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Décret exécutif n° 26-94

Décret exécutif n° 26-94 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 modifiant et complétant le décret

Publication

Texte (77 article(s))

Article 2

La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025. ##### Salima MESRATI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 8

Tous les investisseurs disposent d'un droit égal et simultané d'accès aux informations et aux documents réglementaires de l'émetteur, notamment les états financiers, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, les procès -verbaux des assemblées générales et les communiqués officiels.

Article 3

L'information publiée par l'émetteur doit être exacte, complète, précise et sincère. Toute information qui contrevient à ces exigences constitue une atteinte à la bonne information.

Article 2

Les annexes Magrane, Mih Ouansa et Bayadha de la wilaya d'El Oued relevant, respectivement, des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage El Oued 1, El Oued 2 et El Oued 3, sont érigées, consécutivement, en centre de formation professionnelle et de l'apprentissage Magrane, Mih Ouansa et Bayadha, selon le tableau (B) annexé au présent décret.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025. Abdelkrim BOUZRED. ————————

Article 3

La liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé.

Article 9

L'émetteur désigne un responsable de la divulgation financière, chargé d'assurer la transmission des informations à la commission et à la société de gestion de la bourse des valeurs. Il veille à la conformité des procédures internes relatives à la diffusion de l'information réglementée et à la sensibilisation des dirigeants de l'émetteur aux obligations réglementaires y afférentes.

Article 19

Lorsqu'une rumeur circulant sur le marché, dont l'émetteur n'est pas la source, est susceptible d'avoir une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières, l'émetteur doit publier, sans délai, un communiqué officiel apportant les éclaircissements nécessaires pour confirmer ou infirmer la rumeur, dès lors qu'elle a un effet notable sur le cours ou la liquidité de ces valeurs. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026

Article 50

L'émetteur doit veiller à la mise en œuvre d'un dispositif interne de prévention et de détection des opérations d'initiés, notamment par : — la sensibilisation des responsables et des personnels aux obligations légales et réglementaires; — le contrôle des accès aux informations privilégiées; — la tenue d'un registre des personnes initiées, sécurisé et actualisé.

Article 1er

Les dispositions de l'*article 5* du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l'enseignement professionnels, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 5.* — L’assemblée générale est composée des membres suivants :

Article 2

Le présent décret sera publié au||Commune| |de la République algérienne démocratique et populaire.||de Tissemsilt| |Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au|41- Souk Ahras :|| |31 janvier 2026.|Institut national spécialisé de formation professionnelle de Souk Ahras 2|Commune de Souk Ahras|

Article 6

L'information réglementée doit être publiée en langue arabe et en langue française ou en langue anglaise.

Article 16

L'émetteur doit tenir un registre interne des décisions de différer la publication d'informations importantes. ##### Ce registre mentionne, notamment : — la nature de l'information différée; — la date et l'heure de la prise de décision; — les motifs du différé; — les mesures de confidentialité mises en place; — l'identité des personnes informées en interne; — la date et l'heure de publication effective de l'information. Ce registre est conservé pendant, au moins, cinq (5) ans et mis à la disposition de la commission, sur demande.

Article 1er

Est approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs mobilières, annexé au présent arrêté.

Article 7

Les émetteurs doivent utiliser un canal de diffusion officiel agréé par la commission garantissant la simultanéité, l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des informations publiées. Ce canal de diffusion peut consister en une plate-forme électronique centralisée ou en tout autre mécanisme agréé, à cet effet, par la commission. Il peut avoir le format électronique structuré, tel que le système de divulgation électronique (XBRL), permettant la lecture automatique et la comparaison des données. Les modalités d'utilisation de ce canal ainsi que la date de sa mise en œuvre, sont fixées par instruction de la commission.

Article 21

Lorsque la confidentialité d'une information importante risque de ne pouvoir être préservée avant sa publication, l'émetteur peut solliciter de la commission la suspension temporaire de la cotation des valeurs mobilières concernées, jusqu'à la diffusion effective d' un communiqué officiel.

