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Décret exécutif n° 26-97

Décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités

Publication

Texte (28 article(s))

Article 23

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au

Article 8

Le délai de traitement d’une demande d’homologation des équipements de communications électroniques ne peut excéder deux (2) mois, à compter de la date de l’introduction de la demande d’homologation. Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, le délai de deux (2) mois commence à courir, à compter de la date du dépôt de l’échantillon. Lorsque la demande porte sur un équipement de communications électroniques, dont l’échantillon a fait l’objet d’essais et de mesures au niveau du site désigné par le demandeur, le délai de deux (2) mois, commence à courir, à compter de la date de la visite effectuée sur site. ##### Section 2 ##### Des normes et spécifications applicables aux équipements de communications électroniques

Article 18

L’autorité de régulation et l’agence mettent en place des plates-formes numériques permettant : — de consulter les certificats de conformité en cours de validité; — d’effectuer avec les services des douanes compétents l’article 7 ci-dessus, relatifs à l’acheminement des échantillons; ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 — de consulter la liste des normes applicables aux équipements de communications électroniques; — de consulter la liste des équipements de communications électroniques homologués; — de consulter les accusés de réception des demandes d’homologation délivrés par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas. Les services des douanes et du ministère chargé du commerce ainsi que tout organe dûment habilité, peuvent être interconnectés à ces plates-formes numériques et consulter les données nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions. Des accords peuvent être conclus afin de définir les données échangées et les modalités d’accès aux plates-formes numériques susmentionnées. ##### Chapitre 6 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Les normes applicables pour l’homologation des équipements de communications électroniques sont les normes reconnues relatives, notamment : — à l’utilisation et à l’exploitation des fréquences radioélectriques; — à la compatibilité électromagnétique; — à la protection des réseaux de communications électroniques contre tout éventuel dommage; — aux prescriptions exigées pour la protection de la santé et de l’environnement; — à la sécurité des usagers et du personnel exploitant; — à l’interopérabilité pour les équipements terminaux, stations ou installations radioélectriques connectés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces normes sont publiées par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, sur leurs sites web respectifs.

Article 19

Les certificats de conformité, en cours de validité à la date de publication du présent décret, demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration.

Article 17

Le détenteur du certificat de conformité ainsi que toute autre personne utilisant le certificat pour importer ou distribuer les équipements de communications électroniques concernés, sont soumis au contrôle des services de l’agence ou de l'autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’à tout autre organisme dûment habilité. Dans ce cadre, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, le certificat de conformité et les équipements y afférents, et de leur fournir toutes les facilitations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions. Les équipements de communications électroniques ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué.

Article 10

Les spécifications applicables pour l’homologation des équipements de communications électroniques sont celles prévues, notamment par : — les résolutions, recommandations et rapports de l’union internationale des télécommunications; — les résolutions, recommandations et rapports de l’Union africaine des télécommunications ainsi que du groupe arabe permanent de gestion du spectre relevant de la Ligue des Etats arabes; ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 — la réglementation nationale en vigueur; — les décisions de la commission d’attribution des bandes de fréquences; — les décisions de la commission de traitement des brouillages. ##### Chapitre 3 ##### DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT ##### DE CONFORMITE ET DES FRAIS ##### DE TRAITEMENT DES DEMANDES ##### D’HOMOLOGATION ##### Section 1 ##### De la délivrance du certificat de conformité

Article 20

Les demandes d’homologation introduites avant la date de publication du présent décret, demeurent soumises aux procédures en vigueur en matière d'homologation.

Article 2

L’homologation est la vérification de la conformité des caractéristiques techniques d’un équipement de communications électroniques par rapport aux normes et spécifications qui lui sont applicables, prévues par les articles 9 et 10 du présent décret.

Article 12

Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, tout équipement de communications électroniques dont le certificat de conformité a été délivré, doit faire l’objet, préalablement, à son introduction sur le marché national, de l’apposition d’un étiquetage, conformément au modèle fixé à l’annexe IV du présent décret. Lorsque l’étiquetage ne peut être apposé sur l’équipement, il doit être apposé sur son manuel ou sur son emballage. ##### Section 2 ##### Des frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques

Article 22

Les dispositions du décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 16 octobre 2012 fixant les modalités applicables aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques (RFID), sont abrogées.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 143 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques. ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

Un certificat de conformité de l’équipement de communications électroniques est délivré lorsque l’homologation est concluante, et est publié sur le site web de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas. Le refus de délivrance du certificat de conformité d’équipement de communications électroniques doit être motivé et notifié dans le même délai cité à l’article 8 ci-dessus. Dans ce cas, outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le demandeur peut introduire une réclamation auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus. L’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, se prononce sur la réclamation dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son introduction. La délivrance du certificat de conformité est soumise au paiement des frais y afférents, au profit de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas. Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, dont l'échantillon a été déposé auprès de l'agence ou de l'autorité de régulation, selon le cas, le certificat de conformité n’est délivré qu’après la restitution de l’échantillon aux services des douanes.

Article 21

Les équipements de communications électroniques saisis, qui ne peuvent être homologués conformément aux dispositions du présent décret, font l’objet, à titre exceptionnel, d’un examen en vue de vérifier leur conformité aux normes reconnues. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l’intérieur, des finances et de l’industrie.

Article 15

La suppression des normes citées à l’article 9 ci-dessus, qui ont servi comme base pour l’homologation d’un équipement de communications électroniques, entraîne la caducité du certificat de conformité y afférent. La caducité est prononcée par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, et fait l’objet de publication sur leurs sites web respectifs. ##### Chapitre 4 ##### DE L’ADMISSION TEMPORAIRE ##### D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ##### ELECTRONIQUES DISPENSES ##### DE L’HOMOLOGATION

Article 6

Le demandeur est tenu de déposer, contre une décharge de réception, un échantillon de l’équipement de communications électroniques, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction de la demande, sauf pour les équipements faisant objet d’importation. L’échantillon doit être en parfait état de marche, exigé pour les essais et les mesures. L’échantillon doit être restitué au demandeur, à l’issue des essais et mesures, contre une décharge de remise. L’échantillon doit contenir un étiquetage selon les exigences prévues par la réglementation en vigueur. Lorsque l’échantillon, objet de la demande, ne peut être déplacé, les essais et les mesures sur l’équipement, objet de la demande d’homologation, sont effectués sur site dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction de la demande.

Article 16

Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, ne sont pas soumis à homologation, les équipements de communications électroniques admis sous le régime douanier de l’admission temporaire pour réexportation en l’état et destinés, notamment à être : — utilisés dans un cadre professionnel; — importés dans le cadre d'une opération commerciale, pour essai ou démonstration; — importés dans le cadre d'une opération de production; — utilisés dans un cadre scientifique et pédagogique; — importés dans un but sportif; — utilisés dans le cadre d’une propagande touristique; ##### — importés dans un but humanitaire. ##### Chapitre 5 ##### DU CONTROLE D’EQUIPEMENTS ##### DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ##### HOMOLOGUES

Article 13

Les frais de traitement des dossiers, administratif et technique, d’homologation des équipements de communications électroniques, sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Les frais de traitement des dossiers suscités, sont acquittés via la plate-forme électronique dédiée et le justificatif de paiement est téléchargeable. Ne sont pas soumis au paiement des frais de traitement des dossiers d’homologation, les équipements de communications électroniques saisis.

Article 14

L’équipement de communications électroniques du même modèle est homologué une seule fois, pour une durée de cinq (5) ans. Le certificat de conformité délivré pour le premier demandeur, est valable pendant cinq (5) ans pour toute autre introduction sur le marché national, du même modèle d’équipement de communications électroniques ayant les mêmes caractéristiques techniques et références de l’équipement homologué provenant du même pays de fabrication. Le certificat de conformité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent décret, et il ne confère aucun droit exclusif à son titulaire. Le certificat de conformité est renouvelé pour la même durée, dans les mêmes formes qui ont prévalu à sa délivrance. Les listes des équipements de communications électroniques homologués sont publiées par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, sur leurs sites web, qui doivent mentionner le type de l’équipement de communications électroniques, la marque, le modèle, la référence unique (*part* *number*), le TAC (*Type Allocation Code*), le cas échéant, le pays de fabrication et la date d’expiration du certificat de conformité.

Article 5

La demande d’homologation des équipements de communications électroniques, établie selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret, adressée au directeur général de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, est introduite via une plate-forme électronique dédiée et doit être signée électroniquement ou de façon manuscrite et numérisée. L’introduction de la demande d’homologation est attestée par un accusé de réception remis au demandeur. La demande d’homologation est accompagnée de deux dossiers, administratif et technique, comportant les documents suivants :

Article 7

Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, le demandeur introduit une demande de prélèvement de l’échantillon de l’équipement auprès des services des douanes compétents. La demande doit être accompagnée de l’accusé de réception attestant la demande d’homologation. Dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de l’introduction de la demande de prélèvement de l’échantillon, les services des douanes concernés doivent remettre l’échantillon de l’équipement, objet de l’homologation. L’agence ou l’autorité de régulation est informée, par voie électronique, des échantillons prélevés, selon les procédures douanières en vigueur. Le demandeur est tenu de déposer l’échantillon auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de son prélèvement auprès des services des douanes. Si l’échantillon n’est pas déposé par le demandeur dans le délai cité ci-dessus, l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, prononce le refus de la demande de délivrance du certificat de conformité. Un état des demandes d’homologation traitées portant sur les équipements, dont les échantillons ont été prélevés au niveau des services des douanes, est transmis par voie électronique par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, aux services des douanes. Après la notification de la décision de l’agence ou de l’autorité de régulation, l’échantillon est restitué au demandeur qui doit le remettre aux services des douanes dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables. Le demandeur qui ne dépose pas l’échantillon auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’auprès des services des douanes dans les délais fixés dans le présent article, s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 3

Sont soumis à l’homologation préalable de l’agence nationale des fréquences, désignée ci-après l’« agence », les équipements terminaux, les stations ou installations radioélectriques destinés à être : — fabriqués pour le marché intérieur ou être importés; — détenus en vue de la vente ou être mis en vente; — distribués à titre gratuit ou onéreux ou faire l'objet de publicité. Les équipements terminaux, stations ou installations radioélectriques, destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, sont soumis à l’homologation préalable de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, désignée ci-dessous l’« autorité de régulation ».

Article 4

Lorsque l’équipement de communications électroniques est destiné à être connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public, l’homologation est réalisée par l’autorité de régulation pour toutes les technologies ou fonctionnalités qu’il intègre, y compris celles soumises à l’homologation de l’agence. ##### Chapitre 2 ##### DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION ##### DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ##### ELECTRONIQUES ##### Section 1 ##### De la demande d’homologation des équipements de communications électroniques

Article Annexe

##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 L’homologation est attestée par un certificat de conformité délivré par l’agence, à l’exception de l’homologation des équipements de communications électroniques destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, dont le certificat de conformité est délivré par l'autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et des mesures dûment agréé par ladite autorité. Le certificat de conformité atteste que l'équipement pour lequel il est délivré, respecte les normes reconnues en la matière.

Article Annexe

##### Sifi GHRIEB. les échanges d’informations, en temps réel, prévus par 31 janvier 2026.

Article Annexe

##### Pour le dossier administratif : — une pièce d’identité officielle pour les personnes physiques; — un extrait du registre du commerce pour les commerçants; — des statuts pour les personnes morales n’exerçant pas une activité commerciale; — un justificatif de paiement des frais de traitement du dossier administratif; — l’engagement pour le prélèvement d’échantillon aux fins d’homologation fixé à l’annexe II du présent décret, renseigné par le demandeur, le cas échéant.

Article Annexe

##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 ##### Annexe I ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ##### DEMANDE D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ##### I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : Je soussigné (e) : ............................................................... en ma qualité de ................................................................................ Numéro d’identification national unique (NIN) (personne physique ou représentant légal de la personne morale) : ......................................................................................................................................................................................................... Raison sociale (personne morale) : ................................................................................................................................................ Adresse (siège) : ......................................................................................................................................................................... Commune : ................................................................ Wilaya : .................................................................................................. N° du registre du commerce (le cas échéant) (1) : ......................................................................................................................... N° d’identification fiscale (le cas échéant) (2) : .......................................................................................................................... N° Tél : ................................................ E-mail : ................................................ Fax : …..............................…………….…... ##### II. IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT : (3) Equipement terminal Station Installation radioélectrique Nature : ................................ Type : ................................ Marque : ................................ Modèle : ................................................ Appellation commerciale : ................................................ Référence unique (*part number*) : ................................................. Fabricant : ................................ Pays d’origine : ................................ Pays de fabrication : ................................ Année de fabrication : ............................................... Domaine d’exploitation ................................................................................................ Destination : Commercialisation Usage propre Fabrication Autres : ............................................................... Normes déclarées par le fabriquant lors de la fabrication (à justifier) (4) : ................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ - Spectre des fréquences radioélectriques .................................................................................................................................. - Compatibilité électromagnétique : ................................................................................................................................................ - Sécurité et santé .......................................................................................................................................................................... - Autres : ..................................................................................................................................................................................... - Prélèvement d’échantillon auprès des services des douanes : Oui Non N° de série : ............................................. - Nécessite déplacement sur site Oui Non ##### Fait à …....................., le ………………..…... ***NB*** : Tout équipement terminal, station ou installation radioélectrique ayant subi des modifications au niveau des caractéristiques techniques, sa dénomination commerciale ou technique, sa référence unique ou son pays d’origine ou de fabrication, est soumis à une nouvelle procédure d’homologation. (1)- A remplir par les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale; (2)- A remplir par les personnes physiques ou morales inscrites (identifiées) dans le répertoire national de la population fiscale; (3)- Cocher la case appropriée; (4)- Normes déclarées par le fabriquant lors de la fabrication (à justifier). ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 ##### Annexe II ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ##### ENGAGEMENT POUR LE PRELEVEMENT D’ECHANTILLON AUX FINS D’HOMOLOGATION Je soussigné (e) : ..............................................................., né(e) le ................................... à ................................................... demeurant à ........................................................., titulaire de la pièce d’identité officielle n° ........................................................ délivrée le ........................................... et agissant (1) : **□** pour mon compte **□** en ma qualité de représentant légal de ......................................................................................................................................................................................................, titulaire d’un registre du commerce n° ...................................................................... et NIF ....................................................., m’engage par la présente à prélever un échantillon de l’équipement terminal ou de la station ou de l’installation radioélectrique désigné ci-dessous, auprès des services des douanes de ......................................................................... (2), et le déposer dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de son prélèvement, auprès des services de.........................................................................................., aux fins d’homologation et le restituer aux services des douanes concernés, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de sa date de restitution par ......................................................, pour finaliser les procédures douanières. ##### Type........................................................................ Marque..................................................................... Modèle .................................................................... Référence unique (*part number*), (le cas échéant) ................... Numéro de série ..................................................... Le TAC, (le cas échéant) ......................................................... Pays d’origine ........................................................ Pays de fabrication ................................................................ ##### Fait à ......................................., le ....................................... ##### (Signature et cachet du demandeur) ##### FICHE NAVETTE DE L’ECHANTILLON |Case n° 1 réservée à ANF /ARPCE|Case n° 2 réservée à la douane| |---|---| |Réception du dossier d’homologation par ANF/ARPCE Dossier n° ..................... du ............................ (date et signature)|Prélèvement d’échantillons auprès des douanes Déclaration n° ............................ du ............................ Scellé douanier n°............................ (date et signature)| |Case n° 3 réservée à ANF /ARPCE|Case n° 4 réservée à la douane| ##### Réception de l’échantillon par Restitution de l’échantillon Restitution de l’échantillon aux services des douanes **ANF/ARPCE (dans un délai par ANF/ARPCE (dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, n’excédant pas cinq (5) jours** **à compter de sa restitution par ANF / ARPCE) ouvrables, à compter de son** **prélèvement)** Bon n° ................ Décharge n° ................ du ........................ du ................................ (date et signature) (date et signature) (date et signature) (1)- Cocher la case appropriée; (2)- Préciser le bureau de douane du lieu de prélèvement de l’échantillon. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 ##### Annexe III **لاــــجـــــ مـــــ هــــ يرو ـــــ لا ة ـــــ جـــــــ ئاز ـــــــــ يرــــــــــ لا ة ـــــــ يدـــــــــ مــــــ قــــــــ طار ــــ يـــــ لا ة ـــــــــ شــــ عـــــ بـــــ يــــ ة** ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### ينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس / تابذبذلل ةينطولا ةلاكول ةا ##### Agence nationale des fréquences / Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ##### قباطم ةداهش ة ##### <u>CERTIFICAT DE CONFORMITE</u> ##### يئابرهك ةيكلسال ةأشنم وأ ةطحمو يفرطم زيهجت - ة **- Equipement terminal, station ou installation radioélectrique -** ##### قر مN° ................................ ل ماعلا ريدملا ديسلا نإ ـــ .........................)1( تالاصتالازيهجت نأ ىلع قداصي ،...................... مقر يذيفنتلا موسرملل اقبط :هاندأ (ة)روكذملا ........................................................................................................................................................ ةينورتكلالا Monsieur le directeur général de ...................................................................................................(1), conformément au décret exécutif n°..............................................................., certifie que l’équipement de communications électroniques ..................... ......................................................................................................................................................... cité(e) ci-dessous : مالعل ةا Marque ................................................ ونلا ع Type ..................................................... Modèle ................................................ ج ذومنلا Référence unique ................................ د يحولا عجرملا (*part number*) ( ةعطقلا مقر) Fabricant .............................................. ع ّ نصُملا Pays d’origine ..................................... أ شنملا دلب ##### Pays de fabricantion ............................ عينصتلا دلب ##### Est conforme aux normes suivantes : : ةيتآلا ريياعملل قباطم Spectre des fréquences radioélectriques : .................................. ............................ : ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط Compatibilité électromagnétique : ............................................ ............................................. : يسيطانغمورهكلا قفاوتلا Sécurité et santé : ....................................................................... ........................................................... : ةحصلا و ةمالسلا Autre : ........................................................................................ ............................................................................. : ىرخأ Valide pour cinq (5) ans de la date de signature ءاضمإلا خيرات نم تاونس )5( سمخ ةدمل ةحلاص ............................................................: يف ،رئازجلاب رّ رح Fait à Alger, le (1)- Agence nationale des fréquences ou autorité de régulation )1(- تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس وأ تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا de la poste et des communications électroniques..ةينورتكلإلا ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 ##### ANNEXE IV ##### MODELE D’ETIQUETAGE ##### N° du certificat de conformité ................................................................................................................. ##### Homologué le ................................................................ par ................................................................... (1) (1)- Agence nationale des fréquences ou autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Article Annexe

##### Pour le dossier technique : — des fiches techniques de l’équipement de communications électroniques, objet de la demande; — de la procédure et/ou des moyens de mise en marche en laboratoire de l’équipement de communications électroniques, si nécessaire; — de la déclaration de conformité de l’équipement de communications électroniques aux normes reconnues, délivrée par le fabricant ou par son mandataire, dûment habilité; — de la déclaration du pays de fabrication, délivrée par le fabricant ou par toute autre personne dûment mandatée par le fabricant; — des rapports de tests, en format électronique, fournis par un laboratoire accrédité, permettant d’affirmer la conformité de l’équipement de communications électroniques, objet de la demande, par rapport aux normes mentionnées dans la déclaration de conformité fournie par le demandeur; — une accréditation attestée par un document délivré par l’organisme d’accréditation du pays du laboratoire de test; — le certificat TAC (*Type Allocation Code*) fourni par l’association du système mondial des communications mobiles (GSMA) pour tout équipement de communications électroniques contenant une fonctionnalité d'accès cellulaire mobile. La liste des documents composant les dossiers administratif et technique peut être révisée, sur proposition de l’autorité de régulation ou de l’agence, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.