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Décret exécutif

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 11 novembre 2020 mettant fin à des fonctions au

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Texte (97 article(s))

Article 14

Les médicaments fabriqués localement doivent justifier un taux d’intégration d’au moins, trente pour cent (30%). Toutefois, pour des raisons économiques ou de disponibilité des médicaments, le comité peut fixer, sur proposition du ministère de l’industrie pharmaceutique, un taux de différence inférieur à trente pour cent (30%). ##### CHAPITRE 3 ##### DU PRIX DU MEDICAMENT IMPORTE

Article 3

Les élèves magistrats sont tenus de suivre les cours et les stages pratiques et d'exécuter, dans les formes et délais prescrits, les travaux qui leur sont demandés, lesquels sont pris en compte dans l'évaluation de l'élève magistrat.

Article 10

A l'issue de la formation, les élèves magistrats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 reçoivent le diplôme de l'école supérieure de la magistrature.

Article 6

Les services de l’agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, doivent notifier, sous huitaine, les résultats de la vérification au directeur des transports de wilaya, à compter de la date de réception des listes.

Article 11

Les élèves magistrats admis choisissent, en fonction de l'ordre de mérite, leurs lieux d'affectation, conformément au tableau établi par le ministère de la justice.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 31 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation.

Article 2

La formation de base des élèves magistrats dont la durée est fixée à quatre (4) ans, comprend, notamment des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des séminaires et des simulations d'audiences, au niveau de l'école nationale de la magistrature, ainsi des stages pratiques se déroulant au niveau des juridictions et des services et institutions ayant un lien avec l'activité judiciaire. Le programme de la formation théorique et pratique ainsi que les matières et le volume horaire annuel s'y rapportant, sont fixés conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.

Article 12

Les dispositions de l'arrêté du 23 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 23 janvier 2006 portant programme de la formation de base des élèves magistrats, sont abrogées.

Article 8

La prise en charge de l’aide financière s’effectue sur le budget de l’Etat, à travers le Fonds de solidarité des collectivités locales.

Article 10

Le comité est domicilié au siège de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Son secrétariat est assuré par les services compétents de ladite agence.

Article 8

A l’issue de la formation de base, les élèves magistrats passent un examen de sortie dont les modalités d'organisation sont fixées par décision du directeur général de l'école. Il ne peut être organisé des épreuves de rattrapage pour aucune des épreuves de l'examen de sortie.

Article 7

Le directeur des transports de wilaya est tenu d’approuver les listes définitives, sur la base des résultats de la vérification citée à l’article 6 ci-dessus, et de les envoyer, aux fins de prise en charge, à la direction de l'administration locale, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours.

Article 9

Les résultats obtenus par l'élève magistrat au titre de chaque année de formation, de l'examen de sortie et de fin de formation sont proclamés par le directeur général de l'école.

Article 5

Le directeur des transports de wilaya établit, périodiquement, des listes des demandeurs d’aide, à transmettre sous format électronique, aux fins de vérification, à l'agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission dans le cadre de l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.

Article 6

La moyenne de chaque année de formation est calculée sur la base de la moyenne d'études, la moyenne de stages pratiques et la moyenne d'assiduité et de contrôle continu. La moyenne d'études est calculée sur la base des notes des différentes matières, multipliées par leurs coefficients fixés par décision du directeur général de l'école, après avis du conseil scientifique. Les modalités du contrôle de l'assiduité des élèves magistrats et de leur contrôle continu sont fixées par décision du directeur général de l'école.

Article 2

L’aide financière est fixée à un montant de trente mille dinars (30.000 DA) par mois, et servie pour une période de trois (3) mois, en compensation du manque à gagner subi par les personnes physiques et morales, exerçant l’activité de transport public routier des personnes (inter- wilayas), durant la période du confinement sanitaire.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020. Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED. ————H————

Article 7

Le passage à l'année suivante de la formation de base, est subordonnée à l'obtention d'une moyenne annuelle égale ou supérieur à 10/20.

Article 3

La personne bénéficiaire de l'aide financière prévue par l’article 2 ci-dessus, doit satisfaire aux conditions suivantes : — être titulaire d'un registre du commerce. — avoir payé régulièrement les cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés au titre de l’année 2019. — avoir souscrit un échéancier de paiement de la cotisation annuelle au titre de l’année 2020.

Article 4

Les renseignements et les documents cités à l’article 3 ci-dessus, sont présentés sous le format CTD en cinq (5) modules conformément à l’annexe III jointe à l’original du présent arrêté : — le module 1 : fournit les données administratives spécifiques; — le module 2 : fournit les résumés de qualité, non clinique et clinique; — le module 3 : fournit les informations sur la qualité de la (des) substance(s) active(s) et du produit fini; — le module 4 : fournit les rapports non cliniques; — le module 5 : fournit les rapports cliniques. Les cinq (5) modules sont présentés en respectant strictement le format, le contenu et le système de numérotation défini en détail en annexe III prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.

Article 5

Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Ils sont soumis à l’obligation d’absence de conflit d’intérêt à l'occasion de chaque expertise demandée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 **ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT**

Article 5

L'absence sans justification valable de l’élève magistrat aux épreuves de contrôle des connaissances, est sanctionnée par la note zéro. Des épreuves de rattrapage sont organisées au profit des élèves magistrats dont l'absence est légitime et dûment justifiée.

Article 1er

En application des dispositions du décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant l’activité de transport public routier des personnes (inter-wilayas) impactées par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Article 11

Le wali est chargé de prendre les mesures nécessaires relatives à la mise en œuvre du présent arrêté, notamment l’information sur les conditions d'octroi de l'aide, les délais fixés, ainsi que les listes définitives des bénéficiaires. ##### 27 décembre 2020

Article 2

Le dossier d’enregistrement doit être déposé par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique de fabrication et/ou d’exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 3

Le comité comprend : — le président; — le ou les coordinateur(s) des groupes des spécialités médicales et chirurgicales concernées par les points inscrits à l’ordre du jour; — le représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et de ses qualifications, peut l’aider dans ses travaux.

Article 13

Le comité élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur général de l'agence nationale des produits pharmaceutiques. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Article 18

Lors d’une demande de renouvellement quinquennal de la décision d’enregistrement d’un médicament fabriqué localement, le PCSU est fixé à la moyenne des prix PCSU des médicaments mis sur le marché en Algérie en fonction de la moyenne pondérée des proportions de couverture du marché national.

Article 4

Les élèves magistrats sont évalués lors de la formation de base par des examens et en fonction des rapports et des mémoires individuels ou collectifs qu'ils élaborent ainsi que des résultats du contrôle continu. Le contrôle continu consiste en l'évaluation et le suivi du degré d'assimilation, par l'élève magistrat, du contenu des enseignements sur la base d'examens écrits et de travaux à réaliser et/ou de dossiers à établir sur les sujets en rapport avec le programme de formation. A l'issue de chaque année de formation, des examens sont organisés conformément aux modalités fixées par décision du directeur général de l'école.

Article 10

Sont exclues des mesures prévues par les dispositions du présent arrêté, les personnes exerçant l’activité de transport public routier inter-wilayas ayant bénéficié de l’aide financière prévue par l’arrêté interministériel du 24 Moharram 1442 correspondant au 12 septembre 2020 susvisé.

Article 12

Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 5

L'évaluation abrégée peut prendre en compte les évaluations réalisées par une autorité réglementaire pharmaceutique stricte ou par une autorité reconnue par l'agence nationale des produits pharmaceutiques pour approuver la demande d'enregistrement. ##### 27 décembre 2020 La liste des autorités réglementaires pharmaceutiques strictes ainsi que celles reconnues par l'agence nationale des produits pharmaceutiques est fixée par le directeur général de l'agence nationale des produits pharmaceutiques.

Article 23

L’établissement pharmaceutique demandeur peut introduire un recours auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision du comité.

Article 9

L’ordonnateur et le comptable public concernés procèdent au versement de l'aide financière aux bénéficiaires sur la base des listes définitives approuvées par le directeur des transports de wilaya.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 20-324 et de l’article 23 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions, la composition, l'organisation, et le fonctionnement du comité d’experts cliniciens des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, créé auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, désigné ci-après le « comité ». er CHAPITRE 1 **DISPOSTIONS GENERALES**

Article 11

Le comité se prononce sur chaque dossier qui lui est soumis par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine; dans la limite des délais impartis à l’enregistrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période n'excédant pas dix (10) jours lorsqu’il est demandé un complément d’information dans les délais prévus à l’alinéa ci-dessus. Les décisions du comité sont notifiées au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Article 4

L'évaluation abrégée est effectuée par les services compétents de l'agence nationale des produits pharmaceutiques qui peuvent faire appel, si besoin, à des experts et/ou des établissements compétents en la matière.

Article 3

La procédure de fixation du PCSU des médicaments fabriqués localement tient compte du taux d’intégration. ##### 27 décembre 2020 On entend par intégration l’incorporation d’intrants, de composants et de parties fabriquées localement ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée locale, et exportation des produits pharmaceutiques en résultant. Le taux d’intégration est calculé selon la formule ci-après, en tenant compte du coût de production unitaire : CPU HT- (CPMIC HT+CSIC HT) x100 + Taux d’exportation Taux d’intégration = CPU HT CPU : Coût de production unitaire HT, valeur des produits matières et services locaux et importés et les charges de production; CPMIC : Coût unitaire des produits et matières importés consommées HT, valeur des matières et produits importés; CSIC : Coût unitaire des services importés consommés HT, valeur des services importés. Nombre d’unités destinées à l’exportation <u>par an x100</u> Taux d’exportation = Nombre total d’unités à fabriquer par an

Article 13

Le PCSU d’un médicament enregistré initialement à la fabrication locale, est fixé à la moyenne pondérée des prix PCSU pratiqués en Algérie en fonction de leurs proportions de couverture du marché national. Il doit présenter un taux d’intégration égal ou supérieur au meilleur taux d’intégration.

Article 4

Les personnes exerçant ladite activité et remplissant les conditions citées à l’article 3 ci-dessus, doivent renseigner un formulaire mis à leur disposition au niveau de la direction des transports de wilaya ou au site électronique du ministère chargé de l’intérieur dont le modèle est annexé au présent arrêté. Le formulaire dûment renseigné doit être déposé au niveau de la direction des transports de wilaya, au plus tard, le 31 décembre 2020.

Article 5

La présentation du dossier d’enregistrement sous le format CTD est applicable à toute demande d’enregistrement d’une demande de renouvellement et/ou de modification de la décision d’enregistrement. Cette présentation est aussi applicable à tous les types de médicaments, notamment les biothérapeutiques, les immunologiques et les radio pharmaceutiques.

Article 6

Le comité est organisé en groupes d’experts cliniciens en fonction des spécialistes médicales et chirurgicales nécessaires à ses travaux d’expertise. Chaque groupe est représenté par un coordinateur choisi parmi ses membres. Le coordinateur du groupe prend part aux réunions du comité. La liste des experts cliniciens membres des groupes cités à l’alinéa ci-dessus ainsi que celle des spécialités médicales et chirurgicales, sont fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Elles sont mises à jour dans les mêmes formes.

Article 8

Le prix FOB d’un médicament générique ou d’un médicament biothérapeutique similaire importé doit être, au moins, trente pour cent (30%) moins cher que celui de la spécialité de référence ou du biothérapeutique de référence fixé au moment de leur enregistrement. Toutefois, pour des raisons économiques ou de disponibilité des médicaments, le comité peut valider, sur proposition du ministère de l’industrie pharmaceutique, un taux de différence inférieur à trente pour cent (30%).

Article 2

L’établissement pharmaceutique doit déposer auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, préalablement à toute demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique, une demande de pré-soumission établie sur le formulaire de pré-soumission, fixé en annexe du présent arrêté.

Article 8

Les convocations ainsi que l’ordre du jour des réunions sont établis par le président du comité et adressés aux membres du comité, au moins, huit (8) jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires à trois (3) jours.

Article 10

Le comité peut, au besoin, fixer un prix PCSU ou FOB inférieur au prix fixé selon les modalités prévues par le présent arrêté, en application de contrats passés entre l’établissement pharmaceutique et les organismes payeurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### 27 décembre 2020 ##### CHAPITRE 2 ##### DU PRIX D’UN MEDICAMENT FABRIQUE ##### LOCALEMENT

Article 20

Lorsque le prix FOB d’un médicament importé présente une différence de trente pour cent (30%) ou plus par rapport au prix le plus bas des prix PFHT pratiqués dans les pays comparateurs, le comité peut entreprendre une révision du prix FOB de la même DCI, forme et dosage. Le prix FOB révisé est fixé selon les procédures prévues par le présent arrêté. Le prix révisé prend effet dès le programme prévisionnel d’importation suivant.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure d'évaluation documentaire et/ou technique et la liste des médicaments concernés.

Article 6

L’établissement pharmaceutique demandeur doit soumettre, à la demande de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, le médicament, ses matières premières, le cas échéant, ses produits intermédiaires ou autres composants, les réactifs et les moyens spécifiques nécessaires inhérents au contrôle de qualité du produit fini ainsi que les documents y afférents. L’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie à l’établissement pharmaceutique demandeur les quantités à soumettre, conformément aux spécifications du dossier d’enregistrement ou de toutes autres pharmacopées et référentiels reconnus suite à l’étude de faisabilité.

Article 7

Le comité se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire deux (2) fois par mois et en session extraordinaire autant de fois que nécessaire à la demande du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Article 9

La proposition du prix est validée lorsque le prix proposé du médicament est inférieur ou égal au prix le plus bas du médicament comparateur déjà fixé par le comité et mis sur le marché en Algérie s’agissant de la même DCI, forme, dosage et présentation. Le prix du médicament fabriqué localement ou importé proposé par l’établissement pharmaceutique est valide lorsque ce médicament est distribué à l’exportation. L’agence nationale des produits pharmaceutiques délivre l’attestation du prix du médicament à l’établissement pharmaceutique demandeur.

Article 19

Lors d’une demande de renouvellement quinquennal de la décision d’enregistrement d’un médicament importé, le prix FOB est fixé au prix FOB le plus bas du médicament mis sur le marché en Algérie. En cas d’absence de prix comparateurs en Algérie, le prix FOB est fixé au prix PFHT le plus bas pratiqué dans les pays comparateurs aux niveaux régional et international. ##### 27 décembre 2020

Article 4

Le président et les membres du comité sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, sur proposition du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, parmi les personnes compétentes dans le domaine scientifique et clinique pour un mandat d’une durée de trois (3) années. En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Article 14

Les dépenses liées au fonctionnement du comité sont à la charge de l’agence nationale des produits pharmaceutiques

Article 7

L'évaluation abrégée s'applique, à certains médicaments, notamment : — les médicaments indiqués dans les situations d'urgence sanitaire; — les médicaments dont le transfert analytique sur le produit fini ne peut se faire localement. La liste des médicaments concernés est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 6

La fixation du prix du médicament tient compte de l’évaluation des études économiques et/ou pharmaco- économiques qui est effectuée par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, les résultats de cette évaluation sont transmis au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Lorsque ces études soulèvent des observations, des informations complémentaires sont demandées à l’établissement pharmaceutique concerné.

Article 16

Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ci-dessus, le prix FOB d’un médicament générique ou bio thérapeutique similaire, est fixé au prix le plus bas des prix FOB pratiqués aux niveaux régional et international. ##### CHAPITRE 4 ##### REVISION DU PRIX DU MEDICAMENT ENREGISTRE ET RECOURS

Article 2

L’évaluation documentaire et/ou technique consiste en : — une évaluation documentaire : l'expertise scientifique de la documentation relative à la situation réglementaire, à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité du produit pharmaceutique soumis à l'enregistrement; — une évaluation technique : l'évaluation documentaire technique relative à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité associée aux essais à effectuer en vue de vérifier que le produit pharmaceutique soumis à l'enregistrement possède bien la composition et les caractéristiques indiquées dans son dossier d'enregistrement.

Article 11

Le PCSU d’un médicament hors nomenclature nationale est fixé selon la moyenne des PFHT pratiqués dans, au moins, quatre (4) pays comparateurs suivant la disponibilité des données selon les modalités suivantes : - comparaison des prix PFHT aux niveaux régional et international; - spécialité de référence versus spécialité de référence; - spécialité générique versus spécialité générique; - spécialité biothérapeutique similaire versus spécialité biothérapeutique similaire.

Article 21

Les baisses spontanées des prix proposées par les établissements pharmaceutiques pour les médicaments fabriqués localement et importés sont validés par le comité. Les prix fixés suite à une baisse spontanée ne peuvent constituer des comparateurs pour la fixation des prix des médicaments fabriqués localement.

Article 3

L'évaluation documentaire et/ou technique peut être abrégée pour certains médicaments. Elle comprend une évaluation documentaire partielle du dossier d'enregistrement du produit pharmaceutique, notamment : — les données administratives, réglementaires et celles relatives à la prescription; — les données relatives à la qualité de(s) la (des) substance(s) active(s) et du produit fini; — les données relatives à la sécurité et à l'efficacité, notamment, les essais d'équivalences thérapeutiques pour les médicaments génériques et les biothérapeutiques similaires. L'évaluation documentaire abrégée peut être associée ou pas aux essais à effectuer sur le produit pharmaceutique en vue de vérifier sa conformité avec les données déclarées et/ou évaluées.

Article 2

La procédure prévue à l’article 1er ci-dessus, est appliquée aux prix de cession sortie usine (PCSU) des médicaments fabriqués localement et aux prix FOB des médicaments importés, soumis à l’enregistrement, au renouvellement quinquennal et lors de toutes variations de prix à la hausse ou à la baisse par le comité. PCSU : Prix Cession Sortie Usine; FOB : Free On Board, sans frais à bord; PFHT : Prix Fabricant Hors Taxe; ##### HT : Hors Taxe.

Article 12

Le PCSU d’un médicament fabriqué localement, enregistré initialement à l’importation, est fixé selon la moyenne des prix FOB pratiqués en Algérie convertie en DA.

Article 22

Le prix PCSU ou FOB du médicament lors d’une demande de révision à la hausse par l’établissement pharmaceutique est fixé selon les procédures prévues par le présent arrêté.

Article 6

Les rapports de l'évaluation abrégée et les données évaluées du dossier d'enregistrement sont soumis dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de recevabilité du dossier d'enregistrement par le directeur général de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission d'enregistrement des produits pharmaceutiques qui doit donner son avis conformément à la réglementation en vigueur, Toutefois, le délai de l'évaluation abrégée peut être prorogé par le directeur général de l'agence nationale des produits pharmaceutiques pour une période de trente (30) jours lorsqu'il est demandé à l'établissement pharmaceutique de fournir tout complément d'information.

Article 5

La proposition du prix du médicament est examinée, sur la base d’un ou plusieurs des paramètres suivants : — le taux d’intégration; — la comparaison du prix des médicaments de la même classe thérapeutique commercialisés au niveau national; — la comparaison du prix des médicaments de la même classe thérapeutique commercialisés au niveau régional et international; — les volumes de ventes envisagées en Algérie; — les études économiques et/ou pharmaco-économiques; — les volumes de ventes réalisés en Algérie, en cas de renouvellement de la décision d’enregistrement; — les volumes de ventes réalisés dans les pays comparateurs. Le taux de change usité au cours des travaux du comité économique s’effectue sur la base du cours vendeur du dinar en vigueur le premier jour ouvrable du mois précédent celui du jour de fixation du PCSU ou du prix FOB du médicament, tel qu’il est fixé par la Banque d’Algérie. La liste des pays comparateurs au niveau régional et international est fixée par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Article 15

Le prix FOB d’un médicament hors nomenclature de référence est fixé au prix le plus bas : — des PFHT pratiqués dans les pays comparateurs aux niveaux régional et international; — du prix du médicament dans le pays d’origine, s’il est différent des pays comparateurs. Si le médicament n’est commercialisé dans aucun des pays comparateurs, le prix FOB du médicament est fixé au prix le plus bas des PFHT pratiqué dans les pays déclarés dans le dossier d’enregistrement où sa commercialisation est effective.

Article 8

L'évaluation abrégée n'exonère pas le demandeur de la soumission d'un dossier d'enregistrement dans le format international harmonisé (CTD), conformément aux dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques. Le demandeur d’enregistrement doit justifier que le produit pharmaceutique est : — enregistré et commercialisé dans l'un des pays des autorités réglementaires pharmaceutiques strictes ou celles reconnues par l’agence nationale des produits pharmaceutiques, lorsque le pays d'origine du produit pharmaceutique est en dehors des pays suscités; — le même produit que celui approuvé par l'autorité réglementaire pharmaceutique stricte ou celle reconnue par l'agence nationale des produits pharmaceutiques.

Article 7

Le comité se prononce sur chaque dossier qui lui est soumis par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques comportant les résultats des examens de la proposition du prix du médicament cités à l’article 5 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.

Article 17

La révision du prix du médicament enregistré fabriqué localement ou importé est effectuée dans les cas suivants : - lors de la demande de renouvellement quinquennal de la décision d’enregistrement pour les médicaments fabriqués localement ou importés; - à la demande du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement pour les médicaments fabriqués localement ou importés; - tout changement de données du prix du médicament à la hausse ou à la baisse au niveau international constaté par les services compétents du ministère de l’industrie pharmaceutique pour les médicaments importés. Cette révision devra être justifiée, notamment par : - les volumes vendus durant la période quinquennale; - l’étude comparative du marché et de la concurrence; - tout changement ayant été observé durant la période quinquennale justifiant la révision du prix du médicament à la hausse ou à la baisse. Lors des variations de la valeur du taux de change, le comité économique procède à la réévaluation des prix par l’application d’un taux d’augmentation ou de baisse en fonction de cette variation, une fois par an selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Le comité peut demander tout complément d’informations à l’établissement pharmaceutique.

Article 4

La proposition du prix du médicament est transmise à l’agence nationale des produits pharmaceutiques sous forme d’un dossier comportant la fiche détaillant la structure de prix du médicament ainsi que les documents justifiant cette proposition, notamment : — la fiche détaillant le calcul du taux d’intégration pour le produit fabriqué localement; — les prix pratiqués pour le même produit dans les pays comparateurs pour les produits importés; — toutes études économiques ou d’évaluation pharmaco- économique relatives au produit objet de la demande; — une fiche détaillant les volumes de ventes sur les cinq (5) dernières années pour les renouvellements de décision d’enregistrement. La fiche détaillant la structure du prix ainsi que celle détaillant le calcul du taux d’intégration sont fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Article 9

Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits dans un registre coté et paraphé par le président du comité.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratiue et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1442 correspondant au 3 décembre 2020. Le ministre des finances Le ministre de l’intérier, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Aïmene Kamal BELDJOUD BENABDERRAHMANE Le ministre du travail, Le ministre du commerce de l’emploi et de la sécurité sociale

Article 7

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020.

Article 3

Le dossier d’enregistrement doit comporter les renseignements et les documents suivants : — le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social de l’établissement pharmaceutique demandeur, du pharmacien directeur technique et, le cas échéant, du fabricant; — la dénomination commerciale du médicament; — la composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) ou la mention de la dénomination chimique; — l’évaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l'environnement, le cas échéant; — la description du mode de fabrication; — les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables; — la posologie, la forme pharmaceutique, le mode et la voie d'administration, les conditions et la durée de conservation; — les explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets, ainsi qu'une indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l’environnement; — la description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

Article 2

Le comité est chargé d’émettre un avis sur l'intérêt thérapeutique, l’efficacité, l’innocuité de tout produit pharmaceutique et la performance de tout dispositif médical à usage de la médecine humaine, à la demande du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans le cadre de la procédure : — de pré-soumission d’enregistrement des produits pharmaceutiques; — d’enregistrement des produits pharmaceutiques et d’homologation des dispositifs médicaux; — d’autorisations temporaires d’utilisation des médicaments non enregistrés; — de renouvellement et de modification de la décision d’enregistrement, de toute évaluation ou réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des produits pharmaceutiques;

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020. Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED. ————————

Article 1er

En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier d’enregistrement des médicamentsà usage de la médecine humaine.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments, le présent arrêté a pour objet de déterminer la procédure de fixation du prix des médicaments par le comité économique intersectoriel des médicaments désigné ci-après le « comité ». er CHAPITRE 1 ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 13

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1442 correspondant au 19 septembre 2020. Belkacem ZEGHMATI.

Article 24

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Article Annexe

##### ANNEXE ##### FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRE-SOUMISSION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A L'ENREGISTREMENT ##### 1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT PHARMACEUTIQUE : 1.1 Dénomination commerciale : 1.2 Dénomination commune internationale (DCI) : 1.3 Forme pharmaceutique : 1.4 Dosage : 1.5 Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) et en excipient(s) : 1.6 Voie d’administration : intramusculaire (IM), intraveineuse (IV), voie orale…; 1.7 Type de conditionnement et présentation; 1.8 Classe pharmaco-thérapeutique; 1.9 Indications thérapeutiques; 1.10 Code anatomique thérapeutique et chimique (ATC); 1.11 Noms et adresses du site de fabrication du produit fini; 1.12 Prix cession sortie d’usine (PCSU); 1.13 Prix Free On Board (FOB); 1.14 Proposition du prix public algérien (PPA) : ##### 2. ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DEMANDEUR : 2.1 Nom et adresse de l’établissement pharmaceutique demandeur : 2.2 Numéro et date de l’agrément de l’établissement pharmaceutique demandeur : 2.3 Nom et prénom du pharmacien directeur technique : 2.4 Numéro et date de la décision d’exercice du pharmacien directeur technique : ##### 3. POSITIONNEMENT DE LA DEMANDE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE : 3.1 Fabrication locale 3.1.1 Fabrication à partir de matières premières 3.1.3 Conditionnement primaire 3.1.4 Conditionnement secondaire 3.2 Importation 3.2.1 Numéro et date de l’autorisation de mise sur le marché du produit pharmaceutique : 3.2.2 Pays d’origine : ##### 27 décembre 2020 ##### 4. TYPE DE DEMANDE DE PRE-SOUMISSION : 4.1 Produit pharmaceutique à base de nouvelle(s) substance(s) active(s) 4.2 Extension de la forme pharmaceutique 4.3 Nouvelle association 4.4 Extension de dosage 4.5 Extension ou modification des indications thérapeutiques 4.6 Nouvelle présentation 4.7 Spécialité générique 4.8 Biothérapeutique similaire (préciser la spécialité de référence ou le produit biothérapeutique de référence si enregistré(s) en Algérie) ##### 5. INTERET THERAPEUTIQUE : Joindre la note d’intérêt thérapeutique si le produit (DCI, forme, dosage, voie d’administration) est hors nomenclature nationale. ##### 6. INTERET ECONOMIQUE : 6.1. Fabrication locale 6.1.1 Prix cession sortie d’usine (PCSU) : 6.1.2 Taux d’intégration : 6.2. Importation 6.2.1 Prix public dans le pays d’origine : 6.2.2 Prix public dans les autres pays où le produit est commercialisé : ##### — (pays 1) : ##### — (pays 2) : ##### — (pays 3) : 6.2.3 Taux de remboursement : 6.2.4 Coût du traitement journalier : 6.2.5 Coût de la cure : Nom et prénom du pharmacien Date et signature ##### Directeur technique 3.1.2 Fabrication à partir de produits intermédiaires ##### 27 décembre 2020 ##### Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 27 décembre 2020 fixant la composition du dossier d’enregistrement des médicaments à usage de la **médecine humaine.** ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 25; ##### Arrête :

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##### Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED.

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##### 27 décembre 2020 — de renouvellement et de modification des décisions d’homologation, de toute évaluation ou réévaluation de la performance et du rapport de sécurité du dispositif médical; — de retrait temporaire ou définitif de la décision d’enregistrement du produit pharmaceutique ou de la décision d’homologation du dispositif médical ainsi que toute mesure visant à préserver la santé publique, notamment les mesures de surveillance du marché ou visant à favoriser le bon usage desdits produits. CHAPITRE 2 **COMPOSITION**

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##### Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 26 décembre 2020 fixant la procédure de l'évaluation documentaire et/ou technique du ##### dossier d'enregistrementet et la liste des médicaments concernés. ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 32; ##### Arrête :

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##### Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED.

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##### 27 décembre 2020 ##### MINISTERE DES FINANCES ##### Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1442 correspondant au 3 décembre 2020 fixant les ##### conditions et les modalités d’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant ##### l’activité de transport public routier des personnes ##### (inter-wilayas) impactées par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l'ensemble des textes subséquents; Vu le décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant 30 juillet 2020 portant allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19); Vu l’arrêté interministériel du 24 Moharram 1442 correspondant au 12 septembre 2020 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020, modifié, portant allocation d'une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19); ##### Arrêtent :

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##### Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED.

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##### — le résultat des essais : - pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques); - précliniques (toxicologiques et pharmacologiques); - cliniques. — le résumé des caractéristiques du produit approuvé par l’autorité de réglementation pharmaceutique du pays d’origine; — une proposition du résumé des caractéristiques du produit conformément à l’annexe I, de la maquette du conditionnement secondaire et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que la notice destinée au marché algérien conformément à l’annexe II en caractères apparents, aisément lisibles en langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie (les annexes I et II sont jointes à l’original du présent arrêté); — l’autorisation de mise sur le marché dans le pays d’origine et le certificat du produit pharmaceutique (CPP) ainsi qu’un certificat de libre vente (CLV) ou tout autre document émanant des autorités de réglementation pharmaceutique attestant que le médicament est enregistré et commercialisé dans le pays d’origine; — un document duquel il ressort que les différents intervenants dans la fabrication et les essais cliniques, le cas échéant, du produit fini, notamment la conformité aux bonnes pratiques de fabrication, aux bonnes pratiques de laboratoire et aux bonnes pratiques cliniques (BPF/BPL/BPC), sont autorisés dans leurs pays à réaliser les activités déclarées dans le dossier d’enregistrement; — une copie de toute autorisation de mise sur le marché du médicament obtenue dans les autres pays; — la structure du prix du médicament;

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##### Lachemi DJAABOUBE Kamel REZIG ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Direction des transports de la Wilaya de : ....................................... Formulaire d'information pour bénéficier de l’aide financière au profit des personnes exerçant l’activité de transport public des personnes inter-wilayas impactés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) Ce formulaire est destiné exclusivement aux personnes exerçant l’activité de transport public des personnes inter-wilayas ayant fait l’objet de suppression d’activité durant le confinement sanitaire à domicile, décidé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

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##### 27 décembre 2020 ##### ANNEXE ##### Liste des médicaments concernés par certaines situations sanitaires. — les médicaments destinés au traitement des maladies rares; — les médicaments destinés au traitement des pathologies à pronostic vital; les médicaments indiqués dans les programmes nationaux de prévention; — les médicaments indiqués dans le plan national cancer et le programme national infection VIH/SIDA; — les médicaments immunologiques : les vaccins et les sérums; — les médicaments radiopharmaceutiques; — les antidotes. ————H———— ##### Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 26 décembre 2020 portant désignation du président et des membres du comité économique ##### intersectoriel des médicaments. ———— Par arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020, sont désignés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel, président et membres du comité pour un mandat d’une durée de trois (3) années renouvelable une (1) seule fois, comme suit : — M. Réda Kessal, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président; — Mme. El Hadia Mansouri, représentante du ministre chargé de la santé; — Mme. Fatiha Dilmi, représentante du ministre chargé des finances (direction générale des douanes); — M. Fawzi Houam, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale; — Mme. Besma Daoui, représentante du ministre chargé du commerce; — Mme. Soumya Damous, représentante de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; — Mme. Hassina Chenoufi, représentante de la pharmacie centrale des hôpitaux; — M. Tarek Fernini, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — Mme. Meriem Hedibel, experte en pharmaco-économie; — M. Ahmed Tas, expert en économie de santé. ##### Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au **26 décembre 2020 fixant la procédure de fixation des prix des médicaments par le comité économique** ##### intersectoriel des médicaments. ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 234; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n°20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments, notamment son article 2; ##### Arrête :

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##### Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 27 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation ##### des dispositifs médicaux à usage de médecine humaine. ———— Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, sont désignés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, président et membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de médecine humaine pour une période de trois (3) ans, comme suit : — M. Bachir Alouache, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président; — Mme. Rachida Oussedik, représentante du ministre de la santé; — M. Kamel Senhadji, représentant de l’agence nationale de sécurité sanitaire; — M. Redouane Zaâmoum, expert en physique; — M. Chabane Chalghoum, expert en chimie; — M. Yacine Mezouar, expert en biophysique; — Mme. Mahdia Ougrine, experte représentante du centre national de toxicologie; — M. Rabah Messili, expert en métrologie; — Mme. Saida Foughali, experte représentante du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance; — M. Mohamed Amine Borsali, expert en pharmacologie; — M. Omar Benmesbah, expert en biomédical. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

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##### 27 décembre 2020 — la désignation du médicament en tant que médicament : - biotherapeutique; - immunologique; - radiopharmaceutique. — les documents et les renseignements relatifs aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent être accompagnés de résumés détaillés établis conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

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##### االسم :.......................................................................................Nom : ........................................................................................ ##### Prénom : .................................................................................... ....................................................................................... : بقللا ##### Raison sociale ......................................................................................................................................................... : ةكرشلا مسا Prénom du père : ........................................................................................................................................................... : بألا مسا Nom et prénom de la mère : .................................................................................................................................... : مألا بقلو مسا Date et lieu de naissance : ............................................... Wilaya : .................................. Commune : ....................................... Numéro d’identification national : ........................................ ou numéro d’acte de naissance : .......................................................... Adresse de residence : ...................................................................... Commune : ................................................................................ N° de décision d’autorisation d’exploitation : ........................................... N° de la carte d’horaire : ................................................. N° de registre du commerce : ............................................................................................................................................................... N° de sécurité sociale : ........................................................................... Numéro d’employeur : ........................................................ N° de téléphone : ........................................................................... N° de CCP ou de compte bancaire : ............................................. Je déclare sur l'honneur que les informations contenues dans ce formulaire sont correctes et je suis prêt à fournir tous les documents justificatifs y relatifs N° de la carte nationale d’identité Signature du concerné ou du représentant légal ##### 27 décembre 2020 ##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ##### Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 26 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d'enregistrement ##### des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. ———— Par arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020, sont désignés, en application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques, président et membres de la commission d'enregistrement pour une période de trois (3) ans, comme suit : — Mme. Nadia Bouabdellah, représentante du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, présidente; — Mme. Soumeya Benhamida, représentante du ministre chargé de la santé; — M. Kamel Senhadji, représentant de l'agence nationale de sécurité sanitaire; — Mme. Farida El Mouhab, experte en chimie pharmaceutique; — Mme. Louisa Hakem, experte en pharmacie galénique; — M. Henni Chader, expert en pharmacologie; — M. Habib Belmahi, expert en toxicologie; — M. Rabah Morsli, expert en pharmacovigilance; — M. Reda Djikdjik, expert en biologie. ————H———— ##### Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 26 décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits ##### pharmaceutiques à l’enregistrement. ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 22; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au ##### 27 décembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité d’experts **cliniciens.** ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé notamment son article 230; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, notamment son article 26; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 23; ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.