Article 4
Le directeur de recherche émérite est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, après avis de la commission nationale de l'éméritat, parmi les directeurs de recherche justifiant des conditions fixées par l'article 69 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, susvisé.
Article 1er
Conformément aux dispositions des articles 62, 56 et 70 des décrets exécutifs, respectivement, n° 08-129, n° 08-130 et n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite.
Article 8
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite.
Article 7
Les professeurs hospitalo-universitaires et les professeurs et les directeurs de recherche, admis à la retraite avant la date du 1er janvier 2024, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées, selon le cas, par les articles 61, 55 et 69 des décrets exécutifs, respectivement, n° 08-129, n° 08-130 et n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, bénéficient du titre de professeur hospitalo- universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite, à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l'éméritat en sciences médicales ou la commission nationale de l'éméritat, selon le cas.
Article 5
Sont nommés, à compter de la date de publication du présent décret, au titre de professeur hospitalo- universitaire émérite et de professeur émérite, selon les mêmes modalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, parmi les professeurs hospitalo-universitaires et les professeurs
du décret exécutif n° 08-129 et l'article 57 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, après avis du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire.
Article 3
Le professeur émérite est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, après avis de la commission nationale de l'éméritat, parmi les professeurs justifiant des conditions fixées par l'article 55 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, susvisé.
Article 2
Le professeur hospitalo-universitaire émérite est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale de l'éméritat en sciences médicales, parmi les professeurs hospitalo- universitaires justifiant des conditions fixées par l'article 61 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, susvisé.
##### 12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel|
|1445 correspondant au 11 novemvre 2023 portant nomination|de la République algérienne démocratique et populaire.|
|du Premier ministre;|Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1446 correspondant au|
|Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula|10 février 2025.|
|1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant||
|nomination des membres du Gouvernement;||
————
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
## ARRETES, DECISIONS ET AVIS
##### MINISTERE DES FINANCES
Article 6
Le professeur hospitalo-universitaire émérite, le professeur émérite et le directeur de recherche émérite sont nommés pour une durée de cinq (5) années, renouvelable, après évaluation des activités scientifiques et pédagogiques par la commission nationale de l'éméritat en sciences médicales ou la commission nationale de l'éméritat, selon le cas.
Article 1er
Le délai imparti aux coopératives agricoles|
|Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement|et leurs unions agréées, à l’effet de se conformer aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane|
|rural et de la pêche,|1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|complété, fixant les règles applicables aux coopératives|
|(alinéa 2);|agricoles, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025.|
|Vu le decrét présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani|
Article 9
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, remplissant les conditions prévues, selon le cas, par l'article 63
|12 Chaâbane 1446||
|---|---|
|11 février 2025||
|Décret exécutif n° 25-73 du 11 Chaâbane 1446 correspondant|Vu le decrét exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417|
|au 10 février 2025 portant prolongation du délai|correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété,|
|de conformité avec les règles applicables aux|fixant les règles applicables aux coopératives agricoles;|
|coopératives agricoles.|Décrète :|
|Le Premier ministre,|