Article 4
En matière de formation et d'encadrement, le ministre de la jeunesse est chargé, notamment :
— d'œuvrer au développement d'un système de formation relatif à l'encadrement spécialisé et qualifié pour la prise en charge du développement des capacités et des activités des jeunes et leur permettre de participer à la vie publique et d’assurer leur suivi et leur contrôle;
— de proposer et d'apporter son concours dans la mise en œuvre des activités et des programmes de formation et de perfectionnement des ressources humaines nécessaires à la réalisation des objectifs du secteur;
— d'introduire des nouvelles filières techniques et professionnelles dans le secteur relatives aux activités de jeunesse, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— de valoriser l'encadrement par la formation continue et le perfectionnement dans son domaine de compétences.
Article 2
Le ministre de la jeunesse est chargé dans le domaine d’autonomisation des jeunes et du développement des activités qui leur sont liées, notamment :
— d’élaborer la politique du secteur susceptible de répondre au mieux aux besoins multiples et multiformes des jeunes, notamment en matière de développement de leurs capacités, de l’animation, de la mobilité, de la gestion du temps libre, de loisirs et de détente;
— d’œuvrer au développement des compétences de vie chez les jeunes et leur autonomisation pour participer à la vie publique, notamment politique, économique, sociale et culturelle;
— de concevoir des actions de veille stratégique, de proximité, de communication, d'écoute, d'accompagnement et de sensibilisation en faveur des jeunes, ainsi que leur développement et leur gestion;
— de proposer, de mettre en œuvre et de développer des mesures de nature à renforcer l’esprit d’appartenance nationale des jeunes algériens, notamment de la jeunesse de la communauté nationale à l’étranger;
— d’encourager les initiatives des jeunes à dimension économique, sociale et culturelle, les promouvoir et les accompagner dans leur mise en œuvre;
— d’œuvrer au développement de l’esprit d’initiative, du volontariat et d’entraide, d’encourager les relations organisées entre les jeunes et de promouvoir l’esprit de citoyenneté;
— d’initier et d'engager toute étude de conjoncture ou prospective sur les questions intéressant la jeunesse et leurs perspectives dans la société;
— de mettre en place tout mécanisme visant à développer et à promouvoir les activités de jeunes aux niveaux local, national et international.
Article 8
Le ministre de la jeunesse propose la mise en place de tout dispositif de coordination et de prise en charge de l'organisation des grands évènements et de manifestations de jeunesse.
Article 10
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 9
Afin d’assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la jeunesse est chargé, notamment :
— de proposer l'organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et de veiller au bon fonctionnement des structures centrales, des services déconcentrés placés sous son autorité et des établissements et organismes sous tutelle, conformément aux lois et règlements en vigueur;
— d'évaluer les besoins en ressources humaines et en moyens financiers et matériels, de prendre les mesures appropriées pour les satisfaire et de veiller à l'élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur;
— de prendre les mesures nécessaires à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur, notamment dans le cadre de la formation et du perfectionnement du personnel;
— d’étudier, d'élaborer et de proposer, dans un cadre concerté, tout projet de texte législatif ou réglementaire susceptible d'améliorer le dispositif de prévention, de protection, de promotion et de développement de la jeunesse.
Article 3
Le ministre de la jeunesse est chargé, dans le domaine de la coordination et de l’intégration des politiques nationales liées à la jeunesse, dans la limite de ses attributions et en relation avec les autres départements ministériels, notamment :
— d'élaborer la politique nationale pour la prise en charge du diagnostic et l’identification des divers besoins des jeunes et d'assurer leur mise en œuvre;
— de concevoir et d’élaborer le plan national de la jeunesse et veiller au suivi de son exécution;
— de proposer, dans la limite de ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou organe de consultation et de concertation en mesure d'assurer une meilleure prise en charge des besoins, préoccupations et attentes en matière de jeunesse;
— d'élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les mécanismes et les outils visant l'insertion socio-professionnelle, la prévention et la lutte contre les fléaux sociaux, la marginalisation, l’exclusion et la précarité sociale des jeunes, dans le but de préserver et de renforcer la cohésion sociale;
— d'élaborer une stratégie d'action au profit des jeunes de la communauté nationale à l'étranger, en coordination avec les secteurs concernés;
— d'entreprendre et d'approfondir les réflexions stratégiques de nature à éclairer le Gouvernement dans ses choix sur les questions de jeunesse;
— d'encourager la promotion et le développement du mouvement associatif œuvrant dans le domaine de la jeunesse et de contribuer à son financement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de définir et de proposer les projets, les programmes, les modalités d'intervention et les mécanismes de contribution des associations à la réalisation des objectifs nationaux concernant la jeunesse;
— de développer et de promouvoir le mouvement associatif activant dans le domaine de la jeunesse et ses structures et d'en assurer l'orientation, la régulation et le contrôle;
— d'encourager les dynamiques de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de jeunesse.
Article 5
En matière d'infrastructures et d'équipements, le ministre de la jeunesse est chargé, notamment :
— d'élaborer le plan directeur et les plans de développement des infrastructures de jeunesse et de veiller à leur mise en œuvre et à leur évaluation;
— d'œuvrer à la mise en place d'un système de normalisation et d'homologation du réseau d'infrastructures de jeunes à travers le territoire national et de veiller à leur valorisation fonctionnelle;
— de définir les conditions de création et d'exploitation des établissements opérant dans le domaine de la jeunesse et d’assurer leur bon fonctionnement, leur entretien et leur développement.
Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la jeunesse élabore les éléments de la politique et de la stratégie nationale en matière de jeunesse et en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon la cas, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 6
En matière de contrôle et d'évaluation, le ministre de la jeunesse est chargé de mettre en place tout système d'évaluation des politiques publiques et dispositifs d'aide concernant la jeunesse et d'instituer toute structure jugée nécessaire à cet effet, dans le cadre d'une démarche de proximité et de maillage dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en place les dispositifs de contrôle et d'évaluation des programmes et des activités des établissements, organismes et structures sous tutelle;
— de définir les règles et les procédures relatives au contrôle de l'aide de l'Etat accordée aux associations activant dans le domaine de la jeunesse.
Article 7
En matière de coopération et de relations internationales, le ministre de la jeunesse est chargé, notamment :
— de participer et d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées à la jeunesse;
##### 14 Chaâbane 1446 13 février 2025
— de mettre en œuvre toute mesure visant le renforcement de la représentativité nationale à l'étranger en matière de jeunesse et des échanges internationaux, ainsi que la valorisation des compétences et des talents issus de la communauté nationale à l'étranger;
— de participer à toute activité régionale, continentale et internationale dans la limite de ses compétences;
— de définir la stratégie nationale en matière de relations avec les instances internationales de jeunesse;
— de fixer les mesures particulières de soutien aux instances régionales, continentales et internationales de jeunesse, notamment celles siégeant sur le territoire national;
— de veiller à l'application des conventions et accords internationaux dans le domaine de la jeunesse.
Article 11
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 14 Chaâbane 1446 13 février 2025