JO 2026 n°36 (fr)
Source joradp.dz ↗
LOIS

Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route…………………………………………………. 4

DECRETS

Décret présidentiel n° 26-191 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant approbation de la concession amont pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, sur le périmètre dénommé « Fersiga », attribuée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à la société nationale « SONATRACH-Spa »…………………….. 32

Décret présidentiel n° 26-192 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant attribution à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) d’un titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bir Retmaia »………………………………………………………………………. 32

Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………………………………………………… 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………… 36

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats…………………. 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Relizane……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)………………………………………………………………………… 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des sports olympiques……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un membre au Conseil Supérieur de la Magistrature……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un chargé de mission aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………….. 37

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports…………………………………………………………………………………………………….. 37

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un sous-directeur à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie…………………………………………………………………………………………………………… 37

17 mai 2026

SOMMAIRE SOMMAIRE

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination de recteurs aux universités……… 37

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieur des technologies de l’information et de la communication et de la poste………………………………………………………………. 37

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination du directeur général de l’établissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up……………………………………………………….. 37

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’une directrice d’études à la Cour constitutionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des mathématiques, d’informatique et des télécommunications à l’université de Saïda…………………………………………………………………………………………. 37

Décret exécutif du 24 Dhou E Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Meghaier. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire………………………. 38

Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 portant nomination d’un magistrat militaire……………………………….. 38

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………………… 38

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 28 avril 2026 complétant l’arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles………………………………………………. 39

17 mai 2026

LOIS

Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au

au 12 mai 2026 portant code de la route. 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels; Le Président de la République, Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148; procédure civile et administrative; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de relative aux lois de finances; circulation des étrangers en Algérie; Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au au 27 août 2023 relative à l’information; 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au complétée, portant code pénal; 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant complétée, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant; complétée, relative au découpage territorial du pays; Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste complétée, portant loi domaniale; et aux communications électroniques; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la assurances; protection des personnes physiques dans le traitement des Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 données à caractère personnel; correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au orientation et organisation des transports terrestres; 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, Vu la loi n° 23-21 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant relative à l’organisation, la sécurité et la police de la au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses circulation routière; forestières; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de développement durable du territoire; faux; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des l’environnement dans le cadre du développement durable; personnes ayant des besoins spécifiques; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août normalisation; 2025 portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant Après avis du Conseil d’Etat; au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de Après adoption par le Parlement; stupéfiants et de substances psychotropes; Promulgue la loi dont la teneur suit :

17 mai 2026
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente loi, portant code de la route, a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière.

Art. 2. — La présente loi fixe, en particulier :

— les règles et les modalités de régulation de la circulation routière;

— les conditions d’utilisation des voies publiques;

— les procédures préventives susceptibles d’assurer la sécurité routière et de réduire les accidents de la circulation;

— le cadre institutionnel de la sécurité routière;

— les mesures coercitives applicables en cas de violation des règles de la circulation routière.

Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :

Route : voie publique ouverte à la circulation des véhicules.

Chaussée : partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules.

Voie : l’une des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.

Issue de secours : issue spéciale située sur le côté des routes, souvent utilisée par les véhicules de poids lourds qui perdent la capacité de freiner afin de les aider à s’arrêter en cas d’urgence.

Agglomération : espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, sur le long de la route qui le traverse ou le borde.

Intersection : lieu de jonction ou de croisement de deux ou de plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.

Arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule dont le moteur reste en marche sur une route durant un temps nécessaire et conditionné par les besoins de non circulation, dont le conducteur reste en état de le conduire à tout moment.

Stationnement : immobilisation d’un véhicule sur la route, moteur à l’arrêt, dans les lieux réservés à cet effet, hors des circonstances caractérisant l’arrêt.

Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement motorisés des personnes.

Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement motorisés des personnes, située sur une chaussée à plusieurs voies.

Route express : route spécialement conçue et construite pour la circulation des véhicules à moteur et qui :

  • doit être pourvue de chaussées ou de voies distinctes pour la circulation dans les deux sens, séparées les unes des autres par un terre-plein central non destiné à la circulation, ou par d’autres moyens dans des cas exceptionnels. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, dont chacun est formé sur, au moins, deux voies de circulation;

  • ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni tramway, ni voie de circulation de piétons;

  • doit être spécialement équipée de panneaux indiquant qu’il s’agit d’une route express.

Autoroute : route spécialement conçue et construite pour la circulation rapide des automobiles motorisées, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation de piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, séparées l’une de l’autre par un terre-plein central non destiné à la circulation.

Bretelle de raccordement autoroutière : route reliant le réseau routier à l’autoroute permettant l’accès et la sortie de celle-ci.

Bande d’arrêt d’urgence : partie d’un accotement située en bordure de la chaussée des routes, routes express et des autoroutes, spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l’arrêt ou le stationnement de véhicules.

Accotement : bande de terrain s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d’une route.

Plate-forme : surface comprenant la chaussée et les accotements d’une route.

Terre-plein central : espace séparant deux chaussées à sens opposé de circulation non réservé à la circulation.

Trottoir : espace aménagé sur les côtés d’une route destiné à la circulation de piétons, dans les zones urbaines et les agglomérations, qui doit être surélevé de la chaussée et généralement bitumé ou dallé.

Conducteur : toute personne qui assure la direction d’un véhicule, y compris les cycles, les cyclomoteurs et les motocyclettes. Est assimilé au conducteur le guide d’animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective.

Piéton : toute personne se déplaçant à pied.

Sont assimilés aux piétons, les personnes :

  • qui poussent ou tirent des poussettes d’enfants, de malades ou de personnes ayant des besoins spécifiques ou tous autres véhicules de petites dimensions sans moteur;

  • qui tirent à main un cycle ou une motocyclette ou un engin de déplacement motorisé;

  • ayant des besoins spécifiques qui se déplacent sur des fauteuils roulants mus par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas ne dépassant pas 6 km/h.

Passage piéton : partie de la route aménagée pour permettre aux piétons de traverser, en toute sécurité, la chaussée.

Engin de déplacement motorisé : véhicule à moteur à une ou plusieurs roue(s), qui, selon sa fabrication et la puissance de son moteur, ne peut dépasser une vitesse de 25 km/h sur une route plate.

Véhicule : moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur à propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens ou poussé ou tracté par un animal ou par tout autre moyen.

Véhicule à moteur : véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion circulant sur la route par ses propres moyens.

Véhicule poids lourd : véhicule circulant sur la route dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5 tonnes ou véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur.

Automobile : véhicule destiné au transport de personnes, pourvu d’un moteur.

Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour répondre aux besoins des services des travaux publics et qui n’est pas normalement utilisé pour le transport routier de marchandises ou de personnes.

Véhicule articulé : automobile de transport de marchandises attelée d’une remorque sans essieu avant, accouplée de sorte qu’une partie de cette remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable de son poids et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée « semi-remorque ».

Autobus articulé : véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s’articulent l’un par rapport à l’autre, les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs et les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes.

Remorque : véhicule destiné à être attelé à un véhicule.

Semi-remorque : véhicule tracté par un autre véhicule, dont une partie s’appuie sur ce dernier et sur laquelle repose la plus grande partie de son poids et du poids de sa cargaison.

Cycle : véhicule à deux roues ou plus, dépourvu d’un dispositif automoteur destiné au transport de personnes.

Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur d’une cylindrée n’excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d’emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km/h. L’adjonction au cyclomoteur d’une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas sa classification.

Motocyclette : véhicule à deux roues ou plus, dont la vitesse de marche excède, par construction, 45 km/h, pourvu d’un moteur dont la cylindrée est :

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1- Plus de 50 centimètres cubes et ne dépassant pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette supérieure à 4 kilowatts et n’excédant pas 15 kilowatts pour les autres types de moteurs;

2- Plus de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette de plus de 15 kilowatts et ne dépassant pas 73,6 kilowatts (100 Cv) pour les autres types de moteurs.

Toutefois, et au-delà de la puissance maximale nette supérieure à 73,6 kilowatts, le véhicule doit être équipé d’un système de freinage antiblocage (ABS).

L’adjonction à la motocyclette d’une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas sa classification.

Poids total autorisé en charge : le poids du véhicule en cumul avec la charge utile.

Poids total roulant autorisé : le poids total d’un véhicule articulé par un ensemble de véhicules ou d’une double remorque.

Transport exceptionnel : concerne le transport d’objets indivisibles, d’engins agricoles, d’engins de travaux publics, de véhicules ou de remorques destinés au transport des objets indivisibles dont les dimensions ou le poids excèdent les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Etat d’ivresse : état se caractérisant par la présence d’alcool éthylique dans le sang à un taux égal ou supérieur à 0,20 g pour mille (1000) ml ou la présence d’alcool dans l’air expiré à un taux égal ou supérieur à 0,10 mg pour mille (1000) ml.

Ethylotest : instrument portatif permettant de constater instantanément la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne à travers l’air expiré.

Ethylomètre : instrument permettant la mesure immédiate et précise du taux d’alcool éthylique par analyse de l’air expiré.

Dispositif d’analyse salivaire : appareil permettant de détecter la présence de stupéfiants ou de substances psychotropes à travers l’analyse salivaire.

Système automatisé de constatation des infractions : système de traitement automatisé de données, équipé de radars de contrôle de vitesse, fixes ou mobiles, de caméras de surveillance et de tout autre dispositif fonctionnant de manière automatisée pouvant fournir, à distance, des preuves matérielles d’une infraction au code de la route.

Cinémomètre (radar) : appareil permettant de mesurer la vitesse des véhicules en circulation.

Appareil de mesure des rainures : appareil qui permet de mesurer la profondeur des rainures des pneus en caoutchouc et de s’assurer de leur conformité aux normes.

Machine ou appareil non conforme : appareil, machine ou accessoire installé sur un véhicule et qui n’est pas conforme aux normes approuvées.

Manœuvres dangereuses : tout comportement imprudent et/ou de mise en scène de la part du conducteur pendant la conduite du véhicule et qui constitue un danger pour la sécurité routière.

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Ces manœuvres comportent, notamment :
  • les dépassements imprévus et dangereux entre des véhicules en mouvement;

  • la conduite en sens inverse sur autoroute ou sur route express ou en ville, ou en sens interdit;

  • le fait de tourner ou de faire marche arrière sur autoroute ou route express;

  • la conduite d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette sans tenir le volant, au moins, d’une main;

  • la conduite d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette, l’avant ou l’arrière relevé.

Chronotachygraphe : appareil destiné à permettre le contrôle a posteriori des vitesses pratiquées, des temps de conduite et de repos, ainsi que du kilométrage parcouru en un temps donné.

Permis de conduire : autorisation administrative délivrée selon les conditions et les modalités prévues par la présente loi, habilitant son titulaire à conduire un véhicule à moteur sur les voies ouvertes à la circulation routière.

Période probatoire : période limitée pendant laquelle est soumis tout nouveau détenteur d’un permis de conduire à des obligations et à des procédures spéciales.

Système de permis de conduire : système d’information liant le fichier national des infractions prévues par la présente loi, le fichier national des permis de conduire et le fichier national d’immatriculation des véhicules afin de collecter, d’échanger et d’exploiter les données en matière de sécurité routière.

Carte d’immatriculation : document administratif en format papier, électronique ou numérique contenant les caractéristiques techniques et les informations administratives du véhicule ainsi que les informations relatives à son propriétaire, permettant la mise en circulation légale du véhicule sur la route et son suivi tout au long de sa période de circulation.

Station de pesage routier : lieu d’arrêt obligatoire de tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doté d’un instrument, fixe ou mobile, permettant d’effectuer la pesée des véhicules et ayant pour but de contrôler leur conformité aux normes relatives au poids total autorisé en charge, au poids total roulant autorisé et à la charge à l’essieu :

  • Station de pesage routier (fixe) : instrument de pesage approuvé et vérifié par l’organisme chargé de la métrologie légale, destiné à un usage intensif. Il est fixe, soit encastré dans le sol ou hors sol en béton, en acier ou mixte (acier- béton).

  • Station de pesage routier (mobile) : instrument de pesage approuvé et vérifié par l’organisme chargé de la métrologie légale. Il fonctionne hors sol et sans génie civil; sa mise en place et son déplacement sont rapides. Dans ce système, le pesage est effectué à l’aide de pèse essieu mobile. Il est surtout utilisé pour le contrôle ponctuel et inopiné.

Accident de la circulation : accident qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel un véhicule, au moins, est impliqué causant le décès d’une personne ou plus, et /ou des dommages corporels, et /ou des dommages matériels aux véhicules, à la voie ou aux biens publics et /ou privés.

Brevet professionnel : attestation délivrée au titulaire de permis de conduire ayant suivi, avec succès, une formation qualifiante conforme à l’exercice de l’activité de transport collectif de personnes, de transport scolaire, de transport par taxis ou de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses.

Contrôle technique des véhicules : processus qui vise à vérifier que le véhicule est en bon état de circuler, conformément aux conditions techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur, concernant la sécurité routière et la protection de l’environnement contre la pollution.

Contrôle de conformité du véhicule : vérification de conformité du véhicule aux caractéristiques techniques réglementaires en vigueur.

Véhicules prioritaires : véhicules appartenant aux services de sécurité, les véhicules et les convois militaires, les véhicules des convois officiels, les véhicules des services de douanes, de l’administration pénitentiaire et de la protection civile.

Ils ont priorité de circulation lorsqu’ils se déplacent vers des lieux où leur intervention est urgente en signalant leur arrivée au moyen de panneaux et de signaux spéciaux prévus par la présente loi.

Véhicules bénéficiant de la facilité de passage : véhicules appartenant aux services des forêts, de transport sanitaire, des interventions relatives à l’électricité et au gaz, de l’entretien du réseau de télécommunications, des véhicules destinés au transport de fonds et des véhicules de travaux publics.

Point noir : tronçon de route d’une longueur de cent (100) mètres, sur lequel sont enregistrés trois (3) accidents corporels de la circulation, au moins, pendant une année.

Signalisations routières : système comportant un ensemble de signaux (panneaux, feux lumineux et marquage au sol), installés sur un réseau routier à l’effet d’organiser la circulation et de fournir des informations aux usagers de la route, à savoir :

  • les signaux directionnels;
  • les signaux indicateurs;
  • les signaux obligatoires;
  • les signaux d’interdiction et d’avertissement. Ces signaux peuvent être lumineux ou électroniques. — Equipements obligatoires de sécurité routière : ensemble d’équipements obligatoires garantissant la sécurité routière, notamment le triangle d’urgence, le gilet réfléchissant et l’extincteur.
Chapitre 2
PRINCIPES GENERAUX

Art. 4. — L’Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routières comprenant, notamment :

— la sensibilisation et l’information du citoyen en vue de promouvoir la discipline dans l’usage des voies publiques pour assurer sa sécurité;

— la détermination des missions de tous les intervenants dans ce domaine, ainsi que la promotion de la coordination et de la coopération entre eux;

— l’implication des constructeurs d’automobiles et d’équipementiers d’automobiles ainsi que des sociétés d’assurances dans la promotion de la politique de prévention et de la sécurité routières;

— l’éradication des points noirs à travers le territoire national;

— la mise en place de mécanismes afin de préserver la sécurité routière;

— la mise en place d’un système national d’information sur les accidents de la route;

— la mise à disposition des ressources financières humaines et matérielles en vue de préserver la sûreté et la sécurité routières;

— la mise à disposition des véhicules et des pièces de rechange nécessaires à la sauvegarde et à l’entretien durable du parc automobile national;

— la garantie de la conformité des pièces de rechange des véhicules aux normes requises en matière de sécurité routière;

— l’encouragement de l’action du mouvement associatif et de la société civile;

— la consécration et l’encouragement de l’acte de citoyenneté de dénonciation de tout comportement compromettant la sécurité routière;

— l’aménagement d’aires de repos et de services.

La politique pénale doit comporter des mesures spéciales concernant les infractions prévues par la présente loi.

Art. 5. — Les institutions de l’Etat doivent s’échanger les informations susceptibles d’assurer la prévention et la sécurité routières, de limiter les facteurs de risque et de réduire le nombre d’accidents de la circulation.

Art. 6. — L’Etat garantit aux victimes d’accidents corporels de la circulation, l’accompagnement sanitaire et psychologique et leur assurer, le cas échéant, l’assistance juridique.

Art. 7. — L’usage des voies publiques est organisé de manière à réaliser une égale mobilité des usagers.

Tout usager de la route doit se conformer aux règles de la circulation prévues par la présente loi et ses textes d’application, respecter l’éthique de la conduite, observer l’obligation de prudence et de vigilance et veiller à ce que son comportement ne nuise ou n’expose autrui à un danger.

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Art. 8. — Le permis de conduire ne peut faire l’objet de rétention, de suspension ou d’annulation que dans les cas fixés par la présente loi.

Art. 9. — L’utilisation des cycles et des moyens de transport collectif est encouragée, notamment dans les zones urbaines.

Chapitre 3 DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES

Section 1 Règles de la circulation routière

Art. 10. — La circulation routière est organisée de manière à assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité.

Dans ce cadre, les collectivités locales sont chargées de l’élaboration et de l’exécution d’un plan de circulation harmonisé en vue de maîtriser la croissance du trafic de véhicules et d’atténuer ses effets négatifs. Elles doivent veiller à ce que le plan inclut un système de signalisation clair et sa mise à jour, en tant que de besoin.

Art. 11. — Le chargement d’un véhicule ou son gabarit ne doit pas présenter de risque pour la circulation et la sécurité routières ainsi qu’aux routes.

Le transport exceptionnel est soumis à une autorisation préalable, délivrée par les autorités publiques compétentes.

Le propriétaire de véhicule doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que le chargement de son véhicule ou de la remorque ne puisse causer de dommage ou constituer de danger à autrui, à la voie publique, à ses équipements ou à ses dépendances.

Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises, quel que soit le produit transporté, est effectué dans des conditions réglementaires fixées.

Le contrôle de la charge, du gabarit et du poids des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.

Art. 12. — Tout véhicule destiné au transport de conteneurs doit être équipé d’un système d’ancrage des pièces de coins, homologué par les services concernés.

Toute fixation de conteneurs par câblage, sangle ou tout autre moyen est strictement interdite.

Art. 13. — L’arrêt et le stationnement sur la voie publique sont, selon le cas, autorisés ou interdits par une signalisation appropriée, dont l’installation et l’entretien sont à la charge de l’Etat et des collectivités locales.

Le stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit.

Toutefois, les collectivités locales peuvent prendre des mesures le rendant payant pour certaines voies publiques ou routes.

17 mai 2026

Art.14. — L’utilisation de signaux sonores est limitée aux besoins rendus nécessaires par un danger immédiat.

Toutefois, leur usage peut être interdit par l’apposition d’une signalisation appropriée.

Art.15. — L’accès aux routes express, aux autoroutes ou à des espaces et routes délimitées peut être interdit à certains véhicules.

Il peut être affecté dans les zones urbaines à la circulation des cycles et moyens de transport en commun, des voies, pistes ou bandes de circulation.

Le wali peut interdire la circulation de certains engins de déplacement motorisés sur certaines voies et routes, et leur réserver des espaces propres, sous peine de l’amende prévue par la présente loi à laquelle s’expose le contrevenant.

Dans le cas où la vitesse de l’engin de déplacement motorisé dépasse exceptionnellement 25 km/h, les dispositions de l’alinéa 3 cité ci-dessus, lui sont appliquées.

Art. 16. — Des priorités de passage peuvent être édictées pour certaines routes ou certains usagers.

Les véhicules conduits par des personnes atteintes d’un handicap auditif ou moteur, bénéficient de la facilitation de circuler. Ils doivent porter clairement un signe distinctif approprié.

Art. 17. — Les ralentisseurs constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies. Ils sont mis en place par les autorités compétentes, et/ou sous leur supervision et leur contrôle.

Ils doivent être implantés selon des caractéristiques techniques et des mesures unifiées à travers le territoire national et présignalés.

La mise en place des ralentisseurs, leur enlèvement et les lieux de leur implantation sont soumis à l’autorisation préalable du wali, d’office, ou sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, ou sur demande des citoyens, des services de sécurité, des administrations publiques ou des associations activant dans le domaine de la sécurité routière.

Tous les ralentisseurs non conformes aux caractéristiques techniques doivent être retirés.

Le président de l’assemblée populaire communale et/ou les services compétents doivent s’assurer du respect des caractéristiques techniques et des mesures exigées dans la mise en place des ralentisseurs.

Art. 18. — La circulation sur la bande d’arrêt d’urgence est réservée aux cas d’urgence et aux véhicules prioritaires et ceux bénéficiant de la facilité de passage.

La circulation de tout autre véhicule sur cette bande est interdite.

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur cette bande sans nécessité extrême.

Art. 19. — L’issue de secours est réservée aux arrêts d’urgence des véhicules dont le système de freinage devient subitement défaillant. L’arrêt et le stationnement sur cette issue, en dehors de ce cas, sont interdits.

Art. 20. — Lorsque des aires de stationnement des véhicules sont aménagées sur des trottoirs en terre-plein ou nécessitent le passage de véhicules sur le trottoir, les conducteurs ne doivent y rouler qu’à une allure très réduite en prenant toutes les précautions pour ne pas porter préjudice aux piétons.

Art. 21. — Les courses à pied et les courses de véhicules à moteur, des cycles, cyclomoteurs et motocycles sur la voie publique, doivent être organisées dans des conditions déterminées et sur autorisation préalable des autorités publiques compétentes.

Les entraînements peuvent être autorisés sur la voie publique et dans les lieux aménagés à cet effet, sur autorisation préalable des autorités publiques compétentes.

Art. 22. — Les voies ferrées longeant une route ou la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée, suffisamment apparente, lumineuse et sonore, le cas échéant, par l’exploitant de la voie ferrée.

Les engins et les véhicules destinés à circuler sur les voies ferrées bénéficient de la priorité. Les autres usagers qui traversent ces voies sont tenus de le faire avec précaution et prudence. Ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gêne ou un obstacle aux mouvements des engins et des véhicules auxquels ces voies sont réservées.

Il est interdit de stationner sur les parties d’une route traversée par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux ou d’emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules non autorisés.

Section 2 Des règles applicables aux conducteurs

Art. 23. — Avant de conduire un véhicule, tout conducteur doit, au préalable, s’assurer que celui-ci est bien entretenu, qu’il répond aux conditions de la présente loi en matière de sécurité routière et qu’il est doté des dispositifs et des outils nécessaires.

Le conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres requises par la conduite du véhicule. Sa capacité de mouvement et son champ de vision ne peuvent être réduits, notamment en raison de sa position, du nombre de passagers, de leurs positions et des objets transportés ou du placement ou d’apposition d’objets opaques sur le verre.

Il doit s’abstenir de conduire lorsqu’il a consommé des boissons alcoolisées ou est sous l’effet de stupéfiants et/ ou de substances psychotropes ou de tout médicament, ou de toute autre substance susceptible d’altérer ses réflexes et ses capacités de conduire.

Art. 24. — L’usage manuel par le conducteur du téléphone portable et le port sur les deux oreilles du casque d’écoute radiophonique sont interdits lorsque le véhicule est en mouvement.

Il lui est également interdit, pendant la conduite, l’utilisation de tout appareil audiovisuel à l’avant du véhicule, sauf s’il s’agit d’un support d’aide à la conduite ou à la navigation.

Art. 25. — En circulation normale, le conducteur doit maintenir le véhicule sur la droite de la chaussée autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.

Il doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, ainsi que devant les signalisations ordonnant l’arrêt absolu. Il doit, également, céder le passage devant la signalisation y afférente.

Art. 26. — Tout conducteur doit régler et adapter la vitesse du véhicule aux difficultés et aux obstacles éventuels de la circulation routière, à l’état de la chaussée et aux conditions météorologiques. Il doit toujours être capable de contrôler et de réduire la vitesse du véhicule chaque fois que nécessaire.

Il doit réduire la vitesse, en particulier :

— lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ou limitées du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage et en particulier des feux de croisement ou du fait des mauvaises conditions météorologiques;

— dans les virages, les descentes, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations et à l’approche des côtes et des intersections;

— lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons en marche ou d’un convoi à l’arrêt;

— lors du croisement, du dépassement des véhicules de transport en commun, du croisement ou du dépassement d’animaux;

— à l’entrée et à proximité des villes, des établissements d’éducation et d’enseignement, des établissements hospitaliers, des marchés et des structures sportives.

Les prescriptions prévues au présent article ne font pas obstacle à l’obligation faite au conducteur de ne pas entraver la fluidité du trafic routier en circulant, sans raison, à une allure trop réduite.

Des vitesses minimales de circulation des véhicules sur les autoroutes peuvent être édictées par décision des autorités compétentes.

Art. 27. — Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu des risques inhérents à chaque catégorie de route, à la catégorie du véhicule et au trafic habituellement enregistré sur la voie publique.

17 mai 2026

Les limitations de vitesse prévues au présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules prioritaires et des véhicules bénéficiant de la facilité de passage lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire. Ils sont tenus de signaler leur passage par voie sonore et/ou lumineuse de manière à attirer l’attention des usagers de la route.

Les véhicules des services de sécurité munis d’insignes et/ou de signaux spéciaux bénéficient des mesures de priorité de circulation, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément aux règles en vigueur dans chaque corps.

Le conducteur doit céder le passage aux véhicules prioritaires et aux véhicules bénéficiant de la facilité de passage.

Section 3 Dispositions applicables aux piétons

Art. 28. — Les piétons sont tenus d’emprunter les trottoirs ou accotements spécialement aménagés à cet usage.

Est interdite toute autre utilisation des trottoirs et accotements à des fins entravant la circulation piétonne dont, notamment la mise en place ou le placement d’équipements ou d’installations ou d’autres objets sur le trottoir ou sur le bord de la route.

Art. 29. — Tout piéton doit, lorsqu’il utilise la voie publique :

— prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger pour lui-même ou pour autrui;

— respecter les règles particulières de circulation relatives aux piétons, définies par la présente loi et ses textes d’application;

— s’abstenir de toute action susceptible de nuire à sa personne, à autrui, à la voie ou à la sécurité routière;

— utiliser les passages alternatifs adéquats, sécurisés et accessibles, qui sont mis à sa disposition, lorsque la traversée de la chaussée est impossible ou présente un danger.

Art. 30. — Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s’assurer, au préalable, qu’il n’existe pas de danger immédiat, de tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d’utiliser les passages piétons lorsqu’ils se trouvent à une distance de moins de 50 m.

La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, perpendiculairement à l’axe de la chaussée.

Il est interdit aux piétons de s’immobiliser sur la chaussée.

Art. 31. — En dehors des zones urbaines, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé à la circulation des véhicules, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité.

17 mai 2026

Toute troupe, détachement ou groupement marchant en colonne sur la chaussée doit être signalé dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une signalisation lumineuse tenue à l’avant et à l’arrière.

Art. 32. — En cas d’absence de toute signalisation appropriée, les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés sur les passages piétons.

A l’approche des passages piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement.

Il est interdit à tout conducteur de s’arrêter ou de stationner sur un passage piéton.

Chapitre 4 DE LA SECURITE ROUTIERE

Art. 33. — Tout conducteur de véhicule doit observer les règles de la circulation routière en vue d’éviter tout danger pour lui-même ou pour les autres usagers.

Il doit respecter la distance de sécurité réglementaire relative à la circulation routière.

Art. 34. — Il est interdit de transporter des personnes à bord des véhicules de toutes catégories sans que leur sécurité ne soit assurée efficacement.

La montée, la descente et la présence de personnes sur les marchepieds de véhicules en marche sont formellement interdits.

En toutes circonstances, il est interdit de dépasser le nombre de passagers autorisé à bord du véhicule.

Art. 35. — Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les personnes occupant les sièges avant.

Il est également obligatoire pour les occupants des sièges arrière à bord des véhicules équipés de ceinture de sécurité.

Les conducteurs des véhicules prioritaires et certaines catégories de conducteurs sont exempts de l’obligation du port de la ceinture de sécurité.

Art. 36. — Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix (10) ans sur les sièges avant des véhicules.

Il est interdit de transporter un enfant de moins de huit (8) ans sur une motocyclette ou un cyclomoteur.

Le conducteur doit prendre les précautions nécessaires afin de protéger et de maintenir les enfants sur les sièges arrières des véhicules et sur les motocyclettes ou cyclomoteurs.

Art. 37. — Le port d’un casque et des équipements de protection individuelle est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de motocyclettes, de cyclomoteurs et d’engins de déplacement motorisés.

Section 1 Des mesures préventives

Art. 38. — L’Etat élabore une stratégie nationale de sécurité routière visant à prévenir les risques liés à l’utilisation de la route et à réduire les accidents de la circulation, comprenant notamment :

— les objectifs généraux et spéciaux de la stratégie;

— les mécanismes et les instruments de coordination, d’exécution, de suivi et d’évaluation;

— la prévention et la sensibilisation aux dangers de la route;

— les règles de gestion de la sécurité routière et les mécanismes de lutte contre le phénomène de l’insécurité routière;

— les mécanismes de renforcement des compétences du personnel concerné par la sécurité routière et la promotion du cadre de formation en matière de conduite de véhicules;

— l’amélioration de la collecte et de la gestion des données sur les accidents de la circulation et leur numérisation;

— la promotion de la sécurité dans l’exploitation, l’entretien et l’amélioration de l’état des routes.

Dans le cadre de l’exécution de la stratégie nationale, les collectivités locales élaborent et mettent en œuvre une stratégie locale de sécurité routière, en tenant compte de leurs spécificités et de la nature des risques auxquels sont confrontés les usagers de la route.

L’ensemble des institutions de l’Etat concernées, la société civile, le secteur privé et les médias sont associés dans l’élaboration et l’exécution des stratégies nationale et locale et à la motivation des usagers de la voie publique à respecter les règles de la circulation routière.

Art. 39. — L’Etat et les collectivités locales sont chargés, notamment :

— de mettre en place des programmes de sensibilisation à la sécurité routière et de développer l’esprit de responsabilité dans l’utilisation des voies publiques;

— d’encourager à l’élaboration d’études prospectives et de recherches pertinentes dans le domaine de la sécurité routière;

— de réhabiliter et de promouvoir le système de signalisation routière sur l’ensemble du territoire national;

— d’organiser, périodiquement, des campagnes de prévention et de sécurité routières;

— d’assurer la promotion et le développement du trafic routier et son contrôle permanent par les services habilités;

— d’assurer l’aménagement et la maintenance adéquats et continus des infrastructures routières et de leurs dépendances;

— d’installer des équipements de sécurité sur les routes et leur entretien permanent;

— de veiller à la mise en place des laboratoires d’évaluation de la conformité en relation avec les dispositions de la présente loi;

— de veiller à l’application du contrôle technique de véhicules et d’en organiser les modalités d’exécution;

— d’améliorer la formation pour l’obtention du permis de conduire et du brevet professionnel.

Art. 40. — Sans préjudice des dispositions de l’article 73 ci-dessous, la délégation nationale à la sécurité routière, ci-après dénommée la « délégation », met en place un système national de collecte et d’échange de données et de statistiques sur les accidents de la circulation, ainsi qu’un système national des points noirs, alimentés périodiquement par les services de sécurité, les services de santé compétents, la protection civile et tout autre intervenant dans ce domaine. Ils sont exploités, notamment dans l’étude des causes et des facteurs de risques et pour mettre en place les méthodes les plus efficaces pour y faire face. Ils prennent en compte les normes internationales en vigueur dans ce domaine.

Art. 41. — La société civile participe à la prévention des risques liés à l’utilisation des routes, notamment à travers la contribution à la généralisation et à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les règles d’utilisation des voies publiques et des routes, pour :

  • contribuer à la diffusion de la culture de la sécurité routière par tous les moyens, notamment par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;

  • contribuer à la moralisation du comportement des usagers de la route et à l’utilisation des équipements publics en relevant.

Art. 42. — L’enseignement des règles relatives à la circulation, à la prévention et à la sécurité routière est obligatoire dans les établissements d’éducation.

Art. 43. — L’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance veille, en coordination avec les secteurs et les institutions concernés, à inculquer aux enfants la culture de la sécurité routière.

Section 2 De la sécurité des véhicules et des routes

Art. 44. — L’exploitation et l’utilisation des véhicules se font de manière à assurer la sécurité des usagers de la route et à réduire la consommation de l’énergie et la pollution de l’environnement.

Art. 45. — L’entretien périodique des véhicules ou leur réparation doit s’effectuer de manière à permettre l’atteinte des meilleures conditions de sécurité sur les routes et à prévenir les accidents pouvant résulter du non-respect des règlements et des instructions y afférents ainsi que des dysfonctionnements mécaniques des véhicules, dans le but d’assurer la protection des personnes, de l’environnement, des infrastructures et des biens.

17 mai 2026

Art. 46. — L’Etat et les collectivités locales veillent à assurer le bon état de la route et de ses dépendances.

Toute intervention relative aux travaux sur la route et/ou sur ses dépendances, est soumise préalablement à l’obtention d’une autorisation, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Cette autorisation doit prévoir que la route et/ou ses dépendances doivent être remises, sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation, en coordination avec les services compétents et les collectivités locales, à leur état initial dans les délais fixés.

Les travaux opérés sur la route et/ou sur ses dépendances ne doivent pas entraver la circulation routière et doivent être signalés. Leur signalisation doit être placée à une distance suffisante du site pour avertir les usagers de la route en temps opportun.

Section 3 Du cadre institutionnel de la sécurité routière

Art. 47. — Il est institué un Conseil national de prévention et de sécurité routières, placé auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, chargé notamment de la définition de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routières, de l’évaluation de toutes les actions réalisées dans ce cadre et d’émettre des instructions et des décisions obligatoires pour tous les intervenants dans ce domaine.

Art. 48. — La délégation, instituée par l’article 63 ter de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, est chargée de proposer et de mettre en œuvre les éléments de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routières, après son adoption par le Gouvernement et d’assurer la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés.

La délégation est placée auprès du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 49. — Il est institué, sous l’autorité du wali, une commission de wilaya de la sécurité routière, composée des secteurs concernés. Elle agit en coordination avec la délégation de wilaya à la sécurité routière et est chargée de la mise en œuvre, au niveau local, de la stratégie nationale de sécurité routière.

Cette commission peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de contribuer au développement et à la promotion de la sécurité routière.

La commission se réunit tous les trois (3) mois et chaque fois que de besoin.

Il est instituée au niveau de chaque commune une cellule locale d’observation et d’intervention, placée auprès du président de l’assemblée populaire communale, chargée, notamment de relever les points noirs qui constituent un danger pour la sécurité routière, d’intervenir immédiatement pour écarter le danger et d’informer les autorités compétentes des cas nécessitant leur intervention.

17 mai 2026

Chapitre 5 DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Section 1 Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation

Art. 50. — Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation, doit, selon le cas :

a) s’arrêter aussitôt que possible, sans pour autant constituer un danger ou un obstacle à la fluidité de la circulation; libérer rapidement la chaussée, présignaliser l’obstacle, le cas échéant, et prendre toutes mesures de sécurité nécessaires;

b) communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l’accident, lorsque celui-ci n’a provoqué que des dégâts matériels;

c) avertir ou faire avertir les services de la sûreté nationale, ou de la gendarmerie nationale et de la protection civile, lorsqu’une ou plusieurs personnes ont été blessées ou décédées suite à l’accident et leur communiquer, ainsi qu’à toute personne impliquée dans l’accident, son identité et son adresse, et éviter, sauf exigence de la circulation routière, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces susceptibles d’être utilisées pour situer les responsabilités;

d) ne pas gêner la circulation et l’arrivée des secours. Les autres usagers de la route ne doivent pas gêner la circulation, l’action des services de sécurité et l’arrivée des secours.

Les services de sécurité veillent à rétablir la fluidité de la circulation et, si nécessaire, procéder, aux frais du conducteur concerné, à l’enlèvement du véhicule ayant causé l’accident.

Art. 51. — En cas d’accident corporel de la circulation, les officiers et/ou les agents de police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage, ou piéton, impliqué dans l’accident, présumé en état d’ivresse, à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par un éthylotest.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage ou le piéton conteste les résultats de ces épreuves ou refuse de les subir, ou lorsque le contrôle d’alcoolémie ne peut être effectué, les officiers et/ou les agents de police judiciaire font procéder, dans les meilleurs délais, à la confirmation ou à l’infirmation de l’existence de cet état, par des examens médicaux et/ou cliniques et/ou biologiques ou au moyen d’un éthylomètre. En outre, un autre examen peut être effectué immédiatement à la demande de la personne concernée.

Art. 52. — Les officiers et/ou les agents de police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage, ou tout piéton, présumé sous l’emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, impliqué dans l’accident, aux épreuves de détection de la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes par le dispositif d’analyse salivaire.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer la conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage ou tout piéton conteste les résultats de ces épreuves ou refuse de les subir, ou lorsque ces tests ne peuvent être effectués, les officiers et/ou les agents de police judiciaire procèdent, dans les meilleurs délais, à la confirmation ou à l’infirmation de cet état, par des examens médicaux et/ou cliniques et/ou biologiques.

Art. 53. — En cas d’accident de la circulation ayant causé un homicide involontaire, les officiers et/ou les agents de police judiciaire doivent soumettre le conducteur et/ou l’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage ou tout piéton, impliqué dans l’accident, aux examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par les articles 51 et 52 de la présente loi.

Les officiers de police judiciaire peuvent, également, prendre les mesures adéquates pour soumettre la dépouille du conducteur décédé à des examens médicaux, cliniques et/ou biologiques, afin d’établir s’il conduisait en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Art. 54. — Les officiers et/ou les agents de police judiciaire peuvent, à l’occasion de tout contrôle routier, soumettre aux épreuves prévues par les articles 51 et 52 de la présente loi, tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage, présumé en état d’ivresse et/ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de psychotropes effectuant des manœuvres dangereuses.

Le wali peut demander aux services de sécurité de soumettre, à un examen médical, le conducteur de véhicule présumé en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ou de substances psychotropes ou en cas de son implication dans un accident corporel de circulation.

Art. 55. — Les analyses médicales, cliniques et biologiques prévues dans la présente section, doivent être effectuées dans les plus brefs délais possibles.

Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République ainsi qu’au wali territorialement compétents.

Les échantillons biologiques prévus par le présent article sont conservés, à titre de référence.

Art. 56. — Les personnes qui refusent de se soumettre aux examens médicaux, cliniques et biologiques ou à l’éthylomètre sont passibles des peines prévues par la présente loi.

Les examens prévus par les articles 51 et 52 de la présente loi, peuvent être effectués dans des laboratoires publics ou des laboratoires privés agréés par le ministère chargé de la santé.

Section 2 De la responsabilité pénale et de la responsabilité civile

Art. 57. — Sans préjudice des dispositions de l’article 48 du code pénal, le conducteur de véhicule assume la responsabilité pénale et la responsabilité civile pour les infractions prévues par la présente loi qu’il commet au moyen de son véhicule.

L’accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage est civilement responsable des infractions prévues par la présente loi commises par ce dernier, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, et sans préjudice de la responsabilité de l’élève conducteur en cas de non-respect des règles de la circulation routière.

L’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage est pénalement et civilement responsable, s’il est impliqué dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi.

En cas de location ou de prêt du véhicule à une tierce personne, la responsabilité civile incombe au locataire ou au préteur. La responsabilité pénale incombe au conducteur du véhicule.

Le conducteur du véhicule est civilement responsable de la contravention relative au non-respect de l’usage obligatoire de la ceinture de sécurité par les passagers mineurs.

Art. 58. — Par dérogation aux dispositions de l’article 57 ci-dessus, le propriétaire du véhicule est civilement responsable des infractions commises par l’usage de son véhicule, lorsque le conducteur n’a pas été identifié.

Si l’enquête révèle que le propriétaire du véhicule a, sciemment, dissimulé l’identité du conducteur, l’amende est portée au double.

Le propriétaire du véhicule est exempt de la responsabilité, s’il établit l’existence d’un cas de force majeure ou s’il fournit la preuve qu’il n’était pas le conducteur ou divulgue l’identité de ce dernier.

Art. 59. — Tout conducteur ou usager de la route ayant été à l’origine d’un accident de la circulation est tenu, sur décision de la juridiction compétente, de réparer les dommages matériels causés à la route, à ses dépendances et à ses équipements.

Art. 60. — Lorsque le véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale, loué ou prêté par elle à une tierce personne, la responsabilité civile incombe à la personne morale des infractions prévues par la présente loi, commises par ses représentants ou employés.

Elle peut assumer la responsabilité pénale des infractions citées à l’alinéa 1er du présent article, conformément aux conditions fixées par le code pénal.

17 mai 2026

Art. 61. — Sans préjudice des poursuites pénales, les personnes chargées de la réalisation, de l’aménagement et/ou de l’entretien des routes et de leurs dépendances, ou leur suivi, assument la responsabilité civile des accidents de la circulation causés par des travaux de réalisation, d’aménagement ou d’entretien de la route et de ses dépendances révélés non conformes aux normes et aux standards prescrits, ou de ceux résultant de leur négligence et/ou du défaut d’exécution de ces travaux. Elles assument, également, les indemnisations découlant des dommages matériels causés à la route, à ses dépendances et à ses équipements.

Le contrôleur technique des véhicules, l’expert des mines et l’expert agréé assument la responsabilité pénale des infractions prévues par la présente loi.

Art. 62. — Le propriétaire d’un établissement d’enseignement de la conduite automobile et/ou l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et/ou l’établissement de formation pour l’obtention du brevet professionnel, le conducteur qui a bénéficié du permis de conduire et toute personne dont la complicité est prouvée, qui a délivré ou obtenu un permis de conduire ou un brevet professionnel à titre de complaisance ou pour toute autre raison, en violation des procédures réglementaires régissant leur délivrance ou leur obtention, assument la responsabilité pénale des infractions prévues par la présente loi.

Chapitre 6 DU PERMIS DE CONDUIRE

Art. 63. — Toute personne remplissant les conditions légales prescrites a le droit de postuler pour l’obtention du permis de conduire.

Art. 64. — Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d’un permis de conduire, en cours de validité, correspondant à la catégorie qu’il conduit ou aux catégories expressément autorisées par la réglementation en vigueur.

Art. 65. — Les attestations prévues par la législation et la réglementation relatives à la conduite des véhicules automobiles sont assimilées au permis de conduire, et soumises aux mêmes conditions relatives au permis de conduire.

Art. 66. — Le permis de conduire est établi sur un support papier ou électronique ou numérique permettant l’enregistrement des informations que comporte ce permis. Ce support est susceptible de changement en fonction des évolutions technologiques.

Section 1 Des conditions et modalités d’obtention du permis de conduire

Art. 67. — Les établissements de formation agréés par l’Etat dénommés ci-après « auto-écoles » dispensent, sous le contrôle des autorités compétentes, l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules pour l’obtention du permis de conduire ou des cours de perfectionnement.

L’enseignement de la conduite des véhicules peut être dispensé gratuitement en dehors des auto-écoles, pour les catégories de permis de conduire « A1, A et B ».

17 mai 2026

Art. 68. — Sans préjudice des dispositions de l’article 67 ci-dessus, tout postulant à l’obtention du permis de conduire, est tenu de :

— fournir un dossier répondant aux conditions légales, au niveau d’une auto-école, notamment un certificat médical attestant son aptitude à la conduite des véhicules et des analyses de dépistage négatifs attestant la non-consommation des stupéfiants et/ou des substances psychotropes;

— suivre une formation théorique et/ou pratique selon la catégorie du permis de conduire, conformément à la réglementation en vigueur.

La programmation des candidats au permis de conduire aux épreuves théoriques et/ou pratiques en vue de son obtention ne peut être effectuée qu’après l’accomplissement de la totalité du volume horaire prévu par les programmes de formation, déterminé selon la catégorie du permis.

L’autorité compétente délivre le permis de conduire au candidat ayant satisfait aux épreuves théoriques et/ou pratiques, sous la supervision d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

Art. 69. — Chaque nouveau titulaire d’un permis de conduire est soumis à une période probatoire de deux (2) ans.

Les titulaires du permis de conduire en période probatoire ne peuvent postuler pour l’obtention d’un permis de conduire d’une autre catégorie.

Art. 70. — Le document du permis de conduire est délivré pour une durée déterminée, renouvelable selon les conditions prévues par la réglementation.

La validité du document du permis de conduire peut-être réduite pour toute catégorie de véhicules ou pour certains d’entre eux, s’il est établi que le conducteur est atteint d’une maladie compatible avec l’obtention ou la possession du permis de conduire mais susceptible de s’aggraver.

En cas d’informations constatant que l’état physique et/ou mental du titulaire du permis de conduire est incompatible avec le maintien du permis de conduire, le wali peut ordonner de le soumettre à un examen médical, sur la base duquel il prend toute mesure jugée utile.

Art. 71. — Les conducteurs de véhicules sont soumis à un contrôle médical périodique obligatoire, dans les cas définis par la réglementation, comprenant également le dépistage de la non- consommation des stupéfiants et/ou des substances psychotropes. Ils peuvent subir également un examen inopiné.

Tout conducteur doit, lors du renouvellement du permis de conduire et lorsqu’après avoir obtenu son permis de conduire, il a été atteint d’une maladie ou d’un handicap affectant ses capacités physiques ou mentales ou s’il en est rétabli, fournir un nouveau certificat médical attestant son aptitude à conduire des véhicules, et des analyses de dépistage négatifs attestant la non-consommation des stupéfiants et/ou des substances psychotropes.