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et les modalités de publication et de divulgation de l'information que doivent respecter les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse, dénommées ci-après « émetteurs ».

Article 11

L'émetteur est tenu de porter, sans délai, à la connaissance du public toute information ou tout évènement majeur relatif à son organisation, à sa situation financière, commerciale ou technique qui, s'ils étaient rendus publiques, seraient susceptibles d'exercer une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières. Cette publication doit garantir une égalité d'accès à l'information et une diffusion simultanée à l'ensemble des investisseurs.

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au **43- Wilaya de Mila :** 31 janvier 2026. 43-15 CFPA de Ouled Khalouf Ouled Khalouf Sifi GHRIEB.

Article 10

Le responsable de la divulgation financière doit disposer de connaissances complètes et actualisées de toutes les obligations applicables et assurer la permanence du traitement de toute question relative à l'information réglementée de l'émetteur. ##### Chapitre 2 ##### La divulgation de l'information continue

Article 20

Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, la commission peut exiger de l'émetteur la publication d'une information selon les modalités et les délais qu'elle détermine. Elle peut, également, ordonner la publication d'un rectificatif ou d'un complément d'information, le cas échéant. A défaut, la commission peut procéder elle-même à ladite publication, aux frais de l'émetteur.

Article 30

Les états financiers annuels comprennent : — le bilan; — le compte de résultat; — le tableau des flux de trésorerie; — le tableau de variation des capitaux propres; — les engagements hors bilan (pour les banques et les établissements financiers); — l'annexe. Ces états sont établis conformément au système comptable financier en vigueur.

Article 40

Les états financiers semestriels sont présentés en comparaison avec ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Ils sont établis selon les mêmes règles comptables que les états financiers annuels. Toute dérogation à ces règles doit être motivée et explicitée en annexe.

Article 5

Les informations sont publiées dans des formats électroniques ouverts et interopérables, favorisant leur réutilisation et leur archivage électronique. Elles demeurent accessibles pendant une durée minimale de dix (10) années, à compter de leur publication et leur divulgation.

Article 15

L'émetteur doit informer, sans délai, la commission de toute décision de différer la publication d'une information importante et lui communiquer tous les éléments nécessaires à la justification de ce différé. La commission peut, à tout moment, exiger à l'émetteur la publication immédiate de l'information lorsqu'elle estime que les motifs invoqués sont insuffisants ou que le maintien du différé est de nature à induire le public en erreur.

Article 25

L'émetteur doit, trente (30) jours, au minimum, avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, adresser à la commission, à la société de gestion de la bourse des valeurs et aux actionnaires l'ensemble des documents afférents à l'ordre du jour, y compris le projet de résolutions. L'émetteur doit, dans le même délai, publier l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions sur son site internet et dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique dont un en langue arabe, ainsi que sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026

Article 35

En cas de modification des états financiers annuels décidée par l'assemblée générale, l'émetteur doit notifier à la commission cette modification dans un délai n'excédant pas deux (2) jours ouvrables suivant la prise de décision, puis transmet les états financiers modifiés à la commission et à la SGBV dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Les états financiers modifiés sont publiés selon les mêmes conditions que les états financiers initiaux.

Article 45

Le rapport de divulgation de l'information extra-financière est publié selon les mêmes conditions que les informations annuelles et il est mis à la disposition du public sur le site internet de l'émetteur, dans la rubrique dédiée à l'information des investisseurs. Chapitre 4 **Les transactions des personnes initiées**

Article 4

L'émetteur doit mettre en place sur son site internet une rubrique clairement identifiable dédiée à l'information des investisseurs. Cette rubrique doit organiser les informations par catégorie, notamment les informations financières, les communiqués officiels, les évènements importants, les rapports périodiques et les documents des organes sociaux de l'émetteur. Les informations doivent être présentées de manière lisible, compréhensible et accessibles en permanence sans restriction. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026

Article 14

L'émetteur peut, sous sa responsabilité, différer la publication d'une information importante lorsque sa divulgation immédiate est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, à condition de pouvoir en garantir la stricte confidentialité. Constitue notamment une telle atteinte, toute situation où publication qui : — compromettrait une opération en cours (acquisition, cession, restructuration, augmentation de capital, etc.); — risquerait d'altérer le bon déroulement des négociations ou de créer un désavantage concurrentiel significatif; — exposerait l'émetteur à un risque juridique, financier ou réputationnel disproportionné. Dès que les circonstances justifiant le différé cessent d'exister, l'émetteur est tenu de publier immédiatement l'information concernée.

Article 24

La commission peut demander à l'émetteur et, le cas échéant, à son ou à ses commissaires aux comptes, de lui fournir toute précision complémentaire relative aux informations publiées, ainsi que tout document ou données qu'elle juge nécessaires, dans un délai qu'elle fixe.

Article 34

L'émetteur dépose auprès de la commission, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, le procès-verbal de la réunion. L'émetteur publie, dans le même délai, un communiqué officiel présentant les résolutions adoptées et l'avis du ou des commissaire(s) aux comptes, dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus.

Article 44

Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont cotés au compartiment principal du marché des titres de capital, doit publier annuellement un rapport sur l'information extra-financière couvrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), établi selon un modèle défini par instruction de la commission et conforme aux cadres de référence internationaux reconnus en la matière. Ce rapport peut, le cas échéant, être soumis à la vérification d'un organisme indépendant.

Article 12

Une liste indicative des faits ou d'informations susceptibles d'être qualifiés d'informations importantes, est établie par instruction de la commission. Cette liste est révisée périodiquement par la commission afin de tenir compte des évolutions du marché et des bonnes pratiques en la matière.

Article 22

L'émetteur est tenu de conclure avec toute personne ayant accès à des informations confidentielles, en raison de sa fonction ou de ses relations contractuelles avec lui, un engagement écrit prévoyant la non-divulgation et la non-utilisation de ces informations à des fins autres que celles convenues. Cet engagement vise, notamment à prévenir tout risque d'opérations d'initiés ou de manipulation de marché. Chapitre 3 **La divulgation de l'information périodique** Section 1 ***Dispositions générales***

Article 32

L' émetteur doit, trente (30) jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, publier les états financiers visés à l'article 30 ci-dessus, ainsi que l'avis du ou des commissaire(s) aux comptes, dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique, dont un en langue arabe. L'émetteur publie, dans le même délai, sur son site internet et sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission, les documents mentionnés à l'article 29 ci-dessus.

Article 42

Les émetteurs visés à l'article 41 ci-dessus, doivent mettre à disposition des investisseurs professionnels toute information jugée pertinente pour l'évaluation de leur situation financière et de leurs perspectives, notamment lors des réunions d'information ou de la communication de rapports spécifiques. Cette communication doit s’effectuer dans le respect du principe d’égalité d’accès à l’information entre tous les investisseurs professionnels. Section 4 ***La divulgation de l'information trimestrielle***

Article 52

La SGBV est autorisée à publier sur ses rapports officiels, l'information réglementée dont elle est destinataire conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, toute publication effectuée par la SGBV doit intervenir en concertation étroite avec la commission, afin d'assurer la cohérence, la simultanéité et la conformité du contenu avec celui reçu par la commission. En particulier, les informations transmises par les émetteurs à la commission, à titre préalable, ne peuvent être diffusées par la SGBV qu'après accord explicite ou instruction de la commission.

Article 13

L'influence significative mentionnée à l'article 11 ci-dessus, peut être favorable ou défavorable. L'appréciation de cette influence relève de la responsabilité de l'émetteur, sur la base de critères objectifs tels qu'à titre d'exemple, le degré de sensibilité du secteur d'activité ou le caractère stratégique de l'information. L'émetteur doit être en mesure de justifier à la commission les éléments ayant fondé cette appréciation.

Article 23

La divulgation de l'information périodique comprend l'ensemble des documents et des données que l'émetteur est tenu de publier à intervalles réguliers, conformément à la périodicité fixée par le présent règlement et aux instructions de la commission.

Article 33

Les états financiers consolidés établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont déposés auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs et sont publiés selon les mêmes modalités appliquées aux états financiers individuels.

Article 43

Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont cotés au compartiment principal du marché des titres de capital ou du compartiment premium du marché des titres de créance, doit publier, dans un délai de quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, un communiqué officiel contenant les principaux indicateurs financiers définis par instruction de la commission. Ce communiqué est transmis à la commission préalablement à sa publication. Section 5 ***La divulgation de l'information extra-financière***

Article 53

Tout manquement aux dispositions du présent règlement expose l'émetteur et, le cas échéant, ses responsables à des sanctions prononcées par la commission. Les sanctions sont graduées selon la gravité, la récurrence et la nature du manquement, et peuvent comprendre : — l'avertissement; — le blâme; — la publication de l'avertissement ou le blâme à l'attention du public; — la suspension temporaire de la cotation des valeurs mobilières; — la radiation de la cote officielle de la bourse. La commission peut également prévoir, le cas échéant, d'autres mesures correctives appropriées visant à garantir la transparence, la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.

Article 17

L'émetteur doit divulguer toute information importante par voie de communiqué officiel, publié simultanément : — sur son site internet; — sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission; et — dans, au moins, (2) deux journaux à diffusion nationale ou électroniques dont un en langue arabe. Le communiqué est transmis à la commission préalablement à sa publication.

Article 27

La commission peut ordonner à l'émetteur de procéder à une publication rectificative ou complémentaire en cas d'omission, d'inexactitude ou d'information incomplète constatée dans les documents publiés. La publication corrective est effectuée selon les modalités et les délais fixés par la commission. Section 2 ***La divulgation de l'information annuelle***

Article 37

L'émetteur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du premier semestre, déposer auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs : — le rapport semestriel établi conformément à une instruction de la commission; — les états financiers semestriels; — l'attestation du ou des commissaire(s) aux comptes; — toute autre information requise par la commission par instruction. L'émetteur doit, dans le même délai, publier ces documents sur son site internet et dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique, dont un en langue arabe. La commission peut, à titre exceptionnel, proroger ce délai pour des motifs dûment justifiés.

Article 47

Sont considérées personnes initiées : — les membres du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance ou de tout organe équivalent de 1'émetteur; — les dirigeants exécutifs et toute personne exerçant une responsabilité de direction au sein de l'émetteur; — les conjoints, les ascendants et les descendants au premier degré des personnes mentionnées ci-dessus; — toute personne ayant accès, de manière régulière ou occasionnelle, à des informations privilégiées du fait de sa fonction, sa mission, son contrat ou sa relation professionnelle avec l'émetteur. L'émetteur doit tenir un registre spécial des personnes initiées mentionnant pour chacune : — le prénom, le nom et les coordonnées; — la qualité ou la relation avec l'émetteur; — la date d'inscription en qualité de personne initiée; — la nature et le motif de l'accès à l'information privilégiée. Ce registre doit être mis à jour, sans délai, à chaque changement et mis à la disposition de la commission, sur demande.

Article 18

Le communiqué officiel doit comporter des informations suffisantes et précises permettant aux investisseurs d'apprécier la portée réelle de l'évènement ou du fait communiqué. Il doit être rédigé dans un style neutre, sans accentuer les aspects favorables ni minimiser les éléments défavorables. Les informations défavorables doivent être diffusées avec la même diligence que les informations favorables.

Article 28

L'émetteur publie, par voie de communiqué officiel, ses résultats annuels provisoires dès leur finalisation et, au plus tard, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la clôture de l'exercice. Le communiqué doit indiquer, expressément, le caractère provisoire des résultats publiés.

