Article 17
L’employeur utilisant le plomb et/ou ses composés est tenu de soumettre les travailleurs quittant son établissement, quel que soit le motif, à une visite médicale de fin d’exposition, qui comporte un examen clinique, biologique et toxicologique.
Article 8
La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb et/ou ses composés dans l’air inhalé par le travailleur ne doit pas dépasser la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h) de 0,1 milligrammes (mg) par mètre cube d’air sur huit (8) heures de travail.
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Cette valeur limite est actualisée, tous les quatre (4) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Article 27
La gestion, le stockage, le transport, le tri, l’élimination et la déclaration des déchets de plomb et/ou de ses composés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
Le mesurage de la concentration du plomb dans le sang (plombémie) constitue l’indice biologique de l’exposition de référence, dont la valeur chez un travailleur exposé ne doit pas dépasser 400 μg/l chez l’homme et 300 μg/l chez la femme.
Elle doit être mesurée par le centre national de toxicologie ou tout autre laboratoire de toxicologie public ou privé agréé par les services du ministère chargé de la santé.
Ces valeurs sont actualisées, tous les quatre (4) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 12
Les travailleurs de moins de dix-huit (18) ans, les femmes travailleuses en état de grossesse ou d’allaitement ne peuvent être affectés aux travaux les exposant au plomb et/ou à ses composés.
Article 22
L’employeur doit mettre en place un processus de production qui garantit que l’exposition des travailleurs ne dépasse pas la valeur limite prévue par les dispositions du présent décret.
Article 9
Tout organisme employeur utilisant le plomb et/ou ses composés, doit procéder au mesurage de la concentration du plomb dans l’air ambiant des lieux de travail et de tout autre lieu occupé par des travailleurs, au moins, deux (2) fois par année.
Article 19
Le mesurage de la concentration atmosphérique du plomb doit être réalisé par des organismes agréés, conformément à la réglementation en vigueur, selon des méthodes et des procédures définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Les résultats des mesurages de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés sont transmis au médecin du travail et consignés dans le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail réservé à cet effet.
Après interprétation des résultats, le médecin du travail transmet son évaluation à l’employeur, à l’inspecteur du travail, territorialement compétent, ainsi qu’à l’organisme de sécurité sociale.
Ce mesurage doit être renouvelé lors de la survenue d’un incident ou d’un changement notable apporté aux installations ou aux procédés de travail.
Le mesurage et le contrôle de la concentration atmosphérique du plomb sont à la charge de l’employeur.
Article 29
La prise de repas, de boissons ou de toute autre substance comestible à l’intérieur des lieux de travail dans lesquels le plomb et/ou ses composés sont utilisés, est strictement interdite.
Article 10
Le diagnostic de l’intoxication saturnine est basé sur des éléments cliniques, toxicologiques et biologiques, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
##### Chapitre 3
##### REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Article 20
En cas de dépassement de la valeur limite d’exposition professionnelle dans l’air inhalé fixée par l’article 8 ci-dessus, les causes doivent être identifiées par la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé à l’hygiène et à la sécurité et par le médecin du travail. A l’issue, le médecin du travail juge de la nécessité de maintenir les travailleurs concernés ou de les retirer du poste de travail exposé au plomb.
L’employeur est tenu également de prendre, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé à l’hygiène et à la sécurité et du médecin du travail, les mesures correctives destinées à maintenir l’exposition en dessous de la limite susvisée, ainsi que les mesures de protection nécessaires, notamment la dotation des travailleurs d’appareils de protection respiratoire.
Un nouveau mesurage de contrôle de la concentration atmosphérique de plomb doit être effectué sous huitaine, à l’issue du délai fixé par l’article 15 ci-dessus, pour vérifier l’application des mesures prévues par le présent article.
Article 30
L’employeur est tenu de prendre les mesures d’urgence prévoyant les moyens humains et matériels pour sécuriser les lieux de travail en cas de défaillances techniques mettant en danger la sécurité des travailleurs.
Le personnel d’intervention doit être qualifié et doté d’équipements de protection individuels appropriés, fournis par l’employeur.
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Article 3
Les conditions et les modalités d’utilisation du plomb et/ou ses composés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
L’utilisation de la céruse (hydrocarbonate de plomb) est strictement interdite.
Article 13
L’employeur utilisant le plomb et/ou ses composés est tenu de soumettre ses travailleurs à une visite médicale spéciale. Cette surveillance est sanctionnée par l’établissement d’une fiche médicale individuelle tous les six (6) mois, après investigation clinique et biologique. Cette périodicité est réduite à trois (3) mois, lorsque les valeurs fixées aux dispositions des articles 7 ou 8 ci-dessus, sont dépassées.
La fréquence de la surveillance médicale et biologique peut être augmentée à l’initiative du médecin du travail.
Article 23
L’employeur doit assurer l’extraction des poussières et des vapeurs de plomb des zones de travail et aérer les ateliers afin de réduire leurs concentrations en plomb à des niveaux réglementaires.
A défaut, une ventilation mécanique adaptée doit être mise en place.
Article 33
L’employeur est tenu d’afficher une notice écrite, après avis du médecin du travail, qui doit comporter les informations suivantes : — les dangers présentés par l’exposition au plomb et/ou à ses composés liés au poste de travail; — les moyens de protection collectifs et individuels mis en œuvre pour prévenir ces risques; — les procédés et les bonnes pratiques de travail offrant les meilleures garanties d’hygiène et de sécurité; — les contrôles et les examens médicaux périodiques.
Une copie de cette notice est remise aux travailleurs exposés au plomb et/ou à ses composés, à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé à l’hygiène et à la sécurité, au médecin du travail et à l’inspection du travail.
Article 6
La protection contre l'exposition au plomb et/ou ses composés doit être fondée sur les principes généraux suivants : — la limitation de l’exposition des travailleurs au plomb et/ou à ses composés, en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles tel que le système de travail automatisé ou en vase clos; — l’évaluation en continu du niveau de risque et la prise des mesures de protection des travailleurs exposés; — l’optimisation de la protection contre les expositions, qui doivent être maintenues au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
Chapitre 2 **VALEURS LIMITES**
Article 16
Les résultats des contrôles biologiques sont mis à la disposition des travailleurs exposés au plomb et /ou à ses composés.
En cas de dépassement de la concentration prévue par l’article 7 ci-dessus, le médecin du travail doit informer, par écrit, la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité, l’inspection du travail ainsi que l’organisme de sécurité sociale, territorialement compétent, de ce dépassement, en vue de prendre les mesures nécessaires, notamment de ramener le niveau de la plombémie à la valeur limite.
Article 26
L’employeur est tenu d’assurer, quotidiennement, l’hygiène et la propreté des locaux de travail en utilisant un procédé humide. Les sols et les murs doivent être recouverts de matériaux lisses et imperméables.
Des précautions doivent être prises pour éviter la dispersion des poussières lors des opérations de changement de filtres et de manipulation des conteneurs à déchets de plomb et/ou de ses composés.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés, en application des dispositions de l’article 45 (alinéa 1er) de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Chapitre 1er **DISPOSITIONS GENERALES**
Article 11
Les travailleurs candidats aux postes pouvant les exposer au plomb et/ou à ses composés sont soumis à un examen médical d’embauche comportant, notamment une plombémie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils ne peuvent être affectés à leurs postes de travail que si la fiche médicale individuelle d’aptitude est établie par le médecin du travail.
Article 21
En cas d’intoxication avérée des travailleurs par le plomb et/ou ses composés, la périodicité des contrôles de l’air inhalé sera déterminée en fonction des concentrations atmosphériques enregistrées couplées au dosage de la plombémie.
Les modalités des contrôles du plomb dans l’air prévus à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Article 31
Les procédés des contrôles de la concentration atmosphérique de plomb relatifs à l’exposition des travailleurs, sont notés sur le registre d’hygiène de sécurité et de médecine du travail, tenu par l’employeur selon la réglementation en vigueur.
Article 4
Tout organisme employeur, fabricant ou importateur, est tenu, avant toute introduction sur le marché de substances ou de préparations renfermant du plomb et/ou ses composés, de fournir à l’institut national de prévention des risques professionnels, au centre national de toxicologie, à l’institut national de santé publique, au médecin du travail et à l'inspecteur du travail territorialement compétent, les informations nécessaires à l'appréciation des risques sanitaires liés à ces substances ou à ces préparations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
L'organisme employeur est tenu de prendre en considération les décisions et les avis du médecin du travail, notamment les décisions médicales, les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur et à l’amélioration des conditions du travail.
Dans le cas où l'avis et/ou la décision du médecin du travail ne sont pas pris en considération, celui-ci saisit l'inspecteur du travail, territorialement compétent, qui instruit le dossier en relation avec le médecin du travail inspecteur.
Le médecin du travail inspecteur peut juger nécessaire de faire pratiquer des examens complémentaires aux frais de l’employeur, et se prononce sur la décision du médecin du travail.
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Article 24
La vérification de la conformité des installations de production doit être effectuée par un organisme qualifié et agréé, en sus de la vérification interne effectuée par l’organisme employeur.
Les mesures de protection collective prévues aux articles 20 et 22 ci-dessus, doivent être certifiées conformes et vérifiées, périodiquement, par les organismes qualifiés et agréés.
Article 34
Le médecin du travail doit établir en fin d'année un rapport dans lequel il mentionne toutes les activités exposant les travailleurs au plomb et/ou à ses composés, notamment le nombre des travailleurs exposés ainsi que les données cliniques, biologiques, toxicologiques et atmosphériques et le transmet à l’employeur et au directeur de wilaya chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur de wilaya chargé de la santé établit un rapport de synthèse de l’activité des travailleurs exposés au plomb et/ou à ses composés et le transmet aux ministres chargés respectivement de la santé et du travail.
Article 5
Toute personne, avant l’utilisation des substances contenant du plomb et/ou ses composés, est tenue d’en faire la déclaration à l’organisme de sécurité sociale, à l’inspecteur du travail, au directeur de wilaya de la santé et aux organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
Lorsqu’un travailleur présente des symptômes ou des atteintes laissant penser à un probable lien avec une intoxication suite à une exposition au plomb et/ou à ses composés, le médecin du travail est tenu de soumettre tout le personnel susceptible d’avoir été exposé à un contrôle médical et doit informer l’inspecteur du travail, territorialement compétent.
A cet effet, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de procéder, immédiatement, au mesurage de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés, prévue par l’article 8 ci-dessus.
En cas de dépassement de la valeur citée à l’alinéa ci-dessus, l'inspecteur du travail, territorialement compétent, fait obligation à l'employeur de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.
Article 25
Des points d’eau doivent être installés en nombre suffisant dans l’ensemble des endroits de l’entreprise, afin de permettre le lavage répété des parties du corps non couvertes.
Les vestiaires des travailleurs doivent être individuels et comporter deux (2) compartiments pour séparer les tenues civiles des tenues de travail.
Les sanitaires et les douches doivent être en nombre suffisant et salubres, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministre(s) concerné(s).
Article 18
Le dossier médical du travailleur exposé ou ayant été exposé au plomb et/ou à ses composés est conservé pendant dix (10) ans, après la cessation de l’exposition.
En cas de changement d’employeur, une copie du dossier médical est transmise au médecin du travail du nouvel employeur.
En cas de cessation de l’activité de l’employeur, le dossier est adressé au médecin du travail inspecteur, territorialement compétent, qui le transmet au médecin du travail de l’organisme où l’intéressé est employé.
Chapitre 4 **MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION** **INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE**
Article 28
L’employeur doit doter les travailleurs d’équipements de protection respiratoire filtrant aux poussières et aux vapeurs de plomb, ainsi que d’une tenue de travail imperméable couvrant le corps.
Il doit garantir, également, le lavage périodique de ces tenues qui ne doivent, en aucun cas, être emportées par les travailleurs en dehors des lieux de travail. Il doit en assurer le bon entretien.
L’employeur doit aussi fournir aux travailleurs des gants en matière imperméable aux produits de plomb manipulés, des bottes ou des chaussures de sécurité. Il doit également veiller au port, par les travailleurs, de tous les équipements de protection individuelle prévus par les dispositions du présent décret.
Article 32
L’employeur est tenu d’organiser régulièrement, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité et avec le médecin du travail, une formation pour les travailleurs susceptibles d’être exposés au plomb et/ou à ses composés, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette formation doit porter sur les moyens de protection et les risques liés à cette exposition, notamment ceux encourus par le fœtus, le bébé et l’enfant du fait de l’exposition de la femme travailleuse.
Article 36
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026.
Article 2
On entend, au sens du présent décret, par :
**Plomb :** métal malléable, de couleur gris bleuâtre, qui blanchit lentement en s'oxydant. Il s'agit d'un élément toxique, mutagène et reprotoxique.
**Travail automatisé :** désigne l'utilisation de technologies, tels que la robotique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets, pour effectuer des tâches réalisées par des humains.
**Travail en vase clos :** système permettant le confinement maximal des produits ou procédés où tout contact entre les opérateurs et les produits concernés est évité.
**Fiche médicale individuelle :** document établi obligatoirement par le médecin du travail, quel que soit le type de visite médicale réalisée (d’embauche, périodique, de reprise ou de reconversion). Elle permet de préciser les conclusions relatives à l’aptitude ou à l’inaptitude du travailleur au poste de travail occupé.
**Fumées ou poussières de plomb :** ensemble des particules solides de plomb ou d’un composé du plomb de diamètre aérodynamique inférieur à 100 micromètres.
**Vapeurs de plomb :** plomb sous forme d’aérosols au voisinage de sa température de fusion.
Article Annexe
##### Sifi GHRIEB.
||26 Chaoual 1447 14 avril 2026|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19||
|---|---|---|---|
||Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, M. Abdelkrim Kouici est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset. ————H———— Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination du directeur de l'énergie et des mines à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, M. Lazhar Benharzallah est nommé directeur de l'énergie et des mines à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar.|DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination d'une sous-directrice au ministère de la poste et des télécommunications. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, Mme. Naoual Zerdoum est nommée sous-directrice du service universel de la poste au ministère de la poste et des télécommunications. ————H———— Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au ministère des sports. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, M. Chouaïb Adhimene est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des sports. ARRETES, DECISIONS ET AVIS||
||CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Arrêté du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 modifiant l'arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature. ———— Par arrêté du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026, l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature, est modifié comme suit : « ...............................................(sans changement jusqu'a) Représentants du service contractant, Mme. et M. : — Rabea Kaci, membre. .................................................(sans changement jusqu'à)|Représentants du ministre chargé des finances, Mme. et MM. : — .......................... (sans changement) ...........................; — .......................... (sans changement) ...........................; — Samir Seddiki, représentant de la direction générale du Trésor et de la comptabilité, membre; — .......................... (sans changement) ........................... Représentants du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Mme. et M. : — Nawal Bourai, membre; — Hmida Amine Maizi, suppléant. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par M. Mohamed Harek.||
Article Annexe
##### Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h)
**au plomb :** valeur limite de la concentration atmosphérique du plomb dans la zone d'activité du travailleur sur 8h au poste de travail.
**Plombémie :** concentration de plomb présente dans le sang chez l’humain.