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Décret exécutif n° 26-72

Décret exécutif n° 26-72 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition, l’organisation

Publication

Texte (32 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement des salles de cinéma, désignée ci-après la «commission».

Article 8

Le secrétariat de la commission assure l’inscription des demandes de classement des salles de cinéma et les soumet à la commission pour étude, selon l’ordre chronologique de leur dépôt. Elle tient le registre de réception des demandes à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment.

Article 18

Le classement des salles de cinéma est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur avis de la commission de classement des salles de cinéma, selon le modèle-type joint au présent décret.

Article 6

La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, qu’elle soumet, pour approbation, au ministre chargé de la culture.

Article 16

Toute demande de classement ou proposition de révision du classement donne lieu au paiement des droits d’inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

Article 28

Les caractéristiques du badge de classement des salles de cinéma et les données inscrites, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 10

La commission émet son avis soit par l’acceptation ou par le refus motivé, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours de la date de dépôt de la demande, suivant un procès-verbal de délibérations approuvé par le président de la commission. Le procès-verbal des délibérations de la commission est transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Article 20

Sont réputées salles d’art et d’essai, les salles de cinéma dont les programmes comportent des œuvres qui mettent en exergue, au moins, une des caractéristiques suivantes : — œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine de la création cinématographique; — œuvres cinématographiques d’une incontestable qualité, mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles méritent; — œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en Algérie; — œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, notamment les œuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l’écran »; — œuvres cinématographiques de court métrage tendant à renouveler, par leur qualité et leur choix, le spectacle cinématographique. Peuvent être, exceptionnellement, comprises dans les programmes cinématographiques d’art et d’essai : — les œuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique avec la faveur du public et pouvant être considérées comme œuvres apportant une contribution notable à l’art cinématographique; — œuvres cinématographiques d’amateur présentant un caractère exceptionnel.

Article 11

Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par son président, est adressé au centre national du cinéma.

Article 21

Sont réputées salles hors catégorie, les salles de cinéma assurant la projection de films cinématographiques de première exclusivité et dotées : — d’un équipement de projection cinématographique (DCP); — d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipements et de moyens de confort et d’accueil de tout premier rang; — de locaux annexes destinés à l’accueil du public, notamment d’un salon de réception, de lieux d’exposition, d’une cafétéria et d’un espace librairie. L’accès aux salles de spectacles cinématographiques classées en hors catégorie est conditionné, notamment par le port de tenues correctes.

Article 3

La commission est composée de sept (7) membres comme suit : — un représentant du ministre chargé de la culture, président; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant de la direction du développement et de la promotion des arts au ministère chargé de la culture; — un représentant du directeur de l’administration et des moyens au ministère chargé de la culture; — un représentant de la direction des études prospectives, de la documentation et de l’informatique au ministère chargé de la culture; — un représentant du centre national du cinéma. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 13

Le concerné peut introduire un recours contre la décision de refus, auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.

Article 23

Sont classées dans la deuxième catégorie, les salles de spectacle cinématographiques assurant quotidiennement, au moins, une séance de projection, à l’exception des périodes de repos et de congés, et ce, quels que soient le standing et le confort de la salle.

Article 9

Toute demande de classement donne lieu à une visite sur site de la salle concernée, effectuée par les membres de la commission. Un procès-verbal est rédigé à la fin de la visite et adressé au centre national du cinéma.

Article 19

Les salles de cinéma sont classées comme suit : — salle d’art et d’essai; — salle hors catégorie; — salle de première catégorie; — salle de deuxième catégorie; ##### — multiplexe de salles de cinéma.

Article 7

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national du cinéma.

Article 17

Dans le cadre du respect des dispositions prévues par le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de cinéma, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films, la commission émet son avis sur le classement des salles de cinéma, sur la base : — d’un dossier présenté par le concerné, lors de la demande de classement, fixé par le centre national du cinéma; — d’un rapport d’inspection élaboré par les services compétents du centre national du cinéma et/ou un procès-verbal de visite sur site effectuée par les membres de la commission de classement.

Article 27

Le classement attribué se concrétise par la mise en place d’un badge de classement à la salle de cinéma. Il est entendu par badge, le panneau installé à l’entrée principale de la salle de cinéma.

Article 2

La commission est chargée d’émettre son avis sur le classement des salles de cinéma dans des catégories selon les conditions de projection, de confort, d’accueil, d’exclusivité des programmes et de capacité d’accueil et de proposer la révision du classement des salles de cinéma. ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 ##### Chapitre 2 ##### COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article 12

En cas de refus motivé du classement des salles de cinéma par la commission, le centre national du cinéma est tenu de notifier le demandeur par tous les moyens disponibles, dans un délai de quinze (15) jours de la date de l’avis de la commission.

Article 22

Sont classées dans la première catégorie, les salles de cinéma assurant quotidiennement trois (3) séances de projection de films en première exclusivité, à l’exception des périodes de repos et de congés. ##### Lesdites salles sont dotées : — d'un équipement de projection cinématographique (DCP); — d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipements et de moyens de confort et d’accueil de tout premier rang; — des locaux annexes à usage de cafétéria.

Article 2

La validité du classement de la salle de cinéma est fixée à cinq (5) ans, renouvelable. Le classement peut être révisé pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 26-72 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement des salles de cinéma. Fait à ............, le ................................... Le ministre de la culture et des arts

Article 4

La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes pour la période restante du mandat. ##### Chapitre 3 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ##### DE LA COMMISSION

Article 14

La commission élabore un rapport annuel et un rapport d'évaluation de ses activités qu'elle communique au ministre chargé de la culture, accompagné de ses recommandations. ##### Chapitre 4 ##### CLASSEMENT DES SALLES DE CINEMA

Article 24

On entend par multiplexe de salles de cinéma, tout complexe cinématographique constitué, au moins, de trois (3) salles disposant d’une capacité d’accueil d’au moins, 600 fauteuils. ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 Le multiplexe de salles de cinéma se caractérise par de vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées, climatisées, confortables et de dimension importante, dotées d’écrans de grande surface et d’un équipement de projection cinématographique (DCP), offrant au spectateur une très grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités d’accès et d’un ensemble de salles de cinéma, qui offre au spectateur, sur le même site, un grand choix de films et un confort nettement amélioré.

Article 5

Le président de la commission assure la coordination de ses activités. Il est chargé, en cette qualité, en particulier : — de présider les sessions de la commission et d’arrêter l’ordre du jour; — de présenter les demandes de classement des salles de cinéma aux membres de la commission et d’y émettre son avis; — de présenter, à l’approbation de la commission, les avis, les recommandations, les programmes et les rapports d’évaluation ainsi que le rapport annuel des activités de la commission; — de veiller au respect du règlement intérieur de la commission; — de représenter la commission devant les juridictions par délégation du ministre chargé de la culture. ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026

Article 15

La demande de classement des salles de cinéma ou les propositions de révision de leur classement sont déposées, par tous les moyens disponibles, auprès des services du centre national du cinéma, accompagnée d’un dossier administratif contre récépissé de dépôt.

Article 25

La validité du classement des salles de cinéma est fixée de cinq (5) ans, renouvelable. Le demandeur de renouvellement de classement des salles de cinéma doit présenter une demande, au moins, soixante (60) jours avant la date d’expiration de la validité de classement des salles de cinéma, conformément aux conditions et aux modalités fixées par le présent décret.

Article 26

Le classement des salles de cinéma peut être révisé pendant la période fixée par l’article 25 ci-dessus, sur demande du propriétaire de la salle et/ou sur demande des services du centre national du cinéma chargés de l’inspection cinématographique, en tenant compte des dispositions suivantes : — la réalisation de travaux importants dans la salle, susceptibles de justifier le changement de son classement; — le reclassement à un niveau supérieur quand la salle dispose de toutes les conditions nécessaires justifiant ce niveau; — la rétrogradation du classement à un niveau inférieur, après mise en demeure, et ce, lorsque les caractéristiques de la salle ne sont plus conformes avec les conditions de niveau lié au classement précédent, sur rapport effectué par les services du centre national du cinéma chargés de l’inspection cinématographique.

Article 29

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026.

Article 1er

La salle de cinéma dénommée : .......................................................................................................................... Sise à : ..................................., Commune : ................................... Daïra : ................................... Wilaya : ................................... Est classée dans la catégorie ......................................................................................................................................................

Article Annexe

##### Sifi GHRIEB. ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 ##### Modèle-type ##### République algérienne démocratique et populaire ##### Ministère de la culture et des arts ##### Arrêté de classement des salles de cinéma ##### catégorie de classement :……………………………. ##### n° : …………………………….. Le ministre de la culture et des arts, Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, notamment son article 27; Vu le décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles, de multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films; Vu le décret exécutif n° 26-72 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement des salles de cinéma; Sur la demande présentée par ..................., en sa qualité de ....................., pour la salle dénommée ...................................... Considérant le procès-verbal de la réunion de la commission de classement des salles de cinéma, tenue le : ............................. ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.