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Décret exécutif n° 26-132

Décret exécutif n° 26-132 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le statut des écoles des

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Texte (41 article(s))

Article 28

L'organisation interne de l’école est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 **REGIME DE FORMATION**

Article 35

Le stagiaire bénéficie de la couverture médicale

Article 30

La formation au sein de l’école comprend : Chapitre 4 — une formation paramilitaire; **DISPOSITIONS FINANCIERES** — des cours, des conférences et des rencontres;

Article 31

La formation est sanctionnée par une attestation d'expertise; de succès. — les dons et legs;

Article 38

La comptabilité de l'école est tenue conformément la réglementation en vigueur, par les dispositions du présent aux règles de la comptabilité publique. décret et par le règlement intérieur de l’école.

Article 41

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 6

Dans le cadre des missions définies à l'article 5 ci-dessus, l'école peut : — participer à la vulgarisation des nouvelles techniques d’ingénierie de formation; — organiser des examens professionnels et des concours de recrutement externe; — mener, développer et diffuser des activités de recherche, des études, des prospectives et des consultations relatives aux impératifs pédagogiques; — entretenir des relations d’échange et de coopération avec des institutions nationales et des organismes étrangers homologues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — assurer la formation des personnels assimilés de la sûreté nationale; — organiser des conférences, rencontres, forums et des journées d’études, ainsi que des évènements culturels et sportifs en lien avec ses activités. L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 8

L'école est dirigée par un conseil d’administration, gérée par un directeur dénommé « commandant d’école »; et dotée d’un conseil pédagogique. Sous-section 1 ***Le conseil d’administration***

Article 18

Le directeur adjoint est chargé de l’animation et de la coordination des structures et services de l’école. Il accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le directeur de l’école. Sous-section 3 ***Le conseil pédagogique***

Article 2

L'école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. ##### 24 Chaoual 1447 12 avril 2026 L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur et sous l'autorité du directeur général de la sûreté nationale.

Article 12

Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, sous pli recommandé à chaque membre, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires à huit (8) jours.

Article 7

L'école peut, par convention, offrir des prestations de formation dans le domaine de sa compétence au profit des différents organismes et institutions. Elle peut également former, dans le domaine policier, des stagiaires étrangers remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur, selon les modalités établies par les conventions ou accords, dans le cadre de la coopération internationale. Section 2 **Organisation et fonctionnement**

Article 17

Le directeur de l’école est assisté dans ses missions d’un directeur adjoint dénommé « commandant adjoint ».

Article 27

Le règlement intérieur type de l’école est défini par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Article 5

L'école est chargée, notamment d’assurer : — la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades appartenant aux corps cités à l'article 4 ci-dessus; — la formation pour la promotion au grade supérieur des corps concernés; — la formation pour l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire, le cas échéant; — la formation pour l’occupation des postes d’emploi spécialisés des corps concernés; — l'organisation de sessions de perfectionnement; — la formation et l'instruction dans les différents domaines de la sûreté nationale; — la formation dans le domaine de la police scientifique, des communications numériques et de la qualification technique; — la formation dans le domaine de l’équitation et le dressage des chiens.

Article 15

Le directeur de l'école est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes.

Article 25

La sous-direction de l’instruction est chargée, notamment : — d’organiser, de suivre et d'évaluer les stages pratiques; — d'organiser et de suivre l’exécution des plans d’instruction des stagiaires et leur encadrement; — de veiller à l’application des règles de discipline générale au sein de l’école et au respect du règlement intérieur par les stagiaires; — de participer à l’évaluation des stagiaires; — d’exécuter les programmes d’instruction paramilitaire; — de mettre en place et de suivre l’exécution des programmes d’exercices pratiques et des manœuvres.

Article 10

Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur; — d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — d’un représentant du ministre chargé des finances; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — de deux (2) formateurs de l'école élus par leurs pairs; — de deux (2) représentants du personnel de l'école élus par leurs pairs. Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux. ##### 24 Chaoual 1447 12 avril 2026

Article 20

Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’école, est constitué : — du directeur adjoint; — des sous-directeurs; — des chefs d’annexes; — de quatre (4) formateurs élus par leurs pairs de l’école pour une période de trois (3) ans, renouvelable; — de deux (2) représentants des stagiaires en formation, élus par leurs pairs de l’école; — d'un (1) représentant de la direction chargée de la formation à la direction générale de la sûreté nationale. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil pédagogique, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer sur les questions figurant à l’ordre du jour. Les membres du conseil pédagogique sont désignés par décision du directeur de l'école.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police, désignées ci-après l' « école ».

