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Décret exécutif

Décret exécutif du 27 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 19 juillet 2020 mettant fin aux

Publication

Texte (23 article(s))

Article 19

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1441 correspondant au 19 décembre 2019. Pour le Premier ministre et par délégation, *le directeur général de la fonction publique et de la* *réforme administrative* ##### Belkacem BOUCHEMAL ##### MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec le programme de formation.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grade(s) concerné(s); — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévus dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures en vigueur; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — le mode de formation (continu ou alterné); — l'établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion.

Article 11

Les programmes de la formation préalable à la promotion sont annexés à l’original du présent arrêté, leur contenu est détaillé par les établissements publics de formation cités à l’article 7 ci-dessus. ##### 2 août 2020

Article 5

Les services concernés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.

Article 10

Les fonctionnaires concernés par la formation sont soumis, durant cette période, au règlement intérieur de l’établissement de formation.

Article 2

L'accès à la formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel, ou retenu au choix par voie d'inscription sur la liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires en formation sont assurés par les enseignants des établissements publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 17

Au terme du cycle de formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement par voie à l'issue de l'examen professionnel ou promus au choix dans les grades, cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre la formation prévue à cet effet. Ils seront informés par l'administration employeur de la date du début de la formation préalable, par une convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Article 16

Sont déclarés définitivement admis à la formation préalable à la promotion, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l'évaluation, citée à l'article 15 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé : — de l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné. Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services centraux ou locaux de la fonction publique, selon le cas, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 8

La formation préalable est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des cours théoriques, des conférences méthodologiques et un stage pratique. Elle peut être organisée à distance, après avis de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 18

Les fonctionnaires déclarés définitivement admis dans la formation préalable à la promotion, sont promus dans les grades y afférents.

Article 9

La durée de la formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : *** Neuf (9) mois pour les grades suivants :** — administrateur; — assistant administrateur; — documentaliste-archiviste; — assistant documentaliste-archiviste principal. *** Sept (7) mois pour les grades suivants :** — assistant ingénieur de niveau 1 en informatique; — assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques; — assistant ingénieur de niveau 1 en laboratoire et maintenance. *** Six (6) mois pour les grades suivants :** — attaché d'administration; — agent d'administration; — secrétaire de direction; — secrétaire principal de direction; — comptable administratif; — comptable administratif principal; — technicien supérieur en informatique; — adjoint technique en informatique; — technicien supérieur en statistiques; — adjoint technique en statistiques; — assistant documentaliste-archiviste; — technicien supérieur en laboratoire et maintenance; — adjoint technique en laboratoire et maintenance.

Article 15

Les modalités d'évaluation du cycle de formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés : coefficient 1; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.

Article 1er

En application des dispositions des articles 18, 26 quater, 30, 40, 55, 57, 67, 69, 115 quinquies, 121, 127, 150 quinquies, 160, 166, 180, 190, 191 bis, 211 quinquies, 217 et 220 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques, comme suit : * Le corps des administrateurs : — le grade d'administrateur. * Le corps des assistants administrateurs : — le grade d’assistant administrateur. * Le corps des attachés d’administration : — le grade d'attaché d’administration. * Le corps des agents d’administration : — le grade d'agent d’administration. * Le corps des secrétaires d’administration : — le grade de secrétaire de direction; — le grade de secrétaire principal de direction. * Le corps des comptables administratifs : — le grade de comptable administratif; — le grade de comptable administratif principal.|

Article 7

La formation préalable à la promotion est assurée par les établissements publics de formation suivants : *** Pour les grades d’administrateur, d’assistant administrateur et d’attaché d’administration :** — l'école nationale d'administration; — l'université de la formation continue (UFC); — les facultés de droit des universités; — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de gestion (INSFPG) (pour le grade d’attaché d’administration); — les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales (pour le grade d’attaché d’administration); — l’office national de développement et de promotion de la formation continue. *** Pour les grades d'agent d’administration, de secrétaire principal de direction, de secrétaire de**

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision, cités à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article Annexe

##### direction, d'adjoint technique en informatique, d’adjoint technique en statistiques et d’adjoint technique de

Article Annexe

##### 2 août 2020 *** Le corps des assistants ingénieurs en informatique :** — le grade d’assistant ingénieur de niveau 1. *** Le corps des techniciens en informatique :**

Article Annexe

##### — le grade de technicien supérieur. *** Le corps des adjoints techniques en informatique :** ##### — le grade d'adjoint technique. *** Le corps des assistants ingénieurs statisticiens :** — Le grade d’assistant ingénieur de niveau 1. *** Le corps des techniciens en statistiques :** ##### — le grade de technicien supérieur. *** Le corps des adjoints techniques en statistiques :** ##### — le grade d’adjoint technique. *** Le corps des documentalistes-archivistes :** ##### — le grade de documentaliste-archiviste. *** Le corps des assistants documentalistes-archivistes :** — le grade d’assistant documentaliste -archiviste; — le grade d’assistant documentaliste -archiviste principal. *** Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance :** — le grade d’assistant ingénieur de niveau 1. *** Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance :** ##### — le grade de technicien supérieur. *** Le corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance :** ##### — le grade d’adjoint technique.

Article Annexe

##### laboratoire et de maintenance : — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de gestion (INSFPG); — les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (à l’exception du grade de secrétaire principal de direction); — les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. *** Pour les grades de comptable administratif principal et de comptable administratif :** — les facultés des sciences économiques et commerciales (pour le grade de comptable administratif principal) uniquement; — l’université de la formation continue (UFC); — les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle de gestion (INSFPG); — les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. *** Pour les grades de documentaliste-archiviste, d'assistant documentaliste-archiviste et d’assistant** ##### documentaliste-archiviste principal : — les départements de bibliothéconomie des universités; — la faculté des sciences humaines; — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de gestion (INSFPG) (pour le grade d'assistant documentaliste-archiviste), uniquement; — l’office national de développement et de promotion de la formation continue. *** Pour les grades d’assistant ingénieur de niveau 1 et de technicien supérieur en informatique :** — l’école nationale supérieure d'informatique; — l’université Houari Boumediène des sciences et de la technologie; — les départements d'informatique des facultés; — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de gestion (INSFPG) (pour le grade de technicien supérieur en informatique), uniquement. *** Pour les grades d’assistant ingénieur de niveau 1 et de technicien supérieur en statistiques :** — l’école nationale supérieure de statistique et de l’économie appliquée; — les facultés des sciences économiques et commerciales; — l'université de la formation continue (UFC). ##### 2 août 2020 *** Pour les grades d’assistant ingénieur de niveau 1 et de technicien supérieur en laboratoire et maintenance :** — les facultés assurant la formation dans la spécialité; — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant la formation dans la spécialité (pour le grade de technicien supérieur), uniquement.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.