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Décret exécutif

Décret exécutif du 3 Joumada El Oula 1443 correspondant au 8 décembre 2021 mettant fin aux

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Texte (5 article(s))

Article 3

Le directeur des domaines de wilaya agit en qualité d’ordonnateur secondaire du compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ».

Article 4

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. **————**H**————**

Article 2

Le compte d’affectation spéciale n° 302-152 retrace : En recettes : Au titre des fonds confisqués par décisions judiciaires définitives : — les montants des soldes créditeurs des comptes bancaires en dinars algériens confisqués par décisions judiciaires définitives;|ARRETES, DECISIONS ET AVIS — les montants des soldes créditeurs des comptes bancaires en devises confisqués par décisions judiciaires définitives, exprimés en dinars algériens. Au titre des fonds récupérés de l’étranger : — les montants des fonds récupérés de l’étranger, exprimés en dinars algériens. Au titre du produit de la vente des biens confisqués par décisions judiciaires définitives ou récupérés : — les montants correspondant au produit de la vente des biens immobiliers confisqués par décisions judiciaires définitives ou récupérés, appartenant aux personnes physiques; — les montants correspondant au produit de la vente des biens immobiliers confisqués par décisions judiciaires définitives ou récupérés, appartenant aux personnes morales; — les montants correspondant au produit de la vente des biens mobiliers confisqués par décisions judiciaires définitives ou récupérés, appartenant aux personnes physiques; — les montants correspondant au produit de la vente des biens mobiliers confisqués par décisions judiciaires définitives ou récupérés, appartenant aux personnes morales; — le produit de la vente des parts sociales et actions confisquées par décisions judiciaires ou récupérées, appartenant aux personnes physiques et morales; — les montants correspondant aux plus-values résultant de la mise en exploitation des biens et des valeurs confisqués par décisions judiciaires définitives ou récupérés. En dépenses : Au titre du règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente : — les frais liés aux procédures judiciaires; — la rémunération des administrateurs judiciaires calculée conformément aux dispositions de la résolution du conseil des participations de l’Etat n° 05 du 5 novembre 2015 et dont les modalités pratiques seront précisées par une décision du ministre chargé des finances; — les frais et honoraires liés aux procédures judiciaires engagées devant les juridictions étrangères pour la récupération des avoirs et des biens transférés illégalement à l’étranger;|

Article 1er

En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 21-354 du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ».

Article Annexe

##### 26 décembre 2021 — les frais d’administration et de gestion des biens confisqués ou récupérés; — les frais de gardiennage des biens immobiliers et mobiliers confisqués ou récupérés par le recours soit aux sociétés de gardiennage, soit au recrutement des agents contractuels, selon la nature et l’importance des biens; — les frais d’évaluation des biens immobiliers et mobiliers confisqués ou récupérés; — les frais de transport des biens mobiliers confisqués ou récupérés; — les frais induits par les opérations de ventes décidées. ##### Au titre de l’apurement des dettes grevant les biens confisqués par décisions judiciaires définitives ou **récupérés :** — les sommes dues au titre de l’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés, au profit des créanciers de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 882 du code civil.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.