Article 11

Les membres du conseil d’administration sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.

Article 21

Le conseil pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié (1/2) de ses membres, au moins, est présente. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil pédagogique se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et peut se réunir, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 4

L'école est chargée d'assurer la formation liée aux grades appartenant aux corps suivants : — le corps des agents de police; — le corps des brigadiers de police; — le corps des enquêteurs de police.

Article 22

Le conseil pédagogique élabore, à l’issue de chaque session, un procès-verbal portant ses avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour et le soumet au directeur de l'école. Il élabore, aussi, un rapport annuel d’évaluation scientifique, accompagné de ses recommandations et observations qu’il soumet au conseil d’administration. Sous-section 4 ***L’organisation administrative de l’école***

Article 3

La création de l’école et son siège sont fixés par décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’intérieur. L'école peut disposer, en cas de besoin, d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 **MISSIONS, ORGANISATION ET** **FONCTIONNEMENT** Section 1 **Missions**

Article 13

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et les délibérations, dans ce cas, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 23

L’Ecole comprend les structures suivantes : — la sous-direction des études et de la pédagogie; — la sous-direction de l’instruction; — la sous-direction de l’administration générale et des personnels.

Article 32

La formation au sein de l'école est assurée par — le solde éventuel restant; des formateurs policiers et des personnels assimilés relevant de la direction générale de la sûreté nationale. — les éventuels revenus liés à l’activité de l’école. ##### Au titre des dépenses : Aux fins de formation l'école peut, conformément à la réglementation en vigueur, faire appel, à des enseignants — les dépenses du personnel; universitaires et à des personnels qualifiés nationaux et — les dépenses de fonctionnement des services; étrangers, ainsi qu’à des agents de l'Etat ayant occupé ou occupant des fonctions ou des postes supérieurs de l'Etat. — les dépenses d’investissement; — les dépenses de transfert, le cas échéant.

Article 9

Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — le projet de budget et le compte administratif; — les projets de contrats, de conventions, d’accords et de marchés; — le rapport annuel des activités; — les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de coopération; — les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’école; — les projets d’aménagement, d'équipement et d'extension des annexes; — l’acceptation des dons et legs; — toute autre question en relation avec les missions de l’école. Le conseil d’administration peut proposer toute mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’école et de réaliser ses objectifs.

Article 19

Le conseil pédagogique émet un avis et présente des suggestions et recommandations sur les questions d’ordre pédagogique de l’école et de ses annexes et, notamment sur : — les projets de programmes de formation et de perfectionnement, ainsi que les programmes de stages pratiques et d’instruction; — les projets de programmes d’organisation de manifestations scientifiques, culturelles et sportives; — l’organisation technique et pédagogique des modes de formation programmés; — l’évaluation des programmes d’études et l’évaluation pédagogique des stagiaires; — les projets de mise à jour des programmes des études et les modalités d’évaluation des sessions de formation, le contrôle des connaissances et la constitution des commissions d’examens et concours; ##### 24 Chaoual 1447 12 avril 2026 — les projets de coopération et d’échange dans le domaine de la formation avec les institutions nationales et étrangères; — la définition des besoins en ce qui concerne le personnel enseignant et le recours aux experts dans le domaine de la formation; — toute autre question à caractère pédagogique, en lien avec les missions de l'école.

Article 29

Les conditions d’admission à l’école, les modalités d’organisation et la durée de la formation sont définies conformément à la réglementation en vigueur. ##### 24 Chaoual 1447 12 avril 2026

Article 40

La liste des écoles des agents, brigadiers et et la protection sociale légalement prévues pour les fonctionnaires enquêteurs de police est définie à l’annexe jointe au présent décret. de la sûreté nationale. Il bénéficie aussi des œuvres sociales à l’instar des fonctionnaires de police.

Article 14

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le directeur de l’école. Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité de tutelle et à chaque membre du conseil d’administration, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur envoi, sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle. Les délibérations portant sur les budgets et les comptes administratifs, les projets de programmes d’équipement, l’acceptation des dons et legs, le règlement intérieur et les projets de coopération internationale ne sont exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Sous-section 2 ***Le directeur de l'école***

Article 24

La sous-direction des études et de la pédagogie est chargée, notamment : — d’organiser, d’encadrer, de suivre et d’évaluer les différentes opérations de formation; — d’organiser des sessions de perfectionnement; — d’organiser les examens et les concours professionnels; — d’effectuer toute activité pratique en lien avec le domaine policier; — d’organiser des sessions de formation pour la préparation aux postes d'emploi spécialisés, d'amélioration des compétences, d’adaptation professionnelle et de préparation aux nouvelles missions; — de collecter, de préparer et de classer les documents relatifs à la formation policière; — de proposer des programmes d’échange et de coopération avec les institutions nationales et étrangères homologues; — de gérer et de suivre l’équipe de formation.

Article 33

Les personnels et les stagiaires sont soumis aux obligations et jouissent des droits prévus par la législation et

Article 16

Le directeur est chargé de la gestion de l’école. Il prend toutes les dispositions susceptibles d’assurer le bon fonctionnement de ses structures. A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école, conformément au règlement intérieur type prévu par l'article 27 ci-dessous; — de conclure les marchés, les conventions, les contrats et les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur; — d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter; — de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie professionnelle et civile; — de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école; — de proposer des programmes d'activités de l’école au conseil pédagogique et de veiller à leur exécution; — de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités des annexes; — de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses décisions; — de préparer les réunions du conseil pédagogique; — d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de coopération et d’échange dans le domaine de la formation; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, conformément à la réglementation en vigueur. Le directeur de l'école est l’ordonnateur du budget.

Article 26

La sous-direction de l’administration générale et des personnels est chargée, notamment : — de gérer le budget de l'école; — de gérer les ressources humaines et les moyens de l'école; — d'assurer le soutien logistique et technique et la maintenance du matériel, des moyens et des installations de base de l'école; — de prendre en charge l'hébergement, la restauration, ainsi que la couverture médicale et sociale des stagiaires et des personnels de l'école; — de constituer une base de données référentielle et des plate-formes numériques au profit des formateurs et stagiaires et de veiller à leur mise à jour; — de gérer la bibliothèque et les archives de l'école.

Article 39

L'école est soumise au contrôle budgétaire,

Article 37

Le budget de l'école comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : — des travaux dirigés; — des stages pratiques; **Au titre des recettes :** — des visites sur le terrain; — les subventions allouées par l’Etat; — une formation par immersion; — les éventuelles contributions des collectivités locales; — une préparation physique et sportive; — les crédits et les subventions qui peuvent être accordés au titre de la coopération internationale; — une formation sur l’armement et le tir. — les revenus issus des prestations fournies par l'école au profit d'autres institutions et les contrats de recherche ou

Article 36

L’Etat assure la protection du stagiaire contre toute menace, insulte, injure, diffamation ou agression, de Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars quelque nature que ce soit, durant la période de formation et 2026. se substitue à lui pour obtenir une indemnisation du préjudice qu'il a subi. Sifi GHRIEB. ———————— ANNEXE **Liste des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police** <u>N° Ecole Siège</u> 1 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Blida. Commune de Soumaâ 2 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Sidi Bel Abbès. Commune de Sidi Bel Abbès 3 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Annaba. Commune de Annaba 4 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Tamenghasset. Commune de Tamenghasset 5 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Oran. Commune de Guediel 6 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Ouargla. Commune de Ouargla ##### 24 Chaoual 1447 12 avril 2026

Article 34

Le stagiaire est soumis aux règles de discipline conformément à la réglementation en vigueur. applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Il est également tenu à l'obligation de réserve et à la préservation Chapitre 5 du secret professionnel, même après avoir quitté définitivement **DISPOSITIONS PARTICULIERES** l'école. **ET FINALES**

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.