JO 2023 n°68 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 16 juillet 2023 portant nomination des membres du comité intersectoriel de la délégation nationale à la sécurité routière……………………………………………………………………………………………………………………. 11

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-01 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif……………………………………………………….. 11

Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-02 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 modifiant l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1443 correspondant au 22 janvier 2022 fixant la composition nominative des membres du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI)………………………………………………………… 20

Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI)……………………………………………………………………………… 21

Arrêté interministériel du 5 Safar 1445 correspondant au 22 août 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 juillet 2023………………………………………………………………………………………………………………………………..

25 octobre 2023

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-356 du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant
désignation d’un membre du Conseil de la Nation.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3);

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Vu le décret présidentiel n° 19-14 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 19-68 du 13 Joumada Ethania 1440 correspondant au 18 février 2019 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 20-144 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 22-71 du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 22-113 du 13 Chaâbane 1443 correspondant au 16 mars 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 22-130 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 22-176 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;

Vu le décret présidentiel n° 22-454 du 26 Joumada El Oula 1444 correspondant au 20 décembre 2022 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, M. Ahmed Mahmoud Khouna est désigné membre du Conseil de la Nation pour un mandat de six (6) années, à compter de la date de son installation.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant

nomination des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique;

Décrète :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 susvisé, sont nommés membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, Mmes. et MM. :

— Mohamed Réda Hamrour, représentant du Premier ministre, président;

— Saïd Lotfi Hafsaoui, représentant du ministère de la défense nationale;

— Nahla Dina Kheddache, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Farida Chabane, représentante du ministre chargé des finances;

— Nawel Lamrani, représentante du ministre chargé de l’énergie;

— Fatma Halouane, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Karim Djelili, représentant du ministre chargé de l’industrie;

— Khaled Benmohamed, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

10 Rabie Ethani 1445 25 octobre 2023

— Rédha Bouarioua, représentant du ministre chargé de Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; — Henda Souilamas, représentante du ministre chargé du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, — Mohamed Ouail, représentant du ministre chargé des modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées; transports; — Fouzi Benzaid, représentant du ministre chargé de Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 l’environnement. correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 20 avril 2021 fixant l’organisation et le populaire. mode de fonctionnement de l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires; Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023. Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Décret exécutif n° 23-355 du 29 Rabie El Aouel 1445 Décrète : correspondant au 15 octobre 2023 modifiant et Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier complétant le décret exécutif n° 21-148 du 8 et de compléter certaines dispositions du décret exécutif Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril fixant l’organisation et le mode de fonctionnement 2021 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement de de l’autorité nationale de sûreté et de sécurité l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires. nucléaires. Art. 2. — Les dispositions des articles 14, 15 du décret exécutif n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 Le Premier ministre, correspondant au 20 avril 2021 susvisé, sont modifiées, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, complétées et rédigées comme suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 « Art. 14. — Le règlement intérieur de l’autorité est élaboré (alinéa 2); par le président du conseil de l’autorité et mis en œuvre après Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 approbation du conseil de l’autorité. correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, Le règlement intérieur de l’autorité définit, notamment : relative aux lois de finances; — les règles relatives à l’organisation technique du Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée travail; et complétée, portant code de commerce; — les règles relatives à l’hygiène et à la prévention Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, sanitaire; relative aux relations de travail; — les règles relatives à la sécurité; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant — les règles relatives à la discipline générale. ». au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; « Art. 15. — Le système de rémunération du personnel de Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 l’autorité est fixé par un texte particulier. correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Le recrutement du personnel de l’autorité est effectué, conformément à la législation et à la réglementation en Vu loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant vigueur. ». au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; « Art. 21. — Le comité consultatif adopte son règlement Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement. ». 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Art. 3. — Il est inséré au sein du décret exécutif n° 21-148 Premier ministre; du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 susvisé, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 un chapitre 5 intitulé « dispositions financières » comportant correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination les articles 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies et 22 sexies, des membres du Gouvernement; rédigés comme suit :

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

———— et 21

25 octobre 2023

« CHAPITRE 5 Art. 22 sexies. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel DISPOSITIONS FINANCIERES d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le président

commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le président

Art. 22 bis. — L’exercice financier de l’autorité est ouvert du conseil de l’autorité au ministre chargé des finances, après le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. leur adoption par le conseil de l’autorité. ». La comptabilité de l’autorité est tenue en la forme Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel commerciale, conformément à la législation et à la de la République algérienne démocratique et populaire. réglementation en vigueur. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1445 correspondant au L’autorité applique les règles de la comptabilité publique 15 octobre 2023. pour l’inscription et l’utilisation des fonds mis à sa disposition par l’Etat. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H———— Art. 22 ter. — Le budget de l’autorité comprend : Au titre des recettes : Décret exécutif n° 23-357 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 portant — les subventions de l’Etat; dissolution du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue et — le produit de l’activité de délivrance des autorisations transfert de ses biens, droits, obligations, moyens et instituées par la législation en vigueur, selon un barème fixé personnels au ministère de la formation et de par voie réglementaire; l’enseignement professionnels. ———— — toutes autres ressources instituées par voie législative Le Premier ministre, au profit de l’autorité. Au titre des dépenses : Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, — les dépenses de fonctionnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 — les dépenses d’équipement; (alinéa 2); — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et ses missions. complétée, portant loi domaniale; Art. 22 quater. — L’autorité est soumise aux contrôles Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 prévus par la législation et la réglementation en vigueur. correspondant au 31 décembre 2020, modifiée, portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167; Le contrôle budgétaire est appliqué sur les dépenses Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda exécutées dans le cadre des subventions accordées sur le 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du budget de l’Etat. Premier ministre; Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire désigné Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 par le ministre chargé des finances, conformément à la correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination réglementation en vigueur. des membres du Gouvernement; Art. 22 quinquies. — La vérification et la certification des Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 comptes de l’autorité sont effectuées par un ou plusieurs relatif à l’inventaire des biens du domaine national; commissaire(s) aux comptes, désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 La comptabilité des dépenses exécutées, dans le cadre des correspondant au 10 novembre 1998 portant création, subventions accordées sur le budget de l’Etat, est tenue par organisation et fonctionnement du fonds national de un comptable public désigné par le ministre chargé des développement de l’apprentissage et de la formation finances. continue;

25 octobre 2023

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;

Décrète :

Article 1er. — Le fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), créé par le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue, est dissous.

Art. 2. — La dissolution du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue emporte le transfert de l’ensemble de ses biens, droits, obligations, moyens et personnels au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens cités à l’article 2 du présent décret, donne lieu :

A/ à l’établissement :

1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

2- d’un bilan de clôture contradictoire établi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.

B/ à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert, prévu à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4. — Le personnel du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue, est réaffecté aux établissements publics de formation et d’enseignement professionnels.

Art. 5. — Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels prend les mesures nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue.

Art. 6. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue et celles du décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 23-380 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 modifiant le

décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant

des bourses.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses;

25 octobre 2023

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 « Art. 18. — Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en premier cycle ou correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et en formation supérieure, est fixé comme suit : de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur; — ……………………. (sans changement) …………………………

— ……………………. (sans changement) ………………………… Décrète : — 2000 DA par mois, lorsque la durée de la formation est Article 1er. — Les dispositions des articles 16 et 18 du supérieure à 30 mois, pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur à dix (10) décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et fois ou égal au salaire national minimum garanti. ». complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, sont modifiées et rédigées comme suit : Art. 2. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er octobre 2023. « Art. 16. — Il peut être attribué à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d’enseignement ou de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal formation supérieurs dans un établissement public et dont officiel de la République algérienne démocratique et les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé populaire. inférieur ou égal à dix (10) fois le salaire national minimum Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 garanti : octobre 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ………………. (le reste sans changement) ………………….. ».

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Ouargla.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mohamed Omar Hassani. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de
Aïn Témouchent.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Mohammed Azouar, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du

numérique. ————

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la gestion des ressources humaines à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, exercées par Mme. Baya Ladj, appelée à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur délégué des travaux publics de la circonscription administrative d’El Meghaier (ex-
wilaya d’El Oued).

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué des travaux publics de la circonscription administrative d’El Meghaier (ex-wilaya d’El Oued), exercées par M. Abdeldjouad Zehana, appelé à exercer une autre fonction.

25 octobre 2023

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 mettant fin aux fonctions

d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de

l’artisanat. ————

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des pôles d’excellence touristique à la direction générale du tourisme à l’ex- ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme. Djamila Mennas, appelée à exercer une autre fonction. ————H ————

Décrets exécutifs du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’emploi dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Laredj, à la wilaya de Bouira;

— Abdelkrim Belabdi, à la wilaya de Tissemsilt;

— Mohamed Marouf, à la wilaya d’El Meniaâ. ————————

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Benalia Boudjenah, à la wilaya de Guelma;

— Boumediene Remli, à la wilaya d’El Meghaier;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination du directeur

de la culture à la wilaya de Constantine.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Farid Zaiter est nommé directeur de la culture à la wilaya de Constantine. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination d’un

directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Mohammed Azouar est nommé directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports.

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination d’une

chef d’études au ministère de la poste et des télécommunications.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, Mme. Baya Ladj est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la poste et des télécommunications. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination de la

directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Boumerdès.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, Mme. Arbia Bounadja est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Boumerdès. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination d’un

directeur d’études au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Mohamed Slimani est nommé directeur d’études à la direction générale du logement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination du

directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Mohamed Lotfi Benchikh est nommé directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination d’un

directeur général à l’office de promotion et de gestion immobilière.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Walid Haddad est nommé directeur général à l’office de promotion et de gestion immobilière.

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination du

directeur du logement à la wilaya de Laghouat.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Hamza Zouaïdi est nommé directeur du logement à la wilaya de Laghouat. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination du

directeur des travaux publics à la wilaya de
Khenchela.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Abdeldjouad Zehana est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Khenchela. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination du

directeur des ressources en eau à la wilaya de
Aïn Defla.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Rabah Bekhtiar est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Aïn Defla. ————H ————

Décrets exécutifs du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant
nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, sont nommées au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mmes. :

— Naïma Nacer-Bey, inspectrice;

— Djamila Mennas, directrice de l’aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique. ———— ————

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Abdelaziz Madoui est nommé directeur de la formation et de la valorisation des ressources humaines au ministère du tourisme et de l’artisanat.

25 octobre 2023

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination du

directeur délégué de la santé et de la population à la circonscription administrative de Bouinan à la

wilaya de Blida.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Issam Dahlab est nommé directeur délégué de la santé et de la population à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination de

directeurs de l’emploi aux wilayas.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :

— Benalia Boudjenah, à la wilaya de Bouira;

— Boumediene Remli, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H ————

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination d’un

inspecteur au ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Par décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023, M. Mohammed Heddad est nommé inspecteur au ministère de la pêche et des productions halieutiques. ————H ————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant
nomination de conseillers auprès du Président de

la République (Rectificatif). ————

J.O n° 65 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023

Au lieu de : « Mohamed Seghir SAADAOUI »;

Lire : « Mohammed Seghir SADAOUI ».

………………. (Le reste sans changement) ………………..
25 octobre 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, — M. Rachid Ghezli, représentant de la direction générale

DES COLLECTIVITES LOCALES de la sûreté nationale; ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE — M. Ahmed Diaf, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 16 — M. Rabah Benmahieddine, représentant de la direction juillet 2023 portant nomination des membres du générale de la protection civile; comité intersectoriel de la délégation nationale à la — le délégué national à la sécurité routière.

sécurité routière. ————

Par arrêté du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 16 MINISTERE DES FINANCES

juillet 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 12 du Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 2023 portant approbation du règlement de la correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, commission d’organisation et de surveillance des les missions, l’organisation et le fonctionnement de la opérations de bourse n° 23-01 du 21 Ramadhan délégation nationale à la sécurité routière, au comité intersectoriel de la délégation nationale à la sécurité routière, 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les présidé par le ministre chargé de l’intérieur ou son conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des représentant, pour une période de trois (3) années renouvelable : conseillers en investissement participatif. — M. Mohamed Boutouili, représentant du ministère de Le ministre des finances, la défense nationale; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié — Mme. Farida Lataoui, représentante du ministre chargé et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; de l’intérieur; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 — M. Djamel Feloussi, représentant du ministre de la correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination justice, garde des sceaux; des membres du Gouvernement; — M. Abdelouahab Boulekhiout, représentant du ministre Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 chargé des finances; correspondant au 13 juin 1994 portant application des — M. Larbi Mounine, représentant du ministre chargé de articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai la communication; 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; — Mme. Kenza Chettabi, représentante du ministre chargé Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 de la poste et des télécommunications; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — M. Mustapha Hamdi, représentant du ministre chargé ministre des finances; de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 — Mme. Ouafia Ould Rabah, représentante du ministre correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; relatif à la bourse des valeurs mobilières; — M. Abdelghani Hamani, représentant du ministre chargé des transports; Arrête : — M. Mohamed Mesbaiah, représentant du ministre Article 1er. — Est approuvé, le règlement de la chargé des travaux publics et des infrastructures de base; commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-01 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au — Mme. Lamia Bouteldja, représentante du ministre 12 avril 2023 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; de contrôle des conseillers en investissement participatif, — M. Boualem Cherchali, représentant du ministre chargé annexé au présent arrêté. de la santé; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel — M. Naâmane Baouta, représentant du ministre chargé de la République algérienne démocratique et populaire. de l’industrie et de la production pharmaceutique; Fait à Alger, le 18 Safar 1445 correspondant au 4 — M. Mustapha Djeraoun, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; septembre 2023.

Laziz FAID.

ANNEXE

Règlement COSOB n° 23-01 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions

d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11;

Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P);

Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement;

Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

Vu le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, modifié et complété, relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières;

Vu le règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte- conservation de titres;

Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;

Vu le règlement COSOB n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles;

Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023;

25 octobre 2023
Edicte le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :

— projet d’investissement participatif : tout projet financé par le grand public, visant à concrétiser toute initiative, ayant un impact économique, social, environnemental ou culturel;

— participant : toute personne physique ou morale, résidant en Algérie, ayant placé des fonds dans des projets d’investissement participatif réalisés en Algérie;

— porteur de projet d’investissement participatif : toute personne physique ou morale souhaitant lever des fonds via une plate-forme de conseil en investissement participatif.

Art. 3. — Le conseiller en investissement participatif, dénommé ci-après « CIP », a pour activité principale la création et la gestion, sur internet, de plate-formes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif.

Les fonds placés dans un projet d’investissement participatif revêtent la forme de souscription à une émission de valeurs mobilières ou de produits financiers, réalisée par le porteur du projet d’investissement participatif.

CHAPITRE 1er
AGREMENT DU CONSEILLER EN INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
Section 1
Conditions d’agrément

Art. 4. — Peuvent avoir le statut de CIP, les sociétés commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en opérations de bourse (IOB) agréés par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après la « commission » ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement (SGFI).

Les banques et les établissements financiers agréés en qualité d’IOB peuvent déléguer, en vertu d’un mandat, une partie ou la totalité de l’activité de CIP à un autre CIP agréé.

Art. 5. — Les sociétés commerciales doivent remplir les conditions suivantes :

— avoir leur siège social en Algérie;

— tous ses dirigeants répondant aux conditions d’honorabilité exigées par la commision pour les dirigeants des IOB-sociétés commerciales;

25 octobre 2023

— avoir un responsable de l’activité ayant un diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines économiques ou financiers, et titulaire d’un certificat de suivi, avec succès, d’une formation spécialisée organisée par un organisme de formation dont le programme est fixé en collaboration avec la commission;

— disposer de moyens matériels et informatiques appropriés;

— avoir mis en place des procédures de travail permettant, entre autre, d’assurer la traçabilité des opérations, l’identification et la gestion des conflits d’intérêts et la détection des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme;

— avoir un dispositif de contrôle interne et de conformité, adapté au volume de l’activité.

Art. 6. — Le conseiller en investissement participatif désirant mettre en place une plate-forme dédiée, exclusivement, au financement participatif islamique, doit obtenir, préalablement, un certificat de conformité charaique auprès de l’autorité charaique nationale de la Fatwa pour l’industrie de la finance islamique, en plus de remplir toutes les conditions stipulées à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les IOB souhaitant avoir le statut de CIP doivent être, préalablement, autorisés à exercer l’activité de conseil en placement de valeurs mobilières et l’activité de placement de valeurs mobilières et de produits financiers.

Art. 8. — Les IOB et les SGFI souhaitant exercer l’activité de CIP doivent désigner un responsable de l’activité répondant aux critères prévus à l’article 5 ci-dessus, et de fournir les moyens matériels et informatiques appropriés.

Art. 9. — Le CIP doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des risques liés à son activité.

Section 2
Modalités d’agrément

Art. 10. — La demande d’agrément du CIP est introduite auprès de la commission par le requérant ou son représentant. La demande est accompagnée d’un dossier constitué des documents définis par une instruction de la commission.

Art. 11. — L’examen de la demande d’agrément est soumis au paiement d’une redevance lors de son dépôt auprès de la commission.

La commission dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier requis, pour examiner la demande du requérant. Lorsque la commission demande un complément d’informations, ce délai est suspendu jusqu’à réception des informations demandées.

Art. 12. — Dans le cas d’une réponse favorable à la demande d’agrément, la commission délivre au requérant un agrément provisoire valable pour une durée de douze (12) mois.

En cas de refus d’agrément, la décision de la commission est motivée. Le requérant peut introduire un recours, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L’agrément ne devient effectif que lorsque le requérant met en ligne sa plate-forme de conseil en investissement participatif et dispose, au moins, d’un système (certificat) de chiffrement des communications et de sécurité des données de type Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets Layer (SSL), en cours de validité.

A la demande du titulaire d’agrément provisoire, la commission peut prolonger, exceptionnellement, la validité de l’agrément provisoire lorsque le requérant ne met pas en ligne sa plate-forme dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.

Art. 13. — L’agrément de CIP est nominatif et non transmissible.

En cas de fusion entre des CIP, le projet de la fusion doit être soumis, préalablement, à l’accord de la commission dans les conditions d’agrément prévues aux articles 5, 7 et 8 ci-dessus.

En cas d’absorption d’un CIP par un autre CIP, le projet de l’absorption est soumis à l’autorisation, préalable, de la commission. L’agrément du CIP absorbé est automatiquement annulé dès l’accomplissement des formalités juridiques, conformément à la législation en vigueur.

Section 3
Suspension et retrait de l’agrément

Art. 14. — La commission peut procéder à la suspension de l’agrément, lorsque le CIP ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque les agissements du CIP sont de nature à porter atteinte aux intérêts des participants.

Art. 15. — La commission peut procéder au retrait de l’agrément, lorsque le CIP :

— n’exerce plus son activité depuis, au moins, douze (12) mois;

— fournit de fausses informations à la commission ou aux participants;

— contrevient à une décision de la commission;

— ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque ses agissements sont de nature à porter atteinte aux intérêts des participants.

Art. 16. — La commission peut, en cas de besoin, désigner un autre CIP pour prendre en charge les opérations des participants et des porteurs de projets déjà financés par le CIP suspendu ou dont l’agrément est retiré.

25 octobre 2023
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT
PARTICIPATIF
Section 1
Gestion de la plate-forme de conseil en investissement participatif

Art. 17. — Le CIP est tenu d’observer les règles suivantes :

— proposer aux participants des projets d’investissement participatif basés en Algérie, dont le montant total par projet ne doit pas dépasser vingt (20) millions de DA pendant une période de douze (12) mois;

— sélectionner les participants via la réalisation d’un test d’adéquation permettant de définir les objectifs des participants et leur connaissance des risques liés aux valeurs mobilières et aux produits financiers qui leur sont proposés. Le modèle du test d’adéquation, doit être validé par la commission, avant le début de l’activité;

— proposer, dans la mesure du possible, plusieurs projets répondant aux critères d’investissement communs, préalablement, définis avec les participants, le cas échéant;

— indiquer les références de son agrément sur toutes ses annonces et publications sur la plate-forme et sur tous les documents qu’il fournit aux participants ainsi que sur les actes et factures qu’il établit avec les tiers;

— afficher les frais de souscription à appliquer ainsi qu’une fourchette des frais à prélever sur chaque projet accepté;

— publier toutes les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement participatifs à financer, ainsi que celles relatives aux projets déjà financés, y compris les états financiers périodiques.

Section 2
Projets d’investissement participatif

Art. 18. — Les projets d’investissement participatif ne sont pas soumis à l’élaboration et au dépôt d’une notice d’information auprès de la commission.

Le CIP doit publier sur la plate-forme, un document d’information détaillant, pour chaque projet, la nature et le montant global dudit projet, les fonds à collecter par étape du projet, le cas échéant, les investisseurs éligibles, le mode de participation et le mode de remboursement des montants souscrits au profit des participants.

Les informations que doit contenir le document d’information, sont détaillées par une instruction de la commission.

Art. 19. — Les valeurs mobilières émises dans le cadre des projets d’investissement participatif, ne sont pas admises aux négociations en bourse.

Les valeurs mobilières ainsi émises, peuvent être conservées et inscrites en compte auprès d’un teneur de compte-conservateur de titres habilité, choisi par le porteur du projet, conformément à la réglementation en vigueur.

Le teneur de compte-conservateur de titres désigné, doit informer, sans délai, le porteur du projet et le CIP de tout changement de propriété des titres émis sur la plate-forme, afin de leur permettre de mettre à jour le fichier des participants.

Art. 20. — Le CIP ne peut participer dans des projets d’investissement participatif acceptés par sa plate-forme, que ce soit en tant que participant ou porteur du projet.

Section 3
Dues diligences

Art. 21. — Le CIP doit mettre en place un dispositif de dues diligences, à l’effet de sélectionner des projets d’investissement participatif viables et qui auront un impact économique, social, environnemental ou culturel.

Les dues diligences visées par l’alinéa ci-dessus, sont fixées par une instruction de la commission.

Le CIP doit, en outre, veiller au respect par le porteur du projet d’investissement participatif de ses engagements et du plan de financement et d’investissement prévisionnel.

Art. 22 – Le CIP doit créer, pour chaque participant, un dossier constitué des éléments suivants :

— la copie de sa pièce d’identité;

— le formulaire relatif au test d’adéquation;

— les bulletins de souscription;

— les justificatifs de versement de fonds au titre des souscriptions;

— les justificatifs des rémunérations et des remboursements versés au participant.

Les dossiers des participants doivent être conservés pendant un délai, minimum de cinq (5) ans.

Art. 23. — Le CIP doit assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel soumises sur sa plate-forme et ne les divulguer qu’aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur.

Section 4
Souscription et collecte des fonds

Art. 24. — Le CIP se charge du conseil en placement et de la collecte des bulletins de souscription aux projets investissement participatifs. Il remet à chaque participant au projet une attestation qui identifie le porteur du projet, la nature du projet financé, et définit le nombre de titres souscrits et le montant total correspondant ainsi que les modalités de remboursement des montants souscrits au profit des participants, le cas échéant.

25 octobre 2023
CHAPITRE 3

Art. 25. — Le CIP doit ouvrir pour chaque projet

d’investissement participatif un compte courant dédié, CONTROLE DU CONSEILLER EN pour : INVESTISSEMENT PARTICIPATIF — collecter les fonds des participants; — encaisser les sommes dues par les porteurs de projets Art. 29. — Le CIP est soumis au contrôle de la au profit des participants. commission. Le CIP, autre que les banques IOB, doit désigner une Les agents habilités par la commission peuvent procéder banque agréée en Algérie qui prendra en charge le traitement à des enquêtes au sein du CIP, se faire communiquer tout des opérations financières qui lient le CIP aux participants document jugé utile et accéder à tous les locaux à usage

et aux porteurs de projets.

Art. 26. — Les fonds collectés dans le cadre de chaque projet d’investissement participatif, sont débloqués par le CIP une fois le montant du projet souscrit.

Le CIP ne peut utiliser les fonds collectés pour toute autre fin que les opérations d’investissement participatif. Il ne peut, également, utiliser les fonds collectés dans le cadre d’un projet d’investissement participatif pour financer un autre projet d’investissement participatif.

Section 5
Remboursement et rémunération des participants

Art. 27. — Dans le cas où le montant fixé du projet ou d’une étape du projet n’est pas souscrit à la fin de la période de souscription, le CIP est tenu de procéder au remboursement des participants, à concurrence du montant souscrit, dans un délai de trente (30) jours suivant la clôture des souscriptions, sauf dans le cas où le document d’information contient une clause qui fixe le montant minimum à souscrire, et qui ne saurait être inférieur à 60% du montant global du projet ou de l’étape concernée du projet.

Le paiement des dividendes et des intérêts ainsi que le montant souscrit au profit des participants sont réalisés, dans les délais fixés par les organes sociaux des émetteurs de valeurs mobilières concernés, par le CIP sur la base de l’état des participations.

Section 6
Rémunération du conseiller en investissement participatif

Art. 28. — Le CIP est rémunéré sur la base des :

— prestations fournies aux porteurs de projets d’investissement participatif, notamment sur les dues diligences, l’évaluation économique du projet et sa promotion sur la plate-forme;

— souscriptions des valeurs mobilières émises, payées par les participants;

— opérations de remboursement et rémunération des participants, telles que stipulées à l’article 27 ci-dessus;

— la délégation de gestion d’une autre plate-forme, telle que stipulée à l’article 4 ci-dessus.

professionnel durant les horaires de travail, en vue de vérifier que le CIP respecte les dispositions du présent règlement.

Art. 30. — Le CIP doit adresser à la commission, selon la périodicité qu’elle détermine par instruction :

— les états financiers, tels que définis par la législation en vigueur;

— la liste des projets d’investissement participatif financés et les états des participants cumulés par chaque participant et pour chaque projet.

La commission peut demander au CIP toute autre information, qu’elle juge nécessaire, pour le suivi de son activité, notamment celle permettant d’identifier les infractions potentielles liées à la fraude, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Art. 31. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023. Youcef BOUZENADA. ————H————

Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre
2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 23-02 du 21 Ramadhan

1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions de gestion et d’intervention du fonds de

garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et

de calcul des cotisations.

Le ministre des finances,

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-02 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023. Laziz FAID. ————————

ANNEXE

Règlement COSOB n° 23-02 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions

de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché

financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11;

Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P);

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 99;

Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

25 octobre 2023

Vu le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières;

Vu le règlement COSOB n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres;

Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;

Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023;

Edicte le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 99 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, dénommé ci-après, le « fonds ».

Art. 2. — Le fonds a pour objet de garantir la bonne fin des opérations négociées sur le marché financier, en couvrant les risques de défaillance dans le règlement ou la livraison des titres, lorsqu’un des intermédiaires en opérations de bourse, dénommé ci-après « IOB », se trouve en situation d’incapacité à faire face à ses obligations.

Sont exclues du champ d’intervention du fonds :

— les opérations de bloc négociées sur le marché;

— les opérations négociées bilatéralement en dehors du marché.

Art. 3. — Le fonds est doté d’un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie.

Le fonds est géré par le dépositaire central des titres.

Le dépositaire central des titres est doté des pouvoirs nécessaires pour gérer la liquidité disponible sur le compte courant du fonds, afin de préserver sa valeur réelle, en effectuant des opérations de placement dans des valeurs émises par le Trésor public, dont l’échéance n’excède pas une année.

Art. 4. — La contribution que doit apporter chaque IOB au fonds, est composée :

— de la Garantie minimale initiale : elle correspond au montant minimum que doit verser l’IOB, indépendamment du volume de son activité sur le marché. Son montant est égal pour tous les IOB;

25 octobre 2023

— de la Garantie individuelle : est une garantie supplémentaire calculée sur la base du volume de l’activité de l’IOB durant une période déterminée;

— de la Garantie par position ouverte : est calculée et mise à jour, quotidiennement, sur la base des opérations en attente de règlement et des fluctuations de prix entre la date de l’opération et la date de calcul de la position;

— de la Garantie extraordinaire : est une garantie qui peut être exigée, en cas d’identification d’un risque extraordinaire sur un IOB.

Le montant de la garantie minimale initiale ainsi que la périodicité et la procédure de calcul des autres garanties, sont fixés par le dépositaire central des titres, après avis de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après la « commission ».

Art. 5. — Le fonds dispose d’une garantie solidaire, composée de cinquante pourcent (50%) des garanties minimales initiales et de cinquante pourcent (50%) des garanties individuelles.

La garantie solidaire est destinée à faire face aux pertes éventuelles d’un IOB, lorsque les garanties versées par celui-ci ne suffisent pas pour fermer sa position.

Art. 6. — Les garanties sont constituées en espèces. Toutefois, le dépositaire central des titres peut accepter que des garanties soient constituées par des valeurs liquides qui ont un faible risque de crédit.

La liste des valeurs pouvant être acceptées comme garanties en substitution de la contribution en espèces, est fixée par le dépositaire central des titres, après avis de la commission.

Art. 7. — A la fin de chaque jour ouvrable, le dépositaire central des titres calcule pour chaque IOB :

— le montant versé, au titre de la garantie minimum initiale;

— le montant versé, au titre de la garantie individuelle;

— le montant versé, au titre de la garantie par position ouverte;

— le montant versé, au titre de la garantie extraordinaire;

— le total des garanties versées.

Le dépositaire central des titres compare les montants versés par chaque IOB avec les montants exigés, puis détermine le montant à débiter ou à créditer sur le compte espèce de l’IOB, le jour suivant.

Art. 8. — Le fonds peut restituer l’intégralité ou une partie de la contribution apportée par l’IOB, notamment dans le cas de cessation de l’activité par ce dernier.

Art. 9. — Dans le cas de défaillance d’un IOB, le fonds y intervient selon les modalités suivantes :

  1. le fonds utilise les garanties apportées par l’IOB défaillant, dans l’ordre de priorité suivant :

— la garantie extraordinaire;

— la garantie par position ouverte;

— la garantie individuelle;

— la garantie minimale initiale.
  1. le fonds fait appel aux garanties solidaires versées par le reste des IOB, après épuisement de toutes les garanties apportées par l’IOB défaillant, dans l’ordre de priorité suivant :

— la composante solidaire de la garantie individuelle des IOB non défaillants, au prorata de leurs contributions solidaires;

— la composante solidaire de la garantie minimale initiale, de façon équivalente pour tous les IOB.

La couverture du fonds cesse lorsque les garanties solidaires sont épuisées.

Art. 10. — Lorsque la défaillance d’un IOB a nécessité l’utilisation d’une partie ou de l’intégralité des garanties solidaires du fonds, les IOB non défaillants doivent procéder à la reconstitution de ces garanties solidaires, au plus tard, le jour d’après.

Art. 11. — L’IOB ayant failli à ses obligations de contribution au fonds, est soumis au paiement d’une pénalité sur chaque jour de retard.

Le montant de la pénalité est fixé par le dépositaire central des titres, après avis de la commission.

Art. 12. — L’IOB défaillant est suspendu d’exercer l’activité de négociation en bourse et les opérations de règlement et de livraison de titres, à partir de la date où il est déclaré incapable :

— de faire face à ses obligations, et ce jusqu’au règlement des opérations en suspens;

— de verser l’intégralité de ses contributions, y compris celles visant à reconstituer les contributions solidaires du reste des IOB, et ce jusqu’à reconstitution de toutes les garanties dont il a disposées.

La décision de suspension de l’activité de négociation est prise par la société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV), sur la base des informations qui lui sont communiquées par le dépositaire central des titres.

25 octobre 2023

Art. 13. — La gestion du fonds donne lieu au paiement, par les IOB, d’une commission annuelle de gestion pour le compte du dépositaire central des titres, due à parts égales et prélevée sur le solde du fonds, arrêté au 31 décembre de chaque année.

Le montant et le mode de règlement de la commission de gestion, sont fixés par le dépositaire central des titres après avis de la commission.

Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023. Youcef BOUZENADA. ————H————

Arrêté de 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre
2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan
1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de qualification et les conditions d’inscription

des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la

carte professionnelle. ————

Le ministre des finances,

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023. Laziz FAID. ————————

ANNEXE

Règlement COSOB n° 23-03 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de

qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de
valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11;

Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

Vu le règlement COSOB n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières;

Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;

Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023;

Edicte le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 10 et 11 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, le présent règlement a pour objet de fixer les règles de qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle.

Art. 2. — Pour être qualifiés à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse, les agents habilités par les intermédiaires en opérations de bourse (IOB), doivent répondre aux conditions de qualification suivantes :

— avoir un diplôme de l’enseignement supérieur;

25 octobre 2023

— avoir un certificat du suivi, avec succès, d’une formation spécialisée organisée par un centre de formation dont le programme est fixé, en collaboration avec la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B), dénommée ci-après la « commission »;

— réussir à l’épreuve d’aptitude professionnelle organisée par la société de gestion de la bourse des valeurs (S.G.B.V), portant sur le système de cotation et les règles de gestion des séances de négociation.

Art. 3. — La demande d’inscription du négociateur est introduite, auprès de la commission, par l’IOB pour les agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse.

La demande d’inscription du négociateur est introduite, selon les modalités définies par une instruction de la commission.

Art. 4. — Le candidat ayant satisfait aux conditions citées à l’article 2 ci-dessus, est inscrit sur la liste des négociateurs tenue par la commission qui délivre à l’IOB ayant introduit la demande, une carte professionnelle de négociateur, qui ne peut être utilisée qu’à cet effet.

La décision d’inscription du négociateur concerné, est notifiée, au plus tard, un (1) mois, après le dépôt du dossier complet.

Une copie de la décision est notifiée à la société de gestion de la bourse des valeurs qui tient un registre des détenteurs de la carte professionnelle.

L’inscription d’un négociateur par la commission donne lieu au paiement d’une redevance par l’IOB, conformément aux règlements en vigueur.

Art. 5. — La commission peut procéder à la suspension temporaire du négociateur, pour une période allant de six (6) mois à trois (3) ans, dans les cas suivants :

— conduite contraire aux règles d’éthique et de déontologie;

— infraction aux règles de négociation du marché;

— manquement délibéré, ayant porté atteinte aux intérêts et aux droits des clients de l’IOB et à l’intégrité du marché.

Art. 6. — La commission peut procéder à la radiation du négociateur, dans les cas suivants :

— à la demande de l’IOB;

— infraction aux règles du marché;

— manquement délibéré, ayant porté atteinte aux intérêts et aux droits des clients de l’IOB et à l’intégrité du marché.

Art. 7. — La décision de suspension ou de radiation, est motivée et notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au négociateur concerné et à l’IOB pour le compte duquel il exerce.

Art. 8. — L’IOB doit informer la commission, lorsqu’il met fin à la relation de travail qui le lie au négociateur, dans les huit (8) jours qui suivent son interruption, tout en précisant le motif de la rupture du contrat.

L’IOB doit informer la commission, lorsque le négociateur est affecté dans d’autres services.

Art. 9. — Le négociateur ne peut intervenir sur le marché dans les cas suivants, sous peine de l’application des dispositions de l’article 58 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé :

— quand il est informé d’une mesure de suspension ou de radiation;

— à la fin de la relation de travail le liant à l’IOB au sein duquel il exerçait;

— lorsqu’il n’exerce plus la négociation depuis plus de douze (12) mois, ou il est affecté dans d’autres services autres que ceux de l’activité de l’IOB pour une durée supérieure à douze (12) mois;

— lors de la cessation de l’activité de l’IOB.

Art. 10. — Le négociateur est tenu de remettre sa carte professionnelle à son employeur, qui se chargera de la restituer à la commission, dans la semaine qui suit la réalisation de l’un des cas prévus dans les articles 5, 6 et 9 ci-dessus.

Art. 11. — Tout négociateur qui n’exerce plus la négociation depuis plus de douze (12) mois, ne peut reprendre son activité qu’après avoir réussi l’épreuve d’aptitude professionnelle, prévue par l’article 2 ci-dessus.

Lorsqu’un IOB envisage de recruter une personne déjà inscrite sur la liste des négociateurs auprès de la commission, il doit en aviser, préalablement, la commission et procéder au règlement de la redevance due.

Art. 12. — Les négociateurs en exercice, à la date de la publication du présent règlement, sont dispensés des conditions prévues par l’article 2 ci-dessus.

Art. 13. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement COSOB n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières.

Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023.

Youcef BOUZENADA.
25 octobre 2023
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 modifiant l’arrêté du 19 Joumada

Ethania 1443 correspondant au 22 janvier 2022 fixant la composition nominative des membres du
conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire.

Par arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023, l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1443 correspondant au 22 janvier 2022, modifié, fixant la composition nominative des membres du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, est modifié comme suit :

« …………………………………….. (sans changement jusqu’à)

— Mohammed Abdellah-Doukara, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

…………………..(le reste sans changement)…………………… ».
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création

d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein du centre de recherche en technologies

industrielles (CRTI). ————

Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992, modifié et complété, portant création du centre de recherche scientifique et technique en soudage et contrôle (C.S.C);

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur au sein du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI).

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — le centre de recherche en technologies industrielles (CRTI);

— l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

— les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

La section d’ingénierie de management, chargée :

— d’accueillir et d’accompagner les projets innovants ayant un lien avec la recherche;

— d’aider le porteur de projet à formaliser son idée;

— de sélectionner et de valider l’idée projet à long terme;

— d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les héberger jusqu’à la création d’entreprise;

— de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

La section de la maintenance et de la sécurité des

équipements scientifiques, chargée :

— de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur;

— d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023.

Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche scientifique des finances

Kamel BADDARI Laziz FAID
25 octobre 2023
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création
d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche en technologies industrielles
(CRTI).
————
Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992, modifié et complété, portant création du centre de recherche scientifique et technique en soudage et contrôle (C.S.C);

Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme de plate-forme technologique en sidérurgie et métallurgie, au sein du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI).

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la plate-forme technologique en sidérurgie et métallurgie, citée à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :

— université de Annaba;

— université de Skikda;

— centre de recherche en mécanique.

Art. 3. — La plate-forme technologique en sidérurgie et métallurgie, comprend trois (3) sections :

Section d’élaboration et de développement des

matériaux métalliques, chargée :

— d’étudier et de développer de nouvelles nuances d’alliages métalliques;

— de procéder à la fabrication des pièces métalliques à l’échelle semi-industrielle;

— de procéder à l’analyse et aux essais des produits fabriqués.

Section minerais, chargée :

— d’étudier les minerais mis en examen;

— de préparer et de traiter les minerais;

— de procéder à l’enrichissement et à la caractérisation des minerais.

Section contrôle industriel, chargée :

— d’assurer le monitoring et la supervision des paramètres des procédés de production;

— de mesurer les vibrations des parties tournantes de l’industrie sidérurgique;

— de procéder à l’étalonnage et à la vérification des instruments de mesures des grandeurs dimensionnelles;

— de procéder à l’analyse et au contrôle des produits.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023.

Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche scientifique des finances

Kamel BADDARI Laziz FAID

————H————

Arrêté interministériel du 5 Safar 1445 correspondant au 22 août 2023 modifiant et complétant l’arrêté
interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
organisation interne du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI).

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992, modifié et complété, portant création du centre de recherche scientifique et technique en soudage et contrôle (C.S.C);

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

25 octobre 2023

Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Le département « développement technologique, qualité et radioprotection », est chargé :

— du suivi des activités de développement technologique;

— de l’établissement, de la mise en œuvre et de l’entretien du système « management qualité »;

— de la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation des risques liés à la radioprotection.

Il est organisé en trois (3) services :

  • le service de développement technologique;
  • le service de management qualité;
  • le service de radioprotection. ».

scientifique; Art. 5. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté

interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, et rédigées comme suit : portant organisation interne du centre de recherche en « Art. 9. — Les divisions de recherche, au nombre de technologies industrielles; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté Arrêtent : cinq (5), sont constituées par : destructif; interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 matériaux; interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au matériaux. 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées 1- La division des techniques d’évaluation et de et rédigées comme suit : contrôle non destructif, est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : « Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de — la caractérisation et l’évaluation non destructive des trois (3), sont constitués par : matériaux; — les techniques avancées d’inspection des matériaux et valorisation des résultats de la recherche; des structures; — les nouvelles techniques non destructives de détection et de caractérisation des endommagements dans les scientifiques en technologies industrielles; matériaux et assemblages; — le développement de nouveaux équipements et radioprotection. ». capteurs. 2- La division de traitement du signal et imagerie, est Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté chargée de mener des études et des travaux de recherche interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au sur : 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées — les signaux et l’imagerie ultrasonores; et rédigées comme suit : — l’émission acoustique; « Art. 5. — Le département de suivi et de soutien des — la radiographie digitale; activités scientifiques en technologies industrielles, est — la reconstruction des images (2D) et (3D) en chargé : tomographie à rayons (X); — du suivi et accompagnement ……………………………… — la modélisation, la simulation et la représentation (sans changement jusqu’à) service de l’informatique. ». graphique.

de l’arrêté

  • le département des relations extérieures et de la
  • le département de suivi et de soutien des activités
  • le département développement technologique, qualité et
  • la division des techniques d’évaluation et de contrôle non
  • la division de traitement du signal et imagerie;
  • la division de mécanique et de développement des
  • la division de soudage et techniques d’assemblage;
  • la division de corrosion, protection et durabilité des
25 octobre 2023
3- La division de mécanique et de développement des

matériaux, est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

— les phénomènes thermiques, mécaniques et métallurgiques induits dans les matériaux par les différents procédés de fabrication;

— la tribologie et la friction des matériaux et des composants industriels;

— la fiabilité des matériaux et des éléments de machines;

— le développement de nouveaux matériaux pour diverses applications.

4- La division de soudage et techniques d’assemblage, est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

— la technologie des procédés de soudage et des techniques connexes et la technologie des métaux d’apport;

— le design et le diagnostic des systèmes optiques innovants appliqués à l’optométrique et à la photométrie;

— le contrôle commande et l’automatisation des systèmes en relation avec les procédés d’assemblages.

5- La division de corrosion, protection et durabilité des

matériaux, est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

— les phénomènes et les mécanismes de corrosion dans les matériaux, les techniques de modélisation et simulation des processus de corrosion et les techniques et procédés de protection contre la corrosion. ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 10. — Les ateliers, au nombre de trois (3), sont constitués :

  • d’atelier de soudage et de fabrication mécanique;
  • d’atelier d’étalonnage, d’analyse et de mesure;
  • d’atelier de caractérisation et propriétés des matériaux. ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 11. — Les unités de recherche, au nombre de deux (2), sont constituées :

  • d’unité de recherche en mines et métallurgie;
  • d’unité de recherche en fabrication additive. ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 12. — L’unité de recherche en mines et métallurgie, est chargée :

— de mener des études et des programmes de recherche sur le traitement et la valorisation des minerais et des coproduits;

— de mener des recherches sur l’élaboration et le développement des nouveaux matériaux et alliages pour diverses applications industrielles;

— de développer des techniques d’automatisation et de maintenance des installations industrielles;

— d’assurer le contrôle qualité des produits sidérurgiques.

Elle est composée de :

— la division d’exploitation et de transformation des minerais;

— la division de matériaux et alliages;

— la division de contrôle des systèmes industriels et des produits;

— l’atelier d’essais, analyses et simulation. ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — L’unité de recherche en fabrication additive, est chargée :

— d’entreprendre des recherches sur les procédés d’élaboration de nouveaux matériaux nécessaires à la fabrication additive;

— de mener des études et recherches sur les procédés de la fabrication additive pour diverses applications industrielles;

— d’intégrer l’intelligence artificielle dans la conception, la modélisation et l’optimisation pour la réalisation des pièces complexes;

— de procéder au contrôle qualité des pièces réalisées par différents procédés de fabrication additive.

Elle est composée de :

— la division de fabrication additive métallique;

— la division de fabrication additive non métallique;

— l’atelier de rétro-ingénierie. ».

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Safar 1445 correspondant au 22 août

  1. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
25 octobre 2023

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 juillet 2023
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ACTIF : Montants en DA :

Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 842.344.291.378,95 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 581.530.533.269,52 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 521.174.856,83 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 7.997.030.126.209,21 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. 389.531.926.572,02 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (article 172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat………………………………………………………………………………………………… 6.936.407.000.000,00

  • Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 520.207.000.000,00

  • Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance………………………………………………… 6.416.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 1.222.552.534,32 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions (**) : 1.778.332.831.710,92

  • Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 1.778.052.849.166,26

  • Privées……………………………………………………………………………………………………………… 279.982.544,66 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 19.076.859.807,28 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 345.083.874.338,07

Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.892.224.283.163,18
PASSIF :

Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 8.085.084.159.894,48 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 473.133.130.257,26 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.500.214.701,03 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 555.694.786.563,26 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 3.203.065.983.091,90 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 1.236.869.848.553,97 Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. 415.000.000.000,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 957.419.427.612,20 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 1.964.456.732.489,08

Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.892.224.283.163,18
  • y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE