DECRETS
Décret présidentiel n° 26-86 du 30 Rajab 1447 correspondant au 19 janvier 2026 portant création du prix du Président de la République de la meilleure start-up…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret exécutif n° 26-15 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 complétant le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif n° 26-66 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant le décret exécutif n° 24-115 du 21 Ramadhan 1445 correspondant au 31 mars 2024 fixant les modalités de gestion du dispositif de compensation dans le cadre de la contribution à la compensation des frais de transport………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret exécutif n° 26-67 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue…………………………………. 13
Décret exécutif n° 26-68 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif n° 26-69 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 complétant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif n° 26-73 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide………….. 20
Décret exécutif n° 26-74 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l’éducation nationale, d’une pension de retraite avant l’âge légal……….. 24
Décret exécutif n° 26-87 du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires…………………………………………………………………………………………………………………….. 24
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
Décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat………………………….. 26
Décrets présidentiels du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………….. 26
Décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 portant nomination du chef de cabinet de la Présidente de la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 3 Rajab 1447 correspondant au 23 décembre 2025 portant institutionnalisation du festival culturel international « panorama du cinéma »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3
SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté du 2 Joumada Ethania 1447 correspondant au 23 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté du 2 Joumada Ethania 1447 correspondant au 23 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 20 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 13 septembre 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro- crédit……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-86 du 30 Rajab 1447 correspondant au 19 janvier 2026 portant création
du prix du Président de la République de la meilleure start-up.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises,
Vu la Constitution، notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques;
Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;
Vu le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020, modifié et complété, portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants », des « Incubateurs » et des « Scale-up » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé un prix du Président de la République de la meilleure start-up pour les trois catégories prévues à l’article 2 ci-dessous, ci-après désigné le « prix ».
Les conditions et les modalités de son organisation et de son attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Le prix vise, dans le cadre de l’encouragement de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la promotion et du développement de l’économie de la connaissance et des start-up, à récompenser chacune des catégories ayant réalisé les meilleures solutions ou services en lien avec l’innovation et les nouvelles technologies et qui sont :
— la meilleure « Scale-up », qui est l’entreprise détentrice du label « Scale-up » ayant enregistré une forte croissance
années;
— la meilleure « Start-up », qui est l’entreprise détentrice du label « Start-up » ayant lancé sur le marché le meilleur produit ou service innovant et qui réalise une forte croissance sur le marché;
— le meilleur « Projet innovant », qui est le projet détenteur du label « Projet innovant » qui a proposé le meilleur produit ou service innovant à fort potentiel de croissance sur le marché.
Art. 3. — Le prix consiste à attribuer au lauréat de chaque catégorie des trois catégories une attestation d’appréciation et une récompense financière, dont le montant est fixé comme suit :
— pour la meilleure « Scale-up » : trois millions de dinars (3.000.000 DA);
— pour la meilleure « Start-up » : deux millions de dinars (2.000.000 DA);
— pour le meilleur « Projet innovant » : un million de dinars (1.000.000 DA).
Et dans le cas de réalisations et de travaux collectifs lauréats du prix pour la catégorie du meilleur projet innovant, le montant du prix est réparti de manière égale entre les participants à ce projet.
Art. 4. — Le prix est décerné par un jury indépendant, composé :
— du représentant du ministre chargé des start-up;
— d’un (1) expert international dans le domaine des nouvelles technologies;
— d’une (1) compétence nationale dans le domaine des nouvelles technologies;
— d’un (1) expert national ou international dans le domaine du capital risque;
— de deux (2) membres du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs »;
— d’un (1) représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle.
Le jury élit un président parmi ses membres, lors de sa première réunion.
expert susceptible de l’aider dans ses travaux. de son chiffre d’affaires durant les trois (3) dernières Le jury peut faire appel à toute personne qualifiée ou
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Art. 5. — Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des start-up, pour une durée d’une (1) année, renouvelable une (1) seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du jury, il est remplacé dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Art. 6. — Le jury élabore son règlement intérieur, qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement et l’adopte, lors de sa première réunion.
Art. 7. — Le secrétariat du jury est assuré par les services relevant du ministre chargé des start-up.
Art. 8. — Les membres du jury sont tenus de ne divulguer aucune information sur les solutions ou les services présentés par les participants au prix.
Les membres du jury experts qui sont liés aux trois catégories participantes au prix par des contrats de travail durant les deux dernières années, sont tenus de présenter une déclaration d’absence de conflit d’intérêt dans les cas d’attribution du prix sur lesquels ils délibèrent.
Art. 9. — Le jury est chargé de l’étude des solutions ou des services présentés par les trois catégories participantes
sur la base des critères de sélection fixés par ce jury pour chaque catégorie.
Art. 10. — Le jury désigne les lauréats à la majorité simple des voix de ses membres et, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
procès-verbal, signé par l’ensemble de ses membres et conservé conformément aux procédures en vigueur.
Le président du jury transmet le procès-verbal des délibérations au ministre chargé des start-up.
Art. 11. — Le prix est décerné, lors d’une cérémonie officielle, durant la semaine mondiale de l’entrepreneuriat du mois de novembre de chaque année.
Art. 12. — Les catégories couronnées du prix prennent le titre de « lauréat du prix du Président de la République de la meilleure « Scale-up» » et « lauréat du prix du Président de la République de la meilleure « Start-up » et « lauréat du prix du Président de la République du meilleur « Projet innovant ».
Art. 13. — Les trois catégories participantes au prix ayant déjà remporté le prix, ne peuvent participer de nouveau au prix qu’après deux (2) éditions successives suivant leur couronnement.
Art. 14. — Le jury peut décider de ne pas décerner le prix dans une des catégories, et ce, dans le cas où les solutions ou les services présentés par les Scale-up, les Start-up et les Projets innovants participants au prix n’atteignent pas le niveau requis.
Art. 15. — Le ministère chargé des start-up annonce l’organisation du prix et publie l’annonce comportant les détails de participation, notamment les délais suffisants fixés par le jury pour la préparation au prix et les critères de sélection prévus à l’article 9 ci-dessus, pour chaque catégorie, et ce, dans la presse écrite, audiovisuelle et électronique ainsi que sur tous les supports numériques.
Art. 16. — Les trois catégories souhaitant participer au prix doivent déposer les solutions ou les services présentés via la plate-forme numérique créée à cet effet.
Art. 17. — Les trois catégories participantes au prix doivent être détentrices du label « Scale-up », du label « Start-up » et du label « Projet innovant » octroyé par le comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 18. — Les solutions ou les services présentés par les trois catégories participantes au prix, sont conservés auprès du service concerné du ministère chargé des start-up, dans le respect des règles en vigueur.
Art. 19. — Les membres et le secrétaire du jury perçoivent
hébergement et restauration engagés à l’occasion de leur participation aux travaux du jury, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Les montants du prix et les frais inhérents à son organisation et à la cérémonie de remise du prix, sont pris en charge dans le cadre du portefeuille de programmes du ministère chargé des start-up.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rajab 1447 correspondant au 19 janvier
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
au prix, de la sélection et du classement des candidats
Les délibérations du jury sont consignées dans un une indemnité au titre des frais engagés relatifs à leur transport,
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de
prise en charge des victimes de la traite des personnes.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée et complétée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 14 29 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie; Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire;
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Vu la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;
Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale;
Vu le décret présidentiel n° 16-249 du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Décrète :
Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des articles 12, 15 et 16 de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, le présent décret a pour objet de fixer le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— le mécanisme national de prise en charge des victimes : l’ensemble de mesures et de procédures qui sont prises pour assister, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des personnes par les autorités concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur détection jusqu’à leur prise en charge finale, désigné ci-après le « mécanisme de renvoi »;
— les intervenants dans le mécanisme de renvoi : les intervenants auprès des victimes de la traite des personnes, notamment les juridictions, les secteurs ministériels, les services de sécurité, la commission, les personnels du secteur de la santé, de l’éducation nationale, de l’inspection du travail, de la protection civile, les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, les institutions nationales et les associations exerçant dans le domaine des droits de l’homme, de la protection de la femme, de l’enfant et des personnes à besoins spécifiques, le croissant-rouge algérien et toute autre personne ou institution, qui par la nature de leurs missions, entrent en contact avec les victimes de la traite des personnes;
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— la victime : toute personne physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral résultant directement de l’une des formes de la traite des personnes prévues par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, sa filiation, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que l’auteur de l’infraction ait été identifié, arrêté, jugé ou condamné;
— l’identification de la victime : l’existence d’un ensemble de données et présomptions préliminaires qui autorisent les services compétents, de manière quasi certaine, à reconnaître qu’une personne est victime d’une certaine forme de la traite des personnes. L’identification est une condition fondamentale pour reconnaître le statut de victime et lui garantir l’assistance et la protection accordées aux victimes de l’infraction de la traite des personnes;
— la situation de vulnérabilité : toute situation dans laquelle une personne est contrainte de se soumettre à l’exploitation en raison de son âge, de son sexe, d’un état d’handicap ou d’incapacité physique, mentale ou psychique, ou d’un état de besoin résultant d’un état de santé, de conditions sociales ou économiques ou d’une situation illégale;
— les lieux d’accueil : tout lieu approprié, affecté par les autorités publiques, à l’hébergement des victimes dans des conditions garantissant leur dignité, leur protection et leur mise à l’abri de tout danger;
— le comité : le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
Art. 3. — Le mécanisme de renvoi vise à détecter, à identifier les victimes et à leur renvoi vers les services publics compétents ainsi que leur prise en charge et à leur garantie de la protection et de l’assistance, conformément aux normes nationales et internationales dans ce domaine, et ce, à compter de leur identification jusqu’à la fin de leur prise en charge.
Art. 4. — Le mécanisme de renvoi est fondé sur des principes qui soutiennent les droits des victimes, en particulier ceux liés à l’individualisation du traitement de la victime, au respect de ses choix, à son information de ses droits, à l’égalité de traitement, à la non-discrimination, à la sauvegarde de son intégrité physique et à sa prise en charge immédiate.
Art. 5. — Les efforts de tous les intervenants dans le mécanisme de renvoi doivent être orientés vers la réadaptation des victimes et leur réinsertion sociale, en fonction de leur spécialisation et de leurs missions respectives.
Les missions de chaque intervenant dans le mécanisme de renvoi sont précisées dans l’annexe jointe au présent décret.
Chapitre 2 DETECTION ET IDENTIFICATION DES VICTIMES
Art. 6. — Les victimes sont détectées et identifiées sur la base des indicateurs établis et mis à jour par le comité conformément aux dispositions prévues par le présent décret et aux mécanismes prévus par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et l’infiltration électronique.
Art. 7. — Le comité met en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes susceptibles de constituer une traite de personnes.
Le comité établit des lignes directrices pour tous les intervenants, en fonction de leur spécialisation et de leurs missions, afin d’évaluer si une personne est victime de l’infraction de la traite de personnes.
Le comité assure la coordination et l’échange d’informations entre les différents intervenants dans le mécanisme de renvoi, pour assurer la protection et le soutien aux victimes.
Art. 8. — Les intervenants dans le mécanisme de renvoi doivent informer les autorités compétentes, dès qu’elles ont connaissance ou constatent des faits susceptibles de constituer une infraction de la traite des personnes ou des personnes susceptibles d’être victimes de cette infraction.
Les intervenants identifient les victimes, à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou sur saisine des autres intervenants dans le mécanisme de renvoi ou par toute autre personne physique ou morale.
La victime doit être immédiatement identifiée à travers, notamment un entretien qui prend en compte son âge, son sexe, son état et le respect de sa dignité. Il peut être recouru, le cas échéant, à un interprète.
Art. 9. — La priorité est donnée à l’identification de la victime, sa nationalité, son âge et ses besoins ainsi qu’à la fourniture de l’assistance immédiate dont elle en a besoin.
Le processus d’identification, de renvoi et d’assistance de la victime doit être volontaire et n’avoir lieu qu’avec le consentement éclairé et écrit de la victime adulte. Il doit concerner toutes les victimes présumées.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il est tenu compte de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions prévues par les conventions internationales ratifiées et par la législation nationale. Outre la protection prévue au présent décret, l’enfant jouit de toutes les formes de protection sociale et judiciaire prévues par la législation en vigueur.
Il peut être fait recours à toute personne ou institution qui, en raison de son expérience et de ses compétences, peut contribuer à l’identification des victimes.
Art. 10. — Toute personne qui prétend être victime de l’infraction de la traite des personnes, peut demander à la juridiction compétente de prendre toute mesure conservatoire tendant à faire cesser l’atteinte dont elle a fait l’objet, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 3 RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS
Section 1 Protection et assistance de la victime
Art. 11. — Dès que la victime est identifiée, elle est informée de ses droits et des procédures administratives, juridiques et judiciaires pertinentes dans une langue qu’elle comprend.
Les victimes bénéficient de toutes les formes d’assistance prévues dans le mécanisme de renvoi, notamment l’assistance sociale, sanitaire, juridique, judiciaire et éducative prévues par la législation en vigueur. Il est mis à leurs services tous les moyens qui facilitent leur contact avec les services et les institutions compétentes dans ce domaine.
Une attention particulière est accordée aux femmes, aux enfants, aux personnes à besoins spécifiques et à toute personne en situation de vulnérabilité.
La prise en charge sanitaire comprend les soins médicaux et psychologiques et la fourniture de médicaments dispensés gratuitement au niveau des structures publiques de santé.
Art. 12. — L’assistance juridique et judiciaire accordée aux victimes, comprend :
— l’assistance judiciaire de plein droit à tous les stades de la procédure;
— le bénéfice des mesures de protection procédurales et extra-procédurales prévues par la législation en vigueur;
— l’information des victimes des procédures juridiques et judiciaires pertinentes;
— l’anonymat de leur identité et la préservation de la confidentialité de l’action publique;
— la possibilité de demander réparation devant les juridictions pour les préjudices qu’elles ont subis.
Art. 13. — Le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affairers africaines fournit, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et consulaires, toute l’assistance possible aux victimes algériennes à l’étranger, en coordination avec les autorités compétentes des pays auprès desquels elles sont accréditées.
En outre, il fournit en coordination avec les autorités compétentes des Etats concernés, le retour volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de résidence, à moins qu’elles n’aient été autorisées à séjourner sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.
Art. 14. — Le ministère chargé de l’intérieur prend, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, les mesures nécessaires à l’effet de faciliter l’accès des victimes aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de l’Algérie, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans ce domaine.
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Section 2 Accueil et hébergement des victimes
Art. 15. — Les victimes sont accueillies et hébergées dans des lieux affectés à cet effet, relevant du ministère chargé de l’intérieur ou du ministère chargé de la solidarité nationale. Elles bénéficient d’une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale ainsi que de la protection et du soutien. Elles peuvent bénéficier des différents programmes de prise en charge, d’éducation et de formation fournis par les autorités et les instances concernées en vue de leur réinsertion dans la société, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous.
Il est tenu compte lors de l’hébergement, du sexe des victimes, de leur âge et de leurs besoins.
Des centres spécialisés dans l’accueil et l’hébergement des victimes peuvent être créés, conformément à la réglementation en vigueur.
La liste des lieux affectés à l’accueil et à l’hébergement des victimes est établie, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ou du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 16. — Le renvoi des victimes vers des lieux d’accueil s’effectue sur la base d’un dossier contenant :
— les informations personnelles de la victime, notamment son identité, sa nationalité, son âge et son sexe;
— le consentement écrit de la victime majeure à son renvoi au lieu d’accueil;
— un rapport sur l’état physique, médical et psychologique de la victime et ses besoins;
— tout autre document jugé utile par les intervenants dans le mécanisme de renvoi.
Art. 17. — Les lieux d’accueil doivent répondre aux normes de sûreté, de santé et de sécurité et satisfaire aux exigences de la vie quotidienne des victimes.
Les lieux d’accueil doivent être dotés d’espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans le domaine de la traite des personnes, et de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour leur permettre de communiquer avec eux.
La victime peut entrer et sortir des lieux d’accueil dans le respect du règlement intérieur qui y est applicable.
Art. 18. — Dans le cas où la victime est un enfant, elle est placée dans des institutions spécialisées en matière d’accueil des enfants en danger, conformément aux dispositions prévues par la législation nationale.
Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite son maintien au sein de sa famille, il est remis à sa famille, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, s’il est algérien, ou placé avec sa famille dans les lieux d’accueil prévus par le présent décret dans le cas d’un étranger.
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Art. 19. — Les personnes à besoins spécifiques victimes sont placées dans les institutions spécialisées, selon le type d’handicap, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Il est tenu compte lors de l’hébergement de la victime dans les lieux d’accueil, des critères suivants :
— du traitement de manière humaine et sans aucune forme de discrimination;
— de la protection de l’intégrité physique, psychologique et morale et la préservation de son intégrité physique;
— d’assurer une alimentation saine et équilibrée;
— de la protection contre l’exploitation de ses conditions sociales;
— de l’étude de la personnalité des victimes et de leurs capacités psychologiques et mentales, en prévision de leur réinsertion dans la société.
Art. 21. — Les lieux d’accueil fournissent aux victimes des programmes de sauvegarde, d’éducation, d’enseignement et de formation et œuvrent à créer les conditions appropriées à leur réinsertion sociale, adaptés à leurs besoins, à leur dignité, à leur âge et à leur sexe, notamment à travers :
— un suivi médical en leur dispensant l’aide thérapeutique nécessaire, les vaccinations et les tests de prévention des maladies contagieuses et transmissibles, au niveau des lieux d’accueil ou dans les établissements hospitaliers publics;
— un suivi psychologique durant tout leur séjour dans les lieux d’accueil;
— l’adaptation des programmes d’enseignement avec le niveau d’étude, en coordination avec les secteurs concernés;
— la fourniture des programmes de formation et d’enseignement professionnels, en coordination avec les secteurs concernés;
— des activités de prévention et de sensibilisation contre l’infraction de la traite des personnes et de ses dangers, notamment par la diffusion de programmes audio ou audiovisuels ou par l’animation de conférences ciblées, qui permettent de protéger la victime et de la mettre à l’abri d’une nouvelle victimisation;
— des activités culturelles, récréatives et sportives adaptées à leur âge et à leur besoins;
— le développement de l’autonomie et de l’indépendance dans la prise de décision, en prévision de leur intégration dans la société.
Art. 22. — Les personnels des lieux d’accueil doivent être qualifiés en matière de prise en charge des différentes catégories de victimes et doivent être multidisciplinaires, notamment les médecins, les psychologues, les assistants sociaux, les infirmiers et les interprètes y compris ceux spécialisés dans le langage de signes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les personnels des lieux d’accueil sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, de préserver la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance ou auxquelles ils accèdent dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 23. — Il est interdit de diffuser des données, des informations, des documents, des images ou des vidéos relatifs aux lieux d’accueil, de les visiter ou d’accorder des interviews à la presse inhérents à ces lieux, que sur autorisation préalable des autorités compétentes et après la prise des précautions nécessaires pour la protection des victimes.
Chapitre 4 PRISE EN CHARGE DEFINITIVE DES VICTIMES
Art. 24. — Le mécanisme de renvoi prend fin avec la prise en charge définitive des victimes, selon le cas, par : — la réinsertion sociale de la victime; — le retour volontaire au pays d’origine ou, le cas échéant, au pays de résidence de la victime étrangère; — sur demande de la victime.
Art. 25. — Toutes les procédures et les mesures sont prises pour protéger la victime contre une nouvelle victimisation.
Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES
Art. 26. — Des accords de coopération internationale ou des mémorandums d’entente peuvent être conclus avec des pays ou des organisations internationales ou régionales spécialisés dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes afin de faciliter la coopération internationale sous ses différentes formes, d’assurer le retour volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de leur résidence et d’échanger les meilleures expériences, pratiques et techniques utilisées dans ce domaine.
Art. 27. — Le comité est chargé d’assurer et de renforcer la formation des intervenants dans le mécanisme de renvoi et de développer leurs capacités dans le domaine de l’identification et de la prise en charge des victimes.
En outre, il est chargé d’élaborer un guide opérationnel du mécanisme de renvoi et de le mettre à la disposition des intervenants dans ce domaine.
Art. 28. — Le fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes contribue à la réinsertion sociale des victimes.
Art. 29. — L’Etat met à la disposition du comité, les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à l’exécution des dispositions du présent décret.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
Annexe
Missions des intervenants dans le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des
personnes
I- Phase de détection et d’identification des victimes :
1- Les juridictions :
— ouverture et supervision des enquêtes préliminaires;
— mener des enquêtes judiciaires;
— protection immédiate des victimes;
— mise en mouvement de l’action publique d’office.
2- La police judiciaire :
— protection et éloignement des victimes du danger;
— enquête sur d’éventuelles victimes de la traite des personnes;
— échange d’informations et coordination entre les différents services de sécurité.
3- Le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes :
— assurer la coordination entre les différents intervenants;
— adapter des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes de la traite des personnes;
— élaborer des lignes directrices pour identifier et orienter les victimes vers les services publics compétents.
4- Le secteur de la santé :
— examiner les victimes et fournir l’assistance sanitaire et psychologique à ceux qui en ont besoin;
— élaborer des rapports sur l’état de santé et psychologique des victimes et les soumettre aux autorités compétentes :
— informer les autorités compétentes sur les victimes éventuelles de la traite des personnes.
5- L’inspection générale du travail :
—intensification des opérations de surveillance et des sorties sur terrain;
— détection des faits de la traite des personnes et les distinguer des infractions à la législation du travail;
— signalement aux autorités compétentes, des cas détectés de la traite des personnes en milieu du travail.
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
6- Les institutions nationales et la société civile :
— sensibilisation à l’importance d’informer les autorités compétentes des faits susceptibles de constituer la traite des personnes;
— signalement des victimes éventuelles de la traite des personnes dont elles prennent connaissance.
Il-Phase de renvoi des victimes vers les services publics compétents :
1- Prise en charge médicale et psychologique : notamment les services de la protection civile, les services compétents du ministère de la santé (directions de santé, hôpitaux…), les services du ministère chargé de la solidarité nationale et le Croissant-rouge algérien :
— prise en charge par les services publics de santé, à titre gratuit;
— prise en charge sanitaire générale (examen médical initial, consultation, analyses médicales, assistance psychologique et tout soin médical ou psychologique nécessaire, ainsi que la fourniture de médicaments) avant et pendant le placement dans les centres d’accueil.
2- Prise en charge juridique et judiciaire : les juridictions et la police judiciaire :
— fournir aux victimes une assistance judiciaire de plein droit, à toutes les étapes de la procédure;
— faire bénéficier les victimes de mesures de protection procédurales et extra-procédurales conformément à la loi;
— informer les victimes des procédures juridiques et judiciaires pertinentes;
— l’anonymat de leur identité, la garantie de la confidentialité de l’action publique et la veille sur la protection de la victime contre une nouvelle victimisation;
— garantir le droit des associations nationales accréditées et des institutions nationales exerçant dans le domaine des droits de l’homme, de la protection des enfants, des femmes et des personnes à besoins spécifiques de se constituer partie civile;
— la possibilité d’accorder, à la victime, une indemnisation pour les dommages subis;
— exempter la victime des poursuites pénales pour violation des procédures relatives à l’entrée, au séjour et à la circulation en Algérie;
— exonérer la victime de toute responsabilité pénale et civile des infractions liées directement à sa qualité de victime de la traite des personnes.
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
III- Aide sociale et hébergement dans les lieux d’accueil :
Les ministères chargés de l’intérieur, des affaires étrangères, de la solidarité nationale, de la santé, de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement et de la formation professionnels, de la culture, les services de sécurité compétents, le Croissant- rouge algérien, la protection civile et la société civile :
— placement dans les lieux d’accueil, sur décision des autorités judiciaires ou administratives, dans le respect des droits des victimes de se déplacer et de sortir de ces centres, sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de ces centres;
— la dotation des centres d’accueil d’espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans ce domaine;
— la garantie de la sécurité et de l’intégrité physique des victimes et la sécurisation des centres d’accueil;
— la fourniture des besoins nécessaires dont la nourriture, les vêtements et les médicaments;
— la mise en place de programmes éducatifs, pédagogiques, récréatifs ainsi que de programmes de sauvegarde et de réhabilitation;
— l’information des victimes sur les procédures administratives pertinentes dans une langue qu’elles comprennent;
— la mise en place des moyens pour assurer la communication avec les services et les organismes compétents (téléphone/fax/e-mail, etc.);
— la facilitation de l’accès des victimes aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de l’Algérie;
— l’assurance de la confidentialité des données et des informations.
IV- Phase de la prise en charge finale de la victime :
1 - Tous les ministères :
— la réinsertion sociale de la victime.
2- Le ministère chargé de l’intérieur et le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à
l’étranger et des affaires africaines :
— faciliter, sur leur demande, le retour des victimes algériennes de la traite des personnes de l’étranger;
— faciliter le retour volontaire et sécurisé des étrangers victimes de la traite des personnes en Algérie, vers leur pays d’origine ou, le cas échéant, vers leur pays de résidence.
Décret exécutif n° 26-15 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 complétant le décret n° 76-63
du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 165;
Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 8;
Décrète :
Article 1er. — Le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier est complété par un article 45 bis, rédigé comme suit :
« Art. 45 bis. — Est inséré dans le livret foncier toutes les annotations inscrites dans le fichier immobilier.
Le livret foncier, reproduit sous forme électronique, comporte, outre les annotations précitées, les données graphiques relatives à l’immeuble.
Le modèle du livret foncier électronique est annexé au présent décret. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Face recto : ANNEXE Modèle de livret foncier électronique République algérienne démocratique et populaire Ministère des finances Direction générale du domaine national Logo Face verso : Format : définitivement. Il est utilisé dans les limites autorisées par la loi. Longueur : 85.72 mm x largeur 54.03 mm. Le livret foncier contient une carte à puce qui permet l’accès à la base de données. Livret foncier n° …………… Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Conservation foncière : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Références cadastrales : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date d’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Puce électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Le livre foncier vaut titre de propriété immobilière, il concerne une seule unité foncière cadastrée et immatriculée
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Décret exécutif n° 26-66 du 24 Rajab 1447 correspondant Décret exécutif n° 26-67 du 24 Rajab 1447 correspondant
au 13 janvier 2026 modifiant le décret exécutif au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret n° 24-115 du 21 Ramadhan 1445 correspondant au exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, 31 mars 2024 fixant les modalités de gestion du organisation et fonctionnement de l’université de la dispositif de compensation dans le cadre de la contribution à la compensation des frais de transport. formation continue. Le Premier ministre, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 collectivités locales et des transports, du ministre des finances et du ministre du commerce intérieur et de la (alinéa 2); régulation du marché national, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant général de la fonction publique; nomination du Premier ministre; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant la recherche scientifique et le développement technologique; nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, modifiée, portant loi de finances pour Vu le décret exécutif n° 24-115 du 21 Ramadhan 1445 correspondant au 31 mars 2024 fixant les modalités de 2021, notamment son article 120; gestion du dispositif de compensation dans le cadre de la Vu le décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 contribution à la compensation des frais de transport; correspondant au 20 février 2025 fixant les conditions et les modalités d’admission de l’étudiant étranger au sein des Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 établissements algériens d’enseignement et de formation correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du supérieurs; ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel national; Décrète : 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel Article 1er. — Les expressions « le ministre chargé du 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination commerce » et « le ministère du commerce et de la promotion des membres du Gouvernement; des exportations », sont remplacées dans l’ensemble des Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant dispositions du décret exécutif n° 24-115 du 21 Ramadhan création, organisation et fonctionnement de l’université de la 1445 correspondant au 31 mars 2024 susvisé, par les expressions « le ministre chargé de la régulation du marché formation continue; national » et « le ministère chargé de la régulation du Vu le décret exécutif n° 90-150 du 26 mai 1990 portant marché national ». création des centres de formation continue; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula de la République algérienne démocratique et populaire. 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche; Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440
- correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;
Sifi GHRIEB.
Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — L’université, dans le cadre des missions fondamentales qui lui sont confiées, est chargée :
— de contribuer au développement et à la généralisation de l’enseignement à distance dans le cadre du système national d’enseignement supérieur, notamment l’enseignement numérique;
— d’assurer l’enseignement hybride (en présentiel et à distance);
— d’assurer la formation en vue de l’obtention d’un autre diplôme, au profit des étudiants remplissant les conditions requises, moyennant des frais fixés par le conseil d’orientation;
— d’assurer la formation des étudiants étrangers, dans le cadre des formations ouvertes à l’université;
— d’élaborer des offres de formation flexibles et adaptées;
— de produire et de diffuser des contenus pédagogiques, de concevoir des supports et des moyens numériques nécessaires au développement de l’enseignement numérique, notamment MOOC, les cours numérisés, les ressources pédagogiques libres et les supports audio et audiovisuels produits par le centre audiovisuel de l’université;
— de contribuer à la promotion de la formation par la recherche et au développement de la recherche scientifique. ».
Art. 3. — Le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, est complété par un article 4 bis, rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Outre ses missions fondamentales, l’université est chargée des missions suivantes :
— l’élaboration des systèmes de formation à distance au profit des administrations publiques et des entreprises économiques;
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
— la formation des formateurs dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment le développement des pratiques pédagogiques et des moyens techniques nécessaires afin d’assurer l’enseignement numérique;
— l’élaboration des contenus de l’enseignement numérique et fournir des services de production audio et audiovisuelle dans les domaines scientifique, pédagogique et culturel, au profit d’autres établissements;
— la valorisation des acquis de l’expérience, conformément à la réglementation en vigueur;
— l’organisation et l’encadrement des colloques, examens, concours et épreuves professionnelles, conformément à la réglementation en vigueur;
— l’organisation des formations préparatoires, pendant la période du stage et avant les promotions, au profit des différents corps de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur;
— l’organisation des formations à la carte au profit des établissements et administrations publiques ainsi que les entreprises économiques;
— l’organisation des formations qualifiantes et diplômantes visant à doter les apprenants de capacités et/ou de compétences professionnelles, afin d’améliorer leurs performances ou les préparer à intégrer le marché du travail;
— la fourniture des activités d’expertise, de conseil et de services au profit des établissements et organismes nationaux et internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— la conception et la réalisation d’enquêtes et de sondages d’opinion dans le domaine socio-économique.
Les frais des missions secondaires sus-citées, sont fixés conformément aux conventions avec les administrations et les établissements concernés. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 5, 8, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 25 et 30 du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Pour accomplir ses missions, l’université est dotée de centres de formation continue.
La liste des centres de formation continue est fixée au tableau annexé au présent décret. ».
« Art. 8. — L’organisation administrative de l’université et des centres de formation continue ainsi que la nature des services communs, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
« Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’université est composé :
— du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président;
— d’un représentant du ministre des finances;
— d’un représentant du ministre de l’éducation nationale;
— d’un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
— d’un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— d’un représentant du ministre de la poste et des télécommunications;
— d’un représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— d’un représentant du haut-commissariat à la numérisation;
— des présidents des conférences régionales;
— d’un représentant élu des enseignants en position d’activité à l’université;
— d’un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service.
……………………(le reste sans changement)…………. ».
« Art. 16. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
…………….. (sans changement jusqu’à) présentés par le recteur;
— la fixation des frais de l’enseignement hybride (en présentiel et à distance);
— la fixation des frais de la formation des étudiants étrangers.
……………………..(le reste sans changement)………………. ».
« Art. 17. — ….. (sans changement jusqu’à) dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion, l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers ainsi que l’acceptation de dons et de legs, ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances. ».
« Art. 21. — …………………(sans changement)……………… :
— un vice-recteur chargé d’études et de la pédagogie;
— un vice-recteur chargé de la communication, des relations extérieures et des relations intersectorielles;
— un vice-recteur chargé de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;
— le secrétaire général. ».
« Art. 23. — Les vice-recteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur, parmi les enseignants de grade le plus élevé. ».
« Art. 24. — Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur. ».
« Art. 25. — Les vice-recteurs et le secrétaire général sont assistés par des directeurs adjoints et des chefs de service. Leur nombre et leurs spécialités sont fixés par l’arrêté interministériel cité à l’article 8 ci-dessus. ».
« Art. 30. — Le budget de l’université comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
a- Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les contributions des personnes morales ou physiques;
— les emprunts, dons et legs;
— les dotations exceptionnelles;
— les recettes diverses provenant des activités liées aux missions de l’université;
— les recettes provenant des activités, services et travaux entrepris par l’université, en sus de ses missions principales.
b- Au titre des dépenses :
— les dépenses des personnels;
— les dépenses de fonctionnement des services;
— les dépenses d’investissement;
— les dépenses de transfert. ».
Art. 5. — Les deux expressions « le ministre délégué aux universités » et « le ministre de l’économie » citées dans le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont remplacées respectivement par les expressions « le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » et « le ministre chargé des finances ».
Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-150 du 26 mai 1990 portant création des centres de formation continue, sont abrogées.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
ANNEXE
Liste des centres de formation continue
Wilaya Centre de formation continue
Adrar Centre de formation continue Adrar Chlef Centre de formation continue Chlef Laghouat Centre de formation continue Laghouat Oum El Bouaghi Centre de formation continue Oum El Bouaghi Batna Centre de formation continue Batna Béjaïa Centre de formation continue Béjaïa Biskra Centre de formation continue Biskra Béchar Centre de formation continue Béchar Blida Centre de formation continue Blida Bouira Centre de formation continue Bouira Tamenghasset Centre de formation continue Tamenghasset Tébessa Centre de formation continue Tébessa Tlemcen Centre de formation continue Tlemcen Tiaret Centre de formation continue Tiaret Tizi Ouzou Centre de formation continue Tizi Ouzou Centre de formation continue Bouzaréah Centre de formation continue Alger-Centre Alger Centre de formation continue Ben Aknoun Centre de formation continue Caroubier Centre de formation continue Bab Ezzouar Djelfa Centre de formation continue Djelfa Jijel Centre de formation continue Jijel Sétif Centre de formation continue Sétif Saïda Centre de formation continue Saïda Skikda Centre de formation continue Skikda Sidi Bel Abbès Centre de formation continue Sidi Bel Abbès Annaba Centre de formation continue Annaba Guelma Centre de formation continue Guelma
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
ANNEXE (suite)
Wilaya Centre de formation continue
Constantine Centre de formation continue Constantine
Médéa Centre de formation continue Médéa Mostaganem Centre de formation continue Mostaganem M’Sila Centre de formation continue M’Sila Mascara Centre de formation continue Mascara Ouargla Centre de formation continue Ouargla Oran Centre de formation continue Oran El Bayadh Centre de formation continue El Bayadh Illizi Centre de formation continue Illizi Bordj Bou Arréridj Centre de formation continue Bordj Bou Arréridj Boumerdès Centre de formation continue Boumerdès El Tarf Centre de formation continue El Tarf Tindouf Centre de formation continue Tindouf Tissemsilt Centre de formation continue Tissemsilt El Oued Centre de formation continue El Oued Khenchela Centre de formation continue Khenchela Souk Ahras Centre de formation continue Souk Ahras Tipaza Centre de formation continue Tipaza Mila Centre de formation continue Mila Aïn Defla Centre de formation continue Aïn Defla Centre de formation continue Khemis Miliana Naâma Centre de formation continue Naâma Aïn Témouchent Centre de formation continue Aïn Témouchent Ghardaïa Centre de formation continue Ghardaïa Relizane Centre de formation continue Relizane
Touggourt Centre de formation continue Touggourt
Décret exécutif n° 26-68 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le
statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention, notamment ses articles 17 et 18;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifié, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 120;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005, modifié et complété, fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;
Décrète :
n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des articles 49 bis, 51 bis et 51 bis 1, rédigés comme suit :
l’article 51 bis ci-dessous, les chercheurs permanents, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les enseignants chercheurs ainsi que les étudiants relevant des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche, desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l’établissement du milieu professionnel en vertu d’une convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des travaux de recherche réalisés, à titre individuel ou collectif, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l’établissement du milieu professionnel.
Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de l’établissement dont ils relèvent, en vertu d’une convention. ».
« Art. 51 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère scientifique et technologique provenant, exclusivement, de l’exploitation des brevets et licences, ou des activités de recherche, ou des activités de recherche et de développement provenant de l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées par la réalisation des activités concernées, répartis comme suit :
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces activités, y compris le personnel de soutien;
— une part de 25 % est versée au budget de l’établissement;
— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant, effectivement, exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».
« Art. 51 bis 1. — Les revenus d’exploitation du travail de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l’article 49 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la convention conclue entre les parties concernées, comme suit :
I-Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement :
1- Les chercheurs permanents, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les enseignants
chercheurs :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme
chercheurs hospitalo-universitaires et aux enseignants chercheurs ayant participé à la réalisation du travail de recherche;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement.
2- Les étudiants :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement.
Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif rétribution aux chercheurs permanents, aux enseignants
« Art. 49 bis. — Sous réserve des dispositions de
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
II-Concernant le travail de recherche réalisé par les étudiants dans un établissement du milieu professionnel :
— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche; — une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement; — une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement du milieu professionnel.
III-Concernant le travail de recherche réalisé avec des propres moyens :
— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du travail de recherche; — une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement. ».
Art. 2. — Les dispositions de l’article 52 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 52. — Les ressources provenant … (sans changement jusqu’à) mesure de leur encaissement. Ces ressources sont minutieusement inscrites dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-69 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 complétant le décret exécutif
n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières
de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention, notamment ses articles 17 et 18;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 120;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005, modifié et complété, fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention;
Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des articles 7 bis, 9 bis et 9 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 9 bis ci-dessous, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents ainsi que les étudiants relevant des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche, desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l’établissement du milieu professionnel, en vertu d’une convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des travaux de recherches réalisés, à titre individuel ou collectif en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l’établissement du milieu professionnel.
Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de l’établissement dont ils relèvent, en vertu d’une convention. ».
« Art. 9 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et des équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel provenant, exclusivement, de l’exploitation des brevets et licences ou des activités de recherche ou des activités de recherche et de développement, provenant de l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées par la réalisation des activités concernées, répartis comme suit :
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces activités, y compris le personnel de soutien;
— une part de 25 % est versée au budget de l’établissement;
— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et conditions de travail. ».
« Art. 9 bis 1. — Les revenus d’exploitation du travail de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l’article 7 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la convention conclue entre les parties concernées, comme suit :
I-Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement :
1- Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et/ou chercheurs permanents :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux enseignants chercheurs Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant hospitalo-universitaires, aux enseignants chercheurs et/ou aux chercheurs permanents ayant participé à la réalisation du travail de recherche;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement.
2- Les étudiants :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement.
II-Concernant le travail de recherche réalisé par les étudiants dans un établissement du milieu professionnel :
— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement du milieu professionnel.
III-Concernant le travail de recherche réalisé avec des propres moyens :
— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du travail de recherche;
— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Décret exécutif n° 26-73 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition et le
fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions
et les modalités d’attribution de l’aide.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre; Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information; Vu le décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif n° 12-115 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 relatif à la commission spécialisée d’aide aux arts et aux lettres au titre du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres »;
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Décrète :
Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide, désignée ci-après la « commission ».
Art. 2. — L’aide aux arts et aux lettres est attribuée, à travers le portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts, aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux personnes morales de droit algérien œuvrant dans le domaine des arts et des lettres.
Art. 3. — L’aide aux arts et aux lettres, comprend :
1- Au titre de la promotion et du développement de la
création artistique, l’aide à : — l’écriture, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des pièces de théâtre et des spectacles artistiques; — l’enregistrement, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres créatives ou du patrimoine, musicales, lyriques et des vidéos musicales sur supports audiovisuels; — la production, la distribution, la diffusion et la promotion d’œuvres chorégraphiques; — la réalisation de modèles originaux dans le domaine des arts visuels; — la réalisation des opérations de production d’œuvres artistiques, à l’exception des œuvres cinématographiques; — l’organisation et la promotion des évènements artistiques et culturelles ainsi que l’organisation d’expositions d’œuvres artistiques et l’acquisition d’outils nécessaires pour la réalisation de ces expositions; — la diffusion et l’élaboration de catalogues relatifs aux expositions des œuvres et d’évènements artistiques; — la promotion des œuvres artistiques algériennes afin de participer aux évènements et aux festivals internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — l’exécution et le développement d’un projet artistique, d’une conception ou d’un travail de recherche qui servirait de base pour un projet artistique visuel; — l’organisation d’ateliers et de résidences dans tous les genres artistiques en Algérie et à l’étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- Au titre de la promotion et du développement de la
création littéraire, l’aide à : — l’édition, l’impression et la promotion des œuvres littéraires, des livres et des travaux de recherche dans les domaines des arts et des lettres, sur tous supports disponibles; — l’écriture littéraire;
— la traduction des œuvres littéraires, des livres et des travaux de recherche dans les domaines des arts et des lettres à l’exception des ouvrages scientifiques spécialisés, vers la langue nationale officielle ou de la langue nationale officielle vers d’autres langues; — l’achat des droits d’édition et de traduction en Algérie et à l’étranger; — l’édition, l’impression et la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines des arts et des lettres et des bandes dessinées sur tous supports; — l’organisation et la participation dans des salons du livre et des évènements littéraires en Algérie et à l’étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — l’organisation d’ateliers et de résidences dans tous les genres artistiques en Algérie et à l’étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — L’aide aux arts et aux lettres est attribuée par décision du ministre chargé de la culture.
Chapitre 2 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Art. 5. — La commission est composée de treize (13) membres, comme suit : — neuf (9) membres, dont le président, choisis par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences dans le domaine des arts et des lettres, les experts ainsi que les personnalités connues pour leurs compétences dans les spécialités artistiques non cinématographiques et les spécialités littéraires; — trois (3) représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, désignés par le ministre chargé de la culture; — le directeur du centre national du livre.
La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible, en raison de ses compétences et/ou de l’intérêt qu’elle accorde à la culture, de l’assister dans ses travaux.
Art. 6. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d’une année, renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement selon les mêmes conditions et formes pour la période restante du mandat.
Art. 7. — Les membres de la commission doivent satisfaire aux conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne; — jouir des droits civils;
— justifier d’une expérience de dix (10) ans, au moins, dans leur domaine de spécialité concernant les neuf (9) membres choisis par le ministre chargé de la culture; — n’ayant pas fait l’objet de condamnation définitive pour un crime ou un délit incompatible avec la nature de l’activité.
Art. 8. — Les membres de la commission exercent leurs missions en toute neutralité et en toute indépendance et sont astreints à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, et ne doivent pas avoir de relation d’intérêt directe ou indirecte, avec les postulants pour obtenir l’aide.
Les membres de la commission ne peuvent postuler à l’obtention de l’aide, durant leur mandat.
Art. 9. — La qualité de membre de la commission se perd, notamment dans les cas suivants : — l’expiration du mandat; — la démission; — le décès; — la condamnation définitive du membre pour avoir commis un crime ou un délit incompatible avec la nature de l’activité; — le non-respect du règlement intérieur de la commission.
Art. 10. — La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande du ministre chargé de la culture.
Art. 11. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion et le soumet, pour approbation, au ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe, notamment : — les modalités de constitution et d’examen des dossiers d’aide aux arts et aux lettres; — les critères nécessaires à l’attribution de l’aide par un réseau d’évaluation des dossiers et un réseau de distribution de l’aide; — la périodicité des réunions; — la discipline des débats; — les règles des délibérations; — les règles disciplinaires liées à l’assiduité aux réunions.
Art. 12. — Le président de la commission est chargé de la coordination des activités de la commission. Il veille à l’application de son règlement intérieur, oriente les débats, supervise la préparation des réunions, arrête l’ordre du jour et transmets les convocations aux membres de la commission.
Art. 13. — Les services habilités auprès du ministère chargé de la culture assurent le secrétariat de la commission.
Art. 14. — Le secrétariat de la commission est chargé d’assurer l’enregistrement des demandes d’obtention d’aide aux arts et aux lettres, selon l’ordre chronologique de leur dépôt, sur un registre de réception des demandes coté et paraphé.
Le secrétariat de la commission délivre au demandeur de l’aide un récépissé de dépôt.
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Art. 15. — Le secrétariat de la commission présente les dossiers de demandes d’aide à la commission pour examen, selon l’ordre chronologique de leur dépôt.
Il met également à la disposition de la commission le registre de réception des demandes qu’elle peut consulter à tout moment.
Art. 16. — La commission procède à l’examen des demandes d’attribution de l’aide aux arts et aux lettres sous réserve du respect : — de la Constitution et des lois de la République; — des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la religion musulmane et du référent religieux national; — d’autres religions; — de la souveraineté nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et des intérêts suprêmes de la Nation; — des principes de la Révolution du 1er novembre 1954; — de la dignité des personnes et de la non incitation aux discours de discrimination et de haine.
Art. 17. — La commission émet son avis, selon le cas, sur un ou plusieurs aspect(s), en tenant en compte du réseau d’évaluation des dossiers selon les critères suivants : — la contribution du projet au soutien et à la promotion des arts et des lettres; — la qualité artistique ou littéraire de l’œuvre ou du projet; — la faisabilité de réalisation de l’œuvre ou du projet; — l’aspect créatif et innovant du projet; — les retombées socioculturelles escomptées du projet; — l’opportunité de l’attribution de l’aide en fixant son montant.
Art. 18. — La commission émet son avis sur la demande de l’aide aux arts et aux lettres, soit par approbation ou par refus motivé, par un procès-verbal des délibérations, approuvé par le président de la commission.
Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par son président, est adressé au ministre chargé de la culture, pour approbation.
Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé, qui ne doit comporter ni rature ni surcharge.
Art. 19. — Le demandeur est notifié de l’acceptation ou du refus motivé par le secrétariat, à travers tous supports disponibles.
Le demandeur, dont le dossier est refusé par la commission, peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — La commission élabore un rapport annuel et un rapport d’évaluation sur ses travaux et les transmet au ministre chargé de la culture.
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Chapitre 3 CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES
Art. 21. — L’accès à l’aide aux arts et aux lettres est soumis aux conditions suivantes : — le sujet de l’œuvre ou du projet doit être nouveau et n’avoir fait l’objet d’aucune exploitation antérieure; — les œuvres artistiques et littéraires, qu’elles soient nouvelles ou adaptées, doivent être issues d’œuvres algériennes ou internationales; — les postulants ayant bénéficié précédemment de l’aide de l’Etat aux arts et aux lettres mais n’ayant pas réalisé ou remis leurs projets au ministère chargé de la culture, ne peuvent bénéficier de cette aide.
Art. 22. — La demande d’obtention de l’aide est déposée, par tous supports disponibles, auprès du secrétariat de la commission du ministère chargé de la culture, accompagnée d’un dossier administratif et technique constitué, notamment des documents suivants : 1- la fiche technique du projet précisant : — la nature de l’œuvre ou du projet; — les modalités et les délais prévus pour sa réalisation; — la date prévue pour la remise de la copie finale de l’œuvre ou du projet; — une présentation du postulant et de ses réalisations dans le domaine des arts et des lettres; 2- l’œuvre ou le projet sur un support approprié; 3- une copie du statut de la personne morale, titulaire du projet; 4- l’estimation des coûts budgétaires de l’œuvre ou du projet en fixant la valeur de la contribution du demandeur de l’aide, le cas échéant; 5- l’engagement écrit à l’introduction de l’expression « soutien de l’Etat pour la promotion des arts et des lettres » sur l’œuvre ou le projet.
Art. 23. — Une convention est conclue entre le ministère chargé de la culture et le bénéficiaire de l’aide, et ce, après approbation du ministre chargé de la culture sur la base d’un procès-verbal de la commission d’aide.
La convention doit préciser, notamment : — les engagements du bénéficiaire, notamment la contribution du demandeur de l’aide, éventuellement; — les modalités de la remise de l’aide; — les délais de réalisation de l’œuvre ou du projet; — les modalités du suivi et du contrôle de l’utilisation de l’aide; — les modalités de règlement des litiges et de résiliation de la convention; — les procédures applicables dans le cas de l’utilisation non-conforme de l’aide aux dispositions du présent décret ou de la convention.
Art. 24. — Les sommes allouées, dans le cadre de l’aide aux arts et aux lettres, doivent être versées dans un compte spécial ouvert au nom du bénéficiaire.
Art. 25. — Les sommes allouées au titre de l’aide aux arts et aux lettres sont incessibles.
Chapitre 4
INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Art. 26. — Les membres de la commission bénéficient d’honoraires estimés à deux mille dinars algériens (2000 DA), pour l’étude d’un dossier.
Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire fixée à mille dinars algériens (1000 DA) pour chaque dossier étudié.
Ces honoraires sont versés aux membres de la commission ayant pris part à l’étude des dossiers, sur la base des procès-verbaux des délibérations de la commission.
Chapitre 5
SUIVI ET CONTRÔLE DE L’UTILISATION
DE L’AIDE
Art. 27. — L’utilisation de l’aide allouée est soumise au contrôle des services compétents du ministère chargé de la culture, auquel le bénéficiaire est tenu de s’y conformer et de présenter un rapport final technique et financier approuvé par un commissaire aux comptes.
Les services compétents peuvent effectuer des opérations de contrôle sur terrain, à tout moment, pour s’assurer de l’exécution du projet conformément aux engagements prévus dans la convention.
Art. 28. — Le ministre chargé de la culture décide, à l’exception des cas de force majeure et des cas urgents, l’exclusion des bénéficiaires de l’aide aux arts et aux lettres pour une durée de cinq (5) ans, notamment dans les cas suivants :
— non-respect des conditions prévues dans la convention;
— modification du projet sans l’approbation des services compétents du ministère chargé de la culture.
Art. 29. — Le ministre chargé de la culture décide de la suspension ou de l’annulation de l’aide et exige le remboursement des sommes allouées dans le cas du non-respect du bénéficiaire de ses engagements, notamment dans les cas suivants :
— non-respect des dispositions de l’article 17 ci-dessus, ainsi que de la législation et de la réglementation en vigueur;
— en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé l’exclusion du bénéficiaire de l’aide pour une durée de cinq (5) ans;
— faillite ou redressement judiciaire.
Art. 30. — Le ministre chargé de la culture peut décider, en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations, de l’exclure définitivement de tout soutien dans le cadre de l’aide aux arts et aux lettres.
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Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES
Art. 31. — Toutes les dispositions du décret exécutif n° 12-115 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 relatif à la commission spécialisée d’aide aux arts et aux lettres au titre du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » sont abrogées, à l’exception de l’alinéa 1er de l’article 2.
Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-74 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les
modalités de bénéfice, des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l’éducation nationale,
d’une pension de retraite avant l’âge légal.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment son article 12;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice, des fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres et des professeurs d’enseignement, des censeurs, des directeurs des établissements d’éducation et d’enseignement et d’inspection relevant des corps spécifiques de l’éducation nationale d’une pension de retraite avant l’âge légal, en application des dispositions de l’article 7 bis 1 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.
Art. 2. — Le (la) fonctionnaire appartenant à l’un des corps mentionnés à l’article 1er ci-dessus, peut demander sa mise à la retraite, à partir de l’âge de :
- cinquante-sept (57) ans, pour les hommes;
- cinquante-deux (52) ans, pour les femmes. Art. 3. — Le fonctionnaire doit remplir les conditions légales pour le bénéfice d’une pension de retraite et être en position d’activité au moment du dépôt de la demande de mise à la retraite, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 4. — Le fonctionnaire souhaitant bénéficier d’une pension de retraite à partir de l’âge mentionné à l’article 2 ci-dessus, doit déposer une demande, datée et signée par ses soins, auprès de l’établissement, de son lieu de travail, au cours des trois (3) premiers mois de l’année scolaire. Art. 5. — L’organisme employeur ne peut refuser la demande du fonctionnaire désirant sa mise à la retraite, en vertu des dispositions du présent décret. La demande du fonctionnaire souhaitant sa mise à la retraite doit être conservée dans son dossier administratif.
Art. 6. — Les pensions des fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus, sont liquidées conformément aux dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 7. — Les pensions liquidées conformément aux dispositions du présent décret, ne peuvent faire l’objet d’une révision en cas de reprise de l’exercice par le fonctionnaire d’une activité salariée après sa mise à la retraite. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-87 du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au
10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les
engagements des bénéficiaires.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi; Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 190; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022, modifié et complété, fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires.
Art. 2. — Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — …………………… (sans changement jusqu’à) aux obligations ci-après : — valider l’inscription tous les six (6) mois, via la plate- forme numérique dédiée à cet effet ou par la présence auprès des services de l’agence nationale de l’emploi, territorialement compétents, lieu de sa résidence; — répondre aux convocations des services de l’agence nationale de l’emploi; — ne pas refuser une (1) offre d’emploi correspondant à ses qualifications; — effectuer activement une recherche d’une formation qualifiante ou diplômante; …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 5. — ……………….. (sans changement) …………………. Le bénéficiaire orienté vers une formation, continue de percevoir l’allocation chômage durant la période de formation, conformément aux dispositions du présent décret. …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 7. — Le montant de l’allocation chômage perçue par le bénéficiaire est fixé à 18.000 DA.
Les bénéficiaires du dispositif d’allocation chômage bénéficient des prestations en nature relatives à l’assurance maladie.
La quote-part due au titre de la cotisation sociale prélevée sur l’allocation chômage des bénéficiaires, à la charge de l’Etat, est fixée à 7 % du montant de cette allocation.
Les charges relatives à la couverture sociale en matière d’assurance maladie, sont à la charge de l’Etat.
L’allocation chômage est versée mensuellement pendant une durée d’une (1) année, renouvelable, uniquement une (1) seule fois.
Le renouvellement de l’allocation chômage est subordonné au strict respect des obligations prévues par les dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 susvisé, sont complétées par un article 7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, une allocation chômage d’une (1) année supplémentaire est versée à tous les bénéficiaires en activité au sein du dispositif qui disposent d’une ancienneté égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois.
Une allocation chômage d’une (1) année supplémentaire est versée, également, aux bénéficiaires en activité au sein du dispositif dont l’ancienneté est inférieure à vingt-quatre (24) mois, après l’accomplissement de la période restante de la durée du bénéfice de l’allocation chômage dans la limite de deux (2) années. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 susvisées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 8. — ……………….. (sans changement) ………………….
Les services de l’agence nationale de l’emploi sont tenus d’identifier les primo demandeurs d’emploi dans un fichier national actualisé, afin de les orienter en toute souplesse et transparence. ».
« Art. 9. — ……………………….(sans changement jusqu’à) — à la demande du bénéficiaire; — le refus d’une (1) offre d’emploi correspondant à ses qualifications; …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 5. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2026.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026
Décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Youcef Mohamed Ali Sendid, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. ———— Par décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Abdelaziz Bettayeb, admis à la retraite. ————H———— Décrets présidentiels du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats. ———— Par décret présidentiel du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et M. : MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté du 3 Rajab 1447 correspondant au 23 décembre 2025 portant institutionnalisation du festival culturel international « panorama du cinéma ». ———— La ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; DECISIONS INDIVIDUELLES — Fatiha Chehbeur; — Abdellah Bouhafs; admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026, il est mis fin, à compter du 17 juillet 2023, aux fonctions de magistrat, exercées par M. Khaled Yadel. ————H———— Décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 portant nomination du chef de cabinet de la Présidente de la Cour constitutionnelle. ———— Par décret présidentiel du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026, M. Youcef Mohamed Ali Sendid est nommé chef de cabinet de la Présidente de la Cour constitutionnelle. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé, à Constantine, le festival culturel international annuel « panorama du cinéma ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1447 correspondant au 23 décembre 2025. Malika BENDOUDA.
3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 27
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up. ———— Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025, l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up, est modifié comme suit : « — Chems Eddine Bemmoussat, représentant du ministre chargé des start-up, président; …………………. (le reste sans changement) ………………… ». ————H———— Arrêté du 2 Joumada Ethania 1447 correspondant au 23 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat. ———— Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1447 correspondant au 23 novembre 2025, l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, est modifié comme suit : « — Seyyid Nassir Addadi, représentant du ministre chargé de la micro-entreprise, président; — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — Asma Louma et Ahmed Saim, représentants du ministre chargé des finances; …………………… (le reste sans changement) ……………….. ». Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Arrêté du 2 Joumada Ethania 1447 correspondant au 23 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 20 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 13 septembre 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. ———— Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1447 correspondant au 23 novembre 2025, l’arrêté du 20 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 13 septembre 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, est modifié comme suit : « ………… (sans changement jusqu’à) — Arezki Benamara ……………, président; — Sandra Saibi, représentante du ministre chargé de la micro-entreprise; ……………… (le reste sans changement) ………………. ». MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.). ———— Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025, l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T.), est modifié comme suit : « — Samira Moumen, représentante du ministre chargé du tourisme, présidente, en remplacement de M. Amine Ammari; ……………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Amel Kichah, représentante du ministre chargé de l’urbanisme, en remplacement de M. Hamid Dahmane; ………………… (le reste sans changement) ………………. ».