Article 9
Le négociateur ne peut intervenir sur le marché dans les cas suivants, sous peine de l’application des dispositions de l’article 58 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé :
— quand il est informé d’une mesure de suspension ou de radiation;
— à la fin de la relation de travail le liant à l’IOB au sein duquel il exerçait;
— lorsqu’il n’exerce plus la négociation depuis plus de douze (12) mois, ou il est affecté dans d’autres services autres que ceux de l’activité de l'IOB pour une durée supérieure à douze (12) mois;
— lors de la cessation de l’activité de l’IOB.
Article 21
Le CIP doit mettre en place un dispositif de dues diligences, à l’effet de sélectionner des projets d’investissement participatif viables et qui auront un impact économique, social, environnemental ou culturel.
Les dues diligences visées par l’alinéa ci-dessus, sont fixées par une instruction de la commission.
Le CIP doit, en outre, veiller au respect par le porteur du projet d’investissement participatif de ses engagements et du plan de financement et d’investissement prévisionnel.
Art. 22 – Le CIP doit créer, pour chaque participant, un dossier constitué des éléments suivants :
— la copie de sa pièce d’identité;
— le formulaire relatif au test d’adéquation;
— les bulletins de souscription;
— les justificatifs de versement de fonds au titre des souscriptions;
— les justificatifs des rémunérations et des remboursements versés au participant.
Les dossiers des participants doivent être conservés pendant un délai, minimum de cinq (5) ans.
Article 5
Les sociétés commerciales doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir leur siège social en Algérie;
— tous ses dirigeants répondant aux conditions d’honorabilité exigées par la commision pour les dirigeants des IOB-sociétés commerciales;
##### 25 octobre 2023
— avoir un responsable de l’activité ayant un diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines économiques ou financiers, et titulaire d’un certificat de suivi, avec succès, d’une formation spécialisée organisée par un organisme de formation dont le programme est fixé en collaboration avec la commission;
— disposer de moyens matériels et informatiques appropriés;
— avoir mis en place des procédures de travail permettant, entre autre, d’assurer la traçabilité des opérations, l’identification et la gestion des conflits d’intérêts et la détection des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme;
— avoir un dispositif de contrôle interne et de conformité, adapté au volume de l’activité.
Article 6
Le conseiller en investissement participatif désirant mettre en place une plate-forme dédiée, exclusivement, au financement participatif islamique, doit obtenir, préalablement, un certificat de conformité charaique auprès de l’autorité charaique nationale de la Fatwa pour l’industrie de la finance islamique, en plus de remplir toutes les conditions stipulées à l'article 5 ci-dessus.
Article 16
La commission peut, en cas de besoin, désigner un autre CIP pour prendre en charge les opérations des participants et des porteurs de projets déjà financés par le CIP suspendu ou dont l’agrément est retiré.
##### 25 octobre 2023
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
##### DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT
##### PARTICIPATIF
##### Section 1
##### Gestion de la plate-forme de conseil en investissement participatif
Article 11
L’examen de la demande d’agrément est soumis au paiement d’une redevance lors de son dépôt auprès de la commission.
La commission dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier requis, pour examiner la demande du requérant. Lorsque la commission demande un complément d’informations, ce délai est suspendu jusqu’à réception des informations demandées.
Article 9
Le CIP doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des risques liés à son activité.
##### Section 2
##### Modalités d’agrément
Article 19
Les valeurs mobilières émises dans le cadre des projets d’investissement participatif, ne sont pas admises aux négociations en bourse.
Les valeurs mobilières ainsi émises, peuvent être conservées et inscrites en compte auprès d’un teneur de compte-conservateur de titres habilité, choisi par le porteur du projet, conformément à la réglementation en vigueur.
Le teneur de compte-conservateur de titres désigné, doit informer, sans délai, le porteur du projet et le CIP de tout changement de propriété des titres émis sur la plate-forme, afin de leur permettre de mettre à jour le fichier des participants.
Article 15
La commission peut procéder au retrait de l’agrément, lorsque le CIP :
— n’exerce plus son activité depuis, au moins, douze (12) mois;
— fournit de fausses informations à la commission ou aux participants;
— contrevient à une décision de la commission;
— ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque ses agissements sont de nature à porter atteinte aux intérêts des participants.
Article 3
Le conseiller en investissement participatif, dénommé ci-après « CIP », a pour activité principale la création et la gestion, sur internet, de plate-formes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif.
Les fonds placés dans un projet d’investissement participatif revêtent la forme de souscription à une émission de valeurs mobilières ou de produits financiers, réalisée par le porteur du projet d’investissement participatif.
##### CHAPITRE 1er
##### AGREMENT DU CONSEILLER EN INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
##### Section 1
##### Conditions d’agrément
Article 13
L’agrément de CIP est nominatif et non transmissible.
En cas de fusion entre des CIP, le projet de la fusion doit être soumis, préalablement, à l’accord de la commission dans les conditions d’agrément prévues aux articles 5, 7 et 8 ci-dessus.
En cas d’absorption d’un CIP par un autre CIP, le projet de l’absorption est soumis à l’autorisation, préalable, de la commission. L’agrément du CIP absorbé est automatiquement annulé dès l’accomplissement des formalités juridiques, conformément à la législation en vigueur.
##### Section 3
##### Suspension et retrait de l’agrément
Article 26
Les fonds collectés dans le cadre de chaque projet d’investissement participatif, sont débloqués par le CIP une fois le montant du projet souscrit.
Le CIP ne peut utiliser les fonds collectés pour toute autre fin que les opérations d’investissement participatif. Il ne peut, également, utiliser les fonds collectés dans le cadre d’un projet d’investissement participatif pour financer un autre projet d’investissement participatif.
##### Section 5
##### Remboursement et rémunération des participants
Article 8
Les IOB et les SGFI souhaitant exercer l’activité de CIP doivent désigner un responsable de l’activité répondant aux critères prévus à l’article 5 ci-dessus, et de fournir les moyens matériels et informatiques appropriés.
Article 20
Le CIP ne peut participer dans des projets d’investissement participatif acceptés par sa plate-forme, que ce soit en tant que participant ou porteur du projet.
##### Section 3
##### Dues diligences
Article 1er
Est approuvé, le règlement de la||
|chargé des travaux publics et des infrastructures de base;|commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-01 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au||
|— Mme. Lamia Bouteldja, représentante du ministre|12 avril 2023 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et||
|chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;|de contrôle des conseillers en investissement participatif,||
|— M. Boualem Cherchali, représentant du ministre chargé|annexé au présent arrêté.||
|de la santé;|
Article 7
Les IOB souhaitant avoir le statut de CIP doivent être, préalablement, autorisés à exercer l’activité de conseil en placement de valeurs mobilières et l’activité de placement de valeurs mobilières et de produits financiers.
Article 27
Dans le cas où le montant fixé du projet ou d’une étape du projet n’est pas souscrit à la fin de la période de souscription, le CIP est tenu de procéder au remboursement des participants, à concurrence du montant souscrit, dans un délai de trente (30) jours suivant la clôture des souscriptions, sauf dans le cas où le document d’information contient une clause qui fixe le montant minimum à souscrire, et qui ne saurait être inférieur à 60% du montant global du projet ou de l’étape concernée du projet.
Le paiement des dividendes et des intérêts ainsi que le montant souscrit au profit des participants sont réalisés, dans les délais fixés par les organes sociaux des émetteurs de valeurs mobilières concernés, par le CIP sur la base de l’état des participations.
##### Section 6
##### Rémunération du conseiller en investissement participatif
Article 2
Au sens du présent règlement, il est entendu par :
— projet d’investissement participatif : tout projet financé par le grand public, visant à concrétiser toute initiative, ayant un impact économique, social, environnemental ou culturel;
— participant : toute personne physique ou morale, résidant en Algérie, ayant placé des fonds dans des projets d’investissement participatif réalisés en Algérie;
— porteur de projet d’investissement participatif : toute personne physique ou morale souhaitant lever des fonds via une plate-forme de conseil en investissement participatif.
Article 12
Dans le cas d’une réponse favorable à la demande d’agrément, la commission délivre au requérant un agrément provisoire valable pour une durée de douze (12) mois.
