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Décret exécutif n° 26-147

Décret exécutif n° 26-147 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission de wilaya de

Ce texte agit sur

  • abroge n° 03-333 (hors corpus)

Publication

Texte (19 article(s))

Article 10

Les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale transmettent les dossiers, après vérification, à la commission dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

Article 3

La commission est présidée par le directeur de l'éducation de wilaya pour les questions d'éducation et d'enseignement, il est suppléé, respectivement, par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya pour les questions inhérentes à l'emploi, à l'orientation et à l'insertion professionnelles, et par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya en ce qui concerne les questions relatives à la formation et à l'enseignement professionnels.

Article 14

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale.

Article 11

La commission statue, obligatoirement, sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt des dossiers.

Article 1er

En application des dispositions des articles 40 et 43 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle, désignée ci-après la « commission ».

Article 12

Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale notifie les décisions de la commission relatives aux dossiers cités aux articles 7 et 8 ci-dessus, à la personne concernée ou à son représentant légal et à l'employeur, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures. L'employeur doit appliquer la décision de la commission concernant la reclassification du travailleur ayant des besoins spécifiques, conformément à la législation en vigueur. Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale notifie à la personne concernée l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

Article 2

La commission est placée auprès de la direction de wilaya chargée de l'action sociale.

Article 13

La personne ayant des besoins spécifiques concernée ou son représentant légal peut introduire un recours contre la décision de la commission auprès de la commission nationale de recours prévue par l'article 42 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisée, placée auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de sa notification de la décision.

Article 15

La commission élabore, lors de sa première réunion, son règlement intérieur qui fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement, conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. La commission élabore, également, un rapport annuel sur ses activités et le transmet aux ministères chargés, respectivement, de la solidarité nationale, de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement professionnels et du travail et de l'emploi.

Article 7

Le dossier médical et administratif relatif à la demande d'orientation des enfants ayant des besoins spécifiques dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et de l'éducation et de l'enseignement spécialisés comprend les documents suivants : — un formulaire de demande retiré au niveau des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale ou téléchargé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale; — une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques; — un rapport médical établi par un médecin spécialiste, dont la durée de validité ne dépasse pas trois (3) mois; — un certificat de résidence; ##### — une photo d'identité. Le dossier médical et administratif relatif à l'orientation des personnes ayant des besoins spécifiques dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, un certificat de scolarité et/ou toute attestation prouvant les qualifications de l'intéressé.

Article 17

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* Fait à Alger, le 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026. ##### Sifi GHRIEB. de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 5

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d'une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Article 16

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle.

Article 8

Le dossier médical et administratif relatif à la demande d'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques et son orientation, comprend les documents suivants : — un formulaire de demande retiré au niveau des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale ou téléchargé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale; — une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques; — une copie de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya; — un rapport médical établi par un médecin spécialiste, dont la durée de validité ne dépasse pas trois (3) mois; — une copie du certificat ou du diplôme prouvant le niveau d'enseignement ou tout autre document équivalent; — une photo d'identité. Le dossier médical et administratif relatif à la demande de reclassification du travailleur ayant des besoins spécifiques, déposé par l'employeur ou l'intéressé, le cas échéant, comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, une attestation de travail précisant le poste occupé par l'intéressé. ci-dessus, sont déposés auprès des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale contre récépissé de dépôt. Ils peuvent, également, être déposés via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale avec téléchargement du récépissé de dépôt.

Article 9

Les dossiers mentionnés aux articles 7 et 8 ##### 6 mai 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 4

La commission est composée des membres suivants : — le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant; — le directeur de l'éducation de wilaya ou son représentant; — le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ou son représentant; — le directeur de l'emploi de wilaya ou son représentant;

Article 6

La commission est chargée, notamment : — de procéder à l'admission des personnes ayant des besoins spécifiques aux établissements d'éducation et d'enseignement, aux établissements de la formation et de l'enseignement professionnels et aux établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés, en fonction des besoins exprimés, de la nature et du degré du handicap, sur la base du dossier médical et administratif cité par l'article 7 ci-dessous; — d'identifier les établissements et les services vers lesquels les personnes ayant des besoins spécifiques sont orientées; — de s'assurer de l'encadrement approprié et des programmes approuvés par les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique, sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques; — de procéder à l'octroi de l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques et à son orientation, sur la base du dossier médical et administratif cité à l'article 8 ci-dessous;

Article Annexe

##### 6 mai 2026 — de reclasser le travailleur ayant des besoins spécifiques sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue par l'article 39 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisée, et du dossier médical et administratif cité à l'article 8 ci-dessous; — d'établir des rapports périodiques sur ses activités et de les adresser au ministre chargé de la solidarité nationale.

Article Annexe

##### 6 mai 2026 — le directeur de la santé et de la population de wilaya ou son représentant; — le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya ou son représentant; — l’inspecteur de travail de wilaya; — deux (2) représentants des employeurs; — quatre (4) représentants des associations activant dans le domaine du handicap; — un représentant des associations des parents d'élèves ayant des besoins spécifiques; — un moniteur de réadaptation professionnelle principal; — un conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — un conseiller à l'orientation, à l'évaluation et à l'insertion professionnelles; — un médecin de travail spécialiste; — un ergothérapeute spécialisé de santé publique; — un psychologue clinicien; — un psychologue orthophoniste; — un professeur ou un maître d'enseignement spécialisé maîtrisant la langue des signes. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.