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Décret exécutif n° 26-14

Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de

Publication

Texte (32 article(s))

Article 14

Le ministère chargé de l’intérieur prend, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, les mesures nécessaires à l’effet de faciliter l’accès des victimes aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de l’Algérie, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans ce domaine. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 Section 2 **Accueil et hébergement des victimes**

Article 5

Les efforts de tous les intervenants dans le mécanisme de renvoi doivent être orientés vers la réadaptation des victimes et leur réinsertion sociale, en fonction de leur spécialisation et de leurs missions respectives. Les missions de chaque intervenant dans le mécanisme de renvoi sont précisées dans l’annexe jointe au présent décret. Chapitre 2 **DETECTION ET IDENTIFICATION** **DES VICTIMES**

Article 15

Les victimes sont accueillies et hébergées dans des lieux affectés à cet effet, relevant du ministère chargé de l’intérieur ou du ministère chargé de la solidarité nationale. Elles bénéficient d’une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale ainsi que de la protection et du soutien. Elles peuvent bénéficier des différents programmes de prise en charge, d’éducation et de formation fournis par les autorités et les instances concernées en vue de leur réinsertion dans la société, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. Il est tenu compte lors de l’hébergement, du sexe des victimes, de leur âge et de leurs besoins. Des centres spécialisés dans l’accueil et l’hébergement des victimes peuvent être créés, conformément à la réglementation en vigueur. La liste des lieux affectés à l’accueil et à l’hébergement des victimes est établie, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ou du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 25

Toutes les procédures et les mesures sont prises pour protéger la victime contre une nouvelle victimisation. Chapitre 5 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 24

Le mécanisme de renvoi prend fin avec la prise en charge définitive des victimes, selon le cas, par : — la réinsertion sociale de la victime; — le retour volontaire au pays d'origine ou, le cas échéant, au pays de résidence de la victime étrangère; — sur demande de la victime.

Article 4

Le mécanisme de renvoi est fondé sur des principes qui soutiennent les droits des victimes, en particulier ceux liés à l’individualisation du traitement de la victime, au respect de ses choix, à son information de ses droits, à l’égalité de traitement, à la non-discrimination, à la sauvegarde de son intégrité physique et à sa prise en charge immédiate.

Article 9

La priorité est donnée à l’identification de la victime, sa nationalité, son âge et ses besoins ainsi qu’à la fourniture de l’assistance immédiate dont elle en a besoin. Le processus d’identification, de renvoi et d'assistance de la victime doit être volontaire et n'avoir lieu qu'avec le consentement éclairé et écrit de la victime adulte. Il doit concerner toutes les victimes présumées. Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il est tenu compte de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions prévues par les conventions internationales ratifiées et par la législation nationale. Outre la protection prévue au présent décret, l’enfant jouit de toutes les formes de protection sociale et judiciaire prévues par la législation en vigueur. Il peut être fait recours à toute personne ou institution qui, en raison de son expérience et de ses compétences, peut contribuer à l’identification des victimes.

Article 19

Les personnes à besoins spécifiques victimes sont placées dans les institutions spécialisées, selon le type d’handicap, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 29

L'Etat met à la disposition du comité, les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à l’exécution des dispositions du présent décret.

Article 1er

En application des dispositions des articles 12, 15 et 16 de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, le présent décret a pour objet de fixer le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes.

Article 11

Dès que la victime est identifiée, elle est informée de ses droits et des procédures administratives, juridiques et judiciaires pertinentes dans une langue qu’elle comprend. Les victimes bénéficient de toutes les formes d’assistance prévues dans le mécanisme de renvoi, notamment l’assistance sociale, sanitaire, juridique, judiciaire et éducative prévues par la législation en vigueur. Il est mis à leurs services tous les moyens qui facilitent leur contact avec les services et les institutions compétentes dans ce domaine. Une attention particulière est accordée aux femmes, aux enfants, aux personnes à besoins spécifiques et à toute personne en situation de vulnérabilité. La prise en charge sanitaire comprend les soins médicaux et psychologiques et la fourniture de médicaments dispensés gratuitement au niveau des structures publiques de santé.

Article 21

Les lieux d’accueil fournissent aux victimes des programmes de sauvegarde, d’éducation, d’enseignement et de formation et œuvrent à créer les conditions appropriées à leur réinsertion sociale, adaptés à leurs besoins, à leur dignité, à leur âge et à leur sexe, notamment à travers : — un suivi médical en leur dispensant l’aide thérapeutique nécessaire, les vaccinations et les tests de prévention des maladies contagieuses et transmissibles, au niveau des lieux d’accueil ou dans les établissements hospitaliers publics; — un suivi psychologique durant tout leur séjour dans les lieux d’accueil; — l’adaptation des programmes d’enseignement avec le niveau d’étude, en coordination avec les secteurs concernés; — la fourniture des programmes de formation et d'enseignement professionnels, en coordination avec les secteurs concernés; — des activités de prévention et de sensibilisation contre l’infraction de la traite des personnes et de ses dangers, notamment par la diffusion de programmes audio ou audiovisuels ou par l’animation de conférences ciblées, qui permettent de protéger la victime et de la mettre à l’abri d’une nouvelle victimisation; — des activités culturelles, récréatives et sportives adaptées à leur âge et à leur besoins; — le développement de l’autonomie et de l’indépendance dans la prise de décision, en prévision de leur intégration dans la société.

Article 10

Toute personne qui prétend être victime de l’infraction de la traite des personnes, peut demander à la juridiction compétente de prendre toute mesure conservatoire tendant à faire cesser l’atteinte dont elle a fait l’objet, conformément à la législation en vigueur. Chapitre 3 **RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES** **PUBLICS COMPETENTS** Section 1 **Protection et assistance de la victime**

Article 20

Il est tenu compte lors de l’hébergement de la victime dans les lieux d’accueil, des critères suivants : — du traitement de manière humaine et sans aucune forme de discrimination; — de la protection de l’intégrité physique, psychologique et morale et la préservation de son intégrité physique; — d’assurer une alimentation saine et équilibrée; — de la protection contre l’exploitation de ses conditions sociales; — de l’étude de la personnalité des victimes et de leurs capacités psychologiques et mentales, en prévision de leur réinsertion dans la société.

Article 3

Le mécanisme de renvoi vise à détecter, à identifier les victimes et à leur renvoi vers les services publics compétents ainsi que leur prise en charge et à leur garantie de la protection et de l’assistance, conformément aux normes nationales et internationales dans ce domaine, et ce, à compter de leur identification jusqu’à la fin de leur prise en charge.

Article 13

Le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affairers africaines fournit, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et consulaires, toute l’assistance possible aux victimes algériennes à l’étranger, en coordination avec les autorités compétentes des pays auprès desquels elles sont accréditées. En outre, il fournit en coordination avec les autorités compétentes des Etats concernés, le retour volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de résidence, à moins qu’elles n’aient été autorisées à séjourner sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.

Article 23

Il est interdit de diffuser des données, des informations, des documents, des images ou des vidéos relatifs aux lieux d’accueil, de les visiter ou d’accorder des interviews à la presse inhérents à ces lieux, que sur autorisation préalable des autorités compétentes et après la prise des précautions nécessaires pour la protection des victimes. Chapitre 4 **PRISE EN CHARGE DEFINITIVE DES VICTIMES**

Article 6

Les victimes sont détectées et identifiées sur la base des indicateurs établis et mis à jour par le comité conformément aux dispositions prévues par le présent décret et aux mécanismes prévus par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et l’infiltration électronique.

Article 16

Le renvoi des victimes vers des lieux d’accueil s’effectue sur la base d’un dossier contenant : — les informations personnelles de la victime, notamment son identité, sa nationalité, son âge et son sexe; — le consentement écrit de la victime majeure à son renvoi au lieu d’accueil; — un rapport sur l’état physique, médical et psychologique de la victime et ses besoins; — tout autre document jugé utile par les intervenants dans le mécanisme de renvoi.

Article 26

Des accords de coopération internationale ou des mémorandums d’entente peuvent être conclus avec des pays ou des organisations internationales ou régionales spécialisés dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes afin de faciliter la coopération internationale sous ses différentes formes, d’assurer le retour volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de leur résidence et d’échanger les meilleures expériences, pratiques et techniques utilisées dans ce domaine.

Article 7

Le comité met en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes susceptibles de constituer une traite de personnes. Le comité établit des lignes directrices pour tous les intervenants, en fonction de leur spécialisation et de leurs missions, afin d’évaluer si une personne est victime de l’infraction de la traite de personnes. Le comité assure la coordination et l’échange d’informations entre les différents intervenants dans le mécanisme de renvoi, pour assurer la protection et le soutien aux victimes.

Article 17

Les lieux d’accueil doivent répondre aux normes de sûreté, de santé et de sécurité et satisfaire aux exigences de la vie quotidienne des victimes. Les lieux d’accueil doivent être dotés d’espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans le domaine de la traite des personnes, et de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour leur permettre de communiquer avec eux. La victime peut entrer et sortir des lieux d’accueil dans le respect du règlement intérieur qui y est applicable.

Article 27

Le comité est chargé d’assurer et de renforcer la formation des intervenants dans le mécanisme de renvoi et de développer leurs capacités dans le domaine de l’identification et de la prise en charge des victimes. En outre, il est chargé d’élaborer un guide opérationnel du mécanisme de renvoi et de le mettre à la disposition des intervenants dans ce domaine.

Article 12

L’assistance juridique et judiciaire accordée aux victimes, comprend : — l’assistance judiciaire de plein droit à tous les stades de la procédure; — le bénéfice des mesures de protection procédurales et extra-procédurales prévues par la législation en vigueur; — l’information des victimes des procédures juridiques et judiciaires pertinentes; — l’anonymat de leur identité et la préservation de la confidentialité de l’action publique; — la possibilité de demander réparation devant les juridictions pour les préjudices qu’elles ont subis.

Article 22

Les personnels des lieux d’accueil doivent être qualifiés en matière de prise en charge des différentes catégories de victimes et doivent être multidisciplinaires, notamment les médecins, les psychologues, les assistants sociaux, les infirmiers et les interprètes y compris ceux spécialisés dans le langage de signes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les personnels des lieux d’accueil sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, de préserver la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance ou auxquelles ils accèdent dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 8

Les intervenants dans le mécanisme de renvoi doivent informer les autorités compétentes, dès qu’elles ont connaissance ou constatent des faits susceptibles de constituer une infraction de la traite des personnes ou des personnes susceptibles d’être victimes de cette infraction. Les intervenants identifient les victimes, à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou sur saisine des autres intervenants dans le mécanisme de renvoi ou par toute autre personne physique ou morale. La victime doit être immédiatement identifiée à travers, notamment un entretien qui prend en compte son âge, son sexe, son état et le respect de sa dignité. Il peut être recouru, le cas échéant, à un interprète.

Article 18

Dans le cas où la victime est un enfant, elle est placée dans des institutions spécialisées en matière d’accueil des enfants en danger, conformément aux dispositions prévues par la législation nationale. Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite son maintien au sein de sa famille, il est remis à sa famille, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, s’il est algérien, ou placé avec sa famille dans les lieux d’accueil prévus par le présent décret dans le cas d’un étranger. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026

Article 28

Le fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes contribue à la réinsertion sociale des victimes.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : — **le mécanisme national de prise en charge des** **victimes :** l’ensemble de mesures et de procédures qui sont prises pour assister, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des personnes par les autorités concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur détection jusqu'à leur prise en charge finale, désigné ci-après le « mécanisme de renvoi »; — **les intervenants dans le mécanisme de renvoi :** les intervenants auprès des victimes de la traite des personnes, notamment les juridictions, les secteurs ministériels, les services de sécurité, la commission, les personnels du secteur de la santé, de l’éducation nationale, de l’inspection du travail, de la protection civile, les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, les institutions nationales et les associations exerçant dans le domaine des droits de l’homme, de la protection de la femme, de l’enfant et des personnes à besoins spécifiques, le croissant-rouge algérien et toute autre personne ou institution, qui par la nature de leurs missions, entrent en contact avec les victimes de la traite des personnes;

Article 30

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026.

Article Annexe

##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 — **la victime :** toute personne physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral résultant directement de l'une des formes de la traite des personnes prévues par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, sa filiation, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que l'auteur de l’infraction ait été identifié, arrêté, jugé ou condamné; — **l’identification de la victime :** l’existence d’un ensemble de données et présomptions préliminaires qui autorisent les services compétents, de manière quasi certaine, à reconnaître qu’une personne est victime d’une certaine forme de la traite des personnes. L’identification est une condition fondamentale pour reconnaître le statut de victime et lui garantir l’assistance et la protection accordées aux victimes de l’infraction de la traite des personnes; — **la situation de vulnérabilité :** toute situation dans laquelle une personne est contrainte de se soumettre à l'exploitation en raison de son âge, de son sexe, d'un état d’handicap ou d’incapacité physique, mentale ou psychique, ou d'un état de besoin résultant d'un état de santé, de conditions sociales ou économiques ou d'une situation illégale; — **les lieux d’accueil :** tout lieu approprié, affecté par les autorités publiques, à l’hébergement des victimes dans des conditions garantissant leur dignité, leur protection et leur mise à l’abri de tout danger; — **le comité :** le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.

Article Annexe

##### Sifi GHRIEB. ##### Annexe **Missions des intervenants dans le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des** **personnes** ##### I- Phase de détection et d'identification des victimes : ##### 1- Les juridictions : — ouverture et supervision des enquêtes préliminaires; — mener des enquêtes judiciaires; — protection immédiate des victimes; — mise en mouvement de l'action publique d'office. ##### 2- La police judiciaire : — protection et éloignement des victimes du danger; — enquête sur d’éventuelles victimes de la traite des personnes; — échange d'informations et coordination entre les différents services de sécurité. ##### 3- Le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes : — assurer la coordination entre les différents intervenants; — adapter des mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des victimes de la traite des personnes; — élaborer des lignes directrices pour identifier et orienter les victimes vers les services publics compétents. ##### 4- Le secteur de la santé : — examiner les victimes et fournir l'assistance sanitaire et psychologique à ceux qui en ont besoin; — élaborer des rapports sur l'état de santé et psychologique des victimes et les soumettre aux autorités compétentes : — informer les autorités compétentes sur les victimes éventuelles de la traite des personnes. ##### 5- L'inspection générale du travail : —intensification des opérations de surveillance et des sorties sur terrain; — détection des faits de la traite des personnes et les distinguer des infractions à la législation du travail; — signalement aux autorités compétentes, des cas détectés de la traite des personnes en milieu du travail. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 ##### 6- Les institutions nationales et la société civile : — sensibilisation à l'importance d'informer les autorités compétentes des faits susceptibles de constituer la traite des personnes; — signalement des victimes éventuelles de la traite des personnes dont elles prennent connaissance. ##### Il-Phase de renvoi des victimes vers les services publics compétents : **1- Prise en charge médicale et psychologique :** notamment les services de la protection civile, les services compétents du ministère de la santé (directions de santé, hôpitaux...), les services du ministère chargé de la solidarité nationale et le Croissant-rouge algérien : — prise en charge par les services publics de santé, à titre gratuit; — prise en charge sanitaire générale (examen médical initial, consultation, analyses médicales, assistance psychologique et tout soin médical ou psychologique nécessaire, ainsi que la fourniture de médicaments) avant et pendant le placement dans les centres d'accueil. **2- Prise en charge juridique et judiciaire :** les juridictions et la police judiciaire : — fournir aux victimes une assistance judiciaire de plein droit, à toutes les étapes de la procédure; — faire bénéficier les victimes de mesures de protection procédurales et extra-procédurales conformément à la loi; — informer les victimes des procédures juridiques et judiciaires pertinentes; — l'anonymat de leur identité, la garantie de la confidentialité de l'action publique et la veille sur la protection de la victime contre une nouvelle victimisation; — garantir le droit des associations nationales accréditées et des institutions nationales exerçant dans le domaine des droits de l'homme, de la protection des enfants, des femmes et des personnes à besoins spécifiques de se constituer partie civile; — la possibilité d'accorder, à la victime, une indemnisation pour les dommages subis; — exempter la victime des poursuites pénales pour violation des procédures relatives à l'entrée, au séjour et à la circulation en Algérie; — exonérer la victime de toute responsabilité pénale et civile des infractions liées directement à sa qualité de victime de la traite des personnes. ##### 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 ##### III- Aide sociale et hébergement dans les lieux d'accueil : Les ministères chargés de l'intérieur, des affaires étrangères, de la solidarité nationale, de la santé, de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement et de la formation professionnels, de la culture, les services de sécurité compétents, le Croissant- rouge algérien, la protection civile et la société civile : — placement dans les lieux d'accueil, sur décision des autorités judiciaires ou administratives, dans le respect des droits des victimes de se déplacer et de sortir de ces centres, sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de ces centres; — la dotation des centres d'accueil d'espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans ce domaine; — la garantie de la sécurité et de l'intégrité physique des victimes et la sécurisation des centres d'accueil; — la fourniture des besoins nécessaires dont la nourriture, les vêtements et les médicaments; — la mise en place de programmes éducatifs, pédagogiques, récréatifs ainsi que de programmes de sauvegarde et de réhabilitation; — l'information des victimes sur les procédures administratives pertinentes dans une langue qu'elles comprennent; — la mise en place des moyens pour assurer la communication avec les services et les organismes compétents (téléphone/fax/e-mail, etc.); — la facilitation de l'accès des victimes aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de l'Algérie; — l'assurance de la confidentialité des données et des informations. ##### IV- Phase de la prise en charge finale de la victime : ##### 1 - Tous les ministères : — la réinsertion sociale de la victime. **2- Le ministère chargé de l’intérieur et le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à** ##### l'étranger et des affaires africaines : — faciliter, sur leur demande, le retour des victimes algériennes de la traite des personnes de l'étranger; — faciliter le retour volontaire et sécurisé des étrangers victimes de la traite des personnes en Algérie, vers leur pays d'origine ou, le cas échéant, vers leur pays de résidence.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.