ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………… 21
Arrêté du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire ………………………………………………………………………………………………………… 21
Arrêté du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire …………………………………………………………………………………………………………….. 21
MINISTERE DE LA JEUNESSE
Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1447 correspondant au 25 février 2026 portant création du bulletin officiel du ministère de la jeunesse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant création du bulletin officiel du ministère des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement ………………………… 23
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DECRETS
Décret présidentiel n° 26-150 du 21 Chaoual 1447 correspondant au 9 avril 2026 modifiant le décret
présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant
nomination des membres du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement, sont modifiées comme suit : — M. Mohamed ARKAB, Ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures; — M. Mourad HANIFI, Ministre des mines et de l’industrie minière; — Mme. Karima BAKIR, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des mines et de l’industrie minière, chargée des mines.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1447 correspondant au 9 avril
2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 26-132 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le statut des écoles des
agents, brigadiers et enquêteurs de police.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;
Décrète :
Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police, désignées ci-après l’ « école ».
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
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L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur et sous l’autorité du directeur général de la sûreté nationale.
Art. 3. — La création de l’école et son siège sont fixés par décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.
L’école peut disposer, en cas de besoin, d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 2 MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1 Missions
Art. 4. — L’école est chargée d’assurer la formation liée aux grades appartenant aux corps suivants : — le corps des agents de police; — le corps des brigadiers de police; — le corps des enquêteurs de police.
Art. 5. — L’école est chargée, notamment d’assurer : — la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades appartenant aux corps cités à l’article 4 ci-dessus; — la formation pour la promotion au grade supérieur des corps concernés; — la formation pour l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire, le cas échéant; — la formation pour l’occupation des postes d’emploi spécialisés des corps concernés; — l’organisation de sessions de perfectionnement; — la formation et l’instruction dans les différents domaines de la sûreté nationale; — la formation dans le domaine de la police scientifique, des communications numériques et de la qualification technique; — la formation dans le domaine de l’équitation et le dressage des chiens.
Art. 6. — Dans le cadre des missions définies à l’article 5 ci-dessus, l’école peut : — participer à la vulgarisation des nouvelles techniques d’ingénierie de formation; — organiser des examens professionnels et des concours de recrutement externe; — mener, développer et diffuser des activités de recherche, des études, des prospectives et des consultations relatives aux impératifs pédagogiques; — entretenir des relations d’échange et de coopération avec des institutions nationales et des organismes étrangers homologues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — assurer la formation des personnels assimilés de la sûreté nationale; — organiser des conférences, rencontres, forums et des journées d’études, ainsi que des évènements culturels et sportifs en lien avec ses activités.
L’école peut, en cas de besoin, organiser des formations au profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — L’école peut, par convention, offrir des prestations de formation dans le domaine de sa compétence au profit des différents organismes et institutions.
Elle peut également former, dans le domaine policier, des stagiaires étrangers remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur, selon les modalités établies par les conventions ou accords, dans le cadre de la coopération internationale.
Section 2 Organisation et fonctionnement
Art. 8. — L’école est dirigée par un conseil d’administration, gérée par un directeur dénommé « commandant d’école »; et dotée d’un conseil pédagogique.
Sous-section 1 Le conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — le projet de budget et le compte administratif; — les projets de contrats, de conventions, d’accords et de marchés; — le rapport annuel des activités; — les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de coopération; — les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’école; — les projets d’aménagement, d’équipement et d’extension des annexes; — l’acceptation des dons et legs; — toute autre question en relation avec les missions de l’école.
Le conseil d’administration peut proposer toute mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’école et de réaliser ses objectifs.
Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur; — d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — d’un représentant du ministre chargé des finances; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — de deux (2) formateurs de l’école élus par leurs pairs; — de deux (2) représentants du personnel de l’école élus par leurs pairs.
Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
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Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, sous pli recommandé à chaque membre, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires à huit (8) jours.
Art. 13. — Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et les délibérations, dans ce cas, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le directeur de l’école.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle et à chaque membre du conseil d’administration, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur envoi, sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur les budgets et les comptes administratifs, les projets de programmes d’équipement, l’acceptation des dons et legs, le règlement intérieur et les projets de coopération internationale ne sont exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.
Sous-section 2 Le directeur de l’école
Art. 15. — Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes.
Art. 16. — Le directeur est chargé de la gestion de l’école. Il prend toutes les dispositions susceptibles d’assurer le bon fonctionnement de ses structures.
A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école, conformément au règlement intérieur type prévu par l’article 27 ci-dessous; — de conclure les marchés, les conventions, les contrats et les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur; — d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter; — de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie professionnelle et civile; — de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école; — de proposer des programmes d’activités de l’école au conseil pédagogique et de veiller à leur exécution; — de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités des annexes; — de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses décisions; — de préparer les réunions du conseil pédagogique; — d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de coopération et d’échange dans le domaine de la formation; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur de l’école est l’ordonnateur du budget.
Art. 17. — Le directeur de l’école est assisté dans ses missions d’un directeur adjoint dénommé « commandant adjoint ».
Art. 18. — Le directeur adjoint est chargé de l’animation et de la coordination des structures et services de l’école. Il accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le directeur de l’école.
Sous-section 3 Le conseil pédagogique
Art. 19. — Le conseil pédagogique émet un avis et présente des suggestions et recommandations sur les questions d’ordre pédagogique de l’école et de ses annexes et, notamment sur : — les projets de programmes de formation et de perfectionnement, ainsi que les programmes de stages pratiques et d’instruction; — les projets de programmes d’organisation de manifestations scientifiques, culturelles et sportives; — l’organisation technique et pédagogique des modes de formation programmés; — l’évaluation des programmes d’études et l’évaluation pédagogique des stagiaires; — les projets de mise à jour des programmes des études et les modalités d’évaluation des sessions de formation, le contrôle des connaissances et la constitution des commissions d’examens et concours;
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— les projets de coopération et d’échange dans le domaine de la formation avec les institutions nationales et étrangères; — la définition des besoins en ce qui concerne le personnel enseignant et le recours aux experts dans le domaine de la formation; — toute autre question à caractère pédagogique, en lien avec les missions de l’école.
Art. 20. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’école, est constitué : — du directeur adjoint; — des sous-directeurs; — des chefs d’annexes; — de quatre (4) formateurs élus par leurs pairs de l’école pour une période de trois (3) ans, renouvelable; — de deux (2) représentants des stagiaires en formation, élus par leurs pairs de l’école; — d’un (1) représentant de la direction chargée de la formation à la direction générale de la sûreté nationale.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil pédagogique, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Les membres du conseil pédagogique sont désignés par décision du directeur de l’école.
Art. 21. — Le conseil pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié (1/2) de ses membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et peut se réunir, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 22. — Le conseil pédagogique élabore, à l’issue de chaque session, un procès-verbal portant ses avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour et le soumet au directeur de l’école.
Il élabore, aussi, un rapport annuel d’évaluation scientifique, accompagné de ses recommandations et observations qu’il soumet au conseil d’administration.
Sous-section 4 L’organisation administrative de l’école
Art. 23. — L’Ecole comprend les structures suivantes : — la sous-direction des études et de la pédagogie; — la sous-direction de l’instruction; — la sous-direction de l’administration générale et des personnels.
Art. 24. — La sous-direction des études et de la pédagogie est chargée, notamment : — d’organiser, d’encadrer, de suivre et d’évaluer les différentes opérations de formation; — d’organiser des sessions de perfectionnement; — d’organiser les examens et les concours professionnels; — d’effectuer toute activité pratique en lien avec le domaine policier; — d’organiser des sessions de formation pour la préparation aux postes d’emploi spécialisés, d’amélioration des compétences, d’adaptation professionnelle et de préparation aux nouvelles missions; — de collecter, de préparer et de classer les documents relatifs à la formation policière; — de proposer des programmes d’échange et de coopération avec les institutions nationales et étrangères homologues; — de gérer et de suivre l’équipe de formation.
Art. 25. — La sous-direction de l’instruction est chargée, notamment : — d’organiser, de suivre et d’évaluer les stages pratiques; — d’organiser et de suivre l’exécution des plans d’instruction des stagiaires et leur encadrement; — de veiller à l’application des règles de discipline générale au sein de l’école et au respect du règlement intérieur par les stagiaires; — de participer à l’évaluation des stagiaires; — d’exécuter les programmes d’instruction paramilitaire; — de mettre en place et de suivre l’exécution des programmes d’exercices pratiques et des manœuvres.
Art. 26. — La sous-direction de l’administration générale et des personnels est chargée, notamment : — de gérer le budget de l’école; — de gérer les ressources humaines et les moyens de l’école; — d’assurer le soutien logistique et technique et la maintenance du matériel, des moyens et des installations de base de l’école; — de prendre en charge l’hébergement, la restauration, ainsi que la couverture médicale et sociale des stagiaires et des personnels de l’école; — de constituer une base de données référentielle et des plate-formes numériques au profit des formateurs et stagiaires et de veiller à leur mise à jour; — de gérer la bibliothèque et les archives de l’école.
Art. 27. — Le règlement intérieur type de l’école est défini par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 28. — L’organisation interne de l’école est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 REGIME DE FORMATION
Art. 29. — Les conditions d’admission à l’école, les modalités d’organisation et la durée de la formation sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
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Art. 30. — La formation au sein de l’école comprend : Chapitre 4 — une formation paramilitaire; DISPOSITIONS FINANCIERES
— des cours, des conférences et des rencontres; Art. 37. — Le budget de l’école comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : — des travaux dirigés; — des stages pratiques; Au titre des recettes : — des visites sur le terrain; — les subventions allouées par l’Etat; — une formation par immersion; — les éventuelles contributions des collectivités locales;
— une préparation physique et sportive; — les crédits et les subventions qui peuvent être accordés au titre de la coopération internationale; — une formation sur l’armement et le tir. — les revenus issus des prestations fournies par l’école au profit d’autres institutions et les contrats de recherche ou Art. 31. — La formation est sanctionnée par une attestation d’expertise; de succès. — les dons et legs; Art. 32. — La formation au sein de l’école est assurée par — le solde éventuel restant; des formateurs policiers et des personnels assimilés relevant de la direction générale de la sûreté nationale. — les éventuels revenus liés à l’activité de l’école.
Au titre des dépenses :
Aux fins de formation l’école peut, conformément à la réglementation en vigueur, faire appel, à des enseignants — les dépenses du personnel; universitaires et à des personnels qualifiés nationaux et — les dépenses de fonctionnement des services; étrangers, ainsi qu’à des agents de l’Etat ayant occupé ou occupant des fonctions ou des postes supérieurs de l’Etat. — les dépenses d’investissement; — les dépenses de transfert, le cas échéant. Art. 33. — Les personnels et les stagiaires sont soumis aux obligations et jouissent des droits prévus par la législation et Art. 38. — La comptabilité de l’école est tenue conformément la réglementation en vigueur, par les dispositions du présent aux règles de la comptabilité publique. décret et par le règlement intérieur de l’école. Art. 39. — L’école est soumise au contrôle budgétaire, Art. 34. — Le stagiaire est soumis aux règles de discipline conformément à la réglementation en vigueur. applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Il est également tenu à l’obligation de réserve et à la préservation Chapitre 5 du secret professionnel, même après avoir quitté définitivement DISPOSITIONS PARTICULIERES l’école. ET FINALES
Art. 35. — Le stagiaire bénéficie de la couverture médicale Art. 40. — La liste des écoles des agents, brigadiers et et la protection sociale légalement prévues pour les fonctionnaires enquêteurs de police est définie à l’annexe jointe au présent décret. de la sûreté nationale. Il bénéficie aussi des œuvres sociales à l’instar des fonctionnaires de police. Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 36. — L’Etat assure la protection du stagiaire contre toute menace, insulte, injure, diffamation ou agression, de Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars quelque nature que ce soit, durant la période de formation et 2026. se substitue à lui pour obtenir une indemnisation du préjudice qu’il a subi. Sifi GHRIEB. ———————— ANNEXE Liste des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police N° Ecole Siège 1 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Blida. Commune de Soumaâ
2 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Sidi Bel Abbès. Commune de Sidi Bel Abbès
3 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Annaba. Commune de Annaba
4 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Tamenghasset. Commune de Tamenghasset
5 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Oran. Commune de Guediel
6 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Ouargla. Commune de Ouargla
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Décret exécutif n° 26-133 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 23-53 du 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au l4 janvier 2023 fixant la compétence
territoriale des tribunaux de commerce spécialisés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, notamment son article 28;
Vu la loi n° 08-09 du l8 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 23-53 du 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au 14 janvier 2023 fixant la compétence territoriale des tribunaux de commerce spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 24-77 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant la compétence territoriale des Cours et des tribunaux en relevant; ————————
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 23-53 du 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au 14 janvier 2023 fixant la compétence territoriale des tribunaux de commerce spécialisés.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 23-53 du 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au 14 janvier 2023 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Le nombre des tribunaux de commerce spécialisés est fixé à vingt-cinq (25) sur l’ensemble du territoire national. Leur compétence territoriale est fixée conformément à l’annexe jointe au présent décret. ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 23-53 du 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au 14 janvier 2023 susvisé, sont complétées par des articles 2 bis, 2 bis 1 et 2 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 2 bis. — La mise en place des nouveaux tribunaux de commerce spécialisés s’effectue de manière graduelle, lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies. ».
« Art 2 bis 1. — La compétence territoriale des tribunaux de commerce spécialisés mis en place avant la publication du présent décret, s’étend au ressort territorial des nouveaux tribunaux de commerce spécialisés, jusqu’à la mise en place de ces derniers. ».
« Art. 2 bis 2. — Les procédures pendantes devant les tribunaux de commerce spécialisés compétents avant la publication du présent décret, demeurent de la compétence de la même juridiction sans qu’il ait lieu à les transférer au nouveau tribunal de commerce spécialisé territorialement compétent. ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026.
Sifi GHRIEB.
Tribunal de commerce spécialisé Compétence territoriale des tribunaux de commerce spécialisés Compétence territoriale (Cours)
1- Adrar Adrar-Timimoun-In Salah 2-Chlef Chlef- Aïn Defla 3-Batna Batna-Biskra-Ouled Djellal 4-Béjaïa Béjaïa-Jijel 5- Béchar Béchar-Tindouf-Béni Abbès 6- Blida Blida-Médéa -Tipaza 7- Tamenghasset Tamenghasset-Bordj Badji Mokhtar-In Guezzam 8-Tébessa Tébessa-Khenchela-Oum El Bouaghi 9-Tlemecen Tlemcen-Aïn Témouchent 10-Tiaret Tiaret-Tissemsilt
11- Alger Alger
ANNEXE
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Tribunal de commerce spécialisé ANNEXE (Suite) Compétence territoriale (Cours)
12- Djelfa Djelfa-Laghouat 13- Sétif Sétif-M’Sila-Bordj Bou Arréridj 14-Saïda Saïda-Sidi Bel Abbès-Mascara 15- Annaba Annaba-El Tarf 16-Guelma Guelma-Souk Ahras 17- Constantine Constantine-Skikda-Mila 18- Mostaganem Mostaganem-Relizane 19- Ouargla Ouargla-Touggourt 20-Oran Oran 21-El Bayadh El Bayadh-Naâma 22-Illizi Illizi-Djanet 23-Boumerdès Boumerdès-Bouira-Tizi Ouzou 24-El Oued El Oued-El Meghaier
25-Ghardaïa Ghardaïa-El Meniaâ
Décret exécutif n° 26-134 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant transformation de l’école
supérieure des beaux-arts en école nationale supérieure des beaux-arts.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
Décrète :
Article 1er. — L’école supérieure des beaux-arts est transformée en école nationale supérieure des beaux-arts, désignée ci-après l’« école ».
Art. 2. — L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure et celles du présent décret.
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
La tutelle pédagogique sur l’école est exercée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels.
Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la culture.
Art. 5. — Outre les missions définies par les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, l’école est chargée, notamment : — d’assurer la formation supérieure théorique et pratique des premier et second cycles, la recherche scientifique, l’innovation et le développement technologique dans le domaine des arts visuels et du design; — d’assurer la formation supérieure théorique et pratique du troisième cycle dans le domaine des arts visuels et du design, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — d’assurer la recherche appliquée sur le terrain et dans les laboratoires de recherche pour la promotion et le développement des techniques dans le domaine des arts visuels et du design; — de contribuer au développement et à l’enrichissement des connaissances artistiques, en coordination avec les établissements publiques y afférents.
Art. 6. — Outre les membres cités à l’article 24 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, le conseil d’administration comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et des transports;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;
— le représentant du ministre chargé de la communication;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-135 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création et délimitation du
secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa, à la wilaya de Naâma.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, de la ministre de la culture et des arts, du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire et de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d’Aménagement du Territoire;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction;
Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;
Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;
Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS);
Vu le décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 17 janvier 2023;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, il est créé un secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa, dans la wilaya de Naâma, dénommé « Ksar de Sfissifa ».
Art. 2. — Le Ksar de Sfissifa est un ensemble rural et un centre historique lié à l’identité de la région et à son authenticité, dont sa construction au huitième siècle revient à « Cherif Moulay Mohamed Ben Ziane El Idrissi ». Il se distingue par trois styles architecturaux, à savoir : l’architecture religieuse représentée par la mosquée implantée au cœur du Ksar, l’école coranique et la zaouia, l’architecture civile représentée par les maisons, les boutiques et la place publique, et l’architecture militaire représentée par les tours édifiées aux entrées principales du Ksar ainsi que dans son périmètre extérieur.
Le Ksar recèle également une richesse naturelle qui consiste en les jardins et les sources d’eau et constitue un témoin matériel de l’histoire et du patrimoine de la région et de l’intelligence et l’ingéniosité dont ont fait preuve nos ancêtres qui ont su répondre aux contraintes que leur imposait l’environnement immédiat.
Art. 3. — Le secteur sauvegardé du « Ksar de Sfissifa », d’une superficie de trente -sept hectares et soixante-dix ares (37 ha et 70 a), est délimité conformément au plan annexé à l’original du présent décret comme suit :
— Au Nord : chemin de wilaya n° 5, mont « Ras El Oued » et le quartier « Izdagh ».
— Au Sud : la continuité de l’oued « Faid Chali » et oued « Ait Oufra ».
— Au Sud-Est : cours d’eau « Chaâbat Taghilast ».
— Au Sud-Ouest : oued « Faid Chali » et « Oued Ait Oufra ».
— A l’Est : cours d’eau « Chaabat Taghilast », « Tawrirt Tamziant » et la ville de Sfissifa.
— A l’Ouest : cimetière « Sidi El Hadj », Oued « Faid Chali », terrain vague « Tawrirt Tamoukrant » et le mont « Bourdime ».
Art. 4. — Les coordonnées cartésiennes du secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa sont fixées par le système de positionnement mondial, conformément au tableau suivant :
24 Chaoual 1447 12 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13
Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Coordonnées (X) 698640.00 698751.00 698869.00 698979.00 699057.00 699077.00 699102.00 699133.00 699183.00 699243.00 699286.00 699317.00 699330.00 699357.00 699429.00 699469.00 699566.00 699613.00 699784.00 699811.00 699826.00 699821.00 699789.00 699798.00 699825.00 699866.00 699858.00 699842.00 699876.00 699811.00 699760.00 699670.00 699690.00 699716.00 699747.00 699782.00 699819.00 699933.00 700060.00 700087.00 700115.00 700116.00 700105.00 699933.00 699956.00 699879.00 Coordonnées (Y) 3624919.00 3624751.00 3624625.00 3624593.00 3624565.00 3624553.00 3624540.00 3624516.00 3624475.00 3624403.00 3624334.00 3624270.00 3624217.00 3624036.00 3623863.00 3623779.00 3623623.00 3623577.00 3623578.00 3623548.00 3623514.00 3623491.00 3623438.00 3623411.00 3623386.00 3623362.00 3623350.00 3623334.00 3623303.00 3623238.00 3623216.00 3623200.00 3623152.00 3623095.00 3623055.00 3623027.00 3623012.00 3623000.00 3622999.00 3622922.00 3622876.00 3622865.00 3622859.00 3622872.00 3622875.00 3622906.00
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Points Coordonnées (X) Coordonnées (Y)
47 699855.00 3622916.00 48 699793.00 3622956.00 49 699746.00 3622974.00 50 699691.00 3622972.00 51 699626.00 3622991.00 52 699414.00 3623237.00 53 699395.00 3623299.00 54 699533.00 3623475.00 55 699545.00 3623499.00 56 699509.00 3623599.00 57 699496.00 3623611.00 58 699465.00 3623623.00 59 699456.00 3623646.00 60 699449.00 3623742.00 61 699411.00 3623832.00 62 699346.00 3623793.00 63 699310.00 3623829.00 64 699302.00 3623859.00 65 699304.00 3623931.00 66 699273.00 3623981.00 67 699266.00 3624022.00 68 699260.00 3624091.00 69 699283.00 3624176.00 70 699274.00 3624218.00 71 699186.00 3624286.00 72 699145.00 3624337.00 73 699143.00 3624412.00 74 699130.00 3624446.00 75 699087.00 3624478.00 76 699063.00 3624512.00 77 699977.00 3624560.00 78 699904.00 3624561.00 79 698891.00 3624524.00 80 698914.00 3624497.00 81 698873.00 3624480.00 82 698789.00 3624508.00 83 698775.00 3624548.00 84 698712.00 3624601.00 85 698688.00 3624657.00 86 698607.00 3624720.00 87 698545.00 3624740.00 88 698523.00 3624737.00 89 698506.00 3624779.00
90 698542.00 3624857.00
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026.
Sifi GHRIEB.
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Décret exécutif n° 26-136 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les modalités de versement
de la contrepartie financière pour l’octroi de l’autorisation de création du service de la diffusion
télévisuelle ou du service de la diffusion sonore.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information; Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle, notamment son article 19; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel l447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique; Après avis de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel;
Décrète :
l’article 19 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de versement de la contrepartie financière pour l’octroi de l’autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore.
Art. 2. — La contrepartie financière est versée pour l’obtention de l’autorisation de création de tout service de diffusion télévisuelle ou du service de diffusion sonore diffusant par satellite, par hertz et par câble, soit en clair ou par un procédé de cryptage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — La contrepartie financière pour l’octroi de l’autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore est fixée comme suit : — dix millions de dinars (10.000.000 DA) pour l’autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle; — cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour l’autorisation de création du service de la diffusion sonore.
Art. 4. — La contrepartie financière est exigible avant la délivrance de l’autorisation de création du service de diffusion télévisuelle ou du service de diffusion sonore.
Art. 5. — Le versement de la contrepartie financière s’effectue en dinar algérien au compte de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, après l’approbation de la demande d’octroi de l’autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore par le ministère chargé de la communication.
Art. 6. — Le renouvellement de l’autorisation citée au présent décret, donne lieu au paiement de la même contrepartie financière prévue à l’article 3 ci-dessus.
Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique, sont abrogées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-137 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les modalités de bénéfice de
l’hébergement pour l’apprenti au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur
ou au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment son article 58;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 56, modifié et complété;
Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;
Article 1er. — En application des dispositions de ————
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour les personnes aux besoins spécifiques;
Décrète :
l’article 58 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de bénéfice de l’apprenti de l’hébergement au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur ou au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle concernés.
Art. 2. — L’apprenti peut bénéficier de l’hébergement, soit au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur, soit au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle concernés, suivant les périodes de l’exécution du programme de formation et dans la limite des capacités d’accueil disponibles.
Art. 3. — Bénéficie de l’hébergement au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur, tout apprenti ayant formulé une demande à ce dernier et ayant obtenu son accord, à condition de ne pas bénéficier de l’hébergement au sein d’une structure d’internat relevant d’un établissement public de formation professionnelle.
Les structures d’hébergement citées à l’alinéa ci-dessus, doivent répondre aux normes en vigueur à cet égard.
Art. 4. — L’hébergement de l’apprenti au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur se fait dans le cadre d’une convention conclue entre l’établissement public de formation professionnelle dont relève l’apprenti et cet employeur.
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Art. 5. — Les dépenses engagées par l’employeur pour l’hébergement de l’apprenti sont comptabilisées dans l’effort consacré en matière d’apprentissage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Bénéficie de l’hébergement au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle, par décision, l’apprenti dont le domicile est situé par rapport à l’établissement public de formation professionnelle concerné à une distance d’au moins 50 km pour les garçons et 30 km pour les filles.
Le ministre chargé de la formation professionnelle fixe le modèle de décision de bénéfice de l’hébergement.
Art. 7. — La demande d’hébergement est introduite par l’apprenti ou le tuteur légal de l’apprenti mineur, auprès de l’administration de l’établissement public de formation professionnelle durant la première semaine du début de la formation. L’établissement examine la demande, statue sur celle-ci et notifie la réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus, l’apprenti ou le tuteur légal de l’apprenti mineur peut introduire un recours auprès du directeur de
ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de notification du refus.
Le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle répond dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de dépôt du recours.
Art. 8. — L’apprenti bénéficiaire de l’hébergement, que ce soit au niveau des structures de l’employeur ou des structures d’internat des établissements publics de formation professionnelle, est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur dans ces lieux.
En cas de non-respect du règlement intérieur de l’employeur, ce dernier établit un rapport et le transmet au directeur de l’établissement public de formation professionnelle dont relève l’apprenti.
Art. 9. — L’apprenti bénéficiaire de l’hébergement au niveau de la structure d’internat relevant de l’établissement public de formation professionnelle est tenu de contribuer financièrement aux frais d’hébergement. Le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances.
Sont exclus du paiement de la contribution financière les apprentis aux besoins spécifiques.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026.
Sifi GHRIEB.
Article 1er. — En application des dispositions de wilaya chargé de la formation professionnelle dans un délai
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Décret exécutif n° 26-138 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant le décret exécutif n° 13-385
du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre
2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au parachèvement de la pénétrante des
Anassers Sud reliant l’autoroute de l’Est à la route nationale n° 01.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des infrastructures de base,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 13-385 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au parachèvement de la pénétrante des Anassers Sud reliant l’autoroute de l’Est à la route nationale n° 01;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 13-385 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au parachèvement de la pénétrante des Anassers Sud reliant l’autoroute de l’Est à la route nationale n° 01.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 13-385 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les terrains cités à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie de vingt-quatre (24) hectares et soixante (60) ares, sont situés dans les territoires des communes de Kouba, Djasr Kasentina, Birkhadem et Saoula, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. ».
« Art. 4. — La consistance des travaux à engager, au titre de la réalisation du parachèvement de la pénétrante des Anassers Sud reliant l’autoroute de l’Est à la route nationale n° 01, est la suivante :
— linéaire principal : 7,8 kilomètres;
— profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement, soit une largeur totale de 22 mètres;
— nombre d’ouvrages d’art : trois (3). ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-139 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant déclaration d’utilité
publique l’opération relative à la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya
d’Alger. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des infrastructures de base,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 7 Safar 1414 correspondant au 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 7 Safar 1414 correspondant au 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d’Alger, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d’Alger.
Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d’Alger, qui représentent une superficie totale de deux (2) hectares, sont situés dans le territoire de la wilaya d’Alger, commune de Chéraga au lieu-dit « El Karia » et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager, au titre de l’opération relative à la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d’Alger, est la suivante :
- Partie couverte : — longueur : 41m; — largeur : 10 m avec 2 x 1 voie;
— trottoir : 0,5 m.
- Partie ouverte Est et Ouest : — longueur : 249 m; — largeur totale : 10 m avec 2 x 1 voie;
— trottoir : 0,5 m.
- Voies d’accès latérales : — linéaire total : 1, 335 ml; — largeur : 1 voie de 6,5 ml;
— trottoir : 1,5 m.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération relative à la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d’Alger, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-140 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions
d’élaboration du plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d’élaboration du plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d’élaboration du plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre.
Art. 2. — L’expression « ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement » figurant dans les dispositions du décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 susvisé, est remplacée par l’expression « ministre chargé de l’environnement ».
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Art. 3. — Les dispositions des articles 3, 5, 7 et 8 du décret « Art. 8. — Les membres de la commission sont désignés exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur au 7 avril 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de rédigées comme suit : trois (3) ans renouvelable.
« Art. 3. — Le rapport technique et le règlement En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la d’aménagement et de gestion du littoral cités à l’article 2 commission, il est procédé à son remplacement selon les ci-dessus, sont élaborés sur la base d’une étude initiée par le mêmes formes. ». ministre chargé de l’environnement et confiée aux bureaux d’études ou à tout centre de recherche en matière d’environnement et d’aménagement du territoire. ». Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 susvisé, « Art. 5. — ………… (sans changement jusqu’à) du ministre sont complétées par un article 8 bis, rédigé comme suit : chargé du tourisme;
— des walis concernés ou leurs représentants; « Art. 8 bis. — La commission élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé de l’environnement, — ………………………. (sans changement) …………………….; pour approbation. ». — un représentant du service national de garde-côtes;
— un représentant de la gendarmerie nationale. ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. « Art. 7. — …………………. (sans changement) ………………..
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars Le secrétariat des travaux de la commission est assuré par
2026. les services du ministère chargé de l’environnement.
Sifi GHRIEB. ………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1447 correspondant au
8 mars 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. et MM. : — Youcef Kadri; — Djamila Loucif;
— Malika Douieb; — Khaled Hammal;
— Bouchra Mihoub; — Mohamed Serradj; — Rachida Mouats; — Chehla Bacha; — Ourida Maksem; — Hassane Noui; — Abdelaziz Ayad; — Ahmed Bendellaa; — Mourad Bendriss; — Moussa Adjoul; — Said Chaib;
— Mohamed Salah Chebira; — Yasmina Bennamane;
— Ratiba Farsi; — Abdelkader Sadoun;
— Mohamed Cherif Bouhamidi; — Rachid Farah;
— Noureddine Chera; — Mohamed Regaz;
admis à la retraite.
Décret présidentiel du 21 Chaoual 1447 correspondant au
9 avril 2026 mettant fin aux fonctions du président du comité de direction de l’agence nationale des activités
minières. ————
Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1447 correspondant au 9 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de président du comité de direction de l’agence nationale des activités minières, exercées par M. Mourad Hanifi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 10 Chaoual 1447 correspondant au
29 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.
Par décret exécutif du 10 Chaoual 1447 correspondant au 29 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelhafid Laib, à la wilaya de Sétif;
— Abdelkrim Zeroual, à la wilaya de Touggourt;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret exécutif du 14 Chaoual 1447 correspondant au
2 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie de la wilaya de Ouargla.
Par décret exécutif du 14 Chaoual 1447 correspondant au 2 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Djamel Eddine Boussad. ————H————
Décret exécutif du 10 Chaoual 1447 correspondant au
29 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la communication.
Par décret exécutif du 10 Chaoual 1447 correspondant au 29 mars 2026, il est mis fin, à compter du 25 février 2026, aux fonctions d’inspecteur au ministère de la communication, exercées par M. Abdelhamid Khelfa, décédé. ————H————
Décret exécutif du 20 Chaoual 1447 correspondant au
8 avril 2026 mettant fin à des fonctions au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026, il est mis fin aux fonctions au ministère des relations avec le Parlement, exercées par MM. :
— Ismail Abdelwahab Boukhari, directeur d’études auprès du secrétaire général;
— Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 20 Chaoual 1447 correspondant au
8 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la numérisation
et des statistiques.
Par décret exécutif du 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des ressources humaines à l’ex-ministère de la numérisation et des statistiques, exercées par Mme. Assia Amina Belbahi, appelée à exercer une autre fonction.
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Décret exécutif du 13 Chaoual 1447 correspondant au
1er avril 2026 portant nomination de chefs de cabinet de walis dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 13 Chaoual 1447 correspondant au 1er avril 2026, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. : — Ahmed Hagoug, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Fouzi Hamdi, à la wilaya de Relizane; — Abdelhamid Berrezig, à la wilaya de Timimoun; — Mohamed Guettar, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. ————H————
Décret exécutif du 10 Chaoual 1447 correspondant au
29 mars 2026 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas.
Par décret exécutif du 10 Chaoual 1447 correspondant au 29 mars 2026, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelhafid Laib, à la wilaya de Laghouat; — Abdelkrim Zeroual, à la wilaya de Sétif. ————H————
Décret exécutif du 14 Chaoual 1447 correspondant au
2 avril 2026 portant nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 14 Chaoual 1447 correspondant au 2 avril 2026, sont nommés directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels aux wilayas suivantes, MM. : — Amar Otmane, à la wilaya de Laghouat; — Adel Khelili, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Smail Mokhtari, à la wilaya de M’Sila; — Abdelkader Mebrouki, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. ————H————
Décret exécutif du 20 Chaoual 1447 correspondant au
8 avril 2026 portant nomination au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026, sont nommés au ministère des relations avec le Parlement, Mme. et MM. :
— Lazhar Tarache, chef de cabinet :
— Ismail Abdelwahab Boukhari, chef de la division de la coopération et des études;
— Assia Amina Belbahi, directrice de l’administration générale.
24 Chaoual 1447 12 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire. ———— Par arrêté du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Redouane Lebaili, président de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran /2ème région militaire, à compter du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire. ————H———— Arrêté du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire. ———— Par arrêté du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Abderrahmane Laaz, président de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire, à compter du 29 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire. ————H———— Arrêté du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire. ———— Par arrêté du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026, M. Mohamed Mabrouk, président de la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire, à compter du 12 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1447 correspondant au 25 février 2026 portant création du bulletin officiel du ministère de la jeunesse. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 25-74 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques, il est créé un bulletin officiel du ministère de la jeunesse. Art. 2. — Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus, est commun à l’ensemble des structures de l’administration centrale, des établissements publics à caractère administratif et des organismes relevant du ministère de la jeunesse. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel doit comporter, notamment : — les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que des circulaires et instructions concernant le ministère de la jeunesse; — les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et des agents publics de l’Etat relevant de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publication ne relève pas du Journal officiel. Art. 4. — Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue arabe avec sa traduction en langue française.
Art. 5. — Le bulletin officiel du ministère de la jeunesse revêt la forme d’un recueil, dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Art. 6. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis, obligatoirement, aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus, sont imputés au portefeuille de programmes du ministère de la jeunesse.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1447 correspondant au 25 février 2026. Le ministre de la jeunesse, Le ministre chargé du Conseil supérieur des finances de la jeunesse
Mustapha HIDAOUI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant création du bulletin
officiel du ministère des sports.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des sports, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février l995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai l995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 25-95 du 1l Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports;
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques, il est créé un bulletin officiel du ministère des sports.
Art. 2. — Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus, est commun à l’ensemble des structures de l’administration centrale, des établissements publics à caractère administratif et des organismes relevant du ministère des sports.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel doit comporter, notamment :
— les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et les instructions concernant le ministère des sports;
— les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et des agents publics de l’Etat relevant de l’administration centrale du ministère des sports, ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publication ne relève pas du Journal officiel.
Art. 4. — Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication annuelle en langue arabe avec sa traduction en langue française.
Art. 5. — Le bulletin officiel du ministère des sports revêt la forme d’un recueil, dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre des sports.
Art. 6. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis, obligatoirement, aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus, sont imputés au portefeuille de programmes du ministère des sports.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février
- Le ministre Le ministre des sports des finances
Walid SADI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
24 Chaoual 1447 12 avril 2026
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement. ————
Par arrêté du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est renouvelée conformément au tableau ci-après :
Représentants Représentants des fonctionnaires de l’administration
Commissions Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
N° 1 - Administrateurs-Traducteurs-interprètes-Ingénieurs en informatique-Documentalistes-archivistes-Assistants ingénieurs en informatique-Assistants administrateurs Said Sekfali Khaled Chebli Amira Zitari Bachir Mekki Lamia Chelghoum Sihem Meguetif Farida Mahiddine Nora Aggoun Cherifa Ladraa(Epse) Boudouda Rabia Gaouas Rabah Maamri Chahrazed Ben Boulaid (Epse) Bendifallah N° 2 - Attachés d’administration-Techniciens en informatique-Secrétaires principaux de direction-Comptables administratifs principaux-Secrétaires de direction-Comptables administratifs-Agents principaux d’administration Nabila Abdesselam (Epse) Berkat Amel Houfani (Epse) Nadji Kahina Benbrahim Fatima Taibi Imene Zahnoun (Epse) Melouani Amina Aouri (Espe) El Hadj Khelouf Farida Mahiddine Wissam Krine Djaouida Kherraf (Epse) Tamchichet Abdelkrim Bacha Houari Sadek Bachir Mekki
- Agents d’administration
Noureddine Hani Farida Sihem
- Secrétaires Berremila Djemmal Mahiddine Belkacem
- Agents de bureau
- Agents de saisie Nesrine Sadia Farouk Lotfi
- Ouvriers professionnels Benmakrelouf Amiri Khelif Khadraoui
N° 3
- Conducteurs d’automobiles
- Appariteurs Les commissions administratives paritaires sont présidées par Mme. Farida Mahiddine, directrice d’études.
En cas d’empêchement du président de la commission, l’autorité concernée désigne un fonctionnaire parmi les représentants titulaires de l’administration au sein de la commission administrative paritaire concernée, pour le remplacer.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE