DECRETS
Décret présidentiel n° 26-243 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la poste et des télécommunications…………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 26-244 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 26-245 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 26-256 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes……………………….. 6
Décret exécutif n° 26-257 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale……………. 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026 chargeant d’assurer les missions de président de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, par intérim………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination d’un chef d’études aux services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination de directeurs régionaux du domaine national….. 17
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination du directeur des domaines à Oran-Ouest (wilaya d’Oran)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décrets exécutifs du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination de vice-recteurs aux universités…………………… 18
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination du secrétaire général de l’université de Batna 2…………. 18
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination à l’université de Boumerdès………………………. 18
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination de la secrétaire générale de l’observatoire national de l’éducation et de la formation……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
8 Safar 1448 23 juillet 2026
SOMMAIRE SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet 2026 fixant les tables de référence relatives au calcul du taux d’intégration dans l’activité de construction de véhicules…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 7 mai 2026 fixant la classification du centre culturel islamique et ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………………………………. 19
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 5 mai 2026 portant institutionnalisation du festival culturel international afro- méditerranéen de la pensée………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1447 correspondant au 18 mai 2026 portant institutionnalisation du festival culturel international de la chanson raï…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
8 Safar 1448 23 juillet 2026
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-243 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la poste et des télécommunications.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la poste et des télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141° (alinéa 1er);
Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026;
Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 26-43 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de la poste et des télécommunications;
Décrète :
Article. 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de huit milliards cinq cent millions de dinars (8.500.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de huit milliards cinq cent millions de dinars (8.500.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la poste et des télécommunications, au programme « Développement des services postaux », au sous-programme « Développement de l’activité postale » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 26-244 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition
du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er );
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 25-l7 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026;
Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de finances;
Vu le décret exécutif n° 26-49 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de cent vingt-neuf milliards neuf cent cinquante-huit millions six cent douze mille dinars (129.958.612.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné » imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de cent vingt- neuf milliards neuf cent cinquante -huit millions six cent douze mille dinars (129.958.612.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
8 Safar 1448 23 juillet 2026
ETAT ANNEXE
En DA
Intitulés des programmes Titre 4 : Dépenses de transfert Total
et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Soutien et promotion de l’emploi 78 830 500 000 78 830 500 000 78 830 500 000 78 830 500 000 Accès au marché de l’emploi 780 500 000 780 500 000 780 500 000 780 500 000 Dispositif d’emploi 78 050 000 000 78 050 000 000 78 050 000 000 78 050 000 000 Système de protection sociale 51 128 112 000 51 128 112 000 51 128 112 000 51 128 112 000 Soutien au système de sécurité sociale 51 128 112 000 51 128 112 000 51 128 112 000 51 128 112 000
129 958 612 000 129 958 612 000 129 958 612 000
Total des crédits mis à la disposition 129 958 612 000 du ministre du travail, de l’emploi
et de la sécurité sociale
Décret présidentiel n° 26-245 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la ministre de l’environnement et de
la qualité de la vie.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026;
Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 26-52 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’environnement et de la qualité de la vie, au programme « Environnement et développement durable », au sous-programme « Biodiversité et changement climatique » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services ».
Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 26-256 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant le décret
exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions
de maturation et d’inscription des programmes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 82;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes.
Art. 2. — Les dispositions des articles 16 bis 1 et 16 bis 2 du décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 16 bis 1. — Les demandes d’inscription et/ou de réévaluation d’opérations d’investissement public de l’Etat, sont introduites à l’occasion des discussions budgétaires prévues dans le cadre de la préparation des projets de lois de finances.
Toutefois, les demandes formulées en dehors des discussions budgétaires et adressées au ministre chargé du budget, peuvent être prises en charge par voie de restructuration des opérations d’investissement public retenues.
Ces demandes doivent être accompagnées d’un rapport établi par le responsable du portefeuille de programmes concerné, justifiant les nouvelles priorités ciblées.
Sur demande du responsable de portefeuille concerné, les demandes de restructuration des opérations d’investissement public sont examinées et concrétisées par décision du ministre chargé du budget, dans la limite de 25% du montant des autorisations d’engagement ouvertes par la loi de finances de l’année pour les dépenses d’investissement du programme concerné. ».
8 Safar 1448 23 juillet 2026
« Art. 16 bis 2. — Sont soumis à l’accord préalable du Premier ministre :
-
les demandes d’inscription et/ou de réévaluation d’opérations d’investissement public de l’Etat, formulées en dehors des discussions budgétaires et nécessitant la mobilisation de crédits budgétaires supplémentaires;
-
les demandes de restructuration dont les montants cumulés des autorisations d’engagement dépassent le seuil fixé à l’article 16 bis 1 ci-dessus. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-257 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar
1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées
exerçant une activité pour leur propre compte.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 4 et 77;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 10 et 64;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment son article 5;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment son article 97;
Vu la loi n° 22-23 du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 portant statut de l’auto- entrepreneur, notamment son article 10;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
8 Safar 1448 23 juillet 2026
Vu le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte;
Vu le décret exécutif n° 18-313 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 fixant les modalités de déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés des personnes exerçant une activité commerciale pour leur propre compte;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n°15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, comme suit :
« Article 14. — ……………..(sans changement jusqu’à) 35% du chiffre d’affaires fiscal………services.
En cas d’exercice d’activités multiples non salariées, il est fait appel à l’ensemble des revenus d’exploitation de l’exercice antérieur pour la détermination de l’assiette annuelle de cotisation, à condition que la cotisation de chaque activité, prise séparément, ne peut être inférieure au minimum prévu à l’alinéa ci-dessous.
L’assiette de cotisation citée à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peut être inférieure au montant du salaire national minimum garanti et ne peut excéder vingt (20) fois le montant annuel de ce salaire.
Le taux de cotisation est fixé à 15 % de l’assiette citée ci-dessus; réparti comme suit :
- 7,5% au titre des assurances sociales;
- 7,5% au titre de la retraite. A défaut de déclaration de l’assiette de cotisation par l’assujetti dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, ou lorsque ni le revenu d’exploitation, ni le chiffre d’affaires fiscal cités aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, ne sont établis, l’organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l’assiette de cotisation de l’année antérieure, majoré de 5%. Cette majoration est définitivement acquise à l’organisme de sécurité sociale.
L’organisme de sécurité sociale compétent peut procéder à toute réévaluation ou à tout redressement de l’assiette de cotisation pour les périodes d’assujettissement, sur la base de tout élément déclaratif de la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte ou de tout élément comparatif relatif aux assiettes de cotisation déclarées par les assujettis exerçant la même activité.
Pour la première année d’exercice de l’activité, l’assiette annuelle de cotisation est fixée au montant annuel du salaire national minimum garanti (SNMG).
Toutefois, à partir de la troisième année d’exercice de l’activité, la cotisation annuelle ne peut être inférieure à la cotisation moyenne des assujettis exerçant la même activité au titre de l’année précédente, dans la même wilaya.
La cotisation moyenne pour chaque activité et pour chaque wilaya est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’organisme de sécurité sociale concerné. Elle est révisée, le cas échéant, selon les mêmes formes.
A titre exceptionnel, et dans le cadre de l’encouragement de l’auto-entrepreneuriat, l’auto-entrepreneur peut verser, selon son choix, le montant de 24.000 DA comme cotisation annuelle, ou le montant de cotisation fixé conformément aux dispositions du présent décret. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des
organismes de sécurité sociale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 78;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 49;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée et complétée, relative à la profession d’expert- comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 228;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993, modifié et complété, fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS);
Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
Vu le décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’actions sanitaires et sociales des organismes de sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
8 Safar 1448 23 juillet 2026
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des organismes de sécurité sociale prévus à l’article 49 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques.
Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux organismes énumérés ci-après désignés les « caisses » :
— la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, par abréviation (C.N.A.S.);
— la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, par abréviation (C.A.S.N.O.S);
— la caisse nationale de retraite, par abréviation (C.N.R.);
— la caisse nationale d’assurance chômage, par abréviation (C.N.A.C.).
Art. 3. — Les caisses sont chargées de la gestion des risques prévus par les lois de la sécurité sociale et sont soumises aux dispositions des lois et des règlements en vigueur ainsi qu’à celles du présent décret.
Les caisses sont des établissements publics à gestion spécifique, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les caisses sont réputées commerçantes dans leurs relations avec les tiers, et sont régies par les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Les caisses de sécurité sociale sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 5. — Les sièges des caisses sont fixés à Alger.
Chapitre 2 MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
Section 1 La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
Art. 6. — La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a pour mission, notamment :
— d’immatriculer les employeurs et les assurés sociaux dans le domaine de la sécurité sociale;
— d’affilier les bénéficiaires au régime de sécurité sociale;
— de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles;
— de gérer les prestations familiales conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;
— d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical et l’expertise médicale;
— de recouvrer les cotisations de sécurité sociale destinées au financement des risques de sécurité sociale et de les transférer aux caisses concernées, chacune selon sa quote-part;
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— d’assurer l’immatriculation, le recouvrement des cotisations et l’affiliation au régime d’adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger;
— de traiter les dossiers des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
— de tenir et de mettre à jour les différents fichiers des personnes assujetties à la sécurité sociale;
— de contrôler l’exécution des obligations incombant aux assujettis en matière de sécurité sociale;
— de conclure des conventions, notamment celles prévues par l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée;
— d’assurer la gestion des prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et des accords internationaux en matière de sécurité sociale;
— de mener des actions à caractère sanitaire et social, telles que prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée;
— de mener des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires;
— de contribuer à la promotion de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’assurer la gestion du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu par les dispositions de l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée.
Section 2 La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
Art. 7. — La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés a pour mission, notamment :
— d’immatriculer les personnes non-salariées dans le domaine de la sécurité sociale;
— d’affilier les bénéficiaires au régime de sécurité sociale;
— de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales des non-salariés;
— de gérer les pensions et les allocations de retraite des non-salariés ainsi que les pensions et les allocations des ayants droit;
— de gérer les pensions et les allocations au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires;
— de gérer, le cas échéant, les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et des accords internationaux de sécurité sociale;
— d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical et l’expertise médicale;
— de recouvrer les cotisations de sécurité sociale;
— de contrôler l’exécution des obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
— de traiter les dossiers des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
— de réaliser des actions à caractère sanitaire et social, telles que prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée;
— de mener des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires;
— de conclure des conventions, notamment celles prévues par l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée;
— d’assurer la coordination avec la caisse nationale des retraites dans le domaine des prestations de retraite.
Section 3 La caisse nationale des retraites
Art. 8. — La caisse nationale des retraites a pour mission, notamment :
— de gérer les pensions et les allocations de retraite ainsi que les pensions et les allocations des ayants droit;
— de gérer les pensions et les allocations accordées au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires;
— de gérer les prestations familiales conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;
— d’appliquer les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et les accords internationaux en matière de sécurité sociale dûment ratifiés;
— de mener des actions à caractère sanitaire et social au profit des retraités et de leurs ayants droit, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, ainsi que les actions prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, et ses textes d’application;
— de coordonner avec la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés en matière de prestations de retraite;
— de gérer les prestations de retraite relatives au régime d’adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger;
— de créer et de gérer un compte financier spécifique aux cotisations volontaires de la communauté nationale à l’étranger, conformément aux procédures réglementaires en vigueur;
— d’exercer le contrôle et d’engager des actions contentieuses pour le recouvrement des droits.
Section 4 La caisse nationale d’assurance chômage
Art. 9. — La caisse nationale d’assurance chômage a pour mission, notamment :
— de gérer les prestations servies au titre du risque qu’elle couvre;
— de contribuer à la mise en œuvre de mesures préventives visant à préserver les postes de travail;
— d’octroyer des aides aux entreprises confrontées à des difficultés financières dans leurs activités, en vue de préserver les emplois, et ce, par voie de conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
— d’élaborer des programmes de formation et de reconversion au profit des chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage, afin de développer leurs compétences et leur aptitude à la réinsertion professionnelle, en adéquation avec les exigences du marché du travail;
— d’aider et de soutenir la réinsertion professionnelle des chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage dans la vie professionnelle, en coordination avec les services chargés de l’emploi;
— de prendre en charge l’accompagnement des chômeurs bénéficiaires des prestations de l’assurance chômage dans le domaine de la recherche d’emploi, ainsi que le soutien au travail indépendant et à la formation;
— d’accompagner les chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage dans la création de micro-activités, à travers des études technico-économiques, en coordination avec les dispositifs de soutien à la création d’activités;
— de contribuer, partiellement, au financement de la création d’activités par les chômeurs porteurs de projets bénéficiaires des prestations d’assurance chômage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de mettre en œuvre des mesures incitatives visant à soutenir et à promouvoir l’emploi;
— de contribuer au financement partiel des études relatives aux formes atypiques de travail et de rémunération, ainsi qu’au diagnostic des domaines de l’emploi et de ses potentialités;
— d’exercer le contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’assurance chômage;
— de recouvrer toutes ses créances résultant des prêts non rémunérés et des prêts non rémunérés complémentaires accordés aux chômeurs porteurs de projets âgés de 30 à 55 ans, et ce, jusqu’à leur recouvrement total, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — En plus des missions susmentionnées, les caisses assurent les missions suivantes :
— le placement des liquidités disponibles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— la réalisation de toute action ou activité visant à informer les assurés de leurs droits et de leurs obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
— la participation aux activités menées par les autorités compétentes dans la lutte contre le travail informel et l’évasion parafiscale, ainsi qu’au développement des mécanismes d’assistance administrative mutuelle avec l’ensemble des administrations et des organismes concernés, en vue de faciliter et de simplifier les procédures administratives;
— la gestion des dispositifs spécifiques pour le compte de l’Etat, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;
— le règlement des frais liés au fonctionnement des commissions ou des juridictions compétentes.
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Art. 11. — Des accords peuvent être conclus entre les caisses mentionnées à l’article 2 du présent décret, en vue de créer des services ou de mettre en œuvre des prestations communes pour le recouvrement des cotisations et l’exercice du contrôle, ainsi que dans le domaine de l’activité sanitaire et sociale.
Les modalités et les conditions permettant la création de ces services ou la mise en œuvre des prestations mentionnées à l’alinéa ci-dessus, sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 12. — Les modalités d’évaluation et de suivi de la répartition des quotes-parts ainsi que les conventions relatives à la gestion du recouvrement pour le compte des organismes de sécurité sociale concernés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chapitre 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 13. — Chaque caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Art. 14. — L’organisation administrative des caisses mentionnées à l’article 2 ci-dessus, comprend :
— des structures centrales et des établissements qui en relèvent;
— des structures locales ou régionales y compris les annexes et les centres de paiement, dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les structures locales ou régionales des caisses ne jouissent pas de la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l’autonomie financière. Elles sont placées sous l’autorité des agents de direction auxquels le directeur général de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.
Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse.
Lorsqu’il est fait appel à leur compétence et, dans la limite de celle-ci, les correspondants de l’entreprise ou de l’administration sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l’entreprise ou au sein de l’administration et de transmettre ces dossiers en vue du paiement des prestations, soit aux structures citées à l’alinéa 1er ci-dessus, soit au centre payeur dont relèvent les assurés.
Les correspondants de l’entreprise ou de l’administration sont désignés par accord entre le personnel et le chef d’entreprise ou de l’administration. Ils doivent obtenir l’agrément de la caisse.
L’organisation interne de chaque caisse est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Section 1 Le conseil d’administration
Sous-section 1 Composition du conseil
Art. 15. — Le conseil d’administration de chaque caisse est composé de représentants des travailleurs, de représentants des employeurs et/ou des organisations professionnelles, ainsi que de représentants des institutions et administrations publiques. Leur nombre est fixé comme suit :
Pour la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés, quinze (15) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président;
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au niveau national;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, les plus représentatives au niveau national;
— un représentant de la caisse nationale de retraite;
— un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage;
— un représentant du fonds national de péréquation des œuvres sociales;
— deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la caisse nationale de sécurité sociale des non-
salariés, treize (13) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale des impôts;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur;
— un représentant du ministre chargé des micro-entreprises;
— un représentant des professions commerciales;
— un représentant de la chambre nationale d’agriculture;
— un représentant des professions libérales;
— un représentant des professions artisanales;
— un représentant des professions industrielles;
— deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la caisse nationale des retraites, treize (13) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget;
— un représentant du ministre chargé des moudjahidine;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau national;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau national;
— un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
— un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
— deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la caisse nationale d’assurance chômage, onze (11) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président;
— un représentant du ministre chargé de l’emploi;
— un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au niveau national;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, les plus représentatives au niveau national;
— un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
— un représentant des travailleurs de la caisse, désigné par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Sous-section 2 Désignation des membres du conseil d’administration
Art. 16. — Le président et les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des autorités, des organisations et des organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Les membres doivent avoir, au moins, rang de sous-directeur pour les représentants des institutions et des administrations publiques, et être titulaire d’un diplôme d’études universitaires pour les représentants des organisations syndicales et des organisations professionelles.
Le président du conseil d’administration est assisté d’un vice-président élu par les membres du conseil d’administration parmi les représentants des organisations syndicales des travailleurs, des organisations syndicales des employeurs ou des organisations professionnelles.
Art. 17. — Les membres du conseil d’administration doivent remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— jouir de leurs droits civils;
— être affiliés à la sécurité sociale et ne pas faire l’objet de poursuites ni être débiteurs en matière de sécurité sociale;
— ne pas avoir démissionné d’un précédent conseil d’administration;
— ne pas être gestionnaires d’un établissement de santé, ni appartenir aux professionnels de santé, notamment les praticiens médicaux, ayant des relations avec la caisse;
— ne pas être liés, à quelque titre que ce soit, aux caisses de sécurité sociale, notamment pour l’exécution de travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services au profit de la caisse.
Art. 18. — En cas de cessation du mandat d’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes pour la durée restante du mandat, notamment dans les cas suivants :
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— le décès;
— la révocation ou la démission;
— la perte de l’une des conditions prévues à l’article 17 ci-dessus, au moins;
— l’absence à trois (3) séances consécutives du conseil d’administration ou à trois (3) de ses réunions au cours de la même année civile, sans motif justifié;
— la cessation de l’appartenance du membre à l’organisme qui l’a désigné.
Art. 19. — Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Le mandat de membre du conseil d’administration est exercé à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent bénéficier d’aucun autre avantage, qu’ il soit en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit.
Art. 21. — Les employeurs autorisent les membres du conseil d’administration salariés à s’absenter pour assister aux réunions du conseil d’administration ou aux réunions de ses commissions.
Art. 22. — Les membres du conseil d’administration qui ne sont pas employés de la caisse ne peuvent exercer une fonction rémunérée au sein de celle-ci, qu’après expiration d’un délai de deux (2) ans, à compter de la fin de leur mandat.
Section 2 Attributions du conseil d’administration
Art. 23. — Le conseil d’administration délibère, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant la caisse, notamment :
— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de la caisse;
— le programme d’activités de la caisse;
— le plan de performance et la gestion par objectifs et résultats;
— les mesures susceptibles d’améliorer la performance de la caisse, notamment en matière de recouvrement et de gestion des prestations de sécurité sociale, afin de préserver les équilibres financiers de la caisse;
— les situations financières et le contrôle de la comptabilité de la caisse;
— les situations prévisionnelles des recettes et des dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, ainsi que l’adoption des budgets de gestion et d’investissement;
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— les projets d’investissement et le plan de placement des fonds et des excédents de trésorerie de la caisse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— la convention collective;
— le plan annuel de formation;
— les conventions conclues conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée;
— l’autorisation de mainlevée des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques consenties au profit de la caisse;
— la conformité des dépenses de la caisse avec ses missions et activités;
— le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la levée des réserves formulées par les commissaires aux comptes, les auditeurs externes et les organes de contrôle habilités;
— les procédures de contrôle interne et de gestion des risques;
— l’acceptation des dons et legs;
— le bilan social, financier et comptable;
— les rapports établis par les commissions permanentes;
— la charte de déontologie de la profession des inspecteurs des caisses de sécurité sociale;
— la charte des responsabilités et la délégation de pouvoirs au niveau de la caisse;
— la création de commissions spécifiques chargées de missions en rapport avec le domaine d’activité de la caisse, autres que celles prévues à l’article 30 ci-dessous;
— la création ou la suppression de structures, autres que les agences;
— les projets d’acquisition de biens mobiliers et immobiliers et leur aliénation;
— la désignation du ou des commissaires aux comptes et des auditeurs externes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les rapports d’activités trimestriels et le rapport annuel de gestion.
Art. 24. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, une fois tous les trois (3) mois.
Il se réunit en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, autant de fois que de besoin.
Art. 25. — Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions du conseil, sur proposition du directeur général de la caisse.
Les convocations accompagnées de tous les dossiers y afférents et de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 26. — Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 27. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 28. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par le président et les membres présents. Ils sont numérotés et consignés dans un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 29. — Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Section 3 Les commissions permanentes spécialisées
Art. 30. — Le conseil d’administration est doté de trois (3) commissions permanentes spécialisées, composées de trois (3) membres du conseil ayant des qualifications requises, dont l’un est désigné président.
En l’absence de membres qualifiés au sein du conseil, il est fait appel à deux (2) experts, désignés par le conseil d’administration, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 31. — Les commissions prévues à l’article 30 ci-dessus, sont compétentes pour les questions relevant des domaines de la gouvernance, de l’audit ainsi que du contrôle du budget et du patrimoine. Elles sont chargées de missions d’assistance et de conseil afin d’éclairer les membres du conseil d’administration sur les questions techniques liées aux activités de la caisse.
Ces commissions sont :
- La commission des finances et du patrimoine, chargée, notamment :
— d’émettre un avis sur le projet de budget avant sa soumission à l’adoption du conseil d’administration;
— d’élaborer des rapports détaillés sur le budget et le patrimoine et les soumettre au conseil d’administration;
— d’examiner les propositions d’inscription des projets initiés par la caisse et d’émettre un avis à leur sujet;
— d’assurer le suivi du patrimoine de la caisse et de proposer les modalités de son exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de suivre l’exécution des projets d’équipement, d’investissement et du matériel;
— de suivre les opérations de placement et d’investissement des liquidités disponibles en vue de développer les recettes des caisses;
— de suivre les opérations d’inventaire du matériel y compris le matériel hors d’usage et procéder à leur évaluation.
- La commission de suivi et d’évaluation, chargée, notamment :
— de mettre en place des outils de suivi et d’évaluation, en fonction des missions de la caisse, pour mesurer les résultats des actions menées;
— de suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;
— de suivre l’exécution du programme d’activités de la caisse et proposer des mesures susceptibles d’en améliorer l’efficacité.
- La commission d’audit, chargée, notamment : — d’examiner les registres et de contrôler l’exactitude des données et des opérations financières réalisées;
— de s’assurer de l’application des lois et règlements en vigueur et des procédures internes par la caisse;
— d’étudier les rapports d’audit interne établis par la structure compétente de la caisse ainsi que les rapports d’audit externe;
— d’évaluer l’efficacité de l’audit interne et externe de la caisse;
— d’identifier les situations de risques et de proposer les mesures appropriées pour y remédier;
— de formuler des recommandations visant à renforcer l’activité de la caisse.
Le secrétariat des commissions susmentionnées, est assuré par des personnels désignés par le directeur général de la caisse concernée.
Art. 32. — Les réunions des commissions permanentes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, transmis au conseil d’administration et conservés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 TUTELLE ET CONTROLE
Art. 33. — Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de chaque réunion.
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Art. 34. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Art. 35. — Les délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’elles portent sur :
— les budgets de la caisse;
— les projets d’acquisition, de transfert de propriété et de location de biens immobiliers;
— le plan de placement des fonds de la caisse;
— l’acceptation des dons et legs;
— la convention collective des travailleurs de la caisse;
— les projets d’investissement programmés par la caisse.
Art. 36. — Outre le procès-verbal consignant les délibérations, toutes les délibérations prévues à l’article 33 ci-dessus, doivent être accompagnées de documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et leur justification.
Art. 37. — Le ministre chargé de la sécurité sociale peut procéder à toute révision ou contrôle visant à assurer la bonne gestion de la caisse et à évaluer l’efficacité des résultats de ses activités au regard des programmes arrêtés et des objectifs fixés dans le cadre des plans d’activité.
La forme et les méthodes d’évaluation de l’efficacité et de la performance du directeur général et des agents de direction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chapitre 5 AGENTS DE LA CAISSE
Section 1 Le directeur général
Art. 38. — Le directeur général de la caisse est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par un directeur général adjoint.
Le directeur général adjoint est chargé, sous l’autorité du directeur général, de la coordination et de l’animation des activités de la caisse.
Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de la caisse.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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Art. 39. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de la caisse et, à ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter la caisse dans tous les actes de la vie civile et devant la justice;
— d’établir les comptes financiers ainsi que le rapport annuel d’activité et les situations prévisionnelles de recettes et de dépenses destinées à la gestion des branches de la sécurité sociale, et les soumettre au conseil d’administration pour délibération;
— de conclure les contrats, les conventions, les accords et les marchés, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration;
— d’ordonner les recettes et les dépenses de la caisse;
— de déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents de direction, en précisant leur champ, leurs niveaux et les responsabilités qui en découlent dans une charte des responsabilités et de délégation de pouvoirs;
— de réaliser les objectifs assignés à la caisse conformément au programme adopté par le conseil d’administration;
— d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de la caisse, les soumettre au conseil d’administration et de veiller à leur application;
— de préparer le programme de travail et le budget prévisionnel et les soumettre au conseil d’administration pour délibération;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de désignation n’est prévu;
— d’assurer le fonctionnement des services et des structures et d’exercer l’autorité hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de la caisse.
Art. 40. — Le directeur général soumet au conseil d’administration, au cours de chaque exercice, les documents suivants :
Avant le 1er octobre de chaque année :
-
les situations prévisionnelles des recettes et des dépenses destinées aux branches de gestion de la sécurité sociale;
-
les budgets de fonctionnement et d’investissement. Avant le 30 avril de chaque année :
-
les états financiers et le rapport d’activité.
Chaque trimestre :
- la situation des créances de cotisations impayées du trimestre précédent, ainsi qu’un rapport justifiant les mesures prises pour leur recouvrement et toutes les informations relatives à la capacité de paiement des débiteurs.
Ces documents doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai, maximum, de quinze (15) jours après les dates indiquées aux alinéas ci-dessus.
Art. 41. — En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, il est suppléé par le directeur général adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et du directeur général adjoint, un des agents de direction, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour exercer les fonctions de directeur général par intérim.
Section 2 La direction des personnels de la caisse
Art. 42. — Les personnels de la caisse comprennent les agents de direction et les personnels d’encadrement, de maîtrise et d’exécution.
Les agents de direction comprennent le directeur général adjoint et les directeurs centraux, ainsi que les directeurs des structures locales et régionales, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de la caisse.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 43. — Les personnels de la caisse sont régis par la convention collective des caisses de sécurité sociale.
Le recrutement des personnels de la caisse s’effectue sur la base d’un concours de sélection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La formation post-recrutement constitue une condition de promotion des personnels de la caisse.
Le directeur général de la caisse est tenu d’élaborer un plan annuel de formation continue, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale pour approbation.
Art. 44. — Les personnels de la caisse sont tenus au secret professionnel, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 45. — Il est interdit aux agents de la caisse d’exercer toute activité rémunérée en dehors de la caisse, sous réserve des exceptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre 6 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 46. — L’exercice financier de chaque caisse est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 47. — La comptabilité de la caisse est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du système comptable financier applicable aux organismes de sécurité sociale, avec un suivi distinct des opérations de recouvrement et des prestations, ainsi que des opérations spécifiques nécessitant la tenue de comptes séparés.
Art. 48. — Le plan comptable applicable aux caisses de sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, lequel détermine :
— la nomenclature des comptes et les règles de leur fonctionnement;
— les états financiers adaptés.
Art. 49. — La part des cotisations revenant aux caisses est mise à leur disposition par la caisse chargée du recouvrement au cours du mois suivant la date de versement des cotisations de sécurité sociale par l’employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les caisses peuvent bénéficier d’avances mensuelles sur leur part de cotisations.
La caisse chargée du recouvrement notifie aux caisses, lors des séances périodiques de rapprochement, le niveau de recouvrement réalisé.
Art. 50. — Dans le cadre de la préparation du budget, les caisses gestionnaires des prestations notifient à la caisse chargée du recouvrement leurs prévisions de consommation, destinées à la gestion des branches de la sécurité sociale, avant le 1er septembre de chaque année.
Art. 51. — La caisse chargée du recouvrement est tenue de mettre à la disposition des caisses gestionnaires des prestations, les estimations relatives aux ressources affectées à la gestion de chaque branche de la sécurité sociale, dans un délai de vingt (20) jours, suivant la réception des situations prévisionnelles mentionnées à l’article 40 ci-dessus.
Art. 52. — Les caisses établissent, au titre de chaque exercice, les situations prévisionnelles des recettes destinées à la gestion des branches de la sécurité sociale, ainsi que les budgets de fonctionnement et d’investissement.
Art. 53. — Les caisses établissent, pour chaque exercice :
- Les situations prévisionnelles de recettes et de dépenses destinées à la gestion de chacune des branches de la sécurité sociale suivantes :
— les assurances sociales des travailleurs salariés;
— les assurances sociales des non-salariés;
— les retraites des travailleurs salariés;
— les retraites des personnes non-salariées;
— les indemnités des accidents du travail et des maladies professionnelles;
— l’assurance chômage.
- Les budgets de gestion relatifs : — à la gestion administrative; — au contrôle médical; — à l’activité sanitaire et sociale; — à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
— au fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Chaque établissement ou structure gestionnaire dans le cadre de l’activité sanitaire et sociale, doit établir son propre budget.
Les dotations de la gestion administrative des caisses de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 54. — La nomenclature budgétaire applicable aux caisses de sécurité sociale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 55. — Si le budget n’est pas adopté par le conseil d’administration avant le 1er janvier de l’exercice ou s’il n’est pas approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les dépenses ordinaires continuent d’être engagées dans la limite mensuelle d’un douzième (1/12) des crédits accordés au titre de l’exercice précédent.
Art. 56. — La caisse de sécurité sociale confrontée à un déséquilibre financier conjoncturel peut, le cas échéant, disposer d’un prêt à durée déterminée accordé par d’autres caisses, dans le cadre de la solidarité entre elles, sur la base d’un rapport motivé établi par le directeur général de la caisse concernée et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition que ce prêt soit remboursé à l’expiration du délai fixé.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 57. — Un ou plusieurs commissaires aux comptes, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont chargés de l’examen, du contrôle et de la certification des comptes de gestion financière et comptable des caisses de sécurité sociale.
Chapitre 7 DISPOSITIONS FINALES
Art. 58. — Toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, et le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage, sont abrogées.
Art. 59. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026.
Sifi GHRIEB.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au
21 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente de la Haute autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2°, 204 et 205;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de Mme. Salima Mousserati, présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. Salima Mousserati, appelée à exercer une autre fonction.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet
2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au
21 juillet 2026 chargeant d’assurer les missions de président de la Haute autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption, par intérim.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2º, 204 et 205;
Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, notamment son article 21;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de
M. M’Hamed Djellaoui, membre du Conseil de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
Décrète :
Article 1er. — M. M’Hamed Djellaoui, est chargé d’assurer les missions de président de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, par intérim.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet
2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination d’un chef d’études aux services du Premier ministre.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Mehdi Lakehal est nommé chef d’études aux services du Premier ministre. ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination de directeurs régionaux du domaine national.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés directeurs régionaux du domaine national, MM. :
— Kamal Belkhadem, à Chlef;
— Sid Ahmed Slili, à Tlemcen. ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination du directeur des domaines à Oran-Ouest (wilaya d’Oran).
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Tahar Habibi est nommé directeur des domaines à Oran-Ouest (wilaya d’Oran). ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, MM. :
— Mostefa Benattia, à la wilaya de Tébessa;
— Belgassim Hamel, à la wilaya de Guelma;
— Ali Boucheta, à la wilaya de Ouargla.
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination d’un sous- directeur à la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Nadir Azizi est nommé sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décrets exécutifs du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination de vice-recteurs aux universités.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Noureddine Chaib est nommé vice- recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Laghouat. ————————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Fateh Debla est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Biskra. ————————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés vice-recteurs à l’université de Blida 2, Mme. et M. :
— Safa Oulad Heddar, vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques;
— Abderrezak Ikrelef, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation. ————————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, Mme. Fatiha Lalaoui est nommée vice-rectrice chargée de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université d’Alger 2. ————————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés vice-recteurs à l’université de Guelma, MM. :
— Khaled Halimi, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation;
— Messaoud Boulouh, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques.
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Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination du secrétaire général de l’université de Batna 2.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Abdelghani Rezki est nommé secrétaire général de l’université de Batna 2. ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination à l’université de
Boumerdès.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, sont nommés à l’université de Boumerdès, Mme. et M. :
— Dalila Chettouh, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— Ahmed Dorbane, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination de la secrétaire générale de l’observatoire national de l’éducation et
de la formation.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, Mme. Sihem Boudjemline est nommée secrétaire générale de l’observatoire national de l’éducation et de la formation. ————H————
Décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au
18 juillet 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie.
————
Par décret exécutif du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026, M. Mohamed El Amine Boudis est nommé sous-directeur du développement des technologies industrielles au ministère de l’industrie.
8 Safar 1448 23 juillet 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet 2026 fixant les tables de référence relatives au calcul du taux
d’intégration dans l’activité de construction de véhicules.
———— Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules; Vu le décret exécutif n° 25-184 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu l’arrêté interministériel du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023 précisant les modalités de calcul des taux d’intégration dans l’activité de construction de véhicules;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les tables de référence relatives au calcul du taux d’intégration dans l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Les tables de référence, annexées à l’original du présent arrêté, incluent les listes de référence des ensembles, sous-ensembles et accessoires citées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023 susvisé, ainsi que leurs taux contributifs d’intégration. Art. 3. — Les tables de référence, annexées à l’original du présent arrêté, peuvent être révisées ou complétées par d’autres tables de référence, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 4. — Les tables de référence, annexées à l’original du présent arrêté, sont notifiées aux opérateurs économiques concernés et publiés à la plate-forme numérique du ministère. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet
2026. Yahia BACHIR.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 7 mai 2026 fixant la classification
du centre culturel islamique et ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 21-360 du 14 Safar 1443 correspondant au 21 septembre 2021 portant attributions du ministre des affaires religieuses et des wakfs; Vu le décret exécutif n° 22-175 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022, modifié, modifiant le statut du centre culturel islamique; Vu l’arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique; Vu l’arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 9 septembre 2024 fixant l’organisation interne du centre culturel islamique et ses annexes;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre culturel islamique et ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le centre culturel islamique est classé à la catégorie « A » section « 2 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre culturel islamique et ses annexes et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
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Classification
Postes supérieurs Catégorie Section hiérarchique Niveau Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Directeur général. A 2 N 1098 — Secrétaire général. A 2 N’ 695 Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; Justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste ou le grade d’administrateur ou grade équivalent. Directeur de l’activité culturelle, de la renaissance du patrimoine islamique et de l’information. A 2 N-1 453 Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’imam prêcheur, au moins; Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’imam prédicateur. Directeur de l’archive, de la gestion des bibliothèques, de l’impression et de la publication. A 2 N-1 453 Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade de documentaliste-archiviste principal, au moins; Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour le grade de documentaliste-archiviste analyste ou le grade de documentaliste-archiviste. Directeur de l’administration et des finances. A 2 N-1 453 Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste, le grade d’administrateur ou grade équivalent.
Etablissement Mode de public nomination
Décret
Décret
Arrêté du ministre
Centre
Arrêté du culturel ministre islamique et ses annexes
Arrêté du ministre
- Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’imam prêcheur, au moins, ou grade Directeur de équivalent; l’annexe du Arrêté du A 2 N-1 453 centre culturel ministre islamique. * Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’imam prédicateur, ou grade équivalent.
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TABLEAU (suite)
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section hiérarchique Niveau Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
-Chef de service de l’activité culturelle, l’organisation des séminaires et de l’information. -Chef de service de la renaissance du patrimoine islamique, des études et des recherches. A 2 N-2 308 Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’imam prêcheur, au moins, ou grade équivalent; Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’imam prédicateur ou grade équivalent. -Chef de service de l’archive et des documents. - Chef de service de gestion des bibliothèques, de l’impression et de la publication. A 2 N-2 308 Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade de documentaliste-archiviste principal, au moins; Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour le grade de documentaliste-archiviste analyste ou le grade de documentaliste-archiviste. Chef de service des ressources humaines et des systèmes informatiques. A 2 N-2 308 Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : - Administrateur principal, au moins; - Ingénieur principal en informatique, au moins. Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades : - Administrateur analyste ou administrateur; - Ingénieur d’Etat en informatique.
Etablissement Mode de public nomination
Arrêté du ministre
Arrêté du ministre
Centre culturel
islamique et ses annexes
(suite)
Arrêté du ministre
-
Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’administrateur principal, au moins, ou Chef de service grade équivalent; Arrêté du des A 2 N-2 308 ministre finances.
-
Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste, ou le grade d’administrateur ou grade équivalent.
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TABLEAU (suite)
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section hiérarchique Niveau Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
-Chef de bureau des activités culturelles et l’organisation des séminaires. -Chef de bureau de la renaissance du patrimoine islamique. -Chef de bureau des études et des recherches. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’imam prêcheur, au moins, ou grade équivalent; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’imam prédicateur ou grade équivalent. Chef de bureau de l’information. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’administrateur principal, au moins; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste ou le grade d’administrateur.
- Chef de bureau de l’archive. -Chef de bureau des documents. -Chef de bureau de la gestion des bibliothèques. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade de documentaliste-archiviste principal, au moins; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade de documentaliste-archiviste analyste ou le grade de documentaliste-archiviste. Chef de bureau de l’impression et de la publication. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’administrateur principal, au moins; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste ou le grade d’administrateur.
Etablissement Mode de public nomination
Arrêté du ministre
Arrêté du ministre
Centre culturel
islamique et ses annexes Arrêté du (suite) ministre
Arrêté du ministre
-Chef de bureau
des personnels et * Justifiant de deux (2) années d’ancienneté
des affaires sociales. en qualité de fonctionnaire pour le grade d’administrateur principal, au moins, ou grade -Chef de bureau équivalent; Arrêté du du budget et des ministre moyens généraux. * Justifiant de trois (3) années de service -Chef de bureau de la effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste, ou le grade comptabilité. d’administrateur ou grade équivalent.
A 2 N-3 221
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TABLEAU (suite)
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section hiérarchique Niveau Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de bureau de la numérisation et de l’informatique. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’ingénieur principal en informatique, au moins; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’ingénieur d’Etat en informatique. -Chef de bureau des activités culturelles et de l’information de l’annexe du centre culturel islamique. -Chef de bureau des études et des recherches de l’annexe du centre culturel islamique. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’imam prêcheur, au moins, ou grade équivalent; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade d’imam prédicateur ou grade équivalent. Chef de bureau des archives et de la gestion des bibliothèques de l’annexe du centre culturel islamique. A 2 N-3 221 Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade de documentaliste-archiviste principal, au moins; Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour le grade de documentaliste-archiviste analyste ou le grade de documentaliste-archiviste.
Etablissement Mode de public nomination
Arrêté du ministre
Décision du directeur général du centre
Centre culturel
islamique et ses annexes
(suite)
Décision du directeur général du centre
- Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade Chef de bureau d’administrateur principal, au moins, ou grade des personnels et équivalent; Décision du des moyens de directeur A 2 N-3 221 l’annexe du général du centre culturel * Justifiant de trois (3) années de service centre islamique. effectif en cette qualité pour le grade d’administrateur analyste, ou le grade d’administrateur ou grade équivalent.
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 7 mai 2026.
Le ministre des affaires Le ministre religieuses et des wakfs des finances
Youcef BELMEHDI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au
5 mai 2026 portant institutionnalisation du festival culturel international afro-méditerranéen de la
pensée. ————
La ministre de la culture et des arts,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
8 Safar 1448 23 juillet 2026
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel afro- méditerranéen de la pensée, organisé chaque année dans l’une des wilayas du pays.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 5 mai 2026.
Malika BENDOUDA. ————H————
Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1447 correspondant au
18 mai 2026 portant institutionnalisation du festival culturel international de la chanson raï.
La ministre de la culture et des arts,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Oran, le festival culturel international annuel de la chanson raï.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1447 correspondant au 18 mai 2026.
Malika BENDOUDA.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE