Article 32
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 25 mai 2026
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Décret exécutif n° 26-203 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les mises en
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 25 mai 2026
Le pourcentage de la surface réservée aux mises en garde sanitaires, aux indications, aux dessins et/ou aux pictogrammes, doit être calculé à partir de la surface totale du côté concerné par leur apposition, lorsque l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est fermé.
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de la cigarette électronique et des flacons de recharge sans nicotine et dont l’adjonction de la nicotine est possible dans ces produits, doit porter sur 60 % de la surface de chacune des deux (2) faces principales l’avertissement général « La consommation de ce produit est nocive pour la santé », accompagné de l’avertissement sanitaire spécifique « L’adjonction de la nicotine doit être évitée. Ce produit crée une forte dépendance, son utilisation par les non-fumeurs est déconseillée ». Section 4 **Dispositions communes aux produits du tabac**
Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les formes de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac et leurs accessoires, fabriqués localement ou importés, y compris les paquets, les cartouches, les boites, les étuis, les bourses, les cartons et les coffrets.
Toutes formes de conditionnement, d’emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac doivent porter les mises en gardes sanitaires et les indications en langue arabe sur la face principale avant et, éventuellement, sur la face latérale droite et en langue accessible au consommateur sur la face principale arrière et, éventuellement, sur la face latérale gauche.
Les mises en garde sanitaires et les indications doivent être encadrées d’une bordure noire d’une largeur de trois (3) millimètres. Cette bordure doit apparaître à l’extérieur de la surface réservée aux mises en garde sanitaires et aux indications, et ne doit en aucune façon interférer avec leur texte ou avec les dessins ou les pictogrammes y afférents. L’espace réservé à la bordure n’est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage de la surface occupée par l’avertissement sanitaire et par les mentions.
Les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac à fumer et leurs dessins ou pictogrammes correspondants ainsi que les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac sans combustion sont renouvelés par les fabricants et les importateurs des produits du tabac tous les deux (2) ans. la surface de chacune des deux (2) faces principales sanitaires, les indications, les dessins et les pictogrammes. ##### 25 mai 2026
L’inobservation des dispositions du présent décret entraîne l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 4 **Dispositions transitoires et finales**
En application des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les mises en garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac. ##### Chapitre 1er ##### Dispositions générales
Le texte des mises en garde sanitaires et des indications doit : — être imprimé sur fond blanc, en caractères gras noirs d’une taille suffisante pour être bien lisible; — occuper la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces mises en garde sanitaires et indications; — être placé au centre de la surface qui lui est réservée; — être conforme aux exigences de l’article 5, tiret 2 ci-dessus. être interrompues par l’ouverture du paquet, à condition connues pour leur toxicité et leur capacité à produire information décrivant le caractère de toxicité ainsi qui donnent, directement ou indirectement, l'impression
Pendant les périodes de transition pour le renouvellement des séries d'avertissements sanitaires spécifiques et les dessins ou les pictogrammes correspondants pour les opérateurs économiques, une période de six (6) mois est prévue durant laquelle deux (2) séries successives peuvent être utilisées simultanément.
Toutes les formes de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac et de leurs accessoires, doivent porter les mises en garde sanitaires et les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions ainsi que toute autre indication prévue par les dispositions du présent décret, rédigées en langue nationale et dans une autre langue accessible au consommateur.
Les mises en garde sanitaires doivent être portées sur 60% de la surface de chacune des deux faces principales mentionnées à l’article 11 ci-dessus, sont : — l’avertissement général « La consommation du tabac est nocive pour la santé »; — l’avertissement spécifique sous forme de texte prévu à l’article 22 ci-dessous; — les dessins et les pictogrammes correspondants. L’avertissement général et l’avertissement sanitaire spécifique cités ci-dessus, doivent être séparés des dessins et des pictogrammes correspondants par une ligne noire d’une largeur d’un millimètre. Les dessins et les pictogrammes doivent être placés au-dessus des avertissements et doivent occuper la plus grande partie de la surface qui leur est réservée.
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret.
Il est interdit de faire figurer sur tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des produits du tabac, des termes descriptifs, des signes figuratifs ou autres expressions erronée qu'un produit du tabac particulier moins nocif que d'autres. Des termes ou expressions tels que « faible teneur en goudron », « légère », « ultralégère », « douce », « haut de gamme », « bas de gamme » et « taux réduits de nitrosamines » ou tous autres termes ou expressions ayant une signification similaire ne doivent pas figurer sur l’emballage des produits du tabac.
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de la cigarette électronique et des flacons de recharge contenant de la nicotine doit porter sur 60 % de l’avertissement général « La consommation de ce produit est nocive pour la santé », accompagné de l’avertissement sanitaire spécifique « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non- fumeurs est déconseillée ».
Tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage de la cigarette électronique, avec ou sans nicotine, cités aux articles 16 et 17 ci-dessus, doit porter sur l’une des faces latérales l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs », accompagnée de l’indication suivante : « La cigarette électronique libère des substances toxiques qui sont nocives pour la santé » sur l’autre face latérale.
Toute unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac doit porter, en sus des mises en garde sanitaires et des indications, l'indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs ». Chapitre 2 **Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et** ##### d’étiquetage des produits du tabac Section 1 **Produits du tabac à fumer**
La liste des avertissements sanitaires spécifiques ainsi que les dessins ou les pictogrammes correspondants, pour les produits du tabac à fumer ou sans combustion, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chapitre 3 **Indications sur les principaux constituants toxiques des produits du tabac et leurs émissions toxiques devant** ##### être portées sur toutes formes de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage ##### des produits du tabac
Toutes formes de conditionnement et d’emballage extérieur des produits du tabac à fumer doivent porter, sur 60% de la surface de chacune des faces, les mises en gardes
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac doit porter, selon la catégorie du produit, les indications sur les principaux constituants et leurs émissions toxiques. Ces indications doivent prendre la forme d’informations qualitatives relatives à la toxicité. Ils doivent énoncer, notamment les effets sur la santé de certaines substances toxiques pertinentes qui sont présentes dans les produits du tabac ou dans leurs émissions.
Les mises en garde sanitaires et les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, doivent : — occuper l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement et/ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée et ne doivent pas être commentées, paraphrasées ou faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit; — être imprimées de façon inamovible, indélébile, lisible et pleinement visible; — être non dissimulées, non voilées et non séparées par d'autres indications ou dessins ou des pictogrammes non prévus par les dispositions du présent décret; — rester intactes lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement et de l’emballage extérieur des produits du tabac. Les mises en garde sanitaires concernant les paquets de tabac comportant un couvercle supérieur rabattable, peuvent qu’elles soient apposées d’une façon qui garantit leur intégrité et leur visibilité.
Les indications, les constituants et leurs émissions toxiques qui doivent être portés sur 60% de la surface de chacune des deux faces latérales, sont : ##### 25 mai 2026 — l’indication « Interdiction de vente par et aux mineurs » sur la face latérale droite; — l’indication sur les principaux constituants et leurs émissions toxiques sur la face latérale gauche. Section 2 **Produits du tabac sans combustion**
Tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des produits du tabac à fumer doit comporter sur la face latérale gauche l’indication sur les émissions toxiques « La fumée de tabac contient plus de 70 substances cancérigènes, notamment le goudron, le benzène et l’arsenic ».
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits de tabac sans combustion doit porter sur 60% de l’une des deux (2) surfaces principales, l’avertissement général « La consommation du tabac est nocive pour la santé », accompagné de l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs » prévue à l’article 12 ci-dessus. Sur l’autre surface principale, un avertissement sanitaire spécifique accompagné de l’indication sur les principaux constituants toxiques citée à l’article 26 ci-dessous, doit également être porté. Section 3 **Cigarettes électroniques**
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac sans combustion, doit porter sur l’une des faces principales l’indication sur les principaux constituants toxiques, rédigée comme suit : « Ce produit contient des nitrosamines et du plomb. Ces substances sont cancérigènes ».
Les avertissements sanitaires spécifiques et les dessins ou les pictogrammes des produits du tabac à fumer ainsi que les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac sans combustion sont répartis, pour chaque catégorie, en deux (2) séries différentes. Chacune de ces séries doit être utilisée pour une durée d’une année, de manière alternative d’une année à l’autre. Chacun des avertissements spécifiques disponibles au cours d’une année donnée doit être affiché par rapport à un lot de productions pour chaque marque de produits du tabac à fumer et sans combustion, en nombre égal.
Les fabricants et les importateurs des produits du tabac sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une année, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*.
Des informations quantitatives tels que les taux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ne doivent pas figurer sur l’emballage extérieur des produits du tabac. Les teneurs maximales des constituants et des émissions toxiques des produits du tabac, notamment le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des flacons de recharge avec ou sans nicotine, doit porter sur l’une des faces latérales l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs », accompagnée de l’indication suivante : « Ce liquide contient des substances toxiques qui sont nocives pour la santé » sur l’autre face latérale.
Au sens du présent décret, il est entend par : — **Tabac :** les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué. — **Produits du tabac :** les produits fabriqués, entièrement ou partiellement, à partir du tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés. — **Produits du tabac à fumer :** des produits du tabac destinés à être consommés au moyen d’un processus de combustion, y compris la cigarette, le cigare, le tabac à rouler, le tabac à pipe et le tabac à pipe à eau : - **Cigarette :** rouleau de tabac destiné à être consommé au moyen d’un processus de combustion; - **Cigare :** rouleau de tabac destiné à être consommé au moyen d’un processus de combustion, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué; - **Tabac à rouler :** tabac destiné à être utilisé, par les consommateurs, pour confectionner des cigarettes; - **Tabac à pipe :** tabac destiné à être consommé, exclusivement, dans une pipe, au moyen d’un processus de combustion; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 - **Tabac à pipe à eau :** tabac, communément appelé tabac à Chicha, tabac à Narguilé ou El Maâssal destiné à être consommé au moyen d'une pipe à eau, grâce à la combustion de charbon. — **Produit du tabac sans combustion :** produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, y compris le tabac à priser, le tabac à usage oral, le tabac à mâcher, à chiquer et à sucer : - **Tabac à mâcher :** produit du tabac sans combustion, destiné exclusivement à être mâché. - **Tabac à priser :** produit du tabac sans combustion destiné à être consommé par voie nasale. — **Cigarette électronique :** produit ou tout composant de ce produit, y compris la cartouche, le réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, pouvant être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation d’un liquide dépourvu de tabac et contenant ou non de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique; — **Accessoire :** objet utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, une pipe à eau, également appelée Narguilé ou Chicha, un fume-cigare ou cigarette, un coupe cigare, des papiers de cigarettes, des tubes de cigarettes, des filtres de cigarettes, des flacons de recharge pour cigarettes électroniques et autres en relation avec le tabagisme : - **Pipe :** dispositif servant à fumer du tabac, qui se compose d’un foyer ou d’un bol accueillant le tabac et d'une tige qui permet de tirer la fumée à travers un tuyau; - **Pipe à eau :** dispositif en forme d’une bouteille ou d’un bol utilisé pour fumer du tabac classique ou aromatisé. Elle se compose, au minimum, d’un long tuyau que les fumeurs utilisent pour aspirer la fumée qui traverse un liquide, généralement de l’eau; - **Flacon de recharge :** récipient renfermant un liquide avec ou sans nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique; — **Conditionnement :** premier contenant d’un produit du tabac en nombre déterminé, servant pour sa vente aux consommateurs; — **Emballage :** contenant qui assure la sécurité du produit du tabac lors de sa manutention, sa conservation, son stockage et son transport;
Les surcharges et les encarts commerciaux sont interdits sur ou dans toutes formes de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac. L'emballage en cellophane doit être dépourvu des mises en garde sanitaires et des indications prévues à l’article 4 ci-dessus.
##### 25 mai 2026 — **Emballage extérieur :** tout emballage dans lequel les produits du tabac sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement. Les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs; — **Etiquetage :** l’ensemble des informations tels que : termes, mentions, indications, marques, images ou signes figuratifs se rapportant au produit du tabac et figurant sur tout emballage du produit; — **Unité de conditionnement :** le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac mis sur le marché; — **Mise en garde sanitaire :** avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit du tabac ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris l'avertissement général et les avertissements sanitaires spécifiques prévus par les dispositions du présent décret; — **Paquet :** récipient, réceptacle ou papier d’emballage dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente au détail; — **Cartouche :** récipient, réceptacle ou papier d'emballage contenant plusieurs paquets, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente; — **Carton :** récipient, réceptacle ou papier d'emballage contenant plusieurs cartouches, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente; — **Encarts :** toutes mises en garde placées à l'intérieur de chaque paquet et/ou cartouche de tabac ou accompagnant tout produit du tabac, tels que les mini-dépliants ou brochures ou tout autre document similaire; — **Surcharges :** toutes mises en garde apposées à l'extérieur de chaque paquet et/ou cartouche de tabac ou accompagnant tout produit de tabac, telles que les mini-brochures glissées sous l'enveloppe extérieure de cellophane ou collées sur l'extérieur du paquet et/ou de la cartouche; — **Toxicité :** mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue; — **Emissions :** substances dégagées lorsqu’un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée du tabac à combustion, les substances contenues dans la vapeur des cigarettes électroniques ou celles libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion;
##### 25 mai 2026 — **Emissions toxiques :** substances dégagées lorsqu’un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, et qui sont des effets nocifs sur la santé humaine, telles que les substances toxiques contenues dans la fumée du tabac à combustion et les substances toxiques contenues dans la vapeur des cigarettes électroniques; — **Constituants toxiques :** substances présentes dans un produit du tabac et qui sont connues pour leur toxicité et leur capacité à produire des effets nocifs sur la santé humaine, lorsque ce produit est utilisé aux fins prévues; — **Indications sur les principaux constituants toxiques** **des produits du tabac et leurs émissions toxiques :** toute que les conséquences sur la santé humaine de certaines substances toxiques présentes dans les produits du tabac ou dans leurs émissions; — **Effet de dépendance :** potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.