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Décret exécutif n° 26-77

Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les

Publication

Texte (22 article(s))

Article 4

Les analyses prévues par le présent décret doivent être effectuées de manière confidentielle et dans le respect de la vie privée des personnes concernées et ne doivent pas porter atteinte à leurs données à caractère personnel. ##### Chapitre 2 ##### DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Article 14

Les mesures curatives doivent être effectuées de manière à ne pas affecter le cours de l’enseignement dans l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation concerné, pour les personnes concernées par lesdites mesures.

Article 5

Le directeur de l’établissement concerné peut, à l’occasion des examens médicaux périodiques, demander que, pour les personnes mentionnées à l’article 6 ci-dessous, ces examens comprennent des analyses de dépistage des signes précoces d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Article 15

La même personne peut être soumise à de nouveaux examens dans le cadre du suivi de sa santé et de son état mental, dans les conditions et garanties prévues par la législation en vigueur et par le présent décret. ##### CHAPITRE 3 ##### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1er

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, en application des dispositions de l’article 5 bis 10 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 11

Les laboratoires concernés enregistrent les résultats des tests par voie électronique et/ou sur support papier et sont astreints à préserver leur confidentialité et de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 21

Les règlements intérieurs des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel.*

Article 2

Le dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation vise à assurer un environnement, sûr et sain, pour l'apprentissage et à protéger la santé physique et mentale des élèves.

Article 12

Si les résultats des analyses révèlent la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, le représentant légal du mineur et, le cas échéant, le juge des mineurs ayant donné le consentement de soumettre le concerné aux analyses prévues par le présent décret ainsi que les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteint l’âge de la majorité civile concernés, en sont informés. Les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteints l’âge de la majorité civile sont informés qu’ils doivent suivre les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée et lorsqu’il s’agit d’un mineur, son représentant légal en est informé.

Article 3

Sont soumis aux dispositions du présent décret : — les élèves des établissements de l’éducation nationale, à l’exception de ceux de l’enseignement primaire, sauf si leur intérêt supérieur l’exige; — les étudiants des établissements d’enseignement supérieur; — les élèves et les stagiaires des établissements d’enseignement et de formation professionnels.

Article 13

Les services de santé compétents assurant le suivi de l’état de la personne concernée, informent son représentant légal, lorsque celle-ci est mineure et, le cas échéant, le juge des mineurs ayant donné le consentement de la soumettre aux analyses prévues par le présent décret, le concerné ayant atteint l’âge de la majorité civile ainsi que l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation concerné, et ce, à l’issue des mesures curatives auxquelles le concerné a été soumis et des résultats de celles-ci. Ils peuvent, le cas échéant, proposer des mesures de réadaptation appropriées à la situation du concerné.

Article 10

Les analyses prévues par le présent décret sont effectuées conformément aux normes garantissant l'exactitude et la fiabilité des résultats, dans des laboratoires autorisés par le ministère chargé de la santé. Les tests de dépistage consistent à rechercher l’usage d’une ou de plusieurs substances, classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par la réglementation en vigueur. Les analyses peuvent inclure l’examen d’échantillons biologiques de sang, de salive ou d’autres échantillons biologiques qui permettent de détecter la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Pour la vérification des résultats des analyses, il peut être recouru à la technologie du code à réponse rapide (QR Code), qui permet de déterminer l’identité du candidat ayant subi les analyses, le laboratoire d’analyses et leurs résultats. Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des laboratoires autorisés à effectuer les analyses prévues par le présent décret, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.

Article 20

L’Etat prend en charge les frais des analyses prévues par le présent décret.

Article 6

Les analyses prévues par le présent décret concernent les personnes mentionnées à l’article 3 ci-dessus, qui manifestent des troubles de comportement ou un comportement agressif à l’égard des enseignants, de leurs camarades et/ou du personnel administratif de l’établissement concerné, ou ceux qui font l’objet d’une suspicion raisonnable de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes conformément aux observations des professeurs, des enseignants, du personnel administratif et/ou des structures de dépistage et de suivi chargées de la protection de la santé en milieux éducatif, universitaire, d’enseignement et de formation professionnelles, lors des examens de santé périodiques. ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 Sans préjudice de l’exception prévue au 1er tiret de l’article 3 ci-dessus, les analyses prévues par le présent décret peuvent concerner tous les élèves de l’établissement de l’éducation nationale, à l’occasion des examens médicaux périodiques.

Article 16

Conformément aux dispositions de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, le concerné dont les résultats des analyses révèlent la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses. Les analyses mentionnées au présent décret ne peuvent être utilisées, également, à d’autres fins que celles qui y sont spécifiées, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 7

Les analyses prévues au présent décret ne peuvent être effectuées sur un mineur qu’après le consentement écrit et explicite de son représentant légal, requis lors de l’inscription du concerné à l’un des établissements prévus par le présent décret, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement concerné. Le consentement de l’élève, de l’étudiant ou du stagiaire ayant atteint la majorité civile est requis lorsqu’il est décidé de le soumettre aux analyses prévues par le présent décret. Si l’élève, l’étudiant ou le stagiaire utilise des substances classées comme stupéfiants et/ou substances psychotropes pour des raisons médicales ou de santé, le représentant légal ou la personne concernée, s’il s’agit d’une personne majeure, doit en informer le médecin.

Article 17

Le concerné ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire ou d’exclusion de la part de l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation concerné, si les résultats des analyses font apparaître la présence d’un usage des stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Article 8

Les structures de dépistage et de suivi chargées de la protection de la santé en milieux éducatif, universitaire et d’enseignement et de formation professionnels, prévues par la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, décident d’effectuer les analyses prévues par le présent décret, d’office ou à la demande du directeur de l’établissement concerné, à la lumière des éléments mentionnés à l’article 6 du présent décret. Les activités de dépistage des signes précoces d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes et du suivi relèvent de la compétence des personnels médicaux, y compris les psychologues et les paramédicaux affectés aux structures de dépistage et de suivi prévues à l’alinéa 1er du présent article, en collaboration avec les établissements prévus par le présent décret. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.

Article 18

Quiconque porte atteinte à la vie privée du concerné ou divulgue, hors les cas où la loi l’exige, les informations relatives aux analyses prévues par le présent décret et leurs résultats, est passible des peines prévues par la législation en vigueur. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Dans le cas où le représentant légal refuse de soumettre le mineur aux analyses mentionnées au présent décret, le directeur de l’établissement concerné demande, directement ou par le biais de l’autorité hiérarchique, le consentement du juge des mineurs dans le ressort territorial duquel l’établissement est implanté; le représentant légal de l’élève concerné en est informé. Dans le cas où un élève, un étudiant ou un stagiaire ayant atteint l’âge de la majorité civile, n’accepte pas de se soumettre aux analyses mentionnées au présent décret, il est informé qu’en cas de défaut de le faire dans le délai imparti par le directeur de l’établissement concerné, il sera renvoyé devant le conseil de discipline conformément au règlement intérieur de l’établissement concerné.

Article 19

Le traitement des données à caractère personnel des personnes soumises aux dispositions du présent décret s’effectue conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur.

Article 22

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.