Article 5
Les activités, travaux et prestations mentionnés à l'article 2 ci-dessus, doivent faire l'objet d'une demande adressée au directeur général de l'école nationale des ingénieurs de la ville.
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Décret exécutif du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 portant nomination d'une
Les activités, travaux et prestations mentionnés à l'article 2 ci-dessus, doivent faire l'objet d'une demande adressée au directeur général de l'école nationale des ingénieurs de la ville.
Les dispositions de l'arrêté du 17 Rajab 1441 correspondant au 12 mars 2020 fixant la liste des activités, prestations et travaux effectués par l'école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales et les modalités d'affectation des revenus y afférents, sont abrogées.
Les activités, travaux et prestations mentionnés à l'article 2 ci-dessus, doivent faire l'objet d'un contrat ou marché ou convention, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé.
Les revenus des activités, travaux et prestations effectués par l'école nationale des ingénieurs de la ville en sus de sa mission principale, sont répartis, après déduction des charges y afférentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est entendu par charges les dépenses occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
En application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations qui peuvent être effectués par l'école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents.
Les recettes générées par l'exécution des activités, travaux et prestations mentionnés à l’article 2 ci-dessus, sont constatées par l'ordonnateur et encaissées soit par l'agent comptable, soit par le régisseur désigné à cet effet.
La liste des activités, travaux et prestations visée à l'article 1er ci-dessus, que l'école nationale des ingénieurs de la ville peut effectuer au profit des administrations, organismes, établissements et collectivités locales, est fixée comme suit : 1. assurer l'organisation des sessions de perfectionnement, au profit des fonctionnaires de l'administration territoriale; 2. assurer l'organisation des sessions de formation préparatoire à l'occupation d'un emploi et de formation préalable pour la promotion à certains grades appartenant aux filières « gestion technique et urbaine » et « hygiène, salubrité publique et environnement »; 3. assister les collectivités locales dans l'identification et l'expression de leurs besoins en formation; 4. étudier la pertinence des plans de formation et de perfectionnement élaborés par les collectivités locales; 5. contribuer au développement de la recherche en organisant tous travaux de recherche, d'études et d'information dans le cadre de ses missions, en relation avec les institutions et les organismes nationaux et internationaux de même vocation; 6. effectuer des travaux d'études, de recherche, de conseil et d'expertise sur les problématiques urbaines et environnementales; 7. assurer l'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels ainsi que les sessions de formation préparatoire à ces épreuves pour l'accès aux grades appartenant aux filières « gestion technique et urbaine » et « hygiène, salubrité publique et environnement », au profit des collectivités locales; 8. organiser des conférences, colloques, séminaires, journées d'études et ateliers; 9. exploiter les infrastructures de l'école pour l'organisation et l'encadrement des conférences, colloques, séminaires, journées d'études et ateliers; 10. assurer les prestations d'hébergement et de restauration au profit des administrations et établissements bénéficiaires des travaux, prestations et activités susvisés; 11. élaborer et imprimer les documents scientifiques et pédagogiques dans les domaines liés aux missions de l'école; 12. assurer l'assistance technique et pédagogique aux administrations et organismes publics dans les domaines liés aux missions de l'école.
Les contrats, marchés ou conventions précisent obligatoirement l'objet, la nature, la durée d'exécution de la prestation, les modalités de suivi et de contrôle de son exécution ainsi que la liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre, leurs qualifications scientifiques et professionnelles. Ils doivent, également, définir le montant de l'opération, dont les frais pédagogiques et, éventuellement, les frais de restauration et d'hébergement ainsi que toute autre charge découlant de leur exécution.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 décembre 2022. ##### Brahim MERAD. ##### 31 décembre 2022
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.