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Décret exécutif n° 26-71

Décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges

Publication

Texte (51 article(s))

Article 35

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films est autorisé, dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux pratiques commerciales, à exploiter une cafétéria ouverte au public dans ces lieux, lors de la projection du film et une heure avant le début de celle-ci.

Article 2

L’exploitation des films dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans tout espace de projection public de films, est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics délivrée par le centre national du cinéma.

Article 11

Les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent être accessibles aux personnes à besoins spécifiques, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant, de manière à leur permettre d’accéder, de bénéficier et d’utiliser toutes les prestations offertes.

Article 7

Les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent être dotés d’un groupe électrogène d’une capacité suffisante de manière à assurer la continuité du service dans de meilleures conditions.

Article 17

Des équipements de vidéosurveillance doivent être installés à l’intérieur des salles, multiplexe de salles de cinéma et dans tout espace de projection public de films, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 5

Les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent répondre aux normes architecturales et techniques prévues par le cahier référentiel relatif aux salles de cinéma, notamment en ce qui concerne les niveaux d’inclinaison des fauteuils, les aménagements en termes d’accès et de sanitaires, l’acoustique, les équipements de projection et toutes les normes garantissant le confort aux spectateurs. L’étude de conformité est effectuée par un bureau d’études qualifié aux frais du demandeur de l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public des films. Une copie de l’étude de conformité aux normes édictées, est transmise au centre national du cinéma qui, après vérification, délivre un certificat de conformité renouvelable tous les deux (2) ans, conformément au modèle-type 2 visé à l’annexe du présent cahier des charges.

Article 15

Des affiches comportant des consignes de sécurité précises doivent être affichées par l’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, en langue nationale et en langue étrangère, et ce, dans le hall et à l’intérieur de la salle de spectacle cinématographique.

Article 16

Les installations d’équipements et de systèmes de sécurité et de lutte contre l’incendie doivent être réalisées par des entreprises spécialisées qualifiées. Elles doivent faire l’objet d’un entretien régulier périodique. L’exploitant doit procéder, sous sa seule responsabilité, à la remise en l’état des équipements et des consommables défectueux.

Article 1er

En application des dispositions des articles 24 et 26 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les charges relatives à l’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films et de définir les engagements et les responsabilités professionnelles de leurs exploitants.

Article 10

Les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent être équipés d’un éclairage principal ainsi que d’un éclairage de sécurité. Il est entendu par « éclairage de sécurité », la signalisation lumineuse d’orientation vers les issues (appelée « balisage ») et l’éclairage d’ambiance.

Article 20

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit assurer, au profit de son personnel, une formation dispensée auprès d’une entité spécialisée en matière de sécurité contre l’incendie et des techniques d’évacuation du public.

Article 3

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et des espaces de projection public des films, détenteur d’une autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation, doit justifier de sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, de concessionnaire ou de gérant de la salle de spectacle cinématographique ou détenteur d’un contrat de bail commercial notarié.

Article 12

Les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent disposer de sanitaires fonctionnels à tout moment et adaptés à toutes les catégories de publics.

Article 22

Tout exploitant de salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit tenir un registre d’entretien comportant toutes les interventions et les observations des organismes de contrôle. ##### Chapitre 3 ##### OBLIGATIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT

Article 13

Les salles, multiplexe de salles et tout espace de projection public de films doivent être dotés d’un règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, validé par les services de la protection civile.

Article 23

La vente et la consommation d’alcool ainsi que l’installation d’équipements de jeux dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans tout espace de projection public de films, sont interdites.

Article 33

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection de films est tenu d’interdire l’accès à toute personne se trouvant en état d’ébriété ou affichant un comportement susceptible de porter atteinte au bon déroulement du spectacle.

Article 43

Aucune indemnisation ne sera due en cas d’annulation ou d’interruption de la projection, en raison d’un cas de force majeure dûment constaté.

Article 1er

En application des dispositions de dispositions de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 ##### Chapitre 2 ##### OBLIGATIONS TECHNIQUES

Article 14

Le règlement de sécurité doit comporter, notamment des dispositions en matière de lutte contre l’incendie, tels que le système d’alarme et les installations d’extinction automatique ou à commande manuelle.

Article 24

Il est formellement interdit de fumer ou de prendre toute substance nocive à la santé dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans tout espace de projection public de films. Cette interdiction sera affichée de manière apparente et permanente, et rappelée verbalement au début de chaque projection.

Article 44

L’exploitant de salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films dresse un état quotidien retraçant le nombre et les numéros des billets vendus par catégories de tarifs respectifs et, éventuellement, le nombre de billets remboursés.

Article 8

Les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent être dotés d’un équipement de ventilation, de climatisation et de chaufferie fonctionnels assurant le confort au public.

Article 18

Les revêtements du sol et des murs, les sièges, les tentures et les rideaux disposés dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans tout espace de projection public de films doivent être avec des matériaux spécifiques ignifuges.

Article 28

Outre l’affichage des films programmés, l’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit porter à la connaissance du public, par voie d’affichage, le ou les prochain(s) film(s) qui sera (seront) programmé(s) ainsi que les photos en couleur des séquences dudit (desdits) film(s). ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026

Article 9

Un système efficace de ventilation doit être installé dans toutes les parties couvertes des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, ouverts au public ou au personnel. Cette ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l’aération des locaux.

Article 19

En présence du public, toutes les portes desservant les salles, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur vers l’extérieur, par simple poussée. Toutes les portes d’issues doivent, également, s’ouvrir dans le sens de l’évacuation vers l’extérieur.

Article 39

Le billet d’entrée est établi sur support papier ou numérique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est composé de deux (2) volets détachables, dont une partie est remise à l’usager et l’autre dénommée « souche » conservée, obligatoirement, par l’exploitant pour une durée d’une année, pour toute justification à l’occasion des contrôles et des déclarations.

Article 21

Outre les contrôles dévolus aux différents organes habilités, les salles, multiplexe de salles et tout espace de projection public de films sont, également, soumis à un contrôle périodique et régulier des services techniques relevant du centre national du cinéma.

Article 31

L’accès aux salles, multiplexe de salles de cinéma et à tout espace de projection public de films des personnes de moins de 12 ans non accompagnées par des personnes majeures ou de tuteurs, est interdit même si la séance de projection comporte un film destiné aux enfants.

Article 41

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films peut appliquer différentes catégories de tarifs cités ci-après : — le tarif complet; — le demi-tarif; ##### — le tarif scolaire ou universitaire. L’exploitant est tenu d’afficher, dans tous les guichets et de manière apparente, les différents tarifs pratiqués.

Article 37

L’accès du public aux salles, aux multiplexe de salles de cinéma et à tout espace de projection public de films est autorisé sur présentation d’un billet d’entrée contre paiement d’un droit d’entrée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 45

Les états quotidiens visés à l’article 44 ci-dessus, sont compilés dans un état mensuel établi en deux (2) exemplaires originaux, dont l’un est conservé par l’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films et l’autre adressé avant le 15 du mois d’après, au centre national du cinéma.

Article 40

Le billet d’entrée doit contenir les indications suivantes : — l’identification des salles, multiplexe de salles de cinéma ou de tout espace de projection public de films; — le numéro d’identification fiscale de l’exploitant de la salle de spectacle; — le numéro et la date de délivrance de l’autorisation de l’activité d’exploitation cinématographique dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics; — le numéro de série de la billetterie; — la date d’établissement du billet et l’heure de la séance de projection du film pour lequel le billet est établi; — le tarif d’entrée; — le numéro de la salle de projection du film, dans le cas d’un multiplexe de salles de cinéma.

Article 42

En cas de retard dépassant trente (30) minutes du délai fixé pour le début de la projection du film ou en cas d’interruption de la projection durant plus de quinze (15) minutes, l’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films est tenu de rembourser le prix du billet à toute personne qui le demande. Dans ce cas, l’exploitant des salles, des multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films est tenu de dresser un procès-verbal sur les causes de ladite annulation ou de l’interruption de la projection, le nombre de billets et le montant remboursé. Le procès-verbal est transmis au centre national du cinéma.

Article 46

Les états visés à l’article 44 ci-dessus, sont établis selon un formulaire délivré par le centre national du cinéma, dûment renseigné et signé par l’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films comportant, notamment : — le titre du film et la durée de sa projection; — le numéro du visa d’exploitation du film; — le jour de diffusion et le nombre de séances; — le nombre de billets vendus par catégories de tarifs, en précisant le numéro du premier et du dernier billet vendus par séance; — le nombre de billets remboursés ou annulés en précisant leur numéro respectif;

Article 27

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit afficher dans le hall d’entrée ainsi qu’à l’extérieur de la salle, sur panneau fixe ou électronique si l’équipement de celle-ci le permet et d’une manière visible, l’affiche du ou des films programmé(s) dans cette dernière, ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films et indiquer, par voie d’affichage sur tous supports, les jours et les horaires des différentes séances de projection.

Article 2

Toutes les dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026. Sifi GHRIEB. ————————— ##### ANNEXE **Cahier des charges relatif à l’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace** ##### de projection public de films ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 25

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit réclamer à chaque distributeur une copie du visa d’exploitation de tout film destiné à être projeté au public, et de présenter ledit visa à l’occasion de tout contrôle effectué par les agents habilités.

Article 6

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit œuvrer à l’adaptation des équipements techniques des salles aux normes des nouvelles technologies en vigueur à l’échelle internationale, notamment en matière d’équipements de projection. Il doit, également, offrir au citoyen une programmation cinématographique diversifiée et de qualité.

Article 26

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films ne peut projeter des films sans l’obtention du visa d’exploitation cinématographique.

Article 36

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit faciliter le libre accès à ces lieux, à toute heure, aux agents et aux officiers de police judiciaire, aux contrôleurs et aux inspecteurs du cinéma, à l’effet de contrôler, en présence ou en absence du public, le respect de la réglementation. ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 ##### Chapitre 4 ##### DISPOSITIONS RELATIVES A LA BILLETTERIE

Article 30

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit projeter au public tout film cinématographique dans la forme et selon les conditions sur la base desquelles le visa d’exploitation cinématographique a été attribué, sans déduction, addition ou modification et dans la ou les langue(s) convenue(s).

Article 32

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films est tenu au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans ces lieux et doit, à ce titre, prendre toutes les dispositions garantissant la sécurité et la quiétude du public.

Article 4

L'exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films s'engage à exercer son activité dans le cadre du respect des au 29 avril 2024 susvisée et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière ainsi que des obligations prévues dans le présent cahier des charges, conformément au modèle-type d'engagement joint à la présente annexe.

Article 34

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit évacuer des lieux, sans remboursement du billet, toute personne dont le comportement est dommageable ou perturbe la quiétude de l’assistance. Il peut requérir la force publique, en cas de besoin.

Article 38

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit fournir le service de vente des billets par voie électronique et par tous autres moyens de paiement disponibles.

Article 29

L’exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films doit afficher les informations prévues par les dispositions de l’article 37 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, dans les lieux de projection cinématographique, sur toutes les affiches, publicités et génériques de films. Ces informations doivent être visibles et apparentes en langue nationale et éventuellement en langues étrangères.

Article Annexe

##### — le montant des recettes perçues. |10||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07|6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026| |---|---|---|---|

Article Annexe

|||Modèle-type 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère de la culture et des arts Centre national du cinéma Engagement à souscrire au cahier des charges relatif à l’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films|| |Je soussigné,|cinéma et de tout espace de projection public de films. (1) Barrer la mention inutile.|M. / Mme. : ........................................................................................................................................................................ Adresse personnelle : ....................................................................................................................................................... Propriétaire des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, son gérant ou son exploitant (1) : dénommé : ................................................................................................................................................... Sis au : ....................., commune : ........................, daïra : ......................, wilaya : .......................... M’engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles, multiplexe de salles de|Fait à ..........................., le .................... Signature| ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 ##### Modèle-type 2 ##### République algérienne démocratique et populaire ##### Ministère de la culture et des arts ##### Centre national du cinéma ##### Certificat de conformité aux conditions d’exploitation des salles, multiplexe ##### de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique; Vu le décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films; Considérant l’étude de conformité aux normes fixées pour l’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, réalisée par le bureau d’études : ……………………….. Vu le procès-verbal de constat; **Un certificat de conformité aux conditions d’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace** **de projection public de films est délivré :** En reconnaissance à l’intéressé M. / Mme. …………………..……….. Né(e) le…………………………… Adresse : ………………………… Qualité de l’exploitant……………………………............…….……… Ayant respecté les normes fixées pour l’exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, dénommé : ………………….………, sis au : ……………………..…………commune : …….....………, daïra : ………………., wilaya : ………………… Ce certificat est délivré pour servir ce que de droit. ##### Fait à ..........................., le .................... ##### Signature

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.