DECRETS
Décret présidentiel n° 24-441 du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre de budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………… 5
Décret présidentiel n° 25-70 du 10 Chaâbane 1446 correspondant au 9 février 2025 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir »………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 25-71 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune d’El Khroub-wilaya de Constantine……………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 25-72 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite……………………………….. 10
Décret exécutif n° 25-73 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant prolongation du délai de conformité avec les règles applicables aux coopératives agricoles……………………………………………………………………………………………………………. 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu du compte général de l’Etat……………………….. 11
Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu des documents de la comptabilité générale…… 18
Arrêté du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………… 23
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 portant création de deux annexes du centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Djelfa…………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Arrêté du 30 Joumada El Oula 1446 correspondant au 2 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil national de la famille et de la femme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
AVIS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis n° 01 A.C.C/I.C/25 du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 relatif à l’interprétation des
dispositions de l’article 158 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine déposée par le député M. Abdelouahabe Yakoubi, délégué des députés à l’Assemblée Populaire Nationale, auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 2 janvier 2025 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 2 janvier 2025, sous le n° 01/25, aux fins d’interpréter les dispositions de l’article 158 de la Constitution;
Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 115, 116 (tiret 5), 118, 121, 122, 160, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment ses articles de 69 à 76;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, publié en date du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 (avis du Conseil constitutionnel n° 10/A.R.I/ C.C/2000 du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000;
Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36;
Les deux membres rapporteurs entendus;
Après en avoir délibéré;
En la forme :
— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle à l’effet d’interpréter les dispositions de l’article 158 de la Constitution, introduite par quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale, au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des quarante-cinq (45) députés auteurs de la saisine, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, donc recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que l’article 158 de la Constitution, objet de la demande d’interprétation, prévoit que :
« Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement »;
— Attendu que les dispositions de l’article 158 susmentionné, sont claires et rédigées de manière rigide dans tous ses alinéas, ne comportent aucune ambiguïté, contradiction ou obscurité nécessitant une interprétation selon l’intention du constituant;
— Attendu que les auteurs de la saisine ont fondé leur demande d’interprétation sur les motifs suivants :
-
éviter tout malentendu institutionnel entre les pouvoirs exécutif et législatif;
-
garantir l’application correcte de la Constitution, conformément à l’esprit de la loi suprême de la République;
-
remédier à l’absence d’outils de contrôle efficaces, tels que les questions d’actualité;
-
prévenir toute violation de la Constitution pouvant survenir du non-respect des délais qu’elle fixe;
— Attendu que l’objet et le fondement de la saisine sont intrinsèquement liés au règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, lequel contient les solutions à toutes les questions soulevées dans la demande d’interprétation;
— Attendu que la présente saisine parlementaire portant sur la demande d’interprétation des dispositions constitutionnelles de l’article 158 de la Constitution n’est pas fondée, dès lors que le texte est clair et que les dispositions dont l’interprétation est demandée sont dénuées de toute ambiguïté;
— Attendu qu’une interprétation extensive des dispositions claires pourrait aboutir à une modification indirecte de la Constitution en dehors des procédures constitutionnellement établies, et conduire également à l’élaboration d’une nouvelle Constitution résultant d’une interprétation parallèle du juge constitutionnel à la Constitution écrite, adoptée par le pouvoir constituant;
— Attendu que le traitement de l’objet de la saisine soulevée concerne des questions d’organisation interne relatives au fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et à ses relations avec le Gouvernement, et qu’il n’a donc aucun lien avec l’interprétation de l’article 158 de la Constitution, lequel est clair dans toutes ses dispositions sans aucune confusion ou contradiction, qu’il convient, dès lors, de déclarer le rejet de la saisine pour non-fondement;
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Par ces motifs, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :
Premièrement : En la forme :
La saisine est recevable.
Deuxièmement : Au fond :
Rejet de la saisine en raison de la clarté de l’article 158 de la Constitution dans toutes ses dispositions.
Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier
2025.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre;
— Bahri SAADALLAH, membre;
— Mosbah MENAS, membre;
— Naceurdine SABER, membre;
— Ourdia NAIT KACI, membre;
— Abdelaziz BERGOUG, membre;
— Abdelouahab KHERIEF, membre;
— Bouziane ALIANE, membre;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
— Ammar BOUDIAF, membre;
— Ahmed BENNINI, membre.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-441 du 29 Joumada Ethania
1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre de budget de l’Etat,
mis à la disposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-23 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quarante-quatre milliards trois cent soixante-neuf millions dinars (44.369.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de quarante- quatre milliards trois cent soixante-neuf millions de dinars (44.369.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Agriculture et développement rural », au sous-programme « Développement rural et gestion équilibrée et durable des territoires » et au titre 4 « Dépenses de transfert », du portefeuille de programmes de l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 25-70 du 10 Chaâbane 1446 correspondant au 9 février 2025 portant
attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir ».
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 13°); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à M. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1446 correspondant au 9 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 25-71 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant le nombre et
la délimitation des délégations communales de la commune d’El Khroub-wilaya de Constantine.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, notamment son article 136;
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié et — la délégation communale « Moudjahid décédé Hammoud complété, fixant la composition, la consistance et les limites Ahmed »; territoriales des communes; — la délégation communale « Moudjahid décédé Aggoune Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani Abderrahmane »; 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination — la délégation communale « Massinissa »; du Premier ministre; — la délégation communale « Ain Nahas »; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula — la délégation communale « Moudjahid décédé Basli 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant Ramdan »; nomination des membres du Gouvernement; — la délégation communale « 11 décembre 1960 »; Vu le décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 — la délégation communale « Moudjahid décédé Mekideche correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités Abdelkrim »; de création et de délimitation des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des — la délégation communale « Moudjahid décédé Aissani délégations et des antennes communales; Messaoud ».
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 Art. 3. — La délimitation des délégations communales, correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions prévues à l’article 2 ci-dessus, est fixée en annexe du présent du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de décret. l’aménagement du territoire; Art. 4. — Des plans graphiques précisant les limites de chaque délégation communale, sont annexés à l’original du présent Décrète : décret. Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article Art. 5. — Les antennes communales implantées sur le 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au territoire de la commune d’El Khroub, sont supprimées. 22 juin 2011 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel le nombre et la délimitation des délégations communales de de la République algérienne démocratique et populaire. la commune d’El Khroub-wilaya de Constantine. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1446 correspondant au Art. 2. — Le territoire de la commune d’El Khroub est 10 février 2025. organisé dans sa totalité en huit (8) délégations communales, dénommées comme suit : Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———————— ANNEXE DELIMITATION DES DELEGATIONS COMMUNALES DE LA COMMUNE D’EL KHROUB
Délégations communales Délimination
Comprend : la cité 20 août 1955, El Khroub centre, la cité Chahid Bradai El Hocine, la cité 8 mai 1945, la cité Chahid Mostefa Benboulaid, la cité Chahid Kerimi Ammar, la cité Chahid Bouhali Laid, la cité Chahid Belaribi Mohammed, la cité Chahid Chihani Bachir, la cité Chahid Ouchtati Merah, la cité El Hanaa, la cité Moudjahid décédé Nebti Said, la cité Chahid Boudraa Ammar, la cité des frères Chouhada Spiga, la cité des frères Chouhada Boucherit, la cité Chahid Guerziz Mebarek, la cité Chahid Benlahreche Tayeb, la cité Chahid Benlahreche Messaoud et Moudjahid l’agglomération secondaire de Oued Hmimim, et délimitée comme suit : décédé Hammoud Au Nord : les limites territoriales de la commune de Constantine. Ahmed A l’Est : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Constantine avec la route nationale n° 3, puis tout au long de cette dernière jusqu’à la jonction de cette dernière avec le boulevard Chahid Hocine Nezali.
Au Sud : à partir de la jonction de la route nationale n° 3 avec le boulevard Chahid Hocine Nezali, puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue 1er novembre 1954, puis tout au long de cette rue jusqu’à sa jonction avec le boulevard Moudjahid décédé Mohammed Mehdi, puis tout au long de ce boulevard jusqu’à sa jonction avec la rue Chahid Chibane Tayeb en passant par cette rue jusqu’à sa jonction avec le chemin de fer, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec le chemin de wilaya n° 101 en passant par ce dernier jusqu’à son intersection avec la route nationale n° 79.
A l’Ouest : à partir de l’intersection du chemin de wilaya n° 101 avec la route nationale n° 79, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Constantine.
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ANNEXE (suite)
Délégations communales Délimination
Comprend : la cité Moudjahid décédé Salah Dekious, la cité Chahid Zeghida Tahar, la cité Chahid Saadi Laarbi, la cité Chahid Mohammed Tahar Benmhidi, la cité 1er novembre 1954, la cité Chahid Chetioui Ahmed, la cité des Martyrs, la cité El Wafa, la cité Chahid Benniou Bouabane Ammar, la cité Chahid Abdallah Benmalek, la cité Moudjahid décédé Chenini Abbes, la zone artisanale Chahid Chihani Bachir, l’agglomération secondaire Chahid Derradji Salah, l’agglomération secondaire Chahid Moualkia Said, l’agglomération secondaire Chahid Aissani Ammar, l’agglomération secondaire Chahid Alouk Abdallah, l’agglomération secondaire les frères Chouhada Horchi et le village Chahid Barkat Ammar, et délimitée comme suit :
Moudjahid Au Nord : à partir de l’intersection de la route nationale n° 79 avec le chemin de wilaya décédé Aggoune n° 101, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec le chemin de fer, puis tout Abderrahmane au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue Chahid Chibane Tayeb, en passant par cette dernière jusqu’à sa jonction avec le boulevard Moudjahid décédé Mohammed Mehdi, puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue 1er novembre 1954, puis tout au long de cette rue jusqu’à sa jonction avec le boulevard Chahid Hocine Nezali, puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la route nationale n° 3.
A l’Est : à partir de la jonction du boulevard Chahid Hocine Nezali avec la route nationale n° 3, puis tout au long de cette dernière arrivant à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune.
Au Sud : les limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune.
A l’Ouest : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune avec la route nationale n° 79, puis tout au long de cette dernière arrivant à son intersection avec le chemin de wilaya n° 101.
Comprend : la cité du Chahid Messaoud Tabjoune, la cité du Chahid Tayeb Nouaili, la cité du Chahid Abboud Bahloul, la cité du Chahid Salah Kanoun, la cité du Chahid Ahmed Yagoubi, la cité du Chahid Aissa Hafiane, la cité du Chahid Mohammed Ghomrane, la cité du Chahid Hocine Kenioua, la cité du Chahid Mohammed Bouras, la cité du Chahid Abed Guermi, la cité du Chahid Rabah Horchi, la cité du Chahid Ammar Chied, la cité du Chahid Benlahreche Mabrouk, la cité du Chahid Mohammed Hadjadj, la cité du Chahid Menifi Lahouas, la cité Massinissa, la cité El Hayet, la cité El Chourouk, la cité Er-Riad, la cité Sidi Omar, la cité Massinissa El Manar et la cité El Mouna, et délimitée comme suit :
Au Nord : à partir de l’intersection de la route nationale n° 3 avec Oued El Fantaria, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec le chemin de wilaya n° 5, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Ben Badis.
A l’Est : les limites territoriales de la commune de Ben Badis.
Au Sud : à partir de l’intersection de la route nationale n° 20 avec les limites territoriales de la commune de Ben Badis et les limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune, puis tout au long de ces limites jusqu’à sa jonction avec la route nationale n° 3.
A l’Ouest : à partir de la jonction des limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune avec la route nationale n° 3, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec Oued El Fantaria.
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ANNEXE (suite)
Délégations communales Délimination
Ain Nahas Comprend : le pôle urbain chahid Chihani Bachir, la cité des frères Chouhada Brahmia et la cité Aïn Nahas, et délimitée comme suit : Au Nord : les limites territoriales de la commune de Constantine. A l’Est : les limites territoriales de la commune de Ben Badis. Au Sud : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Ben Badis avec le chemin de wilaya n° 5, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec Oued El Fantaria, puis tout au long de ce Oued jusqu’à son intersection avec la route nationale n° 3, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Constantine. A l’Ouest : les limites territoriales de la commune de Constantine. Moudjahid décédé Basli Ramdan Comprend : la cité Chahida Malika Gaid, une partie de la cité 5 juillet 1962 relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité Chahid Grine Belkacem relevant territorialement de la commune d’El Khroub, la cité Chahida Merieme Saadane, la cité Chahida Hassiba Ben Bouali, la cité 8 mai 1945, la zone multiactivités Moudjahid décédé Bouafia Larbi, la ville universitaire Moudjahid décédé Salah Boubenider, Douar Bellakhouene et Douar Benlahreche, et délimitée comme suit : Au Nord : à partir de la jonction des limites territoriales de la commune de Aïn Smara avec les limites territoriales de la commune de Constantine, puis tout au long de ces limites jusqu’à leur intersection avec la route nationale n° 79. A l’Est : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Constantine avec la route nationale n° 79, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec le chemin de wilaya n° 101. Au Sud : à partir de l’intersection de la route nationale n° 79 avec le chemin de wilaya n° 101, puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue de l’Armée de Libération Nationale, puis tout au long de cette rue jusqu’à son intersection avec la rue Chahid Ayed Mamar. A l’Ouest : à partir de l’intersection de la rue de l’Armée de Libération Nationale avec la rue Chahid Ayed Mamar, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Aïn Smara, puis tout au long de ces limites jusqu’à leur jonction avec les limites territoriales de la commune de Constantine.
Comprend : la cité Chahid Omar Yacef, la cité hôpital militaire Chahid Abdelali Benbattouche, la cité Chahida Meriem Bouattoura, la cité Chahid commandant Djebara Bachir, la cité Chahida Ourida Meddad et la cité Chahid Kadri Brahim, et délimitée comme suit :
Au Nord : à partir de l’intersection de la rue Chahid Ayed Mamar avec la rue de l’Armée de Libération Nationale, puis tout au long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec le chemin de wilaya n° 101, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec la route nationale n° 79. 11 décembre 1960 A l’Est : à partir de l’intersection du chemin de wilaya n° 101 avec la route nationale n° 79, puis tout au long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec l’échangeur qui mène vers l’évitement Moudjahid décédé Belaz Abdelkader.
Au Sud : à partir de la jonction de la route nationale n° 79 avec l’échangeur qui mène vers l’évitement Moudjahid décédé Belaz Abdelkader, puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue Chahid Ayed Mamar.
A l’Ouest : à partir de la jonction de l’évitement Moudjahid décédé Belaz Abdelkader avec la rue Chahid Ayed Mamar, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec la rue de l’Armée de Libération Nationale.
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ANNEXE (suite)
Délégations communales Délimination
Comprend : une partie de la cité 19 mai 1956 relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité 20 août 1955 relevant territorialement de la commune d’El Khroub, la cité Moudjahid décédé Fadloun Abdelaziz, la cité Ennasr, une partie de la cité 1er Novembre 1954 relevant territorialement de la commune d’El Khroub et l’agglomération secondaire Guettar El Aiche, et délimitée comme suit :
Au Nord : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Aïn Smara avec le boulevard Chahid Bensouici Hacene, puis tout au long de ce dernier jusqu’à sa jonction avec la rue Chahid Ayed Mamar, puis tout au long de cette dernière jusqu’à sa jonction avec l’évitement Moudjahid décédé Belaz Abdelkader, puis tout au long de cet évitement jusqu’à Moudjahid sa jonction avec la route nationale n° 79. dédédé Mekideche Abdelkrim A l’Est : à partir de la jonction de l’évitement Moudjahid décédé Belaz Abdelkader avec la route nationale n° 79, puis tout au long de cette dernière jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune.
Au Sud : les limites territoriales de la commune de Ouled Rahmoune.
A l’Ouest : les limites territoriales de la commune de Oued Seguan, wilaya de Mila et les limites territoriales de la commune de Aïn Smara.
Comprend : une partie de la cité des martyrs relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité Soummam relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité Chahid Badache Brahim relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité Moudjahid décédé Mohammed Bendridi relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité Moudjahid décédé Ammar Merad relevant territorialement de la commune d’El Khroub, une partie de la cité Moudjahid décédé Hamoudi Mohammed relevant territorialement de la commune d’El Khroub, et délimitée comme suit :
Moudjahid Au Nord : les limites territoriales de la commune de Aïn Smara. décédé Aissani Messaoud A l’Est : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Aïn Smara avec la rue Chahid Ayed Mamar, puis tout au long de cette dernière arrivant à sa jonction avec le boulevard Chahid Bensouici Hacene.
Au Sud : à partir de la jonction de la rue Chahid Ayed Mamar avec le boulevard Chahid Bensouici Hacene, puis tout au long de ce dernier jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Aïn Smara.
A l’Ouest : les limites territoriales de la commune de Aïn Smara.
Décret exécutif n° 25-72 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant les modalités de nomination
au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche
émérite. ————
Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429
portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo- universitaire, notamment son article 62; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de 1’enseignant chercheur, notamment son article 56; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent, notamment son article 70; Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 62, 56 et 70 des décrets exécutifs, respectivement, n° 08-129, n° 08-130 et n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite.
Art. 2. — Le professeur hospitalo-universitaire émérite est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales, parmi les professeurs hospitalo- universitaires justifiant des conditions fixées par l’article 61 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, susvisé.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Art. 3. — Le professeur émérite est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, après avis de la commission nationale de l’éméritat, parmi les professeurs justifiant des conditions fixées par l’article 55 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, susvisé.
Art. 4. — Le directeur de recherche émérite est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, après avis de la commission nationale de l’éméritat, parmi les directeurs de recherche justifiant des conditions fixées par l’article 69 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, susvisé.
Art. 5. — Sont nommés, à compter de la date de publication du présent décret, au titre de professeur hospitalo- universitaire émérite et de professeur émérite, selon les mêmes modalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, parmi les professeurs hospitalo-universitaires et les professeurs
du décret exécutif n° 08-129 et l’article 57 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, après avis du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire.
Art. 6. — Le professeur hospitalo-universitaire émérite, le professeur émérite et le directeur de recherche émérite sont nommés pour une durée de cinq (5) années, renouvelable, après évaluation des activités scientifiques et pédagogiques par la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales ou la commission nationale de l’éméritat, selon le cas.
Art. 7. — Les professeurs hospitalo-universitaires et les professeurs et les directeurs de recherche, admis à la retraite avant la date du 1er janvier 2024, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées, selon le cas, par les articles 61, 55 et 69 des décrets exécutifs, respectivement, n° 08-129, n° 08-130 et n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, bénéficient du titre de professeur hospitalo- universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite, à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales ou la commission nationale de l’éméritat, selon le cas.
Art. 8. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, remplissant les conditions prévues, selon le cas, par l’article 63
12 Chaâbane 1446
11 février 2025 Décret exécutif n° 25-73 du 11 Chaâbane 1446 correspondant Vu le decrét exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 au 10 février 2025 portant prolongation du délai correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, de conformité avec les règles applicables aux fixant les règles applicables aux coopératives agricoles; coopératives agricoles. Décrète : Le Premier ministre, Article 1er. — Le délai imparti aux coopératives agricoles Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement et leurs unions agréées, à l’effet de se conformer aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane rural et de la pêche, 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 complété, fixant les règles applicables aux coopératives (alinéa 2); agricoles, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025. Vu le decrét présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 1445 correspondant au 11 novemvre 2023 portant nomination de la République algérienne démocratique et populaire. du Premier ministre; Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1446 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 10 février 2025. 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu du compte général de
l’Etat. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, notamment son article 47;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 47 du décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, le présent arrêté a pour objet de fixer la forme et le contenu du compte général de l’Etat.
Art. 2. — Le compte général de l’Etat est un document qui présente des informations sur toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie, établi annuellement par la direction générale chargée de la comptabilité publique.
Art. 3. — Le compte général de l’Etat comprend la balance générale des comptes et les états financiers.
La forme et le contenu de la balance générale des comptes sont fixés par les dispositions de l’arrêté fixant la forme et le contenu des documents de la comptabilité générale.
Art. 4. — Les états financiers retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale et ils sont produits à partir des soldes des comptes figurant dans la balance générale.
Art. 5. — Les états financiers comprennent : — le bilan ou la situation financière; — l’état de la performance financière ou le compte de résultat; — le tableau des flux de trésorerie; — le tableau de variation de la situation nette financière; — l’annexe.
Art. 6. — Le bilan ou la situation financière, établi à la clôture de l’exercice, décrit, séparément, les éléments d’actif et les éléments du passif enregistrés dans les comptes de l’Etat de la classe 1, intitulée comptes de situation nette, et de passifs financiers à la classe 5, intitulée comptes financiers et assimilés. La situation financière comprend, également l’état de la situation nette.
Le bilan ou la situation financière doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅰ du présent arrêté.
Art. 7. — L’actif regroupe les éléments de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’Etat. Ces éléments sont présentés par ordre décroissant de liquidité.
L’actif se compose de l’actif courant destiné à être utilisé au cours de l’exercice et de l’actif non courant destiné à être détenu pour une durée supérieure à douze (12) mois.
Art. 8. — Le passif est constitué des obligations de l’Etat à l’égard des tiers à la date de clôture de l’exercice et se décompose en passif courant qui devrait être réglé au cours de l’exercice et en passif non courant représentant un engagement qui n’est pas réglé dans l’échéance de douze (12) mois.
Les passifs sont présentés dans l’ordre décroissant des délais de leurs exigibilités, en distinguant le passif courant et le passif non courant.
Art. 9. — La situation nette correspond, pour un exercice donné, à la différence entre le total des actifs et le total des passifs. Elle comprend les comptes d’intégration des actifs et passifs, les écarts d’évaluation, de réévaluation, d’équivalence, les réserves, les reports à nouveau ainsi que le solde des opérations de l’exercice.
Art. 10. — L’état de la performance financière ou compte de résultat regroupe les comptes de la classe 6 intitulée charges et la classe 7 intitulée produits.
La différence entre les charges et les produits permet d’établir le solde des opérations de l’exercice.
L’état de la performance financière ou compte de résultat doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅱ du présent arrêté.
Art. 11. — Les charges représentent des diminutions des avantages économiques ou de potentiel de service, au cours de l’exercice, sous forme de sorties ou de consommation d’actifs ou de survenance imprévue du passif. Les charges ont pour effet de diminuer la situation nette.
Les catégories de charges par nature, sont : — les charges de fonctionnement; — les charges d’intervention; — les charges financières.
Art. 12. — Les produits représentent des augmentations des avantages économiques ou de potentiel de service, au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’accroissements d’actifs ou de diminutions du passif. Les produits ont pour effet d’augmenter la situation nette.
Les catégories de produits par nature, sont : — les produits de fonctionnement décomposés en produits sans contrepartie directe et en produits avec contrepartie; — autres produits.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Art. 13. — Le tableau de flux de trésorerie présente, pour une période donnée, les flux d’entrées et de sorties de trésorerie, classés selon leur origine en trois (3) catégories :
Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle :
Ce sont les encaissements et décaissements liés aux opérations de fonctionnement et d’intervention qui ne sont pas des activités d’investissement et de financement.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements :
qui correspondent, notamment aux décaissements sur acquisitions d’immobilisations et aux encaissements sur cessions d’immobilisations.
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :
qui correspondent, notamment aux encaissements et aux décaissements liés aux emprunts et à leurs remboursements.
Le tableau de flux de trésorerie permet d’apporter aux utilisateurs des états financiers une base d’évaluation de la capacité de l’entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l’utilisation de flux de trésorerie.
Le tableau de flux de trésorerie doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅲ du présent arrêté.
Art. 14. — Le tableau de variation de la situation nette financière, fait ressortir l’évolution ou les variations des comptes composant la situation nette sur trois exercices successifs, N, N-1 et N-2.
Le tableau de variation de la situation nette financière, doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅳ du présent arrêté.
Art. 15. — L’annexe est un document qui apporte les précisions nécessaires permettant une meilleure compréhension du contenu des états financiers.
L’annexe comporte, notamment les informations suivantes : — un descriptif des principaux faits de l’exercice considéré et de l’exercice écoulé ayant eu un impact direct ou indirect sur les chiffres figurant sur les états financiers; — les principes, règles et méthodes comptables appliqués; — les notes relatives aux informations concernant les comptes de bilan et de résultats; — l’état des engagements hors bilan; — l’état des créances; — la situation des dettes, à moyen et à long termes, qui comprend la dette interne et la dette externe; — les informations à caractère général.
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier
2025.
Laziz FAID.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Annexe I ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
Dénomination et identification de l’entité :
BILAN OU SITUATION FINANCIERE AU ………………………………
Unité : …………. DA.
ACTIF
Exercice N
Exercice
Postes Notes
Montant Amort /Pertes Montant N-1 brut valeurs net
ACTIFS COURANTS
Trésorerie
Fonds bancaires et fonds de caisse Equivalents de trésorerie
S/T trésorerie …. (a)
Autres actifs courants (hors trésorerie)
Stocks et encours Créances :
- Redevables
- Autres créances Comptes de régularisation-actif
S/T autres actifs courants (hors trésorerie) … (b)
TOTAL ACTIFS COURANTS … (a) + (b) = (I)
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Immobilisations financières
TOTAL ACTIFS NON COURANTS ………….. (II)
TOTAL GENERAL ACTIF (I) + (II)
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Dénomination et identification de l’entité :
BILAN OU SITUATION FINANCIERE AU …………………………….
PASSIF Unité : …………. DA.
Postes PASSIFS COURANTS Dette de trésorerie Correspondants du Trésor Autres composantes de la dette de trésorerie S/T dette de trésorerie …. (a) Dettes non financières (hors dettes de trésorerie) Dettes de fonctionnement Dettes d’intervention Comptes de régularisation-passif Autres dettes non financières S/T dettes non financières actifs courants (hors dette trésorerie) … (b) TOTAL PASSIFS COURANTS … (a) + (b) = (I) PASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes à long terme Dettes extérieures Dettes internes-titres négociables Autres emprunts et dettes à long terme S/T emprunts et dettes à long terme … (a) Produits différés Provisions pour risques et charges et garanties d’emprunts extérieurs S/T produits différés et provisions pour risques et charges … (b) TOTAL PASSIFS NON COURANTS … (a) + (b) = (II) SITUATION NETTE Comptes d’intégration des actifs et passifs Ecarts d’évaluation, de réévaluation et d’équivalence Réserves Report à nouveau Solde des opérations de l’exercice TOTAL-SITUATION NETTE ………….. (III) Exercice N Notes Exercice N-1
TOTAL GENERAL PASSIF (I) + (II) + (III)
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Annexe II ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
Dénomination et identification de l’entité :
ETAT DE LA PERFORMANCE FINANCIERE OU COMPTE DE RESULTATS AU ………………………….
Unité : …………. DA.
Postes Notes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS
Produits des opérations sans contrepartie directe
Produits des impôts et taxes Produits des amendes et condamnations pécuniaires Autres produits sans contrepartie directe (dons et legs, etc.) Total produits des opérations sans contrepartie directe ………………………… (a) Produits des opérations avec contrepartie directe Ventes de biens, travaux, études et prestations de services Autres produits d’opérations avec contrepartie directe Total produits des opérations avec contrepartie directe ……………………….. (b) Autres produits Production immobilisée Production stockée ou déstockée Reprises d’exploitation des provisions pour pertes de valeur Total autres produits …………………………………………………………………………… (c) TOTAL DES PRODUITS ……………………………………………. (a) + (b) + (c) = (I) CHARGES Charges de fonctionnement Achats consommés et variations de stocks Services extérieurs consommés Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotations aux amortissements, aux provisions et aux pertes de valeur Total des charges de fonctionnement ………………………………………………….. (d) Charges d’intervention Total des charges d’intervention ………………………………………………………….. (e) TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET CHARGES D’INTERVENTION ………………………………………………………….. (d) + (e) = (II) PRODUITS NETS OU CHARGES NETTES DE FONCTIONNEMENT ET CHARGES D’INTERVENTION ……………………………………… (I) - (II) = (III) Produits financiers …………………………………………………………………………….. (f) Charges financières …………………………………………………………………………….. (g) PRODUITS FINANCIERS NETS OU CHARGES FINANCIERES NETTES ………………………………………………………………………….. (f) - (g) = (IV) TOTAL DES PRODUITS DE L’EXERCICE ………………………. (I)+(f) = (V) TOTAL DES CHARGES DE L’EXERCICE …………………… (II) + (g) = (VI) SOLDE DES OPERATIONS DE L’EXERCICE ….. VII=( III + IV)= (V-VI)
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Annexe III ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
Dénomination et identification de l’entité :
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU …………………………….
Unité : …………. DA.
Postes Notes Exercice N Exercice N-1
FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE OPERATIONNELLE
Encaissements ……. (A)
Ventes de produits et prestations de service encaissées Autres recettes de fonctionnement Impôts et taxes encaissés Autres recettes régaliennes Recettes d’intervention Intérêts et dividendes reçus Autres encaissements Décaissements….. (B) Dépenses de personnel Achats et prestations externes payés Remboursements et restitutions sur impôts et taxes Autres dépenses de fonctionnement Subventions pour charges de service public versées Dépenses d’intervention Versements résultant de la mise en jeu de la garantie de l’Etat Intérêts payés Autres décaissements Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle ……. I = (A -B) FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’INVESTISSEMENTS Acquisitions d’immobilisations …….. (C)
Immobilisations corporelles et incorporelles Immobilisations financières Cessions d’immobilisations ………….. (D) Immobilisations corporelles et incorporelles Immobilisations financières Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements …………… II = (C-D) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Emissions d’emprunts (E) Remboursements d’emprunts (F) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement …………….. III = (E-F) VARIATION DE TRESORERIE …………………………………………. IV = I+II+III TRESORERIE EN DEBUT DE PERIODE …………………………………………. V TRESORERIE EN FIN DE PERIODE ………………………………… VI = IV + V
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Annexe IV ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
Dénomination et identification de l’entité :
TABLEAU DES VARIATIONS DE LA SITUATION NETTE FINANCIERE AU ……………………….
Unité : …………. DA.
Ecarts
d’évaluation, Report Solde des Produits
de à opérations et réévaluation, nouveau de charges
Désignation Notes Autres Totaux
d’équivalence, l’exercice différés réserves
Solde d’ouverture au 01-01-N-2 (I)
Augmentations de l’exercice N-2
Diminutions de l’exercice N-2
Total variations de l’exercice N-2 (II)
Solde au 31-12-N-2 III=I+II
Augmentations de l’exercice N-1
Diminutions de l’exercice N-1
Total variations de l’exercice N-1 (IV)
Solde au 31-12-N-1 V=IV+III
Augmentations de l’exercice N
Diminutions de l’exercice N
Total variations de l’exercice N (VI)
Solde au 31-12-N
Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu des documents de la
comptabilité générale. ————
Le ministre des finances, Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, notamment son article 48;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 48 du décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, le présent arrêté fixe la forme et le contenu des documents de la comptabilité générale.
Art. 2. — La comptabilité générale comprend les documents comptables suivants : — le livre journal; — les livres auxiliaires; — le grand livre; — la balance générale des comptes.
Art. 3. — Le livre journal est un registre qui retrace, journellement et de manière chronologique, toutes les opérations comptables.
Le livre journal précise l’origine de toute opération et les références des pièces justificatives correspondantes.
Les opérations de même nature ayant la même imputation comptable, sont enregistrées en une seule écriture comptable.
Le livre journal doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅰ du présent arrêté.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Art. 4. — Le livre auxiliaire est un registre qui détaille les opérations enregistrées par compte et opération de façon chronologique et régulière.
Les comptables publics ouvrent autant de livres auxiliaires nécessaires, compte tenu de l’importance des opérations à enregistrer.
Le livre auxiliaire doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅱ du présent arrêté.
Art. 5. — Le grand livre est un document qui présente les enregistrements par compte comptable, de la classe 1 intitulée comptes de situation nette et de passifs financiers à la classe 7 intitulée produits, en respectant l’ordre préconisé par le plan comptable de l’Etat.
Le grand livre est alimenté par les écritures comptables saisies au quotidien dans le livre journal.
Le grand livre fait ressortir journellement les masses débitrices et créditrices ainsi que le solde de chaque compte comptable.
Le grand livre doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅲ du présent arrêté.
Art. 6. — La balance générale des comptes est un document comptable qui regroupe tous les comptes classés dans l’ordre du plan comptable de l’Etat, de la classe 1 intitulée comptes de situation nette et de passifs financiers à la classe 7 intitulée produits, en faisant apparaître uniquement les comptes mouvementés et/ou dégageant un solde au cours d’une période donnée.
La balance générale des comptes doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅳ du présent arrêté.
Art. 7. — Les documents et registres comptables sont identifiés, numérotés et datés, et doivent comprendre une unité de mesure. Ces registres sont tenus par des moyens devant satisfaire les exigences de conservation, d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier
2025.
Laziz FAID.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19
Direction générale du trésor et de la comptabilité Annexe n° Ⅰ Code et intitulé du poste comptable : …………………. Exercice : …………. LIVRE JOURNAL Journée du : …………. ةيلاملا ةرازو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا Unité de mesure : …..… DA N° opération Référence de la pièce Code Total N° du Compte Montant Intitulé du compte Débits Montant Observation Crédits
- Date et heure d’édition numéro donné aux fournisseurs et aux clients. numéro du compte en débit sera aligné à gauche et en crédit à droite. * fait ressortir toutes les informations jugées utiles par le comptable public. Page n° ………………
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Annexe n° ⅠI
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
Direction générale du trésor et de la comptabilité Code et intitulé du poste comptable : …………………. Exercice : ………….
LIVRE AUXILIAIRE
N° du compte …………………….. et intitulé du compte …………………….. Code : …………………………………………….. Du …./ …./ …. au …./ …./ ….
Balance d’entrée : ………………………………. Débits de l’exercice : ………………………….. Crédits de l’exercice : …………………………. Solde de l’exercice au …./ …./ ………………
Unité de mesure : …..… DA
Date de l’écriture Montant
comptable Débit Crédit
N° opération* Référence de la pièce justificative
Total mouvement sans balance d’entrée
Total avec balance d’entrée
Solde de l’exercice avec balance d’entrée
Date et heure d’édition Page n° : ………
- Numéro chronologique pour chaque écriture comptable.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21
Direction générale du trésor et de la comptabilité Annexe n° ⅠII ةيلاملا ةرازو Code et intitulé du poste comptable : …………………. Exercice : …………. GRAND LIVRE Date du …./ …./ …. ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا Unité de mesure : …..… DA N° du compte / sous- compte Total compte Total général Intitulé du compte / sous-compte Masses Débits Crédits Débits Soldes Crédits Date et heure d’édition Page n° : ………
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
Annexe n° ⅠV
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
Direction générale du trésor et de la comptabilité Code et intitulé du poste comptable : …………………. Exercice : ………….
BALANCE GENERALE DES COMPTES
Du …./ …./ …. au …./ …./ ….
Unité de mesure : …..… DA
Balance d’entrée Opérations de l’exercice Total général N° du compte / Intitulé du compte / (1) (2) (1) + (2) Soldes sous-compte sous-compte
Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits
S/Total
Total *
Total classe **
Total général
Date et heure d’édition Page n° : ………
- Total du compte comptable à deux ou à trois chiffres. ** Total de la classe du compte comptable.
12 Chaâbane 1446 11 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23
finances. Le ministre des finances, ministre des finances; ministère des finances; Arrête : Arrêté du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 portant délégation de signature au sous- directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au ministère des ———— Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1446 correspondant au 24 octobre 2024 portant nomination de M. Saïd Touakni, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au Article 1er. — Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Touakni, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, toutes pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget de l’inspection ci-après : des membres du Gouvernement; ministre des finances; pour enfants handicapés, notamment son article 4; condition de la femme; administrative; Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, modifié et complété, portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer deux annexes du centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Djelfa, conformément au tableau
- générale des finances. Le Premier ministre, condition de la femme, Premier ministre; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 portant création de deux annexes du centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Djelfa. ———— Le ministre des finances, et La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Journal officiel Laziz FAID. de 2025. Dénomination de l’annexe de Djelfa. Annexe du centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Djelfa. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Soraya MOULOUDJI Annexe du centre psycho-pédagogique Commune de Hassi pour enfants handicapés mentaux Bahbah, wilaya de de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI Siège de l’annexe Djelfa Commune de Messaâd, wilaya de Djelfa Journal officiel Le ministre des finances Laziz FAID
Arrêté du 30 Joumada El Oula 1446 correspondant au
2 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil national de la famille et de la femme.
Par arrêté du 30 Joumada El Oula 1446 correspondant au 2 décembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant création du conseil national de la famille et de la femme, au conseil national de la famille et de la femme, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, Mmes. et MM. : — Fatima Zohra Delladj Sebaa, présidente; — Nassiba Meziane, représentante du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Habiba Derradji, représentante du ministère chargé des affaires étrangères; — Nour El Houda Harzallah, représentante du ministère de la justice; — Safia Mameche, représentante du ministère chargé des finances; — Samira Mekhaldi, représentante du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs; — Assia Laouar, représentante du ministère chargé de l’éducation nationale; — Amel Adouani, représentante du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural; — Nadia Djeraoune, représentante du ministère chargé de la santé; — Hassiba Kaci, représentante du ministère chargé de la culture; — Slimane Gada, représentant du ministère chargé de la communication; — Meriem Kharchi, représentante du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Kamel Eddine Guenouni, représentant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Habiba Mokadem, représentante du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Leila Elfiad et Aicha Alane, représentantes du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Ourida Ait Amir, représentant du ministère chargé du sport; — Mourad Maameri, représentant du ministère chargé de la jeunesse; — Leila Semrani, représentante du ministère chargé de l’industrie;
12 Chaâbane 1446 11 février 2025
— Aziza Ouziane, représentante du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat; — Nouha Makhaldi, représentante du Haut Conseil Islamique; — Dalila Allague, représentante du Conseil National des Droits de l’Homme; — Nadia Djouabri, représentante du Conseil national économique, social et environnemental; — Nachida Milat, représentante de l’office national des statistiques; — Zahia Habchi, représentante de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie; — Fella Hadj Brahim, représentante de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat; — Salima Boutouis, représentante de l’agence de développement social; — Yasmine Melouani, représentante de l’agence nationale de gestion du micro-crédit; — Hadia Yahiaoui, professeure universitaire chercheure; — Hadjer Houas, professeure universitaire chercheure; — Nouara El Aachi, professeure universitaire chercheure; — Habib Safi, professeur universitaire chercheur; — Abdelhalim Berretima, chercheur, représentant du laboratoire « société, santé, urbanité »; — Sif El Islam Chouia, chercheur, représentant du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines; — Fatima Zohra Boulefdaoui, chercheure, représentante du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle; — Abdelhalim Bouchekioua, chercheur, représentant du laboratoire de la protection et de la promotion de la famille et des droits de la femme et de l’enfant; — Sihem Cherif, chercheure, représentante du laboratoire de la religion et la société; — Djamel Ayachi, chercheur, représentant du laboratoire code de la famille; — Fatiha Khelfi, représentante de l’association nationale des affaires de la femme divorcée, de la veuve et de l’enfance; — Latifa Khelifi, représentante de l’association « ALAA du développement familial »; — Atika Herichane, représentante de l’association Houria de la femme algérienne; — Nassima El Mechta, représentante de l’académie nationale de la femme algérienne; — El Bayda Messaye, représentante de l’union du développement et de l’organisation de la famille algérienne.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE