JO 2026 n°13 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques ………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l’environnement physique, social, économique et culturel ………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 26-99 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail……………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 26-100 du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant dissolution de l’agence nationale de numérisation en santé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Tiaret……….. 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’environnement et des énergies renouvelables…………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’environnement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de l’environnement de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida………………………………………………………. 23 Décret exécutif du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination du secrétaire général de la commune de Constantine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances …………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Ghardaïa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 portant nomination au ministère des sports…………………….. 24 Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn Defla ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire …………………………………………………………………………………………………………… 24

27 Chaâbane 1447 15 février 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat…………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS Arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les tables de mortalité applicables ainsi que le taux minimum garanti aux contrats d’assurance de personnes……………… MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 habilitant les directeurs des services agricoles, les conservateurs des forêts et les directeurs de la pêche et de l’aquaculture de wilayas à représenter le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche dans les actions en justice ……………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 3 Chaâbane 1447 correspondant au 22 janvier 2026 portant délégation de signature au directeur général de la pêche et de l’aquaculture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1446 correspondant au 27 octobre 2024 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole……………………………… MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre 2025 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale …………….. MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d’exploitation……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 25 25 27 27 28 28 29

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

DECRETS

Décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités

d’homologation des équipements de communications électroniques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, notamment son article 143;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Vu le décret exécutif n°12-367 du 30 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 16 octobre 2012 fixant les modalités applicables aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques (RFID);

Vu le décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant 30 avril 2014 fixant les conditions d’ouverture et d’exploitation des laboratoires d’essais et d’analyse de la qualité;

Vu le décret exécutif n° 21-43 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l’établissement des réseaux privés internes radioélectriques;

L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 143 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques.

Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’homologation est la vérification de la conformité des caractéristiques techniques d’un équipement de communications électroniques par rapport aux normes et spécifications qui lui sont applicables, prévues par les articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 3. — Sont soumis à l’homologation préalable de l’agence nationale des fréquences, désignée ci-après l’« agence », les équipements terminaux, les stations ou installations radioélectriques destinés à être :

— fabriqués pour le marché intérieur ou être importés;

— détenus en vue de la vente ou être mis en vente;

— distribués à titre gratuit ou onéreux ou faire l’objet de publicité.

Les équipements terminaux, stations ou installations radioélectriques, destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, sont soumis à l’homologation préalable de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, désignée ci-dessous l’« autorité de régulation ».

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L’homologation est attestée par un certificat de conformité délivré par l’agence, à l’exception de l’homologation des équipements de communications électroniques destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, dont le certificat de conformité est délivré par l’autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et des mesures dûment agréé par ladite autorité.

Le certificat de conformité atteste que l’équipement pour lequel il est délivré, respecte les normes reconnues en la matière.

Art. 4. — Lorsque l’équipement de communications électroniques est destiné à être connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public, l’homologation est réalisée par l’autorité de régulation pour toutes les technologies ou fonctionnalités qu’il intègre, y compris celles soumises à l’homologation de l’agence.

Chapitre 2
DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Section 1
De la demande d’homologation des équipements de communications électroniques

Art. 5. — La demande d’homologation des équipements de communications électroniques, établie selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret, adressée au directeur général de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, est introduite via une plate-forme électronique dédiée et doit être signée électroniquement ou de façon manuscrite et numérisée.

L’introduction de la demande d’homologation est attestée par un accusé de réception remis au demandeur.

La demande d’homologation est accompagnée de deux dossiers, administratif et technique, comportant les documents suivants :

Pour le dossier administratif :

— une pièce d’identité officielle pour les personnes physiques;

— un extrait du registre du commerce pour les commerçants;

— des statuts pour les personnes morales n’exerçant pas une activité commerciale;

— un justificatif de paiement des frais de traitement du dossier administratif;

— l’engagement pour le prélèvement d’échantillon aux fins d’homologation fixé à l’annexe II du présent décret, renseigné par le demandeur, le cas échéant.

Pour le dossier technique :

— des fiches techniques de l’équipement de communications électroniques, objet de la demande;

— de la procédure et/ou des moyens de mise en marche en laboratoire de l’équipement de communications électroniques, si nécessaire;

— de la déclaration de conformité de l’équipement de communications électroniques aux normes reconnues, délivrée par le fabricant ou par son mandataire, dûment habilité;

— de la déclaration du pays de fabrication, délivrée par le fabricant ou par toute autre personne dûment mandatée par le fabricant;

— des rapports de tests, en format électronique, fournis par un laboratoire accrédité, permettant d’affirmer la conformité de l’équipement de communications électroniques, objet de la demande, par rapport aux normes mentionnées dans la déclaration de conformité fournie par le demandeur;

— une accréditation attestée par un document délivré par l’organisme d’accréditation du pays du laboratoire de test;

— le certificat TAC (Type Allocation Code) fourni par l’association du système mondial des communications mobiles (GSMA) pour tout équipement de communications électroniques contenant une fonctionnalité d’accès cellulaire mobile.

La liste des documents composant les dossiers administratif et technique peut être révisée, sur proposition de l’autorité de régulation ou de l’agence, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Art. 6. — Le demandeur est tenu de déposer, contre une décharge de réception, un échantillon de l’équipement de communications électroniques, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction de la demande, sauf pour les équipements faisant objet d’importation.

L’échantillon doit être en parfait état de marche, exigé pour les essais et les mesures.

L’échantillon doit être restitué au demandeur, à l’issue des essais et mesures, contre une décharge de remise.

L’échantillon doit contenir un étiquetage selon les exigences prévues par la réglementation en vigueur.

Lorsque l’échantillon, objet de la demande, ne peut être déplacé, les essais et les mesures sur l’équipement, objet de la demande d’homologation, sont effectués sur site dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction de la demande.

Art. 7. — Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, le demandeur introduit une demande de prélèvement de l’échantillon de l’équipement auprès des services des douanes compétents. La demande doit être accompagnée de l’accusé de réception attestant la demande d’homologation.

Dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction de la demande de prélèvement de l’échantillon, les services des douanes concernés doivent remettre l’échantillon de l’équipement, objet de l’homologation.

L’agence ou l’autorité de régulation est informée, par voie électronique, des échantillons prélevés, selon les procédures douanières en vigueur. Le demandeur est tenu de déposer l’échantillon auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de son prélèvement auprès des services des douanes.

Si l’échantillon n’est pas déposé par le demandeur dans le délai cité ci-dessus, l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, prononce le refus de la demande de délivrance du certificat de conformité.

Un état des demandes d’homologation traitées portant sur les équipements, dont les échantillons ont été prélevés au niveau des services des douanes, est transmis par voie électronique par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, aux services des douanes.

Après la notification de la décision de l’agence ou de l’autorité de régulation, l’échantillon est restitué au demandeur qui doit le remettre aux services des douanes dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables.

Le demandeur qui ne dépose pas l’échantillon auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’auprès des services des douanes dans les délais fixés dans le présent article, s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

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Art. 8. — Le délai de traitement d’une demande d’homologation des équipements de communications électroniques ne peut excéder deux (2) mois, à compter de la date de l’introduction de la demande d’homologation.

Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, le délai de deux (2) mois commence à courir, à compter de la date du dépôt de l’échantillon.

Lorsque la demande porte sur un équipement de communications électroniques, dont l’échantillon a fait l’objet d’essais et de mesures au niveau du site désigné par le demandeur, le délai de deux (2) mois, commence à courir, à compter de la date de la visite effectuée sur site.

Section 2
Des normes et spécifications applicables aux équipements de communications électroniques

Art. 9. — Les normes applicables pour l’homologation des équipements de communications électroniques sont les normes reconnues relatives, notamment :

— à l’utilisation et à l’exploitation des fréquences radioélectriques;

— à la compatibilité électromagnétique;

— à la protection des réseaux de communications électroniques contre tout éventuel dommage;

— aux prescriptions exigées pour la protection de la santé et de l’environnement;

— à la sécurité des usagers et du personnel exploitant;

— à l’interopérabilité pour les équipements terminaux, stations ou installations radioélectriques connectés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Ces normes sont publiées par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, sur leurs sites web respectifs.

Art. 10. — Les spécifications applicables pour l’homologation des équipements de communications électroniques sont celles prévues, notamment par :

— les résolutions, recommandations et rapports de l’union internationale des télécommunications;

— les résolutions, recommandations et rapports de l’Union africaine des télécommunications ainsi que du groupe arabe permanent de gestion du spectre relevant de la Ligue des Etats arabes;

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— la réglementation nationale en vigueur;

— les décisions de la commission d’attribution des bandes de fréquences;

— les décisions de la commission de traitement des brouillages.

Chapitre 3
DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT
DE CONFORMITE ET DES FRAIS
DE TRAITEMENT DES DEMANDES
D’HOMOLOGATION
Section 1
De la délivrance du certificat de conformité

Art. 11. — Un certificat de conformité de l’équipement de communications électroniques est délivré lorsque l’homologation est concluante, et est publié sur le site web de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas.

Le refus de délivrance du certificat de conformité d’équipement de communications électroniques doit être motivé et notifié dans le même délai cité à l’article 8 ci-dessus. Dans ce cas, outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le demandeur peut introduire une réclamation auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus.

L’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, se prononce sur la réclamation dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son introduction.

La délivrance du certificat de conformité est soumise au paiement des frais y afférents, au profit de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas.

Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, dont l’échantillon a été déposé auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, le certificat de conformité n’est délivré qu’après la restitution de l’échantillon aux services des douanes.

Art. 12. — Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, tout équipement de communications électroniques dont le certificat de conformité a été délivré, doit faire l’objet, préalablement, à son introduction sur le marché national, de l’apposition d’un étiquetage, conformément au modèle fixé à l’annexe IV du présent décret.

Lorsque l’étiquetage ne peut être apposé sur l’équipement, il doit être apposé sur son manuel ou sur son emballage.

Section 2
Des frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques

Art. 13. — Les frais de traitement des dossiers, administratif et technique, d’homologation des équipements de communications électroniques, sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Les frais de traitement des dossiers suscités, sont acquittés via la plate-forme électronique dédiée et le justificatif de paiement est téléchargeable.

Ne sont pas soumis au paiement des frais de traitement des dossiers d’homologation, les équipements de communications électroniques saisis.

Art. 14. — L’équipement de communications électroniques du même modèle est homologué une seule fois, pour une durée de cinq (5) ans.

Le certificat de conformité délivré pour le premier demandeur, est valable pendant cinq (5) ans pour toute autre introduction sur le marché national, du même modèle d’équipement de communications électroniques ayant les mêmes caractéristiques techniques et références de l’équipement homologué provenant du même pays de fabrication.

Le certificat de conformité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent décret, et il ne confère aucun droit exclusif à son titulaire. Le certificat de conformité est renouvelé pour la même durée, dans les mêmes formes qui ont prévalu à sa délivrance.

Les listes des équipements de communications électroniques homologués sont publiées par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, sur leurs sites web, qui doivent mentionner le type de l’équipement de communications électroniques, la marque, le modèle, la référence unique (part number), le TAC (Type Allocation Code), le cas échéant, le pays de fabrication et la date d’expiration du certificat de conformité.

Art. 15. — La suppression des normes citées à l’article 9 ci-dessus, qui ont servi comme base pour l’homologation d’un équipement de communications électroniques, entraîne la caducité du certificat de conformité y afférent. La caducité est prononcée par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, et fait l’objet de publication sur leurs sites web respectifs.

Chapitre 4
DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES DISPENSES
DE L’HOMOLOGATION

Art. 16. — Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, ne sont pas soumis à homologation, les équipements de communications électroniques admis sous le régime douanier de l’admission temporaire pour réexportation en l’état et destinés, notamment à être :

— utilisés dans un cadre professionnel;

— importés dans le cadre d’une opération commerciale, pour essai ou démonstration;

— importés dans le cadre d’une opération de production;

— utilisés dans un cadre scientifique et pédagogique;

— importés dans un but sportif;

— utilisés dans le cadre d’une propagande touristique;

— importés dans un but humanitaire.
Chapitre 5
DU CONTROLE D’EQUIPEMENTS
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
HOMOLOGUES

Art. 17. — Le détenteur du certificat de conformité ainsi que toute autre personne utilisant le certificat pour importer ou distribuer les équipements de communications électroniques concernés, sont soumis au contrôle des services de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’à tout autre organisme dûment habilité. Dans ce cadre, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, le certificat de conformité et les équipements y afférents, et de leur fournir toutes les facilitations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.

Les équipements de communications électroniques ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué.

Art. 18. — L’autorité de régulation et l’agence mettent en place des plates-formes numériques permettant :

— de consulter les certificats de conformité en cours de validité;

— d’effectuer avec les services des douanes compétents

l’article 7 ci-dessus, relatifs à l’acheminement des échantillons;

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— de consulter la liste des normes applicables aux équipements de communications électroniques;

— de consulter la liste des équipements de communications électroniques homologués;

— de consulter les accusés de réception des demandes d’homologation délivrés par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas.

Les services des douanes et du ministère chargé du commerce ainsi que tout organe dûment habilité, peuvent être interconnectés à ces plates-formes numériques et consulter les données nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.

Des accords peuvent être conclus afin de définir les données échangées et les modalités d’accès aux plates-formes numériques susmentionnées.

Chapitre 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19. — Les certificats de conformité, en cours de validité à la date de publication du présent décret, demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration.

Art. 20. — Les demandes d’homologation introduites avant la date de publication du présent décret, demeurent soumises aux procédures en vigueur en matière d’homologation.

Art. 21. — Les équipements de communications électroniques saisis, qui ne peuvent être homologués conformément aux dispositions du présent décret, font l’objet, à titre exceptionnel, d’un examen en vue de vérifier leur conformité aux normes reconnues.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l’intérieur, des finances et de l’industrie.

Art. 22. — Les dispositions du décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 16 octobre 2012 fixant les modalités applicables aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques (RFID), sont abrogées.

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au

Sifi GHRIEB.

les échanges d’informations, en temps réel, prévus par 31 janvier 2026.

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Annexe I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques

DEMANDE D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

Je soussigné (e) : ……………………………………………………… en ma qualité de …………………………………………………………………….. Numéro d’identification national unique (NIN) (personne physique ou représentant légal de la personne morale) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Raison sociale (personne morale) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse (siège) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Commune : ………………………………………………………. Wilaya : …………………………………………………………………………………….. N° du registre du commerce (le cas échéant) (1) : …………………………………………………………………………………………………………. N° d’identification fiscale (le cas échéant) (2) : ………………………………………………………………………………………………………….. N° Tél : ………………………………………… E-mail : ………………………………………… Fax : ………………………………………….……

II. IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT :

(3) Equipement terminal Station Installation radioélectrique Nature : ………………………….. Type : ………………………….. Marque : ………………………….. Modèle : ………………………………………… Appellation commerciale : ………………………………………… Référence unique (part number) : …………………………………………. Fabricant : ………………………….. Pays d’origine : ………………………….. Pays de fabrication : ………………………….. Année de fabrication : ……………………………………….. Domaine d’exploitation …………………………………………………………………………………… Destination : Commercialisation Usage propre Fabrication Autres : ……………………………………………………… Normes déclarées par le fabriquant lors de la fabrication (à justifier) (4) : …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Spectre des fréquences radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………….
  • Compatibilité électromagnétique : ………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Sécurité et santé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • Prélèvement d’échantillon auprès des services des douanes : Oui Non N° de série : ………………………………………
  • Nécessite déplacement sur site Oui Non
Fait à ……………………, le ………………..……

NB : Tout équipement terminal, station ou installation radioélectrique ayant subi des modifications au niveau des caractéristiques techniques, sa dénomination commerciale ou technique, sa référence unique ou son pays d’origine ou de fabrication, est soumis à une nouvelle procédure d’homologation.

(1)- A remplir par les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale; (2)- A remplir par les personnes physiques ou morales inscrites (identifiées) dans le répertoire national de la population fiscale; (3)- Cocher la case appropriée; (4)- Normes déclarées par le fabriquant lors de la fabrication (à justifier).

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Annexe II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques

ENGAGEMENT POUR LE PRELEVEMENT D’ECHANTILLON AUX FINS D’HOMOLOGATION

Je soussigné (e) : ………………………………………………………, né(e) le …………………………….. à …………………………………………… demeurant à …………………………………………………, titulaire de la pièce d’identité officielle n° ……………………………………………….. délivrée le ……………………………………. et agissant (1) : pour mon compte en ma qualité de représentant légal de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, titulaire d’un registre du commerce n° ……………………………………………………………. et NIF …………………………………………….., m’engage par la présente à prélever un échantillon de l’équipement terminal ou de la station ou de l’installation radioélectrique désigné ci-dessous, auprès des services des douanes de ………………………………………………………………. (2), et le déposer dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de son prélèvement, auprès des services de………………………………………………………………………………, aux fins d’homologation et le restituer aux services des douanes concernés, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de sa date de restitution par ………………………………………………, pour finaliser les procédures douanières.

Type……………………………………………………………… Marque……………………………………………………………

Modèle ………………………………………………………….. Référence unique (part number), (le cas échéant) ……………….

Numéro de série …………………………………………….. Le TAC, (le cas échéant) …………………………………………………

Pays d’origine ……………………………………………….. Pays de fabrication ……………………………………………………….

Fait à …………………………………, le …………………………………
(Signature et cachet du demandeur)
FICHE NAVETTE DE L’ECHANTILLON

Case n° 1 réservée à ANF /ARPCE Case n° 2 réservée à la douane

Réception du dossier d’homologation par ANF/ARPCE Dossier n° ………………… du ………………………. (date et signature) Prélèvement d’échantillons auprès des douanes Déclaration n° ………………………. du ………………………. Scellé douanier n°………………………. (date et signature) Case n° 3 réservée à ANF /ARPCE Case n° 4 réservée à la douane

Réception de l’échantillon par Restitution de l’échantillon Restitution de l’échantillon aux services des douanes

ANF/ARPCE (dans un délai par ANF/ARPCE (dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, n’excédant pas cinq (5) jours à compter de sa restitution par ANF / ARPCE) ouvrables, à compter de son

prélèvement)

Bon n° ……………. Décharge n° ……………. du …………………… du …………………………..

(date et signature) (date et signature) (date et signature)

(1)- Cocher la case appropriée; (2)- Préciser le bureau de douane du lieu de prélèvement de l’échantillon.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Annexe III

لاــــجـــــ مـــــ هــــ يرو ـــــ لا ة ـــــ جـــــــ ئاز ـــــــــ يرــــــــــ لا ة ـــــــ يدـــــــــ مــــــ قــــــــ طار ــــ يـــــ لا ة ـــــــــ شــــ عـــــ بـــــ يــــ ة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس / تابذبذلل ةينطولا ةلاكول ةا
Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques
قباطم ةداهش ة
CERTIFICAT DE CONFORMITE
يئابرهك ةيكلسال ةأشنم وأ ةطحمو يفرطم زيهجت - ة

- Equipement terminal, station ou installation radioélectrique -

قر مN° …………………………..

ل ماعلا ريدملا ديسلا نإ ـــ …………………….)1( تالاصتالازيهجت نأ ىلع قداصي ،…………………. مقر يذيفنتلا موسرملل اقبط :هاندأ (ة)روكذملا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ةينورتكلالا

Monsieur le directeur général de ………………………………………………………………………………………(1), conformément au décret exécutif n°………………………………………………………, certifie que l’équipement de communications électroniques ………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… cité(e) ci-dessous :

مالعل ةا Marque ………………………………………… ونلا ع Type ……………………………………………..

Modèle ………………………………………… ج ذومنلا Référence unique ………………………….. د يحولا عجرملا (part number) ( ةعطقلا مقر)

Fabricant ………………………………………. ع ّ نصُملا Pays d’origine ………………………………. أ شنملا دلب

Pays de fabricantion ………………………. عينصتلا دلب
Est conforme aux normes suivantes : : ةيتآلا ريياعملل قباطم

Spectre des fréquences radioélectriques : ……………………………. ………………………. : ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

Compatibilité électromagnétique : …………………………………….. ……………………………………… : يسيطانغمورهكلا قفاوتلا

Sécurité et santé : …………………………………………………………….. ………………………………………………….. : ةحصلا و ةمالسلا

Autre : ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. : ىرخأ

Valide pour cinq (5) ans de la date de signature ءاضمإلا خيرات نم تاونس )5( سمخ ةدمل ةحلاص

……………………………………………………: يف ،رئازجلاب رّ رح Fait à Alger, le

(1)- Agence nationale des fréquences ou autorité de régulation )1(- تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس وأ تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا de la poste et des communications électroniques..ةينورتكلإلا

27 Chaâbane 1447 15 février 2026
ANNEXE IV
MODELE D’ETIQUETAGE
N° du certificat de conformité …………………………………………………………………………………………………..
Homologué le ………………………………………………………. par …………………………………………………………. (1)

(1)- Agence nationale des fréquences ou autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d’accessibilité

des personnes ayant des besoins spécifiques à l’environnement physique, social, économique et

culturel. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage; Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment son article 32; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction;

Vu le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs;

Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l’environnement physique, social, économique et culturel.

Chapitre 1er
L’ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT BATI, AUX LIEUX ET AUX SERVICES PUBLICS

Art. 2. — Les dispositions architecturales et d’aménagement des bâtiments et des lieux publics doivent répondre à des normes techniques susceptibles de les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessous.

Art. 3. — Les personnes ayant des besoins spécifiques à mobilité réduite, doivent disposer de l’accessibilité à toute installation offrant à ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuils roulants, la possibilité d’y accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes.

Art. 4. — Les bâtiments et les lieux publics cités par l’article 2 ci-dessus, sont notamment :

— les édifices abritant les institutions, les administrations, les établissements et les services publics;

— les locaux à usage d’habitation;

— les établissements scolaires, universitaires et de formation et d’enseignement professionnels;

— les édifices destinés aux pratiques religieuses;

— les établissements et les structures de santé publics et privés;

— les établissements et les lieux réservés aux activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs;

— les lieux et les grandes surfaces à usage commercial;

— les établissements réservés aux personnes ayant des besoins spécifiques;

— les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurance.

Art. 5. — Le cahier des charges des ouvrages, des équipements et des aménagements doit contenir des prescriptions en matière d’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques, et doit être contrôlé lors de l’examen des demandes de permis de construire ainsi que durant la phase de réalisation.

Art. 6. — Les normes techniques relatives à la construction ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires, le cas échéant, des bâtiments, des équipements et des aménagements visant à les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre ou des ministre(s) concerné(s).

Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées par l’administration compétente qu’après expertise technique et avis des services concernés.

Art. 7. — Les logements attribués aux personnes ayant des besoins spécifiques et aux familles s’occupant d’une ou de plusieurs personne(s) ayant des besoins spécifiques, doivent être aménagés conformément aux normes techniques pendant la phase de planification, de conception et de réalisation afin de faciliter l’accès de ces personnes aux logements et aux locaux destinés à l’habitation.

Les organismes chargés des projets de logements et des locaux prennent en charge les dépenses relatives à leur aménagement et à leur adaptation aux personnes ayant des besoins spécifiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Les logements situés au rez-de-chaussée des habitations, réservés lors de l’octroi des décisions d’affectation, sur demande des personnes ayant des besoins spécifiques et des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant des besoins spécifiques, doivent être accessibles à ces personnes.

Art. 9. — Les voies réservées aux piétons doivent être adaptées à la circulation et à la mobilité des personnes ayant des besoins spécifiques.

Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière à faciliter le déplacement des personnes ayant des besoins spécifiques avec leur équipement spécifique.

Chapitre 2
L’ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES ET AUX MOYENS DE TRANSPORT

Art. 10. — Les infrastructures, les moyens et les services de transport doivent être aménagés de façon à faciliter l’accessibilité aux personnes ayant des besoins spécifiques qui les empruntent.

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Art. 11. — Afin de les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, les services compétents chargés des transports établissent, après consultation des opérateurs concernés, des programmes d’aménagement des infrastructures, des moyens et des services de transport, notamment le transport public de personnes.

Art. 12. — Les programmes prévus à l’article 11 ci-dessus, visent la mise en œuvre des mesures, notamment en matière :

— d’aménagement et d’équipement des infrastructures recevant les différents moyens de transport, notamment les véhicules et les motos;

— d’adaptation des moyens de transport;

— de formation des personnels des établissements et des moyens de transport sur la manière de communication et d’interaction, en vue d’aider les personnes ayant des besoins spécifiques.

Art. 13. — Les normes techniques relatives aux infrastructures, aux moyens et aux services de transport public de personnes visant à les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s).

Art. 14. — Les secteurs ministériels et les organismes concernés prennent des mesures susceptibles de faciliter aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d’un handicap moteur, l’acquisition d’un véhicule de tourisme neuf, aménagé et adapté à leur handicap, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
L’ACCESSIBILITE AUX MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Art. 15. — Dans le cadre de la concrétisation du droit d’accessibilité à l’information et à la communication prévu par la législation en vigueur, les secteurs ministériels et les organismes concernés doivent prendre toutes les dispositions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Art. 16. — Pour faciliter l’accessibilité aux moyens d’information et de communication aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d’un handicap visuel, il est fait recours aux techniques et aux technologies adaptées, notamment la presse écrite en braille et l’outil informatique adapté.

Art. 17. — Pour faciliter l’accessibilité aux moyens d’information et de communication aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d’un handicap auditif, il est fait recours aux techniques et aux technologies adaptées, notamment la langue des signes et le sous-titrage.

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Art. 18. — Les secteurs ministériels et les organismes concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les élèves, les étudiants et les stagiaires d’accéder aux technologies de l’information et de la communication en mettant à leur disposition le matériel, l’équipement et les aides techniques adaptés à leurs activités scolaires, d’enseignement, de formation et à leurs activités extrascolaires.

Chapitre 4
LA COMMISSION NATIONALE D’ACCESSIBILITE
DES PERSONNES AYANT DES BESOINS
SPECIFIQUES

Art. 19. — Il est créé une commission nationale d’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques, désignée ci-après la « commission nationale », chargée, notamment :

— de proposer les mesures susceptibles de faciliter et d’améliorer la participation de ces personnes à la vie sociale, professionnelle, économique, culturelle et dans les domaines sportif et récréatif;

— d’élaborer et de proposer des programmes et un plan de communication dans le domaine de l’accessibilité;

— de suivre la mise en œuvre et d’évaluer l’état d’avancement des programmes prévus par les dispositions du présent décret.

Art. 20. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou par son représentant, est composée :

Au titre des secteurs ministériels :

— d’un représentant du ministère de la défense nationale;

— d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports;

— d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— d’un représentant du ministre des finances;

— d’un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale;

— d’un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— d’un représentant du ministre chargé de la communication;

— d’un représentant du ministre chargé de la jeunesse;

— d’un représentant du ministre chargé des sports;

— d’un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— d’un représentant du ministère chargé de l’énergie et des énergies renouvelables;

— d’un représentant du ministre chargé de la santé;

— d’un représentant du ministre chargé des moudjahidine et des ayants droit;

— d’un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— d’un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base;

— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— d’un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;

— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Au titre des institutions et des organismes publics :

— d’un représentant de l’entreprise nationale de télévision;

— d’un représentant de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore;

— d’un représentant de l’institut algérien de normalisation;

— d’un représentant de l’organisme national de contrôle technique de la construction;

— d’un représentant de l’office national d’appareillage des personnes handicapées;

— d’un représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine;

— d’un représentant de l’agence de développement social.

Au titre des associations activant dans le domaine du handicap :

De quatre (4) représentants d’associations activant dans le domaine du handicap, en rapport avec les missions de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale.

La commission peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 21. — Les membres de la commission nationale sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités, des organismes et des organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Art. 22. — La commission nationale se réunit, en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et les membres, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 23. — Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale.

Art. 24. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Art. 25. — La commission nationale élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle transmet au ministre chargé de la solidarité nationale. Une copie de ce rapport est adressée aux secteurs ministériels concernés.

Art. 26. — Les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission nationale sont inscrites au portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale.

Art. 27. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026.

Sifi GHRIEB.
27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Décret exécutif n° 26-99 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions de création,

l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment son article 31; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

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Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;

Vu le décret exécutif n° 2000-39 du 2 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant le statut et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance;

Vu le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, modifié et complété, fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail;

Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail, désignés ci-après les « établissements ».

Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les établissements d’aide par le travail ont pour objectif de qualifier et de former les personnes ayant des besoins spécifiques, de leur apporter un soutien éducatif, social, médical et psychologique et de développer leurs compétences, chacune en fonction de ses capacités mentales, physiques et sensorielles, afin de leur permettre d’atteindre la plus grande autonomie et d’acquérir une qualification professionnelle pour un travail ou une activité adaptée.

Les établissements d’aide par le travail sont, notamment :

— le centre d’aide par le travail;

— la ferme pédagogique.

Art. 3. — Les établissements d’aide par le travail sont créés par :

— le ministère chargé de la solidarité nationale;

— les associations à caractère humanitaire et social, régulièrement constituées, notamment les associations activant dans le domaine du handicap.

Art. 4. — Les établissements d’aide par le travail créés par le ministère chargé de la solidarité nationale, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 5. — Les établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 6. — Les établissements publics sont créés par décret.

Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’établissement.

Art. 7. — Les établissements d’aide par le travail créés par les associations sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public.

Art. 8. — L’admission des personnes ayant des besoins spécifiques dans les établissements, se fait sur décision de la commission de wilaya d’éducation spéciale et de l’orientation professionnelle.

Art. 9. — Le dossier médical et administratif relatif à la demande d’orientation des personnes ayant des besoins spécifiques dans les établissements d’aide par le travail, comprend les documents suivants : — un formulaire de demande retiré au niveau des services de la direction de wilaya chargé de l’action sociale, ou téléchargé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale; — une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques; — un rapport médical établi par un médecin spécialiste, dont la période de validité ne dépasse pas trois (3) mois; — un certificat de résidence; — une photo d’identité.

Art. 10. — Les personnes ayant des besoins spécifiques admises dans ces établissements, bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et d’une rémunération en contrepartie du travail fourni.

Chapitre 2 CONDITIONS DE CREATION

Art. 11. — Toute personne peut créer ou diriger un établissement d’aide par le travail si elle remplit les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être titulaire des diplômes, des qualifications et de l’expérience requis; — être titulaire de droits civiques; — ne pas être condamnée définitivement à une peine infamante.

Art. 12. — La création des établissements d’aide par le travail par une association, est subordonnée à l’autorisation préalable par le ministre chargé de la solidarité nationale, sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription à un cahier des charges-type dont le modèle est joint en annexe du présent décret.

Art. 13. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 12 ci-dessus, doit comporter les pièces suivantes : — un extrait de naissance du directeur de l’établissement; — un certificat de nationalité du directeur de l’établissement; — un extrait du casier judiciaire du directeur de l’établissement; — un diplôme universitaire du directeur de l’établissement dans les domaines en rapport avec les missions de l’établissement et/ou une expérience professionnelle d’au moins, trois (3) ans dans les domaines en rapport avec les missions de l’établissement; — les programmes psychopédagogiques et socio-professionnels prévus pour les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques à prendre en charge; — une copie du statut de l’association; — une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement; — un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires; — une liste des personnels pédagogique, administratif et technique indiquant les diplômes et les qualifications requis; — un rapport de visite préalable des locaux établi, conjointement, par la direction de wilaya chargée de l’action sociale et de la solidarité et des services de la protection civile, accompagné d’un procès-verbal de constat; — le titre légal d’occupation des locaux.

Art. 14. — Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé par l’association auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale et de la solidarité et du lieu d’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’association.

Art. 15. — La direction de wilaya chargée de l’action sociale procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale, accompagné de l’avis motivé du directeur de wilaya chargé de l’action sociale, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.

Art. 16. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.

La décision du ministre chargé de la solidarité nationale est notifiée à l’association dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 17. — En cas de rejet de sa demande, l’association peut introduire une réclamation auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.

Le ministre chargé de la solidarité nationale statue sur une réclamation dans un délai de quinze (15) jours.

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Chapitre 3 MISSIONS

Art. 18. — Les établissements ont pour mission de promouvoir l’autonomie sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques et d’assurer un accompagnement dans les différents domaines médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques et professionnels adaptés.

Art. 19. — Le centre d’aide par le travail est un établissement de travail protégé, chargé d’accueillir des personnes ayant des besoins spécifiques adultes âgées de 18 ans, au moins, dont leurs capacités de travail ne leur permet pas de travailler dans un milieu de travail ordinaire ou protégé et ayant besoin de soutien médico-social, éducatif et psychologique.

A ce titre, il est chargé : — de mettre en capacité de travail les personnes ayant des besoins spécifiques n’étant pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu de travail ordinaire ou protégé; — de veiller à l’aménagement et aux conditions de travail en fonction de la nature de l’handicap des personnes accueillies, notamment à travers l’adaptation des postes de travail et l’équipement spécifique; — d’assurer une formation adaptée aux personnes ayant des besoins spécifiques; — d’encourager le développement de l’autonomie au travail, en mettant à la disposition des personnes ayant des besoins spécifiques, le personnel qualifié nécessaire; — d’organiser et d’encadrer les activités de production, de sous-traitance et d’écouler les produits réalisés par l’établissement; — d’organiser des activités extra-professionnelles visant à intégrer les personnes ayant des besoins spécifiques dans le domaine social; — d’assurer le suivi médical et psychologique des personnes ayant des besoins spécifiques; — d’évaluer périodiquement les capacités et les compétences des personnes ayant des besoins spécifiques; — de renforcer l’accession des personnes ayant des besoins spécifiques ayant réalisé des résultats satisfaisants au sein du centre d’aide par le travail, à un emploi au milieu de travail ordinaire ou protégé.

Art. 20. — La ferme pédagogique est un établissement de travail protégé, chargé d’accueillir des personnes ayant des besoins spécifiques âgées de 18 ans, au moins, à autonomie réduite, ne pouvant accéder à une formation professionnelle adaptée et inaptes à exercer un travail dans les structures de travail ordinaire ou dans un établissement de travail protégé et ayant besoin de soutien médico-social, éducatif et psychologique.

A ce titre, elle est chargée : — d’assurer aux personnes ayant des besoins spécifiques un épanouissement à travers l’exercice des activités en relation avec le domaine de l’agriculture et de l’élevage; — de promouvoir l’autonomie et la participation des personnes ayant des besoins spécifiques à la vie sociale;

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— de dispenser aux personnes ayant des besoins spécifiques une éducation à l’environnement et de favoriser l’exercice d’activités qui lui sont liées; — d’organiser, d’encadrer les activités de production et d’écouler les produits de la ferme pédagogique.

Chapitre 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 21. — Les établissements sont administrés par un conseil d’orientation et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil technico-pédagogique.

Art. 22. — L’organisation interne des établissements créés par les services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Les établissements élaborent et adoptent leur règlement intérieur, conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Section 1 Le conseil d’orientation

Art. 23. — Le conseil d’orientation de l’établissement public comprend : — le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, président; — le directeur de l’éducation nationale de wilaya; — le directeur de l’agriculture et du développement rural de wilaya; — le directeur de la santé et de la population de wilaya; — le directeur du tourisme et de l’artisanat de wilaya; — le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya; — le directeur de l’industrie de wilaya; — le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya; — le représentant de l’inspection de la fonction publique de wilaya; — le représentant de l’inspection du travail de wilaya; — deux (2) représentants des associations nationales à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics; — trois (3) représentants de l’association, dont deux (2) membres élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.

Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 24. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Les mandats des membres du conseil d’orientation nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.

Art. 25. — Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l’établissement, notamment : — le règlement intérieur de l’établissement et son organisation interne; — les programmes d’activités de l’établissement; — le projet de budget et des comptes de l’établissement; — les marchés, les contrats, les accords et les conventions; — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles; — les baux de location; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement; — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements; — l’acceptation ou le refus des dons et legs; — le rapport annuel d’activités, établi et présenté par le directeur de l’établissement.

Art. 26. — Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 27. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est à nouveau convoqué par son président dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée, et le conseil délibère, alors, valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les convocations sont adressées par le président du conseil, en précisant l’ordre du jour.

Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’orientation.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le chargé du secrétariat, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale et aux membres du conseil d’orientation.

Section 2 Le directeur

Art. 28. — Le directeur de l’établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Le directeur de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale.

Art. 29. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.

A ce titre, il est chargé :

— d’exécuter les délibérations du conseil d’orientation;

— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’élaborer les programmes d’activités de l’établissement;

— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement;

— d’ordonnancer les dépenses et les recettes;

— de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;

— d’élaborer les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’établissement;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement;

— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.

Section 3 Le conseil technico-pédagogique

Art. 30. — Le conseil technico-pédagogique est un organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions relatives aux activités et programmes de l’établissement en matière de soutien éducatif, psychologique, médical, de formation en entreprise, de sous-traitance et de loisirs.

Art. 31. — Le conseil technico-pédagogique comprend :

— le directeur de l’établissement, président;

— un conseiller en matière pédagogique;

— un médecin;

— deux (2) représentants des corps technique et pédagogique en fonction relevant de l’établissement.

Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 32. — Le conseil technico-pédagogique se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par trimestre, sur convocation de son président.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou à celle des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le conseil technico-pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Chapitre 5 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 33. — Les établissements disposent d’un budget propre conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 34. — Le budget de l’établissement public comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions accordées par l’Etat;

— les subventions accordées par les collectivités locales;

— les recettes propres de l’établissement;

— le solde éventuel résultant de l’exercice précédent;

— les dons et legs.
Au titre des dépenses :

— les dépenses de personnel;

— les dépenses de fonctionnement des services;

— les dépenses d’investissement;

— les dépenses de transfert, le cas échéant.

Art. 35. — Les recettes provenant des activités des établissements d’aide par le travail sont versées dans le compte de l’établissement et affectées directement au chapitre intitulé « recettes issues de l’activité de l’établissement ».

Art. 36. — Le projet de budget de l’établissement public, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministère des finances.

Art. 37. — La comptabilité de l’établissement public est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique, et le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre des finances.

Art. 38. — Le contrôle budgétaire de l’établissement public est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 39. — La comptabilité de l’établissement créé par une association est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Le contrôle financier de l’établissement créé par une association est assuré par un commissaire aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Chapitre 6 CONTROLE

Art. 41. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.

Le contrôle doit porter sur : — l’aménagement, les conditions de travail et les équipements de production; — les conditions et programmes de prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des personnes ayant des besoins spécifiques; — l’observation des règles d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail; — la mise en œuvre des programmes de soutien médico-social, psychologique et éducatif.

Art. 42. — Les agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés.

Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, à l’établissement et à l’association dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date du constat.

Art. 43. — En cas de constatation d’irrégularité ou de manquement, l’établissement est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 44. — En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment la fermeture, à titre provisoire ou définitif, de l’établissement.

Art. 45. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail.

Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier

2026. Sifi GHRIEB. ————————

ANNEXE Cahier des charges-type applicable aux établissements d’aide par le travail créés

par une association

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations imposées par l’Etat pour la création d’un établissement d’aide par le travail par une association, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’établissement d’aide par le travail doit assurer une prise en charge des personnes ayant des besoins spécifiques âgées d’au moins, 18 ans, à travers une assistance médicale, sociale, éducative et psychologique, conformément aux programmes agréés par les services compétents du secteur chargé de la solidarité nationale, et une mise en situation d’activité productive dans des conditions adaptées.

Art. 3. — L’établissement d’aide par le travail doit respecter les normes d’accessibilité et mettre à la disposition des personnes ayant des besoins spécifiques toutes les conditions nécessaires, à l’effet d’atteindre les objectifs définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

Art. 4. — L’établissement d’aide par le travail est tenu de soumettre à l’approbation des services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, le projet de programme annuel de l’établissement.

Art. 5. — L’établissement d’aide par le travail doit assurer aux personnes ayant des besoins spécifiques, toutes les conditions de sécurité sociale, d’hygiène, de sécurité et de médecine de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — L’établissement d’aide par le travail peut recevoir une contribution de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Art. 7. — L’établissement d’aide par le travail doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale, un état faisant ressortir, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.

Art. 8. — Les contributions financières de l’Etat pour raison de service public sont versées à l’établissement d’aide par le travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Pour chaque exercice, l’établissement d’aide par le travail doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale, avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée, au titre de l’exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier de charges.

Art. 10. — La gestion financière et comptable de l’établissement d’aide par le travail doit faire l’objet d’un contrôle par un commissaire aux comptes.

Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 11. — L’établissement d’aide par le travail doit adresser un rapport annuel de ses activités au ministre chargé de la solidarité nationale. Une copie de ce rapport doit, également, être adressée à l’association.

Art. 12. — L’établissement d’aide par le travail doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents de contrôle habilités et mettre à leur disposition toutes les informations ou les documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission.

Art. 13. — Le-non-respect des clauses du présent cahier des charges expose l’établissement d’aide par le travail aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment la fermeture à titre provisoire ou définitive de l’établissement.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier

2026.

Lu et approuvé

Décret exécutif n° 26-100 du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant dissolution de l’agence

nationale de numérisation en santé.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial;

correspondant au 30 juin 2022 relatif à l’agence nationale de numérisation en santé;

27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la dissolution de l’agence nationale de numérisation en santé, objet du décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 relatif à l’agence nationale de numérisation en santé.

Art. 2. — La dissolution prévue par l’article 1er ci-dessus, emporte le transfert des biens, droits, obligations et moyens de toute nature, détenus par l’agence nationale de numérisation en santé dissoute, aux établissements publics de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens cités à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à :

A- L’établissement :

— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, élaboré conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.

L’inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. — d’un bilan de clôture contradictoire, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les activités et les moyens utilisés par l’agence indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.

B- La définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert.

Le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.

Art. 4. — Le personnel de l’agence nationale de numérisation en santé dissoute, est transféré aux établissements publics de santé.

Le personnel de l’agence demeure régi par les dispositions légales, réglementaires et contractuelles, qui leur sont applicables à la date de la dissolution de l’agence susvisée.

Art. 5. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février

2026.

Sifi GHRIEB.

Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 relatif à l’agence nationale de numérisation en santé.

Vu décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 mettant fin aux fonctions du wali

de la wilaya de Tiaret.

Par décret présidentiel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Saïd Khelil. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au

7 février 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’environnement et des

énergies renouvelables. ————

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par M. Salim Hamitouche, pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à l’ex-ministère de l’environnement.

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens du patrimoine et des marchés à l’ex-ministère de l’environnement, exercées par M. Fayçal Merrad, pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’environnement de wilayas.

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’environnement des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Noureddine Abdelsadok, à la wilaya de Béjaïa; — Abdellah Mouatsi, à la wilaya de Khenchela, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au

7 février 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de l’environnement de la circonscription

administrative de Bouinan à la wilaya de Blida.

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice déléguée de l’environnement de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida, exercées par Mme. Djouher Hadji.

Décret exécutif du 22 Chaâbane 1447 correspondant au

10 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme. Saida Bouciouf, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au
7 février 2026 portant nomination du secrétaire général de la commune de Constantine.

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, M. Salim Ouchtati est nommé secrétaire général de la commune de Constantine. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au
7 février 2026 portant nomination de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection
générale des finances.

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, sont nommés chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances suivantes, Mmes. et MM. :

— Mohamed Derroum, à Laghouat;

— Ahmed Bekaddour, à Tlemcen;

— Fateh Medjdoub, à Tlemcen;

— Moufida Dib, à Annaba;

— Nasreddine Boulhissa, à Constantine;

— Yacine Mahdi, à Mostaganem;

— Fodhil Laribi, à Mostaganem;

— Ramdane Ait Mechedal, à Ouargla;

— Safia Benzemour, à Oran;

— Lounis Aoughlis, à Oran. ————H————

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au
7 février 2026 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Ghardaïa.

Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, M. Redouane Bellout est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Ghardaïa.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ———— Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, sont nommés au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Mme. et MM. : — Samy Walid Dekkar, directeur d’études; — Fawzi Benyoucef, inspecteur; — Abdel Hakim Acheli, sous-directeur du suivi et d’évaluation des structures et des dispositifs de soutien à la création d’activités; — Nesrine Belhaouari, sous-directrice de la réglementation, des études juridiques et des contentieux. Décret exécutif du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 portant nomination au ministère des sports. ———— Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026, sont nommés au ministère des sports, Mme. et M. : — Mohamed Salim Charifi, chargé d’études et de synthèse; — Saida Bouciouf, inspectrice. ————H———— Décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn Defla. ———— Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1447 correspondant au 7 février 2026, M. Madani Zebbiche est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn Defla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire. ———— Par arrêté du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, il est mis fin, à compter du 11 décembre 2025, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire, assurée par M. Sofiane Boudiaf, président de la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat; Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs; Vu le décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats; Vu le décret exécutif n° 23-211 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 fixant le siège de l’école régionale de formation des avocats à M’Sila et son extension territoriale; Vu l’arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 fixant les modalités d’ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours; Après concertation avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Après avis de l’union nationale des ordres des avocats du 17 janvier 2026; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé, un concours national d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est ouvert.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 25

  1. Ghardaïa. (https://concours.mjustice.dz). Art.2. — Le nombre de postes ouverts pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, est fixé à mille deux cents (1200) postes. Art. 3. — La période des inscriptions initiales au concours est fixée du 1er février 2026 au 12 février 2026 via le site électronique officiel du ministère de la justice Art. 4. — Les dossiers de candidature sont déposés du 15 février 2026 au 5 mars 2026 au niveau des facultés de droit suivantes : Batna 1, Béjaïa, Biskra, Blida 2, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger 1, Sétif 2, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine 1, M’Sila, Ouargla, Oran et Bordj Bou Arréridj. Les candidats peuvent déposer leurs dossiers de candidature auprès des annexes ouvertes au niveau des facultés de droit de : Adrar, Béchar, Tamenghasset, Illizi, Tindouf, Tiaret et Art. 5. — Le concours comprend des épreuves écrites d’admission et une épreuve orale d’admission finale. Les épreuves écrites d’admission auront lieu les 11 et 12 avril Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. 2026. Journal officiel d’habitation. Arrête : • Compte 74 de garantie des collectivités locales; • Compte 75 • Compte 76 Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 2026. Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : /- Attributions de la caisse de solidarité et /- Impôts indirects; /- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives, et le produit de la taxe annuelle Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier Saïd SAYOUD.
  2. transports, son article 1er; au 2l février 2012 relative à la wilaya; de garantie des collectivités locales; l’aménagement du territoire; Fait à Alger, le 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier Lotfi BOUDJEMAA. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS Arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 2026. Le ministre des finances, des membres du Gouvernement; ministre des finances; d’assurance de personnes; Arrête : complétées par un « Art. 2 bis. — MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les tables de mortalité applicables ainsi que le taux minimum garanti aux contrats d’assurance de personnes. ———— Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013, modifié, fixant les tables de mortalité applicables ainsi que le taux minimum garanti aux contrats Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 susvisé, sont article 2 bis, rédigé comme suit : La table de mortalité applicable, exclusivement, à la garantie « temporaire au décès à capital décroissant » est fixée à l’annexe 3 du présent arrêté. ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier Abdelkrim BOUZRED.
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ANNEXE N° 3

TD 2025 : table de mortalité d’expérience-marché, appliquée au produit d’assurance « temporaire au décès à capital décroissant »

Age lx dx Age lx dx Age lx dx

18 100 000 17 48 98 746 102 78 79 361 2 221 19 99 983 19 49 98 644 115 79 77 140 2 443 20 99 964 21 50 98 529 129 80 74 697 2 676 21 99 943 24 51 98 400 145 81 72 021 2 919 22 99 919 25 52 98 255 160 82 69 102 3 168 23 99 894 27 53 98 095 173 83 65 934 3 420 24 99 867 27 54 97 922 186 84 62 514 3 666 25 99 840 28 55 97 736 201 85 58 848 3 886 26 99 812 28 56 97 535 216 86 54 962 4 108 27 99 784 29 57 97 319 240 87 50 854 4 302 28 99 755 30 58 97 079 275 88 46 552 4 459 29 99 725 31 59 96 804 320 89 42 093 4 565 30 99 694 32 60 96 484 368 90 37 528 4 608 31 99 662 33 61 96 116 424 91 32 920 4 576 32 99 629 34 62 95 692 473 92 28 344 4 463 33 99 595 36 63 95 219 506 93 23 881 4 258 34 99 559 37 64 94 713 532 94 19 623 3 961 35 99 522 39 65 94 181 549 95 15 662 3 581 36 99 483 40 66 93 632 590 96 12 081 3 125 37 99 443 43 67 93 042 664 97 8 956 2 623 38 99 400 45 68 92 378 747 98 6 333 2 098 39 99 355 49 69 91 631 839 99 4 235 1 586 40 99 306 52 70 90 792 942 100 2 649 1 121 41 99 254 57 71 89 850 1 055 101 1 528 729 42 99 197 61 72 88 795 1 181 102 799 428 43 99 136 66 73 87 614 1 318 103 371 225 44 99 070 71 74 86 296 1 471 104 146 101 45 98 999 77 75 84 825 1 636 105 45 34 46 98 922 84 76 83189 1 816 106 11 9

47 98 838 92 77 81 373 2 012 107 22

lx : nombre de vivants à l’âge x
dx : nombre de décès entre l’âge x et l’âge x+1
27 Chaâbane 1447 15 février 2026
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier

2026 habilitant les directeurs des services agricoles, les conservateurs des forêts et les directeurs de la

pêche et de l’aquaculture de wilayas à représenter le ministre de l’agriculture, du développement rural
et de la pêche dans les actions en justice.

———— Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative, notamment son article 828; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu l’arrêté du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 habilitant les directeurs des services agricoles et les conservateurs des forêts de wilayas à représenter le ministre de l’agriculture et du développement rural dans les actions en justice;

Arrête :

Article 1er. — Les directeurs des services agricoles, les conservateurs des forêts et les directeurs de la pêche et de l’aquaculture de wilayas sont habilités à représenter le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche auprès de toutes les juridictions dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense.

Art. 2. — La représentation prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue dans le cadre de l’exercice des fonctions des directeurs des services agricoles, des conservateurs des forêts et des directeurs de la pêche et de l’aquaculture de wilayas, dans la limite de leurs missions et de leurs attributions.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 habilitant les directeurs des services agricoles et les conservateurs des forêts de wilayas à représenter le ministre de l’agriculture et du développement rural dans les actions en justice, sont abrogées.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026.

Yacine El Mahdi OUALID. ————H————

Arrêté du 3 Chaâbane 1447 correspondant au 22 janvier
2026 portant délégation de signature au directeur général de la pêche et de l’aquaculture.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Vu le décret exécutif n° 25-77 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant nomination de M. Miloud Tria, directeur général de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Miloud Tria, directeur général de la pêche et de l’aquaculture, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1447 correspondant au 22 janvier 2026.

Yacine El Mahdi OUALID.
27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Arrêté du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier — Lamine Merabet, rapporteur du comité d’évaluation 2026 modifiant l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1446 biologique; correspondant au 27 octobre 2024 portant désignation des membres de la commission des produits ………………… (le reste sans changement) ………………….. ». phytosanitaires à usage agricole. ———— MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI Par arrêté du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1446 correspondant au ET DE LA SECURITE SOCIALE 27 octobre 2024 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, est modifié comme suit : Arrêté du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre 2025 portant agrément d’agents de contrôle de la « — Zakia Hamoudi, représentante de l’autorité phytosanitaire, présidente; sécurité sociale. ———— — ……………………… (sans changement) …………………….; — Fazia Ameziani, représentante du ministre chargé de Par arrêté du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre l’environnement; 2025, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale ………………………………………… (sans changement jusqu’à) cités au tableau ci-dessous :

Nom et prénom Organisme employeur Wilaya

Mokrane Aymene Caisse nationale de sécurité sociale Alger des non-salariés (CASNOS)

Menai Chafik // Annaba
Mimoune Badreddine // Mila
Guedouar Amira // Oran

Fellag Loubna Caisse nationale des retraites (CNR) Chlef

Kedjar Younes // Bejaia
Zidane Mohamed Elhocine // Tiaret

Ahbab Samira // Alger Tahari Zahia //

Aliouane Ouissem // Jijel

Dib Mohammed Samir // Sidi Bel Abbes

Chebel Sabri // Skikda Messast Aymen //

Larbi Abdelhak // Médea

Belhosseine Nour Elhouda // Mostaganem Moulai Mounir //

Behilil Mohammed Lliass // Mascara
Salem Cherif Amine // Boumerdès
Azzi Salah Khaled // In Salah

Beneddine Ahmed Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) In Salah

Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu par l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026
MINISTERE DES SPORTS

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier

des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant
de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d’exploitation.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports,

Le ministre des finances, et

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70;

Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, notamment son article 6;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type; Vu le décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention-types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives; Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le modèle-type du cahier des charges fixant les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques concédées;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges-type portant les conditions générales d’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le modèle-type du cahier des charges fixant les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques concédées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025.

Le ministre Le ministre de l’intérieur, des sports des collectivités locales et des transports

Walid SADI Saïd SAYOUD

Le ministre des finances

Abdelkrim BOUZRED
ANNEXE
Cahier des charges-type relatif à l’octroi de la concession d’exploitation des infrastructures
sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales

Article 1er. — Objet du cahier des charges-type

En application des dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, le présent cahier des charges-type fixe les clauses et les conditions applicables à l’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, désignées ci-après l’« infrastructure sportive » par l’autorité administrative concédante, désignée ci-après le « concédant » représentée par le ministre chargé des sports ou le wali, territorialement compétent, ou le président de l’assemblée populaire élue concernée, selon le cas, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, relevant du droit algérien, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire ».

Art. 2. — Désignation, consistance et état de l’infrastructure sportive :

— nature et dénomination de l’infrastructure sportive;

— superficie générale de l’infrastructure sportive;

— localisation de l’infrastructure sportive (commune, daïra, wilaya);

— capacité de l’infrastructure sportive;

— état de l’infrastructure sportive;

— unités composant l’infrastructure sportive;

— espaces de l’infrastructure sportive;

— structures et dépendances qui composent l’infrastructure sportive;

— équipements et matériels de l’infrastructure sportive.

Art. 3. — Durée de la concession d’exploitation, son entrée en vigueur et son renouvellement

La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant de l’Etat est consentie pour une durée maximale de trente-trois (33) ans, renouvelable une fois.

La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant des collectivités locales est consentie, selon la nature de l’activité de l’infrastructure sportive et les travaux prévus à réaliser pour une durée maximale de quinze (15) ans, renouvelable une fois.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

L’octroi de la concession d’exploitation ne peut être renouvelé par voie tacite.

Le concessionnaire doit présenter une demande écrite de renouvellement de la concession d’exploitation dans un délai de six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa durée.

Le concessionnaire est prioritaire dans le renouvellement de son contrat s’il apparaît, à l’expiration du contrat, que sa gestion était valable et a respecté les clauses du cahier des charges.

Dans le cas où le concessionnaire ne présente pas une demande de renouvellement et à l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation, l’infrastructure sportive revient au concédant.

Art. 4. — Conditions financières de l’octroi de la concession d’exploitation

Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat :

En sus du reversement à l’autorité concédante d’une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire, au titre des autorisations d’occupation qu’elle accorde au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s’acquitter d’une redevance domaniale au titre de l’octroi de la concession d’exploitation de l’infrastructure sportive dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l’infrastructure sportive.

La valeur locative annuelle de l’infrastructure sportive est calculée sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après :

— montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel;

— montant égal à 10 % du bénéfice net annuel.

Le montant de la redevance de concession à retenir, est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l’une des formules citées ci-dessus.

Dans le cas de la révision du mode de calcul de la redevance par la loi de finances, celle-ci peut être consacrée par des avenants de la convention.

La redevance correspondant à la première annuité concernant l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat, est payable à la caisse de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire, dans un délai de trente (30) jours, qui suivent la première année d’exploitation.

Les annuités suivantes à régler également, auprès de l’inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours, à l’échéance due.

27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Le retard de paiement d’un terme donne lieu au paiement d’une pénalité de retard fixée conformément à la législation en vigueur.

En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.

Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales :

En sus du reversement d’une quote-part des redevances, au titre des autorisations d’occupation, qui peut être accordée au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le concessionnaire est tenu de s’acquitter d’une redevance annuelle au profit de la collectivité locale concédante dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l’infrastructure sportive et le résultat d’exploitation de cette infrastructure sportive.

La valeur locative est fixée par les services des domaines compétents territorialement.

Le résultat d’exploitation de l’infrastructure sportive est calculé sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après :

— montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel;

— montant égal à 10 % du bénéfice net annuel.

Le montant du résultat d’exploitation est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l’une des formules citées ci-dessus.

Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants de la convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

La valeur locative concernant l’infrastructure sportive est payable au trésorier de la commune ou au trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai maximum de trente (30) jours, à l’échéance due.

Le résultat d’exploitation doit être versé auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation.

Les annuités suivantes à régler également auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours, à l’échéance due.

Le retard de paiement d’un terme donne lieu au paiement d’une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur.

En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.

Art. 5. — Caution

Le concessionnaire doit verser, auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, une caution financière dont le montant est fixé par délibération de l’assemblée populaire élue concernée et à l’expiration de la durée du contrat de la concession, le montant de la caution financière sera remis au concessionnaire dans le cas où le cahier des charges est respecté.

Art. 6. — Recouvrement des redevances par le concessionnaire

Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat :

En contrepartie des dépenses qu’il engage en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu’il est amené à fournir dans le cadre de sa mission.

Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges.

Le concessionnaire procède au recouvrement de la redevance de l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat et il est tenu de s’acquitter de la quote-part allouée au budget de l’Etat.

Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales :

Le concessionnaire est autorisé, en contrepartie du recouvrement des coûts d’investissement, de fonctionnement et de sa rémunération, à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu’il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Il est tenu de s’acquitter de la quote-part allouée à l’autorité concédante, conformément au cahier des charges.

La quote-part est fixée d’une manière à permettre de réaliser l’équilibre financier du contrat de concession.

Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges.

Art. 7. — Impôts et taxes

Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels est assujettie l’infrastructure sportive, ainsi que tous les impôts et taxes dont il peut être redevable, en raison des activités prévues par l’octroi de la concession.

Art. 8. — Conditions devant être remplies par le concessionnaire

Conditions générales :

— être de nationalité algérienne;

— être actif dans le domaine du sport ou porter un intérêt par l’occupation d’une fonction au niveau des structures d’organisation et d’animation sportives ou avoir préalablement financé l’une de ces structures;

— être disponible à contribuer au développement du sport national;

— disposer des capacités financières, des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure sportive;

— ne pas avoir des antécédents incompatibles avec l’exploitation des installations publiques;

— ne pas avoir été condamné définitivement pour crime et/ou délit et non réhabilité.

Conditions particulières :
Pour les personnes physiques :

— justifier de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau ou justifier l’obtention d’un diplôme scientifique dans une spécialité sportive, délivré par l’un des établissements relevant du ministère chargé des sports ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— n’a pas fait l’objet d’une sanction incompatible avec l’exercice de la concession d’exploitation et/ou avec l’éthique sportive.

Pour les personnes morales :

— la structure d’organisation et d’animation sportives ou le club sportif professionnel doivent être agréés par l’Etat;

— la société ou l’établissement doivent avoir préalablement financé ou parrainé l’une des structures d’organisation et d’animation sportives.

Art. 9. — Sujétions de service public

En cas de sujétions de service public, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme d’aide de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux procédures applicables prévues par la réglementation en vigueur.

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Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment en matière d’accès et d’égalité de traitement des usagers, ainsi qu’en terme de continuité et d’adaptabilité du service.

Art. 10. — Obligations du concessionnaire

Le concessionnaire assume, à compter de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition de l’infrastructure sportive, toutes les charges relatives à l’infrastructure sportive, notamment celles relatives aux charges d’exploitation : eau, gaz, électricité, téléphone et internet.

Le concessionnaire assume les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de l’exploitation de l’infrastructure sportive ainsi que les accidents causés au personnel et aux tiers et aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels, et doit souscrire toutes les assurances nécessaires dans ce domaine et les notifier au concédant, et doit aussi :

— informer les services compétents de l’Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d’affecter l’infrastructure sportive, ses activités ou le public qu’elle accueille;

— jouir par lui-même de l’infrastructure sportive, sans pouvoir changer sa nature ou sa destination quel qu’en soit le motif, conformément aux clauses du cahier des charges;

— assurer une exploitation rationnelle de l’infrastructure sportive, veiller à la conservation des mobiliers, des matériels et des appareils, procéder à ses frais à la réparation et au remplacement du matériel détruit ou usagé dès lors que la destruction ou la disparition résulte de l’usage normal ou de toute autre cause ne résultant pas du cas de force majeure;

— assurer intuitu personæ une gestion normale, rationnelle et efficace de l’infrastructure sportive, conformément aux clauses du cahier des charges;

— veiller, après la signature du procès-verbal de mise à la disposition de l’infrastructure sportive, au bon entretien de l’infrastructure sportive, des bâtiments et des équipements mis à sa disposition et à leur bon fonctionnement et la gestion du service dans le cadre des clauses du cahier des charges;

— interdire toute conversion, totale ou partielle, de la concession d’exploitation;

— prendre toutes les procédures de lutte contre la violence à l’occasion de l’organisation des manifestations sportives organisées dans l’infrastructure sportive, en relation avec les instances et les services concernés;

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— veiller à la sécurisation au sein de l’infrastructure sportive, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— assurer la propreté de l’infrastructure sportive;

— exploiter l’infrastructure sportive, obligatoirement, selon la tarification fixée par le cahier des charges;

— assurer une gestion moderne de l’infrastructure sportive, notamment par la numérisation de sa gestion et le système d’accès à l’infrastructure sportive;

— s’engager à respecter les normes techniques de sécurité et de fonctionnalité dans l’exploitation de l’infrastructure sportive;

— prendre en charge les personnels en activité au sein de l’infrastructure sportive, à compter de la date de l’octroi de la concession d’exploitation;

— s’interdire d’exploiter l’infrastructure sportive ou l’utiliser à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée, ni au-delà de sa capacité. Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de cette infrastructure, il peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif et récréatif, à condition que cette activité ne dévie ni entrave l’activité principale de l’infrastructure sportive, et ce, après l’approbation expresse du concédant ainsi que des services compétents ayant une relation directe avec la nature de l’activité;

— l’exercice de la concession d’exploitation personnelle étant incessible, conformément à la réglementation en vigueur;

— ne pas changer la nature et la vocation de l’infrastructure sportive.

Art. 11. — Droits du concessionnaire

Le concessionnaire jouit de tous les droits qui lui sont conférés par la convention, notamment :

— du droit à ne pas être troublé dans l’exploitation de l’infrastructure sportive, du fait d’un tiers;

— du bénéfice d’une compensation sous forme d’aide de l’Etat ou des collectivités locales en cas d’accomplissement des sujétions de service public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de la possibilité de conclure des conventions ou des contrats avec d’autres parties nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’exploitation de l’infrastructure sportive, après accord du concédant;

— du pouvoir de recrutement du personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur;

— la concession confère au concessionnaire exclusivement le droit d’assurer les services de l’infrastructure sportive au profit des usagers sollicitant ce service.

Art. 12. — Droits du concédant

— prendre toutes les mesures conservatoires destinées à assurer, provisoirement, l’entretien et l’exploitation normales de l’infrastructure sportive. Ces mesures sont exécutées aux frais du concessionnaire, en cas de manquement de ce dernier à ses obligations prévues par le présent cahier des charges, et ce, après une mise en demeure, assortie d’un délai approprié à la nature du manquement et dans un souci d’assurer la continuité du service public;

— procéder à l’inspection et au contrôle de l’infrastructure sportive et des activités qui s’y déroulent et à l’entière exécution des clauses de la convention et du cahier des charges par ses services compétents;

— procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur l’infrastructure sportive et aux contrôles, notamment financiers ou ceux relatifs à la gestion de l’infrastructure sportive.

Art. 13. — Promotion des activités physiques et sportives

Le concessionnaire doit accorder la priorité d’utilisation de l’installation sportive publique qui lui est concédée pour organiser les manifestations ou compétitions sportives à caractère national ou international de toutes natures, programmées et organisées par ou sous l’égide du concédant ainsi que les entraînements y afférents et de respecter le calendrier et les règlements techniques établis par les ligues et les fédérations sportives régissant la ou les discipline(s) sportive(s) concernée(s) pour la préparation des équipes et la domiciliation des manifestations et des compétitions sportives officielles.

Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au niveau de l’infrastructure sportive.

Art. 14. — Détermination de la formule d’octroi de concession d’exploitation

La convention de concession d’exploitation est conclue par voie de consultation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, les pouvoirs publics peuvent octroyer la concession d’exploitation de certaines grandes infrastructures sportives de l’Etat aux structures d’organisation et d’animation sportives jouissant d’une notoriété avérée dans le domaine du sport, eu égard à leur contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs, ou en raison de la préparation ou de la participation à l’organisation des manifestations ou des compétitions majeures aux niveaux national et international.

Les collectivités locales peuvent, également, octroyer la concession d’exploitation de certaines infrastructures sportives en relevant au profit des associations activant dans le domaine sportif, eu égard à leur contribution au développement du sport, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Art. 15. — Consistance des biens objet de l’octroi de la concession d’exploitation

Les biens immeubles et meubles qui composent l’infrastructure sportive, sont précisés dans un procès-verbal contradictoire de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif fixant sa consistance, le procès-verbal est annexé à la convention. Il est procédé, également, à l’élaboration d’un procès-verbal de constat des lieux.

Art. 16. — Approbation du cahier des charges

Le cahier des charges annexé à la convention de la concession d’exploitation ne prend effet qu’après son approbation, selon le cas, par :

— le wali, après délibération de l’assemblée populaire élue concernée, lorsqu’il s’agit des infrastructures sportives relevant du domaine public des collectivités locales;

— le ministre chargé des sports, lorsqu’il s’agit des infrastructures sportives relevant du domaine public de l’Etat.

Art. 17. — Procédures de remise et de réception de l’infrastructure sportive

Un procès-verbal de mise à disposition et un procès-verbal d’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif de la consistance de l’infrastructure sportive et un procès-verbal de constat des lieux, sont établis contradictoirement entre l’autorité octroyant de la concession et le concessionnaire.

Le concessionnaire reçoit l’infrastructure sportive par le concédant dans l’état où elle se trouve.

Le concessionnaire reçoit les biens composants de l’infrastructure sportive dans l’état où elles se trouvent, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation.

Art. 18. — Entrée en jouissance de la concession d’exploitation

L’entrée en jouissance de la concession d’exploitation de l’infrastructure sportive prend effet, à compter de la date de la signature du procès-verbal de mise à disposition de l’infrastructure sportive au profit du concédant.

Le concessionnaire jouit des servitudes positives et assume les servitudes négatives apparentes et cachées, permanentes et intermittentes qui peuvent grever l’infrastructure sportive.

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Art. 19. — Responsabilité du concessionnaire en matière des travaux de réhabilitation

Le concessionnaire est tenu de respecter les règlements en vigueur et les normes nationales et internationales en vigueur pour la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de rénovation, l’acquisition des matériels ou la gestion des services dont il a la charge, sans que cela induise la création des droits réels au profit du concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Sont à la charge du concessionnaire, les dommages causés aux personnels, aux matériels, aux tiers et à l’environnement à l’occasion des opérations qu’il effectue sous sa responsabilité, ainsi que les frais et indemnités qui en résulteraient.

Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive du concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l’accord du concédant, celle-ci est habilité à se retourner contre le concessionnaire pour réclamer l’indemnisation.

Art. 20. — Actes juridiques du concessionnaire

Les actes juridiques du concessionnaire liés à l’exploitation de l’infrastructure sportive, quelles que soient leurs formes, doivent être établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession d’exploitation.

Le concessionnaire doit se soumettre à toutes les instructions et les mesures administratives prévues par le concédant.

Art. 21. — Sous-traitance

Le concessionnaire peut, après approbation du concédant, sous-traiter l’aménagement et l’entretien, de tout ou partie, de l’infrastructure sportive et de conclure toutes conventions ou contrats avec d’autres parties nécessaires pour assurer la bonne exploitation de l’infrastructure sportive.

Dans ce cas, le concessionnaire est personnellement responsable envers le concédant et les tiers pour procéder de toutes les obligations que lui imposent le cahier des charges et la convention de concession.

Art. 22. — Annulation, suspension et désistement de l’octroi de la concession d’exploitation

La concession d’exploitation est précaire et révocable.

Le concédant se réserve le droit de suspendre, temporairement, la concession ou d’y mettre fin définitivement, en cas de non- respect par le concessionnaire de ses obligations prévues par la convention et/ou le cahier des charges, sous la responsabilité de ce dernier, ou en cas d’empêchement légal et sans indemnité.

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Le concessionnaire peut, également, y renoncer, à charge pour lui d’en informer, préalablement, le concédant dans un délai de six (6) mois, au moins, conformément à la réglementation en vigueur.

Le concessionnaire est tenu, dans le cas de l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation ou sa suspension temporaire ou définitive, de restituer au concédant l’infrastructure sportive garnie de tous leur mobiliers, matériels et appareils, les locaux servant à l’exploitation, les équipements directement liés au fonctionnement de l’infrastructure et acquis durant la période de l’exploitation par la concession.

La suspension ou l’annulation de la concession s’effectue par arrêté établi par le concédant.

Art. 23. — Contrôle et suivi exercés par le concédant sur le concessionnaire

Le concessionnaire est tenu :

— de présenter chaque trimestre au concédant un rapport sur la gestion, les activités, la qualité des services présentés par le concessionnaire et l’état de l’infrastructure sportive;

— de faciliter l’opération de contrôle exercée par les services compétents relevant du concédant et doit leur prêter aide afin d’accomplir leurs missions et les doter de tous documents nécessaires;

— de présenter les documents administratifs et comptables relatifs à la gestion de l’infrastructure sportive nécessaires à la réalisation des actions d’inspection et de contrôle requises par les services compétents relevant du concédant.

Art. 24. — Election de domicile

Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la convention de la concession d’exploitation.

Art. 25. — Juridiction compétente pour le règlement des litiges

Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève de la juridiction compétente dans le ressort territoriale duquel se situe l’infrastructure sportive.

Art. 26. — Dispositions finales

Le concessionnaire déclare dans la convention à conclure qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’engage à respecter ses clauses.

Lu et approuvé
Le concessionnaire

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE