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Décret exécutif n° 26-157

Décret exécutif n° 26-157 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant et complétant le décret

Ce texte agit sur

  • modifie n° 06-198 (hors corpus)

Publication

Texte (4 article(s))

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026. ##### Sifi GHRIEB.

Article 2

Les dispositions des *articles 6*, 7, *16*, *20, 28* et *40* du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 6.* — L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est octroyée à l’issue d’une procédure comprenant les phases ci-après : **La phase initiale de dépôt de la demande**, consistant en : — le dépôt de la demande, accompagnée des études approuvées prévues par les dispositions de l’article 5 ci-dessus; — l’octroi d’une décision d’accord préalable pour la création de l’établissement classé, tel que défini ci-dessous, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de demande de l’autorisation d’exploitation.

Article Annexe

##### La phase finale de délivrance de l’autorisation, consistant en : — la visite sur site de la commission ou des membres habilités du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement prévus par l’article 28 ci-dessous, selon le cas, à l'issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et à la décision de l’accord préalable de création de l’établissement classé, dans un délai n’excédant pas six (6) jours, à compter de la notification à l’administration de l’achèvement de la réalisation; — l’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé par la commission ou par les membres habilités du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, selon le cas; — la transmission ............... (sans changement jusqu’à) de troisième catégorie; — la délivrance de l'autorisation d’exploitation de l’établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande du promoteur, à la fin des travaux. ». « *Art. 7.* — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé, est adressé au wali territorialement compétent. Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le dossier est adressé au représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent. ». « *Art. 16.* — La décision d’accord préalable .......... (sans changement jusqu’à) de l’assemblée populaire communale qui la notifie au promoteur. Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, la décision d’accord préalable pour la création des établissements classés de première, de deuxième et de troisième catégorie est établie par le représentant des services de l'environnement au niveau du guichet unique compétent, qui la notifie au promoteur. ». « *Art. 20.* — L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas : — .......................... (sans changement) ...........................; — .......................... (sans changement) ...........................; — .......................... (sans changement) ...........................; — par décision conjointe du représentant des services de l'environnement et de celui du secteur concerné au niveau du guichet unique compétent, pour les établissements classés de première catégorie concernant les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — par décision du représentant des services de l'environnement au niveau du guichet unique compétent, pour les établissements classés de deuxième et de troisième catégorie concernant les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. ». « *Art. 28.* — Il est institué .................. (sans changement jusqu’à) la « commission ». Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le contrôle de la conformité de l’établissement classé à l’accord préalable y afférent est assuré par les membres habilités du guichet unique compétent représentant les administrations et les services cités à l’article 29 ci-dessous. ». « *Art. 40.* — Lorsqu’un établissement classé ................ (sans changement jusqu’à) pièces justificatives au : — ........................... (sans changement) ............................ — représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — président de l’assemblée populaire communale .... (le reste sans changement) ....................... ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.