Article 2
L'activité lucrative, à titre privé, peut être exercée, sur autorisation, par les fonctionnaires en activité justifiant, au moins, cinq (5) années d'ancienneté professionnelle dans l'un des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs, des chercheurs permanents et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Toutefois, les fonctionnaires cités à l'alinéa 1er ci-dessus exerçant dans certaines wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dès leur nomination et/ou leur titularisation.
La liste des wilayas citées à l'alinéa 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
L'activité lucrative, à titre privé, pouvant être exercée par les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, concerne exclusivement l'expertise, l'étude, le conseil, la recherche, le développement, l'innovation, ainsi que les activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux.
##### 25 mai 2026
Article 13
L'autorisation d'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, est accordée pour une durée d'une année. Elle peut être renouvelée sur demande du fonctionnaire concerné, selon les modalités prévues par l'article 11 ci-dessus, après évaluation de l'impact de son activité lucrative, notamment dans son volet relatif au bon fonctionnement de son organisme employeur d'origine.
Article 23
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 5
Les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, peuvent être autorisés à exercer une seule activité lucrative, à titre privé, parmi les activités citées à l'article 3 du présent décret.
Article 15
Le fonctionnaire doit porter à la connaissance de son organisme employeur tout changement dans les conditions d'exercice de son activité lucrative, à titre privé.
En cas de changement substantiel dans les clauses du contrat relatif à son activité lucrative, le fonctionnaire concerné doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à son organisme employeur qui se prononce sur celle-ci, selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 8
Sous réserve des nécessités de service, l'activité lucrative, à titre privé, ne peut être exercée qu'en dehors des horaires de travail dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation applicables en la matière.
Article 18
En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité lucrative, à titre privé, le fonctionnaire concerné peut, dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date de sa notification de la décision, introduire une réclamation auprès du responsable de l'administration ou de l'établissement public concerné, qui doit se prononcer sur cette réclamation dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date de sa réception.
Article 6
Les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, sont autorisés à exercer une activité lucrative en relation avec les activités médicales, chirurgicales et des soins médicaux dans la limite du territoire de leur wilaya d'exercice ou, le cas échéant, d'une wilaya limitrophe à proximité de leur lieu d'exercice.
Article 16
L'administration procède, à tout moment et par tous moyens appropriés, au contrôle pour s'assurer que l'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, correspond au motif pour lequel l'autorisation a été accordée.
Article 7
Les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dans les cas suivants :
— pendant l'occupation d'une fonction supérieure de l'Etat ou un poste supérieur de responsable d'établissement public, ou tout autre poste supérieur. La liste de ces postes est fixée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé;
— durant la période de la formation ou du perfectionnement, ou lors de l'accomplissement d'une mission ou d'un congé scientifique;
— lorsqu'ils sont appelés à assurer des prestations d'étude ou d'expertise rétribuées dans le cadre de conventions entre leur organisme employeur et les autres secteurs d'activités;
— donner des conseils ou effectuer des expertises au détriment de l'intérêt de leur organisme employeur;
— l'exercice auprès d'un organisme relevant d'un autre secteur d'activité soumis au contrôle ou en relation avec leur organisme employeur.
Article 17
Lorsque l'intérêt du service le justifie, le responsable de l'administration ou de l'établissement public concerné procède à la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité lucrative à titre privé, en vue d'assurer la continuité du service public, puis il se prononce, dans un délai n'excédant pas un mois, sur le maintien de l'autorisation, de sa modification ou de son retrait par décision motivée, conformément aux modalités prévues par l'article 11 ci-dessus, et aux exigences de la nécessité de service.
##### 25 mai 2026
Lorsqu'il s'avère, après vérification, pour l'administration que les informations présentées pour lesquelles l'autorisation d'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, a été accordée, sont erronées, le responsable de l'administration ou de l'établissement concerné procède au retrait immédiat de l'autorisation par décision motivée conformément aux modalités citées par l'article 11 ci-dessus, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
L'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, est subordonné à l'obtention d'une autorisation, délivrée comme suit :
Pour les corps des enseignants chercheurs hospitalo- universitaires, par :
— décision du responsable de l'établissement public de l'enseignement supérieur assurant une formation en sciences médicales dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique, lorsque l'autorisation est relative à l'exercice des activités d'expertise, d'étude, de conseil, de recherche, de développement et de l'innovation;
— décision du responsable de l'établissement public de santé dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique et/ ou du conseil médical, selon le cas, lorsque l'autorisation est relative à l'exercice des activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux.
Pour les corps des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents, par :
— décision du responsable de l'administration ou de l'établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas;
Pour les corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique par :
— décision du responsable de l'administration ou de l'établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou du conseil médical ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas.
Une copie de la décision prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, est adressée, par le responsable de l'administration ou de l'établissement public concerné, à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.
Article 21
Les fonctionnaires exerçant une activité complémentaire en vertu des dispositions du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 susvisé, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*.
Article 4
L'activité lucrative, à titre privé, est exercée pour le compte d'un seul organisme public ou privé. Elle est exercée exclusivement sur le territoire national.
L'activité lucrative, à titre privé, ne peut être exercée par les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au profit des institutions et administrations publiques, prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ou pour leur propre compte.
Article 14
Le fonctionnaire autorisé à exercer une activité lucrative, à titre privé, est tenu de remettre à son organisme employeur, une copie du contrat relatif à l'exercice de cette activité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 9
Les fonctionnaires autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, sont tenus au strict respect de leurs obligations statutaires, notamment l'accomplissement des tâches liées à leurs fonctions, à l'obligation de réserve et au secret professionnel et/ou au secret médical, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
L'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, est soumis à une déclaration par l'organisme employeur aux services compétents de l'administration chargée des impôts et des organismes de la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
L'exercice d'une activité lucrative à titre privé ne doit porter atteinte, en aucun cas, au fonctionnement normal et au rendement de l'organisme employeur ou donner lieu à l'utilisation des biens et des moyens de l'organisme employeur, quelle que soit leur nature.
Chapitre 2 **Modalités d'exercice de l'activité lucrative à titre privé**
Article 20
L'inobservation des dispositions du présent décret par les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, entraîne le retrait de l'autorisation sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 **Dispositions transitoires et finales**
Article 12
L'autorisation prévue à l'article 11 ci-dessus, est accordée sur demande écrite du fonctionnaire concerné qui comporte obligatoirement les informations suivantes :
— la dénomination de l'organisme d'accueil et de son activité;
— la nature et la durée de l'activité;
##### — le lieu d'exercice de l'activité.
Le responsable de l'administration ou de l'établissement public peut demander toute information lui permettant de se prononcer sur la demande du fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire doit, en outre, souscrire à un engagement écrit à préserver l'intérêt de son organisme employeur et à lui accorder la priorité en toutes circonstances.
Le modèle-type de l'engagement est fixé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre chargé de la santé.
Article 22
Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et/ou du ministre chargé de la santé, selon le cas, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 24
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026.
##### Sifi GHRIEB.
##### 25 mai 2026
Article 1er
En application des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes en rapport avec leur spécialité.
Chapitre 1er **Conditions d'exercice de l'activité lucrative à titre privé**