JO 2022 n°75 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret présidentiel n° 22-380 du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………… 9

Décret présidentiel n° 22-381 du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Décret présidentiel n° 22-382 du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication………………………………………………………………………… 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Béni Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’énergie de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin à des fonctions au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………… 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………. 11

13 novembre 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya d’Illizi……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 portant nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Tissemsilt………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur délégué de l’énergie à la circonscription administrative de Draâ Errich à la wilaya de Annaba……………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Sétif 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur de l’institut de technologie à l’université de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Constantine…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur du logement à la wilaya de Khenchela………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de Touggourt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de l’industrie pharmaceutique……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

13 novembre 2022

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 2 Safar 1444 correspondant au 30 août 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres régionaux des archives judiciaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 20 octobre 2022 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Chlef……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022 fixant les tarifs liés à l’étude des dossiers de demande de l’accord préalable et de l’agrément pour l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures……………………………. 16

Arrêté du 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre 2022 fixant les cahiers des charges types spécifiques à l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes…………………………………………………………………………………………………………… 24

13 novembre 2022

REGLEMENTS INTERIEURS

COUR CONSTITUTIONNELLE
Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
————

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 185, 186, 187, 188 et 189;

Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle;

Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle;

Après délibération;

Adopte le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, dont la teneur suit :
Dispositions générales

Article 1er. — Le présent règlement intérieur fixe les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle et à son fonctionnement, conformément aux dispositions de la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires y afférents.

Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger, compte tenu des dispositions de l’article 98 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle peut tenir des audiences en matière d’exception d’inconstitutionnalité en dehors de son siège, dans le cadre du rapprochement de la justice constitutionnelle du citoyen.

TITRE I
DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Chapitre 1er
Du Président de la Cour constitutionnelle

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution, le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 4. — Le Président de la Cour constitutionnelle prête le serment constitutionnel devant le premier Président de la Cour suprême.

Le Président de la Cour constitutionnelle exerce ses missions après une journée complète de la date de son investiture.

Art. 5. — Le Président de la Cour constitutionnelle veille au fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la représente lors des manifestations officielles, à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. — En cas de démission du Président de la Cour constitutionnelle, de son décès ou d’un empêchement durable, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement, sous la présidence du membre le plus âgé, pour constater la vacance du poste de Président, le Président de la République en est immédiatement notifié.

Le membre le plus âgé préside la Cour constitutionnelle par intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau Président.

Art. 7. — Le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue durant les quinze jours (15) qui précèdent l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 susmentionné.

Chapitre 2
Des dispositions applicables aux membres de la Cour constitutionnelle

Art. 8. — Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent le serment constitutionnel devant le premier Président de la Cour suprême.

Art. 9. — Les membres de la Cour constitutionnelle entrent en fonction après leur investiture en séance solennelle, au siège de la Cour constitutionnelle sous la présidence du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 10. — Les membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans.

Le renouvellement par moitié des membres de la Cour constitutionnelle intervient tous les trois (3) ans et ce, quatre- vingt-dix (90) jours avant l’expiration de leur mandat en cours.

Art. 11. — Le renouvellement par moitié concerne six (6) membres comme suit :

— deux (2) membres parmi les membres désignés par le Président de la République, à l’exception du Président de la Cour constitutionnelle;

— un seul (1) membre parmi les deux (2) membres élus par la Cour suprême et le Conseil d’Etat;

— trois (3) membres parmi les six (6) membres élus par des professeurs de droit constitutionnel.

Art. 12. — Le premier renouvellement de la moitié des membres de la Cour constitutionnelle s’effectue selon un tirage au sort, suivant les conditions et les procédures prévues par les articles 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent règlement intérieur.

Art. 13. — Le tirage au sort s’effectue en audience publique, sous la présidence du Président de la Cour constitutionnelle, en présence de tous les membres ainsi que du greffier et des cadres de la Cour constitutionnelle.

En cas d’absence d’un membre de la Cour constitutionnelle lors du tirage au sort, celui-ci informe le Président de la Cour constitutionnelle qui peut charger un autre membre de le remplacer.

Art. 14. — Le tirage au sort s’effectue en déposant, dans des enveloppes, des bulletins dont chacun comporte le nom et le prénom de chacun des membres dans les cinq (5) urnes destinées à chaque catégorie de membres de la Cour constitutionnelle comme suit :

— une (1) urne pour les membres de la Cour constitutionnelle désignés par le Président de la République;

— une (1) urne pour les deux (2) membres de la Cour constitutionnelle élus par la Cour suprême et le Conseil d’Etat;

— trois (3) urnes pour les membres de la Cour constitutionnelle élus parmi les professeurs de droit constitutionnel, selon les conférences régionales des universités (une urne pour la conférence régionale des universités du centre, une urne pour la conférence régionale des universités de l’Ouest et une urne pour la conférence régionale des universités de l’Est du pays).

Art. 15. — Deux (2) enveloppes seront tirées de la première urne, une enveloppe de la deuxième urne et une enveloppe de chacune des trois (3) urnes dédiées aux six (6) membres élus parmi les professeurs de droit constitutionnel.

Les membres de la Cour constitutionnelle dont les noms sont tirés des urnes, sont ceux concernés par le renouvellement par moitié.

13 novembre 2022

Art. 16. — Le greffier établit un procès-verbal de l’opération de tirage au sort, qui est conservé au service du greffe afin de s’y référer, le cas échéant.

Le procès-verbal de l’opération de tirage au sort, signé par le Président de la Cour constitutionnelle et ses membres, est immédiatement notifié au Président de la République.

Une copie du procès-verbal du tirage au sort est notifiée au premier Président de la Cour suprême, au Président du Conseil d’Etat et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 17. — Le Président de la Cour constitutionnelle fixe, par décision, l’organisation, le déroulement et les procédures de l’opération de tirage au sort.

Art. 18. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus d’assister aux audiences, aux délibérations et aux réunions de la Cour constitutionnelle et de participer effectivement à ses activités.

Art. 19. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus, en toutes circonstances, à l’obligation de réserve et de se préserver de toute attitude qui peut porter préjudice à leur indépendance, leur impartialité, leur intégrité ainsi qu’à l’autorité de l’institution et à la dignité de la mission qu’ils exercent.

Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent, en aucun cas, adopter une position sur les affaires soumises à la Cour constitutionnelle ou les affaires sur lesquelles elle s’est déjà prononcée ou sur celles qui peuvent, éventuellement, lui être soumises.

Art. 20. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut autoriser un membre de la Cour à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions de la Cour et n’a aucune influence sur l’indépendance de celle-ci.

Le membre concerné présente un compte rendu détaillé sur l’activité à laquelle il est souhaité prendre part, au Président de la Cour constitutionnelle et un rapport détaillé à l’issue de sa participation.

Art. 21. — Lorsqu’un membre de la Cour constitutionnelle cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission, ou lorsqu’il a gravement manqué à ses obligations, la Cour constitutionnelle se réunit en présence de tous ses membres pour l’entendre en ses déclarations.

Si un grave manquement à ses obligations est relevé contre le membre concerné, la Cour constitutionnelle l’invite à présenter sa démission. En cas de refus, la Cour constitutionnelle se réunit et statue à la majorité de ses membres sur l’affaire du concerné, sans la présence de celui-ci.

13 novembre 2022

Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 189 de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.

La levée de l’immunité d’un membre de la Cour constitutionnelle, suite à des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions, ne peut s’effectuer que sur renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.

Art. 23. — La demande de la levée de l’immunité d’un membre de la Cour constitutionnelle aux fins de poursuites pénales pour des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions est introduite par le ministre chargé de la justice auprès du Président de la Cour constitutionnelle.

Art. 24. — Le membre de la Cour constitutionnelle peut renoncer, volontairement, à son immunité par déclaration écrite adressée au Président de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate dans un procès-verbal la renonciation du membre concerné de la Cour constitutionnelle à son immunité.

Art. 25. — En cas de non renonciation du membre concerné de la Cour constitutionnelle à son immunité, la Cour constitutionnelle se réunit pour statuer sur la demande de la levée d’immunité.

La Cour constitutionnelle entend le membre concerné, celui-ci à droit à la défense.

La Cour constitutionnelle statue à la majorité de ses membres, dans les meilleurs délais, sur la demande de la levée d’immunité hors la présence du membre concerné.

Art. 26. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus de souscrire une déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la législation en vigueur.

Art. 27. — En cas de démission, de décès ou d’un empêchement durable d’un membre de la Cour constitutionnelle, celle-ci délibère à la majorité de ses membres pour constater la vacance de son poste.

Une copie de la délibération est immédiatement notifiée au Président de la République, au premier Président de la Cour suprême, au Président du Conseil d’Etat et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon le cas.

Art. 28. — En cas de vacance de poste d’un membre de la Cour constitutionnelle aux motifs cités à l’article 27 ci-dessus, celui-ci est remplacé.

Le membre remplaçant assure la vacance pour le reste du mandat.

TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES
AU DEROULEMENT DES REUNIONS,
DES DELIBERATIONS ET DES AUDIENCES
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle préside les réunions, les délibérations et les audiences de la Cour constitutionnelle.

En cas d’absence du Président de la Cour constitutionnelle ou dans le cas d’un empêchement, le membre le plus âgé préside les réunions, les délibérations et les audiences de la Cour.

Art. 30. — Le Président et les membres de la Cour constitutionnelle portent, lors des audiences, une robe.

Le Président de la Cour constitutionnelle fixe, par décision, les caractéristiques de la robe.

Art. 31. — La Cour constitutionnelle se réunit sur demande de son Président.

Art. 32. — Les délibérations de la Cour constitutionnelle ne sont valables qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.

Art. 33. — La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

La Cour constitutionnelle rend ses décisions en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution, à la majorité absolue, et au trois-quarts (3/4) de ses membres dans les cas énoncés à l’article 94 (alinéas 1 et 7) de la Constitution.

Art. 34. — La Cour constitutionnelle délibère à huit clos, en présence de ses membres, seulement.

Art. 35. — Le secrétaire général établit les procès-verbaux des réunions de la Cour constitutionnelle.

Le secrétaire général prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle, dans les termes ci-après :

،ةهازنب يتفيظو سرامأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ“ تاسلجلاو تالوادملاو تاعامتجالا رضاحم ظفحأ نأو لوقأ ام ىلع هللااو ةيروتسدلا ةمكحملا تارارقو ءارآو .”ديهش

Art. 36. — Le Président de la Cour constitutionnelle et ses membres présents signent les procès-verbaux des délibérations de la Cour constitutionnelle.

Le secrétaire général conserve les procès-verbaux des délibérations de la Cour constitutionnelle.

TITRE III
DES ACTIVITES DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE ET SES RELATIONS
EXTERIEURES

Art. 37. — La Cour constitutionnelle peut adhérer aux institutions et organisations internationales et régionales et prendre part à leurs activités et manifestations lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec la mission de la Cour constitutionnelle et n’affectent pas son indépendance et son impartialité.

La Cour constitutionnelle peut conclure des conventions de coopération avec les organismes et organisations nationaux et étrangers, dans les domaines en rapport avec ses compétences.

Art. 38. — La Cour constitutionnelle peut organiser des séminaires nationaux et internationaux en rapport avec ses missions.

Art. 39. — La Cour constitutionnelle peut rendre public des communiqués en rapport avec ses activités et compétences.

Art. 40. — La Cour constitutionnelle œuvre à la promotion et à la diffusion de la culture constitutionnelle à travers :

— les dispositions de la doctrine constitutionnelle algérienne : qui est une revue contenant l’ensemble des dispositions de la jurisprudence constitutionnelle algérienne.

— la revue de la Cour constitutionnelle : qui est une revue semestrielle, comporte la publication d’études et de recherches sur le droit et la jurisprudence constitutionnels.

— la bibliothèque de la Cour constitutionnelle : qui est un espace scientifique et de connaissance numérique, a pour but de faciliter la recherche scientifique.

— le musée de la justice constitutionnelle : qui est un espace interne exposant l’émergence de la justice constitutionnelle dans le monde, et comprenant des présents et des objets d’art échangés entre les Cours, les Conseils constitutionnels étrangers et les organismes régionaux et internationaux.

13 novembre 2022

— le site électronique de la Cour constitutionnelle : qui est un moyen de communication et d’information.

— les pages officielles de la Cour constitutionnelle sur les réseaux sociaux.

Art. 41. — La Cour constitutionnelle dispose d’un emblème qu’elle utilise dans ses publications et imprimés, y compris sur son site officiel.

Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme de l’emblème et ses caractéristiques techniques.

Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut recourir, dans un cadre contractuel, aux prestations d’experts et de chercheurs ayant une compétence avérée en matière d’expertise et de consultation.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 43. — Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle peut être modifié sur proposition du Président de la Cour ou sur demande de la majorité de ses membres.

Art. 44. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ.

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Djilali MILOUDI, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouahab KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.
13 novembre 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-380 du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 4 Safar 1444 correspondant au 1er septembre 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 22-324 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2022, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de sept millions cinq cent neuf mille dinars (7.509.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de sept millions cinq cent neuf mille dinars (7.509.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 34-14 « Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 22-381 du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 4 Safar 1444 correspondant au 1er septembre 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 22-05 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de vingt-neuf millions de dinars (29.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de vingt-neuf millions de dinars (29.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section I-Administration centrale et au chapitre n° 37-05 « Administration centrale — Frais liés à l’arbitrage international ».

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 22-382 du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la

communication. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 4 Safar 1444 correspondant au 1er septembre 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 22-24 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la communication;

13 novembre 2022
Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication, septième partie — Dépenses diverses, un chapitre n° 37-11 intitulé « Dépenses relatives aux prestations d’affichage urbain pour la promotion du Sommet de la Ligue des Etats arabes 2022 ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de treize millions quatre cent mille dinars (13.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de treize millions quatre cent mille dinars (13.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-11 « Dépenses relatives aux prestations d’affichage urbain pour la promotion du Sommet de la Ligue des Etats arabes 2022 ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de
Béni Abbès.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Béni Abbès, exercées par M. Hamza Boulerbah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’énergie de wilayas.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’énergie aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Khelifa Bendjaafar, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Abdelkrim Ouchabane, à la wilaya de Tissemsilt; admis à la retraite.

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions de

directeurs des moudjahidine de wilayas.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Sid-Ahmed Trari, à la wilaya de Tlemcen; — Aïssa Mansouri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras, exercées par

M. Salah Bendada, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

13 novembre 2022

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin à des fonctions au

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. et MM. : — Arezki Saidani, directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires, pour suppression de structure; — Mohammed Lamine Kherfi, directeur des réseaux et du développement du numérique, sur sa demande; — Mama Lafjah, sous-directrice du partenariat universitaire et de recherche, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions du

chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Lakhdar Madani, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de
Tipaza.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Ali Mohamed Lamine Bakhti, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Chlef.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Chlef, exercées par M. Abdelkader Dehimi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022, il est mis fin, à compter du 13 juillet 2020, aux fonctions de directeur d’études à la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Belkacem Bendjelloul.

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bouira.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bouira, exercées par M. Mourad Zouaidia, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur de l’administration locale à la wilaya d’Illizi.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Zahir Ghiat est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya d’Illizi. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, Mme. Houda Yasri est nommée sous-directrice de la sécurité industrielle au ministère de l’énergie et des mines. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022 portant nomination du directeur

de l’énergie et des mines à la wilaya de Tissemsilt.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1444 correspondant au 30 octobre 2022, M. Hamza Boulerbah est nommé directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Tissemsilt. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur délégué de l’énergie à la circonscription administrative de Draâ Errich à la wilaya de
Annaba.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Abdelmadjid Kermadi est nommé directeur délégué de l’énergie à la circonscription administrative de Draâ Errich à la wilaya de Annaba. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination de
directeurs des moudjahidine de wilayas.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Aïssa Mansouri, à la wilaya de Tlemcen; — Sid-Ahmed Trari, à la wilaya d’El Bayadh.

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur de l’éducation à la wilaya de Tiaret.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Salah Bendada est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tiaret. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au
7 novembre 2022 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Sétif 2.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Bendjedou Boutalbi est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Sétif 2. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur de l’institut de technologie à l’université de Bouira.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Hamou Ait Abbas est nommé directeur de l’institut de technologie à l’université de Bouira. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Ali Mohamed Lamine Bakhti est nommé sous-directeur du sport en milieux d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels et en milieu de travail au ministère de la jeunesse et des sports. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de
Tissemsilt.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Cheikh Tahri est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tissemsilt.

13 novembre 2022
Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Constantine.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Abdelkader Dehimi est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Constantine. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur du logement à la wilaya de Khenchela.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Mourad Zouaidia est nommé directeur du logement à la wilaya de Khenchela. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination du
directeur de l’emploi à la wilaya de Touggourt.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, M. Abdel-Djalil Merad est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Touggourt. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, sont nommés sous-directeurs au ministère de la pêche et des productions halieutiques, MM. :

— Amirouche Habtiche, sous-directeur du contrôle des activités de pêche et d’aquaculture;

— Mammar Dermeche, sous-directeur de la pêche artisanale, côtière et au large;

— Amar Ouchelli, sous-directeur de la grande pêche et de la pêche spécialisée. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022 portant nomination d’une
directrice d’études au ministère de l’industrie pharmaceutique.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1444 correspondant au 7 novembre 2022, Mme. Louisa Hakem est nommée directrice d’études au ministère de l’industrie pharmaceutique.

13 novembre 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 MINISTERE DE LA JUSTICE correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrêté interministériel du 2 Safar 1444 correspondant au

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 30 août 2022 fixant les effectifs par emploi, leur correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du classification et la durée du contrat des agents ministre de la justice, garde des sceaux; exerçant des activités d’entretien, de maintenance Vu le décret exécutif n° 12-409 du 24 Moharram 1434 ou de service au titre des centres régionaux des correspondant au 8 décembre 2012 portant création des archives judiciaires. centres régionaux des archives judiciaires et fixant les ———— modalités de leur organisation et fonctionnement; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Le ministre de la justice, garde des sceaux, et directeur général de la fonction publique et de la réforme Le ministre des finances, administrative; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Arrêtent : correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits Article 1er. En application des dispositions de l’article et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le qui leur est applicable, notamment son article 8; présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant des centres régionaux des archives judiciaires, nomination des membres du Gouvernement; conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée

POSTES D’EMPLOI à temps plein (1) à temps partiel (2) (1 + 2) Catégorie Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — 3 1 250 Agent de service de niveau 1 6 — 6 1 250 Gardien 6 — 6 1 250 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — 3 2 269 Ouvrier professionnel de niveau 2 3 — 3 3 290 Conducteur d’automobile de niveau 2 3 — 3 3 290 Agent de prévention de niveau 1 6 — 6 5 338

Total 30 — 30

Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs des agents contractuels exerçant au titre des centres régionaux des archives judiciaires, sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1444 correspondant au 30 août 2022.

Le ministre de la justice, Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, garde des sceaux le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abderrachid TABI Brahim Djamel KASSALI Belkacem BOUCHEMAL

13 novembre 2022

ANNEXE

Tableaux de répartition des effectifs des agents contractuels dans les centres régionaux des archives judiciaires
TABLEAU N° 1

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

POSTES D’EMPLOI EFFECTIFS

à temps plein (1) Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel (2) (1 + 2) Catégorie Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — 1 1 Agent de service de niveau 1 2 — 2 1 Gardien 2 — 2 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — 1 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — 1 3 Agent de prévention de niveau 1 2 — 2 5 Total 10 TABLEAU N° 2 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL — 10 CLASSIFICATION POSTES D’EMPLOI à temps plein (1) Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — 1 1 Agent de service de niveau 1 2 — 2 1 Gardien 2 — 2 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — 1 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — 1 3 Agent de prévention de niveau 1 2 — 2 5

CENTRE

Indice

Centre régional 269 de Béchar 290

CENTRE

Indice

Centre régional 269

de Constantine 290

Total —
13 novembre 2022
TABLEAU N° 3

POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein (1) à temps partiel (2) Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — 1 1 Agent de service de niveau 1 2 — 2 1 Gardien 2 — 2 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — 1 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — 1 3 Agent de prévention de niveau 1 2 — 2 5

CENTRE

Centre régional d’Oran

Total
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au
20 octobre 2022 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Chlef.
————

Le ministre de la justice, garde des seaux,

Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire, notamment son article 5;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997, modifiée et complétée, portant découpage judiciaire, notamment son article 9;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant création d’une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef;

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Indice

10 — 10
Arrête :

Article 1er. — Il est créé dans le ressort du tribunal de Chlef une section judiciaire dont le siège est fixé à la commune de Chettia, et dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Chettia, Ouled Farès et Labiod Medjadja.

Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales et foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers.

Art. 3. — Est abrogé, l’arrêté du 1er février 1986 portant création d’une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’installation de cette section.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 20 octobre 2022.

Abderrachid TABI.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au

11 juillet 2022 fixant les tarifs liés à l’étude des dossiers de demande de l’accord préalable et de

l’agrément pour l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures.
————

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures, notamment son article 15;

13 novembre 2022
Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs liés à l’étude des dossiers de demande de l’accord préalable et de l’agrément pour l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures.

Art. 2. — Les tarifs prévus à l’article 1er ci-dessus, sont fixés à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022.

Mohamed ARKAB.
ANNEXE

Type de l’autorisation (hors taxes en DA) Montant

Raffinage de pétrole et/ou du condensât, en vue de l’obtention des produits pétroliers et dérivés. Accord préalable Agrément 192 000 196 000 Transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline, en vue de l’obtention des Accord préalable 240 000 aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits. Agrément 196 000 Liquéfaction du gaz naturel, en vue de l’obtention du GNL. Accord préalable Agrément 240 000 196 000 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention du méthanol et ses dérivés. Accord préalable Agrément 240 000 196 000 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention de l’ammoniac et ses dérivés. Accord préalable Agrément 240 000 196 000 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention des carburants, oléfines et alcools. Accord préalable Agrément 240 000 196 000 Séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de Accord préalable 240 000 l’obtention du propane et butane en phase liquide. Agrément 196 000 Transformation de l’éthane et/ou des GPL, en vue de l’obtention des oléfines et dérivés. Accord préalable Agrément 240 000 196 000 Régénération des huiles usagées, en vue de l’obtention des huiles de base. Accord préalable Agrément 96 000 148 000

Nature d’activité
I. Création d’une infrastructure de raffinage ou de transformation des hydrocarbures :
13 novembre 2022
ANNEXE (suite)
II. Extension, délocalisation ou modification d’une infrastructure de raffinage ou de transformation des hydrocarbures :
Montant
Nature d’activité

Type de l’autorisation (hors taxes en DA)

Raffinage de pétrole et/ou du condensât, en vue de l’obtention des produits pétroliers et dérivés. Accord préalable 148 000 Transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline, en vue de l’obtention des aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits. Accord préalable 157 600 Liquéfaction du gaz naturel, en vue de l’obtention du GNL. Accord préalable 157 600 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention du méthanol et ses dérivés. Accord préalable 157 600 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention de l’ammoniac et ses dérivés. Accord préalable 157 600 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention des carburants, oléfines et alcools. Accord préalable 157 600 Séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de l’obtention du propane et butane en phase liquide. Accord préalable 157 600 Transformation de l’éthane et/ou des GPL, en vue de l’obtention des oléfines et dérivés. Accord préalable 157 600 Régénération des huiles usagées, en vue de l’obtention des huiles de base. III. Achat et cession d’une infrastructure de raffinage ou de transformation des hydrocarbures pour l’exercice de l’activité : Accord préalable Type de l’autorisation 128 800 (hors taxes en DA) Montant Raffinage de pétrole et/ou du condensât, en vue de l’obtention des produits pétroliers et dérivés. Agrément 128 800 Transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline, en vue de l’obtention des aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits. Agrément 138 000 Liquéfaction du gaz naturel, en vue de l’obtention du GNL. Agrément 138 000 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention du méthanol et ses dérivés. Agrément 138 000 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention de l’ammoniac et ses dérivés. Agrément 138 000 Transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention des carburants, oléfines et alcools. Agrément 138 000 Séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de l’obtention du propane et butane en phase liquide. Agrément 138 000 Transformation de l’éthane et/ou des GPL, en vue de l’obtention des oléfines et dérivés. Agrément 138 000 Régénération des huiles usagées, en vue de l’obtention des huiles Agrément 109 600

Nature d’activité

de base.

13 novembre 2022
Arrêté du 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre

2022 fixant les cahiers des charges types spécifiques à l’exercice des activités de raffinage et de

transformation des hydrocarbures.
————

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures, notamment son article 16;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé, les cahiers des charges types spécifiques à l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures, sont définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre 2022.

Mohamed ARKAB. ————————

ANNEXE 1

Cahier des charges type spécifique aux activités des filières pétrole brut et dérivés, condensât et gazoline,

gaz naturel, éthane et GPL

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations et les engagements du titulaire de l’agrément pour l’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures dans les filières pétrole brut et dérivés, condensât et gazoline, gaz naturel, éthane et GPL.

Art. 2. — Le présent cahier des charges paraphé, signé et portant la mention « lu et approuvé », est joint au dossier de demande d’agrément. La fiche d’engagement qui lui est annexée doit être dûment renseignée et signée par le demandeur.

Art. 3. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter, outre la réglementation en vigueur, les dispositions du présent cahier des charges ainsi que les normes, standards, pratiques et prescriptions adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) ou applicables à son activité et à ses infrastructures.

Art. 4. — Le titulaire de l’agrément s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant le domaine de son agrément, notamment l’assurance incendie.

Art. 5. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir une comptabilité générale conformément à la réglementation en vigueur et une comptabilité analytique qui permet de déterminer les coûts pour chaque infrastructure couverte par l’agrément.

Si le titulaire de l’agrément détient plusieurs agréments, il s’engage à tenir une comptabilité analytique distincte pour chaque agrément.

Art. 6. — Le titulaire de l’agrément s’engage à entamer l’activité dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de l’agrément. A défaut, les dispositions de l’article 227 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées.

Art. 7. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément.

Art. 8. — Le titulaire de l’agrément s’engage à vendre ses produits dans les limites de ses capacités. L’approvisionnement du marché national demeure une priorité.

Art. 9. — Le titulaire de l’agrément s’engage à établir un plan décennal de développement de ses infrastructures d’approvisionnement du marché national, notamment les bacs de stockage et les rampes de chargement, et ce, en référence, notamment au plan national de développement des infrastructures de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers. Ce plan, révisable chaque deux (2) ans, est approuvé par l’ARH.

Art.10. — Le titulaire de l’agrément s’engage à disposer de manuels de procédures opératoires conformément à la réglementation en vigueur, aux règlements et directives de l’ARH et aux normes et standards adoptés par l’ARH ou applicables à son activité et à ses infrastructures et couvrant toutes les opérations d’exploitation.

Pour chaque infrastructure, le manuel de procédures opératoires contient, notamment : — la description des objectifs de l’infrastructure; — les conditions géographiques et climatiques; — les spécifications des charges et produits; — la description des unités et zones avec plans; — la description schématisée des procédés; — les procédures opératoires, notamment pour :

  • l’alimentation/la production;
  • l’expédition;
  • le chargement/le déchargement;
  • l’arrêt normal/l’urgence avec hypothèses et procédures adaptées;
  • le suivi et l’ajustement des paramètres.
13 novembre 2022

— la description des objectifs de chaque unité;

— la description schématisée des utilités;

— le manuel d’analyse des produits et des charges.

Le manuel de procédures opératoires aborde également les dispositions à prendre en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement de produits ainsi que le listing des équipements d’urgence, la liste du personnel désigné pour l’évacuation, le plan et la procédure d’évacuation, tels que prévus par le Plan interne d’intervention.

Art. 11. — Le titulaire de l’agrément s’engage à diffuser le manuel de procédures. Il s’engage, en outre, à appliquer les procédures correspondantes, dans des conditions garantissant la performance de son activité et d’observer toutes les règles de sécurité applicables à son activité pour atteindre un taux de fréquence des accidents inférieur à cinq (5).

En cas de survenance d’un accident, le titulaire de l’agrément s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Art. 12. — Le titulaire de l’agrément s’engage à veiller à la préservation de la santé de son personnel par :

— la mise en œuvre d’une approche de travail permettant de prévenir les risques d’accidents ou d’atteinte à la santé, liés à l’environnement du travail;

— la couverture sanitaire des travailleurs, notamment par la détection et la prise en charge précoce des problèmes de santé liés au travail.

Art. 13. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer le niveau de la qualité auprès des clients et des partenaires à travers :

— la mise en œuvre d’un plan de communication durable sur la qualité des produits commercialisés et leurs impacts sur la santé et l’environnement;

— l’adoption et le maintien des certifications ISO 9001 et ISO 14001 couvrant toutes ses infrastructures, au plus tard, cinq (5) ans après l’obtention de l’agrément;

— la mise en place d’un système d’amélioration continue de ses systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement en établissant des objectifs en la matière et revoir périodiquement sa performance, dans le cadre du processus d’examen en interne;

— la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des sites éventuellement pollués par son activité;

— l’amélioration des connaissances des impacts de ses infrastructures sur l’écosystème, en procédant, notamment au financement des projets de recherches universitaires spécialisées.

Art. 14. — Le titulaire de l’agrément s’engage à procéder, périodiquement, aux opérations d’entretien et de nettoyage de ses infrastructures, en utilisant des produits et des équipements conformes aux standards internationaux.

Art. 15. — Le titulaire de l’agrément s’engage à informer l’ARH, par tout moyen disponible, en cas d’un accident ou d’un incident ayant causé des dommages à une personne, à un bien ou à son infrastructure.

Dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la saisine de l’ARH, le titulaire de l’agrément s’engage à envoyer un rapport d’investigation préliminaire, écrit et dûment signé, décrivant les circonstances et les causes de l’évènement ainsi que les mesures prises.

Art. 16. — Le titulaire de l’agrément s’engage à mettre en place une unité de traitement des effluents liquides, gazeux et solides ainsi qu’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales et huileuses.

Art. 17. — Le titulaire de l’agrément s’engage à concevoir et réaliser un programme d’efficacité énergétique. Ce programme doit prévoir la réduction de la consommation énergétique, notamment la consommation électrique et l’utilisation des énergies renouvelables.

Art.18. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un fichier clients numérique contenant, notamment les informations suivantes : — code client; — numéro d’identification fiscale; — nom et prénom ou raison sociale; — adresse e-mail et numéro de téléphone; — historique des transactions.

Art. 19. — Le titulaire de l’agrément s’engage à fournir à l’ARH les informations concernant : — l’état physique de ses infrastructures; — l’état d’avancement de ses projets d’investissement; — les approvisionnements; — la production et les niveaux des stocks; — les clients; — les prix de vente.

Les informations ci-dessus, sont transmises suivant des spécimens de tableaux fixés par une directive de l’ARH.

Art. 20. — Le titulaire de l’agrément s’engage à informer par tout moyen l’ARH, dans le cas d’une force majeure causant une interruption ou réduction substantielle de l’activité.

Art. 21 — Le titulaire de l’agrément s’engage à faciliter les opérations d’inspection et de contrôle des différents services de contrôle et d’inspection habilités et s’engage à mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires.

Fait à …………….., le ………………………………………………..
Lu et approuvé
(Le bénéficiaire)
13 novembre 2022

FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné : (nom et prénom ou raison sociale)……………………… adresse ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Déclare : Avoir pris connaissance : — de la législation et de la réglementation en vigueur régissant les activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures; — des règlements, directives, normes et standards adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

2. Atteste :

— les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;

— que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;

— être d’accord avec l’ensemble des conditions inhérentes à l’exercice de l’activité, objet de ma demande.

3. M’engage à :

— veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de raffinage et de transformation, objet de ma demande;

— informer l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de demande de l’agrément.

Fait à …………….., le ………………………………………………..
Signature de la personne autorisée
13 novembre 2022
ANNEXE 2
Cahier des charges type spécifique à l’activité de fabrication des huiles de base par régénération
des huiles usagées

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations et les engagements du titulaire de l’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication des huiles de base par régénération des huiles usagées. Art. 2. — Le présent cahier des charges paraphé, signé et portant la mention « lu et approuvé », est joint au dossier de demande d’agrément. La fiche d’engagement qui lui est annexée doit être dûment renseignée et signée par le demandeur. Art. 3. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter, outre la réglementation en vigueur, les dispositions du présent cahier des charges ainsi que les normes, standards, pratiques et prescriptions adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) ou applicables à son activité et à ses infrastructures. Art. 4. — Le titulaire de l’agrément s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant le domaine de son agrément, notamment l’assurance incendie. Art. 5. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir une comptabilité générale, conformément à la réglementation en vigueur et une comptabilité analytique qui permet de déterminer les coûts pour chaque produit. Art. 6. — Le titulaire de l’agrément s’engage à entamer l’activité dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de l’agrément. A défaut, les dispositions de l’article 227 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées. Art. 7. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément. Art. 8. — Le titulaire de l’agrément s’engage : — à conclure des contrats d’approvisionnement, de vente ou de service conformément à la réglementation en vigueur; — à vendre ses produits, sans discrimination, aux distributeurs de lubrifiants sur la base de documents justificatifs et d’un contrat de vente-achat, conformément à la réglementation en vigueur; — à satisfaire la demande de ses clients sans leur imposer en contrepartie des produits dont ils n’ont pas exprimé la demande. Art. 9. — Le titulaire de l’agrément s’engage à détenir à tout moment un stock des huiles usagées pour ses besoins d’exploitation équivalent à dix (10) jours d’autonomie. L’autonomie de stockage d’exploitation des huiles usagées est fixée et notifiée chaque année par l’ARH, sur la base de quantités traitées l’année précédente. Art. 10. — Dans le cas d’un surplus enregistré dans l’approvisionnement des huiles usagées, le titulaire de l’agrément s’engage, exceptionnellement, à vendre les huiles usagées exclusivement aux autres fabricants des huiles de base par régénération des huiles usagées, et ce, sur la base de documents justificatifs et d’une convention entre les deux parties, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le titulaire de l’agrément s’assure que les additifs et les huiles usagées ainsi que leurs dosages correspondent aux formules chimiques prévues dans les plans de production. Il s’engage à ne pas utiliser d’autres additifs ou d’autres produits qui ne figurent pas dans la formule de production.

Art. 12. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer continuellement ses produits au moyen de processus de production. Il s’engage à mettre en place un plan d’action qui prévoit une progression constante de la production des huiles de base de type II et III pour atteindre, au moins, vingt pour cent (20%) du total de la production, au plus tard, sept (7) ans après l’obtention de l’agrément.

Art.13. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un manuel de la gamme des produits fabriqués et le met à la disposition de tous les clients. Ce manuel doit contenir toutes les informations sur les huiles produites, notamment le code produit et le niveau de performance.

Art.14. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un manuel technique ou un guide sur les huiles de base produites et commercialisées et le met à la disposition de tous les clients et utilisateurs pour une meilleure orientation de leurs choix. Ce guide doit contenir, notamment les informations suivantes : — index des produits et leurs usages; — les conditions de transport et de stockage; — les caractéristiques détaillées de chaque produit, ses performances et la fiche de données de sécurité.

Art.15. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un fichier clients numérique contenant, notamment les informations suivantes : — code client; — numéro d’identification fiscale; — nom et prénom ou raison sociale; — adresse e-mail et numéro de téléphone; — historique des transactions.

Art. 16. — Le titulaire de l’agrément s’engage, au plus tard, trois (3) ans après l’obtention de l’agrément, à mettre à la disposition de ses clients une plate-forme de données et de services, dans le cadre d’un programme de digitalisation de la gestion de la relation client, avec des dispositifs leur permettant : — une meilleure communication avec ses services concernés; — un meilleur accès à l’information; — d’effectuer les commandes de produits ou de services en ligne.

Art.17. — Le titulaire de l’agrément s’engage à établir un plan décennal de développement de ses infrastructures d’approvisionnement du marché national, notamment les bacs de stockage des huiles de base et les rampes de chargement, et ce, en référence au plan national de développement des infrastructures de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers. Ce plan, révisable chaque deux (2) ans, est approuvé par l’ARH.

13 novembre 2022

Art.18. — Le titulaire de l’agrément s’engage à disposer de, manuels de procédures opératoires conformément à la réglementation en vigueur, aux règlements et directives de l’ARH et aux normes et standards adoptés par l’ARH ou applicables à son activité et couvrant toutes les opérations d’exploitation. Pour chaque infrastructure, le manuel de procédures opératoires contient, notamment : — la description des objectifs de l’infrastructure; — les conditions géographiques et climatiques; — les spécifications des charges et produits; — la description des unités et zones avec plans; — la description schématisée des procédés; — les procédures opératoires, notamment pour :

  • l’alimentation/la production;
  • l’expédition;
  • le chargement/le déchargement;
  • l’arrêt normal/l’urgence avec hypothèses et procédures adaptées;
  • le suivi et l’ajustement des paramètres. — la description des objectifs de chaque unité; — la description schématisée des utilités; — le manuel d’analyse des produits et des charges.

Le manuel de procédures opératoires aborde également les dispositions à prendre en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement de produits, ainsi que le listing des équipements d’urgence, la liste du personnel désigné pour l’évacuation, le plan et la procédure d’évacuation, tels que prévus par le Plan interne d’intervention, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Le titulaire de l’agrément s’engage à diffuser le manuel de procédures opératoires. Il s’engage, en outre, à appliquer les procédures correspondantes, dans des conditions garantissant la performance de son activité et d’observer toutes les règles de sécurité applicables à son activité pour atteindre un taux de fréquence des accidents inférieur à cinq (5).

En cas de survenance d’un accident, le titulaire de l’agrément s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Art. 20. — Le titulaire de l’agrément s’engage à veiller à la préservation de la santé de son personnel par :

— la mise en œuvre d’une approche du travail permettant de prévenir les risques d’accidents ou d’atteinte à la santé liés à l’environnement de travail;

— la couverture sanitaire des travailleurs, notamment par la détection et la prise en charge précoce des problèmes de santé liés au travail.

Art. 21. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer le niveau de la qualité auprès des clients et des partenaires à travers : — la mise en œuvre d’un plan de communication durable sur la qualité des produits commercialisés et leurs impacts sur la santé et l’environnement; — l’adoption et le maintien des certifications ISO 9001 et ISO 14001 couvrant toutes ses infrastructures, au plus tard, cinq (5) ans après l’obtention de l’agrément;

— la mise en place d’un système d’amélioration continue de ses systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement en établissant des objectifs en la matière et revoir périodiquement sa performance dans le cadre du processus d’examen en interne; — la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des sites éventuellement pollués par son activité; — l’amélioration des connaissances des impacts de ses infrastructures sur l’écosystème, en procédant notamment au financement des projets de recherches universitaires spécialisées.

Art. 22. — Le titulaire de l’agrément s’engage à procéder, périodiquement, aux opérations d’entretien et de nettoyage de ses infrastructures, en utilisant des produits et des équipements conformes aux standards internationaux.

Art. 23. — Le titulaire de l’agrément s’engage à informer l’ARH par tout moyen disponible en cas d’un accident ou d’un incident ayant causé des dommages à une personne, à un bien ou à son infrastructure.

Dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la saisine de l’ARH, le titulaire de l’agrément s’engage à envoyer un rapport d’investigation préliminaire, écrit et dûment signé, décrivant les circonstances et les causes de l’évènement ainsi que les mesures prises.

Art. 24. — Le titulaire de l’agrément s’engage à prévoir une unité de traitement des effluents liquides, gaz et solides ainsi qu’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales et huileuses.

Art. 25. — Le titulaire de l’agrément s’engage à concevoir et réaliser un programme d’efficacité énergétique. Ce programme doit prévoir la réduction de la consommation énergétique, notamment la consommation électrique et l’utilisation des énergies renouvelables.

Art. 26. — Le titulaire de l’agrément s’engage à fournir à l’ARH les informations concernant : — l’état physique de ses infrastructures; — l’état d’avancement de ses projets d’investissement; — les approvisionnements; — la production et les niveaux des stocks; — les clients; — les prix de vente.

Les informations ci-dessus sont transmises suivant des spécimens de tableaux fixés en vertu d’une directive de l’ARH. Art. 27. — Le titulaire de l’agrément s’engage à informer par tout moyen l’ARH, dans le cas d’une force majeure causant une interruption ou réduction substantielle de l’activité. Art. 28. — Le titulaire de l’agrément s’engage à faciliter les opérations d’inspection et de contrôle des différents services de contrôle et d’inspection habilités et s’engage à mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires.

Fait à …………….., le ………………………… Lu et approuvé (Le bénéficiaire)

13 novembre 2022

FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné : (nom et prénom ou raison sociale)……………………… adresse ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Déclare : Avoir pris connaissance : — de la législation et de la réglementation en vigueur régissant les activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures; — des règlements, directives, normes et standards adoptés par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

2. Atteste :

— les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;

— que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;

— être d’accord avec l’ensemble des conditions inhérentes à l’exercice de l’activité, objet de ma demande.

3. M’engage à :

— veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de raffinage et de transformation, objet de ma demande;

— informer l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de demande de l’agrément.

Fait à …………….., le …………………………
Signature de la personne autorisée
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du
règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes.
————

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Le ministre de l’industrie,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre de la santé, et

Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique,

Vu le décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l’exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28;

Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et complété, relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine;

13 novembre 2022

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux;

Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;

Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;

13 novembre 2022

Vu le décret exécutif n° 22-135 du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique;

Vu l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à l’apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine;

Vu l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après :

— la limonade;

— les sodas;

— les boissons gazeuses aromatisées;

— les boissons non gazeuses aromatisées;

— les préparations pour boissons instantanées aromatisées;

— les sirops;

— les boissons au lait;

— les boissons aux extraits de thé;

— les boissons énergisantes.

Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux jus de fruits et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, les boissons énergétiques pour les sportifs, les boissons à base de lait fermenté et les boissons alcoolisées.

Art. 4. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

- Limonade : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, limpide et incolore, additionné de matières aromatiques ou sapides, provenant du citron et d’autres hespéridés, le cas échéant. Le produit peut être clair ou trouble.

- Soda : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, additionné d’arômes, notamment d’arômes de fruits, d’aromates, de végétaux ou de jus de fruits. Le produit peut être clair ou trouble.

- Boisson gazeuse aromatisée : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, additionné de sucre ou non et d’arômes. Le produit peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source.

- Boisson non gazeuse aromatisée : produit préparé à partir d’eau potable, additionné de sucre ou non et d’arômes. Il peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source.

- Préparation pour boisson instantanée aromatisée : préparation qui, additionnée d’un volume d’eau potable, permet d’obtenir une boisson non gazéifiée aromatisée.

- Sirop : produit concentré et aromatisé obtenu par dissolution de sucres dans l’eau potable.

- Boisson au lait : produit obtenu par addition d’eau potable au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé, au lait entier ou au lactosérum ou au babeurre.

- Boisson aux extraits de thé : produit obtenu par addition d’eau potable aux extraits de thé. Il peut être additionné de sucres et/ou d’édulcorants ou d’arômes.

- Boisson énergisante : produit préparé à partir d’eau potable, contenant de la caféine et d’autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux, additionnés d’autres substances telles que des glucides, des acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux en respectant les teneurs maximales fixées en annexe du présent arrêté.

Art. 5. — La teneur en sucres totaux dans les boissons, objet du présent arrêté, à l’exception des sirops, ne doit pas dépasser 105 g/l.

Art. 6. — La teneur en anhydride carbonique dans les boissons gazeuses doit être, au minimum, de 2 g/l.

Art. 7. — Les boissons prêtes à être consommées, préparées sur place, non conditionnées ou préemballées, doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, notamment l’information du consommateur sur la composition desdites boissons par tout moyen approprié.

Art. 8. — Les boissons, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l’hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Art. 9. — La présence d’éthanol dû à la fermentation est tolérée dans la limite maximale de 0,1% (volume/volume) dans les boissons contenant des fruits ou des extraits de fruits ou de plantes.

Art. 10. — Les boissons énergisantes peuvent être gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique, aromatisées et/ou additionnées de sucres et/ou d’édulcorants.

Elles doivent être présentées à la vente, exclusivement, sur des étals spécifiques qui leur sont réservés. Elles doivent être séparées des autres boissons et produits alimentaires et porter les mentions citées à l’article 16 ci-dessous, en caractères visibles, lisibles et indélébiles.

Art. 11. — Les sodas peuvent contenir de la quinine, conformément aux mentions fixées à l’article 16 ci-dessous.

La teneur de la quinine dans les sodas ne doit pas dépasser 83 mg/l.

Art. 12. — Les boissons gazeuses ou non gazeuses aromatisées peuvent être additionnées de jus de fruits.

Art. 13. — Les boissons aux extraits de thé peuvent contenir du jus de fruits, du concentré de jus de fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou leur mélange ou gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique.

Ces boissons doivent avoir une teneur en extraits de thé inférieure à 1g/l.

Art. 14. — Les sirops peuvent contenir du jus de fruits.

Ils doivent contenir, au moins, 55% de sucres. Cette quantité est mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50% lorsque le ou les jus de fruits présents dans les sirops sont exclusivement des jus d’agrumes ou lorsque le sucre ajouté est du fructose.

Art. 15. — La teneur en lait ou en babeurre dans les boissons au lait doit être, au moins, 10% (volume/volume) ou, au moins, 25% (volume/volume) en lactosérum.

Ces boissons peuvent être additionnées de sucre et/ou d’édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou d’un mélange de ces produits ou d’arômes.

Le lait doit subir un traitement thermique approprié.

Art. 16. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter les mentions suivantes :

— les dénominations de vente des boissons telles que définies à l’article 4 ci-dessus;

13 novembre 2022

— la dénomination « Soda », peut être complétée ou remplacée, selon le cas, par :

  • la dénomination « Cola » pour les sodas contenant du cola, du caramel comme colorant, de l’acide phosphorique et de la caféine;
  • la dénomination « Tonic » ou « Bitter » pour les sodas contenant des extraits amers et de la quinine; — l’indication de la présence de la quinine dans les tonics et les bitters;

— les dénominations « sirop de fruits » ou « sirop aux jus de fruits » pour les sirops contenant, au moins, 10% de jus de fruits ou 7% de jus d’agrumes. Peuvent être, également, utilisées l’une des dénominations de vente suivantes : « sirop de… » ou « sirop au jus de… » complétées par l’énumération du fruit ou des fruits utilisés;

— l’indication du nom de ou des fruit(s) ou de plantes ayant servi à la préparation des sodas, des boissons gazeuses aromatisées et des boissons non gazeuses aromatisées, des sirops et des boissons au lait;

— les dénominations « boisson gazeuse aromatisée » et « boisson non gazeuse aromatisée » peuvent être complétées par les mentions « à l’eau minérale naturelle » ou « à l’eau de source », en cas d’utilisation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source dans la fabrication de ces boissons;

— Pour les boissons au lait :

  • la dénomination « boisson au lait » peut être complétée par l’expression « aux jus de fruits », lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits est, au minimum, de 10% dans le produit fini;
  • l’indication de l’ingrédient de base avec sa proportion, est exprimée par « teneur en lait (X) pour cent », où (X) correspond au pourcentage de lait calculé sur la base volume/volume;
  • l’indication de la « teneur en lait (X) pour cent » doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente;
  • l’indication de l’espèce animale dont provient le lait, lorsqu’il ne s’agit pas du lait de vache. — l’indication de la teneur en extraits de thé utilisés pour les boissons aux extraits de thé;

— la dénomination « Thé glacé » est réservée aux produits contenant une teneur minimale en extraits de thé de 1g/l dans le produit fini;

— l’indication de la quantité d’eau potable nécessaire pour la reconstitution de la boisson ainsi que son mode d’emploi pour les préparations pour boissons instantanées aromatisées;

13 novembre 2022

— les mises en garde indiquées pour les boissons Art. 18. — Toute reproduction graphique de fruits sur énergisantes, doivent être regroupées dans un même l’étiquetage ne doit pas induire le consommateur en erreur emplacement de l’étiquetage, notamment ce qui suit : quant aux fruits utilisés pour la fabrication des boissons concernées, objet du présent arrêté.

a. « ne convient pas : Art. 19. — Les intervenants concernés doivent se — aux femmes enceintes ou allaitantes; conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au — aux enfants de moins de 16 ans; Journal officiel. — aux diabétiques et hypertendus; Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel — aux personnes sensibles à la caféine; de la République algérienne démocratique et populaire. — aux personnes souffrant d’épilepsie et d’insuffisances cardiaques, si les boissons contiennent de la taurine; Fait à Alger, le Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022. — aux personnes cardiaques, schizophrènes ou insomniaques, si les boissons contiennent du ginseng ». Le ministre du commerce et de la promotion

b. « ne doit pas être mélangé avec de l’alcool ». des exportations c. « ne pas dépasser 500 ml/jour ». Kamel REZIG d. « ne pas consommer lors de l’exercice physique Le ministre Le ministre de l’agriculture intense ». de l’industrie et du développement rural

e. « perturbe le sommeil ». Ahmed ZEGHDAR Mohamed Abdelhafid HENNI Art. 17. — Toute allégation faisant référence aux mentions Le ministre de la santé Le ministre des ressources en des données analytiques détaillées de l’eau minérale eau et de la sécurité hydrique

naturelle ou de l’eau de source, est interdite pour les boissons Abderrahmane Karim aromatisées à l’eau minérale naturelle ou à l’eau de source. BENBOUZID HASNI

Annexe
Teneurs maximales des subtances admises dans les boissons énergisantes

Substances Quantité maximale par 100 ml

Caféine 14,5 mg (minimum) - 32 mg (maximum) Taurine 400 mg Glucuronolactone 240 mg Inositol 20 mg Niacine 8 mg Vitamine B6 2 mg Vitamine B1 8 mg Vitamine B2 4 mg Acide pantothénique 4 mg

Vitamine B12 2 µg

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE