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Décret exécutif

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination du directeur

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Texte (60 article(s))

Article 10

L'encadrement de la formation préalable à l’intégration est assuré, selon les matières et les spécialités, par : — les personnels enseignants; — les personnels d’inspection; — les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale; — les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l’expérience et la compétence.

Article 6

La formation préalable à l’intégration est assurée par les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale, qui peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d’enseignement fixés par les directions de l’éducation des wilayas.

Article 16

Une attestation de formation est délivrée, par le directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné, aux fonctionnaires ayant suivi avec succès la formation préalable à l’intégration sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 7

La formation après intégration, organisée sous forme alternée, comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique.

Article 2

La formation citée à l'article 1er ci-dessus, est organisée pour l’intégration dans les grades suivants : • Corps des professeurs de l'enseignement primaire : — grade de professeur de l'enseignement primaire classe 1; — grade de professeur de l'enseignement primaire classe 2; — grade de professeur émérite de l'enseignement primaire. • Corps des professeurs de l'enseignement moyen : — grade de professeur de l'enseignement moyen classe 1; — grade de professeur de l'enseignement moyen classe 2; — grade de professeur émérite de l'enseignement moyen. • Corps des professeurs de l'enseignement secondaire : — grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 1; — grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 2; — grade de professeur émérite de l'enseignement secondaire. • Corps des censeurs : — grade de censeur de l'enseignement moyen. • Corps des conseillers de l’alimentation scolaire : — grade de conseiller principal en alimentation scolaire. • Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire : — grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire. • Corps des inspecteurs de l'enseignement moyen : — grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges.

Article 5

Les fonctionnaires concernés sont informés par l’administration employeur de la date du début de la session de formation préalable à l’intégration, par convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, si nécessaire, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la formation. Les fonctionnaires concernés sont tenus de suivre la formation.

Article 9

Les programmes de la formation préalable à l’intégration et leur volume horaire sont annexés au présent arrêté, dont les contenus seront détaillés par l'établissement public de formation concerné.

Article 10

L'encadrement de la formation après intégration est assuré, selon les matières et les spécialités, par : — les personnels de direction des établissements d'éducation et d’enseignement; — les personnels d’inspection; — les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale; — les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l’expérience et la compétence.

Article 4

Les programmes des concours sur épreuves et ##### l'original du présent arrêté.

Article 18

Les fonctionnaires ayant suivi avec succès la formation, sont intégrés dans les grades pour lesquels ils ont Mohammed Seghir Abdelouahab LAOUICI été formés. SADAOUI ————————

Article 8

La durée de la formation dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée comme suit : * six (6) mois, pour les grades de professeur de l'enseignement primaire classe 1, de professeur de l'enseignement primaire classe 2, de professeur émérite de l'enseignement primaire, de professeur de l'enseignement moyen classe 1, de professeur de l'enseignement moyen classe 2, de professeur émérite de l'enseignement moyen, de professeur de l'enseignement secondaire classe 1, de professeur de l'enseignement secondaire classe 2, de professeur émérite de l'enseignement secondaire, de censeur de l'enseignement moyen et de conseiller principal en alimentation scolaire. * une (1) année, pour les grades d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges.

Article 9

Les programmes de la formation après intégration et leur volume horaire sont annexés au présent arrêté, dont les contenus seront détaillés par l'établissement public de formation concerné.

Article 3

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Article 13

Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils ou de fille de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 12

Au terme de la formation préalable à l’intégration, un examen final est organisé, comprenant des épreuves écrites sur la base des programmes de formation.

Article 1er

En application des dispositions des articles 129, 130 (cas 2) et 131 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Article 11

Les fonctionnaires concernés effectuent, durant la formation après intégration, un stage pratique au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement dans lesquels ils exercent leur travail. ##### 27 novembre 2025

Article 7

La formation préalable à l’intégration est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique.

Article 17

Le jury de fin de formation est composé : — du directeur de l'éducation du lieu d’implantation de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné ou son représentant; ##### 27 novembre 2025 — du représentant de l'autorité chargée de la fonction

Article 8

La durée de la formation après intégration dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée à six (6) mois.

Article 1er

En application des dispositions des articles 83 (cas 4), 84 (cas 4), 85 (cas 3), 103 (cas 4), 104 (cas 4), 105 (cas 3), 119 (cas 4), 120 (cas 4), 121 (cas 3), 130 (cas 3), 221, 260 et 266 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préalable à l’intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Article 11

Les fonctionnaires concernés effectuent, durant la formation préalable à l’intégration, un stage pratique au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement au niveau desquels ils exercent leur travail.

Article 2

La formation après intégration citée à l'article 1er ci-dessus, pour les corps des censeurs, est organisée dans les grades suivants : — grade de censeur de l'enseignement primaire; — grade de censeur de l'enseignement moyen; — grade de censeur de l'enseignement secondaire.

Article 12

Les fonctionnaires en formation après intégration sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation portant sur un sujet en rapport avec le programme de la formation.

Article 6

L'absence du candidat dans l'une des épreuves écrites ou à l'entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l'examen professionnel.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d’une liste nominative des concernés par la formation, dans un délai de sept (7) jours, ouvrables, à compter de la date de sa signature. Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité de l’arrêté, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.

Article 14

L'évaluation finale des fonctionnaires concernés par les sessions de formation préalable à l’intégration comprend : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation préalable à l’intégration, coefficient 1; — la note d’examen final, coefficient 2.

Article 5

Les fonctionnaires intégrés dans l'un des grades cités à l'article 2 ci-dessus, sont tenus de suivre le cycle de formation après intégration. L’administration employeur les informe de la date du début de la formation, par convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, si nécessaire, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour le début de la formation après intégration.

Article 15

A la fin de la session de formation après intégration, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné, aux fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 9

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux examens professionnels, s'effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé. *ex æquo* ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant : — l'ancienneté dans le grade; — l'ancienneté générale; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 3

L'ouverture de la session de formation préalable à l’intégration dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précisant, notamment : — les grades concernés par la formation préalable à l’intégration;| ##### 27 novembre 2025 — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation préalable à l’intégration, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté; — la durée des sessions de formation préalable à l’intégration; — le ou les établissement(s) assurant la formation préalable à l’intégration; — la date d’ouverture et de clôture des sessions de la formation préalable à l’intégration.

Article 13

Les fonctionnaires en formation préalable à l’intégration sont tenus d'élaborer un rapport de fin de formation portant sur un sujet en rapport avec le programme de formation.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d’une liste nominative des concernés par la formation, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature. Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité de l’arrêté, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.

Article 14

Le jury de fin de formation après intégration est composé : — du directeur de l'éducation du lieu d’implantation de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné ou son représentant; — du directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps des professeurs de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné. Le jury de fin de formation après intégration établi un procès-verbal de fin de formation, dont une ampliation doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 8

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux concours sur titre, s'effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire). ##### 27 novembre 2025

Article 1er

*................ (sans changement jusqu'à) : — M. Maamar Benlahcene, représentant de la Présidente de la Cour constitutionnelle, président de la commission, en remplacement de M. Ahmed Ibrahim Boukhari; ..................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 15

A l'exception de l'intégration dans les grades d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges, sont déclarés définitivement admis à la formation préalable à l’intégration, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'évaluation citée à l'article 14 ci-dessus.

Article 6

La formation après intégration est assurée par les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale, qui peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d’enseignement fixés par les directions de l’éducation des wilayas.

Article 3

L'ouverture de la session de formation après intégration dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précisant, notamment : — les grades concernés par la formation après intégration; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté; — la durée des sessions de formation après intégration; — le ou les établissement(s) assurant la formation après intégration; — la date d’ouverture et de clôture de la formation après intégration.

Article 13

L'évaluation finale des fonctionnaires concernés par le cycle de formation après intégration comprend : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation après intégration, coefficient (1).

Article 7

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux concours sur épreuves, s'effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés *ex æquo* ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d'études ou de formation; — l'ancienneté du titre ou du diplôme; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 1er

Les dispositions de l'*article 1er* de la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022, modifiée, portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 11

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers ci-après : — un certificat de résidence, pour les concours de recrutement dans les wilayas ou les communes éloignées; — un extrait de l'acte de naissance; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), délivrés par un médecin spécialiste attestant l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé; — deux (2) photos d'identité; — une attestation justifiant la qualité de fils ou de fille de chahid, le cas échéant. Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant; — une attestation justifiant le suivi du candidat d'une exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant; — un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant; — une fiche familiale pour les candidats mariés; — un document justifiant que le candidat est major de sa promotion, le cas échéant; — une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques du candidat, le cas échéant.

Article 14

Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 susvisé.

Article 2

Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : • Grade d’inspecteur du travail (concours sur épreuves) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). • Grade d’inspecteur principal du travail (concours sur épreuves) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). • Grade d’inspecteur principal du travail (examen professionnel) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).|

Article 12

Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l'administration employeur et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation; de fille de chahid, le cas échéant.

Article 2

La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025. ##### Leila ASLAOUI. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 10

Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation; — une copie de la carte nationale d'identité; — une copie du diplôme ou du titre exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'études ou de formation; — une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, du maintien et de rappel dans le cadre de la mobilisation, le cas échéant; — une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025. Le ministre de Pour le Premier ministre l'éducation nationale et par délégation, *le chargé de la gestion* *de la direction générale* *de la fonction publique* *et de la réforme administrative* Mohammed Seghir Abdelouahab SADAOUI LAOUICI

Article 19

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* publique; de la République algérienne démocratique et populaire. — du directeur de l’institut national de formation des Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné 26 octobre 2025. ou son représentant; Le ministre de Pour le Premier ministre et par — de deux (2) représentants du corps des professeurs de l'éducation nationale délégation, l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné. *le chargé de la gestion de la direction* *générale de la fonction publique et de* *la réforme administrative*

Article 15

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025.

Article 5

Le concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant au corps des inspecteurs du travail, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon les priorités suivantes : **1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade requises pour la**

Article Annexe

##### participation au concours (0 à 13 points) : **1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade postulé (0 à 6 points) :** Les spécialités des candidats sont classées, selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant le pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : 1 point.

Article Annexe

##### ANNEXE 1 ##### PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR ##### DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CLASSE 1 ##### 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois ##### MODULES |Evaluation et remédiation||25 h| |---|---|---| |Les curricula d’enseignement||20 h| |Gestion éducative||15 h| |Technologie de l’information et de la communication||10 h| |Législation scolaire||10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 2 DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CLASSE 2 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR|80 h VOLUME HORAIRE| |Les curricula d’enseignement||20 h| |Evaluation et remédiation||25 h| |Encadrement et suivi||15 h| |Technologie de l’information et de la communication||10 h| |Législation scolaire||10 h| |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|2| |4|1| |5|1| ||/| |N°|HORAIRE VOLUME|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||3| |2||3| |3||2| |4||1| |5||1| ##### Volume horaire global 80 h ##### 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE 3 ##### PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR ##### EMERITE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ##### 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois ##### MODULES |Les curricula d’enseignement|20 h| |---|---| |Gestion et animation éducative et administrative|15 h| |Evaluation et remédiation|25 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 4 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN CLASSE 1 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |Evaluation et remédiation|25 h| |Les curricula d’enseignement|20 h| |Gestion éducative|15 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 5 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN CLASSE 2 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |Les curricula d’enseignement|20 h| |Evaluation et remédiation|25 h| |Encadrement et suivi|15 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |N°|HORAIRE VOLUME|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||3| |2||2| |3||3| |4||1| |5||1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|2| |4|1| |5|1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|2| |4|1| |5|1| ||/| ##### Volume horaire global 80 h ##### 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE 6 ##### PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR ##### EMERITE DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN ##### 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois ##### MODULES |Les curricula d’enseignement|20 h| |---|---| |Gestion et animation éducative et administrative|15 h| |Evaluation et remédiation|25 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 7 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSE 1 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |Evaluation et remédiation|25 h| |Les curricula d’enseignement|20 h| |Gestion éducative|15 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 8 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSE 2 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |Les curricula d’enseignement|20 h| |Evaluation et remédiation|25 h| |Encadrement et suivi|15 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |N°|HORAIRE VOLUME|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||3| |2||2| |3||3| |4||1| |5||1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|2| |4|1| |5|1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|2| |4|1| |5|1| ||/| ##### Volume horaire global 80 h ##### 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE 9 ##### PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR ##### EMERITE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ##### 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois ##### MODULES |Les curricula d’enseignement|20 h| |---|---| |Gestion et animation éducative et administrative|15 h| |Evaluation et remédiation|25 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 10 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |Les curricula d’enseignement|20 h| |Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives|25 h| |Animation éducative et administrative|15 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 11 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER PRINCIPAL EN ALIMENTATION SCOLAIRE 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |Education et alimentation scolaire|30 h| |Encadrement et formation|30 h| |Technologie de l’information et de la communication|10 h| |Législation scolaire|10 h| |N°|HORAIRE VOLUME|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||3| |2||2| |3||3| |4||1| |5||1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|2| |4|1| |5|1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|1| |4|1| ||/| ##### Volume horaire global 80 h ##### 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE 12 ##### PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE D’INSPECTEUR ##### DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALITE ALIMENTATION SCOLAIRE ##### 1/ Programme de la formation théorique : durée dix (10) mois ##### MODULES |Alimentation et santé scolaire|40 h| |---|---| |Règles de sécurité et de prévention|40 h| |Suivi et évaluation|40 h| |Techniques d’inspection|50 h| |Législation scolaire|30 h| |Histoire nationale et civilisation islamique|20 h| |Technologies de l’information et de la communication|30 h| |Encadrement et formation|40 h| |Recherche éducative|20 h| |Droit administratif|30 h| |Transparence et prévention de la corruption|10 h| |Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée deux (2) mois ———————— ANNEXE 13 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L'INTEGRATION DANS LE GRADE D’INSPECTEUR DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE AUX COLLEGES 1/ Programme de la formation théorique : durée dix (10) mois MODULES|350 h VOLUME HORAIRE| |Suivi et évaluation|40 h| |Techniques d’inspection|50 h| |Législation scolaire|25 h| |Histoire nationale et civilisation islamique|20 h| |Technologies de l’information et de la communication|30 h| |Encadrement et formation|40 h| |Recherche éducative|20 h| |Sciences de l’éducation|25 h| |Orientation et guidance|35 h| |Communication et orientation|35 h| |Psychopédagogie et social|20 h| |Transparence et prévention de la corruption|10 h| |N°|HORAIRE VOLUME|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||3| |2||3| |3||3| |4||3| |5||1| |6||1| |7||1| |8||3| |9||1| |10||1| |11||1| / |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|3| |3|1| |4|1| |5|1| |6|3| |7|1| |8|1| |9|2| |10|2| |11|1| |12|1| ||/| ##### Volume horaire global 350 h ##### 2/ Stage pratique : durée deux (2) mois ##### 27 novembre 2025 ##### Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant les ##### modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après ##### intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale. ———— ##### Le Premier ministre, et Le ministre de l'éducation nationale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation; Vu le décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 16-166 du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 portant création d'instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### 27 novembre 2025 - **Grade d’inspecteur central du travail (concours sur épreuves) :** — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). - **Grade d’inspecteur central du travail (examen professionnel) :** — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2). - **Grade d’inspecteur divisionnaire du travail (concours sur épreuves) :** — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). - **Grade d’inspecteur divisionnaire du travail (examen professionnel) :** — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve sur une étude de cas portant sur la prévention en matière d’hygiène, de sécurité, des risques professionnels et de médecine du travail : (durée trois (3) heures, coefficient 4); — épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2). - **Grade d’inspecteur divisionnaire du travail en chef (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve portant sur les organisations et les conventions du travail : (durée 3 heures, coefficient 4); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

Article Annexe

##### Abdelhak SAIHI. Dans le cas où le départage des candidats déclarés formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme de candidature par l'ensemble des autres documents — une copie de l'attestation justifiant la qualité de fils ou

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##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE 1 ##### PROGRAMME DE FORMATION APRES INTEGRATION DANS LE GRADE ##### DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ##### 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois ##### VOLUME ##### N° MODULES COEFFICIENT ##### HORAIRE |1|Les curricula d’enseignement|20 h| |---|---|---| |2|Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives|25 h| |3|Animation éducative et administrative|15 h| |4|Technologie de l’information et de la communication|10 h| |5|Législation scolaire Volume horaire global|10 h 80 h| |N°|2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 2 PROGRAMME DE FORMATION APRES INTEGRATION DANS LE GRADE DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|VOLUME HORAIRE| |1|Les curricula d’enseignement|20 h| |2|Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives|25 h| |3|Animation éducative et administrative|15 h| |4|Technologie de l’information et de la communication|10 h| |5|Législation scolaire|10 h| |N°|Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 3 PROGRAMME DE FORMATION APRES INTEGRATION DANS LE GRADE DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES|80 h VOLUME HORAIRE| |1|Les curricula d’enseignement|20 h| |2|Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives|25 h| |3|Animation éducative et administrative|15 h| |4|Technologie de l’information et de la communication|10 h| |5|Législation scolaire|10 h| ##### COEFFICIENT / ##### COEFFICIENT ##### Volume horaire global 80 h / ##### 2/ Stage pratique : durée un (1) mois |28|||6 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 27 novembre 2025| |---|---|---|---| ||travail. situation des fonctionnaires;|Arrêté du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l'éducation nationale. ———— Par arrêté du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025, l’arrêté du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l'éducation nationale, est modifié comme suit : « .............................................. (sans changement jusqu’à) Les représentants du ministre chargé des finances : • La direction générale du bugdet, Mmes. : — Malika Aberkane, membre; — Ouassila Setitra, suppléante. ..................... (le reste sans changement) .................. ». MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;|Vu le décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Et après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrête :

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##### COUR CONSTITUTIONNELLE **Décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au** **29 septembre 2025 modifiant la décision du** **25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet** **2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour** **constitutionnelle.** ———— La présidente de la Cour constitutionnelle, Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; Vu le décret présidentiel n° 25-183 du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation de la Présidente de la Cour constitutionnelle; Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l'organisation de la Cour constitutionnelle; ##### 27 novembre 2025 Vu la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022, modifiée, portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle; ##### Décide :

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##### 1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : - un (1) point, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20; - deux (2) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; - trois (3) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; - quatre (4) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; - cinq (5) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; - six (6) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; - sep (7) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. — épreuve au choix dans l’une des spécialités du examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d'une bonification de deux (2) points. Les majors de promotion issus des établissements publics d'enseignement et de formation supérieure, bénéficient d'une bonification d'un (1) point. En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s'effectue comme suit : - 3 points, pour la mention « très bien » ou « très honorable »; - 2,5 points, pour la mention « bien » ou « honorable »; - 2 points, pour la mention « assez bien »; - 1,5 point, pour la mention « passable ». **2- Formation complémentaire au titre ou au diplôme exigé pour la participation au concours dans la même** ##### spécialité, le cas échéant, (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme exigés dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire. **3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d'accès** ##### aux grades classés à la catégorie 11 et plus, (0 à 1 point) : Les travaux de recherche ou d'études publiés dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, sont notés à raison de 0,5 point par publication dans la limite d'un point. ##### 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : - des contrats du pré-emploi; - d'insertion sociale des jeunes diplômés; - d'insertion professionnelle; - de la qualité de contractuel. — un point par année d'exercice, dans la limite de six (6) points, pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques organisant le concours; — un point par année d'exercice, dans la limite de quatre (4) points, pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d'exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l'emploi postulé; ##### 27 novembre 2025 — 0,5 point par année d'exercice, dans la limite de deux (2) points, pour l'expérience professionnelle acquise hors du secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné; — 0,25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel. ##### 5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours, elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points. ##### 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — esprit d'analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

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