Article 2
Le nombre de fonctionnaires relevant du ministère des finances mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption, est fixé comme suit : • Au titre de l'inspection générale des finances : cinq (5); • Au titre de la direction générale du domaine national : • Au titre de la direction générale du trésor : deux (2); • Au titre de la direction générale de la comptabilité : • Au titre de la direction générale des douanes : deux (2); • Au titre de la direction générale des impôts : deux (2).