Article 32
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026. Sifi GHRIEB. ————H————
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Décret exécutif n° 26-73 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition et le
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026. Sifi GHRIEB. ————H————
La qualité de membre de la commission se perd, notamment dans les cas suivants : — l'expiration du mandat; — la démission; — le décès; — la condamnation définitive du membre pour avoir commis un crime ou un délit incompatible avec la nature de l’activité; — le non-respect du règlement intérieur de la commission.
La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande du ministre chargé de la culture.
Le demandeur est notifié de l’acceptation ou du refus motivé par le secrétariat, à travers tous supports disponibles. Le demandeur, dont le dossier est refusé par la commission, peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La commission élabore un rapport annuel et un rapport d’évaluation sur ses travaux et les transmet au ministre chargé de la culture. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 Chapitre 3 **CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION** **DE L’AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES**
L’aide aux arts et aux lettres est attribuée par décision du ministre chargé de la culture. Chapitre 2 **COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT** **DE LA COMMISSION**
Le secrétariat de la commission est chargé d’assurer l’enregistrement des demandes d’obtention d’aide aux arts et aux lettres, selon l’ordre chronologique de leur dépôt, sur un registre de réception des demandes coté et paraphé. Le secrétariat de la commission délivre au demandeur de l’aide un récépissé de dépôt. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide, désignée ci-après la « commission ».
La demande d’obtention de l’aide est déposée, par tous supports disponibles, auprès du secrétariat de la commission du ministère chargé de la culture, accompagnée d’un dossier administratif et technique constitué, notamment des documents suivants : 1- la fiche technique du projet précisant : — la nature de l’œuvre ou du projet; — les modalités et les délais prévus pour sa réalisation; — la date prévue pour la remise de la copie finale de l’œuvre ou du projet; — une présentation du postulant et de ses réalisations dans le domaine des arts et des lettres; 2- l’œuvre ou le projet sur un support approprié; 3- une copie du statut de la personne morale, titulaire du projet; 4- l’estimation des coûts budgétaires de l’œuvre ou du projet en fixant la valeur de la contribution du demandeur de l’aide, le cas échéant; 5- l’engagement écrit à l’introduction de l’expression « soutien de l’Etat pour la promotion des arts et des lettres » sur l’œuvre ou le projet.
L’aide aux arts et aux lettres est attribuée, à travers le portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts, aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux personnes morales de droit algérien œuvrant dans le domaine des arts et des lettres.
Le président de la commission est chargé de la coordination des activités de la commission. Il veille à l’application de son règlement intérieur, oriente les débats, supervise la préparation des réunions, arrête l’ordre du jour et transmets les convocations aux membres de la commission.
Les membres de la commission exercent leurs missions en toute neutralité et en toute indépendance et sont astreints à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, et ne doivent pas avoir de relation d’intérêt directe ou indirecte, avec les postulants pour obtenir l’aide. Les membres de la commission ne peuvent postuler à l’obtention de l’aide, durant leur mandat.
La commission émet son avis sur la demande de l’aide aux arts et aux lettres, soit par approbation ou par refus motivé, par un procès-verbal des délibérations, approuvé par le président de la commission. Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par son président, est adressé au ministre chargé de la culture, pour approbation. Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé, qui ne doit comporter ni rature ni surcharge.
Le ministre chargé de la culture décide, à l’exception des cas de force majeure et des cas urgents, l’exclusion des bénéficiaires de l’aide aux arts et aux lettres pour une durée de cinq (5) ans, notamment dans les cas suivants : — non-respect des conditions prévues dans la convention; — modification du projet sans l’approbation des services compétents du ministère chargé de la culture.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d’une année, renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement selon les mêmes conditions et formes pour la période restante du mandat.
La commission procède à l’examen des demandes d’attribution de l'aide aux arts et aux lettres sous réserve du respect : — de la Constitution et des lois de la République; — des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la religion musulmane et du référent religieux national; — d’autres religions; — de la souveraineté nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et des intérêts suprêmes de la Nation; — des principes de la Révolution du 1er novembre 1954; — de la dignité des personnes et de la non incitation aux discours de discrimination et de haine.
Les membres de la commission bénéficient d’honoraires estimés à deux mille dinars algériens (2000 DA), pour l’étude d’un dossier. Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire fixée à mille dinars algériens (1000 DA) pour chaque dossier étudié. Ces honoraires sont versés aux membres de la commission ayant pris part à l’étude des dossiers, sur la base des procès-verbaux des délibérations de la commission. ##### Chapitre 5 ##### SUIVI ET CONTRÔLE DE L’UTILISATION ##### DE L’AIDE
Les membres de la commission doivent satisfaire aux conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne; — jouir des droits civils; — justifier d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans leur domaine de spécialité concernant les neuf (9) membres choisis par le ministre chargé de la culture; — n’ayant pas fait l'objet de condamnation définitive pour un crime ou un délit incompatible avec la nature de l’activité.
La commission émet son avis, selon le cas, sur un ou plusieurs aspect(s), en tenant en compte du réseau d’évaluation des dossiers selon les critères suivants : — la contribution du projet au soutien et à la promotion des arts et des lettres; — la qualité artistique ou littéraire de l’œuvre ou du projet; — la faisabilité de réalisation de l’œuvre ou du projet; — l’aspect créatif et innovant du projet; — les retombées socioculturelles escomptées du projet; — l’opportunité de l’attribution de l’aide en fixant son montant.
L'utilisation de l'aide allouée est soumise au contrôle des services compétents du ministère chargé de la culture, auquel le bénéficiaire est tenu de s’y conformer et de présenter un rapport final technique et financier approuvé par un commissaire aux comptes. Les services compétents peuvent effectuer des opérations de contrôle sur terrain, à tout moment, pour s’assurer de l’exécution du projet conformément aux engagements prévus dans la convention.
Les services habilités auprès du ministère chargé de la culture assurent le secrétariat de la commission.
Une convention est conclue entre le ministère chargé de la culture et le bénéficiaire de l’aide, et ce, après approbation du ministre chargé de la culture sur la base d’un procès-verbal de la commission d’aide. La convention doit préciser, notamment : — les engagements du bénéficiaire, notamment la contribution du demandeur de l’aide, éventuellement; — les modalités de la remise de l’aide; — les délais de réalisation de l’œuvre ou du projet; — les modalités du suivi et du contrôle de l’utilisation de l’aide; — les modalités de règlement des litiges et de résiliation de la convention; — les procédures applicables dans le cas de l’utilisation non-conforme de l’aide aux dispositions du présent décret ou de la convention.
La commission est composée de treize (13) membres, comme suit : — neuf (9) membres, dont le président, choisis par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences dans le domaine des arts et des lettres, les experts ainsi que les personnalités connues pour leurs compétences dans les spécialités artistiques non cinématographiques et les spécialités littéraires; — trois (3) représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, désignés par le ministre chargé de la culture; — le directeur du centre national du livre. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible, en raison de ses compétences et/ou de l’intérêt qu’elle accorde à la culture, de l'assister dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission présente les dossiers de demandes d'aide à la commission pour examen, selon l'ordre chronologique de leur dépôt. Il met également à la disposition de la commission le registre de réception des demandes qu’elle peut consulter à tout moment.
Les sommes allouées au titre de l’aide aux arts et aux lettres sont incessibles. ##### Chapitre 4 ##### INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION
La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion et le soumet, pour approbation, au ministre chargé de la culture. Le règlement intérieur fixe, notamment : — les modalités de constitution et d’examen des dossiers d'aide aux arts et aux lettres; — les critères nécessaires à l’attribution de l’aide par un réseau d’évaluation des dossiers et un réseau de distribution de l’aide; — la périodicité des réunions; — la discipline des débats; — les règles des délibérations; — les règles disciplinaires liées à l’assiduité aux réunions.
L’accès à l’aide aux arts et aux lettres est soumis aux conditions suivantes : — le sujet de l’œuvre ou du projet doit être nouveau et n’avoir fait l’objet d’aucune exploitation antérieure; — les œuvres artistiques et littéraires, qu’elles soient nouvelles ou adaptées, doivent être issues d’œuvres algériennes ou internationales; — les postulants ayant bénéficié précédemment de l’aide de l’Etat aux arts et aux lettres mais n’ayant pas réalisé ou remis leurs projets au ministère chargé de la culture, ne peuvent bénéficier de cette aide.
Toutes les dispositions du décret exécutif n° 12-115 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 relatif à la commission spécialisée d’aide aux arts et aux lettres au titre du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » sont abrogées, à l’exception de l’alinéa 1er de l’article 2.
Le ministre chargé de la culture décide de la suspension ou de l’annulation de l’aide et exige le remboursement des sommes allouées dans le cas du non-respect du bénéficiaire de ses engagements, notamment dans les cas suivants : — non-respect des dispositions de l’article 17 ci-dessus, ainsi que de la législation et de la réglementation en vigueur; — en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé l’exclusion du bénéficiaire de l’aide pour une durée de cinq (5) ans; ##### — faillite ou redressement judiciaire.
Le ministre chargé de la culture peut décider, en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations, de l’exclure définitivement de tout soutien dans le cadre de l’aide aux arts et aux lettres. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 Chapitre 6 **DISPOSITIONS FINALES**
L’aide aux arts et aux lettres, comprend :
Les sommes allouées, dans le cadre de l’aide aux arts et aux lettres, doivent être versées dans un compte spécial ouvert au nom du bénéficiaire.
##### 1- Au titre de la promotion et du développement de la **création artistique,** l’aide à : — l’écriture, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des pièces de théâtre et des spectacles artistiques; — l’enregistrement, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres créatives ou du patrimoine, musicales, lyriques et des vidéos musicales sur supports audiovisuels; — la production, la distribution, la diffusion et la promotion d’œuvres chorégraphiques; — la réalisation de modèles originaux dans le domaine des arts visuels; — la réalisation des opérations de production d’œuvres artistiques, à l’exception des œuvres cinématographiques; — l’organisation et la promotion des évènements artistiques et culturelles ainsi que l’organisation d’expositions d’œuvres artistiques et l’acquisition d’outils nécessaires pour la réalisation de ces expositions; — la diffusion et l’élaboration de catalogues relatifs aux expositions des œuvres et d’évènements artistiques; — la promotion des œuvres artistiques algériennes afin de participer aux évènements et aux festivals internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — l’exécution et le développement d’un projet artistique, d’une conception ou d’un travail de recherche qui servirait de base pour un projet artistique visuel; — l’organisation d’ateliers et de résidences dans tous les genres artistiques en Algérie et à l’étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### 2- Au titre de la promotion et du développement de la **création littéraire,** l’aide à : — l’édition, l’impression et la promotion des œuvres littéraires, des livres et des travaux de recherche dans les domaines des arts et des lettres, sur tous supports disponibles; — l’écriture littéraire; — la traduction des œuvres littéraires, des livres et des travaux de recherche dans les domaines des arts et des lettres à l’exception des ouvrages scientifiques spécialisés, vers la langue nationale officielle ou de la langue nationale officielle vers d’autres langues; — l’achat des droits d'édition et de traduction en Algérie et à l’étranger; — l’édition, l’impression et la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines des arts et des lettres et des bandes dessinées sur tous supports; — l’organisation et la participation dans des salons du livre et des évènements littéraires en Algérie et à l’étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — l’organisation d’ateliers et de résidences dans tous les genres artistiques en Algérie et à l’étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.