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Décret exécutif n° 26-146

Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale

Ce texte agit sur

  • abroge n° 03-175 (hors corpus)

Publication

Texte (33 article(s))

Article 30

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours.

Article 22

Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d'une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Article 28

Les médecins membres de la commission médicale et de la commission nationale perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle pour les frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 2

La commission médicale spécialisée de wilaya est placée auprès de la direction de wilaya chargée de l'action sociale, désignée ci-après la « commission médicale ». ##### 6 mai 2026

Article 12

Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale notifie à la personne concernée ou à son représentant légal, la décision de la commission médicale dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

Article 29

La commission médicale et la commission nationale élaborent leur rapport annuel d'activités sur leurs activités et les transmettent au ministère chargé de la solidarité nationale.

Article 31

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026. Sifi GHRIEB. ————H————

Article 19

Les services du ministère chargé de la solidarité nationale transmettent les décisions de la commission nationale à la direction de wilaya chargée de l'action sociale, qui notifie à son tour, ces décisions aux personnes concernées, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

Article 8

Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale délivre à la personne concernée ou à son représentant légal, en cas d'acceptation de sa demande, la carte de la personne ayant des besoins spécifiques précisant la nature et le degré du handicap, munie, le cas échéant, de la mention « a besoin d'un accompagnateur ». Les modalités de délivrance de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques ainsi que ses caractéristiques techniques, sa durée de validité et son remplacement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 9

La personne ayant des besoins spécifiques ou son représentant légal peut introduire un recours contre la décision de la commission médicale en matière de reconnaissance de la qualité de la personne ayant des besoins spécifiques, de la nature et/ou du degré du handicap auprès de la commission nationale de recours prévue par l'article 14 ci-dessous, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de sa notification de cette décision. Le dossier de recours est déposé auprès des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale contre récépissé de dépôt. Il peut, également, être déposé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale avec téléchargement du récépissé de dépôt. Les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale transmettent les dossiers de recours, après leur vérification, à la commission nationale de recours dans un délai maximal de trois (3) jours.

Article 1er

En application des dispositions des articles 39, 42 et 43 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours. ##### Chapitre 1er ##### LA COMMISSION MEDICALE SPECIALISEE ##### DE WILAYA

Article 11

La commission médicale examine et se prononce sur la demande de révision dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.

Article 6

La commission médicale statue, obligatoirement, sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de leur dépôt. Elle se déplace, le cas échéant, aux domiciles des personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer, pour constater leur état.

Article 16

La commission nationale peut constituer, parmi ses membres, des sous-commissions thématiques pour étudier toute question spécifique et soumettre les résultats de ses travaux à la commission nationale de recours.

Article 26

Le secrétariat de la commission médicale est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de la solidarité nationale.

Article 3

La commission médicale, présidée par le directeur de wilaya chargé de l'action sociale, est composée : — d'un médecin spécialiste en ophtalmologie; — d'un médecin spécialiste en O.R.L; — d'un médecin spécialiste en psychiatrie; — d'un médecin spécialiste en pédopsychiatrie; — d'un médecin spécialiste en neurologie; — d'un médecin spécialiste en orthopédie; — d'un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle; ##### — d'un médecin du travail spécialiste. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.

Article 13

Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale délivre à la personne concernée ou à son représentant légal, sur la base de la décision de la commission médicale, une nouvelle carte de la personne ayant des besoins spécifiques précisant la nature et le degré du handicap, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus. ##### Chapitre 2 ##### LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS

Article 23

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission médicale ou de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Article 4

La commission médicale est chargée : — d'étudier les dossiers médicaux et administratifs des personnes ayant des besoins spécifiques, elle peut, le cas échéant, convoquer le demandeur pour constater son état; — de déterminer la nature et le degré du handicap de la personne concernée; — de se prononcer sur la capacité et l’éligibilité des personnes ayant des besoins spécifiques au travail; — d'identifier les appareils et les aides techniques destinés aux personnes ayant des besoins spécifiques; — d’identifier les personnes ayant des besoins spécifiques nécessitant un accompagnateur; — d'étudier les dossiers de demande de révision de la nature et du degré de l’handicap.

Article 14

La commission nationale de recours est placée auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, désignée ci-après la « commission nationale ».

Article 24

La commission médicale élabore, lors de sa première réunion, son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement, conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 5

Le dossier médical et administratif cité à l'article 4 ci-dessus, comporte les pièces suivantes : — un formulaire de demande, retiré au niveau des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale, ou téléchargé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale; — un acte de naissance de la personne concernée; — un certificat de résidence; — deux (2) photos d'identité, sur fond blanc. La demande, accompagnée du dossier médical et administratif, est déposée auprès des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale, par la personne ayant des besoins spécifiques, ou par son représentant légal, contre remise d'un récépissé. Cette demande peut être également déposée via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale avec téléchargement du récépissé de dépôt. Les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale transmettent les dossiers, après leur vérification, à la commission médicale dans un délai maximal de quarante- huit (48) heures.

Article 25

La commission nationale élabore, lors de sa première réunion, son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 7

Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale notifie à la personne concernée ou à son représentant légal la décision de la commission médicale dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

Article 17

La commission nationale est chargée d'examiner et de statuer sur les décisions rendues par la commission médicale et la commission de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle de wilaya prévue par l'article 40 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisée, sur la base d'un dossier de recours déposé par la personne ayant des besoins spécifiques ou par son représentant légal. La commission peut, le cas échéant, convoquer la personne ayant des besoins spécifiques pour constater son état.

Article 27

La commission médicale et la commission nationale se basent, dans la prise de leurs décisions, sur le barème d'évaluation du handicap prévu par l'article 2 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisée.

Article 10

La nature et le degré du handicap peuvent faire l'objet d'une révision devant la commission médicale. La demande de révision est déposée par la personne ayant des besoins spécifiques concernée ou par son représentant légal, accompagnée d'un dossier comportant les documents justificatifs auprès des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale contre récépissé de dépôt. Cette demande peut être également déposée via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale avec téléchargement du récépissé de dépôt. Les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale transmettent les dossiers de révision, après leur vérification, à la commission médicale dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

Article 20

Le directeur de wilaya chargé de l'action sociale délivre à la personne concernée ou à son représentant légal, sur la base de la décision de la commission nationale, selon le cas, les documents suivants : — soit la carte de la personne ayant des besoins spécifiques précisant la nature et le degré du handicap, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus; — soit l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques. ##### Chapitre 3 ##### DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18

Le dossier de recours cité à l'article 17 ci-dessus, comprend les pièces suivantes : — un formulaire de demande de recours contre la décision de la commission médicale ou de la décision de la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle, retiré au niveau des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale ou téléchargé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale; — une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, pour les personnes titulaires de cette carte; — la décision de la commission concernée objet du recours;

Article 15

La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composée : — d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels; — d'un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; — d'un médecin spécialiste en ophtalmologie; — d'un médecin spécialiste en O.R.L; — d'un médecin spécialiste en psychiatrie; — d'un médecin spécialiste en pédopsychiatrie; — d'un médecin spécialiste en neurologie; — d'un médecin spécialiste en orthopédie; — d'un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle; — d'un médecin du travail spécialiste; — d'un ergothérapeute spécialisé de santé publique; — d'un psychologue clinicien; — d'un psychologue orthophoniste; — d'un inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — d'un inspecteur technique et pédagogique; — d'un professeur ou d'un maître d'enseignement spécialisé maîtrisant la langue des signes;

Article 21

Les membres de la commission médicale sont nommés par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat d'une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Article Annexe

##### — les pièces justificatives de recours. Le recours accompagné du dossier prévu à l'alinéa ci-dessus, est déposé par la personne ayant des besoins spécifiques concernée ou par son représentant légal auprès des services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale contre récépissé de dépôt. Ce recours peut être, également, déposé via la plate-forme électronique des services du ministère chargé de la solidarité nationale avec téléchargement du récépissé de dépôt. Les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale transmettent les dossiers de recours, après leur vérification, à la commission nationale dans un délai maximal de trois (3) jours, à compter de la date de dépôt desdits dossiers. ##### 6 mai 2026 La commission nationale se prononce sur les dossiers de recours prévus par l'article 17 ci-dessus, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de leur dépôt.

Article Annexe

##### 6 mai 2026 — d'un représentant d'une association des parents d'élèves ayant des besoins spécifiques; — d'un représentant d'une association activant dans le domaine du handicap. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.