Article 5
Les dispositions des *articles 48* et *49* du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« *Art. 48.* — La commission citée à l'article 47 bis ci-dessus, établit un rapport de contrôle obligatoire dans lequel elle mentionne les observations constatées, les irrégularités et les manquements éventuels.
Le rapport est signé par le président de la commission mixte et par tous les membres présents.
Le président de la commission mixte doit adresser une copie dudit rapport au wali, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de contrôle. ».
« *Art. 49.* — En cas de constatation d'irrégularités ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux clauses du cahier des charges, le président de la commission mixte met en demeure par écrit l'établissement, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ou par les moyens électroniques disponibles et lui accorde un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure, pour remédier aux irrégularités et/ou aux manquements.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, le wali territorialement compétent rend à l'encontre de l'établissement, sur la base du rapport établit par la commission mixte, un arrêté portant les sanctions administratives suivantes :
— .........................(sans changement) en cas de récidive;
Article 2
Les dispositions des *articles 29* et *30* du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« *Art. 29.* — Le demandeur peut, en cas de rejet de sa demande, introduire une réclamation auprès du wali, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
En outre, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur. ».
« *Art. 30.* — La commission *ad hoc*, présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya, comprend :
##### — .............................................(sans changement jusqu'à)
— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya;
— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d'implantation de l'établissement;
##### ........................( le reste sans changement)...................... ».
Article 4
Les dispositions du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont complétées par des *articles 47 bis* et *47 bis1*, rédigés comme suit :
« *Art. 47 bis.* — Il est créé une commission mixte chargée du contrôle obligatoire des établissements cités à l'article 2 ci-dessus.
La commission mixte, présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya, comprend :
— un représentant de la direction de la santé de wilaya;
— un représentant de la direction du commerce de wilaya;
— un représentant de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de wilaya;
— un représentant de la direction de la protection civile de wilaya;
— un représentant de l'inspection de travail de wilaya.
Les membres de la commission mixte sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission mixte, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. ».
« *Art. 47 bis1.* — La commission citée à l'article 47 bis ci-dessus, effectue le contrôle obligatoire chaque trois (3) mois, à travers des visites sur site aux établissements, sur la base d'un programme annuel approuvé par le wali.
Les membres de la commission mixte sont convoqués par le président cinq (5) jours, avant la date du contrôle obligatoire.
La commission mixte peut aussi effectuer le contrôle obligatoire lorsqu’une situation particulière l'exige, ou d'une façon inopinée sur demande du wali, territorialement compétent, ou du président de la commission. ».
Article 3
Les dispositions de l'*article 47* du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« *Art. 47.* — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements cités à l'article 2 ci-dessus, sont soumis au contrôle obligatoire de la commission mixte prévue à l'article 47 bis ci-dessous.
##### 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
Le contrôle doit porter, notamment sur :
##### ........................( le reste sans changement).................... ».
Article 6
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019, modifié, fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance.
Article Annexe
##### — le retrait de l'agrément.
Le président de la commission mixte informe les services du centre national du registre du commerce territorialement compétents, du retrait de l'agrément. ».