L’examen médical doit être effectué dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés de santé agréés par le ministère chargé de la santé.

Art.72. — Les conducteurs militaires ayant obtenu un permis de conduire délivré par l’autorité dont ils relèvent, peuvent recevoir un permis de conduire de la catégorie correspondante, délivré par l’administration compétente, sans avoir à subir les épreuves prévues par la présente loi et sous réserve des autres conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Section 2 Du système du permis de conduire

Art. 73. — Il est créé auprès de la délégation, un système du permis de conduire reliant le fichier national des infractions prévues par la présente loi, le fichier national des permis de conduire et le fichier national d’immatriculation des véhicules, placés auprès du ministre chargé de l’intérieur, institués en vertu des dispositions des articles 54 et 62 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée.

Art. 74. — Sont autorisés à accéder au système du permis de conduire :

— les juridictions;

— le ministère de la défense nationale;

— le ministère chargé des affaires étrangères;

— le ministère chargé de l’intérieur;

— le ministère de la justice;

— le ministère chargé des transports;

— la direction générale de la sécurité intérieure;

— le commandement de la gendarmerie nationale;

— la direction générale de la sûreté nationale.

La délégation peut communiquer les informations relatives au permis de conduire à toute autre administration publique, sur demande motivée.

Section 3 Du permis de conduire étranger

Art. 75. — Tout permis de conduire légalement délivré à un conducteur par un pays étranger, en cours de validité, et attestant son aptitude à conduire un véhicule à moteur, est considéré équivalent au permis de conduire algérien, sous réserve du principe de réciprocité.

L’équivalence d’un permis de conduire étranger au permis de conduire algérien nécessite soit sa reconnaissance, soit son remplacement par un permis de conduire algérien.

Art. 76. — La reconnaissance du permis de conduire étranger valide permet à son titulaire de conduire légalement en Algérie un véhicule à moteur du type ou des catégories y indiquées.

La période de reconnaissance est fixée à six (6) mois pour les citoyens non-résidents et les étrangers non-résidents, et à un (1) an pour les étrangers résidant en Algérie. A l’expiration de ces délais, il doit être remplacé par un permis de conduire algérien sous réserve du principe de réciprocité.

Toutefois, les personnes résidant à l’étranger peuvent conduire légalement un véhicule à moteur en Algérie, pour une durée maximale d’un (1) an, si elles sont titulaires d’un permis de conduire étranger, en cours de validité, et d’un permis de conduire international conforme aux normes internationales.

Art. 77. — Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un Etat avec lequel l’Algérie a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, résidants en Algérie, peuvent convertir leur permis à un permis de conduire algérien selon les conditions précisées dans l’accord ou, le cas échéant, conformément aux exigences du principe de réciprocité.

Art. 78. — Les personnes résidant en Algérie peuvent demander un permis de conduire international, en cas de voyage à l’étranger.

Le permis de conduire international est délivré par l’organisme national agréé, à condition que le conducteur présente, au préalable, un permis de conduire national en cours de validité.

Le permis de conduire international ne peut se substituer au permis de conduire de véhicules à moteur sur le territoire national.

Le permis de conduire international délivré à l’étranger n’est pas convertible à un permis de conduire algérien.

Section 4 De la conduite professionnelle

Art. 79. — Il est interdit à toute personne de conduire les véhicules affectés aux activités de transport routier suivantes :

— le transport collectif de personnes;

— le transport scolaire;

— le transport de marchandises;

— le transport de matières dangereuses;

— le transport par taxi;

s’il n’est pas titulaire d’un brevet professionnel conforme à l’exercice de l’activité, délivré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le brevet professionnel est délivré à toute personne titulaire d’un permis de conduire prévu par l’article 64 ci-dessus, ayant suivi une formation qualifiante, dispensée par les établissements publics de formation et les établissements privés de formation agréés par l’Etat.

Le brevet professionnel doit être présenté aux agents chargés du contrôle de l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, à l’occasion de tous contrôles routiers.

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Art. 80. — Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, il est exigé pour le recrutement des conducteurs de véhicules de transport affectés aux activités mentionnées à l’article 79 ci-dessus :

— l’obtention du brevet professionnel affecté au type de l’activité sollicitée;

— un certificat médical attestant leur aptitude physique et mentale à exercer l’activité sollicitée;

— présenter des analyses médicales attestant l’absence de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes;

— les conducteurs mentionnés à l’alinéa 1er du présent article, sont soumis, pendant l’exercice de l’activité, à des examens périodiques et à des examens inopinés pour confirmer la non- consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Art. 81. — Dans le cadre de l’exercice de leur activité, les conducteurs de véhicules de transport affectés aux activités prévues par l’article 79 ci-dessus, sont tenus de respecter les durées de conduite et de repos, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.

Chapitre 7 DU VEHICULE

Section 1 Des conditions techniques

Art. 82. — Les véhicules doivent être conçus et construits de manière à répondre aux normes réglementaires fixées.

Aucun véhicule n’est admis à la circulation s’il n’est pas conforme aux prescriptions techniques en vigueur.

Art. 83. — Les véhicules et leurs équipements doivent être conformes aux normes de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et, le cas échéant, aux normes de qualité applicables dans le pays d’origine.

La quantité de fumée et de gaz toxiques ainsi que le bruit émis par les véhicules, ne doivent pas dépasser les limites règlementaires fixées.

Art. 84. — Tout véhicule doit être doté d’équipements permettant au conducteur d’avoir un champ de vision suffisant, lui permettant de conduire en toute sécurité.

Les vitres du véhicule, y compris le pare-brise, doivent être en substance transparente et conforme aux normes fixées. Elles doivent garantir une bonne visibilité au conducteur.

La pose de tout film plastique ou tout autre procédé, substance ou autre, opaque sur les vitres du véhicule est interdite.

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Art. 85. — Lorsqu’ils sont mis en circulation, les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe ou de tout autre appareil faisant office.

Les conducteurs cités ci-dessus et leurs employeurs, sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la présente loi, au strict respect des dispositions du présent article.

Art. 86. — Tout véhicule, y compris la remorque ou la semi-remorque, doit porter clairement la plaque du constructeur.

Art. 87. — L’indication du type ainsi que le numéro d’ordre dans la série du type ou le numéro d’identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Art. 88. — Tout véhicule ou remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné au transport de marchandises, doivent porter les indications de leur gabarit et de leur poids.

Art. 89. — Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, les risques d’accidents aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route et à la voie publique.

Les véhicules conçus ou utilisés pour le transport collectif de personnes doivent être équipés de manière à assurer la sécurité et le confort des passagers.

Art. 90. — Les véhicules transportant des marchandises d’un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques dépassant un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs garde-boue homologués.

Art. 91. — Les véhicules destinés à l’apprentissage de la conduite automobile doivent être équipés en matériel nécessaire dont, notamment un dispositif de double commande de frein et d’embrayage.

Art. 92. — Les véhicules conduits par des personnes ayant des besoins spécifiques doivent être équipés de matériel nécessaire en fonction de leur besoin.

Art. 93. — Les véhicules doivent être équipés de systèmes et d’appareils d’éclairage et de signalisation conformes, ainsi que des équipements obligatoires à la sécurité routière.

Section 2 Des conditions administratives

Art. 94. — Tout véhicule doit être doté d’un numéro d’immatriculation et muni des autorisations et des documents administratifs exigés pour sa circulation.

Les véhicules doivent, également, être munis d’un certificat prouvant qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle de conformité aux prescriptions techniques réglementaires, avant leur première mise en circulation sur le territoire national, ou lorsqu’ils ont subi des transformations notables, ou en cas de besoin.

Tout véhicule concerné par le contrôle technique doit être accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique valide, qui constitue un document administratif obligatoire présenté aux services de contrôle et aux agents cités par la présente loi. Il atteste que le véhicule est valide à la circulation.

Art. 95. — Tout véhicule circulant sur route doit être muni d’une plaque d’immatriculation réglementaire et unifiée sur tout le territoire national.

Le conducteur doit assurer la lisibilité de la plaque d’immatriculation en toutes circonstances.

La plaque d’immatriculation doit être conforme aux conditions, aux modalités et aux caractéristiques réglementaires relatives à son installation, à sa fabrication et à son contenu.

Art. 96. — Le contrôle technique périodique des véhicules est obligatoire conformément à la réglementation en vigueur.

Le contrôle technique est effectué au niveau des agences de contrôle technique publiques ou privées, agréées.

Outre le contrôle technique périodique, chaque véhicule doit être soumis au contrôle technique en cas de changement de propriétaire, de sa ré-immatriculation, ou en cas de modification notable ayant affecté sa structure.

Le contrôle technique des véhicules est effectué par des contrôleurs techniques au niveau des agences de contrôle technique des véhicules, lesquels prêtent le serment suivant devant le tribunal territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation :

يتفيظو لامعأب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ “ يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعارأ نأو ةنامأب .” ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ،يلع اهضرفت

Art. 97. — Le contrôle de conformité des véhicules est effectué par les experts des mines et les experts agréés qui prêtent le serment suivant devant le tribunal territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation :

يتفيظو لامعأب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ “ اولا لاوحألا لك يف يعارأ نأو ةنامأب يتلا تابج .” ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ،يلع اهضرفت

Section 3
Des dispositions spécifiques aux véhicules non admis à la circulation

Art. 98. — Est considéré véhicule non admis à la circulation, sur rapport d’expertise, tout véhicule ayant subi un dommage important et altéré sa structure de base, sa structure porteuse ou sa structure d’assemblage conformément aux spécifications d’origine prescrites par le constructeur.

Art. 99. — Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule ayant subi des dommages importants, doit l’immobiliser immédiatement jusqu’à sa réparation.

La remise en circulation d’un véhicule ayant subi des dommages graves, est subordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise ou d’un procès-verbal de contrôle technique attestant que le véhicule est admis à la circulation.

Art. 100. — Le propriétaire de tout véhicule non admis à la circulation suite à un accident, doit en informer, immédiatement, l’administration concernée et lui remettre, contre récépissé, la carte d’immatriculation jointe d’un rapport d’expertise prouvant que le véhicule est irréparable. L’administration procède ainsi à l’annulation de la carte d’immatriculation.

Les véhicules administratifs relevant des biens privés de l’Etat, sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux biens de l’Etat.

Art. 101. — Tout propriétaire de véhicule doit, lors du retrait définitif de son véhicule de la circulation, pour tout autre motif, remettre, contre récépissé, la carte d’immatriculation aux services de la wilaya de son lieu d’immatriculation, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de sa notification du procès-verbal de non admission à la circulation, délivré par les services techniques compétents.

Art. 102. — Le véhicule retiré de la circulation doit être détruit dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de non admission à la circulation par les services techniques compétents.

Toutefois, le propriétaire du véhicule peut, avant la destruction, récupérer les pièces de rechange non endommagées du véhicule.

Section 4
Des véhicules de collection

Art. 103. — Tout véhicule automobile remplissant une des conditions suivantes peut être classé véhicule de collection :

— s’il a un caractère historique;

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— s’il appartient ou a appartenu à une personne célèbre, nationale ou internationale;

— s’il a participé à un évènement historique ou culturel, national ou international;

— s’il a un palmarès sportif national et/ou international;

— si la date de sa construction remonte à plus de cinquante (50) ans et que la série de son modèle est épuisée suite à l’arrêt de sa construction.

La classification en véhicules de collection s’effectue à la demande de son propriétaire.

Le véhicule classé de collection doit être en état de circuler attesté par le certificat de contrôle technique.

Les véhicules classés « véhicule de collection » sont soumis à toutes les conditions et les dispositions applicables aux autres véhicules, lorsqu’ils sont en circulation sur la voie publique, en sus des dispositions réglementaires propres.

Chapitre 8 DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Art. 104. — Les infractions aux règles de la circulation routière sont classées, selon leur gravité, en contraventions et en délits.

Section 1 De la constatation des infractions

Sous-section 1 Des agents habilités à constater les infractions

Art. 105. — Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par un avis de contravention ou par un procès- verbal, dressé conformément aux dispositions de la présente loi et à celles du code de procédure pénale, selon le cas, par les officiers et/ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires chargés de certains pouvoirs de police judiciaire prévus par la présente section.

Les officiers et/ou les agents de police judiciaire peuvent utiliser des équipements techniques ou électroniques qui constatent des faits matériels, pour constater et prouver les infractions prévues par la présente loi, même en l’absence de l’agent verbalisateur sur les lieux de la commission de l’infraction.

Ils sont également dotés d’équipements de contrôle routiers tels que l’appareil de détection de l’alcool, de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et d’appareils de paiement électronique.

Ces équipements sont définis par voie réglementaire.

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Art. 106. — Les officiers et les agents de la police forestière peuvent constater les infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, en coordination avec les services de sécurité territorialement compétents.

Sans préjudice du droit réservé aux agents mentionnés à l’article 105 de la présente loi, les dommages causés aux voies publiques du fait des dégradations qui ont lieu en leur présence, peuvent être constatés par les ingénieurs et les techniciens des travaux publics par procès-verbal.

Art. 107. — Les inspecteurs des transports terrestres sont habilités à constater, en présence des agents cités à l’article 105 de la présente loi, les contraventions commises sur la voie publique, inhérentes à la violation des dispositions relatives :

— au poids des véhicules à moteur non conforme aux critères acceptables;

— au poids maximum à chaque essieu;

— à la nature, à la forme et à l’état des pneumatiques des véhicules à moteur non conformes aux normes admises.

Art. 108. — Lorsqu’ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs, autres que les officiers et/ou les agents de police judiciaire cités à l’article 105 de la présente loi, prêtent le serment suivant devant le tribunal territorialement compétent, dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation :

Si la transmission immédiate n’est pas possible, les informations en question sont envoyées selon le même procédé, une fois que la transmission devient disponible et, au plus tard, dans les huit (8) jours, à compter de la date de la constatation de la contravention.

Art. 111. — A l’exception du cas de paiement électronique instantané des amendes forfaitaires, le permis de conduire doit faire l’objet d’une rétention, et l’agent délivre au conducteur concerné, immédiatement, un document prouvant cette rétention.

La rétention du permis de conduire n’affecte pas la capacité de conduire durant un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la rétention, fixée dans le document prévu à l’alinéa 1er du présent article.

Dans le cas où le conducteur poursuit la conduite après l’expiration du délai autorisant la conduite sans avoir restitué son permis de conduire, il est fait application des dispositions de l’article 142 de la présente loi.

Art. 112. — Le permis de conduire est restitué après paiement de l’amende forfaitaire dans le délai fixé par l’article 110 de la présente loi.

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire dans le délai fixé par l’article 110 de la présente loi, le procès-verbal de non-paiement, accompagné d’une (1) copie de l’avis de contravention et du permis de conduire, est transmis au procureur de la République près la juridiction dans le ressort territorial duquel a été commise la contravention, et ce, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date d’expiration du délai fixé pour le paiement de l’amende.

يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعارأ نأو ةنامأب La juridiction compétente ordonne, dans ce cas, que le montant de l’amende soit portée au double, par voie .” ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ،يلع اهضرفت d’ordonnance pénale.

Art. 113. — En cas de commission d’une ou de plusieurs contravention(s) pendant les dix (10) jours, à compter de la date de la constatation de la première contravention, l’agent ayant constaté la contravention remet à l’auteur un avis de contravention pour chaque contravention commise, afin de payer les amendes forfaitaires séparément.

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire dans le délai fixé par l’article 110 (alinéa 1er) de la présente loi, le procès- verbal de non-paiement est transmis à la juridiction compétente; le montant de l’amende est doublé en vertu d’une ordonnance pénale.

Art. 114. — En cas de paiement, par le contrevenant, du montant de l’amende prononcée, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification de l’ordonnance pénale, le procureur de la République lui restitue le permis de conduire.

A défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus, la juridiction compétente transmet le permis de conduire aux services de la wilaya dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise, qui l’adressent, à leur tour, à l’autorité qui l’a délivré. Le permis de conduire n’est restitué à l’intéressé qu’après le paiement du montant de l’amende prononcée.

Un procès-verbal en est dressé dont copie est conservée au niveau de la juridiction et une autre est remise au concerné.

Art. 109. — Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi en matière de contraventions et de délits, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Sous-section 2 Des procédures de constatation des infractions

Art. 110. — L’agent ayant constaté la contravention remet à l’auteur un avis de contravention précisant sa nature et le montant de l’amende forfaitaire à payer dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date dudit avis.

En cas de commission de plusieurs contraventions en même temps, l’agent remet à l’auteur un seul avis de contravention contenant toutes les contraventions.

Les informations relatives aux contraventions sont transmises par voie électronique au système du permis de conduire, dès l’instant de la constatation de la contravention.

يتفيظو لامعأب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ “

Art. 115. — Les infractions prévues par la présente loi peuvent être constatées et prouvées à l’aide du système automatisé de constatation des infractions, même en l’absence de l’agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction, lorsque cette dernière peut être constatée par ce procédé.

Les dispositifs automatisés de constatation des infractions à la sécurité routière sont mis en place à l’intérieur et en dehors des agglomérations, ainsi que sur les voies ouvertes à la circulation publique.

L’infraction relevée par voie automatisée est constatée par un procès-verbal établi, sous format papier ou électronique; la signature de l’auteur de l’infraction n’étant pas requise, par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale.

L’avis de contravention établi, sous format papier ou électronique, est envoyé au propriétaire de la carte d’immatriculation de véhicule, ou au conducteur s’il est identifié, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Art. 116. — Si l’infraction est commise par une personne autre que le propriétaire du véhicule, ce dernier est tenu d’informer l’autorité compétente de l’identité du conducteur du véhicule dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis de contravention, sauf s’il prouve un cas de force majeure ou tout autre motif l’empêchant de le faire.

Le propriétaire du véhicule est tenu responsable de la contravention s’il refuse de décliner l’identité du conducteur.

Art. 117. — Lorsque la contravention est commise par un véhicule appartenant à une personne morale, l’avis de contravention est envoyé au nom de la personne morale à son représentant légal, à moins qu’il ne fournisse des informations permettant d’identifier l’auteur réel de la contravention dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date ou l’avis de la contravention lui a été notifié ou qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure ou de tout autre motif l’empêchant de le faire.

Art. 118. — En cas de commission d’une ou de plusieurs contravention(s) aux dispositions de la présente loi, et lorsqu’il s’agit d’un permis de conduire étranger, et exception faite du paiement électronique en temps réel des amendes forfaitaires, le permis de conduire doit faire l’objet de rétention conformément aux procédures prévues par la présente loi. L’agent délivre, immédiatement, à la personne concernée un document prouvant la rétention.

La rétention du permis de conduire n’affecte pas la capacité de conduire pendant un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la rétention du permis de conduire fixé dans le document prévu à l’alinéa 1er du présent article.

Le permis de conduire n’est restitué à son titulaire qu’après paiement de l’amende forfaitaire dans un délai de quarante- cinq (45) jours, à compter de la notification de la contravention.

17 mai 2026

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire par le contrevenant dans le délai cité ci-dessus, le procès-verbal de non-paiement, accompagné d’une (1) copie de l’avis de contravention, est transmis au procureur de la République territorialement compétent, dans le ressort duquel a été commise la contravention, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date d’expiration du délai fixé pour le paiement de l’amende. Le permis de conduire est envoyé aux services compétents de la wilaya dans le ressort de laquelle a été commise la contravention qui l’envoie au ministère chargé des affaires étrangères, pour le transmettre à la représentation diplomatique ou consulaire du pays de délivrance du permis de conduire.

Dans ce cas, le montant de l’amende est doublé, les dispositions du code pénal relatives à l’amende forfaitaire et les dispositions du code de procédure pénale sont applicables.

Art. 119. — En cas de commission d’un délit prévu par la présente loi, l’agent qui a constaté l’infraction doit s’empresser de transmettre le procès-verbal de constatation, sous format papier ou électronique, au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de procédure pénale.

Art. 120. — L’agent verbalisateur procède à la rétention du permis de conduire dans les infractions prévues par l’article 104 de la présente loi, et délivre, immédiatement, au conducteur un document prouvant la rétention. Le permis de conduire doit être annexé au procès-verbal de constatation de l’infraction qui est transmis au procureur de la République.

La rétention du permis de conduire entraîne l’interdiction de conduire dans les infractions prévues aux articles 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142 et 154 (alinéa 4) de la présente loi.

La rétention du permis de conduire affecte la capacité de conduire après un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de rétention du permis de conduire dans les infractions prévues aux articles 130, 131, 132 et 139 de la présente loi.

Section 2 Des contraventions

Art. 121. — Les contraventions sont classées en quatre (4) degrés :

A) Les contraventions du 1er degré, passibles d’une amende forfaitaire fixée à trois mille dinars (3 000 DA), qui comprennent le manquement aux dispositions relatives :

  1. à l’éclairage et au freinage des cycles;
  2. à l’obligation de présenter les documents du véhicule et du conducteur;
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  1. aux règles régissant la circulation des piétons, notamment celles afférentes à l’usage des passages qui leur sont réservés ou à l’utilisation des voies dont la circulation est interdite;

  2. à l’obligation de la propreté des vitres des véhicules, afin de garantir une conduite sure;

  3. à l’obligation du maintien des enfants dans le véhicule en prenant les précautions nécessaires;

  4. à l’obligation du port de la ceinture de sécurité par les passagers d’un véhicule à moteur, autre que le conducteur;

  5. aux agissements des accompagnateurs du conducteur élève dans le cadre de l’apprentissage portant atteinte aux mesures de sécurité routière;

  6. à la fonctionnalité des appareils d’éclairage, de signalisation et de freinage des cyclomoteurs;

  7. aux engins de déplacement motorisés. B) Les contraventions du 2ème degré, passibles d’une amende forfaitaire fixée à quatre mille dinars (4.000 DA), qui comprennent le manquement aux dispositions relatives :

  8. à l’emploi des dispositifs sonores;

  9. à l’interdiction de l’usage d’un dispositif ou d’un équipement de véhicule non conforme;

  10. à la réglementation de la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons;

  11. à l’obligation de la clarté des plaques d’immatriculation des véhicules et de leur lisibilité;

  12. à la priorité de passage des piétons sur les passages qui leur sont réservés;

  13. à la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à réduire la fluidité du trafic;

  14. à l’obligation de doter le véhicule des équipements obligatoires de sécurité routière;

  15. à l’obligation de l’apposition, sur le véhicule, d’une signalisation appropriée par tout conducteur titulaire d’un permis de conduire en période probatoire;

  16. à l’interdiction de l’empiètement d’une ligne continue;

  17. au défaut de déclaration des transformations apportées au véhicule approuvées par les services des mines;

  18. à l’obligation d’accomplissement, dans les délais prescrits, des procédures de transfert de propriété d’un véhicule ou à l’obligation de déclarer le changement de résidence du propriétaire;

  19. au dépassement de la vitesse limitée autorisée n’excédant pas 10%, constaté par les appareils approuvés;

  20. à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur;

  21. à la plaque d’immatriculation ou à la dotation des véhicules de plaques d’immatriculation;

  22. à la signalisation du gabarit des véhicules de transport de marchandises;

  23. à la limitation minimale de vitesse;

  24. à l’interdiction de stationnement ou d’arrêt prévue par la législation et la réglementation en vigueur;

  25. à la circulation, à l’arrêt ou au stationnement, sans nécessité impérieuse, sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une route express, par les cyclomoteurs;

  26. à l’interdiction de l’arrêt ou du stationnement sur l’issue de secours;

  27. au transport d’une charge gênant l’équilibre d’un cyclomoteur;

  28. au port, à la remorque ou à la poussée d’objets, matériaux ou marchandises gênant la conduite d’un cyclomoteur ou mettant en danger les usagers de la route;

  29. à l’interdiction de transporter un enfant de moins de huit (8) ans sur un cyclomoteur;

  30. à l’interdiction de jet de déchets ou de tous autres objets de l’intérieur d’un véhicule, d’un cycle, d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette.

C) Les contraventions du 3ème degré, sont classées en deux (2) catégories :

1ère catégorie : passible d’une amende forfaitaire fixée à six mille dinars (6.000 DA), et concerne le manquement aux dispositions relatives :

  1. au dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et ne dépassant pas 20%, constaté par les dispositifs approuvés;

  2. aux interdictions ou aux restrictions de la circulation sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules qui assurent certains types de transport;

  3. au port obligatoire de la ceinture de sécurité par le conducteur d’un véhicule à moteur ou son port d’une façon non conforme;

  4. au port obligatoire du casque et des gants pour les conducteurs ainsi que du casque pour les passagers de motocyclettes;

  5. à la circulation, à l’arrêt ou au stationnement, sans nécessité impérieuse, sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une route express;

  6. à l’arrêt ou au stationnement dangereux;

  7. à l’utilisation et à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, des cyclomoteurs et des motocyclettes;

  8. à l’interdiction du transport d’enfants de moins de dix (10) ans aux places avant des véhicules;

  9. aux véhicules en défaut d’équipement offrant au conducteur un champ de visibilité suffisant;

  10. à l’interdiction de la pose de tout film plastique ou de tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule;

  11. à la nature, à la forme et à l’état des pneumatiques non conformes aux normes des véhicules;

  12. aux équipements ou à la signalisation des transports exceptionnels, ainsi qu’aux signaux limiteurs de vitesse;

  13. au transport d’une charge gênant l’équilibre d’un motocycle;

  14. au port, à la remorque ou à la poussée d’objets, des matériaux ou des marchandises gênant la conduite d’un motocycle ou mettant en danger les usagers de la route;

  15. à l’interdiction de transporter des personnes à bord d’un véhicule non aménagé à cet effet;

  16. à la position du conducteur et des passagers du véhicule;

  17. au dépassement du nombre de passagers fixé. 2ème catégorie : concerne le manquement aux dispositions relatives au poids total autorisé en charge des véhicules ou le poids total roulant autorisé qui n’excède pas 30%, sanctionnée :

  1. d’une amende de sept mille dinars (7.000 DA) pour une surcharge du poids total autorisé en charge ou de surcharge pour chaque essieu inférieure ou égale à 10%;

  2. d’une amende de huit mille dinars (8.000 DA) pour une surcharge du poids total autorisé en charge ou de surcharge pour chaque essieu supérieure à 10% et inférieure ou égale à 20%;

  3. d’une amende de neuf mille dinars (9.000 DA) pour une surcharge du poids total autorisé en charge ou de surcharge pour chaque essieu supérieure à 20% et inférieure ou égale à 30%.

En cas de commission de contraventions liées à la surcharge du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé d’une part et de contraventions à la surcharge d’essieu d’autre part, en même temps par le même véhicule, l’agent verbalisateur applique la sanction la plus grave.

En cas de commission de contraventions de surcharge sur plus d’un essieu d’un même véhicule, simultanément, l’agent de contrôle applique la sanction à l’essieu le plus chargé.

D) Les contraventions du 4ème degré, passibles d’une amende forfaitaire fixée à dix mille dinars (10.000 DA), concernent le manquement aux dispositions relatives :

1- au sens imposé à la circulation;

2- aux intersections de routes et à la priorité de passage;

3- aux croisements et aux dépassements;

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4- aux signalisations prescrivant l’arrêt absolu;

5- à l’interdiction de l’accélération par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé par le conducteur d’un autre véhicule;

6- à l’obligation d’utilisation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du véhicule en circulation, en stationnement ou à l’arrêt, pendant la nuit ou en temps de brouillard, lorsque l’endroit est dépourvu d’éclairage public;

7- à l’interdiction de circulation sur la voie de gauche dans le cas d’une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places ou de marchandises d’une longueur dépassant sept (7) mètres ou d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes;

8- à l’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur les parties de route traversées par une voie ferrée ou de circulation de véhicules non autorisés sur les rails et les cas d’obligation ou d’interdiction liés au croisement des voies ferrées situées sur la route;

9- à l’emprunt de certains tronçons de route interdits à la circulation du fait du mauvais temps ou de travaux signalés de façon réglementaire, ou sur certains ponts à charge limitée;

10- aux freins des véhicules à moteur et à l’attelage des remorques et des semi-remorques;

11- au freinage des motocyclettes;

12- au changement brusque de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers et sans qu’il n’ait averti ceux-ci de son intention;

13- au franchissement d’une ligne continue;

14- à l’interdiction de la mise en marche, à l’avant du véhicule, d’appareils audiovisuels pendant la conduite;

15- à l’interdiction de circuler, de stationner ou de s’arrêter sur la bande centrale qui sépare les chaussées d’une autoroute et d’une route express;

16- à la poursuite de la conduite d’un véhicule sans avoir renouvelé la catégorie y afférente du permis de conduire et/ou de brevet professionnel;

17- à l’usage manuel du téléphone portable, ou à l’écoute par les deux oreilles à l’aide d’équipements d’écoute radiophonique pendant la conduite;

18- au dépassement de la vitesse limitée prévue pour la catégorie de conducteurs titulaires d’un permis de conduire en période probatoire;

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19- à la distance de sécurité réglementaire entre les véhicules en circulation;

20- à l’interdiction de causer un dommage à autrui, à la voie publique, à ses équipements ou à ses dépendances, sauf si les faits constituent un délit;

21- à l’émission de fumées, de gaz toxiques et de bruits au-delà des seuils fixés par la réglementation en vigueur;

22- au dépassement de la vitesse limitée autorisée de plus de 20% et ne dépassant pas 30%, constatée par les appareils approuvés;

23- au contrôle technique obligatoire des véhicules;

24-au transport d’enfants de moins de huit (8) ans sur une motocyclette;

25- à l’interdiction de bloquer la route ou celle de gêner la circulation par un cortège en mouvement, sauf si l’acte constitue une infraction plus grave;

26- à l’obligation de céder le passage aux véhicules prioritaires et aux véhicules bénéficiant de la facilité de passage.

Art. 122. — La procédure de l’amende forfaitaire ne peut être appliquée dans les cas suivants :

  1. si la contravention constatée expose l’auteur soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens;

  2. en cas de contraventions multiples commises simultanément, et dont l’une, au moins, n’entraîne l’application de la procédure de l’amende forfaitaire.

Art. 123. — Les amendes forfaitaires prévues par la présente loi sont payées auprès des services compétents du ministère des finances et de ceux d’Algérie Poste, au profit du Trésor public.

L’amende forfaitaire est payée par tout moyen de paiement autorisé, y compris les moyens électroniques.

Section 3 Des délits

Sous-section 1 Des infractions relatives à la conduite

Art. 124. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq

(5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout conducteur de véhicule qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles législatives et réglementaires de la circulation routière, commet involontairement, suite à un accident de la circulation, un homicide ou qui en est involontairement la cause. Art. 125. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui commet l’homicide involontaire prévu par l’article 124 de la présente loi, ou qui en est involontairement la cause, avec l’une des circonstances suivantes, au moins :

— il était sous l’effet de médicaments dont la prise interdit la conduite;

— il a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou à la responsabilité civile qu’il encourt en fuyant, en usurpant une autre identité, en changeant l’état des lieux ou par tout autre moyen;

— il n’avait pas de permis de conduire;

— malgré une décision de justice définitive ordonnant le retrait, la suspension ou l’annulation du permis de conduire;

— utilisant un permis de conduire ne correspondant pas au type de véhicule qu’il conduit ou avec un brevet professionnel non conforme avec l’activité, selon le cas;

— après l’expiration de la période d’aptitude à conduire suite à la rétention de son permis de conduire;

— usage du téléphone portable en le tenant à la main;

— usage d’appareils d’écoute sonore par les deux oreilles durant la conduite;

— mise en marche des appareils audiovisuels durant la conduite;

— excès de vitesse;

— arrêt ou stationnement dangereux;

— non-respect de la priorité légale;

— non-respect de la signalisation prescrivant l’arrêt absolu;

— manœuvres dangereuses;

— dépassement du nombre fixé des passagers pour le transport en commun de personnes ou de transport scolaire;

— conduite sans éclairage ni signalisation, ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, ou dans un lieu dépourvu d’éclairage public;

— malgré une décision ordonnant le retrait définitif du véhicule de la circulation;

— conduite en surcharge;

— conduite avec un permis de conduire obtenu à titre de complaisance ou pour toute autre raison en violation des procédures réglementaires régissant sa délivrance;

— remise en circulation d’un véhicule non admis à la circulation.

Lorsque l’accident de la circulation est commis avec l’une, au moins, des circonstances suscitées, par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses, et ayant occasionné un homicide involontaire, le conducteur est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.000.000 DA.

Art. 126. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d’une amende de 500.000 DA à 800.000 DA, tout conducteur en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ ou de substances psychotropes, commet l’homicide involontaire suite à un accident de la circulation.

Dans les mêmes conditions, lorsque l’homicide involontaire est commis par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA.

Art. 127. — Est puni d’un emprisonnement de huit (8) ans à douze (12) ans et d’une amende de 800.000 DA à 1.200.000 DA, tout conducteur de véhicule en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ ou de substances psychotropes, commet l’homicide involontaire suite à un accident de la circulation, avec l’une, au moins, des circonstances prévues par l’article 125 de la présente loi.

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, tout conducteur d’un véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses, ayant causé un homicide involontaire, dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article.

Art. 128. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à

1.000.000 DA, tout conducteur d’un véhicule exerçant les activités de transport prévues par l’article 79 de la présente loi, qui, par le non-respect des dispositions relatives aux temps de conduite et de repos, a commis un accident de la circulation ayant entrainé un homicide involontaire. La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à douze (12) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque l’homicide involontaire est commis, dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article, avec l’une, au moins, des circonstances citées par l’article 125 de la présente loi. La peine est l’emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’homicide involontaire est commis dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article, par un conducteur en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

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Art. 129. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, tout conducteur d’un véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses, a causé le décès de deux ou de plusieurs personnes, suite à un accident de la circulation, commis dans les mêmes circonstances prévues aux articles 124, 125 (alinéa 1er), 126 (alinéa 1er), 127 (alinéa 1er) et 128 de la présente loi.

Art. 130. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, tout conducteur d’un véhicule qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles législatives et réglementaires de la circulation routière, commet des blessures involontaires, suite à un accident de la circulation ayant entraîné une incapacité totale de travail pour une durée supérieure à trois (3) mois

Lorsque l’incapacité totale de travail est égale ou inférieure à trois (3) mois, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 30.000 DA à

50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines. L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime ou de son civilement responsable. Le pardon du plaignant met fin aux poursuites pénales dans le cas prévu à l’alinéa 2 du présent article. Art. 131. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui, avec l’une des circonstances ou plus prévues par l’article 125 (alinéa 1er), commet des blessures involontaires ou en est la cause, quel que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime. Lorsque le délit de blessures involontaires est commis dans les mêmes circonstances par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport de marchandises ou du transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Art. 132. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout conducteur d’un véhicule exerçant les activités de transport prévues par l’article 79 de la présente loi, qui a commis un accident de la circulation ayant causé des blessures involontaires, suite au non-respect des dispositions relatives aux temps de conduite et de repos, quel que soit la durée de l’incapacité de la victime. La peine est l’emprisonnement de quatre (4) ans à sept (7) ans et l’amende de 400.000 DA à 700.000 DA, lorsque les blessures involontaires sont commises, dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article, avec l’une, au moins, des circonstances prévues par l’article 125 (alinéa 1er) de la présente loi.

17 mai 2026

La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque les blessures involontaires sont commises, dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article, par un conducteur en état d’ivresse et/ou sous l’effet de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Art. 133. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 200.000 DA à

400.000 DA, tout conducteur d’un véhicule en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, commet le délit de blessures involontaires, ou qui en est la cause, quel que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime. Lorsque l’infraction de blessures involontaires est commise dans les mêmes circonstances par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport de marchandises ou du transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. Art. 134. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout conducteur de véhicule en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, commet avec l’une des circonstances prévues par l’article 125 (alinéa 1er), au moins, l’infraction de blessures involontaires, ou en est la cause, quelle que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime. Lorsque le véhicule ayant servi à la commission de l’infraction de blessures involontaires, dans les mêmes circonstances, relève des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport des marchandises ou du transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de quatre (4) ans à sept (7) ans et d’une amende de 400.000 DA à 700.000 DA. Art. 135. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout conducteur de véhicule qui a commis un accident de la circulation, ou en est la cause, a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou à la responsabilité civile qu’il encourt, en fuyant ou en changeant l’état des lieux ou en usant une autre identité ou par tout autre moyen. Art. 136. — Est puni d’un d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui expose, sur la route, la vie ou l’intégrité physique d’autrui à un danger, par la violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité routière édictée par la présente loi ou ses textes d’application ou par des manœuvres dangereuses. Lorsque les actes prévus à l’alinéa 1er du présent article sont commis, dans les mêmes circonstances, par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Art. 137.— Est punie d’un d’emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, toute personne qui a conduit un véhicule ou a accompagné un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage alors qu’elle se trouvait en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Art.138. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à dix-huit (18) mois et d’une amende de 50.000 DA à

180.000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui refuse d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant des agents prévus par la présente loi, arborant des badges apparents de leur qualité, ou qui refuse de se soumettre à toutes vérifications prescrites par la présente loi relatives au véhicule et/ou à la personne. Art. 139.— Est puni d’une amende de 25.000 DA à 80 000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui dépasse la vitesse autorisée de plus de 30%, constatée par les appareils homologués. Art. 140. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque qui, par fausse déclaration, obtient ou tente d’obtenir un permis de conduire ou son duplicata. La même peine s’applique à quiconque s’est vu délivrer un nouveau permis de conduire ou a tenté de le faire en dépit d’une décision judiciaire prononçant l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de solliciter un nouveau permis et à quiconque l’ayant aidé à le faire. Art. 141. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque conduit un véhicule sans détenir un permis de conduire ou que ce dernier ne correspond pas à la catégorie du véhicule considéré. Dans le cadre de l’exercice des activités de transport citées par l’article 79 de la présente loi, la peine est portée au double pour le conducteur d’un véhicule ne disposant pas du brevet professionnel ou que ce dernier n’est pas conforme à l’activité de transport concerné. La peine prévue à l’alinéa 1er du présent article, est applicable dans les cas de violation de la réglementation régissant le transport exceptionnel.

Art. 142. — Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui continue de conduire le véhicule dans l’un des cas suivants :

— à l’expiration de la période d’aptitude à conduire suite à la rétention de son permis de conduire;

— au retrait du permis de conduire suite à une poursuite pénale;

— à l’expiration de la période de reconnaissance prévue par la présente loi, pour le permis de conduire étranger.

Est punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu notification d’un jugement ou d’un arrêt de justice définitif ayant acquis autorité de la chose jugée ou assorti de l’exécution provisoire prononçant à son égard le retrait, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refuse de le restituer aux services habilités relevant du ministère chargé de l’intérieur.

Art. 143. — Les peines prévues pour l’infraction commise en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants et/ ou de substances psychotropes, sont applicables au conducteur d’un véhicule ou à l’accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage qui refuse de se soumettre à l’éthylomètre et/ou aux examens médicaux et/ou cliniques et/ou biologiques prévus par la présente loi.

Sous-section 2 Des infractions relatives au véhicule

Art. 144. — Est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, en connaissance de cause, met en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d’une plaque d’immatriculation falsifiée.

Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, toute personne mettant en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d’une plaque d’immatriculation portant des inscriptions ne correspondant pas au dit véhicule à moteur ou à ladite remorque et/ou à son propriétaire, en toute connaissance de cause.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

La juridiction compétente ordonne la confiscation du véhicule à moteur et/ou de la remorque et des équipements utilisés dans la commission de l’infraction prévue au présent article.

Art. 145. — Est punie d’une amende de 200.000 DA à

500.000 DA, toute personne qui, après le retrait définitif du véhicule de la circulation, n’a pas, dans les délais fixés, remis la carte d’immatriculation aux services de la wilaya du lieu d’immatriculation ou qui n’a pas accompli les procédures légales relatives à la destruction dudit véhicule. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque remet un véhicule en circulation après son retrait définitif de la circulation. La juridiction compétente ordonne la confiscation du véhicule.

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La peine est portée au double en cas de récidive.

Art. 146. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, quiconque apporte des transformations notables à un véhicule entraînant modification de sa structure ou de ses composants fondamentaux et le met en circulation sans le soumettre, immédiatement au contrôle de conformité ou ayant fait l’objet d’un refus de conformité.

La peine est l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 100.000 DA à 300.000 DA, si les modifications prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, ont été la cause d’un accident de la circulation, sans préjudice des peines plus graves.

La juridiction compétente ordonne la confiscation du véhicule.

Art. 147. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque dégrade, vole ou détruit un véhicule, ou l’un de ses composants, équipements ou accessoires, mis en fourrière.

La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et l’amende de 300.000 DA à 700.000 DA, lorsque le délit est commis par le responsable de la fourrière ou par l’un de ses employés.

Art. 148. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à

300.000 DA et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un (1) mois à trois (3) mois, tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ou d’un véhicule de transport en commun de plus de neuf (9) sièges y compris celui du conducteur qui commet l’un des actes suivants : — n’a pas installé ou n’a pas mis en marche le chronotachygraphe ou tout autre appareil de remplacement; — n’a pas respecté les temps de conduite et ou de repos réglementaires. Est puni d’une amende de 200.000 DA à 600.000 DA, l’employeur qui met en circulation un véhicule sans que celui-ci ne soit équipé d’un chronotachygraphe ou de tout appareil de remplacement. Art. 149. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à 700.000 DA, quiconque enfreint les dispositions relatives au poids total autorisé en charge ou au poids total roulant autorisé des véhicules ou de surcharge pour chaque essieu qui excède 30% du poids total autorisé. En cas de récidive, la peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et l’amende est portée au double.

17 mai 2026
Sous-section 3
Des infractions en relation avec la route

Art. 150. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui met en place un ralentisseur sur une voie ouverte à la circulation ou qui l’enlève, en violation des dispositions de l’article 17 de la présente loi.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 151. — Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui, sans autorisation préalable, procède à des travaux sur l’emprise de la route publique.

La même peine est prononcée à l’encontre de toute personne qui ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’autorisation.

La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal.

Art. 152. — Est puni d’une amende de 200.000 DA à

500.000 DA, quiconque exécute des travaux ayant causé des dommages à la voie publique sans sa remise à son état initial, en dépit de la sommation qu’il lui a été faite. La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal. Les peines prévues par le code pénal sont applicables si ces actes entraînent le décès d’une ou de plusieurs personne (s) ou causent des blessures ou une incapacité permanente à autrui. Art. 153. — Est puni d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque : — met sur la voie publique et/ou sur ses dépendances un véhicule, un engin ou toute autre chose, susceptible de l’endommager. Il est, en outre, condamné à rembourser les frais de réparation des dégâts causés; — abandonne un véhicule et/ou un chargement sur la voie publique et/ou sur ses dépendances. Il est, en outre, condamné à rembourser les frais d’enlèvement du véhicule ou du chargement. Sont applicables les peines prévues par le code pénal, si ces actes causent le décès de personne (s), des blessures ou des infirmités permanentes aux tiers. Sous-section 4 Infractions diverses

Art. 154. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, le contrôleur technique de véhicules, l’expert des mines, l’expert agréé, et quiconque remet et/ou ordonne la remise à une personne d’un procès-verbal de contrôle technique ou d’un procès-verbal de conformité sur lequel il n’a pas consigné l’un des défauts qu’il a constatés sur le véhicule, conformément à la réglementation en vigueur ou, qui atteste des faits matériellement inexacts.

La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, lorsque les défauts ou les faits inexacts prévus à l’alinéa 1er du présent article, ont causé directement un accident de la circulation ayant entraîné des blessures d’une ou de plusieurs personne(s).

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, lorsque les défauts ou les faits inexacts ont causé directement un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une ou de plusieurs personne(s).

Les agences de contrôle technique de véhicules sont pénalement responsables des faits prévus par le présent article, conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 155. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 200.000 DA à 400.000 DA, le conducteur ayant bénéficié d’un permis de conduire à titre de complaisance ou pour toute autre raison ainsi que le propriétaire d’une auto-école, l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et toute personne dont la complicité est prouvée dans la délivrance ou l’obtention dudit permis, en violation des procédures réglementaires y afférentes.

Est puni de la même peine citée ci-dessus, le conducteur ayant obtenu, à titre de complaisance ou pour toute autre raison, un brevet professionnel ainsi que le propriétaire des établissements de formation délivrant ce brevet, ainsi que toute personne dont la complicité dans la remise de ce brevet, en violation des procédures réglementaires de délivrance ou d’obtention a été établie.

La peine est l’emprisonnement de quatre (4) ans à six (6) ans et l’amende de 400.000 DA à 600.000 DA, lorsque le conducteur concerné a causé un accident de la circulation ayant entraîné des blessures d’une ou de plusieur(s) personne(s), sans préjudice des peines plus graves.

La peine est l’emprisonnement de six (6) ans à huit (8) ans et l’amende de 600.000 DA à 800.000 DA, lorsque le conducteur concerné a causé un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une ou de plusieurs personne(s), sans préjudice des peines plus graves.

L’auto-école ou l’établissement de formation pour l’obtention des brevets professionnels sont pénalement responsables, conformément aux dispositions du code pénal, des actes mentionnés dans le présent article.

En cas d’accident de la circulation, le conducteur est passible des peines prévues par la présente loi pour l’infraction commise.

Art. 156. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque, sciemment, fabrique, importe, vend ou met sur le marché des pièces de rechange pour véhicules, en sachant qu’elles sont contrefaites ou non conformes aux normes requises.

La peine est l’emprisonnement de quatre (4) ans à six (6) ans et l’amende de 400.000 DA à 600.000 DA, lorsque les pièces de rechange contrefaites ou non conformes aux normes requises ont été la cause directe d’un accident de la circulation ayant entraîné des blessures d’une ou de plusieurs personne(s).

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, lorsque les pièces de rechange contrefaites ou non conformes aux normes requises ont été la cause directe d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une ou de plusieurs personne(s).

Art. 157. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à

200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui détient ou utilise à quelque titre que ce soit, un appareil ou un dispositif destiné soit, à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions relatives à la circulation routière. Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui détient ou utilise, à quelque titre que ce soit, des systèmes de signalisation lumineuse ou de sonorisation particulière, sans avoir obtenu les autorisations légales requises. En outre, l’appareil, l’instrument ou le dispositif est confisqué. Art. 158. — Outre l’immobilisation immédiate du véhicule, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives : — aux conditions de la sûreté et de la sécurité routières relatives à la charge et au transport des conteneurs prévues par la présente loi; — à la réglementation du transport soumis à autorisation. Art. 159. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, organise des courses sur la voie publique. Est punie de la même peine, toute personne qui participe auxdites courses en ayant connaissance de l’absence de l’autorisation.

17 mai 2026

La peine est l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 100.000 DA à 300.000 DA, lorsque l’organisation des ces courses a causé un accident de la route n’ayant entraîné que des dégâts matériels.

La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et l’amende de 200.000 DA à 400.000 DA, lorsque l’organisation de ces courses a causé un accident de la route ayant entraîné des blessures involontaires.

La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et l’amende de 300.000 DA à 700.000 DA, lorsque l’organisation de ces courses a causé un accident de la route ayant entraîné un homicide involontaire.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Sous-section 5 Des peines complémentaires

Art. 160. — Lorsqu’elle est saisie d’un procès-verbal constatant l’un des délits prévus par la présente loi, la juridiction compétente peut ordonner, en sus des autres peines prononcées à l’encontre du conducteur, le retrait ou la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de cinq (5) ans.

Lorsque le conducteur commet un délit de blessures involontaires ou d’homicide involontaire, à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur et lorsque ce même conducteur a fait l’objet d’une condamnation en application des dispositions de la présente loi, la juridiction compétente peut prononcer l’annulation du permis de conduire.

Art. 161. — Lorsque le conducteur commet, à la suite d’un accident de la circulation, un délit ayant entraîné le décès d’une ou de plusieurs personne(s), la juridiction compétente doit prononcer à son encontre, obligatoirement, l’annulation du permis de conduire ainsi que l’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire définitivement ou pour une durée déterminée.

La juridiction compétente doit, également, prononcer l’annulation du permis de conduire, lorsque le conducteur commet, durant la période probatoire, le délit d’homicide involontaire prévu par la présente loi. Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la date où le jugement d’annulation du permis de conduire devient définitif et ayant acquis autorité de la chose jugée, ou à compter de la date du prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire.

Art. 162. — En cas de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire par décision judiciaire définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ou suite au prononcé d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, le concerné est tenu de remettre son permis de conduire aux services habilités du ministère chargé de l’intérieur, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.

17 mai 2026

Sauf cas d’interdiction définitive de postuler à un nouveau permis de conduire, le concerné ne peut solliciter un nouveau permis de conduire dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date où le jugement d’annulation du permis de conduire devient définitif, à compter de la date du prononcé du jugement exécutoire par provision ou de la date d’expiration de la période d’interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis de conduire.

Art. 163. — La juridiction compétente peut ordonner la confiscation du véhicule avec lequel le délit d’homicide involontaire prévu par la présente loi a été commis.

Dans les infractions prévues aux articles 125 (alinéa 2), 127 (alinéa 2), 128 (alinéa 3) et 129, la juridiction prononce obligatoirement la confiscation du véhicule.

Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte.

Art. 164. — La juridiction compétente peut ordonner au conducteur qui commet les infractions prévues par la présente loi, de suivre une formation spéciale, à ses frais, sur la sécurité routière pour la durée qu’elle fixe qui doit être effectuée dans un délai, maximum, d’un (1) an, à compter de la date du prononcé du jugement exécutoire par provision.

Art. 165. — Lorsqu’une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire est prononcée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut, avant de prononcer la restitution du permis de conduire, prescrire un examen médical, à l’effet de déterminer si le concerné dispose des aptitudes physiques nécessaires et est apte à la conduite des véhicules et/ou le suivi d’une formation spéciale, selon le cas.

Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont impartis, à l’examen médical et à la formation prévus au présent article, la juridiction peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu’à la production d’un certificat médical et/ou des documents attestant de l’aptitude du concerné ou désigner un médecin pour le faire.

Sous-section 6 Dispositions diverses

Art. 166. — Ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues au code pénal, quiconque commet un délit prévu par la présente loi, en état d’ivresse et sous l’emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes en même temps.

Art. 167. — Les victimes d’accidents de la circulation bénéficient, à leur demande, de l’assistance judiciaire de plein droit.

Art. 168. — La tentative des délits intentionnels prévus par la présente loi, est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.

Art. 169. — Les peines prononcées conformément aux dispositions de la présente loi, sont inscrites au casier des infractions de la circulation, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 170. — Le complice dans la commission des délits prévus par la présente loi, est puni de la même peine que l’auteur principal.

Chapitre 9 DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE

Art. 171. — Les véhicules ayant servi à la commission des infractions prévues par la présente loi, peuvent être immobilisés et/ou mis en fourrière par les officiers et les agents de police judiciaire habilités dans les cas cités par les articles 172 (alinéa 2), 173 et 177 ci-dessous.

Peuvent être mis en fourrière, les véhicules qui ont servi à la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi ou qui ont été utilisés dans la commission des infractions citées dans la législation en vigueur.

Art. 172. — Sauf cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction à la présente loi se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national, le véhicule avec lequel l’infraction a été commise peut être retenu jusqu’à versement, à un comptable du Trésor public, d’une caution dont le montant est fixé par le procureur de la République.

Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule peut être mis en fourrière et les frais en résultant sont mis à sa charge.

Art. 173. — L’immobilisation peut être prescrite, lorsque :

— le conducteur présente des signes évidents de fatigue;

— le conducteur est présumé en état d’ivresse;

— le conducteur est présumé sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes;

— le conducteur est en position ne lui permettant pas d’exécuter les manœuvres exigées pour la bonne conduite;

— le conducteur d’un véhicule de transport en commun ne peut présenter l’autorisation de mise en circulation du véhicule;

— le conducteur est dans l’impossibilité de présenter les documents exigés à la conduite et à la circulation du véhicule, notamment le permis de conduire, la carte d’immatriculation, l’attestation d’assurance, le procès-verbal de contrôle technique, l’autorisation de transport et le brevet professionnel;

— le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l’état et les conditions d’utilisation des pneumatiques, la pression au sol, l’absence, la non- conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui concerne les freins ou l’éclairage constituent un danger important pour les autres usagers de la route;

— le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;

— le véhicule circule en infraction aux dispositions réglementaires relatives au transport de matières dangereuses ou à celles qui portent restriction de circulation;

— des fumées ou des gaz toxiques, ou odorants sont émis par le véhicule dans des conditions susceptibles de perturber la population ou de nuire à la santé et à la sécurité publiques, ou lorsqu’il émet des bruits pouvant incommoder les usagers de la route et ceux qui lui sont adjacents;

— il y a dépassement du nombre autorisé de passagers pour le transport collectif de personnes ou scolaire;

— il s’agit du transport de marchandises non couvertes de manière sécurisée, susceptible de nuire aux autres usagers de la route;

— le transport de personnes est effectué par un véhicule non aménagé à cet effet.

Les agents habilités à prendre la décision d’immobilisation, en l’absence du conducteur, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de mettre le véhicule en arrêt normal à l’endroit qu’ils désignent.

Si la décision d’immobilisation résulte de l’un des cas prévus aux tirets 1, 2 et 3 du présent article, il est mis fin à l’immobilisation du véhicule dès lors qu’il est conduit par un autre conducteur.

Le véhicule reste sous la responsabilité de son conducteur durant toute la durée de l’immobilisation.

Art. 174. — Si la décision d’immobilisation est liée à une violation des règles relatives à l’état ou aux équipements du véhicule, elle ne peut être exécutée que dans un endroit où le conducteur peut trouver les moyens de mettre fin à l’infraction ou pour se faire assister de toute personne.

Art. 175. — La procédure d’immobilisation est levée, par :

— l’agent qui l’a ordonnée s’il est présent lorsque la violation prend fin;

— l’officier de police judiciaire compétent dans les conditions prévues par l’article 173 de la présente loi, dès que le conducteur prouve que l’infraction a pris fin. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire restitue la carte d’immatriculation à ce dernier et transmet aux autorités compétentes une copie du formulaire d’immobilisation portant mention de fin de la procédure.

Art. 176. — Sur instruction de l’officier de police judiciaire, territorialement compétent, les agents de la sûreté nationale et les agents de la gendarmerie nationale, arborant des signes extérieurs et apparents de leur qualité, dûment habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux règles de la circulation routière, peuvent, le cas échéant, notamment en cas d’absence du conducteur, faire conduire le véhicule, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant des moyens autres que ceux propres au véhicule.

17 mai 2026

Art. 177. — L’officier de police judiciaire ordonne la mise en fourrière dans les cas suivants :

— si le conducteur n’apporte pas la preuve qu’il a mis fin à l’infraction dans les quarante-huit (48) heures, à compter de l’immobilisation du véhicule;

— l’arrêt ou le stationnement dangereux du véhicule, en l’absence du conducteur ou du refus de celui-ci d’exécuter les ordres des agents lui enjoignant de mettre fin à l’arrêt ou au stationnement illégal.

Art. 178. — La durée de mise en fourrière ne peut excéder un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification faite au propriétaire du véhicule, sauf si la loi prévoit d’autres délais.

A l’expiration de ce délai, le propriétaire, dûment notifié, est sommé de le retirer.

Toutefois, la durée de mise en fourrière peut être prorogée pour le véhicule nécessitant des réparations, jusqu’à ce que son propriétaire présente à l’autorité responsable de la fourrière une facture prouvant l’exécution des travaux ordonnés.

Art. 179. — Le procès-verbal de l’infraction ayant entraîné mise en fourrière du véhicule, mentionne sommairement les circonstances dans lesquelles la procédure a été engagée et est transmis, dans les meilleurs délais, au procureur de la République territorialement compétent.

L’officier de police judiciaire qui a dressé le procès-verbal de mise en fourrière doit en informer le propriétaire du véhicule, par tout moyen y compris électronique. Si le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule et était présent lors de l’établissement dudit procès-verbal, une copie de ce document lui est remise.

Cette notification, accompagnée, le cas échéant, de la liste des travaux à effectuer préalablement à la restitution du véhicule tels que fixés par un expert désigné à cet effet, indique l’autorité compétente pour parachever la procédure et sommant le propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours de la date de notification.

Elle indique également qu’en cas de non-retrait du véhicule dans les délais fixés au présent article, celui-ci est remis soit pour destruction, soit au service des domaines afin d’en disposer.

S’il est établi dans le fichier d’immatriculation que le véhicule est immatriculé avec une hypothèque, une copie du placement en fourrière est transmise au créancier hypothécaire.

Art. 180. — En cas d’opposition de la personne concernée formulée contre la procédure de mise en fourrière, le procureur de la République, territorialement compétent, peut confirmer la procédure ou ordonner son annulation dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de sa saisine.

17 mai 2026

Art. 181. — La fin de la procédure de placement en fourrière entraîne la restitution de la carte d’immatriculation, si elle a été retirée, et la délivrance d’une autorisation de sortie du véhicule de la fourrière.

Le véhicule n’est restitué qu’après paiement des frais.

Toutefois, les frais peuvent être réglés par échéancier et le véhicule est restitué dans ce cas au premier versement effectué, qui ne saurait être inférieur à 70% des frais exigés.

Art. 182. — Est considéré véhicule abandonné, le véhicule laissé en fourrière après l’expiration des délais fixés par les articles 178 et 179 ci-dessus, à compter de la date de la notification au propriétaire, la sommation de retrait de son véhicule, ou à compter de la date de la déclaration du propriétaire du véhicule de sa volonté de s’en désister au profit du Trésor public.

Sont également considérés comme véhicules abandonnés, les véhicules à l’état d’épave et ceux dont le propriétaire ne peut être identifié et qui doivent ainsi être enlevés par les autorités locales.

Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’une hypothèque légalement inscrite, l’avis prévu à l’alinéa 1er du présent article est également notifié au créancier.

Lorsque le propriétaire du véhicule n’a pas été identifié, après l’expiration d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de mise en fourrière du véhicule, le dossier est transmis à la juridiction compétente.

Les véhicules abandonnés et ceux déclarés comme tels par décision de justice, doivent être remis aux services des domaines de l’Etat ou aux services des douanes, selon le cas, en vue de leur aliénation ou destruction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 183. — Les frais d’enlèvement, de transport, de dépôt et de garde en fourrière, d’expertise, de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

Sont exemptés du paiement des frais, les propriétaires de véhicules qui ont bénéficié des jugements d’acquittement ou d’ordonnances ou d’arrêts judiciaires de non-lieu ou de décisions de classement ainsi que les propriétaires de véhicules volés et les tiers de bonne foi. Ces frais sont à la charge, dans ce cas, du Trésor public.

Le produit de la vente, après déduction des frais cités à l’alinéa 1er ci-dessus, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste, dans un délai de deux (2) ans. A l’expiration de ce délai, il est versé au Trésor public.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire reste débiteur du différentiel.

A défaut d’identification du propriétaire, le différentiel sera à la charge du Trésor public.

Art. 184. — Les fourrières sont clôturées et gardées, de jour comme de nuit.

Le secteur privé peut être associé à la gestion des fourrières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 147 de la présente loi, l’organisme chargé de la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts, vols, dégradations et détériorations subis par ces derniers.

Chapitre 10 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 185. — Les dispositions prévues par la présente loi relatives au chronotachygraphe ou à tout autre appareil de remplacement ne s’appliquent qu’après satisfaction des conditions de leur mise en œuvre et dans les délais impartis par les autorités publiques compétentes.

Art. 186. — Est proclamée journée nationale de la sécurité routière, la date de la promulgation de la présente loi. Cette journée est célébrée chaque année à la même date.

Il est institué un prix du Président de la République en matière de sécurité routière.

Art. 187. — A l’exception du chapitre relatif aux infractions aux règles de la circulation routière, les conditions et les modalités d’application des autres chapitres de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Art. 188. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.

Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi qui doivent être promulgués dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa promulgation.

Art. 189. — Sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal, est remplacée toute référence dans les procédures judiciaires en cours aux articles relatifs aux infractions aux règles de la circulation routière prévues par la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, abrogée, par les articles qui leur correspondent dans la présente loi.

Art. 190. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 mai 2026

DECRETS

Décret présidentiel n° 26-191 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant approbation

de la concession amont pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, sur le périmètre
dénommé « Fersiga », attribuée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) à la société nationale
« SONATRACH-Spa ».

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 65;

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »;

Vu le décret présidentiel n° 22-112 du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022 portant création du Haut conseil de l’énergie;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 26-10 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant les attributions du ministre des hydrocarbures et des mines;

Vu la concession amont n° 01/2026 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Fersiga », attribuée le 18 mars 2026 par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à la société nationale « SONATRACH-Spa »;

Le Conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1er. — Est approuvée et sera exécutée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la concession amont pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures attribuée le 18 mars 2026 par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à la société nationale « SONATRACH-Spa », sur le périmètre dénommé « Fersiga », d’une superficie de quarante mille cent vingt et soixante kilomètres carrés (40.120,60 Km2), situé sur le territoire des wilayas de Bordj Badji Mokhtar et d’Adrar, objet de la concession amont n° 01/2026.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 26-192 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant attribution

à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ( ALNAFT) d’un titre
minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre
dénommé « Bir Retmaia ».

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-227 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures;

Vu le décret exécutif n° 26-10 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant les attributions du ministre des hydrocarbures et des mines;

Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise;

Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des hydrocarbures et des mines;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, il est attribué à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bir Retmaia » (Bloc : 444 Est), d’une superficie totale de deux mille cent vingt-trois et quatre- vingt-douze kilomètres carrés (2.123,92 km2).

17 mai 2026

Le périmètre est situé sur le territoire des wilayas Vu le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 d’El Oued et de Ouargla.

Art. 2. —Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures, objet du présent titre minier, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont fixées à l’annexe jointe à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le titre minier de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbures, est délivré à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab
1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique
des plages ouvertes à la baignade.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de transports et de la ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l’ouverture et l’interdiction des plages à la baignade;

correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.

Art. 2. — L’expression « plan d’aménagement de la plage » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, par l’expression « plan d’aménagement touristique de la plage ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Conformément aux dispositions des articles 4 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, l’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est soumise à la concession octroyée par voie d’adjudication. ».

« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d’une partie ou plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des dispositions du présent décret est payante. ».

« Art. 4. — La concession d’exploitation touristique des plages est octroyée par :

— voie d’adjudication, aux personnes physiques ou morales disposant de qualifications dans le domaine du tourisme ou des activités connexes.

La priorité à la concession est reconnue aux établissements hôteliers classés pour l’exploitation des plages y attenantes, selon les conditions de l’adjudication et les procédures citées à l’article 19 ci-dessous;

— voie de procédure négociée directe à la commune concernée, ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s’avère infructueuse, selon les mêmes modalités prévues par l’article 6 ci-dessous.

La concession d’exploitation des plages est octroyée moyennant une contrepartie financière conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage, dans des limites n’excédant pas 30 % de la superficie totale de la plage ouverte à la baignade. ».

« Art. 6. — La concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession, signée pour le compte de l’Etat par le wali, territorialement compétent et, selon le cas, à l’adjudicataire, au président de l’assemblé populaire de la commune concernée ou au gérant de l’établissement public.

La convention de la concession est assortie d’un cahier des charges d’exploitation des plages et constituent une seule entité.

La convention prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.

Le modèle-type de la convention et du cahier des charges sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme.

Le bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la concession avant la signature de la convention de concession pour l’exploitation touristique de la plage. ».

Art. 4. — Il est inséré au niveau des dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit :

« Art. 7 bis. — L’administration chargée du tourisme de la wilaya est chargée de l’élaboration du plan d’aménagement touristique de la plage comportant, notamment les éléments suivants :

— la nature de la plage et sa délimitation;

— les parties à concéder et les espaces gratuits;

— une bande de circulation libre des estivants, tout le long de la plage et au niveau de chaque partie concédée;

— une voie d’accès à la plage aménagée, signalée et facilitant l’accès, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques;

— un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente;

— un espace dédié au stationnement des engins nautiques et des embarcations utilisées pour la plaisance.

Le plan d’aménagement touristique de la plage est soumis pour accord à la commission de wilaya chargée de proposer l’ouverture ou l’interdiction des plages à la baignade, et est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent.

Dans le cas échéant, sur la base des recommandations de la commission de wilaya susvisée et sans préjudice aux droits des concessionnaires prévus dans les conventions en vigueur, le plan d’aménagement touristique de la plage peut être, révisé, après l’expiration d’une ou de plusieurs saison(s) estivale(s).

Un panneau d’informations doit être installé à l’entrée de chaque plage ouverte à la baignade, affichant le plan d’aménagement touristique de la plage. ».

Art. 5. — Les dispositions des articles 8, 12 et 15 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Les personnes remplissant les conditions suivantes, participent à l’adjudication pour l’exploitation touristique de la plage :

17 mai 2026

— justifier la possession de qualifications dans le domaine du tourisme ou dans les activités connexes;

— disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exploitation touristique de la plage;

— disposer d’une caution bancaire destinée à couvrir les engagements des participants, dont le montant sera fixé par le wali territorialement compétent.

Outre les conditions citées ci-dessus, les participants doivent fournir les pièces suivantes :

— copie de la pièce d’identité du demandeur pour la personne physique ou copie du statut de la société pour la personne morale;

— copie de l’extrait du registre du commerce;

— justification de l’existence du capital;

— programme d’exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires. ».

« Art. 12. — ……… (sans changement jusqu’à) Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée.

Le règlement détaillé de l’adjudication, pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. ».

« Art. 15. — Il est créé, au niveau de la wilaya, une commission d’adjudication pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique des plages, par arrêté du wali territorialement compétent, désignée ci-après la « commission », chargée des missions suivantes :

— l’élaboration du cahier des charges régissant l’adjudication, approuvé par le wali territorialement compétent;

— l’organisation et la supervision de l’opération de l’adjudication;

— l’ouverture des plis relatifs à l’adjudication;

— l’étude et l’évaluation des offres techniques et financières;

— l’annonce des soumissionnaires retenus. ».

Art. 6. — Il est inséré au niveau des dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, un article 15 bis, rédigé comme suit :

« Art. 15 bis. — La commission d’adjudication citée à l’article 15 ci-dessus, est présidée par le secrétaire général de la wilaya, et composée du :

— directeur de wilaya chargé du tourisme;

— directeur de l’administration locale;

17 mai 2026

— directeur des domaines de la wilaya;

— directeur de wilaya chargé du commerce;

— directeur de wilaya chargé des travaux publics;

— directeur de wilaya chargé de l’environnement;

— président de l’assemblée populaire de la commune concernée;

— représentant du groupement régional de la gendarmerie nationale :

— chef de la station maritime et/ou de la station maritime concernée;

— représentant des services de sûreté de la wilaya;

— représentant du directeur de la protection civile de la wilaya.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée du tourisme.

La commission se réunit au siège de la wilaya.

La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent. ».

Art. 7. — Les dispositions des articles 19, 21, 22, 23, 24, 26 et 32 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 19. — ……… (sans changement jusqu’à) du règlement d’adjudication.

Toutefois, pour l’octroi de la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l’établissement hôtelier concerné le prix de la meilleure offre pour avis pour l’exercice de la priorité à la concession telle que reconnue, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, et ce, dans un délai de huit (8) jours.

Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l’exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l’adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. ».

« Art. 21. — Le wali territorialement compétent peut, pour des raisons motivées, décider de mettre un terme au processus de l’adjudication avant l’annonce de l’adjudicataire.

Il peut décider d’engager une nouvelle procédure d’adjudication conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions réglementaires applicables à l’adjudication.

La décision du wali est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l’ensemble des soumissionnaires. ».

« Art. 22. — La direction de wilaya chargée du tourisme notifie au bénéficiaire, la convention de la concession dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. ».

« Art. 23. — La concession d’exploitation touristique de la plage est octroyée pour une durée de trois (3) saisons estivales, renouvelable deux (2) fois. ».

« Art. 24. — Lorsque l’adjudication s’avère infructueuse, le président de la commission établit un procès -verbal d’infructuosité et en informe le wali territorialement compétent, qui décide de lancer une nouvelle procédure d’adjudication.

En cas d’infructuosité de la deuxième adjudication, le wali, territorialement compétent, accorde la concession d’exploitation touristique de la plage concernée, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, conformément aux conditions d’octroi de la concession d’exploitation touristique de la plage.

Dans ce cas, la convention de concession est établie au profit de la commune concernée ou de l’établissement public.

En cas d’octroi de la concession d’exploitation touristique de la plage au profit de la commune concernée, celle-ci s’engage à adopter le mode d’exploitation directe de la plage conformément aux dispositions des articles 151 et 152 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune. ».

« Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la convention dans un délai maximal d’un mois avant le lancement de la saison estivale, l’autorité concédante prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais de l’adjudication afin de permettre au concessionnaire d’accomplir ses obligations contractuelles. ».

« Art. 32. — La concession est incessible et intransmissible.

En cas de non-respect de ces dispositions, l’autorité ayant octroyé la concession, procède à son annulation aux frais du concessionnaire. ».

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026.

Sifi GHRIEB.
17 mai 2026

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions de chefs d’études à la Présidence de la
République.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à la Présidence de la République, exercées par Mme. et M. :

— Chafika Zehouane;

— Mohamed Rabah Boughani, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin, à compter du 6 mars 2026, aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Ammar Hadjar, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin, à compter du 27 avril 2026, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mme. Amina Bahloul. ————H————

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions de magistrats.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— Abdelmoumen Mekhazni, à compter du 23 avril 2025;

— Bellahouel Kaoubi, à compter du 28 mai 2025.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin, à compter du 9 décembre 2025, aux fonctions de magistrat, exercées par

M. Nouredine Djaffi, décédé.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions du recteur de l’université de Relizane.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Relizane, exercées par

M. Ahmed Bahri.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS).
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), exercées par

M. Nadir Kouadria.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’école nationale des sports olympiques.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale des sports olympiques, exercées par M. M’Hamed Benaïssa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un membre au

Conseil Supérieur de la Magistrature.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Djamel Haddar est nommé membre au Conseil Supérieur de la Magistrature, en remplacement de Mme. Nabila Ledraa. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
d’un chargé de mission aux services du Premier ministre.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Hosni Haroun est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre.

17 mai 2026

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’un ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Ammar Hadjar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Cotonou (République du Bénin), à compter du 7 mars 2026. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Abdelaaziz Medjoual est nommé sous-directeur de la personnalisation des titres et documents sécurisés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
d’un sous-directeur à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Youcef Abdelkrim est nommé sous-directeur de la communication et des relations publiques à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
d’un sous-directeur au ministère des finances.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Oussama Bakiri est nommé sous-directeur des infrastructures et de l’équipement au ministère des finances. ————H————

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
de recteurs aux universités.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Bachir Ameur est nommé recteur de l’université de Blida 2. ————————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Tayeb Djaafri est nommé recteur de l’université de Relizane.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
du directeur de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la
communication et de la poste.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Boularbah Souissi est nommé directeur de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination
du directeur général de l’établissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux

start-up. ————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. Lyes Abdoun est nommé directeur général de l’établissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination d’une directrice

d’études à la Cour constitutionnelle.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, Mme. Mouna Haddad est nommée directrice d’études à la Cour constitutionnelle. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au
12 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Premier ministre.
————

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études aux services du Premier ministre, exercées par M. Hosni Haroun, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au

12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des mathématiques, d’informatique et des

télécommunications à l’université de Saïda.
————

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des mathématiques, d’informatique et des télécommunications à l’université de Saïda, exercées par M. Tayeb Djaafri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou E Kaâda 1447 correspondant au

12 mai 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Meghaier.

————

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, M. M’Hamed Benaïssa est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Meghaier.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 29 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. ———— Par arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026, il est mis fin, à compter du 26 avril 2026, aux fonctions de procureur général militaire adjoint près la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire, exercées par M. Abdellatif Cherif. ————H———— Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 portant nomination d’un magistrat militaire. ———— Par arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026, M. Abdellatif Cherif est nommé, à compter du 27 avril 2026, procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies renouvelables. ———— Le ministre des finances, et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 88-60 du 22 mars 1988, modifié et complété, portant création du centre de développement des énergies renouvelables; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure; Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, il est créé un service commun de recherche, en la forme de plate-forme technologique d’essais des équipements de conversion thermodynamique de l’énergie solaire au sein du centre de développement des énergies renouvelables.

29 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 39

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la plate-forme technologique d’essais des équipements de conversion thermodynamique de l’énergie solaire citée à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — le centre de recherche en technologies industrielles; — l’université de Blida 1; — l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme; — l’école nationale supérieure des énergies renouvelables, environnement et développement durable. Art. 3. — La plate-forme technologique d’essais des équipements de conversion thermodynamique de l’énergie solaire comprend trois (3) sections : La section capteurs solaires thermiques et systèmes chauffe-eau solaires est chargée : — de tester les capteurs solaires thermiques et des systèmes chauffe-eau solaires et d’établir des rapports solaire. 2026. de chaleur; Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel BADDARI — de diagnostiquer les défauts des systèmes de stockage — d’étudier et de réaliser les systèmes à concentration Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED MINISTERE DE LA SANTE d’indicateurs de qualité et de performance des équipements, conformément aux normes internationales; — de diagnostiquer et de maintenir les systèmes chauffe- eau solaires; — de tester les systèmes de stockage relatifs à la conversion thermodynamique de l’énergie solaire à basse température; — de former dans le domaine de l’installation et de la maintenance des équipements solaires thermiques; — d’assister les industriels nationaux à développer des protocoles de contrôle qualité des produits liés à l’ensemble des composants du chauffe-eau solaire. La section étalonnage des pyranomètres — d’étalonner les pyranomètres conformément aux normes internationales; — de diagnostiquer et d’expertiser les pyranomètres; — de former et d’apporter une assistance technique dans le domaine de l’installation, l’entretien et l’utilisation des pyranomètres. La section systèmes à concentration solaires chargée : — de tester les systèmes à concentration solaire, selon les normes internationales; et 16; est chargée : est transmissibles. Le ministre de la santé, nomination des membres du Gouvernement; contre certaines maladies transmissibles; Arrête : au 3 juillet 2018 susvisé, est complété comme suit : Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 28 avril 2026 complétant l’arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies ———— Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifié, rendant obligatoire certaines vaccinations, notamment ses articles 1er Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu l’arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018, modifié, fixant le calendrier de vaccination obligatoire Article 1er. — Le tableau du calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles prévues par l’article 2 de l’arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant

17 mai 2026

« AGES DE LA VACCINS VACCINATION

…………………………………………………………(sans changement)…………………………………………………………

Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux acellulaire Anti-haemophilus influenzæ b Anti-poliomyélitique (voie injectable)

(2) mois Anti-hépatite virale B Anti-pneumococcique Anti-poliomyélitique (voie orale)

Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux acellulaire Anti-haemophilus influenzæ b Anti-poliomyélitique (voie injectable)

(4) mois Anti-hépatite virale B Anti-pneumococcique Anti-poliomyélitique (voie orale)

…………………………………………………………(sans changement)…………………………………………………………

Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux acellulaire Anti-haemophilus influenzæ b Anti-poliomyélitique (voie injectable) (12) mois Anti-hépatite virale B Anti-pneumococcique Anti-poliomyélitique (voie orale)

…………………………………………………………(sans changement)…………………………………………………………

…………………………………………………………(sans changement)…………………………………………………………

Anti-diphtérique, anti-tétanique, (adulte) 11-13 ans Anti human papilloma-virus

………………………………………………..(le reste sans changement)………………………………………………….. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 28 avril 2026.

Mohamed Seddik AIT MESSAOUDENE.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE