Article 8
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 17 mai 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES
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Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 17 mai 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES
Il est inséré au niveau des dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, un *article 7 bis* rédigé comme suit : « *Art. 7 bis. —* L’administration chargée du tourisme de la wilaya est chargée de l'élaboration du plan d'aménagement touristique de la plage comportant, notamment les éléments suivants : — la nature de la plage et sa délimitation; — les parties à concéder et les espaces gratuits; — une bande de circulation libre des estivants, tout le long de la plage et au niveau de chaque partie concédée; — une voie d'accès à la plage aménagée, signalée et facilitant l'accès, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques; — un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente; — un espace dédié au stationnement des engins nautiques et des embarcations utilisées pour la plaisance. Le plan d'aménagement touristique de la plage est soumis pour accord à la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture ou l'interdiction des plages à la baignade, et est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent. Dans le cas échéant, sur la base des recommandations de la commission de wilaya susvisée et sans préjudice aux droits des concessionnaires prévus dans les conventions en vigueur, le plan d'aménagement touristique de la plage peut être, révisé, après l'expiration d'une ou de plusieurs saison(s) estivale(s). Un panneau d'informations doit être installé à l'entrée de chaque plage ouverte à la baignade, affichant le plan d'aménagement touristique de la plage. ».
Les dispositions des *articles 2*, *3*, *4* et *6* du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 2.* — Conformément aux dispositions des articles 4 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, l'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est soumise à la concession octroyée par voie d'adjudication. ». « *Art. 3.* — Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des dispositions du présent décret est payante. ». « *Art. 4.* — La concession d'exploitation touristique des plages est octroyée par : — voie d'adjudication, aux personnes physiques ou morales disposant de qualifications dans le domaine du tourisme ou des activités connexes. La priorité à la concession est reconnue aux établissements hôteliers classés pour l'exploitation des plages y attenantes, selon les conditions de l'adjudication et les procédures citées à l'article 19 ci-dessous; — voie de procédure négociée directe à la commune concernée, ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse, selon les mêmes modalités prévues par l'article 6 ci-dessous. La concession d’exploitation des plages est octroyée moyennant une contrepartie financière conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage, dans des limites n'excédant pas 30 % de la superficie totale de la plage ouverte à la baignade. ». « *Art. 6.* — La concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession, signée pour le compte de l'Etat par le wali, territorialement compétent et, selon le cas, à l'adjudicataire, au président de l'assemblé populaire de la commune concernée ou au gérant de l'établissement public. La convention de la concession est assortie d'un cahier des charges d'exploitation des plages et constituent une seule entité. La convention prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Le modèle-type de la convention et du cahier des charges sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. Le bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la concession avant la signature de la convention de concession pour l'exploitation touristique de la plage. ».
Les dispositions des *articles 8*, *12* et *15* du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 8.* — Les personnes remplissant les conditions suivantes, participent à l'adjudication pour l'exploitation touristique de la plage :
* Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la convention dans un délai maximal d'un mois avant le lancement de la saison estivale, l'autorité concédante prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais de l'adjudication afin de permettre au concessionnaire d'accomplir ses obligations contractuelles. ». « *Art. 32.* — La concession est incessible et intransmissible. En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorité ayant octroyé la concession, procède à son annulation aux frais du concessionnaire. ».
Il est inséré au niveau des dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, un *article 15 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 15 bis.* — La commission d'adjudication citée à l'article 15 ci-dessus, est présidée par le secrétaire général de la wilaya, et composée du : — directeur de wilaya chargé du tourisme; — directeur de l'administration locale; ##### 17 mai 2026 — directeur des domaines de la wilaya; — directeur de wilaya chargé du commerce; — directeur de wilaya chargé des travaux publics; — directeur de wilaya chargé de l'environnement; — président de l'assemblée populaire de la commune concernée; — représentant du groupement régional de la gendarmerie nationale : — chef de la station maritime et/ou de la station maritime concernée; — représentant des services de sûreté de la wilaya; — représentant du directeur de la protection civile de la wilaya. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée du tourisme. La commission se réunit au siège de la wilaya. La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent. ».
Les dispositions des *articles 19*, *21*, *22*, *23*, *24*, *26* et *32* du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 19.* — ......... (sans changement jusqu'à) du règlement d'adjudication. Toutefois, pour l'octroi de la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement hôtelier concerné le prix de la meilleure offre pour avis pour l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, et ce, dans un délai de huit (8) jours. Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. ». « *Art. 21.* — Le wali territorialement compétent peut, pour des raisons motivées, décider de mettre un terme au processus de l'adjudication avant l'annonce de l'adjudicataire. Il peut décider d'engager une nouvelle procédure d'adjudication conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions réglementaires applicables à l'adjudication. La décision du wali est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l’ensemble des soumissionnaires. ». « *Art. 22.* — La direction de wilaya chargée du tourisme notifie au bénéficiaire, la convention de la concession dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. ». « *Art. 23.* — La concession d'exploitation touristique de la plage est octroyée pour une durée de trois (3) saisons estivales, renouvelable deux (2) fois. ». « *Art. 24.* — Lorsque l'adjudication s'avère infructueuse, le président de la commission établit un procès -verbal d'infructuosité et en informe le wali territorialement compétent, qui décide de lancer une nouvelle procédure d'adjudication. En cas d'infructuosité de la deuxième adjudication, le wali, territorialement compétent, accorde la concession d'exploitation touristique de la plage concernée, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, conformément aux conditions d'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage. Dans ce cas, la convention de concession est établie au profit de la commune concernée ou de l'établissement public. En cas d'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage au profit de la commune concernée, celle-ci s'engage à adopter le mode d'exploitation directe de la plage conformément aux dispositions des articles 151 et 152 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune. ». « *
L'expression « plan d'aménagement de la plage » est remplacée dans l'ensemble des dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, par l'expression « plan d'aménagement touristique de la plage ».
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.
##### 17 mai 2026 — justifier la possession de qualifications dans le domaine du tourisme ou dans les activités connexes; — disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exploitation touristique de la plage; — disposer d'une caution bancaire destinée à couvrir les engagements des participants, dont le montant sera fixé par le wali territorialement compétent. Outre les conditions citées ci-dessus, les participants doivent fournir les pièces suivantes : — copie de la pièce d'identité du demandeur pour la personne physique ou copie du statut de la société pour la personne morale; — copie de l’extrait du registre du commerce; — justification de l'existence du capital; — programme d'exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires. ». « *Art. 12.* — ......... (sans changement jusqu'à) Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée. Le règlement détaillé de l'adjudication, pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. ». « *Art. 15.* — Il est créé, au niveau de la wilaya, une commission d'adjudication pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages, par arrêté du wali territorialement compétent, désignée ci-après la « commission », chargée des missions suivantes : — l’élaboration du cahier des charges régissant l'adjudication, approuvé par le wali territorialement compétent; — l’organisation et la supervision de l'opération de l'adjudication; — l’ouverture des plis relatifs à l'adjudication; — l’étude et l’évaluation des offres techniques et financières;
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.