JO 2026 n°28 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 26-141 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Annaba, wilaya de Annaba……………………………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination…………………………………………………………………………………………………………………. 10

Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés……………………………………………………. 15

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la poste et des télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des sports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Arrêté du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 portant institutionnalisation du festival culturel international de l’art rupestre « arts du Tassili »………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 portant institutionnalisation du festival culturel local « printemps de Constantine des savoirs et des savoir-faire »……………………………………………………………………………………………………………………. 20

Arrêté du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février 2026 portant institutionnalisation du festival culturel international du livre pour enfant………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises………………………………………………………………………………………………… 21

Arrêté du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février 2026 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 modifiant l’arrêté du 23 Ramadhan 1445 correspondant au 2 avril 2024 portant désignation des membres du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants », des « Incubateurs » et des « Scale-up »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 modifiant l’arrêté du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant nomination des membres du comité chargé des activités de l’auto-entrepreneur………………………………………………. 22

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Tiviski », wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………… 22

Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « El Koudia », wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………… 23

Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Oum El Assel », wilaya de Tindouf……………………………………………………………………….. 23

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE

Arrêté du 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026 modifiant l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1446 correspondant au 10 novembre 2024 portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées…………………………………… 24

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Décision du 12 Ramadhan 1447 correspondant au 2 mars 2026 portant modification de la composition des deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique, social et environnemental……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

DECRETS

Décret exécutif n° 26-141 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le nombre et la délimitation des

délégations communales de la commune de Annaba, wilaya de Annaba.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, notamment son article 136;

Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié et complété, fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-284 du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant organisation de la commune d’Annaba en secteurs urbains;

Vu le décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des délégations et des antennes communales;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Annaba, wilaya de Annaba.

Art. 2. — Le territoire de la commune de Annaba est organisé dans sa totalité, en huit (8) délégations communales, dénommées comme suit :

  • la délégation communale « Seybouse »;
  • la délégation communale « Oued Eddeheb »;
  • la délégation communale « El Mokrani »;
  • la délégation communale « Front de mer »;
  • la délégation communale « Sidi Aissa »;
  • la délégation communale « El Fakharine »;
  • la délégation communale « El Abtal »;
  • la délégation communale « El Rym ». Art. 3. — La délimitation des délégations communales prévues par l’article 2 ci-dessus, est fixée en annexe du présent décret.

Art. 4. — Les plans graphiques précisant les limites de chaque délégation communale sont annexés à l’original du présent décret.

Art. 5. — Les antennes communales implantées sur le territoire de la commune de Annaba sont supprimées.

Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-284 du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant organisation de la commune d’Annaba en secteurs urbains, sont abrogées.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars

2026.

Sifi GHRIEB.
26 Chaoual 1447 14 avril 2026

ANNEXE Délimitation des délégations communales de la commune de Annaba

DELEGATIONS DELIMITATION COMMUNALES

Seybouse Comprend : la cité « Chahid Brahimi Mohamed », la cité « Chahid Boudjemaa Djellal », la cité « Chahida Dahmani Khedidja », la cité « Moudjahid décédé Abassi Hamid », la cité « Moudjahid décédé Lamine Bensouda », la cité « Moudjahid décédé Merzoug Djeloul », la cité « Port-Saïd » et la cité « Moudjahid décédé Belhaouchet Nacer », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point d’intersection du boulevard « Moudjahid décédé Nouar Tahar » et la route « Moudjahid décédé Bousbie Saleh Saleh », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Badji Mokhtar », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue « frères Chouhada Saadoun », puis tout au long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec la rue « Chahid Boughazi Saïd ».

A l’Est : à partir du point de jonction de la rue « Chahid Boughazi Saïd » avec la rue « frères Chouhada Saadoun » en passant par le front sud du port jusqu’à sa jonction avec la rue « front de mer », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point d’intersection avec « Oued Boudjemaa ».

Au Sud : à partir du point d’intersection de la rue « front de mer » avec « Oued Boudjemaa », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec « Oued Eddeheb », puis tout le long de ce dernier arrivant à son point d’intersection avec la route nationale n° 44.

A l’Ouest : à partir du point d’intersection d’Oued Eddeheb avec la route nationale n° 44, puis tout le long de cette dernière en passant par le rond-point « Sidi Brahim » jusqu’à sa jonction avec la rue « Front de Libération Nationale », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Rebaï Abdelkader », puis tout le long de ce dernier arrivant à son point d’intersection avec le boulevard « Moudjahid décédé Nouar Tahar » et la route « Moudjahid décédé Bousbie Saleh Saleh ».

Oued Eddeheb Comprend : la cité « Moudjahid décédé Houamria Tahar », la cité « Moudjahid décédé Bachir Karachi », la cité « Moudjahid décédé Ziani Hacene », la cité « Moudjahid décédé Saleh Boumezregue », la cité « les Palmiers », la cité « 11 décembre 1960 », la cité « 8 mai 1945 », la cité « Oued Eddeheb » et la cité « Sidi Brahim », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point de jonction de la rue « Chahid Teyaïbia Ismaïl » avec le rond- point « Moudjahid décédé Dhiaf Abd Allah » et la rue « Chahid Beloucif Amor » et la rue d’Afrique, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le boulevard « Riad El-Solh ».

A l’Est : à partir du point de jonction du boulevard « Riad El-Solh » avec la rue d’Afrique, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point d’intersection avec la rue « Front de Libération Nationale ».

Au Sud : à partir du point d’intersection de la rue d’Afrique avec la rue « Front de Libération Nationale », puis tout le long de cette dernière, en passant par le rond-point « Sidi Brahim » jusqu’à sa jonction avec la route nationale n° 44, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec la route latérale de la route nationale n° 44.

A l’Ouest : à partir du point de jonction de la route nationale n° 44 avec la route latérale de la route nationale n° 44, puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec la rue « Moudjahid décédé Chouit Messaoud », puis tout le long de cette dernière en passant par le Rond-point « 8 Mars » jusqu’à sa jonction avec la rue « Chahid Teyaïbia Ismaïl », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le rond-point « Moudjahid décédé Dhiaf Abd Allah », la rue « Chahid Beloucif Amor » et la rue d’Afrique.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
ANNEXE (suite)

DELEGATIONS DELIMITATION COMMUNALES

El Mokrani Comprend : la cité « l’Etoile », la cité « Chahid Didouche Mourad », la cité « Moudjahid décédé Hemaidia Boudjemaa », la cité « Chahid Aouam Allah Tayeb », la cité « Chahid Ayachi Tayeb », la cité « Chahid Boucherit Bachir », la cité « Cheikh Mouhamed El-Mokrani » et la cité « Chahid Maalem Salah », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point de jonction de la rue « Chahid Teyaïbia Ismaïl » avec le rond- point « Moudjahid décédé Dhiaf Abd Allah », la rue d’Afrique et la rue « Chahid Beloucif Amor », puis tout le long de cette dernière en passant par le rond-point « Frères Chouhada Kaiel » jusqu’à sa jonction avec la rue « Moudjahid décédé Amri Hacene », puis tout le long de cette dernière en passant par le rond-point « Ibn Rochd » jusqu’à sa jonction avec la rue « Moudjahid décédé Docteur Mokhtar Khan », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le rond-point « Beni Mhaffeur » et le boulevard « Chahid Ferradj Mohamed ».

A l’Est : à partir du point de jonction de la rue « Moudjahid décédé Docteur Mokhtar Khan » avec le rond-point « Beni Mhaffeur » et le boulevard « Chahid Ferradj Mohamed », puis tout le long de ce dernier jusqu’à son intersection avec le boulevard « Ernesto Che Guevara », puis tout le long de ce dernier jusqu’à son intersection avec la rue « Chahid Layachi Saleh », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Ben Mahmoud Mohamed », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec le boulevard « 24 février 1956 », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Moudjahid décédé Nouar Tahar », puis tout le long de ce dernier arrivant à son point de jonction avec le boulevard « Chahid Rebaï Abdelkader » et le boulevard « Moudjahid décédé Sidi Ferrouche ».

Au Sud : à partir du point d’intersection du boulevard « Moudjahid décédé Nouar Tahar », le boulevard « Moudjahid décédé Sidi Ferrouche » et le boulevard « Chahid Rebaï Abdelkader », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue « Front de Libération Nationale », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point d’intersection avec la rue d’Afrique.

A l’Ouest : à partir du point d’intersection de la rue « Front de Libération Nationale » avec la rue d’Afrique, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec la rue « Chahid Teyaïbia Ismaïl » et le rond-point « Moudjahid décédé Dhiaf Abd Allah » et la rue « Chahid Beloucif Amor ».

Front de mer Comprend : la cité « El-Nasr », la cité « Chahid Ben Arrab Youcef », la cité « Patrice Lumumba », la cité « Chahid Khelfaoui Mohamed », la cité « Chahid Abane Ramdane », la cité « Moudjahid décédé Ben Zdira Boudjemaa », la cité « El-Andalous », la cité « la Menadia » la cité « Beni Mhaffeur », la cité « frères Dakhil », la cité « Moudjahid décédé Deradji Ibrahim », la cité « Moudjahid décédé Mendjel Tahar », la cité « Chahid Zekouri Ibrahim », la cité « Chahid Badji Mokhtar », la cité « Hafsides », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point de jonction du boulevard « Chahid Ferradj Mohamed », le rond- point « Beni Mhaffeur » et la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point d’intersection avec la rue « Chahid Rizi Amor ».

A l’Est : à partir du point d’intersection de la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia » avec la rue « Chahid Rizi Amor », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec la rue « Chahid Rezki Rachid », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec la rue « Chahid Boughazi Saïd » et la rue « Front de Libération Nationale ».

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
ANNEXE (suite)

DELEGATIONS DELIMITATION COMMUNALES

Front de mer Au Sud : à partir du point de jonction de la rue « Chahid Rezki Rachid », la rue « Front de (suite) Libération Nationale » et la rue « Chahid Boughazi Saïd », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec la rue « Frères Chouhada Saadoun », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Badji Mokhtar », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la route « Moudjahid décédé Bousbie Saleh Saleh », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le boulevard « Moudjahid décédé Nouar Tahar ».

A l’Ouest : à partir du point de jonction de la route « Moudjahid décédé Bousbie Saleh Saleh » et le boulevard « Moudjahid décédé Nouar Tahar », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec le boulevard « 24 février 1956 », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Ben Mahmoud Mohamed », puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Layachi Saleh », puis tout le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue « Ernesto Che Guevara », puis tout au long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec le boulevard « Chahid Ferradj Mohamed », puis le long de ce dernier arrivant à son point de jonction avec le rond-point « Beni Mhaffeur » et la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia ».

Sidi Aissa Comprend : la cité « Chahid Hamadi M’Barek », la cité « les Caroubiers », la cité « Chahid Boutelhik Abd Allah », la cité « Chahid Sissaoui El-Naoui », la cité « Moudjahid décédé Ben Hachiche Mohamed », la cité « Chahid Moussaoui Lamri », la cité « Moudjahid décédé Boukehili El-Hadi », la cité « Moudjahid décédé Heraz El-Sadek », la cité « Moudjahid décédé Kirane Tahar », la cité « Moudjahid décédé Babou Saleh », la cité « Chahid Klibate Belaïd », la cité « Moudjahid décédé Hmara Belkacem », la cité « Moudjahid décédé Zoubir Boubir », la cité « Zaafrania supérieur », la cité « Moudjahid décédé Guerbatou Mohamed », la cité « Moudjahid décédé Kachabia Amar », la cité « Moudjahid décédé Mohamed Kellah », la cité « Moudjahid décédé Maïzi Hanachi », la cité « Moudjahid décédé Nedjouaa Amar », la cité « Baie des Corailleurs », la cité « Chahid Reffes Zahouene » et la cité « Chahid Rizi Amor », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point d’intersection des limites territoriales de la commune de Seraïdi, le chemin de wilaya n° 15 et le « Front de mer nord », puis tout le long de ce dernier en passant par le phare jusqu’à sa jonction avec le cap de garde.

A l’Est : à partir du point de jonction « Front de mer nord », le cap de garde et le chemin de wilaya n° 22, puis tout le long de ce dernier en passant par la plage « Aïn Achir » puis la plage « Reffes Zahouene » puis la plage « Salhi Othmen » puis la plage « la Caroube » puis la plage « Rizi Amor » jusqu’à la jonction du chemin de wilaya n° 22 avec la rue « Chahid Rezki Rachid », puis tout le long de cette dernière jusqu’à son intersection avec la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le rond-point « Beni Mhaffeur » et la route de Seraïdi.

Au Sud : à partir du point de jonction de la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia », le rond-point « Beni Mhaffeur » et la route de Seraïdi, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le chemin de wilaya n° 16.

A l’Ouest : à partir du point de jonction de la route de Seraïdi et le rond-point « Beni Mhaffeur » et le chemin de wilaya n°16, puis tout le long de ce dernier jusqu’à son point d’intersection avec les limites territoriales de la commune de Seraïdi, puis tout le long de ces limites arrivant à leur point d’intersection avec le chemin de wilaya n° 15 et le « Front de mer nord ».

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
ANNEXE (suite)

DELEGATIONS DELIMITATION COMMUNALES

El Fakharine Comprend : la cité « Chahid Amar Chouit », la cité « Chahid Brahmi Mohamed », la cité « Chahid Khelfaoui Youcef », la cité « Chahid Djemali Mohamed », la cité « Chahid Belaïd Belkacem », la cité « El Fakharine », la cité « Moudjahid décédé Boutaba Amar », la cité « Chahid Naïli Abderrahmane », la cité « Chahid Haddad Mohamed », la cité « Chahid Khalfa Mohamed Sadek », la cité « Moudjahid décédé Ben Mohamed Amor », la cité « Moudjahid décédé Ilyes Abdelkader », la cité « Moudjahid décédé Kafi Abdelhak », la cité « Chahid Derbal Abd Allah », la cité « Chahid Layachi Ramdane », la cité « El Mokaouama », la cité « Chahid Rihani Abid », la cité « Chahid Allaoui El- Aïd », la cité « Chahid Laïdi Khemissi », la cité « Chahid Bouregaa Mohamed », la cité « Chahid Khadraoui El Hafsi », la cité « Chahid Merah Abd Allah », la cité « Chahid Merzouk Mohamed », la cité « Moudjahid décédé Daoudi Ahmed », la cité « Chahid Berkat Tahar », la cité « Chahid Ouzkane Belkacem », la cité « les Jujubiers » et la cité « Chahid Djebari Ali », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point d’intersection du chemin de montagne non revêtu avec les limites territoriales de la commune de Seraïdi, puis tout le long de ces limites jusqu’à leur point d’intersection avec le chemin de wilaya n° 16.

A l’Est : à partir du point d’intersection des limites territoriales de la commune de Seraïdi avec le chemin de wilaya n° 16, puis le long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la route de Seraïdi, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia », le rond-point « Beni Mhaffeur » et la rue « Moudjahid décédé Docteur Mokhtar Khan ».

Au Sud : à partir du point de jonction du chemin de wilaya n° 16, la rue « Moudjahid décédé Mohamed Seddik Benyahia », le rond-point « Beni Mhaffeur » et la rue « Moudjahid décédé Docteur Mokhtar Khan », puis tout le long de cette dernière en passant par le rond-point « Ibn Rochd » jusqu’à son point de jonction avec la rue « Moudjahid décédé Amri Hacene », puis tout le long de cette dernière en passant par le rond-point « Frères Chouhada Kaeil » jusqu’à sa jonction avec la rue « Moudjahid décédé Khelfaoui Tahar », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec la rue « Moudjahid décédé Talbi Mohamed Larbi », puis tout le long de cette dernière arrivant à son intersection avec le chemin de montagne non revêtu.

A l’Ouest : à partir du point d’intersection de la rue « Moudjahid décédé Talbi Mohamed Larbi » avec le chemin de montagne non revêtu, puis tout le long de ce dernier jusqu’à son point de jonction avec les limites territoriales de la commune de Seraïdi.

Comprend : la cité « Chahid Ben Saïd Mohamed », la cité « Chahid Ben Moussa Saci », la cité El Abtal « Moudjahid décédé Ahmed Chenaa Saleh », la cité « Chahid Ben Nacer Amar », la cité « Chahid Boudebza Saleh », la cité « Chahid Bouzbid Hmaïda », la cité « Moudjahid décédé Bounouba Belkacem », la cité « Chahid Bayoudhia Mohamed », la cité « Chahid Tazelmati Ali », la cité « Chahid Djaatout Ali », la cité « Chahid Djemouai Hammad », la cité « Chahid Khoudja Houcine », la cité « Chahida Tabiche Sacia », la cité « Chahid Gharbi Houcine », la cité « Moudjahid décédé Ahmed Tebessi », la cité « Chahid Fertikh Amar », la cité « Chahid Djouamaa Mohamed », la cité « El Abtal » et la cité « Les Peupliers », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point d’intersection de Oued Eddeheb avec la rue « Moudjahid décédé Talbi Mohamed Larbi », puis tout le long de cette dernière jusqu’à son point de jonction avec la rue « Moudjahid décédé Khalfaoui Tahar », puis tout le long de cette dernière jusqu’à son point de jonction avec le rond-point « frères Chouhada Kaeil » et la rue « Chahid Beloucif Amor ».

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
ANNEXE (suite)

DELEGATIONS DELIMITATION COMMUNALES

El Abtal A l’Est : à partir du point de jonction de la rue « Moudjahid décédé Khalfaoui Tahar », le (suite) rond-point « frères Chouhada Kaeil » et la rue « Chahid Beloucif Amor », puis tout le long de cette dernière arrivant à son point de jonction avec le rond-point « Moudjahid décédé Dhiaf Abd Allah », la rue d’Afrique et la rue « Chahid Teyaïbia Ismaïl ».

Au Sud : à partir du point de jonction du rond-point « Moudjahid décédé Dhiaf Abd Allah », la rue d’Afrique et la rue « Chahid Teyaïbia Ismaïl », puis tout le long de cette dernière en passant par le rond-point « 8 Mars » jusqu’à sa jonction avec la rue « Moudjahid décédé Chouit Messaoud », puis tout le long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec la route latérale de la route nationale n° 44, puis tout le long de cette dernière jusqu’à son point de jonction avec la route nationale n° 44, puis tout le long de cette dernière arrivant à son point d’intersection avec « Oued Eddeheb ».

A l’Ouest : à partir du point d’intersection de la route nationale n° 44 avec « Oued Eddeheb », puis tout le long de ce dernier jusqu’à son point d’intersection avec la rue « Moudjahid décédé Talbi Mohamed Larbi ».

Comprend : la cité « Moudjahid décédé Saadane Mihoub », la cité « Chahid Harkmi Touati », El Rym la cité « Chahid Harzi Ali », la cité « Chahid Hanou Abd Allah », la cité « Chahid Khelfaoui Hmaïda », la cité « Chahid Tarfaïa Boudjemaa », la cité « Moudjahid décédé Souyed Amor », la cité « Chahid Keryaoui Mohamed », la cité « Chahid Amiri Mohamed », la cité « Moudjahid décédé El-Tayeb Boulehrouf », la cité « Chahid Trima Mohamed Tahar », la cité « Chahid Meddour Othman », la cité « El-Rym » et la cité « 5 juillet 1962 », et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir du point d’intersection des limites territoriales de la commune de Annaba, de la commune d’El-Bouni et de la commune de Seraïdi, puis tout le long des limites territoriales de la commune de Seraïdi jusqu’à leur point de jonction avec le chemin de montagne non revêtu, puis tout le long de ce dernier arrivant à son point de jonction avec « Oued Eddeheb » et la rue « Moudjahid décédé Talbi Mohamed Larbi ».

A l’Est : à partir du point de jonction du chemin de montagne non revêtu avec la rue « Moudjahid décédé Talbi Mohamed Larbi » et « Oued Eddeheb », puis tout le long du Oued arrivant à son point de jonction avec « Oued Boudjemaa ».

Au Sud : à partir du point de jonction de « Oued Eddeheb » et « Oued Boudjemaa », puis tout le long de ce dernier arrivant à son point d’intersection avec la route nationale n° 44.

A l’Ouest : à partir du point d’intersection de « Oued Boudjemaa » avec la route nationale n° 44, puis tout le long des limites territoriales de la commune d’El-Bouni arrivant à son point d’intersection avec les limites territoriales de la commune de Seraïdi et les limites territoriales de la commune de Annaba.

Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de

l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;

Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts;

Vu le décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget;

Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances;

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale;

Vu le décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager le statut de l’école nationale des impôts, créée par le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts, et de changer sa dénomination.

Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’école nationale des impôts citée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée école nationale des finances publiques, désignée ci-après l’« école ».

Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances.

Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Koléa, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif.

Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

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Art. 5. — L’école assure la formation spécialisée pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances, notamment les grades suivants :

— inspecteur-analyste du budget;

— inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances;

— inspecteur principal des impôts;

— inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière.

Art. 6. — L’école peut organiser au profit de l’administration des finances ainsi que des institutions et administrations publiques ce qui suit :

— des sessions de perfectionnement;

— des sessions de formation préparatoire à l’occupation du poste et les sessions de formation préalable à la promotion;

— des concours et examens professionnels;

professionnels;

— des travaux et activités d’études, d’audit, de conseil et d’expertise;

— des conférences, rencontres, séminaires et journées d’études.

L’école peut participer aux projets de coopération et d’échange avec les organismes nationaux ou étrangers.

Chapitre 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil scientifique.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des finances ou son représentant, est composé :

— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— du directeur chargé de la formation de l’administration chargée des impôts ou son représentant;

— du directeur chargé de la formation de l’administration chargée du budget ou son représentant;

— du directeur chargé de la formation de l’administration chargée du Trésor et de la comptabilité ou son représentant;

— du directeur chargé de la formation de l’administration chargée du domaine national ou son représentant;

— d’un représentant du corps des enseignants de l’école, élu par ses pairs;

— d’un représentant des personnels administratifs et techniques de l’école, élu par ses pairs.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat du conseil.

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.

Art. 10. — Le conseil d’administration examine et propose l’ensemble des questions liées au fonctionnement général de l’école.

A ce titre, il délibère, notamment sur ce qui suit :

— le projet de budget et le compte administratif;

— le rapport annuel d’activités et le bilan de la formation;

— les contrats, conventions, accords et marchés;

— les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, d’études, de recherche et de coopération;

— les projets de programmes d’investissement;

— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école;

— l’acceptation des dons et legs;

— les projets d’extension et d’aménagement de l’école;

— toutes les questions qui lui sont soumises par le président du conseil.

Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires sur demande soit de son président, soit de celle du directeur de l’école ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.

— des sessions de préparation des examens

Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres, au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. — Les décisions du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et transcrits sur un registre ad hoc, coté et paraphé.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont adressés au ministre chargé des finances ainsi qu’à chaque membre du conseil dans les trente (30) jours, qui suivent la date de la réunion.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.

Section 2
Le directeur

Art. 15. — Le directeur de l’école est nommé conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé des finances.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Il est classé et rémunéré par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale de ministère.

Art. 16. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’élaborer le projet du budget de l’école;

— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;

— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur de l’école;

— de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses décisions;

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

— d’élaborer le rapport annuel d’activités;

— de proposer les projets de formation, de coopération et d’échange.

Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école.

Section 3
Le conseil scientifique

Art. 17. — Le conseil scientifique, présidé par un enseignant, comprend :

— deux (2) fonctionnaires ayant, au moins, rang de sous-directeur de l’administration centrale en charge de la formation, désignés par le ministre chargé des finances;

— deux (2) enseignants élus par leurs pairs;

— le sous-directeur de la scolarité de l’école;

— un représentant élu des élèves.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 18. — Le conseil scientifique formule son avis et présente des propositions sur les questions d’ordre scientifique et pédagogique de l’école, notamment sur :

— les projets de programmes de formation et de perfectionnement;

— les projets de programmes d’études;

— les publications de l’école et l’organisation de manifestations scientifiques;

— les projets de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et étrangers;

— les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche;

— l’organisation des stages et leur fonctionnement;

— la composition de la commission des concours et des examens;

— le recrutement du personnel enseignant;

— toutes autres questions d’ordre scientifique et pédagogique en rapport avec ses missions qui lui sont soumises par le directeur de l’école.

Art. 19. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, de celle du directeur de l’école ou de la moitié (1/2) de ses membres.

Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Art. 20. — Le conseil scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.

Le procès-verbal est transmis, dans les huit (8) jours, au directeur de l’école.

Art. 21. — Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

Le représentant élu des élèves est désigné pour une période d’un (1) an, non renouvelable.

Chapitre 3
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DE L’ECOLE

Art. 22. — L’école comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes :

général;

  • trois sous-directions, dirigées par des sous-directeurs : — la sous-direction de la formation et des stages;

— la sous-direction de la scolarité;

— la sous-direction de l’administration des moyens.

Art. 23. — Le secrétaire général est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’école.

Il assure, notamment les questions d’administration générale, des ressources humaines et financières, la gestion des moyens matériels, la bibliothèque et les archives.

Art. 24. — Le sous-directeur de la formation et des stages est chargé :

— de la gestion et du suivi pédagogiques;

— de l’évaluation des actions de formation;

— de l’organisation, du suivi et de la promotion des relations de coopération et de recherche;

— de l’organisation et du suivi des stages;

— de l’organisation de soutenances des travaux réalisés et des mémoires de stages.

Art. 25. — Le sous-directeur de la scolarité est chargé :

— de l’organisation et du suivi du déroulement de la scolarité;

— de la gestion de la documentation et de la conservation des archives pédagogiques;

— de l’organisation des concours d’entrée et des inscriptions aux différentes sessions de formation.

Art. 26. — Le sous-directeur de l’administration des moyens est chargé :

— d’assurer le suivi de la gestion des carrières du personnel de l’école;

— d’élaborer les prévisions budgétaires;

— de mettre en œuvre les programmes des travaux d’entretien et des équipements.

Art. 27. — Les sous-directions sont organisées en départements et en services, dirigés par des chefs de département et des chefs de service.

L’organisation interne des sous-directions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 28. — Le secrétaire général, les sous-directeurs, les chefs d’annexe et les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Chapitre 4
LE PERSONNEL DE FORMATION ET LE REGIME
DES ETUDES
Section 1
Le personnel de formation

Art. 29. — Pour la prise en charge des activités de formation et de recherche, l’école fait appel aux enseignants universitaires, aux chercheurs, aux consultants et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2
L’accès à l’école

Art. 30. — L’accès à la formation spécialisée prévue à l’article 5 ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

L’organisation du concours, le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 31. — Le concours prévu par l’article 30 ci-dessus, est ouvert aux candidats :

— titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement supérieur en sciences commerciales ou en sciences de gestion ou en sciences économiques ou en sciences financières et comptabilité ou en droit, et âgés de vingt-trois (23) ans, au plus, à la date du concours;

— en situation légale vis-à-vis du service national.

  • un secrétariat général, dirigé par un secrétaire

Art. 32. — La durée de la formation spécialisée est fixée à trois (3) années.

Art. 33. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers peuvent être admis à suivre la formation spécialisée, selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 3
Le régime des études

Art. 34. — La formation comprend des conférences, des travaux dirigés et pratiques, des séminaires et des stages.

Art. 35. — A l’issue de la formation, les élèves sont soumis à un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation.

Art. 36. — Les élèves ayant suivi avec succès la formation spécialisée reçoivent une attestation et sont recrutés en qualité de stagiaire.

Le modèle de l’attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 37. — Les programmes de formation, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 5
DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES

Art. 38. — Les élèves de l’école perçoivent une allocation mensuelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 39. — Les élèves bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur :

— des services de restauration et d’hébergement;

— de la couverture sociale.

Art. 40. — Les élèves bénéficient de repos légaux dont les dates sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de l’école, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 41. — Les élèves sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.

Art. 42. — Durant la période du stage, les élèves sont tenus de se conformer aux obligations applicables dans les administrations d’accueil, notamment en matière de discipline, d’obligation de réserve et de secret professionnel.

Art. 43. — Les élèves titulaires du diplôme de l’école s’engagent, à servir l’administration chargée des finances, conformément à la réglementation en vigueur.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
Chapitre 6
DISPOSITIONS FINANCIERES ET TRANSITOIRES

Art. 44. — Le ministre chargé des finances approuve le budget de l’école.

Art. 45. — Le budget de l’école comprend :

A- en recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les recettes diverses liées aux activités de l’école;

— les dons et legs.
B- en dépenses :

— les dépenses de personnel;

— les dépenses de fonctionnement des services;

— les dépenses d’investissement.

Art. 46. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

La tenue de la comptabilité publique et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.

Le compte administratif et le rapport annuel des activités de l’école sont transmis au ministre chargé des finances.

Art. 47. — L’école est soumise au contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 48. — Les textes réglementaires pris en application du décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du présent décret.

Art. 49. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts, à l’exception de son article 1er.

Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars

2026.

Sifi GHRIEB.
26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales

relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 69; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment ses articles 10, 17 et 45; Vu la loi n° 90-03 du 6 févier 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, modifiée et complétée, relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Ve décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail; Vu le décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels; Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux, notamment ses articles 4, 5 et 16;

Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises; Vu le décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité; Vu le décret exécutif n° 05-315 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés, en application des dispositions de l’article 45 (alinéa 1er) de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.

Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — On entend, au sens du présent décret, par :

Plomb : métal malléable, de couleur gris bleuâtre, qui blanchit lentement en s’oxydant. Il s’agit d’un élément toxique, mutagène et reprotoxique.

Travail automatisé : désigne l’utilisation de technologies, tels que la robotique, l’intelligence artificielle et l’internet des objets, pour effectuer des tâches réalisées par des humains.

Travail en vase clos : système permettant le confinement maximal des produits ou procédés où tout contact entre les opérateurs et les produits concernés est évité.

Fiche médicale individuelle : document établi obligatoirement par le médecin du travail, quel que soit le type de visite médicale réalisée (d’embauche, périodique, de reprise ou de reconversion). Elle permet de préciser les conclusions relatives à l’aptitude ou à l’inaptitude du travailleur au poste de travail occupé.

Fumées ou poussières de plomb : ensemble des particules solides de plomb ou d’un composé du plomb de diamètre aérodynamique inférieur à 100 micromètres.

Vapeurs de plomb : plomb sous forme d’aérosols au voisinage de sa température de fusion.

Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h)

au plomb : valeur limite de la concentration atmosphérique du plomb dans la zone d’activité du travailleur sur 8h au poste de travail.

Plombémie : concentration de plomb présente dans le sang chez l’humain.

Art. 3. — Les conditions et les modalités d’utilisation du plomb et/ou ses composés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

L’utilisation de la céruse (hydrocarbonate de plomb) est strictement interdite.

Art. 4. — Tout organisme employeur, fabricant ou importateur, est tenu, avant toute introduction sur le marché de substances ou de préparations renfermant du plomb et/ou ses composés, de fournir à l’institut national de prévention des risques professionnels, au centre national de toxicologie, à l’institut national de santé publique, au médecin du travail et à l’inspecteur du travail territorialement compétent, les informations nécessaires à l’appréciation des risques sanitaires liés à ces substances ou à ces préparations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Toute personne, avant l’utilisation des substances contenant du plomb et/ou ses composés, est tenue d’en faire la déclaration à l’organisme de sécurité sociale, à l’inspecteur du travail, au directeur de wilaya de la santé et aux organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — La protection contre l’exposition au plomb et/ou ses composés doit être fondée sur les principes généraux suivants : — la limitation de l’exposition des travailleurs au plomb et/ou à ses composés, en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles tel que le système de travail automatisé ou en vase clos; — l’évaluation en continu du niveau de risque et la prise des mesures de protection des travailleurs exposés; — l’optimisation de la protection contre les expositions, qui doivent être maintenues au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre.

Chapitre 2 VALEURS LIMITES

Art. 7. — Le mesurage de la concentration du plomb dans le sang (plombémie) constitue l’indice biologique de l’exposition de référence, dont la valeur chez un travailleur exposé ne doit pas dépasser 400 μg/l chez l’homme et 300 μg/l chez la femme.

Elle doit être mesurée par le centre national de toxicologie ou tout autre laboratoire de toxicologie public ou privé agréé par les services du ministère chargé de la santé.

Ces valeurs sont actualisées, tous les quatre (4) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 8. — La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb et/ou ses composés dans l’air inhalé par le travailleur ne doit pas dépasser la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h) de 0,1 milligrammes (mg) par mètre cube d’air sur huit (8) heures de travail.

