Article 28
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
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Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Dans le cadre de la concrétisation du droit d'accessibilité à l'information et à la communication prévu par la législation en vigueur, les secteurs ministériels et les organismes concernés doivent prendre toutes les dispositions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Les logements situés au rez-de-chaussée des habitations, réservés lors de l'octroi des décisions d'affectation, sur demande des personnes ayant des besoins spécifiques et des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant des besoins spécifiques, doivent être accessibles à ces personnes.
La commission nationale élabore un rapport annuel sur ses activités qu'elle transmet au ministre chargé de la solidarité nationale. Une copie de ce rapport est adressée aux secteurs ministériels concernés.
Les logements attribués aux personnes ayant des besoins spécifiques et aux familles s'occupant d'une ou de plusieurs personne(s) ayant des besoins spécifiques, doivent être aménagés conformément aux normes techniques pendant la phase de planification, de conception et de réalisation afin de faciliter l'accès de ces personnes aux logements et aux locaux destinés à l'habitation. Les organismes chargés des projets de logements et des locaux prennent en charge les dépenses relatives à leur aménagement et à leur adaptation aux personnes ayant des besoins spécifiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour faciliter l'accessibilité aux moyens d'information et de communication aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un handicap auditif, il est fait recours aux techniques et aux technologies adaptées, notamment la langue des signes et le sous-titrage. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel.
En application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel. ##### Chapitre 1er ##### L'ACCESSIBILITE A L'ENVIRONNEMENT BATI, AUX LIEUX ET AUX SERVICES PUBLICS
Afin de les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, les services compétents chargés des transports établissent, après consultation des opérateurs concernés, des programmes d'aménagement des infrastructures, des moyens et des services de transport, notamment le transport public de personnes.
Les membres de la commission nationale sont désignés pour un mandat d'une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités, des organismes et des organisations dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Les dispositions architecturales et d'aménagement des bâtiments et des lieux publics doivent répondre à des normes techniques susceptibles de les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Les programmes prévus à l'article 11 ci-dessus, visent la mise en œuvre des mesures, notamment en matière : — d'aménagement et d'équipement des infrastructures recevant les différents moyens de transport, notamment les véhicules et les motos; — d'adaptation des moyens de transport; — de formation des personnels des établissements et des moyens de transport sur la manière de communication et d'interaction, en vue d'aider les personnes ayant des besoins spécifiques.
La commission nationale se réunit, en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission nationale font l'objet de procès-verbaux, signés par le président et les membres, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Les voies réservées aux piétons doivent être adaptées à la circulation et à la mobilité des personnes ayant des besoins spécifiques. Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière à faciliter le déplacement des personnes ayant des besoins spécifiques avec leur équipement spécifique. ##### Chapitre 2 ##### L'ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES ET AUX MOYENS DE TRANSPORT
Il est créé une commission nationale d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques, désignée ci-après la « commission nationale », chargée, notamment : — de proposer les mesures susceptibles de faciliter et d'améliorer la participation de ces personnes à la vie sociale, professionnelle, économique, culturelle et dans les domaines sportif et récréatif; — d'élaborer et de proposer des programmes et un plan de communication dans le domaine de l'accessibilité; — de suivre la mise en œuvre et d'évaluer l'état d'avancement des programmes prévus par les dispositions du présent décret.
Les infrastructures, les moyens et les services de transport doivent être aménagés de façon à faciliter l'accessibilité aux personnes ayant des besoins spécifiques qui les empruntent. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026
Les personnes ayant des besoins spécifiques à mobilité réduite, doivent disposer de l'accessibilité à toute installation offrant à ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuils roulants, la possibilité d'y accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes.
Les normes techniques relatives aux infrastructures, aux moyens et aux services de transport public de personnes visant à les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s).
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les bâtiments et les lieux publics cités par l'article 2 ci-dessus, sont notamment : — les édifices abritant les institutions, les administrations, les établissements et les services publics; — les locaux à usage d'habitation; — les établissements scolaires, universitaires et de formation et d'enseignement professionnels; — les édifices destinés aux pratiques religieuses; — les établissements et les structures de santé publics et privés; — les établissements et les lieux réservés aux activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs; — les lieux et les grandes surfaces à usage commercial; — les établissements réservés aux personnes ayant des besoins spécifiques; — les banques, les établissements financiers et les sociétés d'assurance.
Les secteurs ministériels et les organismes concernés prennent des mesures susceptibles de faciliter aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un handicap moteur, l'acquisition d'un véhicule de tourisme neuf, aménagé et adapté à leur handicap, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### Chapitre 3 ##### L'ACCESSIBILITE AUX MOYENS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Les normes techniques relatives à la construction ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires, le cas échéant, des bâtiments, des équipements et des aménagements visant à les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre ou des ministre(s) concerné(s). Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées par l'administration compétente qu'après expertise technique et avis des services concernés.
Pour faciliter l'accessibilité aux moyens d'information et de communication aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un handicap visuel, il est fait recours aux techniques et aux technologies adaptées, notamment la presse écrite en braille et l'outil informatique adapté.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission nationale sont inscrites au portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les secteurs ministériels et les organismes concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les élèves, les étudiants et les stagiaires d'accéder aux technologies de l'information et de la communication en mettant à leur disposition le matériel, l'équipement et les aides techniques adaptés à leurs activités scolaires, d'enseignement, de formation et à leurs activités extrascolaires. ##### Chapitre 4 ##### LA COMMISSION NATIONALE D'ACCESSIBILITE ##### DES PERSONNES AYANT DES BESOINS ##### SPECIFIQUES
La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou par son représentant, est composée :
Le cahier des charges des ouvrages, des équipements et des aménagements doit contenir des prescriptions en matière d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques, et doit être contrôlé lors de l'examen des demandes de permis de construire ainsi que durant la phase de réalisation.
##### Au titre des secteurs ministériels : — d'un représentant du ministère de la défense nationale; — d'un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports; — d'un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — d'un représentant du ministre des finances; — d'un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale; — d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville; — d'un représentant du ministre chargé de la communication; — d'un représentant du ministre chargé de la jeunesse; — d'un représentant du ministre chargé des sports; — d'un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; — d'un représentant du ministère chargé de l'énergie et des énergies renouvelables; — d'un représentant du ministre chargé de la santé; — d'un représentant du ministre chargé des moudjahidine et des ayants droit; — d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; — d'un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base; — d'un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — d'un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — d'un représentant du ministre chargé de la culture et des arts; — d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
##### Au titre des institutions et des organismes publics : — d'un représentant de l'entreprise nationale de télévision; — d'un représentant de l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore; — d'un représentant de l'institut algérien de normalisation; — d'un représentant de l'organisme national de contrôle technique de la construction; — d'un représentant de l'office national d'appareillage des personnes handicapées; — d'un représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine; — d'un représentant de l'agence de développement social. ##### Au titre des associations activant dans le domaine du handicap : De quatre (4) représentants d'associations activant dans le domaine du handicap, en rapport avec les missions de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale. La commission peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l'aider dans ses travaux.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.