Article 6
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février
2026.
##### Sifi GHRIEB.
Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 relatif à l'agence nationale de numérisation en santé.
Vu décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443
##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
## DECISIONS INDIVIDUELLES
Article 7
Les établissements d’aide par le travail créés par les associations sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des établissements d'aide par le travail, désignés ci-après les « établissements ».
Chapitre 1er **DISPOSITIONS GENERALES**
Article 11
Toute personne peut créer ou diriger un établissement d'aide par le travail si elle remplit les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être titulaire des diplômes, des qualifications et de l'expérience requis; — être titulaire de droits civiques; — ne pas être condamnée définitivement à une peine infamante.
Article 9
Le dossier médical et administratif relatif à la demande d'orientation des personnes ayant des besoins spécifiques dans les établissements d'aide par le travail, comprend les documents suivants : — un formulaire de demande retiré au niveau des services de la direction de wilaya chargé de l'action sociale, ou téléchargé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale; — une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques; — un rapport médical établi par un médecin spécialiste, dont la période de validité ne dépasse pas trois (3) mois; — un certificat de résidence; — une photo d'identité.
Article 21
Les établissements sont administrés par un conseil d'orientation et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d'un conseil technico-pédagogique.
Article 10
Les personnes ayant des besoins spécifiques admises dans ces établissements, bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et d'une rémunération en contrepartie du travail fourni.
Chapitre 2 **CONDITIONS DE CREATION**
Article 20
La ferme pédagogique est un établissement de travail protégé, chargé d'accueillir des personnes ayant des besoins spécifiques âgées de 18 ans, au moins, à autonomie réduite, ne pouvant accéder à une formation professionnelle adaptée et inaptes à exercer un travail dans les structures de travail ordinaire ou dans un établissement de travail protégé et ayant besoin de soutien médico-social, éducatif et psychologique.
A ce titre, elle est chargée : — d'assurer aux personnes ayant des besoins spécifiques un épanouissement à travers l'exercice des activités en relation avec le domaine de l'agriculture et de l'élevage; — de promouvoir l'autonomie et la participation des personnes ayant des besoins spécifiques à la vie sociale;
##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
— de dispenser aux personnes ayant des besoins spécifiques une éducation à l'environnement et de favoriser l'exercice d'activités qui lui sont liées; — d'organiser, d'encadrer les activités de production et d'écouler les produits de la ferme pédagogique.
Chapitre 4 **ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT**
Article 30
Le conseil technico-pédagogique est un organe consultatif chargé d'étudier et de donner son avis sur les questions relatives aux activités et programmes de l'établissement en matière de soutien éducatif, psychologique, médical, de formation en entreprise, de sous-traitance et de loisirs.
Article 40
Le contrôle financier de l'établissement créé par une association est assuré par un commissaire aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Chapitre 6 **CONTROLE**
Article 3
L'établissement d'aide par le travail doit respecter les normes d'accessibilité et mettre à la disposition des personnes ayant des besoins spécifiques toutes les conditions nécessaires, à l’effet d’atteindre les objectifs définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 3
Les établissements d'aide par le travail sont créés par :
— le ministère chargé de la solidarité nationale;
— les associations à caractère humanitaire et social, régulièrement constituées, notamment les associations activant dans le domaine du handicap.
Article 13
Le dossier administratif et technique prévu à l'article 12 ci-dessus, doit comporter les pièces suivantes : — un extrait de naissance du directeur de l'établissement; — un certificat de nationalité du directeur de l'établissement; — un extrait du casier judiciaire du directeur de l'établissement; — un diplôme universitaire du directeur de l'établissement dans les domaines en rapport avec les missions de l'établissement et/ou une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) ans dans les domaines en rapport avec les missions de l'établissement; — les programmes psychopédagogiques et socio-professionnels prévus pour les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques à prendre en charge; — une copie du statut de l'association; — une fiche technique indiquant la capacité d'accueil de l'établissement et son emplacement; — un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires; — une liste des personnels pédagogique, administratif et technique indiquant les diplômes et les qualifications requis; — un rapport de visite préalable des locaux établi, conjointement, par la direction de wilaya chargée de l'action sociale et de la solidarité et des services de la protection civile, accompagné d'un procès-verbal de constat; — le titre légal d'occupation des locaux.
Article 23
Le conseil d'orientation de l'établissement public comprend : — le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, président; — le directeur de l'éducation nationale de wilaya; — le directeur de l'agriculture et du développement rural de wilaya; — le directeur de la santé et de la population de wilaya; — le directeur du tourisme et de l'artisanat de wilaya; — le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya; — le directeur de l'industrie de wilaya; — le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya; — le représentant de l'inspection de la fonction publique de wilaya; — le représentant de l'inspection du travail de wilaya; — deux (2) représentants des associations nationales à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics; — trois (3) représentants de l'association, dont deux (2) membres élus par l'assemblée générale, pour les établissements créés par une association.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 33
Les établissements disposent d'un budget propre conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 43
En cas de constatation d'irrégularité ou de manquement, l'établissement est mis en demeure et doit s'y conformer dans un délai de quinze (15) jours.
Article 6
L'établissement d'aide par le travail peut recevoir une contribution de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 1er
Le présent décret a pour objet la dissolution de l'agence nationale de numérisation en santé, objet du décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 relatif à l'agence nationale de numérisation en santé.
Article 4
Les établissements d'aide par le travail créés par le ministère chargé de la solidarité nationale, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 14
Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé par l'association auprès de la direction de wilaya chargée de l'action sociale et de la solidarité et du lieu d'implantation de l'établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l'association.
Article 24
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Les mandats des membres du conseil d'orientation nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.
Article 4
Le personnel de l'agence nationale de numérisation en santé dissoute, est transféré aux établissements publics de santé.
Le personnel de l’agence demeure régi par les dispositions légales, réglementaires et contractuelles, qui leur sont applicables à la date de la dissolution de l’agence susvisée.
Article 6
Les établissements publics sont créés par décret.
Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l'établissement.
Article 16
Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l'établissement dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
La décision du ministre chargé de la solidarité nationale est notifiée à l'association dans un délai de quinze (15) jours.
Article 26
Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 36
Le projet de budget de l'établissement public, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l'autorité de tutelle et au ministère des finances.
Article 9
Pour chaque exercice, l'établissement d'aide par le travail doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale, avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée, au titre de l'exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier de charges.
Article 8
L'admission des personnes ayant des besoins spécifiques dans les établissements, se fait sur décision de la commission de wilaya d'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle.
Article 18
Les établissements ont pour mission de promouvoir l'autonomie sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques et d’assurer un accompagnement dans les différents domaines médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques et professionnels adaptés.
Article 28
Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l'établissement créé par une association est élu par son assemblée générale.
Article 38
Le contrôle budgétaire de l'établissement public est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations imposées par l'Etat pour la création d'un établissement d'aide par le travail par une association, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 11
L'établissement d'aide par le travail doit adresser un rapport annuel de ses activités au ministre chargé de la solidarité nationale. Une copie de ce rapport doit, également, être adressée à l'association.
Article 2
Les établissements d'aide par le travail ont pour objectif de qualifier et de former les personnes ayant des besoins spécifiques, de leur apporter un soutien éducatif, social, médical et psychologique et de développer leurs compétences, chacune en fonction de ses capacités mentales, physiques et sensorielles, afin de leur permettre d'atteindre la plus grande autonomie et d'acquérir une qualification professionnelle pour un travail ou une activité adaptée.
Les établissements d'aide par le travail sont, notamment :
— le centre d'aide par le travail;
##### — la ferme pédagogique.
Article 12
La création des établissements d'aide par le travail par une association, est subordonnée à l'autorisation préalable par le ministre chargé de la solidarité nationale, sur la base d'un dossier administratif et technique et à la souscription à un cahier des charges-type dont le modèle est joint en annexe du présent décret.
Article 22
L'organisation interne des établissements créés par les services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les établissements élaborent et adoptent leur règlement intérieur, conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Section 1 **Le conseil d'orientation**
Article 32
Le conseil technico-pédagogique se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par trimestre, sur convocation de son président.
##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou à celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil technico-pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Chapitre 5 **DISPOSITIONS FINANCIERES**
Article 42
Les agents chargés d'effectuer le contrôle sont tenus d'établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, à l'établissement et à l'association dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date du constat.
Article 5
L'établissement d'aide par le travail doit assurer aux personnes ayant des besoins spécifiques, toutes les conditions de sécurité sociale, d'hygiène, de sécurité et de médecine de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
La direction de wilaya chargée de l'action sociale procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale, accompagné de l'avis motivé du directeur de wilaya chargé de l'action sociale, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.
Article 25
Le conseil d'orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l'établissement, notamment : — le règlement intérieur de l'établissement et son organisation interne; — les programmes d'activités de l'établissement; — le projet de budget et des comptes de l'établissement; — les marchés, les contrats, les accords et les conventions; — l'acquisition et l'aliénation de biens meubles et immeubles; — les baux de location; — les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement; — les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements; — l'acceptation ou le refus des dons et legs; — le rapport annuel d'activités, établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 35
Les recettes provenant des activités des établissements d’aide par le travail sont versées dans le compte de l'établissement et affectées directement au chapitre intitulé « recettes issues de l'activité de l'établissement ».
Article 45
Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des établissements d'aide par le travail.
Article 8
Les contributions financières de l'Etat pour raison de service public sont versées à l'établissement d'aide par le travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens cités à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à :
##### A- L’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, élaboré conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
L'inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. — d’un bilan de clôture contradictoire, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les activités et les moyens utilisés par l'agence indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.
**B- La définition** des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert.
Le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.
Article 17
En cas de rejet de sa demande, l'association peut introduire une réclamation auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.
Le ministre chargé de la solidarité nationale statue sur une réclamation dans un délai de quinze (15) jours.
##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Chapitre 3 **MISSIONS**
Article 27
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si le *quorum* n'est pas atteint, le conseil d'orientation est à nouveau convoqué par son président dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée, et le conseil délibère, alors, valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les convocations sont adressées par le président du conseil, en précisant l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d'orientation.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le chargé du secrétariat, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale et aux membres du conseil d'orientation.
Section 2 **Le directeur**
Article 37
La comptabilité de l'établissement public est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique, et le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 10
La gestion financière et comptable de l'établissement d'aide par le travail doit faire l'objet d'un contrôle par un commissaire aux comptes.
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 5
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022
Article 19
Le centre d'aide par le travail est un établissement de travail protégé, chargé d'accueillir des personnes ayant des besoins spécifiques adultes âgées de 18 ans, au moins, dont leurs capacités de travail ne leur permet pas de travailler dans un milieu de travail ordinaire ou protégé et ayant besoin de soutien médico-social, éducatif et psychologique.
A ce titre, il est chargé : — de mettre en capacité de travail les personnes ayant des besoins spécifiques n'étant pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu de travail ordinaire ou protégé; — de veiller à l'aménagement et aux conditions de travail en fonction de la nature de l'handicap des personnes accueillies, notamment à travers l'adaptation des postes de travail et l'équipement spécifique; — d'assurer une formation adaptée aux personnes ayant des besoins spécifiques; — d'encourager le développement de l'autonomie au travail, en mettant à la disposition des personnes ayant des besoins spécifiques, le personnel qualifié nécessaire; — d'organiser et d'encadrer les activités de production, de sous-traitance et d'écouler les produits réalisés par l'établissement; — d'organiser des activités extra-professionnelles visant à intégrer les personnes ayant des besoins spécifiques dans le domaine social; — d’assurer le suivi médical et psychologique des personnes ayant des besoins spécifiques; — d'évaluer périodiquement les capacités et les compétences des personnes ayant des besoins spécifiques; — de renforcer l'accession des personnes ayant des besoins spécifiques ayant réalisé des résultats satisfaisants au sein du centre d'aide par le travail, à un emploi au milieu de travail ordinaire ou protégé.
Article 29
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A ce titre, il est chargé :
— d'exécuter les délibérations du conseil d'orientation;
— de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d'élaborer les programmes d'activités de l'établissement;
— de préparer le projet de budget et des comptes de l'établissement;
— d'ordonnancer les dépenses et les recettes;
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu;
— d'élaborer les projets d'organisation interne et le règlement intérieur de l'établissement;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement;
— d'élaborer le rapport annuel d'activités de l'établissement.
Section 3 **Le conseil technico-pédagogique**
Article 39
La comptabilité de l'établissement créé par une association est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 2
L'établissement d'aide par le travail doit assurer une prise en charge des personnes ayant des besoins spécifiques âgées d'au moins, 18 ans, à travers une assistance médicale, sociale, éducative et psychologique, conformément aux programmes agréés par les services compétents du secteur chargé de la solidarité nationale, et une mise en situation d'activité productive dans des conditions adaptées.
Article 12
L'établissement d'aide par le travail doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents de contrôle habilités et mettre à leur disposition toutes les informations ou les documents susceptibles de faciliter l'exercice de leur mission.
Article 31
Le conseil technico-pédagogique comprend :
— le directeur de l'établissement, président;
— un conseiller en matière pédagogique;
— un médecin;
— deux (2) représentants des corps technique et pédagogique en fonction relevant de l'établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 41
Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter sur : — l'aménagement, les conditions de travail et les équipements de production; — les conditions et programmes de prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des personnes ayant des besoins spécifiques; — l'observation des règles d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail; — la mise en œuvre des programmes de soutien médico-social, psychologique et éducatif.
Article 4
L'établissement d'aide par le travail est tenu de soumettre à l'approbation des services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, le projet de programme annuel de l'établissement.
Article 34
Le budget de l'établissement public comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
##### Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat;
— les subventions accordées par les collectivités locales;
— les recettes propres de l'établissement;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent;
##### — les dons et legs.
##### Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnel;
— les dépenses de fonctionnement des services;
— les dépenses d'investissement;
— les dépenses de transfert, le cas échéant.
Article 44
En cas d'inobservation de la mise en demeure, l'établissement encourt les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment la fermeture, à titre provisoire ou définitif, de l'établissement.
Article 7
L'établissement d'aide par le travail doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale, un état faisant ressortir, tant en prévisions qu'en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement permettant d'identifier clairement les charges liées à l'exercice des missions de service public.
Article 2
La dissolution prévue par l'article 1er ci-dessus, emporte le transfert des biens, droits, obligations et moyens de toute nature, détenus par l'agence nationale de numérisation en santé dissoute, aux établissements publics de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
Le-non-respect des clauses du présent cahier des charges expose l'établissement d'aide par le travail aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment la fermeture à titre provisoire ou définitive de l'établissement.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier
2026.
Article 46
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier
2026.
Sifi GHRIEB. ————————
ANNEXE **Cahier des charges-type applicable aux établissements d'aide par le travail créés**
##### par une association
Article 5
Les établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article Annexe
##### Lu et approuvé
————H————
**Décret exécutif n° 26-100 du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant dissolution de l'agence**
Article Annexe
##### nationale de numérisation en santé.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial;
correspondant au 30 juin 2022 relatif à l'agence nationale de numérisation en santé;
##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
##### Décrète :