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Cette valeur limite est actualisée, tous les quatre (4) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

Art. 9. — Tout organisme employeur utilisant le plomb et/ou ses composés, doit procéder au mesurage de la concentration du plomb dans l’air ambiant des lieux de travail et de tout autre lieu occupé par des travailleurs, au moins, deux (2) fois par année.

Art. 10. — Le diagnostic de l’intoxication saturnine est basé sur des éléments cliniques, toxicologiques et biologiques, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chapitre 3
REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE

Art. 11. — Les travailleurs candidats aux postes pouvant les exposer au plomb et/ou à ses composés sont soumis à un examen médical d’embauche comportant, notamment une plombémie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ils ne peuvent être affectés à leurs postes de travail que si la fiche médicale individuelle d’aptitude est établie par le médecin du travail.

Art. 12. — Les travailleurs de moins de dix-huit (18) ans, les femmes travailleuses en état de grossesse ou d’allaitement ne peuvent être affectés aux travaux les exposant au plomb et/ou à ses composés.

Art. 13. — L’employeur utilisant le plomb et/ou ses composés est tenu de soumettre ses travailleurs à une visite médicale spéciale. Cette surveillance est sanctionnée par l’établissement d’une fiche médicale individuelle tous les six (6) mois, après investigation clinique et biologique. Cette périodicité est réduite à trois (3) mois, lorsque les valeurs fixées aux dispositions des articles 7 ou 8 ci-dessus, sont dépassées.

La fréquence de la surveillance médicale et biologique peut être augmentée à l’initiative du médecin du travail.

Art. 14. — L’organisme employeur est tenu de prendre en considération les décisions et les avis du médecin du travail, notamment les décisions médicales, les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur et à l’amélioration des conditions du travail.

Dans le cas où l’avis et/ou la décision du médecin du travail ne sont pas pris en considération, celui-ci saisit l’inspecteur du travail, territorialement compétent, qui instruit le dossier en relation avec le médecin du travail inspecteur.

Le médecin du travail inspecteur peut juger nécessaire de faire pratiquer des examens complémentaires aux frais de l’employeur, et se prononce sur la décision du médecin du travail.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Art. 15. — Lorsqu’un travailleur présente des symptômes ou des atteintes laissant penser à un probable lien avec une intoxication suite à une exposition au plomb et/ou à ses composés, le médecin du travail est tenu de soumettre tout le personnel susceptible d’avoir été exposé à un contrôle médical et doit informer l’inspecteur du travail, territorialement compétent.

A cet effet, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de procéder, immédiatement, au mesurage de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés, prévue par l’article 8 ci-dessus.

En cas de dépassement de la valeur citée à l’alinéa ci-dessus, l’inspecteur du travail, territorialement compétent, fait obligation à l’employeur de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

Art. 16. — Les résultats des contrôles biologiques sont mis à la disposition des travailleurs exposés au plomb et /ou à ses composés.

En cas de dépassement de la concentration prévue par l’article 7 ci-dessus, le médecin du travail doit informer, par écrit, la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité, l’inspection du travail ainsi que l’organisme de sécurité sociale, territorialement compétent, de ce dépassement, en vue de prendre les mesures nécessaires, notamment de ramener le niveau de la plombémie à la valeur limite.

Art. 17. — L’employeur utilisant le plomb et/ou ses composés est tenu de soumettre les travailleurs quittant son établissement, quel que soit le motif, à une visite médicale de fin d’exposition, qui comporte un examen clinique, biologique et toxicologique.

Art. 18. — Le dossier médical du travailleur exposé ou ayant été exposé au plomb et/ou à ses composés est conservé pendant dix (10) ans, après la cessation de l’exposition.

En cas de changement d’employeur, une copie du dossier médical est transmise au médecin du travail du nouvel employeur.

En cas de cessation de l’activité de l’employeur, le dossier est adressé au médecin du travail inspecteur, territorialement compétent, qui le transmet au médecin du travail de l’organisme où l’intéressé est employé.

Chapitre 4 MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Art. 19. — Le mesurage de la concentration atmosphérique du plomb doit être réalisé par des organismes agréés, conformément à la réglementation en vigueur, selon des méthodes et des procédures définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

Les résultats des mesurages de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés sont transmis au médecin du travail et consignés dans le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail réservé à cet effet.

Après interprétation des résultats, le médecin du travail transmet son évaluation à l’employeur, à l’inspecteur du travail, territorialement compétent, ainsi qu’à l’organisme de sécurité sociale.

Ce mesurage doit être renouvelé lors de la survenue d’un incident ou d’un changement notable apporté aux installations ou aux procédés de travail.

Le mesurage et le contrôle de la concentration atmosphérique du plomb sont à la charge de l’employeur.

Art. 20. — En cas de dépassement de la valeur limite d’exposition professionnelle dans l’air inhalé fixée par l’article 8 ci-dessus, les causes doivent être identifiées par la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé à l’hygiène et à la sécurité et par le médecin du travail. A l’issue, le médecin du travail juge de la nécessité de maintenir les travailleurs concernés ou de les retirer du poste de travail exposé au plomb.

L’employeur est tenu également de prendre, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé à l’hygiène et à la sécurité et du médecin du travail, les mesures correctives destinées à maintenir l’exposition en dessous de la limite susvisée, ainsi que les mesures de protection nécessaires, notamment la dotation des travailleurs d’appareils de protection respiratoire.

Un nouveau mesurage de contrôle de la concentration atmosphérique de plomb doit être effectué sous huitaine, à l’issue du délai fixé par l’article 15 ci-dessus, pour vérifier l’application des mesures prévues par le présent article.

Art. 21. — En cas d’intoxication avérée des travailleurs par le plomb et/ou ses composés, la périodicité des contrôles de l’air inhalé sera déterminée en fonction des concentrations atmosphériques enregistrées couplées au dosage de la plombémie.

Les modalités des contrôles du plomb dans l’air prévus à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

Art. 22. — L’employeur doit mettre en place un processus de production qui garantit que l’exposition des travailleurs ne dépasse pas la valeur limite prévue par les dispositions du présent décret.

Art. 23. — L’employeur doit assurer l’extraction des poussières et des vapeurs de plomb des zones de travail et aérer les ateliers afin de réduire leurs concentrations en plomb à des niveaux réglementaires.

A défaut, une ventilation mécanique adaptée doit être mise en place.

Art. 24. — La vérification de la conformité des installations de production doit être effectuée par un organisme qualifié et agréé, en sus de la vérification interne effectuée par l’organisme employeur.

Les mesures de protection collective prévues aux articles 20 et 22 ci-dessus, doivent être certifiées conformes et vérifiées, périodiquement, par les organismes qualifiés et agréés.

Art. 25. — Des points d’eau doivent être installés en nombre suffisant dans l’ensemble des endroits de l’entreprise, afin de permettre le lavage répété des parties du corps non couvertes.

Les vestiaires des travailleurs doivent être individuels et comporter deux (2) compartiments pour séparer les tenues civiles des tenues de travail.

Les sanitaires et les douches doivent être en nombre suffisant et salubres, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 26. — L’employeur est tenu d’assurer, quotidiennement, l’hygiène et la propreté des locaux de travail en utilisant un procédé humide. Les sols et les murs doivent être recouverts de matériaux lisses et imperméables.

Des précautions doivent être prises pour éviter la dispersion des poussières lors des opérations de changement de filtres et de manipulation des conteneurs à déchets de plomb et/ou de ses composés.

Art. 27. — La gestion, le stockage, le transport, le tri, l’élimination et la déclaration des déchets de plomb et/ou de ses composés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 28. — L’employeur doit doter les travailleurs d’équipements de protection respiratoire filtrant aux poussières et aux vapeurs de plomb, ainsi que d’une tenue de travail imperméable couvrant le corps.

Il doit garantir, également, le lavage périodique de ces tenues qui ne doivent, en aucun cas, être emportées par les travailleurs en dehors des lieux de travail. Il doit en assurer le bon entretien.

L’employeur doit aussi fournir aux travailleurs des gants en matière imperméable aux produits de plomb manipulés, des bottes ou des chaussures de sécurité. Il doit également veiller au port, par les travailleurs, de tous les équipements de protection individuelle prévus par les dispositions du présent décret.

Art. 29. — La prise de repas, de boissons ou de toute autre substance comestible à l’intérieur des lieux de travail dans lesquels le plomb et/ou ses composés sont utilisés, est strictement interdite.

Art. 30. — L’employeur est tenu de prendre les mesures d’urgence prévoyant les moyens humains et matériels pour sécuriser les lieux de travail en cas de défaillances techniques mettant en danger la sécurité des travailleurs.

Le personnel d’intervention doit être qualifié et doté d’équipements de protection individuels appropriés, fournis par l’employeur.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Art. 31. — Les procédés des contrôles de la concentration atmosphérique de plomb relatifs à l’exposition des travailleurs, sont notés sur le registre d’hygiène de sécurité et de médecine du travail, tenu par l’employeur selon la réglementation en vigueur.

Art. 32. — L’employeur est tenu d’organiser régulièrement, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité et avec le médecin du travail, une formation pour les travailleurs susceptibles d’être exposés au plomb et/ou à ses composés, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette formation doit porter sur les moyens de protection et les risques liés à cette exposition, notamment ceux encourus par le fœtus, le bébé et l’enfant du fait de l’exposition de la femme travailleuse.

Art. 33. — L’employeur est tenu d’afficher une notice écrite, après avis du médecin du travail, qui doit comporter les informations suivantes : — les dangers présentés par l’exposition au plomb et/ou à ses composés liés au poste de travail; — les moyens de protection collectifs et individuels mis en œuvre pour prévenir ces risques; — les procédés et les bonnes pratiques de travail offrant les meilleures garanties d’hygiène et de sécurité; — les contrôles et les examens médicaux périodiques.

Une copie de cette notice est remise aux travailleurs exposés au plomb et/ou à ses composés, à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé à l’hygiène et à la sécurité, au médecin du travail et à l’inspection du travail.

Art. 34. — Le médecin du travail doit établir en fin d’année un rapport dans lequel il mentionne toutes les activités exposant les travailleurs au plomb et/ou à ses composés, notamment le nombre des travailleurs exposés ainsi que les données cliniques, biologiques, toxicologiques et atmosphériques et le transmet à l’employeur et au directeur de wilaya chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur de wilaya chargé de la santé établit un rapport de synthèse de l’activité des travailleurs exposés au plomb et/ou à ses composés et le transmet aux ministres chargés respectivement de la santé et du travail.

Art. 35. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministre(s) concerné(s).

Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars

2026.

Sifi GHRIEB.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19

Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, M. Abdelkrim Kouici est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset. ————H———— Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, M. Lazhar Benharzallah est nommé directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la poste et des télécommunications. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, Mme. Naoual Zerdoum est nommée sous-directrice du service universel de la poste au ministère de la poste et des télécommunications. ————H———— Décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des sports. ———— Par décret exécutif du 19 Chaoual 1447 correspondant au 7 avril 2026, M. Chouaïb Adhimene est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des sports. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Arrêté du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature. ———— Par arrêté du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026, l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature, est modifié comme suit : « ………………………………………..(sans changement jusqu’a) Représentants du service contractant, Mme. et M. : — Rabea Kaci, membre. ………………………………………….(sans changement jusqu’à) Représentants du ministre chargé des finances, Mme. et MM. : — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — Samir Seddiki, représentant de la direction générale du Trésor et de la comptabilité, membre; — …………………….. (sans changement) ……………………… Représentants du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Mme. et M. : — Nawal Bourai, membre; — Hmida Amine Maizi, suppléant. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par M. Mohamed Harek.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026 fixant les modalités d’octroi des

indemnités aux membres de la commission de visionnage des films.
Le ministre des finances, et

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films, notamment son artticle 17;

Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films, le présent arrêté fixe les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films.

Art. 2. — Les indemnités sont versées aux membres de la commission de visionnage des films ayant assisté à la séance de visionnage des films et participé aux travaux de délibérations.

Art. 3. — Les indemnités prévues par l’article 17 du décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 susvisé, sont inscrites au portefeuille de programmes du ministère chargé de la culture, conformément à la légisalation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — L’ordonnateur adresse au contrôleur budgétaire, à l’appui de la fiche d’engagement de la dépense relative aux indemnités à verser aux membres de la commission de visionnage des films, une liste nominative des bénéficiaires indiquant le nombre et la nature des films cinématographiques visionnés par chaque bénéficiaire ainsi que les procès- verbaux des délibérations accompagnés des fiches de présence, dûment signés par les membres présents.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films, sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février

  1. La ministre de la culture Le ministre et des arts des finances
Malika BENDOUDA Abdelkrim BOUZRED
Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février
2026 portant institutionnalisation du festival culturel international de l’art rupestre « arts du Tassili ».

La ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé dans les wilayas du Sud, le festival culturel international annuel de l’art rupestre « arts du Tassili ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février

2026. Malika BENDOUDA. ————H————

Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février
2026 portant institutionnalisation du festival culturel local « printemps de Constantine des savoirs et des

savoir-faire ». ————

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Constantine le festival culturel local annuel « printemps de Constantine des savoirs et des savoir-faire ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février

2026. Malika BENDOUDA. ————H————

Arrêté du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février
2026 portant institutionnalisation du festival culturel international du livre pour enfant.

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Constantine le festival culturel international annuel du livre pour enfant.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février

2026.

Malika BENDOUDA.
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 23 Rabie El

Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle
des marchés publics du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

Par arrêté du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, est modifié comme suit : « …………………………. (sans changement jusqu’à) Benamara Arezki, président; — Guerniche Mahdi, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, vice-président; ………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Arrêté du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février

2026 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des

membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de

l’entrepreneuriat. ————

Par arrêté du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février 2026, l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, est modifié comme suit : « ……………………….(sans changement jusqu’à), président; — Sihem Nafaâ-Tarek, représentante du ministre chargé des affaires étrangères; …………………..(le reste sans changement)…………………. ».

Arrêté du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars
correspondant au 2 avril 2024 portant désignation des membres du comité national de labélisation
des « Start-up », des « Projets innovants », des
« Incubateurs » et des « Scale-up ».

Par arrêté du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026, l’arrêté du 23 Ramadhan 1445 correspondant au 2 avril 2024 portant désignation des membres du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants », des « Incubateurs » et des « Scale-up », est modifié comme suit : « — Chems Eddine Bemmoussat, représentant du ministre chargé des start-up, président;

Article 1er. — En application des dispositions de ————

Article 1er. — En application des dispositions de 2026 modifiant l’arrêté du 23 Ramadhan 1445

22 26 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 avril 2026

suit : — Mehdi Gaham, représentant du ministre chargé des start-up; — Amel Belharet, représentante du ministre chargé des finances; — Nadir Azzizi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; ………. (sans changement jusqu’à) télécommunications; — Mohamed Mounir Guerbi, représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — Sofiane Bouzid, représentant du haut commissariat à la numérisation; — Abdelmalek Rokai, représentant du ministre chargé de l’énergie et des énergies renouvelables; — Hicham Hdibel, représentant du ministre chargé de l’industrie; — Dounia Bouderbal, représentante du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; ……………………….(sans changement jusqu’à) l’innovation; — Mohamed Brahimi, expert de renommée nationale en nouvelles technologies; — Riadh Brahimi, représentant de la confédération algérienne du patronat citoyen. ………………… (le reste sans changement) …………………. ». ————H———— Arrêté du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 modifiant l’arrêté du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant nomination des membres du comité chargé des activités de l’auto-entrepreneur. ———— Par arrêté du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026, l’arrêté du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023, modifié, portant nomination des membres du comité chargé des activités de l’auto-entrepreneur, est modifié comme « — Sami Walid Dekkar, représentant du ministre chargé des start-up, président; — ……………… (le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Tiviski », wilaya de Tindouf. ———— La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 25-155 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques; Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisée lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique; Arrête : Article 1er — En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Tiviski », commune de Tindouf, wilaya de Tindouf, d’une superficie de quatre-vingts (80) hectares. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernés, à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois, au siège de la commune concernée. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya doit, sous l’autorité du wali, confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études, dûment agréé, et doit en tenir informé le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, sont consultées les associations, les chambres et les organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases, et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase I : diagnostic et élaboration des différentes variantes d’aménagement, dont le délai de réalisation est de quatre (4) mois; Phase Il : élaboration du plan d’aménagement touristique dans un délai de quatre (4) mois; Phase III : élaboration du dossier d’exécution des VRD, dont le délai de réalisation est de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026. Houria MEDDAHI.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026
Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février
2026 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et
site touristique de « El Koudia », wilaya de Tindouf.

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 25-155 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques; Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisée lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique;

Arrête :

Article 1er — En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « El Koudia », commune de Tindouf, wilaya de Tindouf, d’une superficie de dix (10) hectares.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernés, à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois, au siège de la commune concernée.

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya doit, sous l’autorité du wali, confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études, dûment agréé, et doit en tenir informé le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, sont consultées les associations, les chambres et les organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée.

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases, et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase I : diagnostic et élaboration des différentes variantes d’aménagement, dont le délai de réalisation est de quatre (4) mois; Phase Il : élaboration du plan d’aménagement touristique dans un délai de quatre (4) mois; Phase III : élaboration du dossier d’exécution des VRD, dont le délai de réalisation est de quatre (4) mois.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février

2026. Houria MEDDAHI. ————H————

Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février
2026 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et
site touristique de « Oum El Assel », wilaya de Tindouf.

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 25-155 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques; Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisée lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique;

Arrête :

Article 1er — En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Oum El Assel », commune de Oum El Assel, wilaya de Tindouf, d’une superficie de trente (30) hectares.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernés, à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois, au siège de la commune concernée.

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya doit, sous l’autorité du wali, confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études, dûment agréé, et doit en tenir informé le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, sont consultées les associations, les chambres et les organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée.

Art. 6. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases, et ce, dans un délai de douze (12) mois :

Phase I : diagnostic et élaboration des différentes variantes d’aménagement, dont le délai de réalisation est de quatre (4) mois;

Phase Il : élaboration du plan d’aménagement touristique dans un délai de quatre (4) mois;

Phase III : élaboration du dossier d’exécution des VRD, dont le délai de réalisation est de quatre (4) mois.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février

2026.

Houria MEDDAHI.
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE
Arrêté du 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars
2026 modifiant l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1446 correspondant au 10 novembre 2024 portant
désignation des membres de la commission nationale des aires protégées.

Par arrêté du 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026, l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1446 correspondant au 10 novembre 2024, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées, est modifié comme suit :

« ……………………………………. (sans changement jusqu’à)

— M. Ahmed Aouali, représentant du ministre chargé de la culture, en remplacement de Mme. Nabila Cherchali;

……………….. (le reste sans changement) ……………… ».

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Décision du 12 Ramadhan 1447 correspondant au 2 mars
2026 portant modification de la composition des deux commissions administratives paritaires
compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique, social et

environnemental. ————

Par décision du 12 Ramadhan 1447 correspondant au 2 mars 2026, la composition des deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique, social et environnemental, est modifiée conformément au tableau suivant :

CORPS Membres Membres

… (sans changement) … Commission n° 1

Corps communs

Boualem Houti

Commission n° 2
Corps des ouvriers

conducteurs d’automobiles

et des appariteurs
Membres Membres

»

« REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

titulaires suppléants titulaires suppléants
Nesrine Bayou

… (sans changement) … Fella Bellaouad……………… (sans changement) ……………

professionnels, des ……………… (sans changement) ……………)

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE