Article 20
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre l’agriculture des collectivités locales et du développement et de l’aménagement rural du territoire Kamal BELDJOUD Abdel Hamid HEMDANI
Le ministre de la santé Abderrahmane BENBOUZID
Article 15
L’importation des animaux des pays infectés est interdite. Les animaux saisis suite à leur introduction frauduleuse sur le territoire national sont mis à mort par les services compétents et détruits immédiatement sous la supervision des services vétérinaires, et ce, conformément à la législation en vigueur. Il ne sera alloué aucune indemnité aux propriétaires de ces animaux.
Article 4
* Le comité sectoriel se prononce sur les **des monuments et des sites protégés.** dossiers de demande de qualification des architectes, qui ———— comportent les pièces suivantes :
La ministre de la culture et des arts, — une copie du diplôme d’architecte d’Etat ou diplôme Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda équivalent; 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des — une copie du diplôme de post-graduation universitaire membres du Gouvernement; dans le domaine de la préservation et la mise en valeur des Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 monuments et sites; correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre — un formulaire de demande de qualification, annexé au relative aux biens culturels immobiliers protégés; présent arrêté; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du — un curriculum vitae; ministre de la culture; — les références professionnelles;
Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 — une copie de la carte d’identité nationale biométrique ». correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de
Article 10
Les épreuves officielles de diagnostic sont : — l’isolement du virus par culture; — la RT-PCR; — la méthode immuno-enzymatique « ELISA »; — l’histopathologie; — toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture.
Article 3
Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux des espèces sensibles même à titre temporaire, atteints ou suspects d’être atteints de la fièvre de la vallée du Rift, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.
L’éleveur ou le détenteur des animaux atteints ou suspects d’être atteints de la fièvre de la vallée du Rift, doit procéder immédiatement à la séquestration, la séparation et l’isolement de ces animaux, avant même que les mesures de police sanitaire appropriées ne soient appliquées par les services vétérinaires.
Il est interdit de transporter ces animaux ou leurs cadavres sans l'accord des services vétérinaires.
Article 13
Le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble du territoire de la wilaya.
Article 11
En cas de confirmation de la fièvre de la vallée du Rift par le laboratoire et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les dispositions à prendre.
Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées.
L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes.
Article 7
L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la fièvre de la vallée du Rift, se rend immédiatement sur les lieux pour : — contrôler les mesures prises par le vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin; — mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali; — informer les wilayas limitrophes de la déclaration de l’infection et des mesures zoo-sanitaires prises.
Article 12
Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes :
a) Dans l’exploitation infectée : — la désinsectisation de l’exploitation infectée, des
abords et des véhicules de transport; — l’interdiction d’introduction des animaux dans l’exploitation infectée; — la mise à mort sur place des animaux atteints, suivi de l’enfouissement des cadavres entre deux couches de chaux, sous contrôle vétérinaire;
Article 1er
Les dispositions de l’*article 4* de l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant **Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au** la composition et le fonctionnement du comité sectoriel de **2 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 4 Rabie** qualification de l’architecte spécialisé des monuments et des **El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant** sites protégés sont modifiées et rédigées comme suit : **la composition et le fonctionnement du comité** **sectoriel de qualification de l’architecte spécialisé** *«
Article 6
Les produits d’animaux ou d’origine animale notamment, le lait et les viandes issus des animaux atteints ou suspects d’être atteints de la fièvre de la vallée du Rift sont interdits à la consommation.
##### 13 décembre 2021
Article 16
La vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire national, en complément des mesures sanitaires prises.
Article 8
Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire doivent être expédiés sous froid à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture.
Lors de la manipulation et de l’expédition des prélèvements, toutes les précautions de rigueur doivent être prises pour empêcher la contamination du personnel.
Article 18
La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La levée intervient, au moins, trente (30) jours, après la fin des opérations de destruction des animaux atteints, de la désinsectisation et de la désinfection de la ou des exploitations infectées et que les résultats de la surveillance épidémiologique ont confirmé l’absence de la circulation virale.
Article 4
Tout vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes ou de lésions chez les animaux des espèces sensibles ou de mortalités faisant penser à la fièvre de la vallée du Rift, doit se déplacer sur les lieux pour :
— procéder à leur séquestration, dans la mesure du possible, dans un local fermé en les protégeant des éventuels vecteurs. En l'absence de local, les animaux doivent être cantonnés;
— récolter les informations cliniques et épidémiologiques nécessaires et procéder à l’isolement immédiat des animaux atteints ou suspects d’être atteints;
— effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire selon les procédures consacrées;
— déclarer la suspicion de la maladie par le moyen le plus rapide, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, à l’autorité vétérinaire nationale et à la direction de wilaya chargée de la santé.
Le vétérinaire intervenant au niveau d’un foyer suspect de la fièvre de la vallée du Rift doit prendre toutes les mesures de protection nécessaires et éviter tout contact direct avec le sang, les fluides corporels et les tissus des animaux infectés. Il doit porter les équipements de prévention nécessaires, des gants, des bottes, et une tenue à manches longues afin d’éviter toute exposition au sang ou aux tissus des animaux susceptibles d’être infectés, ainsi que les piqures d’insectes.
Article 14
La mise à mort, avec destruction des animaux atteints, peut donner lieu à une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats à l’autorité vétérinaire nationale et à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concernée.
Article 19
La déclaration de la fièvre de la vallée du Rift dans un pays voisin entraîne immédiatement, au niveau des wilayas frontalières avec ce pays infecté, la mise en œuvre des mesures de prévention suivantes : — l'interdiction d’introduction des espèces animales sensibles à partir du pays infecté; — les zones humides, les abords des lacs, mares ou toutes retenues d'eau proches de la frontière, doivent subir en période d'activité vectorielle des opérations de désinsectisation mises en œuvre par la structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique territorialement compétente en collaboration avec les services de santé. Cette désinsectisation supervisée par les services vétérinaires et les services de santé publique, doit être répétée tant que le risque persiste; — effectuer des visites vétérinaires périodiques de toutes les exploitations présentes dans les zones humides frontalières aux pays infectés, avec examen clinique des animaux sensibles et réalisation des prélèvements pour le diagnostic de laboratoire, si nécessaire.
Article 17
Lorsque toutes les mesures sanitaires prescrites ont été réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du wali, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté effectue une dernière visite sanitaire. Il doit s'assurer de l'extinction du foyer et de l'exécution de toutes les mesures prescrites en particulier la désinsectisation et la désinfection finale.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers *officiel* de la République algérienne démocratique et administratifs; populaire. Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant la composition et le fonctionnement du Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au
comité sectoriel de qualification de l’architecte spécialisé des 2 novembre 2021. monuments et des sites protégés; Wafaa CHAALAL.
————————
ANNEXE
Article 2
Au sens du présent arrêté, il est entendu par : **Fièvre de la vallée du Rift (FVR) :** une maladie virale, pouvant affecter gravement diverses espèces d’animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et camelins) ou sauvages ainsi que l’homme. Il s’agit d’une zoonose majeure très dangereuse. Chez les animaux, le virus se transmet par les moustiques. L’homme s’infecte par contact direct avec les animaux malades, leurs sécrétions, excrétions et organes, la transmission vectorielle est aussi fréquente.
**Animal sensible :** tout animal pouvant être contaminé par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, notamment, les bovins, les ovins, les caprins et les camelins;
Article 1er
En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la fièvre de la vallée du Rift.
Article 5
Le vétérinaire dicte les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’exploitation, en prescrivant à l’éleveur les mesures suivantes :
— restreindre au strict minimum l’entrée aux bâtiments d’élevage ainsi que les contacts avec les animaux;
— le personnel chargé des soins aux animaux, doit porter une tenue qui le protège des piqûres d'insectes et éviter les manipulations à l’extérieur durant la période d’activité vectorielle;
— ne pas manipuler les animaux, leurs cadavres ou leurs avortons, sans port des moyens de protection;
— la désinfection et la désinsectisation d’urgence des locaux, cours, enclos, et autres terrains fréquentés par les animaux ainsi que l'application de produits répulsifs sur les animaux;
— les cadavres et les avortons doivent être détruits par incinération, ou enfouissement sur site entre deux couches de chaux;
— se laver soigneusement les mains, aussi souvent que nécessaire.
Article Annexe
##### 13 décembre 2021
##### Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au
##### 11 octobre 2021 portant désignation des membres du conseil d'orientation du parc national de
##### Gouraya (wilaya de Béjaïa).
##### ————
Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d'orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa) pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Mohamed Abes, représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural, président; — Mohamed-Yassine Zedek, représentant du ministre de la défense nationale; — Khelaf Khentache, représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; — Mounir Zine, représentant du ministre chargé des finances; — Adnane Rédha Amir, représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines; — Belaid Mezerkat, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Chaouki Guelil, représentant du ministre chargé de l'environnement; — Rachid Zerrar, représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — Ouahiba Nabti, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Omar Reghal, représentant du ministre chargé de la culture; — Djamel Edine Kati, représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Khoudja El Hadj Idris, représentant du ministre chargé de la santé; — Abdelhak Didji, représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; — Abdelkrim Boutemine, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — Abdelkrim Boudjemai, représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques; — Mohamed Fateh Benslimane, représentant de la direction générale des forêts; — Doudou Zegagh, représentante du wali de la wilaya de Béjaïa; — M'Henni Haddadou, président de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa : — El Hassen Merzouk, représentant de l'assemblée populaire communale de Béjaïa; — Riadh Moulai, président du conseil scientifique; — Karim Khima, président de l’association « ARDH » de la wilaya de Béjaïa.
Article Annexe
##### 13 décembre 2021
— les animaux atteints ou suspects d’être contaminés, ne peuvent être déplacés du local de séquestration que pour être dirigés vers un enclos d’équarrissage. Le transport de ces animaux ne peut être effectué qu’à l’aide de véhicules étanches sous couvert d’un laisser-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou de son représentant dûment mandaté; — le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de l’exploitation infectée, notamment, l’équipement et le matériel d’élevage, les vêtements de travail du personnel chargé des soins aux animaux et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints; — la destruction et/ou l’enfouissement de tout produit de l’exploitation infectée et susceptible d’être contaminé ou souillé par les avortons et les produits d’avortement, tel que l’eau de boisson, le fourrage, la paille et le fumier.
Lors de la mise nécessaire à mort des animaux atteints, toutes les précautions doivent être prises afin d’éviter toute éventuelle contamination suite au contact avec le sang de ces derniers.
b) Dans la zone urbaine, suburbaine et rurale : La structure communale de la préservation de la santé et
de l’hygiène publique territorialement compétente en collaboration avec les services de santé publique et les services vétérinaires, afin de prévenir la contamination des animaux et de l'homme, mettent en œuvre des opérations de désinsectisation de la zone urbaine, suburbaine et rurale et de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles à l’intérieur de la zone touchée. Cette désinsectisation doit être répétée tant que le risque persiste et est supervisée par les services vétérinaires et les services de santé publique.
c) Les zones humides, les abords des lacs, mares ou toutes
retenues d'eau situés sur un rayon de dix (10) kilomètres autour du foyer, doivent subir en période d'activité vectorielle des opérations de désinsectisation supervisées par les services vétérinaires et les services de santé publique. Cette désinsectisation doit être répétée tant que le risque persiste. L’inspecteur vétérinaire de wilaya doit programmer des visites périodiques de toutes les exploitations présentes dans cette zone, avec examen clinique des animaux sensibles et réalisation des prélèvements jugés nécessaires.
Article Annexe
##### Formulaire de demande de qualification de l’architecte spécialisé des monuments et des sites protégés
Article Annexe
##### Animal suspect d’être contaminé de la fièvre de la
**vallée du Rift :** tout animal sensible, pouvant d’après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus de la fièvre de la vallée du Rift;
##### Animal suspect d’être atteint de la fièvre de la vallée
**du Rift :** tout animal sensible vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie.
**Animal atteint de la fièvre de la vallée du Rift :** tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et confirmée par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture, ou animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant un lien épidémiologique avec un foyer de la maladie.
**Vecteur :** Tout arthropode hématophage qui acquiert un agent pathogène chez un animal atteint et le transmet ensuite à un animal hôte ou à l'homme.
Article Annexe
##### Nom : .........................................................................................................................................................................................
##### Prénom : ....................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................................
##### Adresse : ....................................................................................................................................................................................
##### N° de téléphone : .......................................................................................................................................................................
##### NIN biométrique : .....................................................................................................................................................................
##### Motivation de la demande : .......................................................................................................................................................
##### 13 décembre 2021
##### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
##### Arrêté interministériel du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 fixant les mesures de
##### prévention et de lutte spécifiques contre la fièvre de la vallée du Rift.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole »; Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural; Vu le décret exécutif n° 20-341 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création d’un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communal; **Arrêtent :**