Article 38

Les états financiers semestriels font l'objet d'une révision limitée par le ou les commissaire(s) aux comptes. Une attestation confirmant la réalisation de cette révision, accompagnée, le cas échéant, des réserves formulées, doit être publiée intégralement.

Article 48

Toute personne initiée doit déclarer à la commission et à l'émetteur toute transaction qu'elle a effectuée sur les valeurs mobilières de l'émetteur, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la transaction. L'émetteur publie un communiqué récapitulatif des transactions déclarées par ses responsables, selon des modalités fixées par instruction de la commission.

Article 26

L'émetteur dépose auprès de la commission, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le procès-verbal de la réunion. L'émetteur publie, dans le même délai, les décisions et les résolutions adoptées, selon les modalités prévues par l'article 25 ci-dessus.

Article 36

L'émetteur transmet à la commission et à la SGBV, préalablement au jour de leur envoi, tout document adressé aux actionnaires. Section 3 ***La divulgation de l'information semestrielle***

Article 46

Il est interdit à toute personne initiée d'utiliser ou de tenter d'utiliser, à son profit ou au profit d'autrui, une information privilégiée pour effectuer, recommander ou inciter toute personne à effectuer une transaction sur les valeurs mobilières de l'émetteur concerné. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 Il est, également, interdit à toute personne initiée de communiquer, directement ou indirectement, une information prévilégiée à un tiers, en dehors du cadre normal de ses fonctions ou de ses obligations professionnelles, tant que cette information n’a pas été rendue publique.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Benguernane, chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents, décisions, ordres de paiement et de virement des crédits, ainsi que les pièces justificatives des dépenses et les états de recettes, à l'exception des arrêtés.

Article 29

L'émetteur dépose, au plus tard, trente (30) jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs : — le rapport annuel établi conformément à une instruction de la commission; — les états financiers annuels; — le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes; — le texte du projet de résolutions présentées aux actionnaires; — la convocation de l'assemblée générale; — toute autre information requise par la commission par instruction. Ces documents sont simultanément mis à la disposition du public sur le site internet de l'émetteur et sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission.

Article 39

Les états financiers semestriels comprennent : — le bilan; — le compte de résultat; — le tableau des flux de trésorerie; — le tableau de variation des capitaux propres; — les engagements hors bilan (pour les banques et les établissements financiers); — l'annexe.

Article 49

Il est interdit aux personnes initiées d’effectuer toute transaction sur les valeurs mobilières de l'émetteur : — durant une période de trente (30) jours précédant la publication des résultats financiers annuels ou semestriels; — durant toute autre période fixée par la commission ou par l'émetteur, lorsque la détention d'une information privilégiée est probable. Toute dérogation exceptionnelle à cette interdiction doit être préalablement autorisée par la commission, sur demande motivée de l'émetteur.

Article 41

Les obligations de divulgation de l'information semestrielle ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotés sur le marché des investisseurs professionnels, sauf disposition contraire de la commission. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 Toutefois, en cas de transfert des valeurs mobilières du marché des investisseurs professionnels vers le marché des titres de capital ou le marché des titres de créance, l'émetteur doit se conformer intégralement aux obligations de divulgation de l'information prévues par le présent règlement, dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date d'admission sur le nouveau marché.

Article 51

La commission peut procéder à tout contrôle ou enquête pour s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre. Chapitre 5 **Dispositions finales**

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433||35- Boumerdès : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Béni Amrane|| |correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des||36- El Tarf : Institut national spécialisé de formation professionnelle d'El Kala|| |Journal officiel||38- Tissemsilt : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Tissemsilt 2|| |Dénomination|Etablissement|Siège| |---|---|---| |de l'annexe érigée 39-Wilaya d'El Oued :|de rattachement|du centre| |- Annexe de Magrane||Magrane| |- Annexe de Mih Ouansa||Mih Ouansa| |- Annexe de Bayadha||Bayadha|

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026.

Article 2

Au sens du présent règlement, il est entendu par : **Commission :** la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, autorité du marché des valeurs mobilières instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé. **Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) :** la société chargée de la gestion des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé. **Emetteur :** toute personne morale qui émet une ou plusieurs valeur(s) mobilière(s). **Valeurs mobilières :** sont les titres émis par les sociétés par actions tels que définis par l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. **Bourse des valeurs mobilières :** est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions. **Investisseur :** toute personne physique ou morale qui désire placer ses capitaux en valeurs mobilières cotées en bourse. **Divulgation financière :** l'obligation légale imposée à l'émetteur de publier toutes les informations financières et extra financières selon les délais et conformément aux modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires, et dénommée ci-après, la « divulgation ». **Information réglementée :** toute information dont la publication et la divulgation sont prescrites par le présent règlement ou par la législation en vigueur, comprenant, notamment les informations périodiques et continues. **Information exacte :** information fidèle à la réalité, vérifiable et présentée sans erreur ni omission susceptible d'en altérer la compréhension. **Information complète et précise :** information comportant tous les éléments pertinents nécessaires à une évaluation éclairée de la situation, présentée de manière claire, détaillée et sans ambiguïté. Toute omission susceptible d'induire l'investisseur en erreur est assimilée à une information inexacte. **Information sincère :** information reflétant fidèlement la réalité économique, traduisant la substance économique des faits au-delà de leur forme juridique, et reposant sur l’exactitude des éléments quantifiables ainsi que sur la vraisemblance des éléments qualitatifs ou prévisionnels. **Information privilégiée :** toute information précise, interne et non publiée, concernant directement ou indirectement un émetteur ou ses valeurs mobilières qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de manière sensible le cours de ces valeurs.

Article 54

Toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse, sont abrogées. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025.

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, il est créé quinze (15) centres de formation professionnelle et de l'apprentissage dans les wilayas de Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Saïda, Annaba, Médéa, M'Sila, Ouargla, Oran, El Oued et Mila, selon le tableau (A) annexé au présent décret.

Article 31

Les états financiers annuels portent sur le dernier exercice clos et sont présentés en comparaison avec ceux de l'exercice précédent.

Article Annexe

##### Au titre des ministères : — un représentant du ministère de la défense nationale; — un représentant du ministre chargé des hydrocarbures et des mines; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — un représentant du ministre chargé de l'industrie; — un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche; — un représentant du ministre chargé de l’énergie et des énergies renouvelables; — un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire; — un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; — un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base; — un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.

Article Annexe

##### Youcef BOUZENADA. ##### HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, ##### DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE ##### LA CORRUPTION **Décision du Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025 portant délégation de signature** ##### au chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et ##### dénonciations, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général. ##### ———— La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l'organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juillet 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 Vu le décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 portant nomination de M. Khaled Benguernane, chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations; Vu la décision n° 15 du 20 octobre 2025 chargeant M. Khaled Benguernane, chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations, d'assurer la gestion des affaires du secrétariat général de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; ##### Décide :

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 26-96 du 12 Chaâbane 1447 correspondant ———— **Siège de l'institut** Le Premier ministre, ##### Commune de Ténès l'enseignement professionnels, (alinéa 2); Commune d'El Madher 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Commune de Fil Fila nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut type des instituts Commune nationaux spécialisés de formation professionnelle; de Guelma ##### Décrète : Commune de Béni Amrane instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, |il est créé huit (8) instituts nationaux spécialisés de formation||Commune| |---|---|---| |professionnelle dans les wilayas de Chlef, Batna, Skikda, Guelma, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt et Souk Ahras, dont la liste est jointe en annexe du présent décret.||d'El Kala| |

Article Annexe

##### Sifi GHRIEB. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 **Décret exécutif n° 26-95 du 12 Chaâbane 1447 correspondant ANNEXE au 31 janvier 2026 portant création de centres de** ##### formation professionnelle et de l'apprentissage et **Liste des centres de formation professionnelle érigeant des annexes de centres de formation et de l'apprentissage créés (18)** ##### professionnelle et de l'apprentissage en centres de formation professionnelle et de l'apprentissage. ##### Tableau A : nouvelles création (15) ———— |Dénomination du centre|Siège du centre| |---|---| |05- Wilaya de Batna : 05-14 CFPA de Ouled Si Slimane|Ouled Si Slimane| |13- Wilaya de Tlemcen : 13-26 CFPA de Béni Boussaid|Béni Boussaid| |15- Wilaya de Tizi Ouzou : 15-35 CFPA de Draâ El Mizan 2|Draâ El Mizan| |17- Wilaya de Djelfa : 17-17 CFPA de Hassi Bahbah 2|Hassi Bahbah| |18- Wilaya de Jijel : 18-19 CFPA de Ouled Askar|Ouled Askar| |20-Wilaya de Saïda : 20-13 CFPA de Aïn Soltane|Aïn Soltane| |23- Wilaya de Annaba : 23-14 CFPA de Chtaibi 2|Chtaibi| |26- Wilaya de Médéa : 26-17 CFPA de Ouamri|Ouamri| |28- Wilaya de M'Sila : 28-25 CFPA de Chellal 28-26 CFPA de M'Cif|Chellal M'Cif| |30- Wilaya de Ouargla : 30-24 CFPA Nouvelle ville à Hassi Messaoud 30-25 CFPA de Bamendil|Hassi Messaoud Ouargla| |31- Wilaya d'Oran : 31-25 CFPA de Sidi Chahmi|Sidi Chahmi| |39- Wilaya d'El Oued : 39-18 CFPA de Nakhla|Nakhla| Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 15 Chaâbane 1411 correspondant au 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage; Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage; ##### Décrète :

Article Annexe

##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 **Information importante :** toute information relative à la situation financière, commerciale ou technique aux activités ou aux perspectives de l'émetteur sur la valeur de ses valeurs mobilières, sans pour autant constituer une information privilégiée. **Canal de diffusion officiel :** le canal agréé par la commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la traçabilité et la disponibilité des informations réglementées publiées par les émetteurs. **Responsable de la divulgation financière :** la personne désignée par l'émetteur pour assurer la conformité, la transmission et la diffusion des informations réglementées auprès de la commission et de la SGBV et du public. **Personne initiée :** toute personne disposant, en raison de sa position, de ses fonctions ou de ses relations, d'un accès à des informations privilégiées relatives à un émetteur ou à ses titres, susceptibles, si elles étaient rendues publiques, d'influencer de manière sensible le cours de ces titres. **Marché des investisseurs professionnels :** le marché réservé aux investisseurs institutionnels et qualifiés, tel que défini par le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 susvisé. **Système de divulgation électronique (XBRL) :** il s'agit d'une norme internationale ouverte utilisée pour les rapports financiers et commerciaux. Elle permet la représentation et la transmission des données sous une forme électronique lisible automatiquement par les systèmes informatiques. Cette norme est reconnue et adoptée par l’organisation internationale *XBRL international*. Chapitre 1er **Dispositions générales**

Article Annexe

##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026

Article Annexe

##### Règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04

Article Annexe

##### Sifi GHRIEB. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au **1er février 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts.** ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts, exercées par M. Mohamed Sidi Moussa. ————H———— ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au **1er février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya** **de Naâma.** **————** Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, il est mis fin, à compter du 28 décembre 2025, aux fonctions de directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Naâma, exercées par M. Yazid Dadache, décédé. ————H———— ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au ##### 1er février 2026 portant nomination du secrétaire général de la commune de Guelma. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Nacer Mars est nommé secrétaire général de la commune de Guelma. ————H———— ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au **1er février 2026 portant nomination du doyen de la faculté des sciences sociales et sciences humaines à** ##### l'université de Bouira. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Mustapha Khaldi est nommé doyen de la faculté des sciences sociales et sciences humaines à l'université de Bouira. ————H———— ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au ##### 1er février 2026 portant nomination du directeur délégué de l’éducation à la circonscription ##### administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d'Alger. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Abdelkader Dahmane est nommé directeur délégué de l’éducation à la circonscription administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d'Alger. ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au **1er février 2026 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce intérieur et de la régulation** ##### du marché national. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, sont nommés sous-directeurs au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Mme. et M. : — Anissa Mazouzi, sous-directrice du contrôle des produits alimentaires; — Omar Benokba, sous-directeur du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des enquêtes économiques. ————H———— ##### Décrets exécutifs du 13 Chaâbane 1447 correspondant au ##### 1er février 2026 portant nomination de directeurs du commerce dans certaines wilayas. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. : — Farouk Hamdaoui, à la wilaya de Bouira; — Mohamed Chenah, à la wilaya de Guelma; — Djamel Zouaimia, à la wilaya de Tissemsilt. ————————— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Nourdine Kaabs est nommé directeur du commerce à la wilaya d'Adrar. ————H———— ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au ##### 1er février 2026 portant nomination de directeurs délégués du commerce aux circonscriptions ##### administratives dans certaines wilayas. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, sont nommés directeurs délégués du commerce aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. : — Athmane Obeïdi, à Barika, à la wilaya de Batna; — Saad Abbas, à Aïn Oussera, à la wilaya de Djelfa; — Ali Khirani, à Messaâd, à la wilaya de Djelfa; — Mahrez Benalia, à Bou Saâda, à la wilaya de M'Sila; — Boucherit Hamidi, à El Abiodh Sidi Cheikh, à la wilaya d'El Bayadh. ————H———— ##### Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au ##### 1er février 2026 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara. ##### ———— Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Mohamed Mekraz est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara. ##### 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DES FINANCES ##### Arrêté du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au ##### 29 novembre 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des ##### opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie **Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les** ##### sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs mobilières. ———— Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Tableau B **Annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l'apprentissage (3) :** ##### Dénomination du centre |- CFPA d'El Oued 1 - CFPA d'El Oued 2 CFPA d'El Oued 3 au 31 janvier 2026 portant création d'instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.||39-19 CFPA de Magrane 39-20 CFPA de Mih Ouansa 39-21 CFPA de Bayadha ANNEXE Liste des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle créés (8) Dénomination de l'institut|| |---|---|---|---| |Sur le rapport de la ministre de la formation et de||02- Chlef : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Ténès|| |Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel||05- Batna : Institut national spécialisé de formation professionnelle d'El Madher|| |Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant||21-Skikda : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Bouzaâroura|| |Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433||24- Guelma : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Guelma 2|| |

Article Annexe

##### Au titre des chambres nationales et des unions professionnelles : — un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie; — un représentant de la chambre nationale de l'agriculture; — un représentant de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers; — un représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture; — un représentant du conseil du renouveau économique algérien; — un représentant du club des entrepreneurs et industriels; — un représentant de l'union nationale des entrepreneurs publics. ##### Au titre des organismes de soutien à l'emploi et à la création d'entreprises : — un représentant de l'agence nationale d'appui et du développement de l'entrepreneuriat; — un représentant de l'agence nationale de gestion du micro-crédit; — un représentant de l'agence nationale de l'emploi; — un représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement. ##### Au titre du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels : — deux (2) directeurs centraux; — un représentant de l'institut national de la formation et de l’enseignement professionnels. ##### Au titre des entreprises économiques publiques et privées : — cinq (5) représentants des entreprises publiques économiques; — dix (10) représentants des entreprises privées économiques. ##### Au titre des établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel : — cinq (5) représentants d'établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel, désignés par leurs pairs. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».

Article Annexe

##### du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre **2025 relatif à la divulgation de l'information à publier par les sociétés dont les va1eurs sont cotées à la bourse** ##### des valeurs mobilières. ———— Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu l'arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022, modifié, portant nomination des membres de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu le règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse; Vu le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières; Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025; ##### Edicte le règlement dont la teneur suit :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.