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Décret exécutif n° 26-75

Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l'organisation

Ce texte agit sur

  • abroge n° 89-22 (hors corpus)

Publication

Texte (46 article(s))

Article 16

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026. ##### Sifi GHRIEB.

Article 27

Le contrôle budgétaire de l'institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.

Article 2

L'institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé des transports. La tutelle pédagogique sur l'institut est exercée conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 susvisé.

Article 16

Le directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, parmi les enseignants chercheurs de rang magistral. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l’institut supérieur de formation ferroviaire créé par le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels désigné ci-après l'« institut ». ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 25

L’approbation du budget de l’institut se fait conjointement entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances.

Article 9

Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances; — les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche; — le projet de budget de l'institut; — les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'institut; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords; — l'acceptation des dons et legs; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location; — le rapport annuel d'activités de l'institut établi par le directeur de l'institut.

Article 26

La comptabilité de l'institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Article 5

L'institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique.

Article 6

L'organisation pédagogique de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ##### Section 1 ##### Le conseil d'orientation

Article 7

Le conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend les membres suivants : — le représentant du ministère de la défense nationale; — le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre des finances; — le représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base; — le représentant du ministre de l’industrie; — le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; — le responsable chargé de la formation du ministère chargé des transports; — le président du conseil scientifique de l'institut; — un représentant des enseignants chercheurs permanents, élu par ses pairs de l’institut; — un représentant élu des étudiants; — un représentant des entreprises publiques économiques et/ou privées exerçant dans le domaine des transports ferroviaires, des transports guidés et de la logistique, désigné par le ministre chargé des transports. Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Article 17

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut. A ce titre, il : — représente l'institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — exécute les délibérations du conseil d’orientation; — élabore les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l’institut; — veille à l'exécution des projets de l'institut; ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 — passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière de formation; — prépare le projet de budget de l'institut et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l'institut; — prend toutes mesures susceptibles d'améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'institut dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — veille au respect du règlement intérieur de l’institut. Il est l'ordonnateur du budget de l'institut.

Article 8

Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat.

Article 18

Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département : — un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; — un sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances; ##### — des chefs de département pédagogique. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’institut. Le sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances ainsi que les chefs de département pédagogique, sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du directeur de l’institut. ##### Section 3 ##### Le conseil scientifique

Article 28

Sont abrogées, toutes les dispositions du décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F), à l’exception de son 1er article.

Article 3

Le siège de l’institut est fixé à la ville de Rouiba- wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé des transports. ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 ##### Chapitre 2 ##### MISSIONS

Article 13

Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Article 23

Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si le *quorum* n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Chapitre 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 1er

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé, en application des dispositions de l’article 5 bis 9 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 11

Quiconque divulgue, hors les cas où la loi l’exige, les informations relatives aux analyses prévues par le présent décret et leurs résultats, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Article 14

Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises au ministre chargé des transports dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. En cas de silence, les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé des transports.

Article 24

Le budget de l'institut comprend : ##### Au titre des recettes : — les subventions accordées par l'Etat; — les subventions accordées par les collectivités locales; — les recettes propres de l'institut; — le solde éventuel résultant de l'exercice précédent; ##### — les dons et legs. ##### Au titre des dépenses : Les dépenses de l'institut se présentent selon les nomenclatures suivantes : — une nomenclature par activité; — une nomenclature par nature économique de la dépense. La nomenclature par nature économique de la dépense, comprend les titres de dépenses suivants : — titre des dépenses du personnel; — titre des dépenses du fonctionnement des services; — titre des dépenses d'investissement; — titre des dépenses de transfert, le cas échéant. La nomenclature budgétaire de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.

Article 2

Le présent décret vise à prévenir et à protéger les lieux de travail contre les stupéfiants et les substances psychotropes et à assurer un environnement professionnel, sûr et sain.

Article 12

La présentation de tests et de documents inexacts est passible des peines prévues par la législation en vigueur. ##### Chapitre 4 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 20

Le conseil scientifique est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur toute question d'ordre pédagogique et scientifique, notamment sur : — le projet d'établissement; — les projets de plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, de renouvellement des connaissances et de recherche; — les programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux; — les programmes de partenariat scientifique avec les secteurs public et privé; — les projets de start-up en rapport avec le domaine de son activité; — le recrutement des enseignants; — l'organisation, le contenu et les méthodes de la formation; — l'organisation des examens et la constitution de jurys d'examens et de soutenances; — les thématiques de mémoires de fin d'études; — l’acquisition de la documentation scientifique et technique. Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l'institut pour toute question à caractère pédagogique ou scientifique.

Article 8

Les administrations, institutions et organismes publics et privés soumis aux dispositions du présent décret, peuvent vérifier les résultats des tests et des documents qui y sont mentionnés, par tous moyens, notamment en exploitant les bases de données relatives à ces documents, auprès de l’autorité d’émission.

Article 11

L'ordre du jour de chaque réunion arrêté par le président du conseil d'orientation, sur proposition du directeur de l'institut, est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Article 21

Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Article 9

Les tests prévus par le présent décret, sont valables pour une durée de trois (3) mois, à compter de la date de leur établissement. Les mêmes analyses peuvent être utilisées dans plusieurs dossiers de recrutement ou de candidature aux examens et tests professionnels, sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er du présent article. ##### Chapitre 3 ##### DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 22

Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l'institut. Chaque réunion fait l'objet d'un procès- verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent décret, sont rejetés les dossiers de candidature au recrutement et les dossiers des fonctionnaires et des travailleurs candidats aux examens et tests professionnels qui ne comportent pas de tests de dépistage négatifs de non consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Article 19

Le conseil scientifique est présidé par un enseignant de l'institut, élu par ses pairs, parmi les enseignants chercheurs permanents de rang magistral, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le conseil scientifique de l'institut comprend : — le directeur de l'institut; — le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; — les chefs de département pédagogique; — le ou les directeur(s) d'unité et de laboratoire de recherche de l'institut; — un représentant élu des enseignants permanents de l'institut. ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7

Les candidats aux recrutements ou aux examens et tests professionnels qui utilisent des stupéfiants et/ou des substances psychotropes pour des raisons médicales et de santé, sont tenus de déclarer les substances qu’ils utilisent et de fournir, dans le dossier de candidature au recrutement, en sus des tests prévus au présent décret, un certificat médical qui le prouve, sauf si cela est incompatible avec l’emploi ou le poste à pourvoir. L’avis du médecin du travail peut être requis pour le secteur privé.

Article 3

Outre les autres conditions de recrutement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, il est exigé que les dossiers de recrutement dans les secteurs public et privé comportent des tests de dépistage négatifs prouvant que le candidat n’a pas consommé de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Ces tests sont, également, exigés pour les fonctionnaires et les travailleurs candidats aux examens et tests professionnels, dans les secteurs public et privé.

Article 13

Le traitement des données à caractère personnel des personnes soumises aux dispositions du présent décret, s’effectue conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur.

Article 4

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux candidatures pour pourvoir à des fonctions ou postes d’emploi, dans : — les administrations, les établissements et les institutions publics; — les établissements d’intérêt général; — les établissements ouverts au public; — les institutions et organismes du secteur privé. ##### Chapitre 2 ##### TESTS DE DEPISTAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE PSYCHOTROPES

Article 14

Les dispositions du présent décret ne peuvent constituer des dispositions d’exclusion du recrutement ou de candidature aux examens ou tests professionnels dans les secteurs public et privé. Les personnes dont les résultats des tests prévus par le présent décret font apparaître la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, peuvent postuler à des emplois dans les secteurs public et privé après avoir suivi les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée.

Article 5

Les tests prévus par l’article 3 ci-dessus, sont effectués dans des laboratoires autorisés par le ministère chargé de la santé, conformément aux normes qui garantissent l'exactitude et la fiabilité des résultats. ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 Les tests de dépistage consistent à rechercher l’usage d’une ou de plusieurs substances, classées comme stupéfiants et/ou substances psychotropes par la réglementation en vigueur. Les analyses peuvent inclure l’examen d’échantillons biologiques de sang, de salive ou d’autres échantillons biologiques qui permettent de détecter la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Pour la vérification des résultats des analyses, il peut être recouru à la technologie du code à réponse rapide (QR Code), qui permet de déterminer l’identité du candidat qui a subi les analyses, le laboratoire d’analyses et leurs résultats. Les conditions et les modalités d’application du présent article et la liste des laboratoires autorisés à effectuer les analyses prévues au présent décret, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 15

Les règlements intérieurs des établissements, institutions et organismes prévus par l’article 4 ci-dessus, doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*.

Article 6

Les laboratoires concernés enregistrent les résultats des tests par voie électronique et/ou sur support papier et sont astreints à préserver leur confidentialité et à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Article 29

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026.

Article 4

L'institut a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche dans les domaines ferroviaire, du transport guidé et de la logistique, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur des transports ainsi que les besoins d’autres secteurs. A ce titre, il est chargé, notamment : — de contribuer au développement de la recherche et à la valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité; — d’assurer les activités de formation continue, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances, en rapport avec son domaine d’activité; — d’organiser et/ou de participer à des manifestations scientifiques, nationales et internationales, dans les thématiques en relation avec ses missions; — d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et les organismes, nationaux et/ou internationaux, ayant des missions similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — d’assurer les missions d’expertise et de fournir des services et des études relatifs à son domaine d'activité; — d’organiser les examens professionnels et concours liés à ses missions.

Article 15

Le conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. ##### Section 2 ##### Le directeur

Article Annexe

##### Sifi GHRIEB. ##### Décret exécutif n° 26-76 du 25 Rajab 1447 correspondant au **14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances** ##### psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; ##### 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 Vu le décret exécutif n° 24-112 du 3 Ramadhan 1445 correspondant au 13 mars 2024 fixant les conditions et les modalités de classification des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs et sa mise à jour; ##### Décrète : ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.