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Décret exécutif n° 26-142

Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de

Ce texte agit sur

  • abroge n° 94-339 (hors corpus)

Publication

Texte (50 article(s))

Article 16

Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer le projet du budget de l’école; — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur de l’école; — de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses décisions; ##### 26 Chaoual 1447 14 avril 2026 — d’élaborer le rapport annuel d’activités; — de proposer les projets de formation, de coopération et d’échange. Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école. ##### Section 3 ##### Le conseil scientifique

Article 1er

Le présent décret a pour objet de réaménager le statut de l’école nationale des impôts, créée par le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts, et de changer sa dénomination. ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires sur demande soit de son président, soit de celle du directeur de l’école ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. — des sessions de préparation des examens Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Article 2

L’école nationale des impôts citée à l'article 1er ci-dessus, est dénommée école nationale des finances publiques, désignée ci-après l’« école ».

Article 12

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres, au moins. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

L'école peut organiser au profit de l’administration des finances ainsi que des institutions et administrations publiques ce qui suit : — des sessions de perfectionnement; — des sessions de formation préparatoire à l'occupation du poste et les sessions de formation préalable à la promotion; — des concours et examens professionnels; professionnels; — des travaux et activités d'études, d'audit, de conseil et d'expertise; — des conférences, rencontres, séminaires et journées d'études. L’école peut participer aux projets de coopération et d’échange avec les organismes nationaux ou étrangers. ##### Chapitre 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances.

Article 13

Les décisions du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et transcrits sur un registre *ad hoc*, coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont adressés au ministre chargé des finances ainsi qu’à chaque membre du conseil dans les trente (30) jours, qui suivent la date de la réunion.

Article 23

Le secrétaire général est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’école. Il assure, notamment les questions d’administration générale, des ressources humaines et financières, la gestion des moyens matériels, la bibliothèque et les archives.

Article 5

L'école assure la formation spécialisée pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances, notamment les grades suivants : — inspecteur-analyste du budget; — inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances; — inspecteur principal des impôts; — inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière.

Article 15

Le directeur de l’école est nommé conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est classé et rémunéré par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale de ministère.

Article 26

Le sous-directeur de l’administration des moyens est chargé : — d'assurer le suivi de la gestion des carrières du personnel de l’école; — d'élaborer les prévisions budgétaires; — de mettre en œuvre les programmes des travaux d'entretien et des équipements.

Article 8

Le conseil d’administration, présidé par le ministre des finances ou son représentant, est composé : — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — du directeur chargé de la formation de l’administration chargée des impôts ou son représentant; — du directeur chargé de la formation de l’administration chargée du budget ou son représentant; — du directeur chargé de la formation de l’administration chargée du Trésor et de la comptabilité ou son représentant; — du directeur chargé de la formation de l’administration chargée du domaine national ou son représentant; — d'un représentant du corps des enseignants de l’école, élu par ses pairs; — d'un représentant des personnels administratifs et techniques de l’école, élu par ses pairs. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat du conseil.

Article 18

Le conseil scientifique formule son avis et présente des propositions sur les questions d’ordre scientifique et pédagogique de l’école, notamment sur : — les projets de programmes de formation et de perfectionnement; — les projets de programmes d’études; — les publications de l'école et l'organisation de manifestations scientifiques; — les projets de coopération et d'échange avec les organismes nationaux et étrangers; — les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche; — l’organisation des stages et leur fonctionnement; — la composition de la commission des concours et des examens; — le recrutement du personnel enseignant; — toutes autres questions d'ordre scientifique et pédagogique en rapport avec ses missions qui lui sont soumises par le directeur de l’école.

Article 36

Les élèves ayant suivi avec succès la formation spécialisée reçoivent une attestation et sont recrutés en qualité de stagiaire. Le modèle de l’attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 7

L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil scientifique. ##### Section 1 ##### Le conseil d’administration

Article 17

Le conseil scientifique, présidé par un enseignant, comprend : — deux (2) fonctionnaires ayant, au moins, rang de sous-directeur de l’administration centrale en charge de la formation, désignés par le ministre chargé des finances; — deux (2) enseignants élus par leurs pairs; — le sous-directeur de la scolarité de l’école; ##### — un représentant élu des élèves. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Article 27

Les sous-directions sont organisées en départements et en services, dirigés par des chefs de département et des chefs de service. L’organisation interne des sous-directions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 37

Les programmes de formation, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ##### Chapitre 5 ##### DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES

Article 47

L’école est soumise au contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 10

Le conseil d’administration examine et propose l’ensemble des questions liées au fonctionnement général de l’école. A ce titre, il délibère, notamment sur ce qui suit : — le projet de budget et le compte administratif; — le rapport annuel d’activités et le bilan de la formation; — les contrats, conventions, accords et marchés; — les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, d’études, de recherche et de coopération; — les projets de programmes d’investissement; — le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école; — l’acceptation des dons et legs; — les projets d’extension et d’aménagement de l’école; — toutes les questions qui lui sont soumises par le président du conseil.

Article 20

Le conseil scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Le procès-verbal est transmis, dans les huit (8) jours, au directeur de l’école.

Article 30

L'accès à la formation spécialisée prévue à l'article 5 ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre chargé des finances. L'organisation du concours, le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 40

Les élèves bénéficient de repos légaux dont les dates sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de l’école, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9

Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.

Article 19

Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, de celle du directeur de l’école ou de la moitié (1/2) de ses membres. Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. ##### 26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Article 29

Pour la prise en charge des activités de formation et de recherche, l'école fait appel aux enseignants universitaires, aux chercheurs, aux consultants et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur. ##### Section 2 ##### L'accès à l'école

Article 39

Les élèves bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur : — des services de restauration et d’hébergement; ##### — de la couverture sociale.

Article 4

Le siège de l’école est fixé à Koléa, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif. Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ##### 26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Article 14

Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. ##### Section 2 ##### Le directeur

Article 24

Le sous-directeur de la formation et des stages est chargé : — de la gestion et du suivi pédagogiques; — de l’évaluation des actions de formation; — de l’organisation, du suivi et de la promotion des relations de coopération et de recherche; — de l’organisation et du suivi des stages; — de l'organisation de soutenances des travaux réalisés et des mémoires de stages.

Article 34

La formation comprend des conférences, des travaux dirigés et pratiques, des séminaires et des stages.

Article 44

Le ministre chargé des finances approuve le budget de l’école.

Article 21

Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Le représentant élu des élèves est désigné pour une période d’un (1) an, non renouvelable. ##### Chapitre 3 ##### L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ##### DE L’ECOLE

Article 31

Le concours prévu par l’article 30 ci-dessus, est ouvert aux candidats : — titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement supérieur en sciences commerciales ou en sciences de gestion ou en sciences économiques ou en sciences financières et comptabilité ou en droit, et âgés de vingt-trois (23) ans, au plus, à la date du concours; — en situation légale vis-à-vis du service national. * un secrétariat général, dirigé par un secrétaire

Article 41

Les élèves sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.

Article 22

L’école comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes : général; * trois sous-directions, dirigées par des sous-directeurs : — la sous-direction de la formation et des stages; — la sous-direction de la scolarité; — la sous-direction de l’administration des moyens.

Article 32

La durée de la formation spécialisée est fixée à trois (3) années.

Article 42

Durant la période du stage, les élèves sont tenus de se conformer aux obligations applicables dans les administrations d’accueil, notamment en matière de discipline, d’obligation de réserve et de secret professionnel.

Article 25

Le sous-directeur de la scolarité est chargé : — de l’organisation et du suivi du déroulement de la scolarité; — de la gestion de la documentation et de la conservation des archives pédagogiques; — de l’organisation des concours d'entrée et des inscriptions aux différentes sessions de formation.

Article 35

A l’issue de la formation, les élèves sont soumis à un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation.

Article 45

Le budget de l’école comprend : ##### A- en recettes : — les subventions de l’Etat; — les recettes diverses liées aux activités de l’école; ##### — les dons et legs. ##### B- en dépenses : — les dépenses de personnel; — les dépenses de fonctionnement des services; ##### — les dépenses d’investissement.

Article 28

Le secrétaire général, les sous-directeurs, les chefs d’annexe et les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ##### Chapitre 4 ##### LE PERSONNEL DE FORMATION ET LE REGIME ##### DES ETUDES ##### Section 1 ##### Le personnel de formation

Article 38

Les élèves de l’école perçoivent une allocation mensuelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 48

Les textes réglementaires pris en application du décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du présent décret.

Article 33

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers peuvent être admis à suivre la formation spécialisée, selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ##### Section 3 ##### Le régime des études

Article 43

Les élèves titulaires du diplôme de l’école s’engagent, à servir l’administration chargée des finances, conformément à la réglementation en vigueur. ##### 26 Chaoual 1447 14 avril 2026 ##### Chapitre 6 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES ET TRANSITOIRES

Article 46

La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité publique et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Le compte administratif et le rapport annuel des activités de l’école sont transmis au ministre chargé des finances.

Article 49

Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts, à l’exception de son article 1er.

Article 50

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 26 Chaoual 1447 14 avril 2026

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.