huiles de base.|Accord préalable Agrément|96 000 148 000| ##### Nature d'activité —————————— ##### I. Création d'une infrastructure de raffinage ou de transformation des hydrocarbures : ##### 13 novembre 2022 ##### ANNEXE (suite) ##### II. Extension, délocalisation ou modification d'une infrastructure de raffinage ou de transformation des hydrocarbures : ##### Montant ##### Nature d'activité ||Type de l’autorisation|(hors taxes en DA)| |---|---|---| |Raffinage de pétrole et/ou du condensât, en vue de l'obtention des produits pétroliers et dérivés.|Accord préalable|148 000| |Transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline, en vue de l'obtention des aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits.|Accord préalable|157 600| |Liquéfaction du gaz naturel, en vue de l'obtention du GNL.|Accord préalable|157 600| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention du méthanol et ses dérivés.|Accord préalable|157 600| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention de l'ammoniac et ses dérivés.|Accord préalable|157 600| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention des carburants, oléfines et alcools.|Accord préalable|157 600| |Séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de l'obtention du propane et butane en phase liquide.|Accord préalable|157 600| |Transformation de l'éthane et/ou des GPL, en vue de l'obtention des oléfines et dérivés.|Accord préalable|157 600| |Régénération des huiles usagées, en vue de l'obtention des huiles de base. III. Achat et cession d'une infrastructure de raffinage ou de transformation des hydrocarbures pour l'exercice de l'activité :|Accord préalable Type de l’autorisation|128 800 (hors taxes en DA) Montant| |Raffinage de pétrole et/ou du condensât, en vue de l'obtention des produits pétroliers et dérivés.|Agrément|128 800| |Transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline, en vue de l'obtention des aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits.|Agrément|138 000| |Liquéfaction du gaz naturel, en vue de l'obtention du GNL.|Agrément|138 000| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention du méthanol et ses dérivés.|Agrément|138 000| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention de l'ammoniac et ses dérivés.|Agrément|138 000| |Transformation du gaz naturel, en vue de l'obtention des carburants, oléfines et alcools.|Agrément|138 000| |Séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de l'obtention du propane et butane en phase liquide.|Agrément|138 000| |Transformation de l'éthane et/ou des GPL, en vue de l'obtention des oléfines et dérivés.|Agrément|138 000| |Régénération des huiles usagées, en vue de l'obtention des huiles|Agrément|109 600| ##### Nature d'activité de base. ##### 13 novembre 2022 ##### Arrêté du 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre **2022 fixant les cahiers des charges types spécifiques à l’exercice des activités de raffinage et de** ##### transformation des hydrocarbures. ##### ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures, notamment son article 16; ##### Arrête :

Article Annexe

##### 13 novembre 2022 ANNEXE ##### Tableaux de répartition des effectifs des agents contractuels dans les centres régionaux des archives judiciaires ##### TABLEAU N° 1 EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL |POSTES D’EMPLOI||||EFFECTIFS|| |---|---|---|---|---|---| ||à temps plein (1)|Contrat à durée indéterminée (1)|à temps partiel (2)|(1 + 2)|Catégorie| |Ouvrier professionnel de niveau 1|1||—|1|1| |Agent de service de niveau 1|2||—|2|1| |Gardien|2||—|2|1| |Conducteur d’automobile de niveau 1|1||—|1|2| |Ouvrier professionnel de niveau 2|1||—|1|3| |Conducteur d’automobile de niveau 2|1||—|1|3| |Agent de prévention de niveau 1|2||—|2|5| |Total|10 TABLEAU N° 2|EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|—|10|CLASSIFICATION| |POSTES D’EMPLOI|à temps plein (1)|Contrat à durée indéterminée (1)|à temps partiel (2)|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie| |Ouvrier professionnel de niveau 1|1||—|1|1| |Agent de service de niveau 1|2||—|2|1| |Gardien|2||—|2|1| |Conducteur d’automobile de niveau 1|1||—|1|2| |Ouvrier professionnel de niveau 2|1||—|1|3| |Conducteur d’automobile de niveau 2|1||—|1|3| |Agent de prévention de niveau 1|2||—|2|5| CENTRE Indice Centre régional 269 de Béchar 290 CENTRE Indice ##### Centre régional 269 de Constantine 290 ##### Total — ##### 13 novembre 2022 ##### TABLEAU N° 3 |POSTES D’EMPLOI||Contrat à durée indéterminée (1)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie| |---|---|---|---|---|---| |||à temps plein (1)|à temps partiel (2)||| |Ouvrier professionnel de niveau 1||1|—|1|1| |Agent de service de niveau 1||2|—|2|1| |Gardien||2|—|2|1| |Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|1|2| |Ouvrier professionnel de niveau 2||1|—|1|3| |Conducteur d’automobile de niveau 2||1|—|1|3| |Agent de prévention de niveau 1||2|—|2|5| CENTRE Centre régional d’Oran ##### Total ##### Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au ##### 20 octobre 2022 portant création d'une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Chlef. ##### ———— Le ministre de la justice, garde des seaux, Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997, modifiée et complétée, portant découpage judiciaire, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant création d’une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef; EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Indice ##### 10 — 10 ##### Arrête :

Article Annexe

##### 13 novembre 2022 — la description des objectifs de chaque unité; — la description schématisée des utilités; — le manuel d’analyse des produits et des charges. Le manuel de procédures opératoires aborde également les dispositions à prendre en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement de produits ainsi que le listing des équipements d’urgence, la liste du personnel désigné pour l’évacuation, le plan et la procédure d’évacuation, tels que prévus par le Plan interne d’intervention.

Article Annexe

##### Lu et approuvé ##### (Le bénéficiaire) ##### 13 novembre 2022 ### FICHE D’ENGAGEMENT Je soussigné : (nom et prénom ou raison sociale)........................... adresse ............................................................................. ................................................................................................................................................................................................... **1. Déclare :** Avoir pris connaissance : — de la législation et de la réglementation en vigueur régissant les activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures; — des règlements, directives, normes et standards adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). ##### 2. Atteste : — les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts; — que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande; — être d’accord avec l’ensemble des conditions inhérentes à l’exercice de l’activité, objet de ma demande. ##### 3. M’engage à : — veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de raffinage et de transformation, objet de ma demande; — informer l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de demande de l’agrément. ##### Fait à …………….., le ........................................................ ##### Signature de la personne autorisée ##### 13 novembre 2022 ##### ANNEXE 2 ##### Cahier des charges type spécifique à l’activité de fabrication des huiles de base par régénération ##### des huiles usagées

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.