En cas de refus d’agrément, la décision de la commission est motivée. Le requérant peut introduire un recours, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
L’agrément ne devient effectif que lorsque le requérant met en ligne sa plate-forme de conseil en investissement participatif et dispose, au moins, d’un système (certificat) de chiffrement des communications et de sécurité des données de type Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets Layer (SSL), en cours de validité.
A la demande du titulaire d’agrément provisoire, la commission peut prolonger, exceptionnellement, la validité de l’agrément provisoire lorsque le requérant ne met pas en ligne sa plate-forme dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Article 23
Le CIP doit assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel soumises sur sa plate-forme et ne les divulguer qu’aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur.
##### Section 4
##### Souscription et collecte des fonds
Article 1er
Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-02 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, annexé au présent arrêté.
Article 8
Le fonds peut restituer l’intégralité ou une partie de la contribution apportée par l’IOB, notamment dans le cas de cessation de l’activité par ce dernier.
Article 10
Le négociateur est tenu de remettre sa carte professionnelle à son employeur, qui se chargera de la restituer à la commission, dans la semaine qui suit la réalisation de l’un des cas prévus dans les articles 5, 6 et 9 ci-dessus.
Article 4
Peuvent avoir le statut de CIP, les sociétés commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en opérations de bourse (IOB) agréés par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après la « commission » ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement (SGFI).
Les banques et les établissements financiers agréés en qualité d’IOB peuvent déléguer, en vertu d’un mandat, une partie ou la totalité de l’activité de CIP à un autre CIP agréé.
Article 14
La commission peut procéder à la suspension de l’agrément, lorsque le CIP ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque les agissements du CIP sont de nature à porter atteinte aux intérêts des participants.
Article 25
Le CIP doit ouvrir pour chaque projet|||
|---|---|---|
|d’investissement participatif un compte courant dédié,||CONTROLE DU CONSEILLER EN|
|pour :||INVESTISSEMENT PARTICIPATIF|
|— collecter les fonds des participants;|||
|— encaisser les sommes dues par les porteurs de projets|
Article 10
Lorsque la défaillance d’un IOB a nécessité l’utilisation d’une partie ou de l’intégralité des garanties solidaires du fonds, les IOB non défaillants doivent procéder à la reconstitution de ces garanties solidaires, au plus tard, le jour d’après.
Article 2
Pour être qualifiés à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse, les agents habilités par les intermédiaires en opérations de bourse (IOB), doivent répondre aux conditions de qualification suivantes :
— avoir un diplôme de l'enseignement supérieur;
##### 25 octobre 2023
— avoir un certificat du suivi, avec succès, d’une formation spécialisée organisée par un centre de formation dont le programme est fixé, en collaboration avec la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B), dénommée ci-après la « commission »;
— réussir à l’épreuve d’aptitude professionnelle organisée par la société de gestion de la bourse des valeurs (S.G.B.V), portant sur le système de cotation et les règles de gestion des séances de négociation.
Article 12
Les négociateurs en exercice, à la date de la publication du présent règlement, sont dispensés des conditions prévues par l’article 2 ci-dessus.
Article 18
Les projets d’investissement participatif ne sont pas soumis à l’élaboration et au dépôt d’une notice d’information auprès de la commission.
Le CIP doit publier sur la plate-forme, un document d’information détaillant, pour chaque projet, la nature et le montant global dudit projet, les fonds à collecter par étape du projet, le cas échéant, les investisseurs éligibles, le mode de participation et le mode de remboursement des montants souscrits au profit des participants.
Les informations que doit contenir le document d’information, sont détaillées par une instruction de la commission.
Article 28
Le CIP est rémunéré sur la base des :
— prestations fournies aux porteurs de projets d’investissement participatif, notamment sur les dues diligences, l’évaluation économique du projet et sa promotion sur la plate-forme;
— souscriptions des valeurs mobilières émises, payées par les participants;
— opérations de remboursement et rémunération des participants, telles que stipulées à l’article 27 ci-dessus;
— la délégation de gestion d’une autre plate-forme, telle que stipulée à l’article 4 ci-dessus.
professionnel durant les horaires de travail, en vue de vérifier que le CIP respecte les dispositions du présent règlement.
Article 4
La contribution que doit apporter chaque IOB au fonds, est composée :
— de la **Garantie minimale initiale** : elle correspond au montant minimum que doit verser l’IOB, indépendamment du volume de son activité sur le marché. Son montant est égal pour tous les IOB;
##### 25 octobre 2023
— de la **Garantie individuelle** : est une garantie supplémentaire calculée sur la base du volume de l’activité de l’IOB durant une période déterminée;
— de la **Garantie par position ouverte** : est calculée et mise à jour, quotidiennement, sur la base des opérations en attente de règlement et des fluctuations de prix entre la date de l’opération et la date de calcul de la position;
— de la **Garantie extraordinaire** : est une garantie qui peut être exigée, en cas d’identification d’un risque extraordinaire sur un IOB.
Le montant de la garantie minimale initiale ainsi que la périodicité et la procédure de calcul des autres garanties, sont fixés par le dépositaire central des titres, après avis de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après la « commission ».
Article 6
La commission peut procéder à la radiation du négociateur, dans les cas suivants :
— à la demande de l’IOB;
— infraction aux règles du marché;
— manquement délibéré, ayant porté atteinte aux intérêts et aux droits des clients de l’IOB et à l’intégrité du marché.
Article 24
Le CIP se charge du conseil en placement et de la collecte des bulletins de souscription aux projets investissement participatifs. Il remet à chaque participant au projet une attestation qui identifie le porteur du projet, la nature du projet financé, et définit le nombre de titres souscrits et le montant total correspondant ainsi que les modalités de remboursement des montants souscrits au profit des participants, le cas échéant.
##### 25 octobre 2023
##### CHAPITRE 3
|
Article 9
Dans le cas de défaillance d’un IOB, le fonds y intervient selon les modalités suivantes :
1. le fonds utilise les garanties apportées par l’IOB
défaillant, dans l’ordre de priorité suivant :
— la garantie extraordinaire;
— la garantie par position ouverte;
— la garantie individuelle;
##### — la garantie minimale initiale.
2. le fonds fait appel aux garanties solidaires versées par
le reste des IOB, après épuisement de toutes les garanties apportées par l’IOB défaillant, dans l’ordre de priorité suivant :
— la composante solidaire de la garantie individuelle des IOB non défaillants, *au prorata* de leurs contributions solidaires;
— la composante solidaire de la garantie minimale initiale, de façon équivalente pour tous les IOB.
La couverture du fonds cesse lorsque les garanties solidaires sont épuisées.
Article 1er
En application des dispositions des articles 10 et 11 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, le présent règlement a pour objet de fixer les règles de qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle.
Article 11
Tout négociateur qui n’exerce plus la négociation depuis plus de douze (12) mois, ne peut reprendre son activité qu’après avoir réussi l’épreuve d’aptitude professionnelle, prévue par l’article 2 ci-dessus.
Lorsqu’un IOB envisage de recruter une personne déjà inscrite sur la liste des négociateurs auprès de la commission, il doit en aviser, préalablement, la commission et procéder au règlement de la redevance due.
Article 29
Le CIP est soumis au contrôle de la||
|au profit des participants.|commission.||
|Le CIP, autre que les banques IOB, doit désigner une|Les agents habilités par la commission peuvent procéder||
|banque agréée en Algérie qui prendra en charge le traitement|à des enquêtes au sein du CIP, se faire communiquer tout||
|des opérations financières qui lient le CIP aux participants|document jugé utile et accéder à tous les locaux à usage||
##### et aux porteurs de projets.
Article 11
L’IOB ayant failli à ses obligations de contribution au fonds, est soumis au paiement d’une pénalité sur chaque jour de retard.
Le montant de la pénalité est fixé par le dépositaire central des titres, après avis de la commission.
Article 3
La demande d’inscription du négociateur est introduite, auprès de la commission, par l'IOB pour les agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse.
La demande d'inscription du négociateur est introduite, selon les modalités définies par une instruction de la commission.
Article 13
Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement COSOB n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières.
Article 30
Le CIP doit adresser à la commission, selon la périodicité qu’elle détermine par instruction :
— les états financiers, tels que définis par la législation en vigueur;
— la liste des projets d’investissement participatif financés et les états des participants cumulés par chaque participant et pour chaque projet.
La commission peut demander au CIP toute autre information, qu’elle juge nécessaire, pour le suivi de son activité, notamment celle permettant d’identifier les infractions potentielles liées à la fraude, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Article 5
Le fonds dispose d’une garantie solidaire, composée de cinquante pourcent (50%) des garanties minimales initiales et de cinquante pourcent (50%) des garanties individuelles.
La garantie solidaire est destinée à faire face aux pertes éventuelles d’un IOB, lorsque les garanties versées par celui-ci ne suffisent pas pour fermer sa position.
Article 7
La décision de suspension ou de radiation, est motivée et notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au négociateur concerné et à l’IOB pour le compte duquel il exerce.
Article 2
Le fonds a pour objet de garantir la bonne fin des opérations négociées sur le marché financier, en couvrant les risques de défaillance dans le règlement ou la livraison des titres, lorsqu’un des intermédiaires en opérations de bourse, dénommé ci-après « IOB », se trouve en situation d’incapacité à faire face à ses obligations.
Sont exclues du champ d’intervention du fonds :
— les opérations de bloc négociées sur le marché;
— les opérations négociées bilatéralement en dehors du marché.
Article 12
L’IOB défaillant est suspendu d’exercer l’activité de négociation en bourse et les opérations de règlement et de livraison de titres, à partir de la date où il est déclaré incapable :
— de faire face à ses obligations, et ce jusqu’au règlement des opérations en suspens;
— de verser l’intégralité de ses contributions, y compris celles visant à reconstituer les contributions solidaires du reste des IOB, et ce jusqu’à reconstitution de toutes les garanties dont il a disposées.
La décision de suspension de l’activité de négociation est prise par la société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV), sur la base des informations qui lui sont communiquées par le dépositaire central des titres.
##### 25 octobre 2023
Article 4
Le candidat ayant satisfait aux conditions citées à l’article 2 ci-dessus, est inscrit sur la liste des négociateurs tenue par la commission qui délivre à l'IOB ayant introduit la demande, une carte professionnelle de négociateur, qui ne peut être utilisée qu’à cet effet.
La décision d'inscription du négociateur concerné, est notifiée, au plus tard, un (1) mois, après le dépôt du dossier complet.
Une copie de la décision est notifiée à la société de gestion de la bourse des valeurs qui tient un registre des détenteurs de la carte professionnelle.
L’inscription d'un négociateur par la commission donne lieu au paiement d’une redevance par l'IOB, conformément aux règlements en vigueur.
Article 14
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023.
##### Youcef BOUZENADA.
##### 25 octobre 2023
##### MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Article 3
Le fonds est doté d’un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie.
Le fonds est géré par le dépositaire central des titres.
Le dépositaire central des titres est doté des pouvoirs nécessaires pour gérer la liquidité disponible sur le compte courant du fonds, afin de préserver sa valeur réelle, en effectuant des opérations de placement dans des valeurs émises par le Trésor public, dont l’échéance n’excède pas une année.
Article 13
La gestion du fonds donne lieu au paiement, par les IOB, d’une commission annuelle de gestion pour le compte du dépositaire central des titres, due à parts égales et prélevée sur le solde du fonds, arrêté au 31 décembre de chaque année.
Le montant et le mode de règlement de la commission de gestion, sont fixés par le dépositaire central des titres après avis de la commission.
Article 5
La commission peut procéder à la suspension temporaire du négociateur, pour une période allant de six (6) mois à trois (3) ans, dans les cas suivants :
— conduite contraire aux règles d’éthique et de déontologie;
— infraction aux règles de négociation du marché;
— manquement délibéré, ayant porté atteinte aux intérêts et aux droits des clients de l’IOB et à l’intégrité du marché.
Article 6
Les garanties sont constituées en espèces. Toutefois, le dépositaire central des titres peut accepter que des garanties soient constituées par des valeurs liquides qui ont un faible risque de crédit.
La liste des valeurs pouvant être acceptées comme garanties en substitution de la contribution en espèces, est fixée par le dépositaire central des titres, après avis de la commission.
Article 1er
Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle, annexé au présent arrêté.
Article 8
L'IOB doit informer la commission, lorsqu’il met fin à la relation de travail qui le lie au négociateur, dans les huit (8) jours qui suivent son interruption, tout en précisant le motif de la rupture du contrat.
L'IOB doit informer la commission, lorsque le négociateur est affecté dans d’autres services.
Article 7
A la fin de chaque jour ouvrable, le dépositaire central des titres calcule pour chaque IOB :
— le montant versé, au titre de la garantie minimum initiale;
— le montant versé, au titre de la garantie individuelle;
— le montant versé, au titre de la garantie par position ouverte;
— le montant versé, au titre de la garantie extraordinaire;
##### — le total des garanties versées.
Le dépositaire central des titres compare les montants versés par chaque IOB avec les montants exigés, puis détermine le montant à débiter ou à créditer sur le compte espèce de l’IOB, le jour suivant.
Article 10
La demande d’agrément du CIP est introduite auprès de la commission par le requérant ou son représentant. La demande est accompagnée d’un dossier constitué des documents définis par une instruction de la commission.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel||
|— M. Naâmane Baouta, représentant du ministre chargé|de la République algérienne démocratique et populaire.||
|de l'industrie et de la production pharmaceutique;|Fait à Alger, le 18 Safar 1445 correspondant au 4||
|— M. Mustapha Djeraoun, représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines;|septembre 2023.||
————
Article 31
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023. Youcef BOUZENADA. **————**H**————**
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023. Laziz FAID. ————————
ANNEXE
**Règlement COSOB n° 23-02 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions**
**de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché**
Article 17
Le CIP est tenu d’observer les règles suivantes :
— proposer aux participants des projets d’investissement participatif basés en Algérie, dont le montant total par projet ne doit pas dépasser vingt (20) millions de DA pendant une période de douze (12) mois;
— sélectionner les participants via la réalisation d’un test d’adéquation permettant de définir les objectifs des participants et leur connaissance des risques liés aux valeurs mobilières et aux produits financiers qui leur sont proposés. Le modèle du test d’adéquation, doit être validé par la commission, avant le début de l’activité;
— proposer, dans la mesure du possible, plusieurs projets répondant aux critères d’investissement communs, préalablement, définis avec les participants, le cas échéant;
— indiquer les références de son agrément sur toutes ses annonces et publications sur la plate-forme et sur tous les documents qu’il fournit aux participants ainsi que sur les actes et factures qu’il établit avec les tiers;
— afficher les frais de souscription à appliquer ainsi qu’une fourchette des frais à prélever sur chaque projet accepté;
— publier toutes les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement participatifs à financer, ainsi que celles relatives aux projets déjà financés, y compris les états financiers périodiques.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 99 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, dénommé ci-après, le « fonds ».
Article 14
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023. Youcef BOUZENADA. **————**H**————**
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023. Laziz FAID. **————————**
ANNEXE
**Règlement COSOB n° 23-03 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de**
Article Annexe
##### financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P);
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 99;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Article Annexe
##### Laziz FAID.
ANNEXE
**Règlement COSOB n° 23-01 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions**
Article Annexe
##### qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de
Article Annexe
##### Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre
Article Annexe
##### Arrêté de 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre
Article Annexe
##### 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des
##### opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan
##### 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de qualification et les conditions d’inscription
**des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la**
**carte professionnelle.** ————
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;
##### Arrête :
Article Annexe
##### 25 octobre 2023
Vu le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières;
Vu le règlement COSOB n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres;
Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023;
##### Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
##### valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu le règlement COSOB n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières;
Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023;
##### Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
##### d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P);
Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement;
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la société de gestion de fonds d'investissement;
Vu l'arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, modifié et complété, relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières;
Vu le règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte- conservation de titres;
Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;
Vu le règlement COSOB n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d'investissement en matière d'organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023;
##### 25 octobre 2023
##### Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
##### 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des
##### opérations de bourse n° 23-02 du 21 Ramadhan
**1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions de gestion et d’intervention du fonds de**
**garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et**
##### de calcul des cotisations.
————
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;
##### Arrête :