JO 2025 n°14 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 24-442 du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des moudjahidine et des ayants droit……………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance ………………………………………………………………………………………….. 8

Décret exécutif n° 25-89 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers………………………………………………………………………………………….. 9

Décret exécutif n° 25-90 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant……………………………………………………………….. 11

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025 mettant fin aux fonctions du commandant des forces aériennes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025 portant nomination du commandant des forces aériennes ……….. 12 Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1446 correspondant au 25 février 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « Algérie-poste »…………………………………………………………………………………………… 12

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire……………………. 12 Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 portant nomination du directeur de l’hôpital mixte nouvel hôpital 2 (wilaya d’Adrar) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 portant nomination du directeur de l’hôpital mixte anti-cancéreux de Sidi Bel Abbès ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 19 Rajab 1446 correspondant au 19 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 fixant la liste des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire………………………………… 12

Arrêté du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 fixant la composition nominative du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 7 Chaâbane 1446 correspondant au 6 février 2025 modifiant l’arrêté du 14 Ramadhan 1445 correspondant au 24 mars 2024 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954………………………………………………………………………………………………………….. 13

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025 portant institutionnalisation du festival culturel local « Berzana »………………. 13

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Hamla, wilaya de Batna ………………….. 14

Arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant désignation des membres du conseil scientifique du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance……………………………………………………………………………. 14

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1446 correspondant au 26 février 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur ……………………………….. 15

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1446 correspondant au 6 février 2025 fixant les modalités d’application de l’abattement consenti par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes de la location-vente ………………………………………………….. 15

Arrêté du 27 Rajab 1446 correspondant au 27 janvier 2025 portant homologation des indices salaires et matières du 3ème trimestre 2024, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

AVIS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des

dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine déposée par Romani Mohamed, membre du Conseil de la Nation et délégué des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date sous le numéro 25/02, aux fins d’interpréter les dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution; Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 116 (tiret 5), 118, 121, 122, 160, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine); Vu la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment ses articles de 69 à 76; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour Constitutionnelle, notamment son article 13; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement; Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 217, 218, 219, 220, 238, 239, 240 et 241; Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement; Vu le règlement intérieur du Conseil de la Nation du 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 22 août 2017; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36; Vu la proclamation de la Cour constitutionnelle n° 01/P.C.C/22 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas;

Vu le décret présidentiel n° 21-513 du 17 Joumada El Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas;

Vu le décret présidentiel n° 25-56 du 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;

Vu l’avis n° 03/A.C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution;

Les membres rapporteurs entendus;

Après en avoir délibéré;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter les dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution quant à la question du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation des dix (10) nouvelles wilayas, présentée par vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation, par lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine au greffe de la Cour constitutionnelle à laquelle est jointe la liste des noms, prénoms, signatures et copies de la carte de membre de vingt-cinq (25) membres, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, par conséquent, est recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’article 121 de la Constitution dispose ce qui suit :

« Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux (2) sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social ».

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

L’article 122 de la Constitution dispose ce qui suit :

« L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.

La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.

Nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats parlementaires consécutifs ou séparés ».

Attendu que la question constitutionnelle soulevée par les membres du Conseil de la Nation dans leur saisine, réside dans l’application du renouvellement de la moitié des membres des dix (10) nouvelles wilayas conformément à l’article 121 de la Constitution, en vertu duquel la composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans, compte tenu des dix (10) nouvelles wilayas dans lesquelles seront élus pour la première fois deux (2) députés pour chaque wilaya;

Attendu qu’il ressort de la lettre des auteurs de la saisine l’interprétation implicite de l’article 121 de la Constitution qui prévoit qu’en cas de l’application du renouvellement partiel après trois (3) ans, l’un des députés sera exclu avant même qu’il ait terminé son mandat de six (6) ans, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 122 de la Constitution qui fixe la durée du mandat à six (6) ans;

Attendu qu’eu égard au silence du règlement intérieur du Conseil de la Nation du 22 août 2017 n’ayant pas prévu des dispositions particulières sur le renouvellement de la moitié des membres des nouvelles wilayas et c’est également le cas pour la loi organique n° 23-06 du 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai 2023 modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement qui, en vertu de ses dispositions, régit les élections et le renouvellement partiel;

Attendu que les auteurs de la saisine estiment que l’application du renouvellement partiel dans les nouvelles wilayas serait de nature à entraîner l’exclusion de l’un des deux élus avant même l’expiration de son mandat, ce qui porte atteinte au principe d’égalité entre les membres et affecte la représentation des nouvelles wilayas de manière équitable, d’où la nécessité pour chaque député, selon eux, d’accomplir son mandat de six (6) ans, sans exclusion et avant l’expiration de la durée du mandat conformément à ce que prévoit la Constitution de 2020;

Attendu que le rôle de la Cour constitutionnelle dans l’interprétation des dispositions ambigües se limite à clarifier l’intention du constituant, notamment dans le cas de survenance de difficultés lors de leur application, et que dans ce cas-là, il s’agit d’un vide que le législateur n’avait pas prévu, qu’il y a lieu d’y remédier à travers l’interprétation en vertu de l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution qui confère à la Cour constitutionnelle de rendre son avis interprétatif par l’autorité de la chose interprétée;

Attendu que les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret;

