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Décret exécutif n° 26-258

Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des

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Texte (72 article(s))

Article 5

Les sièges des caisses sont fixés à Alger. Chapitre 2 **MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE** Section 1 **La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés**

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des organismes de sécurité sociale prévus à l’article 49 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques. Chapitre 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux organismes énumérés ci-après désignés les « caisses » : — la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, par abréviation (C.N.A.S.); — la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, par abréviation (C.A.S.N.O.S); — la caisse nationale de retraite, par abréviation (C.N.R.); — la caisse nationale d’assurance chômage, par abréviation (C.N.A.C.).

Article 4

Les caisses de sécurité sociale sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3

Les caisses sont chargées de la gestion des risques prévus par les lois de la sécurité sociale et sont soumises aux dispositions des lois et des règlements en vigueur ainsi qu’à celles du présent décret. Les caisses sont des établissements publics à gestion spécifique, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les caisses sont réputées commerçantes dans leurs relations avec les tiers, et sont régies par les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 6

La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a pour mission, notamment : — d’immatriculer les employeurs et les assurés sociaux dans le domaine de la sécurité sociale; — d’affilier les bénéficiaires au régime de sécurité sociale; — de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles; — de gérer les prestations familiales conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur; — d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical et l’expertise médicale; — de recouvrer les cotisations de sécurité sociale destinées au financement des risques de sécurité sociale et de les transférer aux caisses concernées, chacune selon sa quote-part;

Article 11

Des accords peuvent être conclus entre les caisses mentionnées à l’article 2 du présent décret, en vue de créer des services ou de mettre en œuvre des prestations communes pour le recouvrement des cotisations et l’exercice du contrôle, ainsi que dans le domaine de l’activité sanitaire et sociale. Les modalités et les conditions permettant la création de ces services ou la mise en œuvre des prestations mentionnées à l’alinéa ci-dessus, sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 21

Les employeurs autorisent les membres du conseil d’administration salariés à s’absenter pour assister aux réunions du conseil d’administration ou aux réunions de ses commissions.

Article 41

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, il est suppléé par le directeur général adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et du directeur général adjoint, un des agents de direction, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour exercer les fonctions de directeur général par intérim. Section 2 **La direction des personnels de la caisse**

Article 12

Les modalités d’évaluation et de suivi de la répartition des quotes-parts ainsi que les conventions relatives à la gestion du recouvrement pour le compte des organismes de sécurité sociale concernés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Chapitre 3 **ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT**

Article 22

Les membres du conseil d’administration qui ne sont pas employés de la caisse ne peuvent exercer une fonction rémunérée au sein de celle-ci, qu’après expiration d’un délai de deux (2) ans, à compter de la fin de leur mandat. Section 2 **Attributions du conseil d’administration**

Article 32

Les réunions des commissions permanentes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, transmis au conseil d’administration et conservés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 4 **TUTELLE ET CONTROLE**

Article 42

Les personnels de la caisse comprennent les agents de direction et les personnels d’encadrement, de maîtrise et d’exécution. Les agents de direction comprennent le directeur général adjoint et les directeurs centraux, ainsi que les directeurs des structures locales et régionales, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de la caisse. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 52

Les caisses établissent, au titre de chaque exercice, les situations prévisionnelles des recettes destinées à la gestion des branches de la sécurité sociale, ainsi que les budgets de fonctionnement et d’investissement.

Article 13

Chaque caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

Article 33

Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de chaque réunion. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026

Article 43

Les personnels de la caisse sont régis par la convention collective des caisses de sécurité sociale. Le recrutement des personnels de la caisse s’effectue sur la base d’un concours de sélection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La formation post-recrutement constitue une condition de promotion des personnels de la caisse. Le directeur général de la caisse est tenu d’élaborer un plan annuel de formation continue, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale pour approbation.

Article 53

Les caisses établissent, pour chaque exercice : - Les situations prévisionnelles de recettes et de dépenses destinées à la gestion de chacune des branches de la sécurité sociale suivantes : — les assurances sociales des travailleurs salariés; — les assurances sociales des non-salariés; — les retraites des travailleurs salariés; — les retraites des personnes non-salariées; — les indemnités des accidents du travail et des maladies professionnelles; ##### — l’assurance chômage. - Les budgets de gestion relatifs : — à la gestion administrative; — au contrôle médical; — à l’activité sanitaire et sociale; — à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; — au fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 Chaque établissement ou structure gestionnaire dans le cadre de l’activité sanitaire et sociale, doit établir son propre budget. Les dotations de la gestion administrative des caisses de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 7

La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés a pour mission, notamment : — d’immatriculer les personnes non-salariées dans le domaine de la sécurité sociale; — d’affilier les bénéficiaires au régime de sécurité sociale; — de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales des non-salariés; — de gérer les pensions et les allocations de retraite des non-salariés ainsi que les pensions et les allocations des ayants droit; — de gérer les pensions et les allocations au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires; — de gérer, le cas échéant, les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et des accords internationaux de sécurité sociale; — d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical et l’expertise médicale; — de recouvrer les cotisations de sécurité sociale; — de contrôler l’exécution des obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; — de traiter les dossiers des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale; — de réaliser des actions à caractère sanitaire et social, telles que prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée; — de mener des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires; — de conclure des conventions, notamment celles prévues par l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; — d’assurer la coordination avec la caisse nationale des retraites dans le domaine des prestations de retraite. Section 3 **La caisse nationale des retraites**

Article 17

Les membres du conseil d’administration doivent remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — jouir de leurs droits civils; — être affiliés à la sécurité sociale et ne pas faire l’objet de poursuites ni être débiteurs en matière de sécurité sociale; — ne pas avoir démissionné d’un précédent conseil d’administration; — ne pas être gestionnaires d’un établissement de santé, ni appartenir aux professionnels de santé, notamment les praticiens médicaux, ayant des relations avec la caisse; — ne pas être liés, à quelque titre que ce soit, aux caisses de sécurité sociale, notamment pour l’exécution de travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services au profit de la caisse.

Article 27

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 37

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut procéder à toute révision ou contrôle visant à assurer la bonne gestion de la caisse et à évaluer l’efficacité des résultats de ses activités au regard des programmes arrêtés et des objectifs fixés dans le cadre des plans d’activité. La forme et les méthodes d’évaluation de l’efficacité et de la performance du directeur général et des agents de direction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Chapitre 5 **AGENTS DE LA CAISSE** Section 1 **Le directeur général**

Article 47

La comptabilité de la caisse est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du système comptable financier applicable aux organismes de sécurité sociale, avec un suivi distinct des opérations de recouvrement et des prestations, ainsi que des opérations spécifiques nécessitant la tenue de comptes séparés.

Article 57

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont chargés de l’examen, du contrôle et de la certification des comptes de gestion financière et comptable des caisses de sécurité sociale. Chapitre 7 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 8

La caisse nationale des retraites a pour mission, notamment : — de gérer les pensions et les allocations de retraite ainsi que les pensions et les allocations des ayants droit; — de gérer les pensions et les allocations accordées au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires; — de gérer les prestations familiales conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur; — d’appliquer les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et les accords internationaux en matière de sécurité sociale dûment ratifiés; — de mener des actions à caractère sanitaire et social au profit des retraités et de leurs ayants droit, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, ainsi que les actions prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, et ses textes d’application; — de coordonner avec la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés en matière de prestations de retraite; — de gérer les prestations de retraite relatives au régime d’adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger; — de créer et de gérer un compte financier spécifique aux cotisations volontaires de la communauté nationale à l’étranger, conformément aux procédures réglementaires en vigueur; — d’exercer le contrôle et d’engager des actions contentieuses pour le recouvrement des droits. Section 4 **La caisse nationale d’assurance chômage**

Article 18

En cas de cessation du mandat d’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes pour la durée restante du mandat, notamment dans les cas suivants : ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 — le décès; — la révocation ou la démission; — la perte de l’une des conditions prévues à l’article 17 ci-dessus, au moins; — l’absence à trois (3) séances consécutives du conseil d’administration ou à trois (3) de ses réunions au cours de la même année civile, sans motif justifié; — la cessation de l’appartenance du membre à l’organisme qui l’a désigné.

Article 28

Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par le président et les membres présents. Ils sont numérotés et consignés dans un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Article 38

Le directeur général de la caisse est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par un directeur général adjoint. Le directeur général adjoint est chargé, sous l’autorité du directeur général, de la coordination et de l’animation des activités de la caisse. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de la caisse. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026

Article 48

Le plan comptable applicable aux caisses de sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, lequel détermine : — la nomenclature des comptes et les règles de leur fonctionnement; ##### — les états financiers adaptés.

Article 58

Toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, et le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d'assurance chômage, sont abrogées.

Article 10

En plus des missions susmentionnées, les caisses assurent les missions suivantes : — le placement des liquidités disponibles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — la réalisation de toute action ou activité visant à informer les assurés de leurs droits et de leurs obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur; — la participation aux activités menées par les autorités compétentes dans la lutte contre le travail informel et l’évasion parafiscale, ainsi qu’au développement des mécanismes d’assistance administrative mutuelle avec l’ensemble des administrations et des organismes concernés, en vue de faciliter et de simplifier les procédures administratives; — la gestion des dispositifs spécifiques pour le compte de l’Etat, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur; — le règlement des frais liés au fonctionnement des commissions ou des juridictions compétentes. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026

Article 20

Le mandat de membre du conseil d’administration est exercé à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres du conseil d’administration ne peuvent bénéficier d’aucun autre avantage, qu’ il soit en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit.

Article 30

Le conseil d’administration est doté de trois (3) commissions permanentes spécialisées, composées de trois (3) membres du conseil ayant des qualifications requises, dont l’un est désigné président. En l’absence de membres qualifiés au sein du conseil, il est fait appel à deux (2) experts, désignés par le conseil d’administration, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 40

Le directeur général soumet au conseil d’administration, au cours de chaque exercice, les documents suivants : Avant le 1er octobre de chaque année : - les situations prévisionnelles des recettes et des dépenses destinées aux branches de gestion de la sécurité sociale; - les budgets de fonctionnement et d’investissement. Avant le 30 avril de chaque année : - les états financiers et le rapport d’activité. ##### Chaque trimestre : - la situation des créances de cotisations impayées du trimestre précédent, ainsi qu’un rapport justifiant les mesures prises pour leur recouvrement et toutes les informations relatives à la capacité de paiement des débiteurs. Ces documents doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai, maximum, de quinze (15) jours après les dates indiquées aux alinéas ci-dessus.

Article 50

Dans le cadre de la préparation du budget, les caisses gestionnaires des prestations notifient à la caisse chargée du recouvrement leurs prévisions de consommation, destinées à la gestion des branches de la sécurité sociale, avant le 1er septembre de chaque année.

Article 24

Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, une fois tous les trois (3) mois. Il se réunit en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, autant de fois que de besoin.

Article 34

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Article 44

Les personnels de la caisse sont tenus au secret professionnel, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 54

La nomenclature budgétaire applicable aux caisses de sécurité sociale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 1er

M. M'Hamed Djellaoui, est chargé d'assurer les missions de président de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, par intérim.

Article 25

Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions du conseil, sur proposition du directeur général de la caisse. Les convocations accompagnées de tous les dossiers y afférents et de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 35

Les délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’elles portent sur : — les budgets de la caisse; — les projets d’acquisition, de transfert de propriété et de location de biens immobiliers; — le plan de placement des fonds de la caisse; — l’acceptation des dons et legs; — la convention collective des travailleurs de la caisse; — les projets d’investissement programmés par la caisse.

Article 45

Il est interdit aux agents de la caisse d’exercer toute activité rémunérée en dehors de la caisse, sous réserve des exceptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 6 **DISPOSITIONS FINANCIERES**

Article 55

Si le budget n’est pas adopté par le conseil d’administration avant le 1er janvier de l’exercice ou s’il n’est pas approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les dépenses ordinaires continuent d’être engagées dans la limite mensuelle d’un douzième (1/12) des crédits accordés au titre de l’exercice précédent.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 16

Le président et les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des autorités, des organisations et des organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Les membres doivent avoir, au moins, rang de sous-directeur pour les représentants des institutions et des administrations publiques, et être titulaire d’un diplôme d’études universitaires pour les représentants des organisations syndicales et des organisations professionelles. Le président du conseil d’administration est assisté d’un vice-président élu par les membres du conseil d’administration parmi les représentants des organisations syndicales des travailleurs, des organisations syndicales des employeurs ou des organisations professionnelles.

Article 26

Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 36

Outre le procès-verbal consignant les délibérations, toutes les délibérations prévues à l’article 33 ci-dessus, doivent être accompagnées de documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et leur justification.

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. Salima Mousserati, appelée à exercer une autre fonction.

Article 56

La caisse de sécurité sociale confrontée à un déséquilibre financier conjoncturel peut, le cas échéant, disposer d’un prêt à durée déterminée accordé par d’autres caisses, dans le cadre de la solidarité entre elles, sur la base d’un rapport motivé établi par le directeur général de la caisse concernée et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition que ce prêt soit remboursé à l’expiration du délai fixé. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 49

La part des cotisations revenant aux caisses est mise à leur disposition par la caisse chargée du recouvrement au cours du mois suivant la date de versement des cotisations de sécurité sociale par l’employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les caisses peuvent bénéficier d’avances mensuelles sur leur part de cotisations. La caisse chargée du recouvrement notifie aux caisses, lors des séances périodiques de rapprochement, le niveau de recouvrement réalisé.

Article 59

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au **21 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente de la Haute autorité de transparence, de** ##### prévention et de lutte contre la corruption. ##### ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2°, 204 et 205; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de Mme. Salima Mousserati, présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; ##### Décrète :

Article 15

Le conseil d’administration de chaque caisse est composé de représentants des travailleurs, de représentants des employeurs et/ou des organisations professionnelles, ainsi que de représentants des institutions et administrations publiques. Leur nombre est fixé comme suit :

Article 31

Les commissions prévues à l’article 30 ci-dessus, sont compétentes pour les questions relevant des domaines de la gouvernance, de l’audit ainsi que du contrôle du budget et du patrimoine. Elles sont chargées de missions d’assistance et de conseil afin d’éclairer les membres du conseil d’administration sur les questions techniques liées aux activités de la caisse.

Article 46

L’exercice financier de chaque caisse est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Article 51

La caisse chargée du recouvrement est tenue de mettre à la disposition des caisses gestionnaires des prestations, les estimations relatives aux ressources affectées à la gestion de chaque branche de la sécurité sociale, dans un délai de vingt (20) jours, suivant la réception des situations prévisionnelles mentionnées à l’article 40 ci-dessus.

Article 9

La caisse nationale d’assurance chômage a pour mission, notamment : — de gérer les prestations servies au titre du risque qu’elle couvre; — de contribuer à la mise en œuvre de mesures préventives visant à préserver les postes de travail; — d’octroyer des aides aux entreprises confrontées à des difficultés financières dans leurs activités, en vue de préserver les emplois, et ce, par voie de conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; — d’élaborer des programmes de formation et de reconversion au profit des chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage, afin de développer leurs compétences et leur aptitude à la réinsertion professionnelle, en adéquation avec les exigences du marché du travail; — d’aider et de soutenir la réinsertion professionnelle des chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage dans la vie professionnelle, en coordination avec les services chargés de l’emploi; — de prendre en charge l’accompagnement des chômeurs bénéficiaires des prestations de l’assurance chômage dans le domaine de la recherche d’emploi, ainsi que le soutien au travail indépendant et à la formation; — d’accompagner les chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage dans la création de micro-activités, à travers des études technico-économiques, en coordination avec les dispositifs de soutien à la création d’activités; — de contribuer, partiellement, au financement de la création d’activités par les chômeurs porteurs de projets bénéficiaires des prestations d’assurance chômage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de mettre en œuvre des mesures incitatives visant à soutenir et à promouvoir l’emploi; — de contribuer au financement partiel des études relatives aux formes atypiques de travail et de rémunération, ainsi qu’au diagnostic des domaines de l’emploi et de ses potentialités; — d’exercer le contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’assurance chômage; — de recouvrer toutes ses créances résultant des prêts non rémunérés et des prêts non rémunérés complémentaires accordés aux chômeurs porteurs de projets âgés de 30 à 55 ans, et ce, jusqu’à leur recouvrement total, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 19

Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 29

Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Section 3 **Les commissions permanentes spécialisées**

Article 39

Le directeur général assure le bon fonctionnement de la caisse et, à ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter la caisse dans tous les actes de la vie civile et devant la justice; — d’établir les comptes financiers ainsi que le rapport annuel d’activité et les situations prévisionnelles de recettes et de dépenses destinées à la gestion des branches de la sécurité sociale, et les soumettre au conseil d’administration pour délibération; — de conclure les contrats, les conventions, les accords et les marchés, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration; — d’ordonner les recettes et les dépenses de la caisse; — de déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents de direction, en précisant leur champ, leurs niveaux et les responsabilités qui en découlent dans une charte des responsabilités et de délégation de pouvoirs; — de réaliser les objectifs assignés à la caisse conformément au programme adopté par le conseil d’administration; — d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de la caisse, les soumettre au conseil d’administration et de veiller à leur application; — de préparer le programme de travail et le budget prévisionnel et les soumettre au conseil d’administration pour délibération; — de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de désignation n’est prévu; — d’assurer le fonctionnement des services et des structures et d’exercer l’autorité hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de la caisse.

Article 23

Le conseil d’administration délibère, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant la caisse, notamment : — les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de la caisse; — le programme d’activités de la caisse; — le plan de performance et la gestion par objectifs et résultats; — les mesures susceptibles d’améliorer la performance de la caisse, notamment en matière de recouvrement et de gestion des prestations de sécurité sociale, afin de préserver les équilibres financiers de la caisse; — les situations financières et le contrôle de la comptabilité de la caisse; — les situations prévisionnelles des recettes et des dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, ainsi que l’adoption des budgets de gestion et d’investissement;

Article 14

L’organisation administrative des caisses mentionnées à l’article 2 ci-dessus, comprend : — des structures centrales et des établissements qui en relèvent; — des structures locales ou régionales y compris les annexes et les centres de paiement, dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les structures locales ou régionales des caisses ne jouissent pas de la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l’autonomie financière. Elles sont placées sous l’autorité des agents de direction auxquels le directeur général de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse. Lorsqu’il est fait appel à leur compétence et, dans la limite de celle-ci, les correspondants de l’entreprise ou de l’administration sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l’entreprise ou au sein de l’administration et de transmettre ces dossiers en vue du paiement des prestations, soit aux structures citées à l’alinéa 1er ci-dessus, soit au centre payeur dont relèvent les assurés. Les correspondants de l’entreprise ou de l’administration sont désignés par accord entre le personnel et le chef d’entreprise ou de l’administration. Ils doivent obtenir l’agrément de la caisse. L’organisation interne de chaque caisse est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article Annexe

##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 — les projets d’investissement et le plan de placement des fonds et des excédents de trésorerie de la caisse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — la convention collective; — le plan annuel de formation; — les conventions conclues conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; — l’autorisation de mainlevée des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques consenties au profit de la caisse; — la conformité des dépenses de la caisse avec ses missions et activités; — le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la levée des réserves formulées par les commissaires aux comptes, les auditeurs externes et les organes de contrôle habilités; — les procédures de contrôle interne et de gestion des risques; — l’acceptation des dons et legs; — le bilan social, financier et comptable; — les rapports établis par les commissions permanentes; — la charte de déontologie de la profession des inspecteurs des caisses de sécurité sociale; — la charte des responsabilités et la délégation de pouvoirs au niveau de la caisse; — la création de commissions spécifiques chargées de missions en rapport avec le domaine d’activité de la caisse, autres que celles prévues à l’article 30 ci-dessous; — la création ou la suppression de structures, autres que les agences; — les projets d’acquisition de biens mobiliers et immobiliers et leur aliénation; — la désignation du ou des commissaires aux comptes et des auditeurs externes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les rapports d’activités trimestriels et le rapport annuel de gestion.

Article Annexe

##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 — d’assurer l’immatriculation, le recouvrement des cotisations et l’affiliation au régime d’adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger; — de traiter les dossiers des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale; — de tenir et de mettre à jour les différents fichiers des personnes assujetties à la sécurité sociale; — de contrôler l’exécution des obligations incombant aux assujettis en matière de sécurité sociale; — de conclure des conventions, notamment celles prévues par l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée; — d’assurer la gestion des prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et des accords internationaux en matière de sécurité sociale; — de mener des actions à caractère sanitaire et social, telles que prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée; — de mener des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires; — de contribuer à la promotion de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’assurer la gestion du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu par les dispositions de l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. Section 2 **La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés**

Article Annexe

##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au

Article Annexe

##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 Section 1 **Le conseil d’administration** Sous-section 1 ***Composition du conseil***

Article Annexe

##### Pour la caisse nationale des assurances sociales des **travailleurs salariés,** quinze (15) membres répartis comme suit : — un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président; — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au niveau national; — deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, les plus représentatives au niveau national; — un représentant de la caisse nationale de retraite; — un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage; — un représentant du fonds national de péréquation des œuvres sociales; — deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article Annexe

##### Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au **21 juillet 2026 chargeant d'assurer les missions de président de la Haute autorité de transparence, de** ##### prévention et de lutte contre la corruption, par intérim. ##### ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2º, 204 et 205; Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l'organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de M. M'Hamed Djellaoui, membre du Conseil de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Ces commissions sont : - **La commission des finances et du patrimoine,** chargée, notamment : — d’émettre un avis sur le projet de budget avant sa soumission à l’adoption du conseil d’administration; — d’élaborer des rapports détaillés sur le budget et le patrimoine et les soumettre au conseil d’administration; — d’examiner les propositions d’inscription des projets initiés par la caisse et d’émettre un avis à leur sujet; — d’assurer le suivi du patrimoine de la caisse et de proposer les modalités de son exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de suivre l’exécution des projets d’équipement, d’investissement et du matériel; — de suivre les opérations de placement et d’investissement des liquidités disponibles en vue de développer les recettes des caisses; — de suivre les opérations d’inventaire du matériel y compris le matériel hors d’usage et procéder à leur évaluation. - **La commission de suivi et d’évaluation**, chargée, notamment : — de mettre en place des outils de suivi et d’évaluation, en fonction des missions de la caisse, pour mesurer les résultats des actions menées; — de suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration; — de suivre l’exécution du programme d’activités de la caisse et proposer des mesures susceptibles d’en améliorer l’efficacité. - **La commission d’audit,** chargée, notamment : — d’examiner les registres et de contrôler l’exactitude des données et des opérations financières réalisées; — de s’assurer de l’application des lois et règlements en vigueur et des procédures internes par la caisse; — d’étudier les rapports d’audit interne établis par la structure compétente de la caisse ainsi que les rapports d’audit externe; — d’évaluer l’efficacité de l’audit interne et externe de la caisse; — d’identifier les situations de risques et de proposer les mesures appropriées pour y remédier; — de formuler des recommandations visant à renforcer l’activité de la caisse. Le secrétariat des commissions susmentionnées, est assuré par des personnels désignés par le directeur général de la caisse concernée.

Article Annexe

##### Pour la caisse nationale de sécurité sociale des non- **salariés,** treize (13) membres répartis comme suit : — un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale des impôts; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — un représentant du ministre chargé du commerce intérieur; — un représentant du ministre chargé des micro-entreprises; — un représentant des professions commerciales; — un représentant de la chambre nationale d’agriculture; — un représentant des professions libérales; — un représentant des professions artisanales; — un représentant des professions industrielles; — deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. **Pour la caisse nationale des retraites,** treize (13) membres répartis comme suit : — un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget; — un représentant du ministre chargé des moudjahidine; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau national; — deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau national; — un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés; — deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. **Pour la caisse nationale d’assurance chômage,** onze (11) membres répartis comme suit : — un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président; — un représentant du ministre chargé de l’emploi; — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; — un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au niveau national; — deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, les plus représentatives au niveau national; — un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — un représentant des travailleurs de la caisse, désigné par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sous-section 2 ***Désignation des membres du conseil d’administration***

Article Annexe

##### 18 juillet 2026 portant nomination d'un chef d'études aux services du Premier ministre. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Mehdi Lakehal est nommé chef d'études aux services du Premier ministre. ————H———— ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination de directeurs régionaux du domaine national. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés directeurs régionaux du domaine national, MM. : — Kamal Belkhadem, à Chlef; — Sid Ahmed Slili, à Tlemcen. ————H———— ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination du directeur des domaines à Oran-Ouest (wilaya d'Oran). ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Tahar Habibi est nommé directeur des domaines à Oran-Ouest (wilaya d'Oran). ————H———— ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans **certaines wilayas.** **————** Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, MM. : — Mostefa Benattia, à la wilaya de Tébessa; — Belgassim Hamel, à la wilaya de Guelma; — Ali Boucheta, à la wilaya de Ouargla. ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination d'un sous- directeur à la direction générale de la recherche ##### scientifique et du développement technologique au ministère de l'enseignement supérieur et de la **recherche scientifique.** **————** Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Nadir Azizi est nommé sous-directeur de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H———— ##### Décrets exécutifs du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination de vice-recteurs aux universités. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Noureddine Chaib est nommé vice- recteur chargé du développement, la prospective et l'orientation à l'université de Laghouat. ———————— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Fateh Debla est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l'animation et la communication et les manifestations scientifiques à l'université de Biskra. ———————— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés vice-recteurs à l'université de Blida 2, Mme. et M. : — Safa Oulad Heddar, vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l'animation et la communication et les manifestations scientifiques; — Abderrezak Ikrelef, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l'orientation. ———————— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, Mme. Fatiha Lalaoui est nommée vice-rectrice chargée de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation à l'université d'Alger 2. ———————— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés vice-recteurs à l'université de Guelma, MM. : — Khaled Halimi, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation; — Messaoud Boulouh, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l'animation, la communication et les manifestations scientifiques. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination du secrétaire général de l'université de Batna 2. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Abdelghani Rezki est nommé secrétaire général de l'université de Batna 2. ————H———— ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination à l'université de ##### Boumerdès. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés à l'université de Boumerdès, Mme. et M. : — Dalila Chettouh, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l'habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation; — Ahmed Dorbane, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. ————H———— ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination de la secrétaire générale de l'observatoire national de l'éducation et ##### de la formation. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, Mme. Sihem Boudjemline est nommée secrétaire générale de l'observatoire national de l'éducation et de la formation. ————H———— ##### Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au ##### 18 juillet 2026 portant nomination d'un sous-directeur au ministère de l'industrie. ##### ———— Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Mohamed El Amine Boudis est nommé sous-directeur du développement des technologies industrielles au ministère de l'industrie. ##### 8 Safar 1448 23 juillet 2026 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE L'INDUSTRIE

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