Attendu que la Cour constitutionnelle de par son approche interprétative instaurée dans ses avis n° 23/01 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023, n° 24/01 du 4 Rajab 1445 correspondant au 15 janvier 2024 et n° 24/03 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024, affirme que l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce, eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguïté et équivoque entachant le corps du texte, à l’effet d’établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension de son contenu et de son objectif, et pour assurer une application uniforme;

Attendu que l’adoption du système de suffrage indirect pour l’élection des membres du Conseil de la Nation ainsi que le renouvellement partiel tous les trois (3) ans a pour objet la représentation des assemblées locales au Conseil de la Nation, d’une part, et d’assurer la non vacance de cette chambre étant donné qu’elle garantit la continuité de l’Etat, d’autre part;

Attendu que la création de dix (10) nouvelles wilayas après les élections locales qui ont eu lieu en 2021 a créé une situation nouvelle qui consiste en l’existence de ces wilayas sans assemblées populaires de wilayas dépendant toujours des wilayas mères;

Attendu que le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation élus en 2022 coïncide avec cette situation aboutissant à l’élection de deux (2) nouveaux membres du Conseil de la Nation dans chaque nouvelle wilaya;

Attendu que le collège électoral pour l’élection des membres du Conseil de la Nation se compose de membres des assemblées populaires de wilayas et communales de chaque wilaya;

Attendu que les résultats de l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas qui ont eu lieu en 2022 n’ont soulevé aucune problématique, tant au niveau de l’Autorité nationale indépendante des élections en sa qualité d’Autorité qui supervise, organise et annonce les résultats provisoires desdites élections, qu’au niveau de la Cour constitutionnelle qui est habilitée à statuer sur les recours relatifs aux résultats provisoires et à en proclamer les résultats définitifs;

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a enregistré aucun recours quant à la composition du collège électoral pour l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas pour l’année 2022;

Par conséquent, la tenue des élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation élus dans les nouvelles wilayas ne soulève aucun problème juridique, dès lors le collège électoral est composé de membres des assemblées populaires communales qui dépendent de ces wilayas. Attendu que l’article 122 (alinéa 3) de la Constitution prévoit clairement et sans exception ou privilèges à une partie des membres du Conseil de la Nation que « la composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans ». Attendu que les alinéas 2 et 3 de l’article 122 de la Constitution disposent que le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans, et que sa composition est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans, et que l’alinéa 2 de l’article 121 susmentionné prévoit que les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux (2) sièges par wilaya, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas, et que par le renouvellement partiel de la composition du Conseil de la Nation, le constituant vise la préservation de sa continuité et de son bon fonctionnement, grâce à l’expérience des membres restants après le renouvellement. Attendu qu’en vertu de l’avis de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation de l’article 122 de la Constitution, et l’avis qui jouit de l’autorité de la chose interprétée et que par analogie, étant donné que l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale se fait directement par le peuple afin de représenter les citoyens dans leur ensemble, le Conseil de la Nation est élu d’une manière différente, soit l’élection indirecte à travers la participation des élus locaux dans l’élection des membres parmi eux, afin de représenter l’ensemble des collectivités locales de façon à réaliser, dans le cadre du système de décentralisation de l’administration, une harmonisation entre les principes de l’indivisibilité et de la souveraineté nationale d’une part, et la représentation des collectivités locales qui constituent l’Etat, d’autre part. Attendu que le renouvellement de la moitié des membres élus ainsi que des membres désignés, conformément à l’article 122 (alinéa 3) doit se faire tous les trois (3) ans, de manière à ce que tous les membres bénéficient successivement d’un mandat complet pour la durée de six (6) ans. Attendu que le premier renouvellement de la moitié des dix (10) nouvelles wilayas représentées pour la première fois au Conseil de la Nation est un cas exceptionnel. Attendu que la moitié des membres représentant les nouvelles wilayas bénéficient d’un mandat complet, tandis que l’autre moitié est obligatoirement renouvelable à l’occasion du premier renouvellement après les trois (3) premières années de leur mandat, et c’est ce qui s’est passé exactement lors du premier renouvellement de la moitié de la composition du Conseil de la Nation dans le cadre de la Constitution de 1996. Cela étant juste une disposition transitoire, étant donné que par la suite, le mandat de tous les membres est de six (6) ans complet et sans exception, et que sans cette disposition exceptionnelle, le renouvellement partiel de la composition du Conseil de la Nation ne peut se faire périodiquement dans ces wilayas d’une part, et d’autre part, l’exception confirme la règle constitutionnelle tant dans la lettre que dans l’esprit, conformément à l’article 122 de la Constitution de manière à réaliser le libre choix du peuple, à conférer la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et à consacrer l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières.

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

Par conséquent, les membres issus des dix (10) nouvelles wilayas qui ont été élus sont concernés par l’opération du renouvellement dès lors que le mandat est suspendu à chaque renouvellement, nonobstant la période accomplie par un membre du Conseil de la Nation, qui est calculée comme mandat complet.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle déclare ce qui suit :
Premièrement : En la forme :
La saisine est recevable.
Deuxièmement : Au fond :

Déclare l’absence de problème juridique dans l’application des articles 121 et 122 de la Constitution et, par conséquent, les membres du Conseil de la Nation représentant les dix (10) nouvelles wilayas sont concernés par le renouvellement par moitié afin d’assurer la continuité des institutions de l’Etat.

Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février

2025.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Naceurdine SABER, membre;

Ourdia NAIT KACI, membre;

Abdelaziz BERGOUG, membre;

Bouziane ALIANE, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Ahmed BENNINI, membre.
2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

DECRETS

Décret exécutif n° 24-442 du 29 Joumada Ethania 1446 Décrète :

correspondant au 31 décembre 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au à la disposition du ministre des moudjahidine et des titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, ayants droit. ———— un montant de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, Le Premier ministre, applicable au portefeuille de programmes du ministère des Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du moudjahidine et des ayants droit, au programme « Protection ministre des moudjahidine et des ayants droit, sociale », au sous-programme « Promotion sociale » et au titre 4 « Dépenses de transfert ». Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de sept cent Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 millions de dinars (700.000.000 DA) en autorisations correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des moudjahidine Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant et des ayants droit, réparti conformément à l’état annexé au au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024; présent décret. Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des du Premier ministre; moudjahidine et des ayants droit sont chargés, chacun en ce Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination publié au Journal officiel de la République algérienne des membres du Gouvernement; démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 24-12 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1446 correspondant autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances au 31 décembre 2024. pour 2024, mis à la disposition du ministre des moudjahidine et des ayants droit; Mohamed Ennadir LARBAOUI.

———————— ETAT ANNEXE Les crédits ouverts En DA

Titre 2 : Dépenses de Titre 4 : Dépenses Total Intitulés des programmes fonctionnement des services de transfert

et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Programme : Patrimoine historique et culturel 400 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 000 000 Sous-programme : Recherche historique et suivi des activités muséales 400 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 000 000

Total des crédits 400 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 000 000 ouverts

Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le

décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les
conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la

petite enfance. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment ses articles 38 et 40;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019, modifié, fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019, modifié, fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance.

Art. 2. — Les dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 29. — Le demandeur peut, en cas de rejet de sa demande, introduire une réclamation auprès du wali, dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.

En outre, l’intéressé peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur. ».

« Art. 30. — La commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l’action sociale de wilaya, comprend :

— ………………………………………(sans changement jusqu’à)

— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya;

— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d’implantation de l’établissement;

……………………( le reste sans changement)…………………. ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 47 du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 47. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements cités à l’article 2 ci-dessus, sont soumis au contrôle obligatoire de la commission mixte prévue à l’article 47 bis ci-dessous.

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

Le contrôle doit porter, notamment sur :

……………………( le reste sans changement)……………….. ».

Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont complétées par des articles 47 bis et 47 bis1, rédigés comme suit :

« Art. 47 bis. — Il est créé une commission mixte chargée du contrôle obligatoire des établissements cités à l’article 2 ci-dessus.

La commission mixte, présidée par le directeur chargé de l’action sociale de wilaya, comprend :

— un représentant de la direction de la santé de wilaya;

— un représentant de la direction du commerce de wilaya;

— un représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilaya;

— un représentant de la direction de la protection civile de wilaya;

— un représentant de l’inspection de travail de wilaya.

Les membres de la commission mixte sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission mixte, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. ».

« Art. 47 bis1. — La commission citée à l’article 47 bis ci-dessus, effectue le contrôle obligatoire chaque trois (3) mois, à travers des visites sur site aux établissements, sur la base d’un programme annuel approuvé par le wali.

Les membres de la commission mixte sont convoqués par le président cinq (5) jours, avant la date du contrôle obligatoire.

La commission mixte peut aussi effectuer le contrôle obligatoire lorsqu’une situation particulière l’exige, ou d’une façon inopinée sur demande du wali, territorialement compétent, ou du président de la commission. ».

Art. 5. — Les dispositions des articles 48 et 49 du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 48. — La commission citée à l’article 47 bis ci-dessus, établit un rapport de contrôle obligatoire dans lequel elle mentionne les observations constatées, les irrégularités et les manquements éventuels.

Le rapport est signé par le président de la commission mixte et par tous les membres présents.

Le président de la commission mixte doit adresser une copie dudit rapport au wali, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de contrôle. ».

« Art. 49. — En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux clauses du cahier des charges, le président de la commission mixte met en demeure par écrit l’établissement, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ou par les moyens électroniques disponibles et lui accorde un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure, pour remédier aux irrégularités et/ou aux manquements.

En cas d’inobservation de la mise en demeure, le wali territorialement compétent rend à l’encontre de l’établissement, sur la base du rapport établit par la commission mixte, un arrêté portant les sanctions administratives suivantes :

— …………………….(sans changement) en cas de récidive;

— le retrait de l’agrément.

Le président de la commission mixte informe les services du centre national du registre du commerce territorialement compétents, du retrait de l’agrément. ».

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 25-89 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret

exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition

et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur

gérant;

Vu le décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique;

Décrète :

modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 6 du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — La commission présidée par le représentant du ministre chargé du tourisme, est composée :

— du représentant du ministre chargé de l’urbanisme;

— du représentant du ministre chargé des collectivités locales;

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

— du représentant du ministre chargé des travaux publics;

— du représentant du ministre chargé de l’environnement;

— du directeur chargé de l’aménagement touristique au ministère chargé du tourisme;

— du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique.

La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. ».

« Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée de l’investissement touristique au ministère chargé du tourisme. ».

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 susvisé, sont complétées par un article 9 bis, rédigé comme suit :

« Art. 9 bis. — La décision d’acceptation des plans des

— de non dépôt d’une demande de permis de construire par le porteur de projet hôtelier, dans les douze (12) mois qui suivent la date de notification de la décision d’acceptation;

— d’annulation du permis de construire;

— de demande d’abandon de la réalisation du projet par son propriétaire.

Les services du ministère chargé du tourisme notifient au concerné la décision d’annulation de la décision d’acceptation des projets hôteliers. ».

Art. 4. Pour les porteurs de projets hôteliers ayant obtenu la décision d’acceptation avant la publication du présent décret, les délais prévus à l’article 9 bis (alinéa 1er) susvisé courent, à compter de sa date de publication au Journal officiel. ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

exploitation, de leur classement et d’agrément de leur projets hôteliers est annulée dans les cas :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

Décret exécutif n° 25-90 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret

exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements

hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément

de leur gérant.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant;

Vu le décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant.

Art. 2. — Les dispositions des articles 19, 25 et 32 du décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 19. — …………. (sans changement jusqu’à) composée comme suit :

— du directeur de wilaya chargé du tourisme, président;

— du directeur de wilaya chargé de la réglementation;

— du directeur de wilaya chargé du commerce;

— du directeur de wilaya chargé de la santé;

— du directeur de wilaya chargé de l’environnement;

— du directeur de wilaya chargé de la culture;

— du chef de sûreté de wilaya;

— du directeur de la protection civile de wilaya;

— du représentant du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique;

— du représentant local de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers.

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 25. — …………. (sans changement jusqu’à) de l’établissement hôtelier.

Le panonceau est délivré en contrepartie financière par l’agence nationale du foncier touristique, sur présentation de l’arrêté de classement. ».

« Art. 32. — La commission de recours est composée des membres suivants :

— du directeur chargé des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme, président;

— du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— du représentant du ministre chargé du commerce extérieur;

— du représentant du ministre chargé de la santé;

— du représentant du ministre chargé de l’environnement;

— du représentant du ministre chargé de la culture;

— du représentant du directeur général de la sûreté nationale;

— du représentant du directeur général de la protection civile;

— du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique;

— du représentant de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers.

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1446 correspondant

29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du au 17 février 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de la fonction publique et de la commandant des forces aériennes. réforme administrative. ———— ———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1446 correspondant Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au au 17 février 2025, il est mis fin, à compter du 16 février 29 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur 2025, aux fonctions de commandant des forces aériennes, général de la fonction publique et de la réforme administrative, exercées par le général-major Mahmoud Laraba. exercées par M. Belkacem Bouchemal, admis à la retraite. ————H———— ————H————

Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1446 correspondant

Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 25 février 2025 mettant fin aux fonctions du au 17 février 2025 portant nomination du commandant directeur général de l’établissement public national à des forces aériennes. caractère industriel et commercial « Algérie-poste ». ———— ———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1446 correspondant Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025, le général-major Zoubir Ghouila, est au 25 février 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur nommé, à compter du 16 février 2025, commandant des général de l’établissement public national à caractère industriel forces aériennes. et commercial « Algérie-poste », exercées par M. Louaï Zidi.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 portant renouvellement de

détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal

militaire de Constantine / 5ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025, le détachement de M. Redouane Lebaili auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine / 5ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 21 février 2025. ————H————

Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 portant nomination du directeur
de l’hôpital mixte nouvel hôpital 2 (wilaya d’Adrar).

Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025, M. Amar Henneb est nommé, à compter du 8 décembre 2024, directeur de l’hôpital mixte nouvel hôpital 2 ( wilaya d’ Adrar).

Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 portant nomination du directeur
de l’hôpital mixte anti-cancéreux de Sidi Bel Abbès.

Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025, M. Samir Adjmi est nommé, à compter du 19 novembre 2024, directeur de l’hôpital mixte anti- cancéreux de Sidi Bel Abbès.

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 19 Rajab 1446 correspondant au 19 janvier

2025 modifiant l’arrêté du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 fixant la liste des

membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire.

Par arrêté du 19 Rajab 1446 correspondant au 19 janvier 2025, l’arrêté du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 fixant la liste des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, est modifié comme suit :

« ………………………………………. (sans changement jusqu’à)

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13

— Khaldoun Bachari, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — Farida Aliane, représentante du ministre chargé de la MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT santé; — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Chérif Delih, représentant d’un établissement partenaire de l’institut algérien de formation en génie nucléaire; …………………… (le reste sans changement) ………………. ». ————H———— Arrêté du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 fixant la composition nominative du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire. ———— Par arrêté du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025, la composition nominative du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, est fixée, en application des dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, comme suit, Mmes. et MM. : — Abdelhamid Mellah, président; — Sara Boukari, représentante du ministre chargé de l’énergie; — Lotfi Doumandji, représentant du ministère de la défense nationale; — Nabil Hamidi, représentant de la direction générale de la sécurité intérieure; — Abdallah Mohamed Doukara, représentant du ministre chargé de l’intérieur; — Chawki Nadji, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — Abdelkrim Haddid, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — Malika Ait Ouarabi, représentante du ministre chargé des finances; — Said Terniche, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mohamed Doghmani, représentant du ministre chargé des transports; — Lynda Khoualed, représentante du ministre chargé de la santé; — Abdeslam Seghour, président du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire. nationale; 17 février 2025. communication; local « Berzana ». festivals culturels; ministre de la culture; Arrête : local annuel « Berzana ». Arrêté du 7 Chaâbane 1446 correspondant au 6 février 2025 modifiant l’arrêté du 14 Ramadhan 1445 correspondant au 24 mars 2024 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. ———— Par arrêté du 7 Chaâbane 1446 correspondant au 6 février 2025, l’arrêté du 14 Ramadhan 1445 correspondant au 24 mars 2024 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, est modifié comme suit : « ……………………………………… (sans changement jusqu’à) — Aboud Samira, représentante du ministre de l’éducation …………………… (le reste sans changement) ………………… ». MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025 portant institutionnalisation du festival culturel ———— Le ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à In Salah, le festival culturel Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1446 correspondant au Zouhir BALLALOU.

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration

de Dar-Rahma de Hamla, wilaya de Batna.

Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024, l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Hamla, wilaya de Batna, est modifié comme suit :

« — Djamel Hamitoche, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président;

— ………………….. (sans changement jusqu’à) chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Yaakoub Haichour, représentant du ministre chargé des finances;

— …………. (sans changement jusqu’à) chargé de la santé;

— Atemen Hemena, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— Nabil Hadid, représentant du ministre chargé de la jeunesse;

…………………… (le reste sans changement) ………………… ».

Arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février
2025 portant désignation des membres du conseil scientifique du centre national d’études, d’information
et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance.

Par arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 21 du décret présidentiel n° 10-155 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance, au conseil scientifique du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance, pour une durée de trois (3) années renouvelable,

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
Mmes. et MM. :

— Karima Behloul, représentante de la ministre chargée de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

— Amina Boundaoui, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Samia Boubrit, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux;

— Wahiba Boudamous, représentante du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— Nadia Djeraoune, représentante du ministre chargé de la santé;

— Saliha Laouici, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Djamel Ayachi, représentant du conseil national de la famille et de la femme;

— Nachida Milat, représentante de l’office national des statistiques;

— Amina Merrah, chercheuse permanente, représentante du centre de recherche en économie appliquée pour le développement;

— Abdelkarim Yacef, chercheur permanent, représentant du centre de recherche en économie appliquée pour le développement;

— Fatma Zohra Boulafdaoui, chercheuse permanente, représentante du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle;

— Hamza Bachiri, chercheur permanent, représentant du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle;

— Rafika Hafdallah, enseignante chercheuse universitaire à l’université de Blida 2;

— Fatiha Benferhat, enseignante chercheuse universitaire à l’université de Blida 2;

— Dalila Zenad, enseignante chercheuse universitaire à l’université d’Alger 2;

— Loubna Zarour, enseignante chercheuse universitaire à l’université d’Alger 2;

— Mohamed Hadidi, enseignant chercheur universitaire au centre universitaire de Tipaza;

— M’Hamed Aït Mouhoub, enseignant chercheur universitaire au centre universitaire de Tipaza.

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1446 correspondant au 26 février 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, et Le ministre de l’hydraulique, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilayas; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national; Vu le décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021, modifié et complété, définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession; Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; valeur. comme suit : « Art. 19. — 26 février 2025. dans le cadre de la concession; Arrêtent : Art. 2. — Les dispositions de l’ Le ministre des finances Abdelkrim BOUZERD Le ministre de l’hydraulique Taha DERBAL Le ministre des finances, et notamment son article 101; Vu l’arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 fixant les modalités et procédures d’attribution des périmètres à mettre en valeur Vu l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 susvisé, sont modifiées et rédigées valeur doit être clôturée dans un délai n’excédant pas dix-huit (18) mois, à compter de la date du 15 janvier 2025. ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1446 correspondant au MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1446 correspondant au 6 février 2025 fixant les modalités d’application de l’abattement consenti par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes de la location-vente. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, article 19 de l’arrêté L’opération de conformité des terres mises en Journal officiel Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Youcef CHERFA Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu l’arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 fixant les éléments de calcul du coût de construction et du prix de logement destiné à la location-vente; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’abattement consenti par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes de la location- vente. Art. 2. — L’abattement de 10 % consenti par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre du programme location-vente, conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 susvisée, est 6 février 2025. Je soussigné, (ée) Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Mohamed Tarek BELARIBI Art. 5. — Les montants de l’abattement consenti sur le reste à payer des loyers au titre des programmes location- vente, sont pris en charge par les services concernés du ministère des finances, conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 susvisée. Les demandes de remboursement des montants générés par l’abattement, sont transmises par le promoteur immobilier aux services concernés du ministère des finances. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1446 correspondant au ———————— ANNEXE DEMANDE DE BENEFICE DE L’ABATTEMENT CONSENTI PAR L’ETAT AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DE LOGEMENTS DANS LE CADRE DE LA LOCATION-VENTE Mme, M. : ………………………………………………………………….. Code : ………………………………………………………………………… Occupant le logement n° ………., Bâtiment : …………………….. Site : ………………………………………………………………………….. Journal officiel Le ministre des finances Laziz FAID calculé sur la base du montant des loyers restant à payer par Type : F3 F4 le bénéficiaire de logement de location-vente. Art. 3. — Les bénéficiaires doivent avoir réglé, au moins, 25 % du prix total du logement et être à jour dans le règlement de leurs échéances pour pouvoir prétendre à l’abattement consenti. Art. 4. — Les bénéficiaires désirant solder la totalité du montant du reste à payer de leurs logements location-vente, doivent soumettre une demande d’abattement, accompagnée des justificatifs de paiement des 25 % requis, dont le modèle-type est annexé au présent arrêté. La demande d’abattement citée ci-dessus, doit être soumise aux services compétents avant le paiement intégral des échéances. location-vente. et légalisée. par anticipation et avant terme échu. Sollicite le bénéfice de l’abattement de 10 % consenti par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements sur le reste à payer des loyers dans le cadre des programmes de la N.B. : La demande de bénéfice de l’abattement consenti par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes de la location-vente, doit être, obligatoirement, jointe à la demande de paiement des montants des échéances La demande doit être, obligatoirement, signée par le bénéficiaire Signature et approbation

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
Arrêté du 27 Rajab 1446 correspondant au 27 janvier 2025 Arrête :
portant homologation des indices salaires et matières du 3ème trimestre 2024, utilisés dans les formules

Article 1er — En application des dispositions des articles d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja publics et de l’hydraulique (BTPH). 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, sont ———— homologués les indices des salaires et des matières du 3ème Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, trimestre 2024, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, modifié, portant bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) réglementation des marchés publics et des délégations de et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. service public, notamment ses articles 102 et 103;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination de la République algérienne démocratique et populaire. des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 22-357 du 24 Rabie El Aouel 1444 Fait à Alger, le 27 Rajab 1446 correspondant au correspondant au 20 octobre 2022 portant transformation de la 27 janvier 2025. « caisse nationale du logement » d’établissement public à caractère industriel et commercial en entreprise publique économique; Mohamed Tarek BELARIBI.

———————— ANNEXE Tableaux des indices des salaires et des matières utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) 3ème trimestre 2024

I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000-janvier 2020 EQUIPEMENTS

Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité

1088 1122 1051 1089 1088 1122 1051 1089 1088 Gros œuvres 1122 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 en janvier 2011, les indices base 1051 Menuiserie 1090 Electricité

MOIS Peinture/

Vitrerie Juillet 2024 1109 Août 2024 1109 Septembre 2024 1000 en janvier 2020. 1109 Equipements Peinture/ Vitrerie Coefficient de raccordement 1,390

1,420 1,305 1,268 1,446
II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES

A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont appliquées dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :

  1. La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30 septembre 1999 est : K = 0,5147

  2. La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
III. INDICES MATIERES
1- ACIER

Nos Coefficient/ Juillet Août Septembre

raccordement 2024 2024 2024 1 891 2 1517 3 979 4 1528 5 1304 6 916 7 1282 8 1203 9 1248 10 1000 11 901 12 1037 13 1223

Symboles Matières / Produits

Adp Acier dur pour précontrainte 1,180 888 891

Acl Cornière à ailes égales 1,109 1517 1517 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 957 974 Apf At Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB) Acier à haute adhérence pour béton armé 1,001 1,084 1741 1297 1735 1290 Bc Boulon et crochet 0,957 910 910 Chac Chaudière en acier 1,000 1287 1287 Fiat Fil d’attache 0,934 1202 1239 Fp Fer plat 1,232 1248 1248 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 0,914 840 947 Rac Radiateur en acier 1,000 903 903 2- TOLES Trs Symboles Treillis soudé Matières / Produits 1,258 Coefficient/ raccordement 1244 Juillet 2024 1228 Août 2024 Tn Panneau de tôle nervurée 1,157 1474 1460 Ta Tôle acier galvanisé 0,955 860 842 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,210 1073 1073 Tea Tuile acier 1,051 929 929 Tge 3- GRANULATS Symboles Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2024 1000 Août 2024 Gr Gravier concassé 0,883 1019 1043 Cail Caillou type ballast 1,058 990 990 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 0,996 1000 1000 Pme Sa Poudre de marbre Sable alluvionnaire ou de concassage 1,000 1,068 1000 1032 1000 1019 Tou Tout-venant 1,306 1057 1055

Nos Septembre

2024 1 1033 2 989 3 1000 4 1000 5 1000 6 1029 7 1055 8 Tuf 1095 1095

Nos Septembre

2024 1 1489 2 859 3 1073 4 929 5 1000

Tuf 1,000

2 mars 2025 2 Ramadhan 1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19

4- LIANTS Nos 1 2 3 4 5 6 Symboles Bpe Chc Cimc Cimo Hts Pl 5- ADJUVANTS Plâtre Matières / Produits Béton courant prêt à l’emploi Chaux hydraulique CEM II ciment portland composé CEM I ciment portland artificiel CEM III ciment de haut fourneau Coefficient/ raccordement 1,085 1,123 1,220 1,000 1,000 1,352 Juillet 2024 1138 1000 1000 1106 1315 989 Août 2024 1138 1000 1027 1119 1258 989 Septembre 2024 1138 1000 1030 1118 1275 989 Nos 1 2 3 4 Symboles Adja Adjh Adjr Apl Hydrofuges Matières / Produits Accélérateur de prise de béton Retardateur de prise de béton Plastifiant de béton Coefficient/ raccordement 0,958 1,005 0,899 0,983 Juillet 2024 1458 1301 1069 1061 Août 2024 1458 1301 1069 1061 Septembre 2024 1458 1301 1069 1061 Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 6- MAÇONNERIE Symboles Brc Brp Bts Cl Crp Hou Pba Pg Brique creuse Brique pleine Claustra 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits Brique en terre stabilisée (BTS) Carreau de plâtre Corps creux (hourdi) Poutrelle en béton armé (préfabriquée) Parpaing en béton Coefficient/ raccordement 0,804 1,197 1,000 0,933 1,093 1,740 1,000 1,224 Juillet 2024 1052 1000 1000 1000 992 1121 943 1000 Août 2024 1060 1000 1000 1000 992 1121 943 1000 Septembre 2024 1086 1000 1000 1000 992 1120 943 1000 Nos 1 2 3 4 5 Symboles Caf Cg Mf Plt Te Plinthe Matières / Produits Carreau de faïence Carreau de granito Marbre pour revêtement Tuile petite écaillée Coefficient/ raccordement 0,913 1,000 1,400 0,775 0,839 Juillet 2024 1498 1296 1000 1102 985 Août 2024 1421 1212 1000 1090 985 Septembre 2024 1344 1306 1000 1077 985

2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
8- PEINTURE

Nos Coefficient/ Juillet Août Septembre

raccordement 2024 2024 2024 1 1262 2 1486 3 1439 4 1972 5 1583 6 1528 7 1414 8 1694

Symboles Matières / Produits

Pev Peinture vinylique 1,239 1263 1262

Pey Peinture Epoxy 2,086 1287 1428 Gly Peinture glycérophtalique 1,686 1505 1494 Par Peinture Arris 1,210 2043 2008 Pea Peinture antirouille 1,100 1543 1543 Peh Peinture à l’huile 1,630 1528 1528 Psy Peinture styralin 1,763 1414 1414 Psyn 9- MENUISERIE Symboles Peinture pour signalisation routière Matières / Produits 1,220 Coefficient/ raccordement 1694 Juillet 2024 1694 Août 2024 Bcj Bois acajou 1,000 1040 1040 Bms Madrier bois blanc 1,546 1557 1742 Bo Contreplaqué 1,372 1158 1158 Brn Bois rouge 1,278 1379 1373 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Fb Fenêtre en bois avec cadre 1,000 1045 1045 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1,103 754 754 Palu Porte en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Pb Persienne en bois avec cadre 1,115 1025 1025 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 0,935 1110 1110 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Piso Porte isoplane avec cadre 1,000 1141 1141 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 1,046 1067 1067 Ppvc Porte en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits 1,312 Coefficient/ raccordement 1323 Juillet 2024 1313 Août 2024 Cr Crémone 1,103 1049 1049 Pa Paumelle laminée 1,000 1108 1108 Pe Pêne dormant 1,050 1253 1253 Tsc Tube serrurerie carré 1,195 1068 1068 Tsr Tube serrurerie rond 1,250 1159 1159

Nos Septembre

2024 1 1049 2 1108 3 1253 4 1068 5 1159 6 Znl 1218 1218

Nos Septembre

2024 1 1040 2 1621 3 1158 4 1373 5 1000 6 1045 7 1000 8 754 9 1000 10 1025 11 1000 12 1110 13 1000 14 1141 15 1067 16 1000 17 1313

Zinc laminé 1,146
2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
11- VITRERIE

Septembre

Nos Coefficient/ Juillet Août

raccordement 2024 2024 2024 1 1048 2 1000 3 1482 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000

Symboles Matières / Produits

Vv Verre à vitre normal 1,240 1048 1048

Brnv Brique nevada 1,027 1000 1000 Mas Mastic 1,101 1482 1482 Va Verre armé 1,244 1000 1000 Vd Verre épais double 1,000 1000 1000 Vgl Verre glace 1,035 1000 1000 Vm 12- ELECTRICITE Symboles Verre martelé Matières / Produits 1,033 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2024 1000 Août 2024 Armg Armoire générale 1,000 1039 1039 Bau Bloc autonome 1,000 1167 1167 Bod Boîte de dérivation 1,170 1077 1077 Ca Chemin de câble en dalle perforée 1,000 1386 1386 Cf Fils de cuivre nu 1,157 1569 1569 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1223 1223 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 1028 1028 Cor Coffret de répartition 1,000 1297 1297 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 1,179 1416 1416 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 1,195 2135 2135 Cts Câble moyenne tension 1,194 1747 1747 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 1,144 1663 1663 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 1,069 1038 1038 Disc Disjoncteur tripolaire 1,210 1189 1189 Dist Disjoncteur tétra-polaire 1,283 1422 1422 Ga Gaine ICD orange 0,980 1000 1000 He Hublot 1,000 1000 1000 Itd Interrupteur double allumage encastré 1,000 1119 1119 Its Interrupteur simple allumage encastré 1,000 1140 1140 Lum Luminaire à mercure 1,000 1000 1000 Lus Luminaire à sodium 1,000 1000 1000 Pla Plafonnier vasque 1,000 1021 1021 Pqt Piquet de terre 1,000 1520 1520 Pr Prise à encastrer 1,142 1136 1136 Rf Réflecteur 1,000 1000 1000 Rg Réglette monoclip 1,000 1000 1000 Ste Stop circuit 1,000 1281 1281 Tp Tube plastique rigide 1,000 1000 1000

Nos Septembre

2024 1 1039 2 1167 3 1077 4 1386 5 1569 6 1223 7 1028 8 1297 9 1416 10 2135 11 1747 12 1663 13 1038 14 1189 15 1422 16 1000 17 1000 18 1119 19 1140 20 1000 21 1000 22 1021 23 1520 24 1136 25 1000 26 1000 27 1281 28 1000 29 Tra 1000 1000

Poste de transformation MT/BT 1,000
2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits

Chaf Chaudière en fonte 1,000 1000 1000

Grc Grille caniveau 1,295 1035 1035 Raf Radiateur en fonte 1,000 1000 1000 Tamf Tampons de regards en fonte 1,292 1366 1366 Vef 14- PLOMBERIE Symboles Vanne en fonte Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1237 Juillet 2024 1237 Août 2024 Ado Adoucisseur semi-automatique 0,902 1000 1000 Aer Aérotherme 1,000 1000 1000 Atb Tube acier enrobé 1,000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1,014 1062 1062 Bai Baignoire en céramique 1,029 1000 1000 Baie Baignoire en tôle d’acier 1,283 978 978 Bru Brûleur gaz 1,000 813 813 Che Chauffe-eau 1,042 1000 1000 Cla Clapet de non retour 1,338 988 988 Cli Climatiseur 1,363 1503 1503 Com Compteur d’eau 1,048 1326 1326 Cs Circulateur 1,000 1544 1544 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1000 1000 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 1,000 1000 1000 Cuv Cuvette anglaise 1,286 1156 1156 EVc Evier en céramique 1,435 1108 1108 EVx Evier en tôle inox 1,333 1000 1000 Grf Groupe frigorifique 1,000 1000 1000 Iso Coquille laine de roche 1,000 1000 1000 Le Lavabo en céramique 1,100 1048 1048 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, T…) 1,377 1326 1326 Reg Régulateur 1,000 1000 1000 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,000 1012 1012 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,050 1156 1156 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 1,189 1325 1325 Rsa Robinetterie sanitaire 0,939 1293 1293 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 1,000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1,056 1000 1000 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,075 1000 1000 Van Vanne 1,019 1312 1312 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 1000 1000 Vco Ventilo-convecteur 1,143 1000 1000

1 2 3 4 5

Nos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ve Vase d’expansion

Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement

1000 1035 1000 1366 1237

Septembre 2024

1000 1000 1000 1062 1000 978 813 1000 988 1503 1326 1485 1000 1000 1156 1108 1000 1000 1000 1048 1326 1000 1012 1156 1325 1293 1000 1000 1000 1312

1,000

2 mars 2025 2 Ramadhan 1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23

Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Symboles Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT 15- ETANCHEITE ET ISOLATION Matières / Produits Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène Coefficient/ raccordement 1,399 0,941 1,379 1,005 1,000 1,148 1,084 1,000 1,065 1,000 1,079 Juillet 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442 Août 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442 Septembre 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442 Nos 1 2 3 4 Symboles Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE Matières / Produits Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 0,883 Juillet 2024 1000 1120 1000 1117 Août 2024 1000 1120 1000 1135 Septembre 2024 1000 1120 1000 1070 Nos 1 2 3 4 5 6 7 Symboles Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy Matières / Produits Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Coefficient/ raccordement 1,105 1,869 1,000 0,991 1,000 1,586 1,107 Juillet 2024 1000 1124 1000 1119 1166 1263 1000 Août 2024 1000 1124 1000 1153 1166 1263 1000 Septembre 2024 1000 1124 1000 1152 1166 1263 1000 Nos 1 2 3 4 5 6 Symboles Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua Matières / Produits Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Juillet 2024 953 1026 1000 1073 1000 1246 Août 2024 953 983 1000 1049 1000 1246 Septembre 2024 953 983 1000 1064 1000 1246

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025

Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 Symboles Bor Bou Can Cc Gri Gril Gzl Pav 20-VOIRIES 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Matières / Produits Bordure de trottoir Bouche d’incendie Candélabre Carreau de ciment Grillage galvanisé Grillage avertisseur Gazon Pavé pour trottoir Coefficient/ raccordement 1,044 1,452 1,050 1,000 1,051 0,848 1,000 1,563 Juillet 2024 1103 974 1608 1000 1524 1000 1000 1013 Août 2024 1103 974 1608 1000 1541 1000 1000 1013 Septembre 2024 1103 974 1608 1000 1529 1000 1000 1013 Nos 1 2 3 4 5 6 Symboles Bil Cutb Em Gls Glsb Pas 21- DIVERS Matières / Produits Bitume pour revêtement Cut-back Emulsion Glissière de sécurité (en acier) Glissière de sécurité (en béton) Panneaux de signalisation routière Coefficient/ raccordement 1,274 1,212 1,269 1,046 1,000 1,481 Juillet 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549 Août 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549 Septembre 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549 Nos 1 2 3 4 5 6 7 Symboles Cchl Ceph Mv Pai Ply Pn Pvc Matières / Produits Caoutchouc chloré Cellule photoélectrique Matelas laine de verre Panneau isotherme Polyuréthane Pneumatique Plaque PVC Coefficient/ raccordement 2,063 1,000 1,338 1,198 1,096 1,000 1,011 Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Juillet 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000 Août 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000 Septembre 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000